Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 1 rect. 4 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN, MM. Vincent LOUAULT et CHASSEING, Mmes Laure DARCOS et LERMYTTE et MM. Alain MARC et ROCHETTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions prévues au présent titre pour les réacteurs électronucléaires s’appliquent également aux projets d’installation de préparation, d’enrichissement, de fabrication, de traitement ou d’entreposage de combustibles nucléaires mentionnées au 2° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593-2 du même code et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 dudit code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi. »
Objet
Lors de son examen en Commission en deuxième lecture, les Rapporteurs ont réécrit l’article 3 par l’amendement COM 87. Cette nouvelle rédaction intègre dans le code de l’énergie « l’objectif de soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération, avec la construction d'un démonstrateur d'ici 2030, dans la perspective d’un déploiement industriel » (5° octies du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie).
Le présent amendement se place en relation directe avec cette nouvelle rédaction de l’article 3, dans la mesure où le fonctionnement d'un démonstrateur à horizon 2030 nécessite, en amont, la mise en exploitation d'une usine de fabrication de combustible adapté.
Cet amendement vise en effet à inclure les installations de fabrication de combustible dans la loi du 22 juin 2023 – dite « Nouveau Nucléaire » – relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.
Il vient palier une lacune dans ce texte, en réunissant toutes les conditions nécessaires au développement rapide et serein d’une filière du nucléaire de quatrième génération en France, tout en répondant aussi au défi majeur de la fermeture du cycle du combustible. Il s’inscrit ainsi dans la droite ligne des conclusions du Conseil de Politique nucléaire qui s’est tenu en mars dernier, fixant des objectifs ambitieux en la matière, et conformément au calendrier resserré de France 2030.
Il est indispensable d’inscrire ces infrastructures dans la loi pour progresser rapidement vers la fermeture du cycle du combustible. Cette avancée technologique permet :
- de recycler les matières nucléaires usées présentes sur le territoire français pour produire à nouveau de l’énergie ;
- de réduire notre dépendance à l’uranium étranger et la production de déchets ;
- de renforcer notre souveraineté énergétique dans une logique de durabilité, de sécurité et d’innovation.
La France, grâce à son expertise unique en recyclage et retraitement des combustibles usés, occupe une position centrale dans la fermeture du cycle du combustible au niveau international. Il est donc essentiel de pouvoir mettre en œuvre ce savoir-faire, concrètement, en donnant aux porteurs de projets le cadre juridique clair et sécurisé dont ils ont besoin pour lever les incertitudes qui pèsent sur cette filière essentielle.
Or les projets avancent d’ores et déjà sur le terrain, avec le soutien des élus locaux et conformément au cadre règlementaire en vigueur. La Commission nationale du débat public (CNDP) a récemment validé l’organisation d’un débat public sur l’implantation d’un réacteur LFR 30 aux abords de Chinon et une installation de fabrication de combustible MOX RNR dans l’Aube. Ces deux projets impliqueraient un investissement cumulé estimé à 3 milliards d’euros et la création potentielle de plus de 2 500 emplois à terme.
Ces installations de fabrication assurent une autonomie d’approvisionnement en combustible de la France et participent de la souveraineté énergétique. Il s’agit d’un progrès technologique majeur auquel nous pouvons dès maintenant offrir un cadre de développement rapide, dans l’intérêt de notre souveraineté, de nos territoires et en faveur d’un approvisionnement en énergie décarbonée, sûre et abondante.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (n° 802 , 801 ) |
N° 2 2 juillet 2025 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 3 rect. 4 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PERROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 7 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions prévues au présent titre pour les réacteurs électronucléaires s’appliquent également aux projets d’installation de préparation, d’enrichissement, de fabrication, de traitement ou d’entreposage de combustibles nucléaires mentionnés au 2° de l’article L. 593-2 du code de l’environnement dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593-2 du même code et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593-7 dudit code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi. »
Objet
Par cet amendement, il est proposé d’inclure les installations de fabrication de combustible dans la loi relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes du 22 juin 2023, dite « Nouveau Nucléaire ».
Rappelons l'ambition de ce texte de soutenir un programme scientifique et technologique sur le développement des réacteurs de quatrième génération et la valorisation des matières nucléaires associées.
Le Conseil de Politique nucléaire du lundi 17 mars 2025 s’est fixé des objectifs ambitieux en termes de fermeture du cycle du combustible. Or, les usines de fabrication des combustibles, par exemple, (dont celles utilisant des matières nucléaires issues du retraitement des déchets) n’ont pas été intégrées à la loi de juin 2023. Cette non-inclusion porte aujourd’hui préjudice à la filière dans le développement des usines de combustible en les excluant des dispositifs dont bénéficient d’autres structures, alors qu’elles font partie intégrante de l’industrie nucléaire.
Ces installations de fabrication et de retraitement du combustible permettent de produire du combustible neuf sur la base de combustible usagé. Elles assurent ainsi une autonomie d’approvisionnement en combustible de la France et participent de la souveraineté énergétique.
L’inclusion de ces installations dans la loi d’accélération de juin 2023 permettra en outre aux porteurs de projet de s’inscrire dans un calendrier resserré, et donc en meilleure adéquation avec le calendrier de France 2030.
Cette disposition comprend donc un volet programmatique pour la filière du nucléaire de IVème génération qui justifie sa place dans cette proposition de loi de programmation.
Cet amendement est en relation directe avec l'article 14.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 4 2 juillet 2025 |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, il est instauré un moratoire sur l’instruction, l’autorisation et la mise en service de tout nouveau projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent éolien terrestre, à l’exception des projets ayant déjà reçu une autorisation administrative préalable à cette date. Ce moratoire reste en vigueur pendant toute la durée nécessaire à la réalisation d’une étude objective et indépendante visant à déterminer le mix énergétique optimal pour la France, sur les plans économique et environnemental.
II. – En conséquence, aucune nouvelle demande d’autorisation, de permis ou de raccordement concernant de telles installations ne peut être déposée ni instruite par les autorités compétentes pendant la durée du moratoire.
III. – Les installations existantes restent soumises à la réglementation en vigueur et peuvent continuer à fonctionner jusqu’à la fin de leur durée d’exploitation autorisée, sans possibilité de renouvellement ou d’extension au-delà de cette échéance.
Objet
Cette mesure doit notamment permettre d’évaluer de manière rigoureuse les impacts techniques, économiques, environnementaux et sociaux du développement massif de ces énergies intermittentes. Aujourd’hui, les choix politiques en matière d’énergie doivent être fondés sur une analyse objective des conséquences sur le réseau, les finances publiques, le pouvoir d’achat et le cadre de vie des Français.
Alors que la production nationale, reposant sur un parc nucléaire et hydraulique solide, assurait une énergie fiable et abordable, l’expansion accélérée de l’éolien, lancée sans étude d’impact sérieuse, pèse lourdement sur le pouvoir d’achat, l’environnement et l’équilibre du territoire.
La mise en place de ce moratoire vise avant tout à éviter que les Français ne soient confrontés à une charge financière excessive – estimée à 300 milliards d’euros d’ici 2040 incluant raccordements (≈130 Md€), aides et subventions (≈150 Md€), stockage et régulation nucléaire (plusieurs dizaines de milliards) – liée à un développement non maîtrisé des énergies renouvelables, et de garantir que toute décision future sur le mix énergétique repose sur des bases scientifiques, techniques et économiques solides. De plus, la baisse de la consommation nationale, causée par la hausse des prix, rend impossible le développement de nouvelles capacités.
Il est urgent de suspendre tout nouveau projet éolien terrestre jusqu’à la réalisation d’études rigoureuses permettant de choisir un mix électrique adapté aux enjeux économiques et environnementaux.
Ainsi, afin de répondre aux objectifs en matière d’énergies décarbonées le présent amendement vise à instaurer un moratoire sur le développement de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie éolienne terrestre.
Cet amendement est en lien direct avec l'article 5 relatif aux objectifs en matière d'énergies décarbonées.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 5 2 juillet 2025 |
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M. SAUTAREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À compter de la promulgation de la présente loi, il est instauré une trajectoire qui à 10 ans limite à 10 % l’instruction, l’autorisation et la mise en service de tout nouveau projet d’installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent éolien terrestre dans les territoires les moins dotés, à l’exception des projets ayant déjà reçu une autorisation administrative préalable à cette date. Cette trajectoire entrera en vigueur en même temps que la présente loi.
II. – Les installations existantes restent soumises à la réglementation en vigueur et peuvent continuer à fonctionner jusqu’à la fin de leur durée d’exploitation autorisée, sans possibilité de renouvellement ou d’extension au-delà de cette échéance.
Objet
Cet amendement de repli vise à instaurer une trajectoire limitant à 10% pendant 10 ans l’accroissement d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie éolienne, afin de suspendre temporairement ces projets dans l’attente d’une étude indépendante, approfondie et objective, destinée à déterminer le mix énergétique optimal pour la France, tant du point de vue économique qu’environnemental.
Cette mesure doit notamment permettre d’évaluer de manière rigoureuse les impacts techniques, économiques, environnementaux et sociaux du développement massif de ces énergies intermittentes. Aujourd’hui, les choix politiques en matière d’énergie doivent être fondés sur une analyse objective des conséquences sur le réseau, les finances publiques, le pouvoir d’achat et le cadre de vie des Français.
Alors que la production nationale, reposant sur un parc nucléaire et hydraulique solide, assurait une énergie fiable et abordable, l’expansion accélérée de l’éolien, lancée sans étude d’impact sérieuse, pèse lourdement sur le pouvoir d’achat, l’environnement et l’équilibre du territoire.
La mise en place de ce moratoire vise avant tout à éviter que les Français ne soient confrontés à une charge financière excessive – estimée à 300 milliards d’euros d’ici 2040 incluant raccordements (≈130 Md€), aides et subventions (≈150 Md€), stockage et régulation nucléaire (plusieurs dizaines de milliards) – liée à un développement non maîtrisé des énergies renouvelables, et de garantir que toute décision future sur le mix énergétique repose sur des bases scientifiques, techniques et économiques solides. De plus, la baisse de la consommation nationale, causée par la hausse des prix, rend impossible le développement de nouvelles capacités.
Il est urgent de suspendre tout nouveau projet éolien terrestre jusqu’à la réalisation d’études rigoureuses permettant de choisir un mix électrique adapté aux enjeux économiques et environnementaux.
Ainsi, afin de répondre aux objectifs en matière d’énergies décarbonées et à défaut d’instaurer un moratoire, le présent amendement de repli vise à limiter le développement de nouvelles installations de production d’électricité utilisant l’énergie éolienne à 10% sur 10 ans.
Cet amendement est en lien direct avec l'article 5 relatif aux objectifs en matière d'énergies décarbonées.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 6 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FAGNEN ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Après le premier alinéa de l'article L. 311-10 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant du développement des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, l’autorité administrative peut également recourir à une procédure de mise en concurrence, afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnée à l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement. Cette procédure vise à rendre possible l’atteinte des objectifs de développement définis par les programmations pluriannuelles de l’énergie successivement applicables au cours des dix années suivant la publication de la cartographie prévue au II de l'article L. 219-5-1 du même code. »
Objet
À ce jour, l’absence de loi de programmation énergie-climat et de décret relatif à la PPE3 engendre une incertitude majeure pour l’ensemble des entreprises de la transition énergétique. Ce vide juridique, lié au retard du calendrier, fragilise plus particulièrement les filières renouvelables, qui peinent à se projeter et à investir sereinement. Parmi les filières renouvelables les plus directement exposées à ces incertitudes juridiques figure l’éolien en mer dont le déploiement est sur le chemin critique. Les acteurs de cette filière industrielle – entreprises, régions, collectivités locales, sous-traitants... ne peuvent plus se permettre d’attendre davantage l’intervention du cadre régulatoire quinquennal. L’appel d’offres n°10 annoncé maintes fois doit pouvoir être lancé de manière sécurisée. Le respect de l’objectif d’attribution de cet appel d’offres d’ici fin 2026 est crucial dans la mesure où la préparation et l’instruction des offres prennent près de 18 mois. A ce titre, il est donc essentiel de lancer le processus avant l’été 2025. Aussi, l’incertitude actuelle ajoute de la complexité pour les acteurs de la filière, alors que les annonces d’octobre ont déjà mobilisé d’importantes ressources. A cet égard, il est nécessaire de simplifier et de lancer rapidement l’AO 10.
Dans ce contexte, le SER propose l’introduction urgente d’une disposition visant à sécuriser le cadre d’intervention publique en matière d’éolien en mer. La disposition proposée permettrait à l’autorité administrative de lancer des procédures de concurrence permettant d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées par la décision ministérielle du 17 octobre 2024, en cohérence avec les documents stratégiques de façade récemment révisés.
L’objectif de la mesure proposée est double :
Simplifier le droit applicable, en clarifiant que le rythme de développement de la filière constitue un objectif PPE à part entière, au-delà des simples jalons calendaires, ce qui évite toute rupture dans la chaîne de valeur industrielle. Une telle mesure, circonstanciée à la situation d’urgence identifiée sur l’AO10, permettra de simplifier le cadre d’intervention publique en matière d’éolien en mer.
Accélérer la mise en œuvre des projets, en permettant le lancement des appels d’offres sans attendre la révision complète de la PPE. Cela tient compte des délais incompressibles entre le lancement des procédures et la mise en service effective des installations. Par ailleurs, le développement de l’éolien en mer implique de lancer des appels d’offres plusieurs années avant l’entrée en service des installations et donc d’anticiper les délais au-delà des objectifs de la PPE en cours.
Une telle disposition représenterait un levier de visibilité industrielle, tout en permettant de respecter les engagements du Pacte éolien en mer signé entre l’Etat et la filière en mars 2022. Elle garantirait enfin la continuité et la cohérence de la politique énergétique nationale dans un contexte où les retards de planification ne doivent pas freiner la dynamique de transition énergétique.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 7 3 juillet 2025 |
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M. MARGUERITTE ARTICLE 3 |
Alinéa 11
Après le mot :
alinéa
insérer les mots :
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture en octobre 2024, qui inscrit explicitement dans la loi le principe du traitement-recyclage des combustibles nucléaires usés comme mode principal de gestion.
Le traitement-recyclage est un élément indispensable pour progresser vers la fermeture du cycle du combustible nucléaire. Il permet de valoriser les matières issues des combustibles usés et d’alimenter les futurs réacteurs à neutrons rapides (RNR), garantissant ainsi la souveraineté énergétique de la France.
Le programme « aval du futur », implanté dans le Cotentin, constitue un projet majeur d'intérêt national destiné à assurer cette continuité et à renforcer la filière française de traitement-recyclage au-delà de 2040.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 8 3 juillet 2025 |
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M. FAGNEN ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux ; »
Objet
La future PPE soumise à consultation du public en mars 2025 prévoit le lancement des premiers appels d’offres commerciaux hydroliens, avec un premier appel d’offres de 250 MW attribué d’ici à 2030 sur le site du Raz Blanchard en Normandie. Cet amendement de repli vise donc à mettre en cohérence le texte de la loi avec les objectifs contenus dans le futur décret.
Lors de l’examen en première lecture, le Sénat avait adopté un dispositif n’évoquant qu’une exploration du potentiel de l’électricité d’origine hydrolienne.
Or, cette exploration est déjà largement réalisée avec l’ensemble des projets pilotes existants en Normandie (« Le Raz Blanchard ») et en Bretagne (« Passage du Fromveur »). Son potentiel est aussi largement identifié : 5 gigawatts en France, ce qui pourra permettre d’alimenter environ 8 millions d’habitants en électricité d’origine renouvelable à horizon 2050.
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N° 9 3 juillet 2025 |
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Mme DEVÉSA ARTICLE 24 |
I. - Après l’alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- à la première phrase, après le mot : « envisagée » , sont insérés les mots : « en cours de contrat » ;
II. - Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- à la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « modification » , sont insérés les mots : « en cours de contrat » ;
Objet
Pour une meilleure compréhension et transparence, le présent amendement précise que cet alinéa vise les modifications qui sont proposées par le fournisseur en cours du contrat du client.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 10 3 juillet 2025 |
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M. Stéphane DEMILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 112-1-... . - I.- Pour les projets, soumis à évaluation environnementale, d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol, d’installations de stockage d’électricité et d’antennes relais de radiotéléphonie mobile, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ainsi que les lignes à haute et très haute tension, les exploitants agricoles dont les bâtiments d’élevage sont situés à proximité immédiate de ces projets peuvent demander la réalisation d’un état des lieux électrique et technico-économique de ces bâtiments, préalablement à la mise en service des installations et des ouvrages concernés.
« II.- Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de concilier la compétitivité agricole et énergétique en protégeant les élevages français des courants électriques et électromagnétiques parasites. Il propose la réalisation d’un état des lieux électrique et technico-économique préalablement à l’implantation d’aménagements énergétiques.
Les élevages français sont potentiellement exposés à des phénomènes électriques en raison de leur proximité croissante avec le réseau de transport d’électricité (de 63 000 à 400 000 volts), ainsi que le développement des parcs éoliens, des installations photovoltaïques, des antennes-relais de téléphonie mobile. Des courants parasites, qui circulent de manière non maîtrisée dans les éléments conducteurs des bâtiments, du sol ou des structures métalliques des exploitations, peuvent accidentellement traverser le corps des animaux d’élevage, affectant leur productivité.
Pour garantir la compétitivité de nos élevages tout en permettant à la France de se doter d’un plan pluriannuel de l’énergie ambitieux, cet amendement propose de réaliser un repérage des exploitations et des différents sites d’élevage autour des futurs projets d’aménagements énergétiques et de télécommunication mobile. Il permettra également aux exploitants agricoles concernés de demander la réalisation d’un état des lieux électrique et technico-économique de leurs exploitations.
Ce processus s’inscrit dans une démarche de coordination entre les chambres d’agriculture, le Groupe Permanent pour la Sécurité Électrique en milieu agricole (GPSE) le Réseau de Transport d’Electricité (RTE) et le Syndicat des Energies Renouvelables (SER). L’objectif est de sécuriser les éleveurs, de les sensibiliser à la qualité électrique de leurs installations et de faciliter le dialogue entre les différentes activités agricoles et les infrastructures énergétiques et de télécommunication.
Cet amendement est en relation directe avec l'article 5, qui promeut les énergies renouvelables avec des objectifs précis de production d’électricité décarbonée.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 11 3 juillet 2025 |
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M. MENONVILLE ARTICLE 3 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
l’utilisation
par les mots :
la disponibilité
Objet
Cet amendement a pour objectif d'apporter une précision sur l'objectif de disponibilité assigné au parc nucléaire.
S’il apparait légitime de viser une amélioration de la disponibilité des réacteurs nucléaires, notamment en réduisant la durée de leurs périodes d’arrêt, il serait contre-productif de chercher à tout prix à maximiser leur utilisation.
En France, le parc nucléaire a toujours modulé sa production afin de l’adapter aux variations de la demande des consommateurs d’électricité, historiquement en réduisant sa puissance la nuit ou pendant les week-ends. Cette flexibilité est un avantage caractéristique du parc nucléaire français, elle doit être maintenue.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 12 3 juillet 2025 |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après la deuxième occurrence du mot :
électricité
insérer les mots :
reflétant les coûts complets du système de production électrique et de transport
Objet
Le présent amendement a pour objet d’intégrer les coûts de transport de l’électricité dans la définition du coût complet de l’électricité susmentionnée.
En effet, l’établissement de « prix stables et abordables de l’électricité » reflétant les coûts complets du système électrique requiert impérativement la prise en compte des coûts de transport, qui constituent un élément déterminant de cette évaluation. À défaut d’une telle intégration, les coûts de distribution électrique demeurent parcellaires et ne sauraient traduire fidèlement le coût réel de l’électricité.
Cette modification vise ainsi à garantir une approche exhaustive de la tarification électrique, permettant une évaluation économique complète et transparente du système énergétique dans son ensemble.
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N° 13 3 juillet 2025 |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 4 |
Alinéa 9
Remplacer le nombre :
6,5
par le nombre :
4,5
et le nombre :
10
par le nombre :
8
Objet
Le présent amendement a pour objet d’actualiser les objectifs proposés en matière d’hydrogène, à l’article 4, pour tenir compte de la mise à jour de la nouvelle Stratégie nationale hydrogène (SNH II) : en effet, depuis l’examen de la proposition de loi en première lecture au Sénat, les 15 et 16 octobre 2024, le Gouvernement a actualisé sa stratégie en la matière, le 10 avril 2025.
Dans la continuité du développement de la filière hydrogène, l’État a procédé à l’adaptation de son dispositif d’action intégrant de nouvelles orientations stratégiques. Ces dernières prévoient un étalement des objectifs d’installation d’équipements d’électrolyse sur l’ensemble du territoire, avec un objectif de 4,5 GW visé pour 2030 et 8 GW d’installation prévus à l’horizon 2035. Cette nouvelle stratégie procède effectivement à un ajustement à la baisse des ambitions précédemment affichées.
Le marché de l’hydrogène décarboné s’engage dans une phase de structuration progressive. Le déploiement s’avère néanmoins moins rapide que les projections initiales, phénomène observé tant en France qu’à l’échelle internationale. Cet écart s’explique principalement par les défis liés à la maturation des technologies d’électrolyse, la persistance de coûts de production élevés, ainsi que la mise en place graduelle du cadre réglementaire sectoriel. Il convient d’accorder un délai supplémentaire à cette filière pour permettre la mise sur le marché d’électrolyseurs fiabilisés, dotés de rendements optimisés et de coûts maîtrisés. La technologie conserve néanmoins un potentiel prometteur.
Le présent amendement s’appuie sur les données de la dernière stratégie hydrogène afin d’éviter l’écueil que constituerait la fixation d’objectifs certes ambitieux mais irréalisables. Ils seraient ainsi susceptibles de ne générer que déceptions et ultimement une fragilisation du secteur.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 14 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Remplacer le nombre :
200
par le nombre :
170
Objet
La production d’énergie renouvelable a établi un nouveau record en atteignant 148 TWh, représentant 27,6 % de la production électrique totale en 2024. Une progression vers 200 TWh à l’échéance 2030 apparaît excessivement volontariste, impliquant une croissance de 35 % qui semble difficilement réalisable. Il paraît par conséquent opportun de réviser à la baisse cet objectif en le fixant à 170 TWh, ce qui correspond à une augmentation de 15 % et constitue une ambition plus mesurée et atteignable.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 15 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 5 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Après le mot :
biogaz
insérer les mots :
environ 50 térawattheures dont
Objet
Le présent amendement a pour objet de maintenir une disposition adoptée au Sénat en première lecture, à l’article 5, sur les énergies renouvelables : il s’agit de la mention d’un objectif de 50 térawattheures (TWh) de biogaz au total d’ici 2030, aux côtés de celui de 44 TWh de biogaz injecté dans les réseaux de gaz.
Cette révision à la hausse s'appuie sur la dynamique favorable que connaît actuellement le secteur du biogaz et témoigne d'une ambition renforcée en matière de valorisation énergétique de cette ressource renouvelable.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 16 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Remplacer le nombre :
800 000
par le nombre :
600 000
Objet
Le présent amendement a pour objet de redéfinir les objectifs chiffrés annuels de rénovations d'ampleur inscrits dans la loi pour 2030.
L'objectif consistant à atteindre, à l'horizon 2030, 800 000 rénovations d'ampleur par an apparaît irréalisable au regard des performances actuelles du dispositif. En effet, MaPrimeRénov a permis la rénovation de 2,5 millions de logements depuis 2020, dont 350 000 rénovations globales. Le ministre de la Transition écologique avait initialement fixé pour objectif la réalisation de 200 000 rénovations globales en 2024, avant de reporter cette échéance à 2025.
Bien que la rénovation énergétique du parc immobilier constitue un pilier fondamental de la stratégie de transition, les objectifs présents dans la loi se doivent d'être ambitieux tout en demeurant réalisables. L'inscription d'un objectif inatteignable risquerait paradoxalement de constituer un frein en actant notre incapacité à atteindre les cibles fixées.
Il est par conséquent proposé de réduire l'objectif à 600 000 rénovations énergétiques d'ampleur, conciliant ainsi ambition et pragmatisme en matière de rénovation énergétique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 17 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 12 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le 1° est complété par les mots : « , après présentation, devant les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie et devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, les options retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l’énergie » ;
Objet
Au début des années 1980, lors des débats relatifs aux orientations des programmes nucléaires, le Parlement avait constaté son incapacité à apprécier en toute indépendance les décisions gouvernementales concernant les grandes orientations de la politique scientifique et technologique.
Il a par conséquent décidé de se doter de son propre instrument d'expertise et d'évaluation, spécifiquement dédié aux enjeux liés à l'évolution des connaissances scientifiques et au développement des nouvelles technologies : l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST).
Institué par la loi n° 83-609 du 8 juillet 1983, à l'issue d'un vote unanime du Parlement, cet organe a pour mission, aux termes de la loi, « d'informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique afin, notamment, d'éclairer ses décisions ». À cette fin, l'OPECST « recueille des informations, met en œuvre des programmes d'études et procède à des évaluations ».
L'OPECST représente plus de quarante années d'expertise scientifique au service du Parlement.
Le présent amendement prévoit dès lors que le Gouvernement présente, devant les commissions permanentes du Sénat et de l'Assemblée nationale compétentes en matière d'énergie ainsi que devant l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, les options retenues dans le cadre de la programmation pluriannuelle de l'énergie.
Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 18 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après le même 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De favoriser l’attribution de l’électricité excédentaire à des usages stratégiques contribuant à la décarbonation du mix énergétique ; »
Objet
Le présent amendement vise à répondre à l’un des défis majeurs de notre politique énergétique : la réduction de notre dépendance aux énergies fossiles importées, qui représentent encore 60 % de la consommation finale d’énergie en France.
En 2024, la France a exporté près de 23 TWh d’électricité à un prix spot inférieur ou égal à 30 €/MWh, dont une part non négligeable à prix négatif, selon le bilan électrique 2024 de RTE. Cette électricité, majoritairement d’origine renouvelable et produite localement, est donc cédée à perte, sans création de valeur pour la transition énergétique ni pour la souveraineté nationale.
Dans le même temps, les centrales à gaz ont produit 17,4 TWh pour répondre aux besoins de pointe du système électrique. Ce recours à une énergie fossile importée, au coût volatil et fortement émettrice de CO₂, révèle une inefficience structurelle : alors que nous disposons d’un excédent d’électricité décarbonée, celui-ci est sous-utilisé tandis que nous brûlons du gaz fossile pour garantir la pilotabilité du système.
Le présent amendement vise à inscrire, parmi les objectifs de la politique énergétique nationale, la nécessité d’orienter l’électricité excédentaire et faiblement valorisée vers des usages stratégiques contribuant à la décarbonation du mix énergétique, à la réduction des importations de gaz fossile et à la structuration d’une filière industrielle de gaz renouvelables pilotables, notamment le méthane de synthèse (e-méthane). Ce gaz renouvelable, produit à partir d’hydrogène renouvelable et de CO₂ biogénique via des technologies françaises de méthanation, est à la fois stockable, injectable dans le réseau gazier, et valorisable dans des usages industriels ou de transport lourd, notamment maritime. Il offre ainsi une alternative souveraine aux combustibles fossiles importés, tout en apportant de la flexibilité au système énergétique.
La reconnaissance de cette orientation stratégique dans les objectifs du code de l’énergie pourra permettre par exemple d’ouvrir la voie, à droit constant, à la création d’un mécanisme réglementaire d’allocation prioritaire de l’électricité excédentaire à de tels usages.
En fléchant vers ces usages l’électricité renouvelable actuellement exportée à perte, un levier industriel stratégique est enclenché sans peser sur les finances publiques.
Cet amendement a été travaillé avec ENOSIS.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 19 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 4 |
Alinéa 13
Remplacer les mots :
et à la maîtrise des coûts
par les mots :
, à la maîtrise des coûts et à la neutralité technologique
Objet
Cet amendement consacre le principe de neutralité technologique au sein du dispositif régissant les mécanismes d'effacement énergétique.
Dans la mesure où l'effacement répond à des phénomènes de surproduction instantanée, il apparaît opportun de privilégier une approche fondée sur la neutralité technologique plutôt que d'imposer des pratiques de modulation sur la seule production d'origine nucléaire.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 20 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR ARTICLE 5 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Remplacer les mots :
atteindre au moins
par les mots :
tendre vers
et les mots :
dont au moins 200 térawattheures issus de sources renouvelables
par les mots :
en maintenant la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 60 %
Objet
La production d'énergie renouvelable a établi un nouveau record en atteignant 148 TWh, représentant 27,6 % de la production électrique totale en 2024. Une progression vers 200 TWh à l'échéance 2030 apparaît excessivement volontariste, impliquant une croissance de 35 % qui semble difficilement réalisable.
Le présent amendement a pour objet de maintenir une disposition adoptée au Sénat en première lecture, à l’article 3, sur la part du nucléaire dans la production d’électricité : il s’agit de la déclinaison de l’objectif de 560 térawattheures (TWh) d’électricité décarbonée d’ici 2030 qui doit être majoritairement nucléaire.
Par ailleurs, cet amendement s'abstient d'instituer une obligation contraignante des modes de production d'électricité décarbonée. Cette notion doit nécessairement être mise en corrélation avec la demande énergétique et ne saurait par conséquent engendrer un tel risque juridique en se bornant à fixer des objectifs d'accroissement de la production issue des énergies renouvelables sans étude d'impact.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 21 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE 4 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De favoriser, via la fourniture d’énergie décarbonée dans des conditions compétitives, la décarbonation des industries de base, comprenant notamment les secteurs métallurgiques, chimiques et les activités de première transformation des matières premières, situées en amont des chaînes de valeur industrielles et à ce titre stratégiques pour la souveraineté de la France et pour la décarbonation de l’économie dans son ensemble. »
Objet
L’industrie française, notamment les entreprises énergo-intensives positionnées en amont des principales chaînes de valeur, se trouve confrontée à un double défi. D’une part, réduire ses émissions de carbone pour participer à la lutte contre le réchauffement climatique et d’autre part, maintenir sa compétitivité dans un contexte international où la pression sur les coûts de l’énergie s’intensifie, en particulier face à la concurrence des États-Unis et de la Chine.
Le rapport de Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz sur les incidences économiques de l’action pour le climat soulignait en mai 2023 que « l’ambition pour 2030 en termes de réduction d’émissions carbone, telle que définie par la stratégie nationale bas carbone n°3 à l’horizon 2050, est de faire en dix ans ce qu’on a fait en trente ans, mais sans compter sur la délocalisation des secteurs intensifs en carbone et au contraire en réindustrialisant la France ». Cela représente une baisse des émissions carbone de près de 5 % par an, rythme quasiment trois fois plus rapide que celui observé depuis 2010, tout en favorisant la réindustrialisation de la France et la compétitivité de ses entreprises.
Aussi, pour atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 sans compromettre sa place dans la compétition mondiale, l’industrie française de base, en particulier les entreprises électro-intensives, doit pouvoir bénéficier d’un accès stable à une énergie décarbonée et à un coût compétitif.
C’est pourquoi le présent amendement vise à inscrire explicitement, parmi les objectifs de la politique énergétique de la France en réponse à l’« urgence climatique », de favoriser, via la fourniture d’énergie décarbonée dans des conditions compétitives, la décarbonation des industries de base.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 22 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Après le premier alinéa de l'article L. 311-10 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant du développement des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, l’autorité administrative peut également recourir à une procédure de mise en concurrence, afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnées à l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement. Cette procédure vise à rendre possible l’atteinte des objectifs de développement définis par les programmations pluriannuelles de l’énergie successivement applicables au cours des dix années suivant la publication de la cartographie prévue au II de l'article L. 219-5-1 du même code. »
Objet
À ce jour, l’absence de loi de programmation énergie-climat et de décret relatif à la PPE3 engendre une incertitude majeure pour l’ensemble des entreprises de la transition énergétique. Ce vide juridique, lié au retard du calendrier, fragilise plus particulièrement les filières renouvelables, qui peinent à se projeter et à investir sereinement. Parmi les filières renouvelables les plus directement exposées à ces incertitudes juridiques figure l’éolien en mer dont le déploiement est sur le chemin critique. Les acteurs de cette filière industrielle – entreprises, régions, collectivités locales, sous-traitants... ne peuvent plus se permettre d’attendre davantage, l’appel d’offres n°10 annoncé maintes fois doit pouvoir être lancé rapidement et de manière sécurisée. Le respect de l’objectif d’attribution de cet appel d’offres d’ici fin 2026 est crucial, dans la mesure où la préparation et l’instruction des offres prennent près de 18 mois.
