Direction de la séance |
Proposition de loi Rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité (2ème lecture) (n° 845 , 844 ) |
N° 1 9 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Cette proposition de loi, dans son article premier, entend permettre le maintien en rétention jusqu’à deux cent dix jours des étrangers qui ont fait l’objet d’une condamnation pénale. Or, s’il y a bien une situation dans laquelle l’autorité administrative dispose du temps nécessaire pour préparer l’éloignement c’est bien lorsque l’intéressé est en détention, a fortiori lorsqu’il s’agit d’une peine longue.
En pareille hypothèse, il revient à l’administration de mettre à profit le temps de l’incarcération pour préparer l’éloignement, en sollicitant aussi tôt que possible les laissez-passez consulaires nécessaires à l’éloignement, de sorte à pouvoir y procéder sans délai à l’issue de la détention, sans même à avoir placer l’intéressé en rétention ou alors pour la durée la plus brève possible. L’allongement de la période de détention ne repose donc sur aucun fondement valable.
Par ailleurs, une telle mesure si elle venait à être mise en œuvre aura pour effet d’engorger les centres de rétention administrative. Alors que la vocation de ces centres est de permettre l’éloignement des étrangers, ceux-ci s’apparenteront désormais à des annexes des établissements pénitentiaires, rendant plus difficile et dangereuse la mission des agents qui en ont la responsabilité. En outre cette mesure aura pour effet d’engorger les juridictions administratives en raison de la multiplication des contentieux qu’elle ne manquera pas de générer. Par cet article unique c’est toute notre politique d’éloignement qui risque d’être embolisée, au détriment de son efficacité.
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Proposition de loi Rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité (2ème lecture) (n° 845 , 844 ) |
N° 5 9 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 1er de cette proposition de loi. Alors que la rétention administrative n’a pas de but répressif ni punitif, elle est de plus en plus confondue et assimilée à l’incarcération.
La rétention administrative n’a pas la même fonction que la détention carcérale. C’est à la seconde, et non à la première, de protéger la société de personnes dangereuses, indépendamment de leur nationalité, et de garantir leur réinsertion à l’issue de la peine, afin de prévenir la récidive.
Notre groupe partage la volonté de prévenir la récidive des individus condamnés. Mais cette lutte ne doit pas servir de prétexte pour multiplier les mesures répressives à l’égard des étrangers.
En autorisant le placement en rétention jusqu’à deux cent dix jours d’étrangers condamnés pour des infractions de nature délictuelle, voire même au seul motif que "leur comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public”, la présente mesure soulève de grave risque d’irrecevabilité constitutionnelle. A ce titre, le conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, avait décidé de censurer le prolongement de la durée de placement en centre de rétention administratif de douze mois supplémentaires, jugeant que cette prolongation apportait une atteinte à la liberté individuelle disproportionnée et contraire à l'article 66 de la Constitution.
Enfin, plutôt que d’allonger inutilement la rétention administrative des personnes condamnées, le suivi en prison et le suivi médico-social en sortie de prison devraient être impérativement au cœur de l’attention des politiques publiques. Pour ce faire, la question des moyens pour la justice est centrale, afin d’empêcher les sorties sèches de prison. Pour rappel, 63% des détenus libérés de prison en « sortie sèche », sans accompagnement, récidivent dans les 5 ans. La préparation à la sortie est donc absolument nécessaire pour neutraliser les individus dangereux sur notre territoire
Direction de la séance |
Proposition de loi Rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité (2ème lecture) (n° 845 , 844 ) |
N° 2 9 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à supprimer le caractère suspensif de l’appel du préfet contre la décision du magistrat du tribunal judiciaire de lever la mesure de placement en centre de rétention administrative.
Comme le rappelle la CIMADE, l’allongement de la durée de rétention n’améliore pas nécessairement le taux d’éloignement effectif. En revanche, il contribue à la détérioration des conditions d’enfermement et a des effets délétères sur l’état physique et psychologique des personnes retenues, comme le relèvent de nombreux acteurs intervenant en CRA. Ces périodes prolongées d’enfermement sans perspective d’éloignement effectif participent à l’augmentation des tensions dans les centres de rétention et accentuent la pression sur les juridictions.
Accorder un effet suspensif à l’appel du préfet reviendrait à renforcer de manière disproportionnée le pouvoir administratif, au risque d’une utilisation abusive de la rétention à des fins de gestion sécuritaire. Cet empiètement du pouvoir administratif sur le pouvoir judiciaire contrevient enfin au principe d’indépendance de l’autorité judiciaire, garanti par l’article 66 de la Constitution.
Direction de la séance |
Proposition de loi Rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité (2ème lecture) (n° 845 , 844 ) |
N° 6 9 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de s’opposer au caractère suspensif de l’appel du préfet contre la décision du juge des libertés et de la détention de lever la décision de placement en centre de rétention administratif.
De l’avis de la CIMADE, l’allongement de la durée de rétention n’augmente pas nécessairement le taux d’éloignement effectif. En revanche, cela contribue à la détérioration des conditions d’enfermement des personnes et a des effets délétères sur leur état physique et mental, constats partagés par les différents acteurs travaillant en centre de rétention administrative.
Ces longues périodes d’enfermement sans éloignement effectif contribuent aussi à la hausse des tensions au sein des centres de rétention, et à une saturation des juridictions.
Enfin, une telle extension des pouvoirs du préfet pourrait conduire à une utilisation abusive de la rétention administrative, transformant celle-ci en un outil de gestion de la politique sécuritaire plutôt qu’un moyen de garantir l’exécution des mesures d’éloignement.
Cet empiètement du pouvoir administratif sur le pouvoir judiciaire va aussi à l’encontre du principe de l’indépendance de l’autorité judiciaire, principe découlant de l’article 66 de la Constitution.
Direction de la séance |
Proposition de loi Rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité (2ème lecture) (n° 845 , 844 ) |
N° 3 9 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à supprimer l’article 2 bis de cette proposition de loi qui prévoit la possibilité de recourir à la contrainte physique pour relever les empreintes digitales des personnes refusant de s’y soumettre.
Outre le fait que cet article est de toute évidence un cavalier législatif, cette possibilité, même en présence de l’avocat, provoquera des scènes violentes auxquelles seront exposées les personnes visées autant que les agents chargés de les appliquer.
Surtout, le dispositif autorise le recours à la contrainte contre des personnes déjà placées en situation de vulnérabilité. Or, le Conseil constitutionnel avait censuré cette disposition de la loi du 26 janvier 2024, pour différents motifs dont l’absence de “prise en compte de son éventuelle minorité ou vulnérabilité”. Or, l’article 2bis ne fait aucune référence à l’éventuelle minorité de la personne dont la régularité du séjour est vérifiée.
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Proposition de loi Rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité (2ème lecture) (n° 845 , 844 ) |
N° 7 9 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 2 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à la suppression de l’article 2 bis lequel prévoit la possibilité de procéder à la prise d’empreintes digitales et de photographie d’un étranger sans son consentement lors de son placement en centre de rétention administrative.
Cette disposition autorise le recours à la coercition pour le relevé des empreintes digitales et la prise de photographies des étrangers.
En premier lieu, il convient de rappeler que les articles L821-2, L822-1 et L824-2 du CESEDA punissent déjà d’un an d’emprisonnement le fait de refuser le relevé de ses empreintes digitales.
Aussi, en permettant le recours à la contrainte, l’article 2bis s’inscrit dans une dynamique de déshumanisation des personnes étrangères.
Le recours à la coercition, alors que ces personnes ne sont pas suspectées d’avoir commis une infraction