Dans ce contexte, il est proposé l’introduction urgente d’une disposition visant à sécuriser le cadre d’intervention publique en matière d’éolien en mer. La disposition proposée permettrait à l’autorité administrative de lancer des procédures de concurrence afin d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées par la décision ministérielle du 17 octobre 2024, en cohérence avec les documents stratégiques de façade récemment révisés.
L’objectif de la mesure proposée est double :
- Simplifier le droit applicable, en clarifiant que le rythme de développement de la filière constitue un objectif de la PPE à part entière, au-delà des simples jalons calendaires, ce qui évite toute rupture dans la chaîne de valeur industrielle. Une telle mesure, circonstanciée à la situation d’urgence identifiée sur l’AO10, permettra de simplifier le cadre d’intervention publique en matière d’éolien en mer.
- Accélérer la mise en œuvre des projets, en permettant le lancement des appels d’offres sans attendre la révision complète de la PPE. Cela tient compte des délais incompressibles entre le lancement des procédures et la mise en service effective des installations. Par ailleurs, le développement de l’éolien en mer implique de lancer des appels d’offres plusieurs années avant l’entrée en service des installations et donc d’anticiper les délais au-delà des objectifs de la PPE en cours.
Une telle disposition représenterait un levier de visibilité industrielle, tout en permettant de respecter les engagements du Pacte éolien en mer signé entre l’Etat et la filière en mars 2022. Elle garantirait enfin la continuité et la cohérence de la politique énergétique nationale dans un contexte où les retards de planification ne doivent pas freiner la dynamique de transition énergétique.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 23 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux ; »
Objet
La future PPE soumise à consultation du public en mars 2025 prévoit le lancement des premiers appels d’offres commerciaux hydroliens, avec un premier appel d’offres de 250 MW attribué d’ici à 2030 sur le site du Raz Blanchard en Normandie. Cet amendement vise donc à mettre en cohérence le texte de la loi avec les objectifs contenus dans le futur décret.
Lors de l’examen en première lecture, le Sénat avait adopté un dispositif n’évoquant qu’une exploration du potentiel de l’électricité d’origine hydrolienne.
Or, cette exploration est déjà largement réalisée avec l’ensemble des projets pilotes existants en Normandie (« Le Raz Blanchard ») et en Bretagne (« Passage du Fromveur »). Son potentiel est aussi largement identifié : 5 gigawatts en France, ce qui pourra permettre d’alimenter environ 8 millions d’habitants en électricité d’origine renouvelable à horizon 2050.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 24 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° De poursuivre, au-delà de 2030, le développement des capacités de production de gaz renouvelables et bas carbone, par méthanisation et par le développement des nouvelles technologies avec pour objectif une capacité installée d’au moins 85 térawattheures de gaz renouvelable et bas carbone en 2035. » ;
Objet
Cette proposition prévoit de définir un objectif de production de gaz renouvelable à horizon 2035 afin de donner une visibilité aux acteurs.
Le projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie tel que rédigé actuellement laisse entendre qu’au-delà de 2030, les objectifs en matière de production de biométhane pourraient ne pas être réhaussés, mettant un terme à la dynamique de production de gaz verts. La filière pense au contraire que la borne haute à 85 TWh devrait être un minimum, à laquelle adjoindre un objectif quantifié pour les nouvelles filières de production telle que la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale ou encore la méthanisation.
Il s’agit de maintenir une dynamique de production et de verdissement du mix gazier, enjeu de transition énergétique et de souveraineté.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 25 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 5 |
Alinéa 3, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
La consommation de gaz de pétrole liquéfiés renouvelables doit atteindre au moins 1,04 térawattheures.
Objet
Les objectifs de la politique énergétique nationale sont listés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie, mais cet article ne prend pas en compte le gaz de pétrole liquéfié au sein des objectifs de développement des énergies renouvelables.
Pourtant, il constitue une solution énergétique privilégiée pour les zones rurales, car ces dernières comptent majoritairement des maisons individuelles en moyenne plus grandes et plus anciennes qu’en zone urbaine, dont les occupants sont propriétaires et souvent situées hors réseaux de gaz naturel et de chaleur.
Ainsi, les zones rurales peuvent se reposer sur les avantages des gaz liquides, à savoir leur caractère transportable et stockable, et leur facilité de substitution d’une énergie fossile par une énergie renouvelable.
En effet, les acteurs de la filière des gaz liquides accélèrent le verdissement de l’approvisionnement en gaz liquides d’origine renouvelable, notamment grâce au biopropane. Produit à partir de déchets industriels recyclés et d’huiles végétales, il présente des performances énergétiques et des usages identiques à celles du propane standard, mais améliore très significativement ses performances environnementales. La filière des gaz et biogaz liquides a établi sa trajectoire de dé-fossilisation du produit, qui explique comment la filière sera en mesure d’incorporer 10% de biopropane dans les équipements de chauffage et d’eau chaude sanitaire à horizon 2033.
Cet amendement vise donc à inscrire un objectif d’introduction de biogaz dans les gaz liquides au sein de la politique énergétique nationale.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 26 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 5 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le 5° est rétabli dans la rédaction suivante :
« 5° Planifier les investissements nécessaires au déploiement de solutions énergétiques décarbonées dans les zones rurales non raccordées aux réseaux de gaz naturel ou de chaleur, en tenant compte des contraintes spécifiques de ces territoires. »
Objet
Les zones rurales françaises présentent des caractéristiques énergétiques particulières, notamment l’absence de raccordement aux réseaux de chaleur ou de gaz naturel, et une insuffisance structurelle du réseau électrique pour permettre une électrification massive des usages.
Face à ces contraintes, il est essentiel de planifier, dès à présent, les investissements nécessaires au déploiement de solutions décarbonées adaptées à ces territoires, comme le biopropane.
Cet amendement vise à inscrire cette exigence dans les objectifs de la politique énergétique nationale, afin d’assurer que la transition énergétique se fasse de manière équitable et réaliste sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones peu denses et isolées.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 27 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et prenant en compte les besoins et spécificités de rénovation thermique des bâtiments ruraux
Objet
Les bâtiments situés en milieu rural présentent des spécificités en matière de rénovation énergétique : il s’agit majoritairement de maisons anciennes, individuelles, de grande superficie, et avec des contraintes techniques qui complexifient les opérations de rénovation. Ces caractéristiques sont très différentes de celles des bâtiments urbains et nécessitent une approche différenciée pour garantir l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation.
En précisant que la politique énergétique nationale doit tenir compte des besoins et spécificités de rénovation thermique des bâtiments ruraux, cet amendement vise à rendre plus équitables les objectifs de performance énergétique en reconnaissant la diversité des situations territoriales.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 28 3 juillet 2025 |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 12 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les objectifs mentionnés aux 1° , 2° , 3° , 5° et 6° du présent I doivent être distinctement déterminés pour les communes rurales ne disposant pas d’une solution de raccordement à un réseau de chaleur urbain, d’un réseau de gaz naturel ni d’un réseau de distribution publique d’électricité adapté, susceptibles de bénéficier des aides prévues au I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
La loi de programmation pour l’énergie et le climat (LPEC) ne fait pas la distinction entre les zones urbaines et rurales de France, qui présentent pourtant des caractéristiques distinctes concernant leur consommation d’énergie. En effet, le profil des logements ruraux est très spécifique : ces derniers sont majoritairement des maisons individuelles, dont les occupants sont propriétaires, et ils sont en moyenne plus grands et plus anciens qu’en zone urbaine. Enfin, la disponibilité des énergies en milieu rural a ses caractéristiques propres : ces bâtiments sont situés hors réseaux de gaz naturel et de chaleur (7,5 millions de logements sont situés sur 24 470 communes rurales sans réseau de gaz naturel).
Ainsi, il serait plus adapté de faire la distinction entre les bâtiments disposant ou non d’une solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de gaz naturel. En faisant la distinction entre ces bâtiments « raccordables » ou non, il devient possible de prendre en compte les spécificités énergétiques des zones rurales.
Celles-ci peuvent se reposer sur les avantages des gaz liquides : leur caractère transportable et stockable et leur facilité de substitution d’une énergie fossile par une énergie renouvelable, le biopropane, sont une solution privilégiée pour les zones les plus isolées.
Il est donc nécessaire de prendre en compte les zones rurales au sein de la LPEC.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 29 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 12 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et le mot : « gaz » est remplacé par les mots : « gaz naturel et le gaz de pétrole liquéfié »
Objet
Le 3° de l’article 100-1 A du code de l’énergie vient préciser que la LPEC doit déterminer les objectifs de développement des énergies renouvelables. Il ne prend toutefois pas en compte le gaz de pétrole liquéfié au sein des objectifs de développement des énergies renouvelables.
Pourtant, il constitue une solution énergétique privilégiée pour les zones rurales, car ces dernières comptent majoritairement des maisons individuelles en moyenne plus grandes et plus anciennes qu’en zone urbaine, dont les occupants sont propriétaires et souvent situées hors réseaux de gaz naturel et de chaleur.
Ainsi, les zones rurales peuvent se reposer sur les avantages des gaz liquides, à savoir leur caractère transportable et stockable, et leur facilité de substitution d’une énergie fossile par une énergie renouvelable.
En effet, les acteurs de la filière des gaz liquides accélèrent le verdissement de l’approvisionnement en gaz liquides d’origine renouvelable, notamment grâce au biopropane. Produit à partir de déchets industriels recyclés et d’huiles végétales, il présente des performances énergétiques et des usages identiques à celles du propane standard, mais améliore très significativement ses performances environnementales. La filière des gaz et biogaz liquides a établi sa trajectoire de dé-fossilisation du produit, qui explique comment la filière sera en mesure d’incorporer 10% de biopropane dans les équipements de chauffage et d’eau chaude sanitaire à horizon 2033.
Cet objectif d’introduction de biogaz dans les gaz liquides doit s’inscrire au sein de la LPEC.
Tel est le sens du présent amendement.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 30 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 4 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ...° D’assurer une hiérarchisation de l’usage des gaz liquides renouvelables, en donnant la priorité à leurs usages non substituables par d’autres énergies renouvelables, notamment les procédés industriels et le chauffage des bâtiments situés dans des zones non interconnectées aux réseaux de chaleur, de gaz naturel et dont le réseau public de distribution d’électricité n’est pas dimensionné pour répondre à la demande de pointe au sens de l’article R. 335-1 du présent code. »
Objet
Les territoires ruraux présentent des contraintes spécifiques pour la décarbonation des usages.
L’absence de raccordement aux réseaux de chaleur ou de gaz naturel, ou l’insuffisance de capacité du réseau électrique appellent des solutions énergétiques adaptées à ces caractéristiques. Les gaz liquides renouvelables, tel que le biopropane, constituent souvent la seule solution immédiatement déployable pour assurer une décarbonation effective.
Cet amendement vise à inscrire dans les objectifs de la politique énergétique nationale un principe de hiérarchisation des usages des gaz liquides renouvelables, en priorisant leur affectation aux usages non substituables par d’autres énergies renouvelables. Il s’agit notamment du chauffage dans les bâtiments situés hors réseaux, ainsi que de certains procédés industriels. Ce principe de hiérarchisation garantit une approche équitable de la transition énergétique, en assurant que les solutions décarbonées soient mobilisées là où elles sont indispensables, dans l’intérêt des territoires les plus isolés.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 31 3 juillet 2025 |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 1ER |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le 3° de l’article L. 100-2 du code de l’énergie est complété par les mots : « , notamment en optimisant l’utilisation des capacités de production variables grâce à la flexibilité des usages et au stockage ».
Objet
Cet amendement a pour but de favoriser le développement du stockage de l’électricité, en particulier sur les sites de production d’énergies renouvelables.
Grace au stockage, on peut réduire les impacts de la principale difficulté liée à l’électricité : l’obligation d’injecter à chaque instant autant d’électricité qu’on en soutire. Grace au stockage, on peut gérer plus facilement les multiples variations de consommation et de production au cours de la journée. On augmente la valeur de l’électricité en la stockant aux heures de surproduction, où sa valeur est faible, et en l’injectant aux heures de pointe de consommation, où elle a une valeur importante pour l’économie et les consommateurs.
On réduit en conséquence la volatilité des prix de l’électricité, les impacts des heures creuses et des heures pleines, la nécessité de moduler les réacteurs nucléaires, et d’écrêter les énergies renouvelables. Ainsi, on maximise l’utilisation des énergies décarbonées et on réduit l’appel aux énergies fossiles. Au lieu d’être un problème, l’abondance d’électricité bon marché aux heures de forte production devient une opportunité pour réduire la facture des consommateurs en stockant les surplus.
Pour toutes ces raisons, il est pertinent d’inscrire le développement du stockage à proximité des parcs de production comme un objectif des politiques énergétiques.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 32 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° De favoriser le stockage intégré aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent et aux installations solaires photovoltaïques afin de réduire les impacts sur le réseau et d’optimiser l’usage de l’électricité produite ; »
Objet
Cet amendement a pour but de favoriser le développement du stockage de l’électricité, en particulier sur les sites de production d’énergies renouvelables.
Grace au stockage, on peut réduire les impacts de la principale difficulté liée à l’électricité : l’obligation d’injecter à chaque instant autant d’électricité qu’on en soutire. Grace au stockage, on peut gérer plus facilement les multiples variations de consommation et de production au cours de la journée. On augmente la valeur de l’électricité en la stockant aux heures de surproduction, où sa valeur est faible, et en l’injectant aux heures de pointe de consommation, où elle a une valeur importante pour l’économie et les consommateurs.
On réduit en conséquence la volatilité des prix de l’électricité, les impacts des heures creuses et des heures pleines, la nécessité de moduler les réacteurs nucléaires, et d’écrêter les énergies renouvelables. Ainsi, on maximise l’utilisation des énergies décarbonées et on réduit l’appel aux énergies fossiles. Au lieu d’être un problème, l’abondance d’électricité bon marché aux heures de forte production devient une opportunité pour réduire la facture des consommateurs en stockant les surplus.
Pour toutes ces raisons, il est pertinent d’inscrire le développement du stockage à proximité des parcs de production comme un objectif des politiques énergétiques.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 33 3 juillet 2025 |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 4
Remplacer le mot :
à
par le signe :
,
II. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le 4° ter est ainsi rédigé :
« 4° De poursuivre le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, en recourant aux solutions technologiques les plus appropriées à la configuration de chaque zone prioritaire pour le développement de nouvelles capacités pour l’éolien en mer prévue à l’article L 219-5-1 du code de l’environnement ; »
Objet
Cet amendement a pour objet de mentionner explicitement parmi les énergies renouvelables du mix énergétique national, l’accroissement de la production d’électricité éolienne en mer.
L’ajout porté par cet amendement permet en effet :
- De retenir dans les moyens mobilisables aux fins de réalisation de l’objectif pour 2030 de 200 térawattheures d’énergie renouvelable mentionné à l’article 5 de la PPL, le potentiel de production des parcs éoliens en mer inscrit dans le Pacte éolien en mer signé entre la filière et l’Etat pour 18 GW en service à l’horizon 2035 et 45 GW d’ici 2050.
- De renforcer la souveraineté énergétique de la France par le recours à une énergie décarbonnée rapidement mobilisable en substitution des énergies fossiles.
- De conforter et amplifier la contribution de la filière éolienne en mer à la reconquête de souveraineté industrielle avec la création d’unités de production sur le territoire national (Siemens-Gamesa au Havre, LM Wind Power à Cherbourg, les Chantiers de l’Atlantique et Général Electric à Saint Nazaire ou Rollix Defontaine en Vendée) ;
- De donner des perspectives économiques au développement d’une filière énergétique électrique qui représente actuellement 8300 emplois en France et une production de 4,6 GW et dont le potentiel à l’horizon 2035 est de 20000 emplois et 18 GW ;
En outre la compétitivité de la filière éolienne en terme de prix est avérée avec pour le dernier parc en attribué un tarif de 45€/MWh hors raccordement en raison d’un facteur de charge de 40% avec des pointes notamment en période hivernale au moment où les besoins de consommation sont les plus élevés. Couplé avec le raccordement, les tarifs de l’éolien en mer sont de l’ordre de 70€ du MWh et il convient de noter qu’en 7 ans le cout moyen de production de l’éolien en mer a été divisé par trois.
Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 34 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De favoriser le développement des capacités de production d’électricité d’origine photovoltaïque, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 50 gigawatts à l’horizon 2030 ; ».
Objet
La filière photovoltaïque joue un rôle central dans l’atteinte des objectifs climatiques et énergétiques de la France. En 2024, la filière a démontré une très forte dynamique avec des volumes raccordés dépassant les 4 GWc : ce sont plus de 4 TWh d’électricité bas carbone, produite au cœur des territoires sur des milliers de sites, qui vont diversifier notre mix électrique chaque année, participer à la décarbonation des usages électrifiables, et soutenir la souveraineté, la résilience et la sécurité d’approvisionnement de notre pays.
Cet amendement propose de revoir à la hausse l’objectif de développement de l’électricité photovoltaïque en France à au moins 50 GW en 2030. Il correspond à l’objectif voté par le Sénat en première lecture de la présente proposition de loi.
Cet amendement a été travaillé avec Enerplan.
Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 35 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Remplacer la référence :
4° quater
par la référence :
4° ter
Objet
Cet amendement vise à réintroduire l’objectif de développement de l’agrivoltaïsme dans les principes de la politique énergétique nationale, au sein de l’article L. 100-4 du code de l’énergie.
Cet objectif, initialement prévu par l’article L. 100-4, a vocation à garantir que les installations agrivoltaïques, désormais encadrées juridiquement par la loi APER du 10 mars 2023 soient pleinement intégrées à la stratégie énergétique nationale tout en préservant l’équilibre agricole des territoires.
Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 36 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEVÉSA ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 5
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 332-2 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « non domestiques », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée :
« qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les ou le total de bilan annuels n’excèdent pas deux millions d’euros, ainsi qu’aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d’ordre public. Une liste des consommateurs non domestiques bénéficiant de ces dispositions est mise à disposition des fournisseurs selon des modalités prévues par décret. A défaut, pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les 10° et 12° de l’article L. 224-3 et les 3° , 4° et 5° de l’article L. 224-7 ne s’appliquent pas à celles de ces entreprises qui ont souscrit un contrat d’accès au réseau mentionné à l’article L. 111-92 du présent code » ;
...° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 332-2-1, les mots : « souscrivant une puissance électrique supérieure à 36 kilovoltampères (kVA) » sont remplacés par les mots : « qui ne bénéficient ni des dispositions de l’article L. 332-1 ni de l’article L. 332-2 du code de l’énergie » ;
...° A l’article L. 442-2, après le mot : « domestiques » , la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas deux millions d’euros. Une liste des consommateurs non domestiques bénéficiant de ces dispositions est mise à disposition des fournisseurs selon des modalités prévues par décret. À défaut, pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l’honneur qu’ils respectent ces critères. »
Objet
Cet amendement vise à retenir un critère de taille d’entreprise pour définir la catégorie de consommateurs non-domestiques auxquels s’applique l’encadrement renforcé des offres de fourniture à destination des petits professionnels.
En effet, les articles L. 332-1 et L. 332-2 du code de l’énergie détaillent des dispositions d’encadrement des offres applicables respectivement aux consommateurs domestiques et aux petits professionnels. Or, actuellement l’article L. 332-2 retient un critère de puissance, à savoir les consommateurs finals non-domestiques souscrivant une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA). D’une part, ce critère conduit à traiter de manière indifférenciée les offres adressées aux Très Petites Entreprises (TPE) et aux clients Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) et Grands groupes dont le périmètre comporte plusieurs sites, dont au moins un souscrivant une puissance ≤ 36 kVA. D’autre part, il ne permet pas d’appliquer l’encadrement renforcé des offres aux sites des petits professionnels souscrivant une puissance supérieure à 36 kVA.
L’amendement prévoit ainsi de remplacer le critère actuel de puissance applicable à l’ensemble des entreprises par un critère de taille d’entreprise, en l’occurrence celui de la Très Petite Entreprise (TPE) : les consommateurs finals non-domestiques employant moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires/le bilan/ou les recettes annuels n’excèdent pas 2 M €.
Par ailleurs, ce critère est cohérent avec les orientations prises par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) à l’occasion de ses travaux portant sur des lignes directrices en matière de transparence et de lisibilité des offres, applicables aux consommateurs résidentiels et dont elle a annoncé envisager l’extension aux TPE d’ici l’été. L’amendement s’inscrit également dans les propositions formulées par le Médiateur National de l’Energie (MNE) dans son rapport d’activité 2024.
En outre, il est nécessaire de préciser que la charge de la preuve d’appartenance à cette catégorie incombe aux clients, les fournisseurs ne disposant pas d’informations précises s’agissant de la taille de la structure de leurs clients.
Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 37 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEVÉSA ARTICLE 24 |
Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose de maintenir le délai actuel d’un mois prévu à l’alinéa 1 de l’article L. 224-10 du code de la consommation, qui dispose que :
« Tout projet de modification envisagé par le fournisseur des conditions contractuelles est communiqué au consommateur par voie postale ou, à sa demande, par voie électronique, au moins un mois avant la date d’application envisagée ».
Bien que la proposition de loi suggère de porter ce délai à trois mois, dans un souci de meilleure information du consommateur, une telle mesure pourrait s’avérer contre-productive.
En effet, dans un contexte de forte volatilité des marchés de l’énergie, les fournisseurs ne sont pas en mesure de garantir, avec fiabilité, un niveau de prix trois mois à l’avance que ce soit à la hausse ou à la baisse.
Une anticipation trop longue pourrait ainsi conduire à des révisions successives des prix, générant une multiplication des notifications et, in fine, une information confuse voire erronée pour le consommateur.
Pour éviter des risques et maintenir des communications claires, il est proposé de conserver un délai d’un mois, jugé adapté au marché et à la protection du consommateur.
Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 38 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEVÉSA ARTICLE 24 |
I. – Après l’alinéa 5
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Au premier alinéa de l’article L. 332-2, après la référence : « 224-2, » , sont insérés les mots : « de l’article L. 224-2-1, » ;
...° Le premier alinéa de l’article L. 332-2-1 est ainsi modifié :
a) La référence : « 17° » est remplacée par la référence : « 18° » ;
b) Les mots : « de l’article L. 224-10 à l’exception de son deuxième alinéa » sont remplacés par « de l’article L. 224-10 à l’exception de ses deuxième et troisième alinéas.
II. – Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
4° L’article L. 332-5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « qui souscrivent une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (KVA) » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase, les mots : « de cette catégorie » sont supprimés ;
III. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article ne s’applique qu’aux contrats mentionnés aux articles L. 332-1 ou L. 332-2 du code de l’énergie. »
IV. – Alinéa 14
Supprimer les mots :
domestiques et des consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA)
V. – Alinéa 15
Remplacer les mots :
Le 17° de l’article L. 224-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
par deux alinéas ainsi rédigés :
L’article L. 224-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
...°
Objet
Cet amendement vise à simplifier l’articulation entre les niveaux d’encadrement des offres applicables aux différentes catégories de consommateurs finals.
En effet, les articles L. 332-1 et L. 332-2 du code de l’énergie détaillent des dispositions d’encadrement des offres applicables respectivement aux consommateurs domestiques et aux petits professionnels.
Or, plusieurs dispositions en vigueur ou nouvellement introduites par la proposition de loi visent explicitement les mêmes consommateurs finals, sans toutefois faire référence auxdits articles.
Dans un souci de simplification et d’intelligibilité de la loi, l’amendement prévoit d’introduire, pour chacune des mesures concernées, des renvois explicites aux articles L. 332-1 et L. 332-2, pour définir les typologies de consommateurs finals auxquelles elles s’appliquent. En cohérence, l’amendement supprime les références explicites à des catégories de clients, devenues redondantes, contenues dans chacune des dispositions concernées.
Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 39 rect. 4 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC, Mme DANIEL et M. FERNIQUE ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 311-1-2 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1-2. – Au plus tard le 31 décembre 2026, les entreprises dont l’État est actionnaire à plus de 50 % et qui exploitent des installations de production d’électricité à partir du charbon engagent un plan de conversion de ces installations vers des installations de production d’électricité pilotable à partir d’énergie renouvelable, ou d’hydrogène, ou vers des unités de stockage et de réinjection d’électricité dans le réseau, pour atteindre un niveau d’émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure. Ce projet de conversion ne peut avoir pour effet de réduire la puissance installée de plus de 50 %. » ;
Objet
Cet amendement, adopté en séance à l’Assemblée nationale, appelle à prévoir la conversion des sites existants vers des installations de production d’électricité pilotable à partir d’énergie renouvelable.
L’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique est nécessaire pour réussir la bifurcation écologique. Elle l’est quel que soit le scénario considéré. Cette transformation du mix énergétique nécessite par ailleurs de disposer de suffisamment de centrales pilotables pour garantir à tout moment l’équilibre du réseau électrique.
Dans le même temps, les exigences de préservation de la biodiversité imposent une attention particulière. Dans le contexte du Zéro Artificialisation Nette (ZAN), le foncier actuellement occupé par les centrales à charbon présente une opportunité.
C’est pourquoi, si la sortie des centrales à charbon est souhaitable au regard des exigences écologiques, il convient de privilégier leur reconversion autant que possible. Cet amendement vise ainsi à assurer leur reconversion plutôt que leur fermeture simple.
Une telle reconversion présente également un bénéfice considérable au regard de l’emploi et des compétences. Les salariés du site connaissent leur outil de production et sont une force sur laquelle s’appuyer dans de tels chantiers de conversion : c’est notamment le cas de la centrale à charbon de Cordemais.
Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 40 3 juillet 2025 |
Question préalableMotion présentée par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie (n° 802, 2024-2025).
Objet
Par la présente motion, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires considère qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l'énergie.
Alors que la loi énergie-climat du 8 novembre 2019 avait prévu qu'une loi de programmation détermine, avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, les grands objectifs énergétiques du pays, depuis 2022, les gouvernements qui se sont succédé ont refusé de présenter un projet de loi.
Cette proposition de loi de la majorité sénatoriale, portée par Daniel Grémillet, était une alerte sur l’absence de loi de programmation gouvernementale. Or, un groupe parlementaire ne peut mener les études d’impact nécessaires dans le cadre d’une loi de programmation aussi engageante que celle-ci.
Une loi de programmation énergie-climat (LPEC) est nécessaire mais elle ne peut pas être débattue dans ces conditions, sans étude d’impact, sans avis du Conseil d’État, sans consultation publique et surtout sans trajectoire financière. Les choix énergétiques qui engagent notre pays pour les années à venir ne peuvent être pris sans études chiffrées et sans plans de financement. Pour notre groupe, il s’agit d’une nécessité absolue au même titre que le débat démocratique sur les choix qui engagent notre pays.
Ce texte prévoit pourtant la relance du nucléaire avec la construction de 14 EPR à engager d’ici 5 ans. Pour rappel, le démarrage de l’EPR de Flamanville 3 est intervenu avec 12 ans de retard et son coût, estimé à 3,3 Md€ en 2006, a atteint 23,7 Md€ en 2023. Pour les 6 premiers EPR 2 envisagés par le Gouvernement, EDF a déjà révisé ses prévisions à la hausse - 67,4 milliards d’euros au lieu de 51 milliards d’euros - et la Cour des comptes estime que le coût total des investissements pourrait dépasser 100 milliards d’euros. Il est donc vital d’étudier l’intérêt et la faisabilité économique, énergétique et environnementale de ces installations.
De ce point de vue, la démission gouvernementale sur le sujet énergétique est irresponsable et inacceptable. Les propos contradictoires venant du Gouvernement concernant l’intérêt et l’agenda de ce texte démontrent une absence totale de vision politique et une volonté de rejeter la responsabilité de leur échec sur le Parlement.
Le 6 mai dernier, lors du débat, en application de l'article 50-1 de la Constitution, portant sur la souveraineté énergétique de la France, le Premier ministre annonçait que la publication du décret fixant la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) interviendrait après l'examen par l'Assemblée nationale de la présente proposition de loi. Le 15 juin 2025, Marc Ferracci, ministre chargé de l’Industrie et de l’Energie, déclarait dans la presse que le Gouvernement publierait ce décret avant la rentrée, sans attendre la fin de la navette parlementaire. Dix jours plus tard, lors d’une séance de questions au Gouvernement au Sénat, le même ministre annonce que ce décret ne sera pris qu’une fois que la représentation nationale aura pu débattre, voter et converger sur un texte. Pourtant, lors de son examen par l’Assemblée nationale, le Gouvernement a été incapable de présenter un véritable projet et de mobiliser sa majorité relative, ce qui a contribué à rendre le texte encore plus inapplicable et dangereux qu’il ne l’était à l’issue de son examen au Sénat.
Nous ne pouvons laisser ce texte aller à son terme alors que le Gouvernement n’a toujours pas répondu à certaines questions. Quelle est sa vision de la planification énergétique pour le pays ? Quelle est son intention vis-à-vis de cette proposition de loi ? Quand compte-t-il publier le décret fixant la PPE ? Le flou demeure et ne permet pas de poursuivre sereinement et en responsabilité nos débats sur ce texte.
Sur le fond, cette proposition de loi prévoit un recul significatif en matière d’énergies renouvelables. En cherchant à favoriser le nucléaire, nous prendrons le risque de ne pas respecter nos obligations européennes et les objectifs de 44% d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’ici à 2030. Le remplacement des énergies renouvelables par la notion d’énergie décarbonée crée également un risque de contentieux. En effet, le droit de l’Union européenne n’intègre pas cette notion d’énergie décarbonée. Il fixe des objectifs en termes de part des énergies renouvelables dans la production et dans la consommation d’énergie, ce que ce texte vise à supprimer du code de l’énergie. Enfin, l’obligation de réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 55% entre 1990 et 2030 ne serait, avec ce texte, plus une obligation de résultat mais de moyens. Il s’agit d’un renoncement majeur vis-à-vis de nos engagements internationaux et européens et fait également peser des risques de contentieux. Il en va de même pour l’abaissement des objectifs de rénovations énergétiques, qui s’opposent en particulier aux objectifs de baisse de la consommation fixés par la directive UE 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique.
Pour l'ensemble de ces motifs de méthode et de fond, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires considère que les conditions d'un examen de cette propositon de loi ne sont pas réunies, s’oppose donc fermement à un tel texte, considère qu’il n’y a pas lieu de poursuivre les délibérations et propose donc au Sénat d’adopter la présente motion.
Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 41 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
d’exportations dans ce secteur
par les mots :
de solidarité électrique européenne par le développement des interconnexions
II. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
diversification
par les mots :
réduction graduelle
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise d’une part à substituer à l’objectif de recherche d’exportations d’électricité un objectif de développement des interconnexions européennes. D’autre part à réduire les importations de gaz naturel.
L’article premier va dans le bon sens en réaffirmant certains principes essentiels, en particulier le monopole public d’EDF, la recherche de stabilité des prix de l'électricité ou encore l’impératif de sécurité d’approvisionnement.
En revanche, la démarche consistant à garantir le seul principe de la recherche d'exportations dans le secteur de l’électricité et la diversification des importations de gaz n’est pas partagée par le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires. Une telle politique pourrait affecter négativement nos objectifs climatiques, nos politiques de sobriété et d’efficacité énergétiques, la sécurité et la résilience de notre système électrique de même que notre souveraineté.
Chercher à exporter de l’électricité revient à produire au-delà de ce qui est nécessaire, sans renforcer nécessairement notre souveraineté énergétique. Plus que d’excédents de production, nous avons besoin d’adapter la demande, l’offre et les réseaux électriques au déploiement des énergies renouvelables en développant les flexibilités. De ce point de vue, la sobriété est essentielle pour adapter la demande et assurer la sécurité d’approvisionnement à horizon 2030-2035.
Affirmer la solidarité électrique européenne et développer les interconnexions doit permettre davantage de flexibilités. La panne de courant du 28 avril 2025 dans la péninsule Ibérique, provoquée par un phénomène de surtension, sans qu’on en connaisse à ce stade la cause - les explications des opposants aux renouvelables ne sont pas vérifiées - a démontré une nouvelle fois le besoin d’interconnexions. En permettant aux différents pays européens d’exporter ou d’importer en fonction des besoins et de réguler la tension sur les réseaux, ces interconnexions renforcent la résilience aux aléas techniques et climatiques.
En matière de gaz, une programmation énergétique ambitieuse ne saurait se borner à chercher une diversification des approvisionnements. La diversité des sources d’approvisionnement ne rend pas le gaz moins nocif pour le climat. En l’état, la diversification suppose d’importer du gaz naturel liquéfié dont le bilan carbone est largement supérieur à celui du gaz importé par gazoduc. Il est même supérieur aux hydrocarbures quand il provient du gaz de schiste. La seule solution pour renforcer notre autonomie énergétique et notre résilience consiste donc à réduire les importations de gaz naturel.
Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 42 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 2 dont l’objet est d’abroger la trajectoire de hausse de la composante carbone de la fiscalité énergétique dans les taxes de consommation intérieure sur l’énergie.
Il s’agit d’une mesure climaticide car la réduction et la sortie des énergies fossiles ne peut fonctionner sans signal prix. L’Assemblée nationale avait d’ailleurs supprimé à juste titre cet article.
L’erreur du Gouvernement d’augmenter la taxe carbone sans accompagnement social, à l’origine en 2018 du mouvement des Gilets Jaunes, doit être une leçon. Mais rien ne justifie un tel retour en arrière alors que nous souhaitons réduire la consommation et les importations d’énergies fossiles.
Une taxe carbone juste ne peut être que redistributive et doit tenir compte de la situation des ménages précaires : un euro collecté doit être un euro réinvesti au service des personnes les plus vulnérables et les plus impactées. Plutôt que d’abroger la trajectoire de hausse de la composante carbone de la fiscalité énergétique, il conviendrait d’enrichir son volet redistributif, en créant par exemple un compte d’affectation spécial “décarbonation des transports”.
La qualité du texte ici examiné, d’initiative parlementaire, empêchant d’agir en ce sens, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires appelle de ses vœux à réfléchir la question de la fiscalité écologique à l’occasion de l’examen du prochain projet de loi de finances.
Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 43 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 3 qui acte la relance de l’énergie nucléaire en maintenant une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts en engageant la construction d’au moins 14 EPR2 d’ici 2030.
Cette proposition n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact, ni de l’avis du Conseil d’État. Alors que l’industrie nucléaire enchaîne les fiascos techniques et financiers sur le programme EPR, en France et à l’international, la faisabilité technique de la construction de 6 EPR2 n’est toujours pas garantie. Même dans les scénarios les plus optimistes, ces premiers EPR2 n’entreront pas en service avant 2040. Il est donc indispensable de ne pas compromettre, d’ici-là, les investissements dans les énergies renouvelables, l’équilibrage du système électrique, les réseaux électriques, la sobriété et l’efficacité énergétique.
La réduction de la consommation énergétique et le déploiement des énergies renouvelables constituent les deux seuls piliers pour sécuriser l’approvisionnement énergétique pour 2035.
L’absence de plan de financement de cette relance du nucléaire est également très problématique du point de vue démocratique. Les révisions régulières des coûts des hypothétiques EPR2 rendent financièrement improbable la construction de 14 nouveaux réacteurs. De 51,7 milliards d’euros pour les trois premières paires, le coût prévisionnel a été réévalué à 67,4 milliards d’euros par EDF fin 2023. Dans son dernier rapport sur le sujet, en janvier 2025, la Cour des comptes estime même que le coût total des investissements pourrait dépasser 100 milliards d’euros. La rentabilité du programme étant inconnue à ce stade, elle recommande de “retenir la décision finale d’investissement du programme EPR2 jusqu’à la sécurisation de son financement et l’avancement des études de conception détaillée”. Or cet article vise à engager la construction de 14 EPR2 alors que ni le design détaillé ni les modalités de financement des 6 premiers réacteurs n’ont été arbitrés.
De plus, une loi de programmation sur l’énergie et le climat vise un horizon de 10 ans avec une actualisation tous les 5 ans. L’inscription de ces objectifs inatteignables, déconnectés des réalités industrielles d’une filière très fragilisée qui est déjà bien en peine de faire sortir un EPR, n’ont donc rien à faire dans ce texte.
Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 44 3 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 4 qui fixe des objectifs inatteignables et déconnectés de la réalité en matière de flexibilité.
Il est nécessaire de développer les outils de flexibilité des réseaux électriques, en encourageant par exemple l’adaptation de la demande à la production ou en développant le stockage par batteries en complément des énergies renouvelables.
Cependant, il n’est pas réaliste de fixer un objectif de 6,5 GW de capacités installées pour l'hydrogène nucléaire ou renouvelable dès 2030. La dernière version de la stratégie française pour l’énergie et le climat (SFEC) révise d’ailleurs à la baisse cet objectif, à 4,5 GW, prenant acte des retards de développement des technologies et du manque de débouchés à ce stade.
Concernant l’utilisation, la capture et le stockage du dioxyde de carbone, les technologies sont encore moins matures et s'apparentent davantage chaque année à des mirages qui ont pour seule conséquence de retarder l’action climatique. Dans son rapport annuel 2024, le Haut conseil pour le climat estime que “l’objectif proposé au sein des feuilles de route industrielles semble trop optimiste à horizon 2030” et souligne que “la filière reste actuellement quasi inexistante en France”.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 45 3 juillet 2025 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 5 |
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° A la première phrase du 4°, le taux : « 33 % » est remplacé par le taux : « 44 % » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 45 % » ;
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rehausser nos objectifs en matière de développement des énergies renouvelables en cohérence avec la directive européenne n° 2023/2413 du 18 octobre 2023 relative à la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, dite aussi « RED III », afin de rattraper notre retard en la matière et accélérer la transition des énergies fossiles vers ces sources d’énergie à faible émission de carbone.
La présente proposition de loi vise à substituer les objectifs concernant les énergies renouvelables par 58 % d'énergies décarbonées dans la consommation finale brute d'énergie d'ici 2030, ce qui consiste à intégrer le nucléaire et ne permettra pas à la France de rattraper son retard en matière de développement des énergies renouvelables.
La notion « d’énergie décarbonée » ne correspond pas à la manière dont l’Union européenne mesure la composition du mix énergétique des États membres, définie dans la directive « RED III », que la France a approuvée.
Cette même directive fixe un objectif contraignant de 42,5 % d’énergies renouvelables dans la consommation européenne finale d’ici à 2030. La Commission européenne estime que cet objectif serait même de 44 % pour la France, contre 20,3 % atteint en 2022, un pourcentage qui ne permet toujours pas d’atteindre l’objectif de 23% pourtant fixé par le code de l’énergie pour 2020. Pour être en conformité avec le niveau communautaire, cet amendement prévoit donc de porter la part des énergies renouvelables à 44 % au moins de la consommation finale brute d'énergie en 2030 au lieu de 33 %. Pour parvenir à cet objectif à cette date, les énergies renouvelables doivent représenter au moins 45 % de la production d'électricité au lieu de 40%. Le présent amendement supprime en conséquence les objectifs de production exprimés en térawattheures pour les énergies renouvelables et le nucléaire.
Dans son rapport annuel publié le 3 juillet dernier, le Haut Conseil pour le climat alerte sur le décrochage du rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Ce rythme doit désormais doubler pour atteindre la cible fixée par le projet de Stratégie nationale bas carbone pour 2030. Le Haut Conseil note également que “la gouvernance et la planification du secteur se sont nettement détériorées ces deux dernières années” dans le soutien au secteur des énergies renouvelables et pointe les “faiblesses” du dernier projet de PPE 3. À cette échéance comme à 2040, seuls le développement des énergies renouvelables, l’électrification des usages et un soutien public résolu à la réduction de la consommation d’énergie peuvent permettre à la France d’atteindre ses objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre. C’est l’objectif de cet amendement.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 46 3 juillet 2025 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 3, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 4° bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° De favoriser le développement des capacités de production d’électricité à partir d’installations utilisant l’énergie mécanique du vent, en favorisant à la fois le développement de nouvelles installations ainsi que le renouvellement des installations existantes, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 35 gigawatts à l’horizon 2030 ; »
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rétablir un objectif de développement de l’éolien terrestre dans le code de l’énergie.
En première lecture, le Sénat avait adopté un amendement similaire du Gouvernement qui visait à affirmer la nécessité de développer les capacités de production d’électricité à partir d'éoliennes terrestres en soutenant à la fois de nouvelles installations et des augmentations de puissance pour les installations existantes (dit “repowering”).
Le présent amendement ajoute à cette rédaction issue de l’examen en première lecture un objectif de puissance installée de 35 gigawatts à l'horizon 2030. D’après le Service des données et études statistiques (SDES) des ministères de l’aménagement du territoire et de la transition écologique, la puissance installée au 31 mars 2025 était d’environ 23,4 gigawatts. Pour atteindre 35 gigawatts en 2030, il est nécessaire de favoriser à la fois des augmentations de puissance et de nouvelles installations.
Il s’agit également d’adresser un signal politique aux filières de l’éolien, qui emploient plus de 30 000 personnes en France, en progression de près de 6% par an. Il est essentiel d’offrir un minimum de visibilité sur les débouchés de la filière afin de préserver ces savoirs-faire sur notre territoire.
Cet objectif de 35 gigawatts correspond à celui envisagé dans la Stratégie française pour l’énergie et le climat (SFEC) soumise à consultation en décembre 2023 et s’inscrit dans la continuité de l’augmentation des capacités installées prévue dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 47 3 juillet 2025 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 5 |
I. - Alinéa 4
Remplacer le mot :
à
par le signe :
,
II. - Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le 4 ter est ainsi rédigé :
« 4° ter De favoriser la production d'électricité issue d'installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées en mer afin d’atteindre une capacité installée d’au moins 18 gigawatts à l’horizon 2035, en recourant aux solutions technologiques les plus appropriées à la configuration de chaque zone prioritaire pour le développement de nouvelles capacités pour l’éolien en mer prévue à l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement. » ;
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rétablir un objectif chiffré de développement de l’éolien en mer dans le code de l’énergie.
La France compte environ 1,5 GW de capacités installées sur trois parcs et attend deux raccordements supplémentaires avant fin 2025. L’objectif ici proposé de 18 GW de puissance installée en 2035 correspond aux engagements de l’État, qui a conclu, avec la filière, un pacte sur le développement de l’éolien en mer en mars 2022.
Cette ambition est également traduite dans le dernier projet de Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) soumis à consultation en mars 2025 et dans les objectifs affichés par le Gouvernement à l’occasion de la publication des orientations de planification maritime et des zones prioritaires pour le développement de l’éolien en mer.
Inscrire cet objectif dans la loi permettrait de sécuriser les projets engagés et d’adresser un signal politique attendu par les filières de l’éolien, de préserver et de développer ces savoirs-faire sur notre territoire. Pour rappel, la filière de l’éolien en mer compte déjà près de 8 000 emplois directs et indirects et doit continuer à croître pour répondre aux objectifs inscrits dans les documents de planification. Mais le retard de publication de la Programmation pluriannuelle de l’énergie et le manque d’engagements politiques clairs pèsent déjà sur l’industrie française de l’éolien en mer, à l’image des licenciements sur les sites de General Electric en Loire-Atlantique faute de nouvelles commandes.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 48 3 juillet 2025 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De favoriser le développement des capacités de production d’électricité d’origine photovoltaïque, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 60 gigawatts à l’horizon 2030 ; ».
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rétablir un objectif de développement de la production d’électricité à partir d’installations photovoltaïques.
L’objectif de 60 gigawatts de puissance installée en 2030 correspond à celui inscrit dans la Stratégie française pour l’énergie et le climat (SFEC) soumise à consultation en décembre 2023. Il correspond à une légère accélération du rythme d’installation par rapport à un scénario tendanciel. En effet, en prenant le premier trimestre 2025 et les 3 derniers trimestres 2024 comme références, la puissance installée atteindrait environ 58 GW dès 2030.
Pourtant, dans la dernière version de la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), le gouvernement a décidé de revoir les ambitions à la baisse, en proposant des cibles ramenées à seulement 54 GW en 2030 et 65 à 90 GW en 2035, ce qui suppose un ralentissement du rythme de déploiement par rapport à 2024-2025..
Il s’agit d’un recul injustifiable alors que la France est en retard sur les objectifs européens de développement des énergies renouvelables et sur les ambitions climatiques affichées. Pour les atteindre, il est nécessaire d’accélérer l’électrification des usages, en particulier dans la mobilité et l’industrie mais aussi dans le secteur du bâtiment. De plus, il serait dangereux de fragiliser, par un tel signal politique, une filière qui tente de se reconstituer en France et dans l’Union européenne. D’après Solar Power Europe, la filière représentait 50 000 emplois directs et indirects en France en 2023.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 49 3 juillet 2025 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 7 qui intègre un objectif d’au moins 1 % de e-fuels, ces carburants renouvelables d’origine non biologique (RFNBO) en 2025 puis 5,5 % en 2030, dans les objectifs de carburants durables inscrits dans le code de l’énergie.
La loi ne doit pas pousser le remplacement du carburant conventionnel par un autre dont l’intensité carbone est contestée et dont le rendement énergétique est faible face aux véhicules à batterie électrique qui, avec la même quantité d’électricité décarbonée disponible, peuvent parcourir 3 à 5 fois plus de kilomètres. Il est indispensable d’inciter au changement des usages et à l’électrification massive des transports, sans prendre davantage de retard, alors que le secteur est le premier contributeur aux émissions de gaz à effet de serre en France.
Dans son rapport annuel publié le 3 juillet dernier, le Haut Conseil pour le climat recommande de “restreindre au parc existant des technologies qui augmenteraient les tensions sur les ressources face aux besoins d’autres secteurs (biocarburants conventionnels, biocarburants avancés et carburants de synthèse)” (recommandation 3.4). Il considère en effet que “l’utilisation de carburants alternatifs durables pour les transports routiers n’est pas souhaitable”, que “cette motorisation est moins efficace et consomme plus d’énergie que le véhicule électrique à batterie” avec des réductions d’émissions “inférieures à celles du véhicule électrique”, avec une “technologie pas encore mature alors que les réductions d’émissions sont urgentes et accessibles avec les véhicules électriques à batterie” et, enfin, que les ressources pour produire ces carburants sont limitées.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 50 3 juillet 2025 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 8 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
à hauteur de 30 %
par les mots :
d’au moins 40 %
II. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
à hauteur de 45 %
par les mots :
d’au moins 50 %
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à renforcer les objectifs de réduction de la consommation d’énergies fossiles.
L’article 8 prévoit un relèvement de 20 à 30 % de l'objectif de réduction de la consommation énergétique finale totale et de 40 à 45 % celui de la consommation énergétique primaire d'énergies fossiles d'ici 2030 par rapport à 2012. Cependant, ces objectifs sont insuffisants pour permettre à la France de respecter ses engagements européens et baisser ses émissions de gaz à effet de serre d’au moins 55% d’ici 2030 par rapport à 1990, comme l’a relevé l’Autorité environnementale dans son avis de décembre 2024 sur la PPE 3. C’est pourquoi nous proposons des cibles plus ambitieuses et réalistes vis-à-vis des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec une réduction de 40% de la consommation énergétique finale et de 50% de la consommation primaire d’énergies fossiles.
Cet amendement permet également de renforcer la portée juridique de ces objectifs. La rédaction actuelle du présent article risque en effet d’être interprétée comme fixant des objectifs facultatifs.
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N° 51 3 juillet 2025 |
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Alinéas 3 et 4
Remplacer les mots :
à hauteur de
par les mots :
d’au moins
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires est un amendement de repli qui vise à rétablir le caractère contraignant des objectifs de réduction de la consommation d’énergies fossiles.
Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre s’inscrivent dans le cadre d’engagements internationaux et européens de la France. La responsabilité de l’État en matière de lutte contre le changement climatique est à la fois politique et juridique. De plus, rien ne garantit que le fait de privilégier la formule “réduire à hauteur de” protège l’État de condamnations – par exemple pour carence fautive, comme dans l’Affaire du siècle – si les politiques publiques d’atténuation mises en place sont insuffisantes au regard des enjeux climatiques et des engagements européens de la France.
Le fait d’affirmer le caractère contraignant des objectifs que la France se fixe en matière de réduction de la consommation d’énergies fossiles constitue par ailleurs un enjeu majeur de crédibilité à l’échelle internationale. En particulier dans un contexte de perte d’influence de la diplomatie climatique française depuis la conclusion de l’Accord de Paris, due en particulier à des prises de positions contradictoires et à des politiques publiques nationales insuffisantes.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 52 3 juillet 2025 |
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I. – Alinéa 6
Supprimer les mots :
, sauf en cas de menace grave pour la sécurité d’approvisionnement en électricité
II. – Alinéas 7 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à mettre fin à l’exploitation des centrales à charbon sur le territoire métropolitain en 2027.
Si l’article 8 prévoit une interdiction de la production d'électricité produite à partir de charbon d'ici 2027, il introduit des exceptions qui, dans les faits, risquent de conduire à une exploitation des centrales sans véritable limite temporelle. Car ces dispositions ne peuvent qu’encourager les exploitants à ralentir la mise en œuvre de leurs plans de conversion.
Il n’est pas cohérent de prétendre lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et conserver le recours, même ponctuel, aux centrales à charbon les plus émettrices. Notre groupe propose de traduire une promesse de longue date, déjà plusieurs fois repoussée, du Président de la République et des gouvernements successifs. Si l’objectif de fermeture des centrales à charbon n’a pas été suffisamment accompagné et anticipé par l’État, une fermeture pour 2027 laisse du temps à la puissance publique pour enfin se saisir de la problématique de reconversion des sites et des emplois.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 53 3 juillet 2025 |
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I. – Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
le mot : « renouvelables » est remplacé par le mot : « décarbonées »
par les mots :
après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et de récupération »
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à corriger les modifications opérées en commission s’agissant de l’autonomie énergétique de certaines zones non interconnectées (ZNI) au réseau électrique métropolitain continental d’ici 2050.
La commission a affaibli cet objectif en préférant l'expression « tendre vers » plutôt que « parvenir à », ce qui ne permettra pas une application ambitieuse de la programmation énergétique ainsi fixée par la loi s'agissant des objectifs précités dans certaines ZNI.
Il s’agit donc de rétablir le caractère contraignant au lieu du simple « tendre vers » afin de renforcer le résultat attendu.
Par ailleurs, cet amendement vise à rétablir la mention de l’expression « énergies renouvelables » plutôt que « énergies décarbonées » et réintégrer pleinement le potentiel et la place des énergies de récupération dans tous les objectifs définis par la présente proposition de loi en matière de chaleur.
La notion « d’énergie décarbonée » ne correspond pas à la manière dont l’Union européenne mesure la composition du mix énergétique des États membres, définie dans la directive « RED III », et que la France a approuvée.
Il s’agit aussi de réaffirmer la nécessité pour les ZNI d'atteindre les différents caps fixés, à savoir à l'horizon 2030 un mix de production d’électricité composé à 100% d’énergie renouvelables et à l'horizon 2050, l'autonomie énergétique.
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N° 54 3 juillet 2025 |
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Rédiger ainsi cet article :
À la première phrase du 1° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, le pourcentage : « 40 % » est remplacé par les mots : « 55 %, en excluant les émissions et absorptions associées à l’usage des terres et à la foresterie, entre 1990 et 2030, de réduire les émissions nettes de gaz à effet de serre d’au moins 55 % ».
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à rétablir un objectif contraignant de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à 1990.
Il s’agit de respecter nos engagements internationaux et européens en appliquant la directive européenne 2023/1791 du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique, issue du paquet « Fit for 55 » qui fixe un objectif de réduction de 55% de nos émissions nettes de gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport à la référence 1990.
Une baisse de seulement 50% des émissions de gaz à effet de serre, comme le propose cet article, ne permettrait pas d’atteindre l’objectif européen de réduction de 55% des émissions nettes, dans un contexte de baisse du puits de carbone forestier. Le Haut conseil pour le climat, dans son rapport annuel 2024, indique que le puits de carbone du secteur UTCATF dans son ensemble a été deux fois plus faible qu’attendu sur la période 2019-2022 et recommande en conséquence de réviser à la baisse l’objectif de stockage de carbone de la SNBC 3.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 55 3 juillet 2025 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 12 qui reporte l’entrée en vigueur de la loi de programmation énergie climat (LPEC) et en actualise le contenu en y intégrant des choix technologiques et industriels lourds de conséquences : construction de nouveaux EPR, déploiement de SMR, généralisation du captage-stockage du CO₂, et promotion des carburants non biologiques, sans étude d’impact.
Nous devons gérer une urgence climatique et énergétique et anticiper une forte hausse de la demande en électricité, et ce dès 2030. Se focaliser sur des solutions qui ne seront pas disponibles avant 2040, comme le nouveau nucléaire, nous éloigne à la fois de nos objectifs de réduction d’émissions mais également de notre indépendance et de notre souveraineté énergétiqu alors que nous avons des technologies moins coûteuses et déployables rapidement, à savoir les renouvelables.
Les dérives industrielles majeures du secteur - retards, explosions des coûts, incertitudes sur la disponibilité des sites et des compétences - sont bien documentées. Quant aux SMR, ils restent un projet théorique, sans existence industrielle, sans modèle économique viable, et dont la pertinence énergétique est largement contestée.
L’inclusion du captage et stockage du CO₂ (CCS) dans les objectifs de la LPEC pose également un réel problème. Cette technologie reste inefficace, énergivore et coûteuse. Son intégration systématique dans la loi risque de détourner l’attention des mesures de réduction à la source, en offrant un prétexte aux secteurs polluants pour retarder leur transition.
Concernant les e-fuels, les carburants non biologiques, encore très peu développés, ils soulèvent de nombreux enjeux de soutenabilité, de coût, et de concurrence d’usage, notamment pour les ressources en électricité. Ils sont loin d’être neutres en carbone et sont une solution à proscrire pour le parc automobile.
Pour rappel, selon une étude de T&E[1], un véhicule électrique émet en moyenne 5 fois moins que le véhicule roulant au e-fuel. Il ne s’agit donc pas d’une technologie à prioriser pour décarboner le secteur des transports routiers.
Pour ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires, demande la suppression de cet article.
[1] Transport et Environnement, 5 octobre 2023, ttps://www.transportenvironment.org/te-france/articles/les-voitures-roulant-aux-e-fuels-pourraient-emettre-5-fois-plus-de-co2-que-les-voitures-electriques
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 56 3 juillet 2025 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 13 qui complète le contenu de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), sa synthèse et la présentation au Parlement.
Il intègre les technologies EPR2 et SMR à la synthèse et à la présentation prévues par la prochaine PPE, qui devra être prise douze mois après l'adoption de la présente proposition de loi.
La PPE vise à assurer la sécurité d’approvisionnement et couvre deux périodes successives de cinq ans. Comme il ne sera pas possible d’achever la construction de nouvelles capacités nucléaires à cet horizon, il ne paraît donc pas réaliste d’y intégrer les SMR et les EPR2 qui ne permettront pas de sécuriser l’approvisionnement énergétique pour 2030-2035.
En effet, les scénarios mis sur la table par l’État prévoient une demande supplémentaire d’électricité de 120 à 180 térawattheures (TWh) d’ici 2035, et misent donc sur une production d’électricité renouvelable supplémentaire de 100 TWh en 2030 et de 197 TWh en 2035. Seules les énergies renouvelables permettront d’atteindre ces objectifs et de passer ce cap selon tous les travaux de prospective, puisqu’il n’y aura pas de nouveaux réacteurs d’ici là et que le parc nucléaire vieillit.
Par ailleurs, cette proposition de loi n’a fait l'objet d’aucune étude d’impact, ni de l’avis du Conseil d’Etat comme le réclame pourtant toute révision notamment pour éclairer les travaux des parlementaires.
C’est pourquoi cet amendement propose la suppression de cet article. La fuite en avant technologique vers le nucléaire nous détourne des solutions durables et applicables aujourd’hui, comme le développement des énergies renouvelables et la sobriété énergétique.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 57 3 juillet 2025 |
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Alinéa 4
Compléter cet alinéa par trois phrases ainsi rédigées :
Pour l’électricité d’origine nucléaire et issue des énergies renouvelables, ce volet précise les coûts complets d’investissements et de fonctionnement, une estimation des coûts induits par le recours à la sous-traitance et le coût de surveillance des prestataires, le coût global du grand carénage et sa déclinaison annuelle, réacteur par réacteur, le coût du démantèlement de chaque centrale prévue pour les vingt années à venir incluant le démantèlement technique en lui-même, le retour à l’herbe des sites, la déconstruction des structures souterraines, le paiement des taxes et assurances, les frais d’évacuation et de traitement du combustible usé en phase de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement, le coût social du démantèlement et les éventuelles difficultés à déconstruire plusieurs sites en même temps. Les provisionnements pour charges de démantèlement et de gestion des déchets nucléaires sont détaillés par réacteur et non à travers un provisionnement global du parc nucléaire, les coûts d’un accident potentiel et de sa gestion. Sont également précisés les caractères liquides et mobilisables de ces provisionnements.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à intégrer les coûts complets du nucléaire et des énergies renouvelables dans la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) afin d'éclairer le législateur, les acteurs et porteurs de projets et le consommateur.
Il est en effet nécessaire que le législateur ait toutes les informations à disposition, en particulier financières, pour orienter sérieusement les choix qui engagent collectivement tout un pays en matière de programmation de nos objectifs énergétiques.
Sur le sujet essentiel du nucléaire, les perspectives temporelles et l'étendue des sommes en jeu doivent mobiliser le législateur pour impulser l'obligation de transparence de la puissance publique.
De plus, cet amendement contribue à une meilleure information et protection des consommateurs.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 58 3 juillet 2025 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 14 qui prolonge jusqu'en 2050 au lieu de 2043 l'application des mesures de simplification prévues pour les projets de réacteurs liés à la relance du nucléaire, par l'article 7 de la loi “Nouveau Nucléaire” de 2023, élargit la possibilité d'installer des SMR, sans tenir compte du critère d'implantation à l'intérieur ou à proximité des installations nucléaires de base existantes (INB) et étend, de 30 à 50 ans, la durée maximale des concessions d'utilisation du domaine public maritime (CUDPM) pour les projets de réacteurs liés à la relance du nucléaire.
Cet article, qui n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact sur sa mise en œuvre, contrevient avec l’objectif de transformation de notre mix énergétique, via le développement d’énergies réellement décarbonées, à savoir les énergies renouvelables.
De plus, les mesures de simplification ici visées viennent à peine d’être votées, les débats parlementaires ont donc déjà eu lieu sur les périmètres retenus qui visent à créer de trop nombreuses dérogations et un régime d’exception pour le nouveau nucléaire. Avec ces extensions proposées, on court vers une déréglementation supplémentaire en faisant fi de l’environnement et la biodiversité.
De plus, l’uniformisation de l’échéance de 2050 entre réacteurs électronucléaires et installations d’entreposage de combustibles liés accentue encore l’effet de verrouillage en faveur du nucléaire, au détriment d’une planification équilibrée et soutenable de la transition énergétique.
Par ailleurs, en commission les rapporteurs ont décidé de supprimer les mesures de simplifications au bénéfice des énergies renouvelables dans la mesure où le recentrage du texte faciliterait son examen en deuxième lecture à l’Assemblée nationale mais ont fait le choix de conserver celles au bénéfice du nucléaire. Cette géométrie variable interroge.
C’est pourquoi cet amendement propose la suppression de cet article non programmatique pour refuser une extension injustifiée d’un régime dérogatoire et réaffirmer la priorité donnée aux énergies renouvelables.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 59 3 juillet 2025 |
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Mme de MARCO, M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 14 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette concession ne peut être délivrée que si l’installation projetée n’est pas située dans une zone inondable ou ayant subi des inondations ou des submersions marines, telles que définies à l’article L. 566-1 du code de l’environnement.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à reprendre un amendement qui avait été adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi “Nouveau Nucléaire”.
Il vise à protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1, en conditionnant la délivrance de la concession d’utilisation du domaine public maritime nécessaire à la réalisation d’une installation nucléaire à l’absence de risque d’inondation ou de submersion marine.
De nombreux territoires français sont particulièrement menacés par le risque d’inondation ou de submersion marine. D’autant que les modèles employés jusqu’à aujourd’hui pour estimer ce risque comportent des failles, et que les conséquences du dérèglement climatique demeurent imprévisibles. Au cours du siècle, la fréquence et l’intensité des catastrophes naturelles et des évènements climatiques majeurs ne cesseront d’augmenter. Rien que dans l’estuaire de la Gironde, le trait de côte devrait reculer de 290 m à 479 m selon les projections du GIEC.
Les conséquences sur nos installations nucléaires seraient majeures. Par exemple, lors de la tempête Martin, fin décembre 1999, la Gironde a frôlé la catastrophe. La centrale du Blayais fut inondée par des vagues qui sont passées au-dessus de la digue de la centrale, même si celle-ci était dimensionnée contre une surcote millénale et un coefficient de marée de 120. L’inondation a endommagé le système de refroidissement et deux réacteurs ont dû être arrêtés d’urgence. Cet événement démontre qu’il est complexe d’anticiper l’ensemble des effets d’une situation hydrométéorologique.
Ainsi, afin d’assurer la sûreté du parc nucléaire français, il est essentiel que nos installations nucléaires ne s’installent pas sur des sites vulnérables aux inondations et aux submersions marines.
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N° 60 3 juillet 2025 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 15 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 15 qui étend des dérogations à certaines procédures d’urbanisme et à l’objectif zéro artificialisation nette (ZAN), la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) et la dérogation à l’application de la Loi littoral au projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire (Iter).
L’objectif est d’imposer au projet le respect strict des lois et réglementations en vigueur ainsi que sa conformité avec nos objectifs en matière d’urbanisme, de non-artificialisation des sols mais aussi de préservation du littoral et de la biodiversité.
Par ailleurs, aucune de ces dispositions ne fait obstacle à la poursuite du projet Iter, qui accuse actuellement 9 ans de retard et des milliards d’euros de surcoûts.
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N° 61 3 juillet 2025 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 16 qui prévoit le durcissement des peines et l’interdiction de subvention à des organisations en cas d'intrusion dans les installations abritant ou ayant vocation à abriter des matières nucléaires.
Cet article vise directement l'action d’organisations non gouvernementales et de militants écologistes.
Cette mesure est inutile car les peines existantes sont proportionnées et déjà assez lourdes. Adoptée par le Sénat dans la loi “Nouveau Nucléaire” de 2023, elle avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Cette disposition n’a rien à faire dans une loi de programmation.
Un durcissement a par ailleurs été adopté en commission pour étendre à la zone des chantiers de construction des réacteurs nucléaires le mécanisme protecteur et dissuasif de la zone nucléaire à accès réglementé (ZNAR), dont bénéficient les centres nucléaires de production d'électricité (CNPE).
A travers cet amendement, les auteurs dénoncent une criminalisation de l'action écologiste visant à dénoncer les failles de la sûreté et la sécurité des installations nucléaires sans mettre personne en danger.
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N° 62 3 juillet 2025 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 16 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 16 bis qui crée une nouvelle catégorie de matières radioactives issues de l’activité nucléaire en vue d’une hypothétique valorisation future, sans étude d’impact ni perspectives techniques.
Cet amendement rejette ainsi la nouvelle catégorie dite de « stock stratégique », qui n’a pas lieu d’exister et qui sert à minimiser la problématique de gestion et de traitement des déchets nucléaires. Rien ne permet d’envisager à ce stade la mise en service de réacteurs à neutrons rapides et encore moins d’utiliser l’uranium appauvri comme combustible.
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N° 63 3 juillet 2025 |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 5 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Supprimer les mots :
, celle de biocarburants environ 48 térawattheures
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires est un amendement de repli qui vise à supprimer l’objectif de production de biocarburants.
Il apparaît plus prudent de ne pas fixer d’objectif quantitatif de production de biocarburants dans la loi. D’une part pour éviter la concurrence entre cette production et la fonction nourricière des terres agricoles - actuellement, au moins 3% de la surface agricole utile est déjà consacrée à la production de biocarburants. Il convient de ne pas encourager davantage la substitution des productions alimentaires par des cultures principales à vocation énergétique. D’autre part car les évolutions rapides des technologies de mobilité électrique pourraient contribuer à limiter la demande en biocarburants à un niveau marginal.
Dans son rapport annuel publié le 3 juillet dernier, le Haut Conseil pour le climat recommande d’ailleurs de “restreindre au parc existant des technologies qui augmenteraient les tensions sur les ressources face aux besoins d’autres secteurs (biocarburants conventionnels, biocarburants avancés et carburants de synthèse)” (recommandation 3.4).
Il reviendra au décret fixant la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) de fixer de tels objectifs.
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N° 64 4 juillet 2025 |
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MM. MONTAUGÉ, MICHAU, DEVINAZ, FAGNEN et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après la référence :
L. 111-67,
insérer les mots :
et à qui est confié ainsi qu'à la puissance publique le monopole de la construction et de l’exploitation des réacteurs électronucléaires
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à fixer, parmi les grands principes de la politique énergétique, le principe du monopole public de la construction et de l’exploitation des réacteurs électronucléaires en confiant celui-ci à la société EDF. Issu de l'adoption d'un amendement par l'assemblée nationale, cette disposition constitue un apport important et pertinent que les auteurs e l'amendement souhaitent préserver.
Les débats sur la loi du 22 juin 2023 relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes n’ont pas permis de lever une certaine ambiguïté quant au maintien d’un tel monopole pour le lancement d’un nouveau programme électronucléaire et, surtout, quant au sort d’un éventuel programme de développement de réacteurs de faible puissance de type (SMR).
S’il est souhaitable de permettre à la recherche fondamentale et expérimentale de se faire et de se poursuivre en dehors du seul giron de l’opérateur historique et du CEA, la construction et l’exploitation de réacteurs nécessite un savoir-faire et des compétences en matière de sûreté, de sécurité et de génie atomique dont le standard minimal ne peut être assuré qu’au sein de l’opérateur historique qu’est EDF. En outre, les enjeux propres à l’énergie nucléaire impliquent une maîtrise totale par la puissance publique, pour des raisons stratégiques comme démocratiques.
Dès lors, les auteurs de l'amendement souhaitent affirmer le monopole total de la puissance publique et d’EDF pour la construction et l’exploitation des réacteurs électronucléaires, quelle que soit leur puissance.
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N° 65 4 juillet 2025 |
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MM. DEVINAZ, MONTAUGÉ, MICHAU, FAGNEN et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Promouvoir l'économie circulaire dans le secteur de l'énergie en favorisant la réutilisation, le recyclage et la valorisation des moyens de production et des déchets énergétiques. »
Objet
L’intégration de l’économie circulaire dans les politiques énergétiques de la France est non seulement une nécessité environnementale, mais également une stratégie essentielle pour renforcer la sécurité d’approvisionnement, la souveraineté nationale et la gestion durable des matériaux critiques. En repensant nos systèmes de production et de consommation énergétiques, nous pouvons non seulement réduire notre empreinte écologique, mais aussi garantir une résilience économique et industrielle à long terme.
Les matériaux critiques, tels que les terres rares, le lithium, le cobalt et le nickel, sont essentiels à la production de technologies énergétiques renouvelables, comme les panneaux solaires, les batteries et les éoliennes. La dépendance excessive de la France à l’égard des importations de ces matériaux expose le pays à des risques géopolitiques et économiques considérables comme la démontre l’étude de l’INEC « SNBC sous contraintes de ressources » et le second rapport sur les métaux critiques de l’Agence Internationale de l’énergie du 17 mai 2024.
Intégrer l’économie circulaire dans nos politiques énergétiques est essentiel pour réduire notre dépendance aux importations et stabiliser les chaînes d’approvisionnement. Elle nous permettra de maximiser notre autonomie énergétique et garantira la création d’une industrie et d’emplois locaux.
Aujourd’hui, aucune des stratégies de transition énergétique élaborée par la France n’est réalisable sans une intégration forte des principes de l’économie circulaire. Pour que cette loi de programmation énergétique ne soit pas un vœu pieu, elle doit se saisir de cet enjeu.
cet amendement a été travaillé avec l’INEC.
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N° 66 4 juillet 2025 |
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MM. MONTAUGÉ, MICHAU, DEVINAZ, FAGNEN et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après la deuxième occurrence du mot :
électricité
insérer les mots :
reflétant les coûts complets du système de production électrique
Objet
Les auteurs de l’amendement estiment que la volatilité des prix de l'électricité, notamment à la hausse, ne doit pas devenir une donnée structurelle.
L’électricité est amenée à se substituer aux énergies fossiles pour de multiples usages alors qu'elle constitue déjà une dépense captive importante dans le budget des ménages et des entreprises. Ces dernières ont aussi besoin de disposer d'une visibilité au long cours sur leurs coûts énergétiques. Et, la décarbonation de nos modes de production nécessite aussi des prix de l’électricité modérés et plus compétitifs que ceux des énergies fossiles.
Pour ces raisons, il est nécessaire de garantir des prix stables et abordables de l’électricité, qui ne soient pas indexés sur le prix d'énergies fossiles et qui reflètent dès lors les coûts complets de notre système de production d’électricité.
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N° 67 4 juillet 2025 |
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MM. MONTAUGÉ, MICHAU, DEVINAZ, FAGNEN et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 10, première phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
De tendre vers 52 gigawatts de capacités installées de production d’électricité nucléaire au moins, dont 27 gigawatts de nouvelles capacités, à l’horizon 2050.
Objet
Dans son étude Futurs énergétiques 2050, RTE propose plusieurs scénarios de production et de consommation électriques permettant l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Le scénario N03 repose sur la poursuite du développement des énergies renouvelables et la mise en service de 14 EPR ainsi que de quelques SMR.
Ce scénario N03 fondé sur un mix énergétique équilibré, reposant à parts égales sur les énergies renouvelables et sur le nucléaire à l’horizon 2050 est de loin celui qui, tout en permettant d’atteindre la neutralité carbone, est à maints égards le plus optimal.
Il est le plus économe en termes d’efficacité / coûts.
En effet, il est celui qui exige le développement de flexibilités le moins important, les scénarios à forte part d’énergies renouvelables nécessitant le développement de moyens de stockage supplémentaires et de thermique décarboné.
Les coûts de raccordements au réseau y sont également plus faibles que dans les scénarios à forte part en énergies renouvelables, en raison notamment de moindre besoins d’adaptation des réseaux de distribution et de transport et des coûts plus élevés de raccordement de l’éolien en mer dans les scénarios avec grand parc éolien.
Pour toute ces raisons, les auteurs de l’amendement ont une préférence pour un mix énergétique équilibré présentant les caractéristiques les plus optimales et souhaitent faire référence à ce scénario N03 qui vise en matière nucléaire à tendre à l’horizon 2050 vers 52 gigawatts de capacités installées de production d’électricité nucléaire au moins, dont 27 gigawatts de nouvelles capacités.
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N° 68 4 juillet 2025 |
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Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Au 2° de l’article L. 100-2 du code de l’énergie, après le mot : « nécessité », sont insérés les mots : « notamment en favorisant une tarification sociale et progressive selon le niveau de consommation des ménages et leur composition ».
Objet
Les auteurs de l’amendement estiment nécessaire de favoriser la mise en œuvre d’une tarification sociale et progressive l’énergie résidentielle.
Dans un contexte de forte inflation des prix de l’énergie et avec la nécessité de réduire globalement notre consommation énergétique, une telle proposition met en œuvre les conditions d’une transition écologique socialement plus juste et incitative là aussi, condition de son succès. Elle répond en outre à une urgence sociale pour nos concitoyens les plus affectés par la hausse des prix de l’énergie, les dépenses d'énergie étant des dépenses captives.
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N° 69 4 juillet 2025 |
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Supprimer cet article.
Objet
L'article L. 100-2 du code de l'énergie prévoit dans son 4° un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies.
Cet article propose de supprimer cette trajectoire de hausse de la composante carbone de la fiscalité énergétique, en abrogeant ce paragraphe 4° de l'article L. 100-2.
Les auteurs de l'amendement estiment nécessaire de maintenir cette taxe carbone qui vise à pénaliser les émissions de CO2 et inciter les acteurs économiques (particuliers, entreprises ou secteurs d'activité...) à être plus vertueux en modifiant et adaptant leurs comportements aux exigences de la transition écologique.
La nécessité de transformer radicalement nos modes de production et de consommation pour faire face à l'urgence écologique rend incontournable l'accroissement de la fiscalité écologique, dont le but est de réorienter notre économie vers un mode de production plus sobre et décarboné.
Certes, le mouvement « des gilets jaunes » a rappelé au gouvernement que la transition écologique doit être une transition juste et qu’il faut penser la fiscalité écologique en veillant à concilier « fin du monde » et "fin du mois ». Le caractère particulièrement régressif de cette fiscalité, pénalisant plus particulièrement les ménages aux revenus modestes, mais aussi les ménages en milieu rural contraints de recourir à l’automobile, a donc conduit le gouvernement à geler la trajectoire carbone. L’application de la trajectoire à la hausse risque à moyen-terme d’impacter également les classes moyennes en raison des dépenses contraintes et incompressibles d’énergie dans le budget des ménages.
Lorsque l’accroissement du poids de cette fiscalité énergétique est ressenti par certaines catégories de populations comme punitif, injuste socialement, les efforts à réaliser en faveur de la transition énergétique étant inégalement répartis sur l’ensemble de la société entre les différentes catégories sociales, il est voué à l’échec.
Si le 4° de l’article L.100-2 du code de l’énergie prévoit que cette augmentation doit être compensée, « à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus », l’utilisation des recettes financières générées par cette taxe devrait être plus transparente et ciblée sur les populations directement impactées sous forme d’aides sociales appropriées et véritablement redistributives.
Ces recettes devraient aussi déboucher sur des programmes visant à développer les transports en commun dans les zones qui en sont dépourvues ou faiblement dotées.
Car, dans l’absolu, les Français ne sont pas hostiles à l’instauration d’une telle taxe ; ce qu’ils contestent c’est son caractère anti-redistributif et le fait qu’une partie de ces recettes fiscales puissent être versées au budget général.
C’est ce que montre une étude réalisée par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) en 2022.
D’après cette étude, plus de six résidents de France métropolitaine sur dix sont favorables à une augmentation de la taxe carbone si, en contrepartie, une mesure redistributive, fiscale ou environnementale est mise en place. L’étude souligne encore que, « quelle que soit la mesure de compensation envisagée, l’augmentation de la taxe carbone reste moins bien accueillie dans les communes rurales que partout ailleurs. Néanmoins, une taxe carbone compensée par la création de transports, d’emplois et de services de proximité dans les zones périphériques et rurales réunit une large majorité d’opinions favorables, y compris en zone rurale : cela concerne trois personnes sur quatre dans l’ensemble de la population, mais aussi deux sur trois vivant dans une commune rurale ».
Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement estiment qu’il faut non pas supprimer ce dispositif de fiscalité carbone mais le repenser en le fondant sur des critères d’équité répondant à l’impératif d’une transition socialement juste. Et ce d’autant plus que l’on sait maintenant – de nombreuses études l’ont montré – que les contributions des ménages au réchauffement climatique augmentent avec leurs revenus.
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N° 70 4 juillet 2025 |
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Alinéa 11
Après le mot :
alinéa
insérer les mots :
en faisant du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion,
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l'alinéa 9 dans sa rédaction adoptée en octobre 2024 par le Sénat.
Cette rédaction prévoyait en effet :
1. le maintien en fonctionnement les installations nécessaires à la mise en œuvre du retraitement et de la valorisation des combustibles usés ;
2. de faire du retraitement et du recyclage des combustibles usés leur principal mode de gestion ;
3. pérennisait, renouvelait et complétait les usines de retraitement-recyclage au-delà de 2040.
L’ancrage de ce principe dans la loi est un aspect fondamental de la politique nucléaire française, un facteur clef de succès pour le programme « aval du futur » tout particulièrement, et un élément indispensable pour atteindre la fermeture du cycle :
La formulation de l’alinéa 9 de l’article 3 voté par le Sénat en première lecture s’inscrit dans la continuité des décisions de pérennisation de la stratégie française de traitement-recyclage au-delà de 2040, impliquant comme vous le savez le programme d’aval du futur dans le Cotentin. Ce programme d’aval du futur, par son ampleur et son importance pour la politique énergétique du pays, bénéficierait grandement d’une inscription explicite dans la loi de son principe fondateur : le traitement-recyclage comme principal mode de gestion des combustibles usés. A cet égard, un ancrage législatif clair permettrait, à l’instar des lois successives votées en 1991 (dite « loi Bataille), 2006 (dite “loi déchets”) et 2016 (dite “loi Cigéo”), de donner par la voix du Parlement toute sa force et sa légitimité à ce projet dimensionnant, qui s’inscrivent dans la lignée des décisions prises lors des derniers Conseils de Politique Nucléaire (CPN). La politique de traitement-recyclage est par ailleurs un aspect indispensable de la progression vers la fermeture du cycle du combustible puisque qu’elle permet de traiter et valoriser les matières nucléaires nécessaires aux combustibles du futur parc RNR. Cela reviendrait donc à renforcer les sous-jacents industriels de la fermeture du cycle.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de l’amendement estiment nécessaire de rétablir la rédaction adoptée en première lecture par le Sénat.
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N° 71 4 juillet 2025 |
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Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) La deuxième phrase du 1° est complétée par les mots : « de manière territorialisée » ;
Objet
L'actuel article L. 100-4 du code de l'énergie prévoit de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Et, il propose que la trajectoire de réduction de notre empreinte carbone soit précisée dans les budgets carbone prévus par l'article L. 222-1 du code de l'environnement.
Les auteurs de l'amendement estiment que la définition des objectifs de réduction de l’empreinte carbone de la France doit également se faire de manière territorialisée. Il s’agit d'introduire de la planification énergétique et de tenir compte des spécificités et contraintes de chaque territoire d’une part, tout en garantissant une juste répartition de l’effort de réduction de l’empreinte carbone sur l’ensemble du territoire.
Toutes les politiques de transition écologique doivent être territorialisées en lien avec les collectivités territoriales pour garantir leur acceptabilité sociale avec une juste répartition de l’effort entre territoires et du partage de la valeur. C'est la condition sine qua non de la réussite des politiques de transition écologique dans les territoires.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 72 4 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DEVINAZ, MONTAUGÉ, MICHAU, FAGNEN et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le même 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° De mobiliser davantage la biomasse énergétique en priorisant la sécurité alimentaire, la préservation de la biodiversité et le potentiel de stockage de carbone forestier. À cette fin les conditions de mobilisation de la biomasse pour chaque filière et ressource seront précisées par la stratégie nationale prévue à l’article L. 222-1 B du code de l’environnement ; »
Objet
Les auteurs de l’amendement souhaitent que soit traitée la question de la programmation énergétique en matière de biomasse, quelle que soit la ressource mobilisée (effluents d’élevage, déchets, cultures ,bois, etc.).
En effet, les besoins en matière de biocarburants, de chaleur et de production d’énergie dans le cadre des process industriels vont s’accroitre de manière significative d’ici 2040 du fait de la décarbonation des secteurs industriels et des transports notamment. Or la biomasse pose de manière complexe une problématique de conflits d’usages et de limitation de la ressource au regard d’autres impératifs en matière de transition écologique que sont la préservation de la biodiversité, des puits de carbone naturels et surtout de notre souveraineté alimentaire. Dès lors la hiérarchisation des usages et la meilleure allocation des ressources disponibles au regard de ces impératifs nécessitent une planification stratégique de l’État en lien avec les collectivités territoriales.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 73 4 juillet 2025 |
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MM. FAGNEN, DEVINAZ, MONTAUGÉ, MICHAU et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 1 gigawatt à l’horizon 2035 et d’au moins 5 gigawatts à l’horizon 2050 ; »
Objet
Le présent amendement vise à mettre en accord la future PPE avec les objectifs fixés par la commission européenne en matière d’énergie océanique dans sa communication du 19 novembre 2020 relative à la Stratégie de l’UE pour exploiter le potentiel des énergies renouvelables en mer en vue d’un avenir neutre pour le Climat.
En effet, l’UE mentionne un objectif pour 2030 d’1 gigawatt minimum pour l’énergie océanique. Pour plus de prudence, il paraît opportun de reporter cette date à 2035 mais de maintenir des objectifs chiffrés notamment pour l’hydrolien car cette technologie a atteint un niveau de maturité suffisant, comme le montre par exemple l’attribution par le Royaume-Uni d’un tarif pour 130 mégawatts de projets hydroliens ces trois dernières années.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 74 4 juillet 2025 |
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MM. FAGNEN, DEVINAZ, MONTAUGÉ, MICHAU et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 4
Remplacer le mot :
à
par le signe :
,
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le 4° ter est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et de poursuivre le développement de ces capacités après cette date avec pour objectif d’atteindre une capacité de 18 GW en service en 2035. Afin d’atteindre cet objectif, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnées à l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement. »
Objet
En mars 2022, le gouvernement et la filière de l’éolien en mer ont signé le « Pacte éolien en mer ». A travers ce texte fondateur, la filière s’est engagée notamment à créer 20 000 emplois d’ici 2035 et à engager plus de 40 milliards d’euros d’investissements pour la réalisation des projets. De son côté, le gouvernement s’est engagé à fixer un objectif de 20 GW attribués en 2030 pour atteindre une capacité de 18GW en service en 2035.
Alors que la filière progresse rapidement et a déjà créé plus de 8000 emplois et investi plus de 3,8 milliards €, il est essentiel qu’elle dispose de visibilité sur les objectifs fixés après 2024, conformément au Pacte éolien en mer.
Cet amendement vise ainsi à traduire l’engagement du gouvernement en inscrivant un objectif de 18 GW de capacités mises en service à l’horizon 2035 et à permettre à celui-ci de lancer sans attendre les appels d’offres nécessaires afin de respecter cette trajectoire de déploiement.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 75 4 juillet 2025 |
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MM. MONTAUGÉ, MICHAU, DEVINAZ, FAGNEN et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
l’abaissement des coûts unitaires
par les mots :
l’optimisation des investissements
Objet
Cet amendement vise à clarifier une ambiguïté dans la rédaction du troisième alinéa de l’article 4, qui indique que le développement des réseaux doit être réalisé en veillant à l’abaissement des « coûts unitaires ».
Cette notion est imprécise. De plus, compte tenu des besoins d’électrification et des tensions sur certains chaînes d’approvisionnement en matériels électriques, les coûts ne devraient pas connaître de tendance à la baisse.
Il est donc préférable de faire référence à un objectif d’optimisation des investissements. Cet objectif s’impose aux gestionnaires de réseaux qui doivent en assurer la mise en œuvre, tout en permettant un contrôle de l’État et du régulateur ainsi que la fixation de politique incitatives en la matière.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 76 4 juillet 2025 |
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Mme BÉLIM, MM. MONTAUGÉ, MICHAU, DEVINAZ, FAGNEN et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
I. – Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et dans ce but, et pour chaque zone non interconnectée au réseau électrique continental, il est formalisé un document d’orientation et de programmation stratégique énergétique
Objet
Cet article modifie le paragraphe 8 du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie pour fixer au zones non interconnectées (ZNI) au réseau métropolitain continental l'objectif de tendre vers l'autonomie énergétique à l'horizon 2050.
Les auteurs de l'amendement estiment qu'il est nécessaire de fixer comme objectif programmatique celui d'atteindre cette autonomie en 2050. Raison pour laquelle il souhaite en premier lieu substituer au terme "tendre vers" celui de "parvenir à", rétablissant ainsi la rédaction actuelle, plus directive et ferme, du 8° du I de l'article L. 100-4 du code de l'énergie.
En second lieu, les auteurs de l'amendement estiment nécessaire que les ZNI puissent disposer d'une boussole pour leur permettre d'atteindre les différents caps fixés, à savoir à l'horizon 2030 un mix de production d’électricité composé à 100% d’énergie renouvelables et à l'horizon 2050, l'autonomie énergétique. Comme l'a souligné, le groupe de travail n°6 (GT6) présidé par Catherine Conconne, sénatrice de la Martinique et Maurice Gironcel président du Sidélec de La Réunion et mis en place dans le cadre des travaux préparatoires de la programmation Énergie-climat, la métropole dispose d'une telle boussole; il s'agit en l’occurrence des documents programmatiques de RTE, "Futurs énergétiques 2050" réalisés en 2021.
De la même façon, et comme le recommande le GT6, il est nécessaire que soit formalisé pour chaque ZNI un document d'orientation et de programmation stratégique spécifique fixant à ces territoires une boussole afin d'éclairer les choix politiques, notamment les prochaines PPE de ces territoires. Ces documents devront notamment concerner la production, le transport, la distribution, le stockage, la résilience des réseaux face aux aléas climatiques, et les actions de maîtrise d’énergie. Tous les 5 ans un bilan est produit pour vérifier l'atteinte des objectifs fixés par la trajectoire.
Ces documents devront proposer plusieurs scénarios techniquement et économiquement viables permettant d’atteindre les caps 2030 et 2050 fixés par la loi pour l’ensemble des ZNI. Ils seront suivis d’une décision État/Région dans chaque ZNI (6 mois après) pour décider du scénario cible. La Loi devra préciser le fait que les PPE devront ensuite être compatibles et cohérentes avec ce scénario cible.
Ils pourraient être réalisés par EDF en lien avec l’État, les conseils régionaux, les AODE, et avec l'appui de RTE et des travaux existants et à venir de l’ADEME.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 77 4 juillet 2025 |
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MM. MONTAUGÉ, MICHAU, DEVINAZ, FAGNEN et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l’amendement estiment que le caractère des mesures d’accélération et de simplification doit demeurer exceptionnel et raisonnablement limité dans le temps.
Raison pour laquelle ils s’opposent à ces nouvelles mesures de simplification qui visent notamment à prolonger jusqu’en 2050 la durée d’application des mesures de simplification relatives à la construction de nouvelles installations nucléaires prévues à l’article 7 de la loi « nouveau nucléaire ».
Les auteurs de l’amendement ne souhaitent pas non plus que l'on revienne à nouveau sur cette loi « nouveau nucléaire » récemment adoptée en élargissant la possibilité d’installer des petits réacteurs modulaires (SMR) sans tenir compte du critère d’implantation à l’intérieur ou à proximité des installations nucléaires de base existantes (INB).
L’acceptabilité du nucléaire suppose de la transparence et de la concertation avec toutes les parties prenantes. Elle suppose aussi une évaluation démocratique et pluraliste des besoins de notre société en matière énergétique dans un contexte de transition énergétique et de décarbonation de nos économies.
S’agissant précisément des petits réacteurs modulaires, les auteurs de l’amendement estiment que ces technologies ne sont pas à ce jour ni matures, ni stabilisées et qu’elles devraient faire l’objet d’une doctrine d’emploi avec si besoin une réglementation voire une législation spécifiquement associée.
Ces technologies sont-elle destinées à être exportées ou simplement à permettre de répondre à des besoins spécifiques, précis et localisés? Où seront implantés ces SMR? Qui seront les propriétaires? EDF ou des acteurs privés?
Leur déploiement et les lieux de leur implantation doivent s’inscrire dans le cadre de débats démocratiques et de consultations publiques avec tous les acteurs concernés (industriels, CLI, CNDP….). Les risques de dissémination nucléaire sont réels.
Par ailleurs, pour ce type nouveau de technologies, les questions de gestion de la sûreté d’un côté et de gestion de la sécurité des sites de l’autre sont fondamentales. Quels seront les moyens pour assumer ces missions si les sites d'implantation ne sont pas ceux du périmètre des INB?
Autant de questions fondamentales sur lesquelles les Français devraient pouvoir disposer de réponses circonstanciées.
Pour toutes ces raison, les auteurs de l'amendement souhaitent, en cohérence avec les amendement SOC 6 et SOC 10 qu'une véritable doctrine d'emploi de ces petits réacteurs modulaires soit élaborée et mise en débat.
L’élaboration d'une telle doctrine pourrait être confiée au haut commissaire à l'énergie atomique qui a été placé sous l'autorité du Premier ministre par la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, récemment adoptée.
L'article L. 141-13 du code de l'énergie précise que le haut-commissaire conseille le Gouvernement notamment sur les enjeux relatifs à la production d’électricité et au cycle du combustible. Il peut aussi saisir le Comité de l’énergie atomique du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives "et toute autorité administrative compétente de ses propositions concernant, dans le domaine des activités nucléaires civiles et militaires, l’orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable".
Pour toutes ces raisons, les auteurs de l'amendement souhaitent au préalable conditionner le choix d'implantation de ces petits réacteurs modulaires à la définition d'une doctrine de leur emploi (utilisation à l'exportation ou non, lieux d'implantation, nature du capital public ou privé, etc...).
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 78 4 juillet 2025 |
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MM. MONTAUGÉ, MICHAU, DEVINAZ, FAGNEN et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cet article qui ne relève nullement de dispositions de programmation et qui engage un durcissement des dispositions de défense économique sanctionnant pénalement l’intrusion dans les installations nucléaires abritant des matières nucléaires soumises à autorisation.
Si le caractère délictuel de certaines de ces atteintes n’est pas contesté, l’échelle des peines désormais proposé apparaît délirant. L’intrusion sur le parking extérieur d’une centrale nucléaire, y compris sans violences ou destructions, encourra la même amende que les blessures involontaires avec incapacité de travail inférieure ou égale à 3 mois et le double de l’amende encourue pour conduite sans permis.
Il est donc doublement nécessaire de supprimer cet article.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 79 4 juillet 2025 |
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MM. MONTAUGÉ, MICHAU, DEVINAZ, FAGNEN et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 24 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
peut publier
par les mots :
publie régulièrement et au moins tous les deux mois
Objet
Les auteurs de l’amendement souhaitent revenir à l'esprit de la rédaction adoptée par le Sénat en octobre dernier qui obligeait la CRE à publier chaque mois un prix repère de vente du gaz naturel.
Dans la rédaction actuelle, la publication d'un prix repère de vente de gaz naturel serait facultative et laissée à l'appréciation de la CRE.
Les auteurs de l'amendement estiment que la protection des consommateurs exige une publication régulière et au moins tous les deux mois d'un tel prix repère afin de donner aux clients domestiques plus de visibilité et une échelle comparative sur les différentes offres existantes.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 80 4 juillet 2025 |
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MM. DEVINAZ, MONTAUGÉ, MICHAU, FAGNEN et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, PLA, REDON-SARRAZY, STANZIONE et TISSOT, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 11
Après la seconde occurrence du mot :
ou
insérer les mots :
, jusqu’en 2035,
Objet
Les auteurs de l'amendement estiment nécessaire de limiter à l’horizon 2035 la possibilité d’utiliser le captage et le stockage de CO2 à titre transitoire afin d’éviter, en particulier dans l’industrie, que cette solution demeure durablement une solution de facilité en comparaison de solutions nécessitant des investissements dedécarbonation.
Certains procédés industriels ne peuvent être décarbonés, en tout ou partie, au regard des technologies existantes ou par nature, notamment dans la cimenterie ou la production d’acier, ce qui justifie de recourir à des technologies de capture et de stockage, y compris de manière pérenne. Cette situation étant couverte par la rédaction actuelle de l’article.
Pour les autres usages, des procédés de décarbonation par l’électrification des procédés de fabrication notamment existent mais nécessitent de lourds investissements, ce qui est par exemple le cas à ArcelorMittal Dunkerque. Dans ces situations, la capture et le stockage peut avoir un intérêt de manière transitoire en attendant la réalisation des investissements nécessaires et l’adaptation des procédés. Cependant, afin de conserver un signal fort, il apparaît important de borner celle-ci dans le temps. L’échéance à dix ans de 2035, conforme avec la temporalité de la PPE 3, apparaît comme une temporalité pertinente en la matière tout en laissant le temps suffisant aux émetteurs pour assurer la conversion de leurs usages.
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N° 81 4 juillet 2025 |
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M. MARGUERITTE ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux ; »
Objet
La future PPE soumise à consultation du public en mars 2025 prévoit le lancement des premiers appels d’offres commerciaux hydroliens, avec un premier appel d’offres de 250 MW attribué d’ici à 2030 sur le site du Raz Blanchard en Normandie. Cet amendement vise donc à mettre en cohérence le texte de la loi avec les objectifs contenus dans le futur décret.
Lors de l’examen en première lecture, le Sénat avait adopté un dispositif n’évoquant qu’une exploration du potentiel de l’électricité d’origine hydrolienne. Or, cette exploration est déjà largement réalisée avec l’ensemble des projets pilotes existants en Normandie (« Le Raz Blanchard ») et en Bretagne (« Passage du Fromveur »). Son potentiel est aussi largement identifié : 5 gigawatts en France, ce qui pourra permettre d’alimenter environ 8 millions d’habitants en électricité d’origine renouvelable à horizon 2050.
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N° 82 4 juillet 2025 |
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M. CANÉVET ARTICLE 5 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le 5° est rétabli dans la rédaction suivante :
« 5° Planifier les investissements nécessaires au déploiement de solutions énergétiques décarbonées dans les zones rurales non raccordées aux réseaux de gaz naturel ou de chaleur, en tenant compte des contraintes spécifiques de ces territoires. »
Objet
Les zones rurales françaises présentent des caractéristiques énergétiques particulières, notamment l’absence de raccordement aux réseaux de chaleur ou de gaz naturel, et une insuffisance structurelle du réseau électrique pour permettre une électrification massive des usages. Face à ces contraintes, il est essentiel de planifier, dès à présent, les investissements nécessaires au déploiement de solutions décarbonées adaptées à ces territoires, comme le biopropane.
Cet amendement vise à inscrire cette exigence dans les objectifs de la politique énergétique nationale, afin d’assurer que la transition énergétique se fasse de manière équitable et réaliste sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones peu denses et isolées.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 83 4 juillet 2025 |
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M. CANÉVET ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et prenant en compte les besoins et spécificités de rénovation thermique des bâtiments ruraux
Objet
Les bâtiments situés en milieu rural présentent des spécificités en matière de rénovation énergétique : il s’agit majoritairement de maisons anciennes, individuelles, de grande superficie, et avec des contraintes techniques qui complexifient les opérations de rénovation. Ces caractéristiques sont très différentes de celles des bâtiments urbains et nécessitent une approche différenciée pour garantir l’efficacité des politiques publiques en matière de rénovation.
En précisant que la politique énergétique nationale doit tenir compte des besoins et spécificités de rénovation thermique des bâtiments ruraux, cet amendement vise à rendre plus équitables les objectifs de performance énergétique en reconnaissant la diversité des situations territoriales.
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N° 84 4 juillet 2025 |
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M. CANÉVET ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 25
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après l’article L. 224-18 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-18-... ainsi rédigé :
« Art. L. 224-18-... - Lorsqu’un fournisseur souhaite adresser à un consommateur les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s’assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur.
« Après ces vérifications, le fournisseur informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l’envoi des factures sur le support durable retenu.
« Le fournisseur informe le client du droit de celui-ci de s’opposer à l’utilisation d’un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir les factures sur un support papier. »
Objet
La loi PACTE n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a introduit de nouvelles dispositions dans le code de la consommation pour permettre le passage automatique en factures digitalisées (consentement tacite).
Cette modification ne concerne toutefois que la partie du code de la consommation réservée au gaz naturel et à l’électricité.
Cela empêche les entreprises distribuant des gaz liquides (butane, propane, biopropane) de faciliter le basculement des clients particuliers sur des factures dématérialisées. Les entreprises du secteur des gaz liquides doivent obtenir un accord expresse, là où la législation autorise le gaz naturel à un accord tacite.
Cet amendement vise à étendre la dématérialisation des factures aux consommateurs de gaz liquides.
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N° 85 4 juillet 2025 |
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M. CANÉVET ARTICLE 4 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ...° D’assurer une hiérarchisation de l’usage des gaz liquides renouvelables, en donnant la priorité à leurs usages non substituables par d’autres énergies renouvelables, notamment les procédés industriels et le chauffage des bâtiments situés dans des zones non interconnectées aux réseaux de chaleur, de gaz naturel et dont le réseau public de distribution d’électricité n’est pas dimensionné pour répondre à la demande de pointe au sens de l’article R. 335-1 du présent code. »
Objet
Les territoires ruraux présentent des contraintes spécifiques pour la décarbonation des usages. L’absence de raccordement aux réseaux de chaleur ou de gaz naturel, ou l’insuffisance de capacité du réseau électrique appellent des solutions énergétiques adaptées à ces caractéristiques. Les gaz liquides renouvelables, tel que le biopropane constituent souvent la seule solution immédiatement déployable pour assurer une décarbonation effective.
Cet amendement vise à inscrire dans les objectifs de la politique énergétique nationale un principe de hiérarchisation des usages des gaz liquides renouvelables, en priorisant leur affectation aux usages non substituables par d’autres énergies renouvelables. Il s’agit notamment du chauffage dans les bâtiments situés hors réseaux, ainsi que de certains procédés industriels. Ce principe de hiérarchisation garantit une approche équitable de la transition énergétique, en assurant que les solutions décarbonées soient mobilisées là où elles sont indispensables, dans l’intérêt des territoires les plus isolés.
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N° 86 4 juillet 2025 |
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M. CANÉVET ARTICLE 12 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les objectifs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent I doivent être distinctement déterminés pour les communes rurales ne disposant pas d’une solution de raccordement à un réseau de chaleur urbain, d’un réseau de gaz naturel ni d’un réseau de distribution publique d’électricité adapté, susceptibles de bénéficier des aides prévues au I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
La loi de programmation pour l’énergie et le climat (LPEC) ne fait pas la distinction entre les zones urbaines et rurales de France, qui présentent pourtant des caractéristiques distinctes concernant leur consommation d’énergie. En effet, le profil des logements ruraux est très spécifique : ces derniers sont majoritairement des maisons individuelles, dont les occupants sont propriétaires, et ils sont en moyenne plus grands et plus anciens qu’en zone urbaine. Enfin, la disponibilité des énergies en milieu rural a ses caractéristiques propres : ces bâtiments sont situés hors réseaux de gaz naturel et de chaleur (7,5 millions de logements sont situés sur 24 470 communes rurales sans réseau de gaz naturel).
Ainsi, il serait plus adapté de faire la distinction entre les bâtiments disposant ou non d’une solution de raccordement à des réseaux de chaleur ou de gaz naturel. En faisant la distinction entre ces bâtiments « raccordables » ou non, il devient possible de prendre en compte les spécificités énergétiques des zones rurales.
Celles-ci peuvent se reposer sur les avantages des gaz liquides : leur caractère transportable et stockable et leur facilité de substitution d’une énergie fossile par une énergie renouvelable, le biopropane, sont une solution privilégiée pour les zones les plus isolées.
Il est donc nécessaire de prendre en compte les zones rurales au sein de la LPEC.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 87 4 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 5 |
Alinéa 3, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Pour les installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent, le développement des capacités de production d’électricité est assuré en favorisant à la fois le développement de nouvelles installations ainsi que le renouvellement des installations existantes.
Objet
Cet amendement supprime la priorité donnée aux projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres introduite à l’article 5.
Limiter le développement de la filière éolienne terrestre aux seuls projets de renouvellement freinerait considérablement l’atteinte des objectifs nationaux en matière d’énergies renouvelables. Si le renouvellement des installations existantes représente un potentiel réel, celui-ci ne permettra pas à lui seul d’augmenter suffisamment la capacité installée. La majorité des parcs éoliens français ont en effet été mis en service à partir de 2005, ce qui signifie que les volumes arrivant à échéance dans les prochaines années resteront limités. Ainsi, même avec une hausse de 50 % des capacités sur l’ensemble des sites renouvelés, la puissance installée resterait insuffisante au regard des objectifs de la PPE à l’horizon 2030.
L’orientation prise risque d’entraver le déploiement de nouvelles installations, pourtant indispensables pour renforcer la souveraineté énergétique de la France, en complément du renouvellement des parcs existants et en complément des autres filières (photovoltaïque, éolien en mer…). Il s’agit d’une condition essentielle pour accélérer la décarbonation du mix énergétique, aujourd’hui encore composé à 60 % d’énergies fossiles.
Par ailleurs, inscrire dans la loi une priorité au renouvellement n’a pas de portée juridique claire et risque de susciter des interprétations contradictoires tant pour les porteurs de projet que pour les services instructeurs, voire des contentieux.
La rédaction proposée permet de concilier développement et renouvellement des installations, dans une logique équilibrée.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 88 4 juillet 2025 |
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M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I bis de l’article L. 100-1 A du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« I bis. - Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le début de la session ordinaire, une stratégie pluriannuelle qui définit les financements de la transition écologique et la politique énergétique nationale et présente les évolutions de la fiscalité écologique. Cette stratégie présente une trajectoire des financements et de la fiscalité compatible avec les objectifs mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article ainsi qu’avec la programmation des moyens financiers mentionnée au 7° du même I. Elle donne lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer les obligations du Gouvernement en matière de stratégie pluriannuelle des financements et de la fiscalité pour l’atteinte des objectifs de transition écologique et énergétique. En effet, il est nécessaire que cette stratégie présente des trajectoires compatibles avec les objectifs fixés et que le Parlement se prononce effectivement sur les trajectoires proposées. Il devient impératif également de sortir d’une pure logique annuelle en matière de financement et de fiscalité dans ces domaines. C’est l’objet du présent amendement.
Il est en lien avec l'article 1 en ce qu additionnel il vise à renforcer les obligations du Gouvernement en matière de stratégie pluriannuelle des financements et de la fiscalité pour l’atteinte des objectifs de transition écologique et énergétique.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 89 4 juillet 2025 |
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M. KERN ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
et 9°
II. – Après l’alinéa 4
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° De distribuer via les réseaux chaleur 68 térawattheures dont 75 % sont issus d’énergies renouvelables et de récupération en 2030 puis jusqu’à 90 térawattheures dont 80 % de chaleur issus d’énergies renouvelables et de récupération en 2035. » ;
...° Après le 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De distribuer via les réseaux de froid 3,6 térawattheures dont 55 % sont issus d’énergies renouvelables et de récupération en 2030 et entre 4,5 térawattheures et 5,4 térawattheures dont 55 % dont issus d’énergies renouvelables et de récupération en 2035. » ;
Objet
Cet amendement fixe des objectifs ambitieux en matière de chaleur et de froid en fixant à 55% dès 2030 la part d’énergie renouvelable et de récupération dans la consommation finale de chaleur. Il vise également à favoriser la part de chaleur et de froid renouvelables distribués dans les réseaux de chaleur, et à développer l’essor de ces derniers, conformément aux conclusions du groupe de travail qui était dédié à la chaleur en marge des travaux préalables à la publication de la stratégie française énergie-climat.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 90 4 juillet 2025 |
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M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De favoriser le développement de projets d’énergies renouvelables à gouvernance locale dont les droits de vote, fonds propres et quasi fonds propres dont détenus à au moins 40 %, directement ou indirectement par des citoyens, des collectivités, groupements de collectivités ou des communautés énergétiques, pour atteindre 1000 projets supplémentaires en 2030 par rapport à 2025. »
Objet
Dans un contexte où la nécessité d’accélérer la transition énergétique n’est plus à démontrer, et alors que la France est en retard sur ses objectifs européens de développement des énergies renouvelables, il est indispensable d’inscrire l’énergie citoyenne et les communautés énergétiques, impliquant collectivités, citoyens et acteurs locaux à la gouvernance et au capital des projets de production d’énergie renouvelable, comme l’un des axes majeur des politiques publiques climat-énergie, en particulier dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie.
En 2021, dans sa feuille de route en faveur des énergies renouvelables citoyennes, le Ministère de la Transition Écologique fixait pour objectif 1000 nouveaux projets d’énergie renouvelable à gouvernance locale d’ici à 2028. Néanmoins, en l’absence d’un objectif chiffré inscrit dans la loi, la dynamique de l’énergie citoyenne peine à changer d’échelle en France. Le présent amendement vise donc à compléter la politique énergétique française en la dotant d’un objectif clair et ambitieux (toutes filières confondues) : 1000 projets supplémentaires en 2030 par rapport à 2025.
Cet amendement est en lien direct avec l'article 5.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 91 4 juillet 2025 |
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M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 224-9 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs d’électricité ou de gaz naturel doivent mettre à disposition de chaque client final un dispositif de sensibilisation à la consommation d’énergie. Ce dispositif prend la forme d’un compteur mis à disposition du consommateur final. À la demande du consommateur, ce dispositif peut prendre la forme d’un outil en ligne accessible par le consommateur final. Ce dispositif permet la visualisation au pas de temps le plus court de la consommation d’énergie et de sa conversion en euros. Cette mise à disposition doit se faire à titre gratuit pour le consommateur final. »
Objet
Afin de sensibiliser les consommateurs finals à la consommation d’électricité et de gaz naturel, cet amendement propose de mettre en place un dispositif sous forme de compteur ou d’application permettant de visualiser la consommation en énergie et en euros au pas de temps le plus court. Cet outil, mis à disposition par le fournisseur d’énergie, devra permettre à chaque consommateur de prendre connaissance des impacts énergétiques et économiques de ses consommations énergétiques.
Cet amendement est en lien direct avec l’article 24.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 92 4 juillet 2025 |
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M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article L. 312-37 du code des impositions sur les biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la catégorie des ménages et assimilés, le tarif est majoré d’un montant fixé par arrêté conjoint des ministres en charge de l’énergie et du budget sur les consommations d’électricité dépassant un seuil annuel fixé par décret en Conseil d’État. Ce décret tiendra compte de critères sociaux et environnementaux pour définir des catégories de consommateurs et établir ces seuils de consommation. »
II.- Après l’article L. 332-5 du code de l’énergie, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ...- Pour les consommateurs de la catégorie des ménages et assimilés qui souscrivent une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), les fournisseurs appliquent une réfaction sur la première facture de l’année n dès lors qu’une cible réduction de consommation d’électricité est atteinte sur une année n-1. Ces réductions de consommation sont valorisées sous forme de certificats d’économie d’énergie conformément au f) de l’article L. 221-7 du présent code. Les cibles de réduction de consommation sont fixées par décret, en fonction de profils types de consommateurs. »
Objet
Cet amendement propose de créer une fiscalité incitative en matière de consommation d’électricité et de gaz. Pour l’électricité, il est proposé deux mécanismes : une majoration de l’accise au-dessus d’un seuil de surconsommation pour la catégorie des ménages et assimilés, ainsi qu’en contrepartie une réfaction sur les factures annuelles si des cibles de réduction de consommation sont atteintes.
Cet amendement est en lien direct avec l'article 24.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 93 4 juillet 2025 |
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M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
Après le paragraphe 2 de la sous-section 2, de la section 3, du chapitre II, du titre 1er, du livre III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe 3 :
« Amortisseur socio-environnemental énergies fossiles
« Art. L. 312-41-1. - Lorsque, la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d'approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des consommateurs finals domestiques, constatée par arrêté ministériel, est inférieure à 45 euros par mégawattheure, les tarifs prévus aux articles L. 312-35 et L. 312-36 du présent code exprimés en euro par unité de la base d'imposition déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 312-19, sont corrig&_233;s d'un montant permettant d’atteindre un prix moyen de 45 euros par mégawattheure.
« Lorsque la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d'approvisionnement des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des consommateurs finals domestique, constatée par arrêté ministériel, est supérieure à 150 euros par mégawattheure, les tarifs prévus aux articles L. 312-35 et L. 312-36 du présent code exprimés en euro par unité de la base d'imposition déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 312-19, sont corrigés d'un montant permettant de maintenir ledit prix moyen à 150 euros par mégawattheure.
« Cette modification est effectuée si la moyenne, du trimestre précèdent, des prix publiés chaque mois par la Commission de régulation de l’énergie en application de l’arrêté du 18 avril 2023 relatif à la référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d'approvisionnement des fournisseurs prévue à l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, est inférieure au prix mentionné à l’alinéa 1 du présent article ou est supérieure au prix mentionné à l’alinéa 2 du présent article. Cette modification s’applique à compter du 21 du premier mois du trimestre suivant celui au titre duquel une modification est nécessaire.
« Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs résultant des alinéas précédents. Un décret fixe les modalités d'application. »
Objet
Cet amendement propose, pour le gaz, de créer un amortisseur socio-environnemental sur le prix de celui-ci, qui consiste à maintenir ce prix entre un plancher (afin de garantir la compétitivité des énergies renouvelables et de récupération) et un plafond (restant soutenable socialement). Il est en lien avec l article 24 en ce qu'il propose, pour le gaz, de créer un amortisseur socio-environnemental sur le prix de celui-ci.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 94 4 juillet 2025 |
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M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 18 (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 172-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... - Lorsque le territoire est couvert par un programme local de l’habitat, la construction de bâtiments neufs est soumise au respect des obligations fixées dans le programme d’action détaillé établi en application de l'article L. 302-1 du présent code ».
2° Après le III de l’article L. 173-2, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« Lorsque le territoire est couvert par un programme local de l’habitat, le programme d’action détaillé établi en application de l'article L. 302-1 du présent code peut fixer des niveaux de performance et des échéances plus contraignantes par secteur ».
3° Après le dix-septième alinéa de l’article L. 302-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - le programme d’action détaillé peut fixer des obligations de performance et de rénovation énergétique par secteur ».
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la prescriptivité des programmes locaux de l’habitat et notamment du programme d’action qu’il contient en permettant aux collectivités de renforcer par secteurs géographiques les exigences de performance énergétique et de rénovation applicables aux bâtiments neufs et existants.
Ce nouveau pouvoir donné aux collectivités leur octroie, dès lors, un réel moyen d’action pour assurer le respect des trajectoires qu’elles envisagent dans leurs documents de planification.
Cet amendement est en lien avec l'article 1 bis en ce qu' il contribue à une programmation ambitieuse visant à assurer le respect des trajectoires que les collectivité envisagent dans leurs documents de planification.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 95 4 juillet 2025 |
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M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 QUINQUIES (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 22 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 541-13 du code de l’environnement, après les mots : « dans une telle installation », est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette limite ne s’applique pas en cas de valorisation énergétique des déchets non dangereux non inertes. »
Objet
La production d’énergie à partir de la valorisation des déchets présente un réel potentiel pour la France tant en matière de souveraineté énergétique que de préservation d’un prix accessible de l’énergie. Pour autant, la réglementation applicable à la planification régionale en matière de déchets peut conduire à une limitation des capacités de valorisation.
Cette limitation apparaît contre-productive pour limiter le stockage des déchets, d’une part, et dès lors qu’il demeurera en tout état de cause une quantité de déchets à traiter pour les collectivités : déchets non-recyclable et résiduels inévitables. Cet amendement est en lien avec l'article 1 bis en ce qu additionnel il vise à une programmation énergétique ambitieuse en proposant la production d énergie à partir de valorisation des déchets.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 96 4 juillet 2025 |
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M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 22 (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 311-10-4 du code de l’énergie est ainsi modifié :
I. – À la première phrase du premier alinéa, les mots : « à l’article L. 311-10 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 311-10 et L. 446-5 » et les mots : « à l’article L. 314-18 » sont remplacés par les mots : « mentionné aux articles L. 314-18 et L. 446-4 » ;
II. – Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou de la capacité de production ».
Objet
Cet amendement propose d’étendre au biogaz les dispositions du « fonds de garantie construction sous recours » créé par l’article 24 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables pour éviter de retarder leurs projets en cas de contentieux.
Cet amendement est en lien avec l'article 23 en ce qu'il contribue à une protection des consommateurs dans la transition énergétique.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 97 4 juillet 2025 |
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Mme PERROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L. 593-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 593-10-... ainsi rédigé :
« Art. L. 593-10-.... - Les permis et les décisions de non-opposition à déclaration préalable requis en application des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l'urbanisme ne peuvent pas recevoir exécution avant la clôture de l'enquête publique préalable à l'autorisation de création régie par la présente section.
« Toutefois, les permis de démolir peuvent recevoir exécution avant la délivrance de l'autorisation de création prévue par la présente section, si la démolition ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions mentionnés au même premier alinéa peuvent, à la demande du porteur de projet et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation de création régie par la présente section lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation de création le permet par décision spéciale motivée, après avis des autorités compétentes, dont l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l'autorisation de création ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision spéciale est accordée dans des conditions définies par décret. »
II. - L’article L. 425-12 du code de l’urbanisme est abrogé.
III. - L'article 11 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ....- Par dérogation au II, la construction des bâtiments destinés à recevoir des matières nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde peut être entreprise avant la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement, aux frais et aux risques du porteur de projet, après délivrance d’une décision spéciale délivrée après avis des autorités compétentes, dont l’autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l'autorisation de création ait été préalablement portée à la connaissance du public. Cette décision spéciale est accordée dans des conditions définies par décret. »
Objet
Par ce dispositif, il est proposé de simplifier le droit des installations nucléaires de base en appliquant les améliorations que la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) avait apporté aux projets soumis à autorisation environnementale.
Le Conseil de politique nucléaire (CPN) du lundi 17 mars 2025 a confirmé le rôle clé des petits réacteurs modulaires, dans le développement et la relance du nucléaire en France. Or, à date, et en dépit d’améliorations réelles créés par la loi dite d’accélération du nucléaire, la législation ayant trait aux projets industriels est encore perfectible pour attirer des investisseurs privés en France.
La proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie apparaît donc comme un texte de loi pertinent pour introduire cette disposition particulièrement critique pour développer, comme le Conseil de politique nucléaire s’y est engagé, un premier démonstrateur au début de la décennie 2030.
Pour atteindre cet objectif, il est donc essentiel d’offrir aux porteurs de projets, tout comme à leurs investisseurs, une visibilité suffisante sur le planning.
La présente rédaction respecte l’ensemble des exigences en matière d’environnement, de sûreté, sécurité et garantie nucléaire où les autorités seront dûment consultées pour l’octroi d’une « décision spéciale » préalable à la demande d’autorisation de création d’une INB (DAC). L’accélération permise par le dispositif ne concerne par ailleurs que la réalisation du génie civil et non pas tous les équipements qui seront ensuite introduits à l’intérieur des installations après le DAC.
Cet amendement est en lien direct avec l’article 14.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 98 4 juillet 2025 |
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Mme BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 271-1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 271-1. – La flexibilité de consommation d’électricité se définit comme l’action visant à modifier temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un opérateur de flexibilité de consommation ou un fournisseur d’électricité, le niveau de soutirage effectif d’électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité d’un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à la consommation qu’aurait eu le site en l’absence de sollicitation. »
Objet
La flexibilité est essentielle pour la réussite de la transition énergétique. L’agence européenne de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) recommande de doubler les capacités en matière de flexibilité. Ces capacités doivent se substituer à de nouveaux investissements de sécurité dans des centrales thermiques au gaz.
Les besoins sont bidirectionnels. Or, le code de l’énergie n’autorise pas à ce jour le développement de la flexibilité de consommation à la hausse, sur les marchés de gros et sur le mécanisme d’ajustement. Il n’envisage la flexibilité de consommation électrique que sous la forme d’effacements de consommation.
Le cadre législatif doit être amendé afin d’encourager la flexibilité de la demande sous toutes ses formes, et donc également à la hausse par le décalage des consommations lors des périodes d’abondance d’énergie à bas prix et peu carbonée, voire à prix négatifs.
Cet amendement est en lien direct avec l’article 4.
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N° 99 4 juillet 2025 |
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M. SAVIN ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Remplacer la référence :
4° bis
par la référence :
4°ter
Objet
Le présent amendement vise à préserver à l’article 100-4 du code de l’énergie la mention existante relative au développement de l’hydroélectricité : « Encourager la production d’énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité, en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l’électricité ».
L’hydroélectricité est la 2ème source d’électricité sur le territoire français après le nucléaire (13,9% de la production électrique du pays en 2024). Du fait de ses nombreuses qualités (énergie pilotable, bas-carbone, peu chère à produire, ancrée dans les territoires et bien acceptée par les populations), elle constitue un élément incontournable et essentiel du mix énergétique français, aussi bien sur le plan de la production que du point de vue de la stabilité du réseau électrique. En effet, grâce à sa réactivité, l’hydroélectricité permet de gérer particulièrement bien les épisodes de pointe de demande. Sa capacité à stocker l’énergie sous forme d’eau lui permet de pallier à l’intermittence de la production photovoltaïque et éolienne existante. Enfin, grâce à ses turbines et aux alternateurs, machines inertielles par essence, elle assure la qualité du courant électrique qui circule sur le réseau, tant en termes de fréquence que de tension, ce qui permet de protéger notre pays d’épisodes de black-out comme en Espagne dernièrement.
Pour toutes ces raisons, il est important de maintenir à l’article 100-4 du code de l’énergie une mention relative au développement de l’hydroélectricité, d’autant qu’il existe encore un potentiel de développement de cette énergie en France, notamment bloquée en raison du contentieux avec la Commission Européenne.
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N° 100 rect. 4 juillet 2025 |
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MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART ARTICLE 3 |
Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
5° sexies A De construire de nouveaux réacteurs nucléaires avec pour objectif que :
« – la construction d’au moins 12 gigawatts de nouvelles capacités soit engagée au plus tard d’ici 2026 pour une mise en route commerciale entre 2034 et 2037 ;
« – la construction d’au moins 12 gigawatts de nouvelles capacités soit engagée au plus tard d’ici 2030 pour une mise en route commerciale entre 2037 et 2040 ;
« – la construction d’au moins 46 gigawatts de nouvelles capacités soit engagée au plus tard d’ici 2035 pour une mise en route commerciale après 2040 afin d’anticiper et compenser l’arrêt progressif des réacteurs du parc nucléaire historique ;
Objet
Le renouvellement du parc nucléaire est une nécessité. Cet amendement programme la construction de nouvelles capacités nucléaires selon une trajectoire chiffrée et calendaire : 12 GW engagés avant 2026, 12 GW avant 2030 et 46 GW avant 2035. Ces jalons permettent d’anticiper l’arrêt progressif du parc actuel et de garantir la continuité de production à long terme.
Cet amendement est en lien direct avec l'article 3 portant sur les capacités de production installées.
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N° 101 4 juillet 2025 |
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MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 4
Remplacer la référence :
4° quater
par la référence :
4° ter
II. – Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le 4° quater est ainsi rédigé :
« 4° quater D’instituer un moratoire sur toute nouvelle capacité de production ainsi que tout renouvellement de capacités de production d’énergie intermittentes et diffuses, notamment l’énergie mécanique du vent, des courants marins ou l’énergie radiative du soleil. Ce moratoire est applicable jusqu’à ce qu’un rapport d’évaluation du coût complet de ces sources d’énergie, de leur contribution effective à la sécurité d’approvisionnement et de leur capacité à participer réellement à la décarbonation du mix énergétique final français ait été présenté au Parlement ; ».
Objet
Ce moratoire a pour but de suspendre temporairement le développement de nouvelles capacités intermittentes (énergie d’origine éolienne, solaire ou marine) tant que leur contribution réelle à la sécurité d’approvisionnement, à la décarbonation et à la minimisation des coûts du système n’a pas été évaluée. Il s’agit de permettre une décision éclairée, fondée sur des données complètes, avant d’engager de nouveaux investissements. Cela répond à un impératif de rigueur économique, de soutenabilité du réseau et de transition écologique efficace.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 102 4 juillet 2025 |
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MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Le 4° bis est ainsi rédigé :
« 4° bis D’exploiter les gisements restants pour la production d’énergie hydraulique en veillant à garantir la sûreté des installations hydrauliques et en favorisant le stockage de l’électricité, avec pour objectif d’augmenter de 10 térawattheures par an la capacité de production nette hydroélectrique à l’horizon 2035 et de déployer au moins 42 gigawatts de puissance pour les stations de transfert d’énergie par pompage et atteindre une capacité de stockage d’électricité de 8 térawattheures ; »
Objet
Le présent amendement du groupe Rassemblement National clarifie les objectifs en matière d’hydroélectricité, en prévoyant l’exploitation des gisements restants en France et en fixant une ambition forte pour le développement des stations de transfert d’énergie par pompage (STEP). L’objectif est double : accroître la production nette d’énergie hydraulique, dans une logique d’accélération de la production nationale d’énergie décarbonée et pilotable, et renforcer les capacités de stockage, indispensables pour lisser les variations de la demande, augmenter le facteur de charge du nucléaire et ainsi réduire les coûts de production de l’électricité. Cette approche renforce la flexibilité et la souveraineté du système électrique.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 103 4 juillet 2025 |
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MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX ARTICLE 3 |
Alinéa 14
1° Au début de l'alinéa
Insérer les mots :
De faire de la fermeture du cycle du combustible nucléaire et du développement des réacteurs nucléaires de quatrième génération une priorité de la politique énergétique nationale et donc, en ce sens,
2° Remplacer les mots :
la perspective
par les mots :
l’objectif
3° Remplacer les mots :
de cette technologie
par les mots :
d’un parc de tels réacteurs au plus tard à partir de 2040
Objet
La fermeture du cycle nucléaire et le développement de réacteurs à neutrons rapides constituent une rupture technologique majeure. Cet amendement consacre cette orientation comme une priorité nationale, en fixant l’objectif de lancer un démonstrateur de réacteur à neutrons rapides d’ici 2030 en vue d’un déploiement industriel après 2040.
Cet amendement a un lien direct avec l'article 3 portant sur les capacités nucléaire installées.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 104 rect. 4 juillet 2025 |
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M. SZCZUREK ARTICLE 3 |
Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
«5° quinquies De renouveler, en complément de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, toutes les installations de production d’électricité d’origine nucléaire de deuxième génération dont la mise en service est antérieure à 2005 par la construction de nouveaux réacteurs nucléaires avec pour objectif le maintien d’une capacité installée de production d’au moins 63 gigawatts au-delà de 2050 ;
Objet
Les réacteurs mis en service avant 2005 devront progressivement être remplacés. Cet amendement prévoit leur renouvellement à partir de 2050 par la construction de nouveaux réacteurs, assurant le maintien d’une capacité minimale de 63 GW. Il s’agit d’un enjeu stratégique de continuité et de modernisation.
Cet amendement est en lien direct avec l'article 3 portant sur les capacités de production nucléaire.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 105 4 juillet 2025 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Il s’agit de supprimer cette disposition visant à sortir des objectifs de la politique énergétique l’augmentation progressive de la part carbone dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies (TICE).
Supprimer ce qui constitue l’un des fondements de notre tarification carbone serait en effet un signal particulièrement mauvais.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 106 4 juillet 2025 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Le 4° de l'article L. 100-2 du code de l'énergie est ainsi rédigé :
« 4° Procéder à une évolution progressive de la fiscalité sur les énergies, afin d’inciter au remplacement des énergies carbonées par des énergies décarbonées. »
Objet
Amendement de repli qui vise à engager une répartition plus équitable de la fiscalité sur la consommation d’énergie, pour éviter l’envoi d’un signal contraire à la stratégie française de sortie des énergies fossiles.
Une telle évolution serait cohérente avec l’objectif d’encourager le remplacement des énergies fossiles et importées, par des énergies décarbonées et produites sur le territoire national, notamment l’électricité.
Elle répondrait aux constats déjà établis, en particulier par l’État (en septembre 2023, ce dernier avait relevé que les niveaux relatifs d’accise sur l’électricité et le gaz pouvaient « envoyer un signal contraire à l’atteinte de nos objectifs climatiques » ) ainsi que par la Cour des comptes (dans son référé de septembre 2024, cette dernière avait remis en cause la cohérence entre les dispositifs fiscaux liés à l’énergie d’une part, les objectifs de la politique énergétique et climatique d’autre part, relevant notamment la pression fiscale plus importante pour l’électricité que pour les énergies fossiles à usage de combustible).
Si la fiscalité environnementale peut certainement être repensée, elle ne peut être totalement abandonnée.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 107 4 juillet 2025 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Après le mot :
thermonucléaire
insérer les mots :
, la production de chaleur nucléaire par des petits réacteurs modulaires dédiés
Objet
Cet amendement vise à soutenir le développement des petits réacteurs modulaires (PRM) calogènes, identifiés par le Haut-Commissariat à l’Énergie Atomique (HCEA) comme les technologies nucléaires les plus matures. Selon l’étude E-cube 2025 de la Société Française d’Énergie Nucléaire (SFEN), ces réacteurs présentent un potentiel économique et de décarbonation optimal pour la chaleur industrielle et urbaine. L’inscription explicite de cet axe dans la loi permettra d’accélérer leur déploiement, essentiel pour atteindre la neutralité carbone.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 108 4 juillet 2025 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 3 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
l’utilisation
par les mots :
la disponibilité
Objet
S’il apparait légitime de viser une amélioration de la disponibilité des réacteurs nucléaires, notamment en réduisant la durée de leurs périodes d’arrêt, il serait contre-productif de chercher à tout prix à maximiser leur utilisation. En France, le parc nucléaire a toujours modulé sa production afin de l’adapter aux variations de la demande des consommateurs d’électricité, historiquement en réduisant sa puissance la nuit ou pendant les week-ends. Cette flexibilité est un avantage caractéristique du parc nucléaire français, elle doit être maintenue.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 109 4 juillet 2025 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 3 |
Alinéa 10, première phrase
Après les mots :
tendre vers
insérer les mots :
au moins
Objet
Amendement rédactionnel de coordination avec le reste de l’article.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 110 4 juillet 2025 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 3 |
Alinéa 13
Supprimer les mots :
en encourageant la constitution de réserves de telles matières et
Objet
Le présent amendement vise à supprimer une disposition qui risquerait de fragiliser le système actuel de gestion des matières radioactives, encadré par le Plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR).
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 111 4 juillet 2025 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
en réalisant dans les six mois après la promulgation de la loi une étude d’impact permettant de choisir le mix énergétique le plus performant pour le développement des réseaux de distribution et de transport
Objet
La maitrise des coûts d’investissement et d’entretien des réseaux de transport est un des volets stratégiques de la politique énergétique et de la maîtrise des investissements publics associés.
A ce jour, la croissance du TURPE et des CSPE est lié à la très forte dissémination des unités de production. Une étude comparative de différents mix énergétiques permettra d’orienter les futurs investissements de réseau pour en maitriser les délais et rechercher un abaissement des coûts
En effet les coûts de réseau (raccordement, stabilité, flexibilité, ) prennent actuellement une poids de plus en plus important dans le coût complet de l’électricité pour les ménages et les entreprises. Leur optimisation et leur maitrise est donc une des clés de maîtrise du coût de l’électricité pour la Nation
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 112 4 juillet 2025 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 4 |
Alinéa 5
1° Remplacer le mot :
Encourager
par le mot :
Accompagner
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, dans le respect du bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz, et en évitant les reports de coûts sur les autres consommateurs
Objet
L’autoconsommation contribue à l’atteinte des objectifs de développement des énergies renouvelables, en impliquant les consommateurs dans l’investissement dans les actifs de production. Ce mode de production participe à l’acceptation de ces énergies et à la sensibilisation des consommateurs au caractère précieux de l’énergie, puisque le sentiment de consommer sa propre production peut conduire à porter une attention particulière à sa consommation. En outre, ce mode de production permet aussi de sécuriser le prix d’une part de l’approvisionnement des consommateurs, pendant les heures où fonctionnement leurs installations de production d’énergie renouvelable.
Le développement de l’autoconsommation est déjà extrêmement rapide, ce qui conduit à une surabondance de production d’énergie durant certaines heures (en particulier durant les périodes de production des installations solaires), perturbant le fonctionnement des marchés de l’énergie.
De plus, pour être financièrement et socialement acceptable, le développement de l’autoconsommation doit s’effectuer dans des conditions harmonieuses, en évitant de reporter des coûts sur les consommateurs qui n’en bénéficient pas (par exemple les coûts associés à l’utilisation du réseau d’acheminement de l’énergie pour l’autoconsommation collective).
Pour ces deux raisons, il serait préférable que l’objectif relatif au développement de l’autoconsommation fasse référence à un accompagnement plutôt qu’à un encouragement, et qu’il mentionne les garde-fous nécessaires au respect de l’équité entre les consommateurs.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 113 4 juillet 2025 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 4 |
Alinéa 13
Supprimer les mots :
avec un objectif indicatif et provisoire de 6,5 gigawatts de capacités installées à l’horizon 2030,
Objet
La mention d’un objectif chiffré, même « indicatif et provisoire », semble inadéquat avec une démarche consistant à éviter les cibles trop précises au niveau législatif pour des filières dont le développement est rapide. Les objectifs de développement de la flexibilité doivent impérativement tenir compte des besoins mis à jour régulièrement par RTE pour assurer le bon équilibre du système électrique français, il est donc prématuré de mentionner aujourd’hui une cible chiffrée à l’horizon 2030.
Surtout, les effacements ne sont qu’un des leviers possibles pour améliorer la flexibilité du système électrique : les dispositifs de stockage ou d’adaptation de la production peuvent constituer des solutions moins coûteuses, par exemple des batteries ou des installations hydroélectriques dotées de « stations de transfert d'énergie par pompage » (STEP).
Les effacements sont aujourd’hui lourdement financés par l’État (qui finance des appels d’offres dédiés à hauteur d’environ 200 millions d’euros en 2024 et environ 300 millions d’euros en 2025, soit un demi-milliard d’euros en seulement 2 ans) et par les consommateurs d’électricité (qui financent le dispositif de mécanisme de capacité piloté par RTE, dont un volet pourrait être réservé aux seuls opérateurs d’effacement sans concurrence avec les autres solutions de flexibilité).
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 114 4 juillet 2025 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 5 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Remplacer les mots :
moins 200
par les mots :
maximum 170
Objet
L’objectif de porter à 58 % la part d’énergie décarbonée dans la consommation finale brute d’ici 2030 est ambitieux, mais nécessaire pour assurer la transition énergétique dans un cadre réaliste, pilotable et compatible avec la souveraineté énergétique de la France. Dans cette perspective, il est essentiel de définir un mix énergétique optimisé, fondé sur les critères de faisabilité industrielle, de soutenabilité économique, de cohérence avec les ressources disponibles, de maîtrise des trajectoires d’investissement public et de stabilité du réseau.
Le présent amendement vise à remplacer l’objectif « d’au moins 200 TWh » issus de sources renouvelables par « au maximum 170 TWh », dans la production d’électricité décarbonée prévue à hauteur de 560 TWh en 2030.
Aujourd’hui, la France est engagée dans une trajectoire de duplication de son système électrique : d’un côté, un parc nucléaire performant, amorti, pilotable ; de l’autre, un développement accéléré d’énergies renouvelables intermittentes, éolien et solaire. Or, d’ici 2 à 3 ans, la puissance installée des seuls champs éoliens et solaires atteindra 95 GW, soit 1,5 fois celle du parc nucléaire actuel. Ce qui équivaut à 240 TWh de production d’électricité décarbonée issus de sources renouvelables.
Par ailleurs, le développement accéléré des énergies renouvelables intermittentes, notamment éolienne et photovoltaïque, a contribué à alourdir les charges supportées par les consommateurs et les finances publiques, sans apporter de gain significatif en matière de réduction des émissions dans le secteur électrique français, déjà massivement décarboné grâce au nucléaire.
La coexistence de deux systèmes de production, nucléaire pilotable d’un côté, renouvelables intermittentes de l’autre, génère des coûts de redondance élevés, liés à la nécessité d’investir dans des infrastructures supplémentaires de réseau, de stockage ou de flexibilité. Dans ce contexte, la fixation d’un objectif plancher pour les énergies renouvelables pourrait rigidifier davantage un système déjà sous tension, en accentuant les déséquilibres économiques et opérationnels.
Enfin, les conditions de rémunération spécifiques des producteurs renouvelables, tarifs garantis, compensations en cas de délestage, méritent une réévaluation à l’aune des efforts demandés aux autres filières, notamment au nucléaire, qui doit parfois être bridé pour garantir l’équilibre du réseau, au détriment de sa rentabilité.
Loin de remettre en cause le rôle des énergies renouvelables dans la transition, il s’agit ici de favoriser un déploiement mieux calibré, économiquement soutenable, et articulé avec les capacités existantes, en particulier le parc nucléaire, afin d’optimiser l’investissement collectif au service de la neutralité carbone.
Tel est l’enjeu de cet amendement, sans lequel le décret pourrait fixer librement des objectifs chiffrés ambitieux pour le déploiement de l’éolien et du solaire, sans encadrement ni débat préalable.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 115 4 juillet 2025 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
moins 200 térawattheures
par les mots :
maximum 180 térawattheures
Objet
Amendement de repli
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 116 4 juillet 2025 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Remplacer le mot :
moins
par le mot :
maximum
Objet
Amendement de repli
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 117 4 juillet 2025 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 5 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Supprimer les mots :
, la production nationale de chaleur renouvelable au moins 297 térawattheures, celle de biocarburants environ 48 térawattheures et celle de biogaz au moins 44 térawattheures injectés dans les réseaux
Objet
Cet amendement vise la neutralité écologique pour garantir que l’Etat ne privilégie aucune technologie par rapport à une autre et laisse au contraire toute sa place et latitude à la diversité des solutions en ne les enfermant pas, d’office, dans des objectifs prédéfinis.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 118 4 juillet 2025 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour l’application du présent alinéa, l’État peut adapter le rythme des appels d’offres publiés en soutien de nouvelles capacités de production d’électricité afin de tenir compte de l’évolution constatée de la demande d’électricité.
Objet
Les objectifs de renforcement de la souveraineté énergétique comme de décarbonation de l’économie supposent une accélération de l’électrification des usages énergétiques, pour remplacer la consommation d’énergies fossiles importées.
Le rythme de développement de cette électrification est aujourd’hui insuffisant et se traduit par un déséquilibre offre-demande et une série de records en matière d’exportation d’électricité (90 TWh en 2024), de perturbations du marché (nombre record d’heures à prix négatifs) et de désoptimisation du fonctionnement des installations existantes, avec en particulier un doublement du volume de modulation à la baisse des réacteurs nucléaires (30 TWh en 2024).
Afin de prévenir une accentuation de ce phénomène, qui se traduirait également par une augmentation du coût de l’ensemble du système électrique au détriment de la collectivité, le présent amendement prévoit de permettre à l’État, dans l’hypothèse (non souhaitable) de retard prolongé du processus d’électrification des usages, de moduler le rythme des appels d’offres en soutien de nouvelles capacités de production.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 119 4 juillet 2025 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce renouvellement imposera pour tout projet la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale par l’autorité administrative après instruction et procédure de consultation préalable.
Objet
Cet amendement vise à revenir sur la situation actuelle ou un simple dossier de porter à connaissance remis au préfet suffit suffit pour le renouvellement des installations existantes d’installations terrestres utilisant l’énergie mécanique du vent. Il prévoit ainsi que désormais les projets de renouvellement imposent la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale par l’autorité administrative après instruction et procédure de consultation préalable ».
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 120 4 juillet 2025 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 4° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De développer la production de chaleur à partir d’installations nucléaires, en particulier par cogénération et par production dédiée via des petits réacteurs calogènes ; »
Objet
Cet amendement vise à inscrire explicitement dans la loi l’objectif de développement de la chaleur nucléaire, notamment par cogénération et via des petits réacteurs modulaires calogènes. Cette orientation permet d’inciter au développement de ces technologies, considérées comme les plus matures par le Haut-Commissariat à l’Énergie Atomique (HCEA) et comme les plus pertinentes en termes économiques et de potentiel de décarbonation par la Société Française d’Énergie Nucléaire (SFEN, étude E-cube 2025).
L’intégration de la chaleur nucléaire dans les objectifs nationaux offre une réponse efficace et complémentaire à la décarbonation de l’industrie et des réseaux de chaleur urbains, tout en s’inscrivant dans une logique de neutralité technologique.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (n° 802 , 801 ) |
N° 121 4 juillet 2025 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 122 4 juillet 2025 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 6 |
Remplacer le mot :
renouvelables
par les mots :
bas carbone
Objet
Compte tenu du réchauffement de la planète, il importe de fournir aux véhicules de toutes sortes, non pas du carburant renouvelable (cette notion n’ayant pas de rapport avec les émissions de gaz à effet de serre), mais du carburant bas carbone.
À cet égard, le courant d’origine nucléaire est l’un des plus recommandables. Après prise en compte de l’amortissement des centrales comme des dépenses courantes, 1 kWh d’origine nucléaire ne contient que 4 grammes de CO2 contre 11 grammes, par exemple, pour 1 kWh de courant éolien terrestre.
Par ailleurs, la notion de bas carbone permet de fonder nos choix technologiques sur des critères de performance climatique mesurables, plutôt que sur la seule nature des ressources.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 123 4 juillet 2025 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 11 |
Supprimer les mots :
, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % »
Objet
Cet amendement propose de conserver le taux initialement inscrit de 40% vers lequel doit tendre notre réduction de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 124 4 juillet 2025 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 14 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
cinquante ans
par les mots :
quatre-vingt-dix-neuf ans
Objet
Le dernier alinéa de l’article 14 limite à cinquante ans la durée des concessions de centrales nucléaires.
Cette durée est beaucoup trop courte. Des scénarios alternatifs à celui du Gouvernement ont été bâtis en retenant une durée de soixante-dix ans. Aux États-Unis, où la technique des centrales nucléaires est proche de celle de la France, la durée autorisée de six d’entre elles a été prolongée jusqu’à quatre-vingts ans. Une durée de fonctionnement assez longue est nécessaire pour rentabiliser les installations.
Aussi est-il proposé de fixer cette durée, en France, à quatre-vingt-dix-neuf ans.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 125 4 juillet 2025 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 14 |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
qui ne peut excéder cinquante ans
par les mots :
permettant de couvrir l’ensemble du cycle de vie du réacteur électronucléaire, y compris ses phases de construction et de démantèlement
Objet
Amendement de repli.
L’article 14 prévoit d’étendre la durée maximale de la concession d’utilisation du domaine public maritime de 30 ans à 50 ans. Si le principe de cette extension semble positif, la durée de 50 ans (inspirée de ce qui est nécessaire pour les éoliennes en mer) ne tient pas compte des particularités propres aux projets nucléaires, puisqu’elle ne coïncide pas avec la durée du chantier de construction et la durée de vie attendue des nouveaux réacteurs, de leur exploitation jusqu’à leur démantèlement.
Dans un objectif de simplification, il semble préférable d’éviter des renouvellements multiples de concessions, qui sont chronophages et couteux en charge administrative (puisque nécessitant à chaque fois un décret en Conseil d’Etat), notamment en cas de contentieux.
Le présent amendement vise donc à prévoir que la concession d’utilisation du domaine public est délivrée pour une durée adaptée à l’occupation effective qui en sera faite par les réacteurs nucléaires.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 126 4 juillet 2025 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 24 |
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’alinéa 21 étendrait à tous les consommateurs d’électricité, y compris aux entreprises, le droit de résilier leur contrat de fourniture sans frais et sans limitation de durée en cas de modifications contractuelles. De telles modifications sont pourtant souvent imposées aux fournisseurs d’électricité par l’évolution du cadre législatif ou réglementaire.
Les entreprises sont des consommateurs avertis, qui choisissent en toute connaissance de cause des offres longues avec un prix garanti dans la durée, en contrepartie d’un engagement contractuel ; comme elles le font pour d’autres biens ou services que l’électricité.
L’impossibilité d’appliquer des frais de résiliation risquerait de conduire les fournisseurs à augmenter les prix de leurs offres, pour permettre de couvrir les coûts associés aux résiliations anticipées.
Enfin, cette disposition n’est pas cohérente avec les lignes directrices adoptées il y a quelques mois par la Commission de Régulation de l’Énergie au sortir de la crise des prix de l’énergie.
Le présent amendement propose donc de supprimer cet alinéa et ainsi de préserver le droit en vigueur.
Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 127 4 juillet 2025 |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 24 |
Alinéa 25, seconde phrase
Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :
Le fournisseur peut également mettre en œuvre un échéancier de paiement révisé qui entre en application de manière immédiate, sous réserve d’en informer le consommateur et de lui permettre de revenir de manière simple au montant préalable de mensualité. Lorsque le fournisseur constate, moins de soixante jours avant la date prévisionnelle d’émission de la facture de régularisation, une évolution prévisible du montant de la facture annuelle, il peut déroger à l’obligation de proposer un échéancier de paiement révisé. Les modalités d’application de cet alinéa sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l’énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.
Objet
L’alinéa 25 imposerait aux fournisseurs d’électricité d’attendre deux mois avant l’application d’un nouvel échéancier de paiement (proposé aux consommateurs dont les données de consommation ou les évolutions du prix en cours de contrat permettent d’anticiper un montant de régularisation de la facture annuelle dépassant un certain seuil).
Ce délai de deux mois retarde l’adaptation des mensualités et donc le bénéfice pour le consommateur, en contradiction avec l’objectif recherché par la mesure.
Le présent amendement propose de permettre aux fournisseurs d’adapter sans délai le montant de la mensualité, tout en laissant aux consommateurs la possibilité de revenir facilement à leurs anciennes mensualités s’ils le souhaitent.
Cette possibilité est explicitement prévue dans la mesure n° 8 des lignes directrices adoptées il y a quelques mois par la Commission de Régulation de l’Énergie au sortir de la crise des prix de l’énergie.
Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (n° 802 , 801 ) |
N° 128 4 juillet 2025 |
Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 129 4 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELAHAYE ARTICLE 25 D |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Parallèlement, dès la promulgation de la présente loi, le Haut-Commissariat à la stratégie et au plan est chargé d’une étude d’impact, en relation avec l’Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et l’Académie des Sciences, afin d’identifier le mix électrique optimal sur le plan environnemental, social et économique.
Objet
Les perspectives d’évolution de la demande d’électricité ont été fortement révisées à la baisse depuis la publication des « Futurs énergétiques de RTE », qui ont pourtant servi de fondement aux orientations actuelles des politiques publiques.
Dans ce contexte et au regard des difficultés croissantes que posent les EnRI pour la stabilité du réseau, ainsi que du coût élevé de leur développement pour les finances publiques et pour le consommateur, il est impératif que le choix du mix énergétique repose sur une base objective et rigoureuse, intégrant plusieurs scénarios d’évolution possibles.
Par ailleurs, cette proposition de loi ne s’appuie sur aucune étude d’impact, pourtant exigée pour les projets de loi. Or, l’énergie constitue un enjeu stratégique majeur, aux implications profondes sur le long terme. Il est donc impératif de mener une étude comparative rigoureuse, afin d’éclairer les choix publics en matière de pilotage énergétique, d’allocation des ressources et d’organisation de la politique nationale dans ce domaine. L’absence d’une telle analyse fait peser un risque réel de décisions précipitées, insuffisamment informées et difficilement réversibles.
Confier cette mission au Haut-Commissariat à la Stratégie et au Plan, en collaboration avec l’OPECST, permet d’assurer l’indépendance, la robustesse scientifique et la transparence de cette évaluation.
Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 130 4 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Vincent LOUAULT ARTICLE 5 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Remplacer les mots :
dont au moins 200 térawattheures
par les mots :
dont 180 térawattheures
Objet
L’objectif de porter à 58 % la part d’énergie décarbonée dans la consommation finale brute d’ici 2030 est ambitieux, mais nécessaire pour assurer la transition énergétique dans un cadre réaliste, pilotable et compatible avec la souveraineté énergétique de la France. Dans cette perspective, il est essentiel de définir un mix énergétique optimisé, fondé sur les critères de faisabilité industrielle, de soutenabilité économique, de cohérence avec les ressources disponibles, de maîtrise des trajectoires d’investissement public et de stabilité du réseau.
Le présent amendement vise à remplacer l’objectif « d’au moins 200 TWh » issus de sources renouvelables par « 180 TWh », dans la production d’électricité décarbonée prévue à hauteur de 560 TWh en 2030.
Aujourd’hui, la France est engagée dans une trajectoire de duplication de son système électrique : d’un côté, un parc nucléaire performant, amorti, pilotable ; de l’autre, un développement accéléré d’énergies renouvelables intermittentes, éolien et solaire. Or, d’ici 2 à 3 ans, la puissance installée des seuls champs éoliens et solaires atteindra 95 GW, soit 1,5 fois celle du parc nucléaire actuel. Ce qui équivaut à 240 TWh de production d’électricité décarbonée issus de sources renouvelables.
Par ailleurs, le développement accéléré des énergies renouvelables intermittentes, notamment éolienne et photovoltaïque, a contribué à alourdir les charges supportées par les consommateurs et les finances publiques, sans apporter de gain significatif en matière de réduction des émissions dans le secteur électrique français, déjà massivement décarboné grâce au nucléaire.
La coexistence de deux systèmes de production, nucléaire pilotable d’un côté, renouvelables intermittentes de l’autre, génère des coûts de redondance élevés, liés à la nécessité d’investir dans des infrastructures supplémentaires de réseau, de stockage ou de flexibilité. Dans ce contexte, la fixation d’un objectif plancher pour les énergies renouvelables pourrait rigidifier davantage un système déjà sous tension, en accentuant les déséquilibres économiques et opérationnels.
Enfin, les conditions de rémunération spécifiques des producteurs renouvelables, tarifs garantis, compensations en cas de délestage, méritent une réévaluation à l’aune des efforts demandés aux autres filières, notamment au nucléaire, qui doit parfois être bridé pour garantir l’équilibre du réseau, au détriment de sa rentabilité.
Loin de remettre en cause le rôle des énergies renouvelables dans la transition, il s’agit ici de favoriser un déploiement mieux calibré, économiquement soutenable, et articulé avec les capacités existantes, en particulier le parc nucléaire, afin d’optimiser l’investissement collectif au service de la neutralité carbone.
Tel est l’enjeu de cet amendement, sans lequel le décret pourrait fixer librement des objectifs chiffrés ambitieux pour le déploiement de l’éolien et du solaire, sans encadrement ni débat préalable.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 131 4 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PLUCHET, DUMONT et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme NOËL et M. REICHARDT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 D |
Après l’article 25 D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement des parcs d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ou l’énergie radiative du soleil au sens de l’article L314-36 du code de l’énergie, notamment :
1° L’impact de l’absorption de leur production d’électricité sur la stabilité du réseau électrique ;
2° Leurs coûts de raccordement aux réseaux publics d’électricité ;
3° Leurs conséquences effectives sur la biodiversité et notamment sur la mortalité des espèces protégées au regard des études environnementales préalables à l’autorisation environnementale.
Et pour les parcs d’installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent exclusivement, également :
4° Leurs conséquences sur la santé humaine des riverains ;
5° Leurs conséquences sur les élevages agricoles environnants en tenant compte des courants de fuite, et des mesures correctrices et compensatrices mises en place par les porteurs de projets ;
6° Leur impact sur la pollution des sols et l’effectivité des filières de démantèlement et de recyclage des installations.
Ce rapport est remis annuellement.
Objet
A l'instar de l'article 25D qui prévoit un rapport sur le fonctionnement des parcs éoliens maritimes, il paraît nécessaire que la même évaluation soit effectuée pour les projets d'énergies renouvelables intermittentes et imprévisibles. Un bon pilotage de notre mix énergétique dans le temps a besoin d'être nourri de données régulièrement tenues à jour et actualisées, qui intègrent et suivent, post-installation, toutes les externalités négatives identifiées au préalable ou que le perfectionnement des observations technologiques, économiques, écologiques, biologiques et sanitaires permettent de mettre en évidence au cours de leur utilisation.
Tel est l'objet de cet amendement dans la complémentarité de l'article 25D.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 132 4 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Après le mot :
combustible,
insérer les mots :
le projet de centre de stockage en couche géologique profonde, dénommé projet Cigéo
Objet
Implanté sur les deux départements de la Meuse et de la Haute-Marne, le projet CIGEO (Centre Industriel de stockage géologique) consiste à enfouir les déchets hautement radioactifs produits par l’ensemble des installations nucléaires actuelles dans des galeries creusées à 500 mètres de profondeur dans une couche d’argile stable et perméable. Il doit permettre un stockage de longue durée sans intervention humaine.
Aujourd’hui, le stockage en couche géologique profond est considéré à l’international comme la solution la plus sûre pour assurer la gestion définitive des déchets de moyennes activités à vie longue et de haute activité par tous les pays produisant de l’énergie électronucléaire.
Inspiré du site d’enfouissement « Onkolo » ouvert en Finlande en 2017 accueillant depuis 2020 les déchets pour une durée de 100.000 ans, Cigéo a la particularité d’être conçu avec une réversibilité de 100 ans. Les déchets enfouis doivent pouvoir être récupérés par les générations futures dans l’éventualité de la détermination de meilleures solutions de gestion des déchets.
L’ANDRA recensait à la fin de l’année 2021, 1,76 millions de m3 de déchets radioactifs à gérer. Près de 220 000 m3 supplémentaires ont rejoint le stock en 5 ans, soit plus de 14 %. Ce dernier sera encore amené à croite avec la relance de la filière et le démantèlement des réacteurs en fin de vie.
Cet amendement a pour ambition de rappeler le rôle essentiel et stratégique du projet dans la relance de la filière nucléaire. La gestion des déchets en est un élément majeur et incontournable. Il constitue, en outre, un outil déterminant au service de notre souveraineté énergétique et de la sécurisation de la filière.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 133 4 juillet 2025 |
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Mme ANTOINE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 342-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- les mots : « le gestionnaire » sont remplacés par les mots : « les gestionnaires » ;
- le mot : « doit » est remplacé par le mot : « doivent » ;
- les mots : « à son réseau » par les mots : « aux réseaux publics d’électricité » ;
- les mots : « il peut » sont remplacés par les mots : « ils peuvent » ;
- les mots « de distribution » sont remplacés par les mots « d’électricité » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité prennent en charge la part du coût de ces ouvrages qui n’est pas couverte par les quotes-parts prévues aux articles L. 342-18 et L. 342-21-1. »
b) Après chaque occurrence du mot : « transport » , sont insérés les mots : « ou de distribution d’électricité » ;
c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret prévoit, lorsque des ouvrages du réseau de distribution d’électricité sont concernés, des conditions de mise en œuvre proportionnées aux typologies d’ouvrages à réaliser. » ;
2° Après l’article L. 342-21, il est inséré un article L. 342-21-1 ainsi rédigé :
« Une quote-part des coûts de l’ensemble d’ouvrages mentionné à l’article L. 342-2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de distribution.
« Cette quote-part est déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, sur la partie des ouvrages du réseau public de distribution permettant de desservir au moins l’installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l’installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l’ensemble d’ouvrages.
« Cette quote-part n’est exigible qu’au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l’énergie. Les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité prennent en charge la part du coût des ouvrages qui n’est pas couverte par les quotes-parts mises à la charge des demandeurs de raccordement.
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Pour anticiper et faciliter le raccordement de ces installations dans des zones tendues et éviter que le coût et les délais de raccordement soient un frein à un projet de décarbonation, l’article 32 de la loi APER a mis en place un mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement au réseau public de transport (uniquement) pour les installations de consommation. Cet article a été transcrit dans l’article L 342-2 du code de l’énergie. Il s’agit de profiter d’une demande de raccordement dans une zone donnée pour dimensionner le réseau électrique au-delà des besoins de cette seule demande, en anticipant les besoins énergétiques des futurs utilisateurs de la zone. L’article prévoit le paiement d‘une quote-part des coûts de mutualisation par les consommateurs et par les gestionnaires de réseau de distribution (GRD) qui demanderaient l’accès au réseau public de transport dans ces zones de mutualisation.
50% des raccordements de sites industriels sont réalisés sur le réseau de distribution, qui ne bénéficie pourtant pas de ce dispositif. Cela conduit à des effets néfastes sur le réseau de distribution :
- Pour les industriels, c’est un frein à la décarbonation, car c’est le premier demandeur du raccordement au RPD, déclencheur de l’investissement, qui supporte seul la totalité du coût de l’ouvrage, induisant un effort financier accru pour son électrification, et subissant des délais de raccordement accrus ;
- Pour la collectivité, cela conduit à une désoptimisation des coûts, par des investissements non coordonnés.
Ainsi, cet amendement propose d’étendre ce mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement en l’adaptant à la situation des installations de consommation raccordées au réseau public de distribution, lorsque la création ou l’adaptation d’un poste source est nécessaire. Cet objectif s’intègre également dans la volonté du Gouvernement - qui a retenu 55 sites « clés en main » pour réindustrialiser la France - de simplifier les procédures administratives ainsi que pré-équiper et pré-aménager les futurs sites industriels (tels que les ports, zones aéroportuaires, plateformes industrielles, zones d’aménagements concertées…) en les raccordant au réseau électrique.
La mutualisation des raccordements au réseau public de distribution faciliterait donc le regroupement d’industries consommatrices dans des bassins de consommation électrique bénéficiant ainsi d’un réseau optimisé, en termes de puissance et de délais.
Ce dispositif n'entraîne pas d’aggravation des charges publiques pour les ELD, ces dernières étant déjà en mesure d’anticiper les investissements dans le cadre des schémas directeurs des investissements et des programmes pluriannuels d’investissements figurant dans leurs règlements de services. Cet amendement assure au contraire un encadrement de ces investissements via la validation des ouvrages mutualisés par la CRE.
Cet amendement est en lien direct avec l'article 4. Il a été suggéré par Enedis.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 134 4 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ANTOINE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 342-18 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La quote-part versée par les gestionnaires de réseau de distribution au gestionnaire du réseau de transport peut être refacturée aux consommateurs demandeurs de raccordement sur le réseau public de distribution au prorata de leur puissance de raccordement. »
Objet
Afin d’accélérer notre transition énergétique et conforter notre souveraineté énergétique, le développement de l’électrification constitue un impératif économique pour le pays. Cet amendement a pour objet de contribuer à la programmation énergétique du pays en facilitant le raccordement au réseau électrique pour les porteurs de projets industriels qui souhaitent décarboner leur production, tout en renforçant l’attractivité économique des territoires.
L’article 32 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi APER, a mis en place un mécanisme de mutualisation des coûts de raccordement au réseau public de transport des installations de consommation. Cet article a été repris dans les articles L 342-2 et L 342-18 du code de l’énergie. L’article prévoit le paiement d‘une quote-part des coûts de mutualisation par les consommateurs et par les gestionnaires de réseau de distribution qui demanderait l’accès au réseau public de transport dans ces zones de mutualisation.
Or, il ne prévoit pas la possibilité pour le gestionnaire de réseau de distribution de refacturer cette quote-part aux consommateurs demandant un raccordement au réseau de distribution dans ces zones de mutualisation.
Cette situation conduit à des effets contraires aux objectifs visés par le législateur dans cet article 32 de la loi APER :
- Afin d’éviter de payer la quote-part, les industriels seront incités à découper leur installation en tranches pour demander plusieurs raccordements au réseau public de distribution plutôt qu’un seul raccordement au réseau public de transport ; cela nuira à l’efficacité globale du réseau, avec plus de travaux pour le même résultat, et conduira à des surcoûts pour la collectivité.
- Les gestionnaires de réseau de distribution ne seront pas incités à anticiper les futures demandes de raccordement puisqu’ils devront financer seuls la quote-part, ce qui ne permettra pas d’anticiper la réalisation de nouvelles capacités d’accueil sur le réseau électrique, qui est l’objectif de ce dispositif.
- L’ensemble des Français financeront cette quote-part à la place des industriels à travers une augmentation du tarif d’utilisation du réseau public d’électricité dans leur facture au lieu des demandeurs de raccordement.
Afin de corriger ces effets négatifs, il est proposé de compléter l’article L. 342-18 du code de l’énergie pour conserver l’efficacité du réseau en incitant les utilisateurs à se raccorder à des lieux de puissance déjà suffisante, tout en partageant les coûts de cet investissement entre tous les utilisateurs en bénéficiant in fine.
Cet amendement est en lien direct avec l’article 23 qui traite notamment du contrôle par la CRE des « conditions d’accès aux réseaux de transport et de distribution ». Il a été suggéré par Enedis.
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N° 135 4 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Après le mot :
hydrogène
insérer les mots :
renouvelable ou
Objet
L’alinéa 6 du présent article encourage le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène. Cette complémentarité est à saluer, mais la rédaction actuelle limite ce couplage à l’hydrogène bas-carbone, en excluant l’hydrogène renouvelable, qui est pourtant lui aussi nécessaire.
C’est la raison pour laquelle, conformément à la stratégie nationale hydrogène, le présent amendement étend ce couplage à l’hydrogène renouvelable.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 136 4 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE 5 |
Alinéa 3, après la deuxième phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
La consommation de gaz de pétrole liquéfiés renouvelables doit atteindre au moins 1,04 térawattheures.
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte le gaz de pétrole liquéfié au sein des objectifs de développement des énergies renouvelables listés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie.
En effet, les gaz liquides sont une solution énergétique privilégiée pour les zones rurales car le profil des logements ruraux est très spécifique : ces derniers sont majoritairement des maisons individuelles dont les occupants sont propriétaires, ils sont en moyenne plus grands et plus anciens qu’en zone urbaine. Egalement, la disponibilité des énergies en milieu rural a ses caractéristiques propres : ces bâtiments sont situés hors réseaux de gaz naturel et de chaleur (7,5 millions de logements sont situés sur 24 470 communes rurales sans réseau de gaz naturel ni de réseaux de chaleur).
Par ailleurs, les acteurs de la filière des gaz liquides multiplient leurs efforts pour accélérer le verdissement de l’approvisionnement en gaz liquides d’origine renouvelable, notamment grâce au biopropane. Forte de l’ensemble de ces investissements dans la production de biopropane, la filière des gaz et biogaz liquides a établi sa trajectoire de dé-fossilisation du produit, qui explique comment la filière sera en mesure d’incorporer 10 % de biopropane dans les équipements de chauffage et d’eau chaude sanitaire à horizon 2033 (soit 1,04 TWH en 2030).
Cet objectif d’introduction de biogaz dans les gaz liquides doit s’inscrire au sein de politique énergétique nationale.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 137 4 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 4° , il est inséré un alinéa alinéa ainsi rédigé :
« ...° De favoriser le développement des capacités de production d’électricité d’origine photovoltaïque, avec pour objectif d’atteindre une capacité installée d’au moins 50 gigawatts en soutenant l’émergence d’une filière industrielle photovoltaïque afin d’atteindre une production d’au moins 10 gigawatts de composants sur les maillons stratégiques de la chaîne de valeur, à horizons 2030. »
Objet
Au début des années 2000, l’industrie photovoltaïque européenne occupait une position de leadership mondial. Toutefois, cette avance a rapidement été érodée par l’émergence de fabricants asiatiques, principalement chinois, capables de produire à grande échelle à des coûts nettement inférieurs. Cette concurrence intense a entraîné la fermeture progressive de nombreuses usines en Europe et en France, au profit d’un recours massif à l’importation de panneaux photovoltaïques.
Dans ce contexte, la Commission européenne a inscrit le secteur du photovoltaïque sur la liste des chaînes de valeur présentant un risque de dépendance stratégique élevé. Cette dépendance résulte à la fois de la concentration géographique de la production, majoritairement chinoise, et des marges limitées de diversification.
L’amendement propose de fixer un objectif de production d’au moins 10 gigawatts de composants sur les maillons stratégiques de la chaîne de valeur à l’horizon 2030. Il correspond aux orientations de la Stratégie française énergie climat (SFEC), lors la première consultation publique de novembre 2024. Par ailleurs la SFEC énonce une répartition des objectifs des maillons stratégiques de la chaîne de valeur comme suit : 3 à 5 GW sur la chaîne de valeur du silicium, 5 à 10 GW de lingots & wafers, 5 à 10 GW de cellules de batteries, 3 à 5 GW de verre solaire, 3 GW d’onduleurs.
Cet amendement, travaillé avec Enerplan, inscrit donc comme corollaire aux objectifs de développement du photovoltaïque, celui de l'émergence d'une filière industrielle européenne.
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N° 138 4 juillet 2025 |
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M. CANÉVET ARTICLE 5 |
Alinéa 4
Remplacer la référence :
4° quater
par la référence :
4° ter
Objet
Cet amendement vise à réintroduire l’objectif de développement de l’agrivoltaïsme dans les principes de la politique énergétique nationale, au sein de l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Cet objectif, initialement prévu par l’article L.100-4, a vocation à garantir que les installations agrivoltaïques, désormais encadrées juridiquement par la loi APER du 10 mars 2023 soient pleinement intégrées à la stratégie énergétique nationale tout en préservant l’équilibre agricole des territoires.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 139 4 juillet 2025 |
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M. CANÉVET ARTICLE 5 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Après les mots :
297 térawattheures
insérer les mots :
, celle de solaire thermique d’au moins 6 térawattheures
Objet
Cet amendement vise à ajouter un plancher d’objectif de capacités installés pour le solaire thermique.
Il est primordial de poursuivre la dynamique du solaire thermique en vue d’atteindre au moins 6 térawattheures en 2030 et au moins 10 térawattheures en 2035.
L’alinéa 8 de l’article 5 de la proposition de loi fixe des objectifs de développement de production de chaleur renouvelable, en prévoyant notamment des objectifs capacitaires spécifiques pour les biocarburants et le biogaz. En cohérence avec ces dispositions et afin de permettre au solaire thermique d’atteindre ses objectifs, le présent amendement ajoute un objectif capacitaire spécifique pour l’énergie solaire thermique.
Cet objectif correspond au seuil envisagé par la récente Stratégie française énergie climat soumis à la consultation en mars 2025.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 140 4 juillet 2025 |
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M. CAPUS ARTICLE 13 |
Alinéa 2
Après le mot :
nucléaire
insérer les mots :
, des énergies renouvelables
et après le mot :
hydrogène
insérer les mots :
renouvelable et
Objet
La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) est le principal outil de pilotage de la politique énergétique de la France. Sa synthèse, dont l’article L. 141-1 du code de l’énergie impose qu’elle soit « pédagogique » et « accessible au public » , ne peut donc ignorer la politique du Gouvernement en faveur des énergies renouvelables et de l’hydrogène renouvelable.
L’objet du présent amendement est donc d’intégrer les énergies renouvelables et l’hydrogène renouvelable à la synthèse qui sera produite par le Gouvernement.
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N° 141 4 juillet 2025 |
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M. CHAIZE ARTICLE 23 |
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 142 4 juillet 2025 |
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M. CANÉVET ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Après le mot :
ampleur,
insérer les mots :
incluant les économies d’énergie permises par une gestion efficiente des usages domestiques de l’eau,
Objet
Le présent amendement vise à inclure la sobriété des usages domestiques de l’eau dans le champ de la performance énergétique des bâtiments, en corrélant directement économies d’énergie et gestion maîtrisée de l’eau dédiée aux usages domestiques, en particulier celui de la douche.
En effet, une étude du Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) démontre qu’en réduisant les volumes d’eau chauffée, l’installation de robinetteries hydro-économes permet des économies d’énergie substantielles. A titre d’exemple, équiper 50 % des bâtiments français en mitigeurs thermostatiques permettrait d’économiser 80 millions de m³ d’eau par an (soit 32 000 piscines olympiques) et d’éviter de ce fait l’émission de 280 kT de CO₂.
D’autres équipements comme les pommeaux de douche économes ou les réducteurs de débit contribuent de la même manière à diminuer la consommation d’eau chaude et donc corrélativement, à diminuer la consommation d’énergie.
Par ailleurs, cette mesure est en phase avec les objectifs du Plan Eau en faveur de la préservation de la ressource.
Cet amendement a été élaboré dans le cadre d’un dialogue avec l’entreprise Vernet Group qui produit en France l’élément thermostatique des mitigeurs.
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N° 143 4 juillet 2025 |
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M. DELCROS ARTICLE 5 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le 5° est rétabli dans la rédaction suivante :
« 5° Planifier les investissements nécessaires au déploiement de solutions énergétiques décarbonées dans les zones rurales non raccordées aux réseaux de gaz naturel ou de chaleur, en tenant compte des contraintes spécifiques de ces territoires. »
Objet
Le présent amendement vise à intégrer au sein des objectifs de la politique énergétique celui du déploiement de solutions énergétiques décarbonées dans les territoires ruraux, afin de garantir une transition énergétique équitable et adaptée à l’ensemble du territoire.
En effet, les zones rurales présentent des spécificités en matière d’infrastructures énergétiques, caractérisées notamment par l’absence de raccordement aux réseaux de chaleur ou de gaz naturel, ainsi que par une capacité insuffisante du réseau électrique à soutenir une électrification à grande échelle des usages.
Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d’anticiper et de planifier les investissements requis pour le déploiement de solutions décarbonées adaptées aux caractéristiques de ces territoires, dans une optique de renforcement du mix énergétique décarboné dans les territoires ruraux.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 144 4 juillet 2025 |
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M. DELCROS ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
et prenant en compte les besoins et spécificités de rénovation thermique des bâtiments ruraux
Objet
Le présent amendement vise à préciser que la politique énergétique nationale doit tenir compte des besoins spécifiques en matière de rénovation thermique des bâtiments situés en milieu rural.
Ces bâtiments présentent des caractéristiques particulières : il s’agit le plus souvent de maisons anciennes et souvent soumises à des contraintes techniques qui rendent les opérations de rénovation plus complexes.
Ces spécificités, nettement distinctes de celles du bâti urbain, justifient une approche différenciée afin d’assurer l’efficacité et l’équité des politiques publiques de rénovation énergétique.
En reconnaissant la diversité des situations territoriales, cet amendement contribue à rendre les objectifs de performance énergétique plus justes et mieux adaptés aux réalités du terrain.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 145 4 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS ARTICLE 12 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
... ° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les objectifs mentionnés aux 2° , 5° et 6° du présent I sont distinctement déterminés pour les communes rurales ne disposant pas d’une solution de raccordement à un réseau de chaleur urbain, ou à un réseau de gaz naturel. »
Objet
Le présent amendement vise à intégrer dans la loi de programmation pour l’énergie et le climat (LPEC) la prise en compte des spécificités énergétiques des zones rurales, sans amoindrir l’ambition environnementale appliquée à ces territoires.
En effet, les territoires ruraux présentent des caractéristiques particulières en matière de consommation d’énergie et de typologie du bâti : les logements y sont majoritairement des maisons individuelles, plus anciennes et plus vastes. Par ailleurs, ces territoires sont souvent exclus des réseaux de chaleur ou de gaz naturel : on recense ainsi 7,5 millions de logements répartis sur 24 470 communes rurales non desservies par le réseau de gaz.
Dans ce contexte, il apparaît pertinent de distinguer, au sein des politiques énergétiques, les bâtiments selon qu’ils disposent ou non d’un accès à un réseau de chaleur ou de gaz naturel.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 146 4 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 25
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Après l’article L. 224-18 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224-18-... ainsi rédigé :
« Art. L. 224-18-...- Lorsqu’un fournisseur souhaite adresser à un consommateur les factures sur un support durable autre que le papier, ce fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son client et s’assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque le client fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur.
« Après ces vérifications, le fournisseur informe le client de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l’envoi des factures sur le support durable retenu.
« Le fournisseur informe le client du droit de celui-ci de s’opposer à l’utilisation d’un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir les factures sur un support papier. »
Objet
Le présent amendement vise à étendre aux fournisseurs de gaz liquides (butane, propane, biopropane) la faculté de recourir au consentement tacite pour la dématérialisation des factures, conformément au régime déjà applicable au gaz naturel et à l’électricité.
La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi PACTE) a introduit une mesure de simplification importante en permettant, pour les fournisseurs d’électricité et de gaz naturel, le passage automatique à la facturation numérique, sous réserve d’un droit d’opposition explicite de l’usager.
Toutefois, cette avancée ne concerne que les dispositions du code de la consommation applicables aux fournisseurs de gaz naturel, à l’exclusion des fournisseurs de gaz liquides, qui relèvent d’un autre régime juridique. Ces derniers demeurent tenus de recueillir un accord exprès de leurs clients avant toute dématérialisation, créant ainsi une inégalité de traitement entre deux types de fournisseurs de gaz.
En harmonisant les règles relatives à la dématérialisation des factures, le présent amendement vise à instaurer une égalité de traitement entre les deux filières gazières.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 147 4 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD et JADOT, Mme GUHL, MM. SALMON, BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. MELLOULI et Mmes OLLIVIER, PONCET MONGE, SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 9 |
Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
tendre, à l’horizon 2030, vers
par les mots :
parvenir, à partir de 2026, à
2° Après les mots :
d’ampleur
insérer les mots :
par an, dont 200 000 rénovations globales, au sens de l’avant-dernier alinéa du 17° bis de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objectif d’accélérer la réalisation des objectifs annuels de rénovation thermique et notamment de rénovations globales qui ont été supprimés en commission.
Il ambitionne d’atteindre les seuils de 800 000 rénovations (dont 200 000 rénovations globales) dès 2026. Il ne s’agit ni plus, ni moins, que de traduire avec retard dans les objectifs de notre politique énergétique, les engagements du Gouvernement. Le précédent ministre de la Transition écologique avait fixé pour objectif la réalisation de 200 000 rénovations globales en 2024, avant de repousser cet objectif à 2025. Il est plus que temps de tenir les promesses passées
Il convient de cesser de reculer pour mieux sauter. La loi de transition énergétique de 2015 a fixé un objectif de rénovation de l’intégralité du parc immobilier pour atteindre les normes « bâtiment basse consommation » (BBC) d’ici 2050. Cela revient a opérer une rénovation globale de 95 % des 37 millions de logements français d’ici 2050. Pour atteindre cet objectif, il conviendrait de rénover globalement plus de 1,4 millions de logements par an entre 2025 et 2050.
Les objectifs de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC) sont aussi plus ambitieux, puisqu’ils prévoient la réalisation de 370 000 rénovations performantes (BBC) à partir de 2027 et 700 000 d’ici 2030. Atteindre le seuil « bâtiment basse consommation » ne nécessite pas nécessairement une rénovation globale, mais une rénovation monogeste, notamment quand elle ne touche que le mode de chauffage, suffit rarement...
Si les auteurs de cet amendement ont bien conscience que les pouvoirs publics ne disposent pas de baguette magique pour effectuer cette colossale montée en gamme, ils leurs semblent néanmoins qu’un objectif de 200 000 rénovations globales à horizon 2030 n’est pas suffisamment ambitieux. C’est pourquoi, sans proposer des objectifs irréalisables, ils proposent d’inscrire dans les objectifs de la loi, avec retard, les ambitions affichées par le Gouvernement.
C’est indispensable pour cesser une politique de « stop and go » qui insécurise tous les acteurs de la filière à commencer par les entreprises.
C’est indispensable pour sanctuariser les moyens budgétaires de la rénovation thermique qui ne peuvent plus être une variable d’ajustement budgétaire.
C’est indispensable pour faire face au double défi que représente habitabilité d’hiver et habitabilité d’été des centaines de millions de logements.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 148 4 juillet 2025 |
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M. CHAIZE ARTICLE 24 |
Alinéa 14
Remplacer les mots :
à destination des consommateurs domestiques et des consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA)
par les mots :
de fourniture d’électricité ou de gaz naturel
Objet
L’alinéa 15 propose de catégoriser les offres de fourniture d’électricité de moins de 36 kilovoltampères pour faciliter leur comparaison par les consommateurs particuliers et par les consommateurs non domestiques (entreprises, syndics de copropriété, collectivités).
Le présent amendement propose d’élargir cette mesure aux offres de fourniture de gaz naturel et à certains consommateurs professionnels qui ont une puissance supérieure à 36 kilovoltampères, comme par exemple les petites entreprises.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 149 4 juillet 2025 |
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M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au plus tard le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la nécessité d’inclure le solaire thermique au rang des technologies éligibles au crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte.
Objet
Le 11 mars 2024, le décret d’application établissant la liste définitive des activités éligibles au nouveau crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte, dit C3IV, a exclu le solaire thermique des technologies qui y seraient éligibles.
Justifiée par le fait que la Commission européenne n’aurait pas prévu l’énergie solaire thermique dans son encadrement temporaire de crise et de transition (« TCTF ») du 17 mars 2023, la Commission européenne mentionnant les équipements d’énergie solaire sans chercher à exclure l’une ou l’autre des technologies entre le photovoltaïque et le solaire thermique, cette exclusion relèverait ainsi d’une interprétation et donc induirait une sur-transposition.
Or, le marché du solaire thermique devrait multiplier par 7 sa capacité installée d’ici à 2030 (comme l’indiquent les premiers éléments de cadrage en lien avec la future programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE).
Pour cela, elle doit être soutenue au travers du crédit d’impôt pour l’industrie verte, comme les autres filières d’énergie renouvelable, d’autant plus que les dépenses immobilières, importantes pour ces projets, ne sont prises en compte que par le C3IV.
L’exclusion du solaire thermique du C3IV pourrait donc obérer la réalisation de ces projets industriels en France et aurait un impact direct sur l’emploi.
Cet amendement est en relation directe avec l'article 5 étant donné qu'il s'inscrit dans le cadre du développement de notre production en matière d'énergie décarbonée dont l'énergie solaire thermique appartient.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 150 4 juillet 2025 |
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M. GROSVALET ARTICLE 11 |
Supprimer les mots :
, les mots : « réduire les » sont remplacés par les mots : « tendre vers une réduction des »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la formulation initiale du code de l’énergie en utilisant le verbe « réduire » , plutôt que « tendre vers une réduction de » , quant à notre objectif de réduction de gaz à effet de serre.
« Tendre vers une réduction » , comme proposé par la rédaction actuelle du présent article, minorerait la portée juridique de l’objectif climatique de la France pour 2030. Surtout, cette nouvelle formulation plus normative et contraignante laisse par conséquent ouverte des possibilités de recours contre une éventuelle inaction climatique de l’État.
L’objectif européen de réduction des émissions est contraignant : il fixe bien une obligation de réduction, et non une cible vers laquelle l’Union européenne recommande de tendre. Pour respecter nos engagements européens, il est essentiel que le droit national utilise une terminologie similaire.
En outre, si l’objectif de réduction des émissions était formulé de manière incitative, cela pourrait affaiblir la portée des budgets carbone, essentiels à la mise en œuvre des Stratégies nationales bas-carbone (SNBC). Une formulation incitative compromettrait ainsi l’efficacité de ces instruments de planification alors que pour nous donner les moyens de respecter nos engagements climatiques internationaux, et renforcer leur mise en œuvre, il est essentiel que nous ayons des objectifs clairs, et non des trajectoires incitatives.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 151 4 juillet 2025 |
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M. CABANEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° du I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis De réduire l’empreinte carbone, définie comme la quantité de gaz à effet de serre induite par la demande finale intérieure de la France, à hauteur de 65 % des émissions importées en 2050 ; ».
Objet
Par cet amendement, il est proposé de consacrer un objectif de réduction de l’empreinte carbone, comme annoncé fin 2024 dans le projet de Stratégie Nationale Bas Carbone n°3.
L’empreinte carbone de la France est bien plus importante que ses émissions territoriales. En 2023, l’empreinte carbone de la France est estimée à 644 millions de tonnes équivalent CO2 quand ses émissions territoriales - émissions exportées comprises - de gaz à effet de serre s'élèvent à 403 Mt CO2. L'INSEE estime les émissions d'importation destinées à servir la demande finale française à 362Mt CO2. Concrètement, cela signifie que plus de la moitié des émissions induites par les consommations de la France se font en dehors de son territoire.
En vertu de l’impératif de justice climatique auquel nous sommes attachés, par cet amendement il est considéré que la France doit participer équitablement à la lutte contre le changement climatique, et donc réduire ses émissions importées. Pour être en accord avec ses ambitions climatiques, c'est-à-dire atteindre la neutralité carbone en 2050 et s'inscrire dans les trajectoires mondiales qui permettraient de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C, la France doit baisser ses émissions importées de 65 % au cours des trente prochaines années, recommande le Haut Conseil pour le Climat. Le HCC, dans son avis sur la présente PPL, invite qui plus est la France à “intégrer l’empreinte carbone en tant que critère dans le choix des leviers et des mesures à mobiliser”.
Cet amendement vise donc à prendre en compte l'empreinte carbone dans nos objectifs climatiques, conformément aux recommandations du HCC.
Cet amendement est en relation directe avec l'article 11 étant donné qu'il s'inscrit dans le cadre de nos objectifs de réductions de nos émissions de gaz à effet de serre. Ici il s'agit, à travers la prise en compte de notre empreinte carbone, de considérer nos émissions de gaz à effet de serrer importées.
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N° 152 4 juillet 2025 |
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M. GROSVALET ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
de favoriser
par les mots :
d’accélérer
Objet
Le développement des réseaux électrique doit faire plus qu’accompagner et favoriser l’électrification des usages. Il doit l’anticiper, la permettre et l’accélérer.
Le présent amendement propose ainsi d’inscrire explicitement l’accélération de l’électrification des usages parmi les objectifs de la politique énergétique.
Pour parvenir à atteindre ses objectifs climatiques comme ses ambitions industrielles, la France doit réduire drastiquement sa dépendance aux énergies fossiles importées, qui pèsent chaque années plusieurs milliards d’euros (180 millions d’euros par jour en 2024). La décarbonation et la relance de notre économie reposera ainsi en grande partie sur le transfert des usages fossiles vers l’électricité décarbonée, notamment dans les secteurs des transports, du bâtiment et de l’industrie.
L’électrification massive de nos usages dans le bâtiment, la mobilité et l’industrie constitue un levier pour renforcer notre souveraineté énergétique, améliorer la compétitivité de nos entreprises et industries, et alléger la facture des ménages et des entreprises.
Alors que la consommation d’électricité a stagné au cours des dernières décennies, il est désormais indispensable que la France prenne la voie de l’électrification et opère une rupture dans ses politiques publiques.
Le présent amendement propose donc d’inscrire l’accélération de l’électrification des usages au titre des moyens permettant d’atteindre les objectifs de la politique énergétique et le substitue ainsi à la notion de "favoriser l'électrification des usages", moins contraignante et moins ambitieuse.
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N° 153 4 juillet 2025 |
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N° 154 4 juillet 2025 |
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M. GROSVALET ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le 7° de l’article L. 100-2 du code de l’énergie est complété par les mots : « et renforcer les capacités de recherche et d’innovation en faveur du développement des énergies renouvelables ».
Objet
Cet amendement vise à remettre au cœur des objectifs de la politique énergétique nationale la nécessité de renforcer les capacités de recherche et d’innovation pour le développement des énergies renouvelables, tant pour les énergies existantes que pour des sources d’énergies émergentes et sous-exploitées.
Dans ce projet de loi, les énergies renouvelables ne sont envisagées que sous l’angle de l’existant. Le texte ne les évoque pas sous l’angle de l’innovation et risque ainsi de renforcer l’idée d’un immobilisme en la matière. Les énergies renouvelables sont pourtant propices à l’innovation, et la recherche et développement n’est pas en reste sur le sujet.
Par ailleurs, ce texte propose déjà à travers son article 3 de « renforcer l’effort de la recherche et de l’innovation en faveur de l’énergie nucléaire » , il semble ainsi logique que l’État accentue cet effort à l’ensemble des énergies décarbonées.
Il s’agit à la fois de renforcer le développement de la recherche et de l’innovation sur le photovoltaïque solaire et le thermique solaire, de l’énergie sur l’énergie éolienne terrestre et offshore, mais également d’explorer de nouvelles sources d’énergie comme les énergies marémotrice, houlomotrice, osmotique et géothermique.
Les enjeux d’indépendance énergétique, de transition écologique et de développement industriel nécessitent de mobiliser pleinement le potentiel de technologies encore peu matures mais prometteuses. Le solaire photovoltaïque reste la technologie la plus accessible et rapide à déployer, mais elle doit encore progresser en rendement, recyclabilité et souveraineté industrielle. Quant à l’énergie osmotique (issue de la différence de salinité entre l’eau douce et l’eau salée) et l’énergie marémotrice (exploitable dans des estuaires à fort marnage), elles sont encore peu développées en France, alors même que notre pays dispose d’un potentiel littoral considérable.
Cet amendement vise donc à compléter l’article 100-2 du code de l’énergie afin de renforcer les efforts dans les capacités de recherche et d’innovation en faveur des énergies renouvelables tant existantes que prometteuses.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 155 4 juillet 2025 |
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M. GROSVALET ARTICLE 5 |
Alinéa 3, deuxième phrase
1° Après le mot :
renouvelables
insérer les mots :
qui s'entendent notamment comme étant l’énergie éolienne, l’énergie solaire thermique ou photovoltaïque, l’énergie géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice ou osmotique et les autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, la biomasse. D'ici à 2030,
2° Après les mots :
chaleur renouvelable
insérer les mots :
doit atteindre
Objet
À travers cet amendement, il convient de préciser la liste des principales énergies renouvelables sur lesquelles se fonde l'objectif de production d'électricité. Cette précision paraît essentielle afin de réaffirmer l'attachement de la politique énergétique à l'ensemble des énergies renouvelables,
Cette précision semble d'autant plus importante que l'écriture du présent article après son examen en Commission des affaires économiques du Sénat en deuxième lecture a supprimé les objectifs détaillés par filière d'énergie renouvelable (hydroélectricité, éolien en mer, agrivoltaïsme, …) ainsi que plusieurs sous-objectifs spécifiques inscrits dans le Code de l'énergie.
Le syndicat des énergies renouvelables (SER) s'était d’ailleurs inquiété en amont de la possible exclusion de l'éolien et du solaire de la proposition de loi. Une inquiétude malheureusement vérifiée lors de l'examen de ce texte en séance publique à l'Assemblée nationale lorsque les députés ont voté un moratoire sur l'instruction, l’autorisation et la mise en service de tout nouveau projet d'installation éolienne (y compris en mer) ou photovoltaïque, marquant ainsi une "catastrophe économique et industrielle" pour ces filières, un recul net de nos objectifs en matière de décarbonation de notre économie et d’électrification de nos usages, et un handicap supplémentaire quant à l'atteinte de nos objectifs en matière de baisse de nos émission de gaz à effet de serre.
Pour ces raisons, cet amendement propose de préciser explicitement la liste des principales énergies renouvelables sur lesquelles se fonde l'objectif de production d'électricité, à laquelle appartient l'énergie éolienne et solaire.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 156 4 juillet 2025 |
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M. GROSVALET ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Remplacer le nombre :
800 000
par le nombre :
900 000
Objet
La Commission a minoré en deuxième lecture les objectifs que le Sénat avait voté en première lecture en matière de rénovation énergétique des bâtiments. Ainsi elle a voté un abaissement de l’objectif maximal de rénovation énergétique annuel, de 900 000 à 800 000 rénovations d’ampleur.
Cet amendement prévoit ainsi de rétablir les objectifs que le Sénat s’était fixé d’atteindre lors du vote en première lecture de cette proposition de loi, à savoir accompagner les rénovations énergétiques en prévoyant pour objectifs d’ici à 2030 900 000 rénovations d’ampleur par an, dont 200 000 rénovations globales, soutenues par MaPrimeRénov’.
Cette ambition revue à la baisse est d’autant plus surprenante que le Gouvernement a suspendu le dispositif, lundi 23 juin, pour pouvoir rattraper le retard pris dans le traitement des dossiers MaPrimeRénov’ et écarter les demandes frauduleuses. En effet même le cabinet de la ministre du logement, Valérie Létard, reconnaît qu’au rythme du dépôt de dossiers « le budget MaPrimeRénov’, sans cette pause, aurait été épuisé, dès septembre, en neuf mois plutôt que douze » alors que dans la loi de finances 2025, MaPrimeRénov’ a subi un coup de rabot de 460 millions d’euros par rapport au budget prévisionnel, à 2,1 milliards d’euros (contre 3,1 milliards d’euros en 2024).
Pourtant, face à un secteur du bâtiment responsable de 25 % des émissions de gaz à effet de serre, et de 45 % de la consommation finale d’énergie, la France s’était engagée sur une feuille de route initialement très ambitieuse à travers la stratégie française pour l’énergie et le climat : le seuil de 900 000 rénovations d’ampleur par an devait être atteint dès 2030. En 2024, dix fois moins ont été réalisées.
Revenir à un objectif de 800 000 rénovations d’ampleur annuelles d’ici à 2030 serait ainsi un retour en arrière et un signal catastrophique envoyé aux particuliers et aux professionnels du secteur qui ont besoin de plus de stabilité. Ces stop-and-go supplémentaires ne sont pas juste quelques rénovations en moins. Ce sont des ménages qui retardent leurs travaux, des entreprises qui renoncent à des investissements, une filière qui prend des années de retard et notre État qui ne répond plus à ses objectifs de décarbonation du bâtiment.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 157 4 juillet 2025 |
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M. GROSVALET ARTICLE 10 |
I. - Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 3
Remplacer les mots :
le mot : « renouvelables » est remplacé par le mot : « décarbonées
par les mots :
après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : «
Objet
La Commission a minoré les objectifs que le Sénat avait voté en première lecture en matière d'autonomie énergétique de certaines zones non interconnectées au réseau métropolitain continental (ZNI). Ainsi elle a préféré la mention de « tendre vers » plutôt que « parvenir à » et celle de la mention d’ « énergies décarbonées » plutôt que « énergies renouvelables ».
Cet amendement prévoit ainsi de rétablir cet article tel qu'il a été voté en séance publique par le Sénat lors de la première lecture de cette proposition de loi.
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N° 158 4 juillet 2025 |
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M. CABANEL ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour le développement des capacités de production d’électricité d’origine photovoltaïque, celui-ci se réalise prioritairement sur les surfaces au sol déjà artificialisées, y compris les parcs de stationnement, afin de préserver le foncier agricole disponible.
Objet
La mise en place d’énergies renouvelables sur des surfaces bâties et déjà artificialisées, ne nuisant ainsi pas à la biodiversité et à la production agricole, est une des dispositions prévues par la loi APER de 2023 qui dans son article 43 prévoit une obligation de solariser ou végétaliser les bâtiments existants et les parkings couverts associés de plus de 500 m2 d’emprise au sol, à l’exception des bâtiments résidentiels.
Cet amendement permet ainsi de rappeler dans cette loi de programmation dans le secteur de l'énergie que la mise en œuvre des capacités de production d’électricité d’origine photovoltaïque se fait prioritairement sur des surfaces déjà artificialisées afin notamment de préserver le foncier agricole disponible.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 159 4 juillet 2025 |
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M. GROSVALET ARTICLE 5 |
Alinéa 3
Après les mots :
297 térawattheures
insérer les mots :
dont 10 térawattheures à partir de la valorisation de combustibles solides de récupération
Objet
Alors que l’actualité nous rappelle sans cesse que l’autonomie énergétique de nos territoires est un pilier de la souveraineté économique et industrielle de la France que tout un chacun appelle de ses vœux, il est impératif de mobiliser pleinement tous les gisements disponibles dans nos territoires pour que cette autonomie énergétique devienne une réalité concrète.
Parmi ces gisements, les combustibles solides de récupération (CSR) constituent une ressource encore largement sous-exploitée. Issus de la valorisation de déchets non recyclables, ils offrent un potentiel immédiatement mobilisable pour produire de la chaleur décarbonée, tant pour les réseaux de chaleur que pour les acteurs industriels dont les procédés ne peuvent pas être électrifiés.
Selon les estimations des acteurs de la filière, jusqu’à 10 térawattheures (TWh) pourraient être mobilisés d’ici à 2030. Cela représenterait l’équivalent de la consommation annuelle de chaleur de plusieurs centaines de milliers de foyers.
Ce gisement représente ainsi une opportunité stratégique pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles que nous importons, mais aussi pour faire émerger une filière industrielle vertueuse, ancrée dans nos territoires, génératrice d’investissements et de nouveaux emplois.
Intégrer un objectif dédié aux combustibles solides de récupération dans la politique énergétique permettrait de soutenir le déploiement de cette énergie décarbonée, locale et immédiatement mobilisable, tout en renforçant nos souverainetés énergétique, industrielle et territoriale.
Cela permettrait par ailleurs de relancer les investissements nécessaires alors que la filière ne bénéficie plus aujourd’hui de dispositifs de financement dédiés. Depuis l’adoption de la loi de finances pour 2025, de nombreuses collectivités se heurtent en effet à l’absence de soutien public pour concrétiser leurs projets de production locale de chaleur à partir de CSR.
En reconnaissant pleinement le rôle stratégique de cette ressource dans la transition énergétique, le présent amendement permettrait plus largement donc de rétablir un soutien public pérenne et adapté en faveur des projets portés par les territoires.
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N° 160 4 juillet 2025 |
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M. MASSET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 |
Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 112-1-... I. – Pour les projets, soumis à évaluation environnementale, d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol, d’installations de stockage d’électricité et d’antennes relais de radiotéléphonie mobile, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ainsi que les lignes à haute et très haute tension, les exploitants agricoles dont les bâtiments d’élevage sont situés à proximité immédiate de ces projets peuvent demander la réalisation d’un état des lieux électrique et technico-économique de ces bâtiments, préalablement à la mise en service des installations et des ouvrages concernés.
« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de concilier la compétitivité agricole et énergétique en protégeant les élevages français des courants électriques et électromagnétiques parasites. Il propose la réalisation d'un état des lieux électrique et technico-économique préalablement à l'implantation d'aménagements énergétiques.
Les élevages français sont potentiellement exposés à des phénomènes électriques en raison de leur proximité croissante avec le réseau de transport d'électricité (de 63 000 à 400 000 volts), ainsi que le développement des parcs éoliens, des installations photovoltaïques, des antennes-relais de téléphonie mobile. Des courants parasites, qui circulent de manière non maîtrisée dans les éléments conducteurs des bâtiments, du sol ou des structures métalliques des exploitations, peuvent accidentellement traverser le corps des animaux d'élevage, affectant leur productivité.
Pour garantir la compétitivité de nos élevages tout en permettant à la France de se doter d'un plan pluriannuel de l'énergie ambitieux, cet amendement propose de réaliser un repérage des exploitations et des différents sites d'élevage autour des futurs projets d'aménagements énergétiques et de télécommunication mobile. Il permettra également aux exploitants agricoles concernés de demander la réalisation d'un état des lieux électrique et technico-économique de leurs exploitations.
Ce processus s'inscrit dans une démarche de coordination entre les chambres d'agriculture, le Groupe Permanent pour la Sécurité Électrique en milieu agricole (GPSE) et le Réseau de Transport d’Electricité (RTE). L'objectif est de sécuriser les éleveurs, de les sensibiliser à la qualité électrique de leurs installations et de faciliter le dialogue entre les différentes activités agricoles et les infrastructures énergétiques et de télécommunication.
Cet amendement est en relation directe avec l'article 17 bis étant donné qu'il s'inscrit dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables en milieu rural, ici à proximité des exploitations agricoles.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 161 4 juillet 2025 |
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M. GROSVALET ARTICLE 22 QUATER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables prévues à l’article L. 141-5-3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier.
« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation.
« Pour les projets d’installations de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés à l’extérieur des zones d’accélération prévues à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de vingt-quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet et régulier.
« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du code de l’environnement, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation. »
Objet
Les articles 16 bis et 16 ter de la Directive RED III prévoient que la durée maximale d’instruction des projets d’énergie renouvelable est d’un an pour les projets situés en zones d’accélération et de 2 ans pour les projets situés à l’extérieur de ces zones.
Ces dispositions de la Directive RED III prévoient également la possibilité de prolonger de 6 mois la durée d’instruction des projets en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, pour les projets situés à l’intérieur et à l’extérieur des zones.
Dans le cas où la durée est prolongée, la Directive impose aux États membres d’informer clairement le porteur de projet/pétitionnaire, des raisons qui justifient cette prolongation.
Le présent amendement a ainsi pour objet de transposer ces dispositions qui avaient été adoptées en première lecture par le Sénat avant d'être supprimées par la Commission des Affaires économiques en deuxième lecture.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 162 4 juillet 2025 |
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M. GROSVALET ARTICLE 22 QUINQUIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement de ces installations est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.
« Cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, notamment lorsque le projet de rééquipement a une forte incidence sur le réseau ou sur la capacité, la taille ou la performance initiales de l’installation. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation.
« Pour les installations de production d’énergies renouvelables situées en dehors des zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement de ces installations est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.
« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle informe clairement le porteur de projet, au moyen d’une décision motivée, des circonstances exceptionnelles justifiant la prorogation. »
Objet
L’article 16 bis de la Directive RED III prévoit que la procédure d’octroi de l’autorisation pour le repowering des installations situées en zones d’accélération n’excède pas 6 mois et peut être prolongée de 3 mois en cas de circonstances exceptionnelles.
L’article 16 ter prévoit que la durée maximale de la procédure d’instruction pour le repowering des installations situées hors zones d’accélération soit d’1 an, et peut être prolongée de 3 mois en cas de circonstances exceptionnelles.
Le présent amendement a ainsi pour objet de transposer ces dispositions qui avaient été adoptées en première lecture par le Sénat avant d’être supprimées par la Commission des Affaires économiques en deuxième lecture.
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N° 163 4 juillet 2025 |
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M. GROSVALET ARTICLE 8 |
Alinéa 7
Après le mot :
vers
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
des installations de production d’électricité pilotable à partir d’énergie renouvelable, ou d’hydrogène, ou vers des unités de stockage et de réinjection d’électricité dans le réseau, ou de combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone est déposé auprès de l’autorité compétente.
Objet
Par cet amendement, il est souhaité rappeler l’importance de prévoir la conversion des sites existants vers des installations de production d’électricité pilotable bas carbone dont à partir d’énergie renouvelable.
L’augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique est nécessaire pour réussir notre transition écologique. Elle l’est quelque soit le scénario considéré. Cette transformation du mix énergétique nécessite par ailleurs de disposer de suffisamment de centrales pilotables pour garantir à tout moment l’équilibre du réseau électrique.
Dans le même temps, les exigences de préservation de la biodiversité imposent une attention particulière. Dans le contexte du Zero Artificialisation Nette (ZAN), le foncier actuellement occupé par les centrales à charbon présente une opportunité.
C’est pourquoi, si la sortie des centrales à charbon est souhaitable au regard des exigences écologiques, il convient de privilégier leur reconversion autant que possible.
Cet amendement vise ainsi à assurer leur reconversion plutôt que leur fermeture simple en élargissant leur reconversion à des installations de production d’électricité pilotable à partir d’énergie renouvelable, ou d’hydrogène, ou vers des unités de stockage et de réinjection d’électricité dans le réseau.
Une telle reconversion présente également un bénéfice considérable au regard de l’emploi et des compétences. Les salariés du site connaissent leur outil de production et sont une force sur laquelle s’appuyer dans de tels chantiers de conversion : c’est notamment le cas de la centrale à charbon de Cordemais.
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N° 164 4 juillet 2025 |
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M. GROSVALET ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 4
Remplacer le mot :
à
par le signe :
,
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le 4° ter est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et de poursuivre le développement de ces capacités après cette date avec pour objectif d’atteindre une capacité de 18 GW en service en 2035. Afin d’atteindre cet objectif, l’autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnées à l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement. »
Objet
En mars 2022, le Gouvernement et la filière de l’éolien en mer ont signé le « Pacte éolien en mer ». A travers ce texte fondateur, la filière s’est engagée notamment à créer 20 000 emplois d’ici 2035 et à engager plus de 40 milliards d’euros d’investissements pour la réalisation des projets. De son côté, le Gouvernement s’est engagé à fixer un objectif de 20 GW attribués en 2030 pour atteindre une capacité de 18 GW en service en 2035.
Alors que la filière progresse rapidement et a déjà créé plus de 8000 emplois et investi plus de 3,8 milliards d’euros, il est essentiel qu’elle dispose de visibilité sur les objectifs fixés après 2024, conformément au Pacte éolien en mer.
Cet amendement vise ainsi à traduire l’engagement du Gouvernement en inscrivant un objectif de 18 GW de capacités mises en service à l’horizon 2035 et à permettre à celui-ci de lancer sans attendre les appels d’offres nécessaires afin de respecter cette trajectoire de déploiement.
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N° 165 4 juillet 2025 |
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M. GROSVALET ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
....- Après le premier alinéa de l’article L. 311-10 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’agissant du développement des installations de production d’énergies renouvelables en mer utilisant l’énergie mécanique du vent, l’autorité administrative peut également recourir à une procédure de mise en concurrence, afin de dépasser les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie en vigueur et d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées à compter de la publication de la décision du ministre chargé de l’énergie identifiant ces zones mentionnée à l’article L. 121-8-1 du code de l’environnement. Cette procédure vise à rendre possible l’atteinte des objectifs de développement définis par les programmations pluriannuelles de l’énergie successivement applicables au cours des dix années suivant la publication de la cartographie prévue au II de l’article L. 219-5-1 du même code. »
Objet
À ce jour, l’absence de loi de programmation énergie-climat et de décret relatif à la Programmation pluriannuelle de l’énergie 3 engendre une incertitude majeure pour l’ensemble des entreprises de la transition énergétique. Ce vide juridique, lié au retard du calendrier, fragilise plus particulièrement les filières renouvelables, qui peinent à se projeter et à investir sereinement.
Parmi les filières renouvelables les plus directement exposées à ces incertitudes juridiques figure l’éolien en mer dont le déploiement est sur le chemin critique. Les acteurs de cette filière industrielle – entreprises, régions, collectivités locales, sous-traitants – ne peuvent plus se permettre d’attendre davantage l’intervention du cadre régulatoire quinquennal. L’appel d’offres n° 10 annoncé maintes fois doit pouvoir être lancé de manière sécurisée.
Le respect de l’objectif d’attribution de cet appel d’offres d’ici fin 2026 est crucial dans la mesure où la préparation et l’instruction des offres prennent près de 18 mois. A ce titre, il est donc essentiel de lancer le processus avant l’été 2025. Aussi, l’incertitude actuelle ajoute de la complexité pour les acteurs de la filière, alors que les annonces d’octobre ont déjà mobilisé d’importantes ressources. A cet égard, il est nécessaire de simplifier et de lancer rapidement l’appel d’offres n° 10.
Dans ce contexte, cet amendement propose l’introduction urgente d’une disposition visant à sécuriser le cadre d’intervention publique en matière d’éolien en mer. La disposition proposée permettrait à l’autorité administrative de lancer des procédures de concurrence permettant d’attribuer les capacités de production correspondant aux zones prioritaires d’implantation identifiées par la décision ministérielle du 17 octobre 2024, en cohérence avec les documents stratégiques de façade récemment révisés.
L’objectif de la mesure proposée est double :
·Simplifier le droit applicable, en clarifiant que le rythme de développement de la filière constitue un objectif PPE à part entière, au-delà des simples jalons calendaires, ce qui évite toute rupture dans la chaîne de valeur industrielle. Une telle mesure, circonstanciée à la situation d’urgence identifiée sur l’AO10, permettra de simplifier le cadre d’intervention publique en matière d’éolien en mer.
·Accélérer la mise en œuvre des projets, en permettant le lancement des appels d’offres sans attendre la révision complète de la PPE. Cela tient compte des délais incompressibles entre le lancement des procédures et la mise en service effective des installations. Par ailleurs, le développement de l’éolien en mer implique de lancer des appels d’offres plusieurs années avant l’entrée en service des installations et donc d’anticiper les délais au-delà des objectifs de la PPE en cours.
Une telle disposition représenterait un levier de visibilité industrielle, tout en permettant de respecter les engagements du Pacte éolien en mer signé entre l’État et la filière en mars 2022. Elle garantirait enfin la continuité et la cohérence de la politique énergétique nationale dans un contexte où les retards de planification ne doivent pas freiner la dynamique de transition énergétique.
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N° 166 4 juillet 2025 |
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M. GOLD ARTICLE 4 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
l’abaissement des coûts unitaires
par les mots :
l’optimisation des investissements
Objet
Cet amendement vise à clarifier une ambiguïté dans la rédaction du troisième alinéa de l’article 4, qui indique que le développement des réseaux doit être réalisé en veillant à l’abaissement des « coûts unitaires ».
Cette notion est imprécise. De plus, compte tenu des besoins d’électrification et des tensions sur certains chaînes d’approvisionnement en matériels électriques, les coûts ne devraient pas connaître de tendance à la baisse.
Il est donc préférable de faire référence à un objectif d’optimisation des investissements. Cet objectif s’impose aux gestionnaires de réseaux qui doivent en assurer la mise en œuvre, tout en permettant un contrôle de l’État et du régulateur ainsi que la fixation de politique incitatives en la matière.
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N° 167 4 juillet 2025 |
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M. GROSVALET ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De développer la production d’électricité issue d’installations utilisant l’énergie cinétique des courants marins ou fluviaux ; »
Objet
La future PPE soumise à consultation du public en mars 2025 prévoit le lancement des premiers appels d’offres commerciaux hydroliens, avec un premier appel d’offres de 250 MW attribué d’ici à 2030 sur le site du Raz Blanchard en Normandie.
Lors de l’examen en première lecture, le Sénat avait adopté un dispositif n’évoquant qu’une exploration du potentiel de l’électricité d’origine hydrolienne.
Or, cette exploration est déjà largement réalisée avec l’ensemble des projets pilotes existants en Normandie (« Le Raz Blanchard ») et en Bretagne (« Passage du Fromveur »). Son potentiel est aussi largement identifié : 5 gigawatts en France, ce qui pourra permettre d’alimenter environ 8 millions d’habitants en électricité d’origine renouvelable à horizon 2050.
Cet amendement vise donc à mettre en cohérence le texte de la loi avec les objectifs contenus dans le futur décret.
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N° 168 4 juillet 2025 |
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M. CHAIZE ARTICLE 24 |
Après l’alinéa 25
Insérer un paragraphe ainsi rédigé:
.... – Après le 33° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Des articles L. 332-2, L. 332-2-1 et L. 442-2 du code de l’énergie. »
Objet
Le code de la consommation prévoit des dispositions protectrices en matière de contrats de fourniture d’électricité et de gaz naturel pour les consommateurs particuliers. Certaines de ces dispositions s’appliquent également aux consommateurs non domestiques.
Afin de garantir la protection la plus complète possible de ces petites entreprises et consommateurs non domestiques, le respect des dispositions qui leur sont applicables doit pouvoir être contrôlé. Or actuellement, aucun corps de contrôle de l’Etat n’est habilité. Il est donc proposé d’ajouter aux habilitations des agents CCRF les dispositions concernées du code de l’énergie.
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N° 169 4 juillet 2025 |
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MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Après le mot :
que
insérer les mots :
la diminution et
Objet
En cohérence avec le 3° de l’article L. 100-2 du code de l’énergie, avec les engagements climatiques de la France et avec l’impératif de souveraineté, il importe de réduire structurellement notre dépendance aux importations de gaz naturel. La diversification des importations de gaz naturel ne saurait y suffire.
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N° 170 4 juillet 2025 |
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MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 3 |
Alinéa 6
Après le mot :
Renforcer
Insérer les mots :
significativement, par des financements publics adaptés,
Objet
Il ne saurait y avoir de montée en puissance de la recherche sans un effort significatif de financement public, à la hauteur des enjeux scientifiques, industriels et climatiques portés par les technologies mentionnées (petits réacteurs modulaires, réacteurs à neutrons rapides, ITER, etc.).
C’est le sens du présent amendement.
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N° 171 4 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
la recherche d’exportation dans ce secteur
par les mots :
le développement des interconnexions
Objet
Comme l’a souligné le Haut Commissariat à l’Énergie atomique il y a quelques mois, la stratégie volontariste de l’offre fait peser un risque de surproduction à l’horizon 2035 qui contraste avec les craintes de pénurie d’électricité des années précédentes. Cette situation de surproduction chronique pourrait coûter cher aux consommateurs français et mettre en danger notre réseau électrique. Elle met surtout en évidence deux choses : nous prenons un retard considérable dans l’électrification des usages, ce qui rend aujourd’hui très peu probable l’atteinte des objectifs européens pour 2030 et nous commençons à subir les difficultés de pilotage et d’optimisation de l’équilibre électrique dans un contexte d’ouverture du marché à des acteurs économiques privés, là où nous aurions besoin d’une grande entreprise intégrée pilotant l’ensemble de la production. Prétendre ajuster les flux de
production en développant l’exportation d’électricité vers les pays voisins ne saurait remplacer une stratégie reposant sur l’évaluation lucide de nos besoins. Refusant que le défaut d’optimisation de l’équilibre électrique serve de prétexte à un détournement des objectifs de solidarité de l’Union de l’énergie, les auteurs de l’amendement proposent en conséquence de substituer à la recherche fiévreuse d’exportations, le principe d’un développement accru des interconnexions.
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N° 172 4 juillet 2025 |
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MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Favoriser la sortie du marché européen de l’énergie et assurer une maîtrise publique intégrée du secteur énergétique. » ;
Objet
En 40 ans, nous sommes passés d’un service public intégré de l’énergie à un marché mal conçu, au simple service d’une concurrence factice et au détriment des usagers devenus des consommateurs.
En 40 ans, les différents paquets énergétiques ont été adoptés : déréglementation, libéralisation, processus de privatisation. Non seulement cette évolution a conduit l’État à renoncer à une large part de sa souveraineté énergétique, mais elle a également impacté les nécessités de planification du secteur, qui supposent une centralisation du pilotage des ressources.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 173 4 juillet 2025 |
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MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De définir une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse, adossée à une hiérarchisation stricte des usages ; »
Objet
La ressource en biomasse n’est pas extensible. Si la biomasse importée soulève des questions éthiques, la biomasse produite en France doit être soumise à une stricte hiérarchisation des usages entre les usages agricoles, dans le cadre d’une agriculture de conservation, la production de chaleur et enfin la production résiduelle d’électricité. Il importe donc de définir à cette égard une stratégie nationale claire. C'est le sens de cet amendement
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N° 174 4 juillet 2025 |
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MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après les mots :
tarifs réglementés de vente d’électricité
insérer les mots :
définis en fonction des caractéristiques intrinsèques du mix de production français et des coûts liés à ces productions, des imports-exports, des coûts d’acheminement de l’électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d’une rémunération normale de l’activité de fourniture
Objet
Afin que les tarifs réglementés de l’électricité répondent aux objectifs d’intérêt économique général, que sont la stabilité des prix, la sécurité de l’approvisionnement, la cohésion sociale et territoriale, il est indispensable qu’ils soient décorrélés du marché.
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N° 175 4 juillet 2025 |
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M. CANÉVET ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De favoriser le développement des capacités de production d’électricité d’origine photovoltaïque, justifiant des dérogations au principe de continuité de l’urbanisation ; »
Objet
Cet amendement a pour objectif de rappeler qu'à l'heure actuelle l'implantation de panneaux photovoltaïques au sol dans certaines communes littorales reste entravée par l'existence d'une règle de continuité de l'urbanisation (article L121-8 du code de l’urbanisme).
Plusieurs projets dans différents territoires en France sont aujourd'hui bloqués et démontrent la nécessité de changer et de simplifier la réglementation.
La filière photovoltaïque joue un rôle central dans l’atteinte des objectifs climatiques et énergétiques de la France c'est pourquoi son recours devrait être encouragé sur l'intégralité du territoire.
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N° 176 4 juillet 2025 |
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MM. GAY et LAHELLEC, Mme MARGATÉ et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’opportunité d’une maîtrise publique du secteur de l’énergie s’appuyant notamment sur la propriété publique des moyens de production. Ce rapport évaluera les modalités possibles de la création d’un établissement public industriel et commercial dénommé Groupe Énergie de France (GEDF) chargé d’assurer le contrôle et le pilotage stratégiques, la cohérence économique, l’intégration industrielle et l’unité sociale du système énergétique national.
Objet
Cet amendement a pour objet la demande d'un rapport évaluant l'opportunité de la création d’un grand service public de l’Energie qui s’articulerait autour de trois piliers historiques du système énergétique français : l’électricité, le gaz et le pétrole.
Cet amendement est en relation directe avec les articles 1, 1 bis et 3 qui posent les objectifs de la politique énergétique : péréquation tarifaire, stabilité et optimisation du système électrique, prix accessible pour l’électricité et le gaz, développement de nouvelles capacité électronucléaire. Ces objectifs ambitieux ne pourront être portés que par un grand service public intégré de l’énergie.
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N° 177 4 juillet 2025 |
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N° 178 4 juillet 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 9
Remplacer les mots :
d’au moins 6,5
par les mots :
jusqu’à 4,5
et le nombre :
10
par le chiffre :
8
Objet
Les objectifs de déploiement de capacités d’électrolyse tels que présentés dans cet article reprend l’objectif de la stratégie nationale hydrogène telle que mise en consultation en décembre 2023. La stratégie nationale hydrogène a depuis été publiée en avril 2025 avec des objectifs différents. Cet amendement a pour objectif de modifier les cibles de déploiement de capacité d’électrolyse pour les faire coïncider avec la stratégie nationale hydrogène soit jusqu’à 4,5 GW en 2030 et 8 GW en 2035.
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N° 179 4 juillet 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
Alinéa 11
Après le mot :
stocker
insérer les mots :
et utiliser
Objet
La décarbonation du secteur industrie repose sur le recours à plusieurs leviers que sont l’efficacité énergétique, la décarbonation des mix énergétiques notamment via l’électrification et le recours à la biomasse pour la haute température, la modification des intrants matières (recyclage, utilisation d’hydrogène etc.) ainsi que la capture et stockage du dioxyde de carbone.
Une modification rédactionnelle est proposée. En effet, une incohérence subsiste dans la formulation de l’alinéa 11 puisqu’il est d’abord question du recours aux « technologies de captage, utilisation et stockage du dioxyde de carbone » , puis qu’il est précisé en seconde partie de la phrase que celles-ci sont déployées pour « stocker » les émissions, sans mentionner leur « utilisation ». Il est donc proposé d’ajouter également « utiliser » dans cette seconde partie.
Il est ainsi proposé de modifier l’alinéa 11.
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N° 180 4 juillet 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéa 3, deuxième phrase
Remplacer les mots:
au moins 297 térawattheures
par les mots:
et de récupération et les livraisons de froid dans les réseaux au moins 299 térawattheures
Objet
Il est proposé d'intégrer cet objectif dans un objectif plus large de chaleur renouvelable et de récupération ET de froid livrés par les réseaux, avec la rédaction suivante correspondante aux modélisations de la SNBC "la production nationale de chaleur renouvelable et de récupération et les livraisons de froid dans les réseaux au moins 299 térawattheures ».
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N° 181 4 juillet 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 3° de l’article L. 141-2 du code de l’énergie, les mots : « mentionnés au 4° bis du I de l’article L. 100-4 et » sont supprimés ;
Objet
Le présent amendement vise à corriger le code de l’énergie pour prendre en compte l’abrogation du 4bis de l’article L. 100-4 du code de l’énergie.
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N° 182 4 juillet 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
à l’horizon 2030, vers 800 000 rénovations d’ampleur
par les mots :
sur la période 2025-2030, vers la réalisation de 380 000 rénovations énergétiques performantes en moyenne et par an, au sens de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation,
Objet
Le présent amendement vise à modifier les objectifs de rénovation énergétiques des bâtiments.
Actuellement, la rédaction de l’article utilise le terme « rénovations d’ampleur » qui ne bénéficie pas de définition dans la loi. Cette rédaction entraine une confusion juridique. Nous proposons donc de fixer un objectif en rénovations énergétiques performantes, la notion de rénovation énergétique performante bénéficiant d’une assise législative (à l’article L111-1 du code de la construction et de l’habitation).
Le coût de 800 000 rénovations d’ampleur représente environ 30 Mds d’euros d’aides au regard des soutiens actuels, ce qui n’est pas cohérent avec l’objectif de dépense publique que nous nous fixons.
Par ailleurs, nous proposons de reprendre le rythme ambitieux de 380 000 rénovations performantes en moyenne par an sur la période 2025-2030 qui a été adopté à l’issue de la Commission des Affaires Economiques à l’Assemblée Nationale.
Les rénovations performantes, qui peuvent aller d’un simple changement de système de chauffage à des travaux plus complets en fonction de l’étude énergétique du logement, générent un coût plus modéré et priorisé des rénovations les plus efficaces.
Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 183 4 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 13 bis prévoit que la synthèse de la PPE « expose également la stratégie française pour l’énergie et le climat mise en œuvre par le Gouvernement pour atteindre l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 ». Or la stratégie française énergie climat n’a pas de consistance juridique à date ; c’est un terme utilisé par le Gouvernement pour désigner l’ensemble cohérent que forment la Stratégie nationale bas-carbone (SNBC), la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), et le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC). C’est plus particulièrement la SNBC qui a la responsabilité de dessiner la trajectoire permettant d’atteindre la neutralité carbone en 2050.
Dans un souci de cohérence et de lisibilité, la synthèse de la PPE ne devrait pas porter sur autre chose que le contenu de ce document, d’autant que la stratégie d’atteinte de la neutralité carbone sera exposée dans les documents supports de la future stratégie nationale bas carbone.
Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 184 4 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
Les précisions apportées par l’article 13 sur le contenu de la synthèse de la PPE n’apparaissent pas nécessaires. En effet, les orientations de politique énergétique en matière de soutien à l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas-carbone sont bien incluses dans le cadrage prévu par l’article L. 141-1 du code de l’énergie, qui prévoit que la PPE « définit les modalités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental ». La version de la PPE 3 soumise à consultation consacre ainsi plusieurs parties à l’énergie nucléaire et à l’hydrogène bas carbone.
Il n’est ainsi pas justifié de mentionner spécifiquement de ces deux formes d’énergie en particulier, dans la mesure où cela pourrait laisser entendre que cette synthèse ne doit pas évoquer les autres sources d’énergies décarbonées (par exemple les énergies renouvelables électriques, la production de chaleur renouvelable et de récupération, le biogaz, les biocarburants, etc.).
En outre, les ajouts opérés par l’article 13 s’agissant de ce qui doit être contenu dans les différents volets de la PPE n’apparaissent pas utiles. A cet égard, le projet de PPE prévoit déjà des orientations précises et ambitieuses sur le développement de la production d’électricité d’origine nucléaire ou les carburants renouvelables. S’agissant des dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone, cela relève davantage de la stratégie nationale bas-carbone, qui fixe les orientations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, que de la PPE, qui fixe les objectifs de politique énergétique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 185 4 juillet 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 542-13-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « fournis » est remplacé par le mot : « fourni » ;
b) Sont ajoutés les mots : « en vue de leur utilisation ultérieure mentionnée à l’article L. 542-1-1 du code de l’énergie » ;
2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « Elle peut également annuler cette requalification » sont remplacés par les mots : « L’autorité administrative peut également requalifier des déchets radioactifs en matières radioactives » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les perspectives d’utilisation des matières radioactives sont appréciées en tenant compte de la dimension stratégique de cette utilisation pour l’atteinte des objectifs mentionnés à l’article L. 100-1 du code de l’énergie et de la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 593-1 du code de l’environnement. »
Objet
L’article 16 bis visait à instituer une nouvelle classification pour les matières radioactives, en ajoutant la catégorie de « stock stratégique » afin, selon l’exposé des motifs de l’amendement sénatorial qui l’a créé, de préserver la perspective de l’utilisation de l’uranium appauvri présent sur le territoire national pour le développement de la filière des réacteurs de quatrième génération.
Il importe, au plan juridique et technique, de ne pas créer cette nouvelle catégorie administrative de « stock stratégique », dès lors qu’elle n’est ni nécessaire ni compatible avec la catégorisation complète définie à l’article L. 542-1-1 du code de l’environnement par les notions mutuellement exclusives de matières radioactives, pour lesquelles une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, et de déchets radioactifs, pour lesquels tel n’est pas le cas.
Les débats intervenus sur l’article 16 bis ont toutefois montré l’intérêt de prendre en compte une dimension stratégique pour apprécier les perspectives d’utilisation des substances radioactives. Si l’autorité administrative peut en pratique déjà s’appuyer sur de telles considérations selon le cadre juridique actuel, il est également possible d’expliciter cette dimension dans la loi, dans le prolongement des débats intervenus et en cohérence avec les dispositions du droit applicable. C’est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 186 4 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
1° AA L’article L. 111-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent à la procédure menée par la Commission de régulation de l’énergie dans le cadre de la certification des gestionnaires de réseaux de transport d’hydrogène. » ;
II. – Alinéas 4 à 8
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
a) Au premier alinéa, les mots : « et du gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , du gaz naturel et de l’hydrogène, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « et de gaz naturel ainsi qu’ » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène, » et les mots : « et de stockage souterrain de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène ainsi qu’aux terminaux d’hydrogène, » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « et de gaz naturel » sont remplacés par les mots : « , de gaz naturel ou d’hydrogène » , les mots : « ou de stockage souterrain de gaz naturel et » sont remplacés par les mots : « , de stockage souterrain de gaz naturel ou d’hydrogène, par les exploitants des terminaux d’hydrogène, ainsi que » et les mots « des livres III et IV » sont remplacés par les mots « des livres III, IV et VIII » ;
III. – Alinéas 12 à 40
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les travaux de transposition de la directive (UE) 2024/1788 concernant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l'hydrogène sont en cours et demandent, devant la technicité du texte un temps plus long avant de pouvoir être présentés. La date limite de transposition de la directive est fixée au 4 août 2026. D'application directe, l'article 57 du règlement (UE) 2024/1789, appartenant au même paquet législatif, prévoit la création de l'association des gestionnaires de réseau d'hydrogène (ENNOH) à compter de l'été 2025 bien que du retard est été pris. Pour pouvoir être membre de cette association, une entreprise doit avoir entamé une procédure de certification comme gestionnaire de réseau d'hydrogène qui ne sera décrite que dans la transposition complète à venir de l'article 71 de la directive. Pour permettre néanmoins aux opérateurs français qui souhaiteraient se positionner comme gestionnaires de réseau d'hydrogène de s'investir dans cette structure, le présent amendement a pour objet d'établir les dispositions minimales permettant à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) de débuter la procédure de certification. La procédure de certification ne pourra cependant être terminée qu'après transposition complète de la directive.
À l’inverse, il n’y a pas de raisons à date de confier les compétences de régulation des infrastructures de dioxyde de carbone à la Commission de régulation de l’énergie. Il convient en premier lieu de définir le cadre avant de choisir qui assurerait le rôle de régulateur de ce nouveau secteur pour choisir un régulateur adapté aux missions à effectuer.
Cet amendement propose donc de modifier le texte de l’article 23 pour enlever les dispositions relatives au dioxyde de carbone et conserver les éléments opportuns pour que les gestionnaires de réseau qui le souhaitent puissent devenir membres de plein droit de l’ENNOH dès sa création.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 187 4 juillet 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les fournisseurs ne peuvent pas proposer d’offres dont le prix n’est pas connu au moment de la consommation. Les fournisseurs qui proposent des offres dont le prix n’est pas connu au moment de la conclusion du contrat mettent à disposition de leurs clients, sur leur site internet ou, au sein de celui-ci, l’espace personnalisé de leur client, ainsi que, le cas échéant, sur une application mobile, le prix applicable avant la période de consommation. » ;
Objet
Le présent amendement propose de revenir à la rédaction initiale de l’alinéa 7 de l’article 24, qui répond efficacement aux enjeux d’information des consommateurs.
Cette rédaction assure que les fournisseurs ne proposent pas d’offres dont le prix n’est pas connu au moment de la consommation. De plus, les fournisseurs qui proposent des offres dont le prix n’est pas connu au moment de la contractualisation doivent mettre à disposition de leurs clients, sur leur site internet, l’espace personnalisé de leur client ou sur une application mobile, le prix applicable avant la période de consommation.
Par ailleurs, l'article L. 332-7 du code de l'énergie prévoit que, pour les offres à tarification dynamique, le fournisseur met à la disposition du client un dispositif d'alerte en cas de variation significative du prix de marché.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 188 4 juillet 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
Alinéa 7
Supprimer les mots :
et des dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone
Objet
Les dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone (CCUS) ne concernent pas seulement l’énergie, bien au contraire. Comme le note la stratégie nationale sur le CCUS, ces technologies sont nécessaires pour la décarbonation des activités pour lesquelles il n’existe pas d’alternative bas carbone à moyen terme, notamment pour de nombreuses émissions industrielles directement liées au procédé employé (production de ciment, de chaux, chimie, métallurgie, etc.), qu’il n’est pas possible de réduire par une sortie des énergies fossiles.
Par conséquent, les dispositifs de CCUS relèvent davantage de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC), qui fixe les orientations en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, que de la PPE, qui fixe les objectifs de politique énergétique.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 190 4 juillet 2025 |
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M. GAY et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 3 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Avant le 1 mars 2026, une loi de programmation détermine le montant prévisionnel des investissements dans les nouvelles capacités installées de production d’électricité d’origine nucléaire, et clarifie les sources de financement de ces investissements.
Objet
Il est impératif que le gouvernement clarifie sa position sur le financement du nouveau nucléaire.
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Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie (2ème lecture) (n° 802 , 801 ) |
N° 191 4 juillet 2025 |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ) |
Avant l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 181-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181-... ainsi rédigé :
« Art. L. 181-.... – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181-5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 181-32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122-1.
« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant-projet, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14-2 du code général des collectivités territoriales.
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »
Objet
Cet amendement reprend un dispositif déjà adopté par le Sénat en 2021 sur le projet de loi de lutte contre le dérèglement climatique.
Il instaure un "droit de veto" des maires et de leur conseil municipal pour tout projet éolien sur leur commune. Cela renforce l’acceptabilité sociale de ces installations et rend plus démocratique leur mise en place.
Selon une enquête du CEVIPOF pour l’Association des maires de France, le maire est l’élu qui inspire le plus confiance à 7 Français sur 10. Dans une période défiance politique, il est donc primordial d’obtenir l’accord du maire pour de tels projets.
Conformément à la règle dite de l’entonnoir, cet amendement comporte une relation directe avec le Chapitre II de la proposition de loi en examen restant en discussion et intitulé "Accroitre la participation des collectivités territoriales à la transition énergétique". Il est en relation directe avec l'article 17, qui a été supprimé au stade de l'examen en commission.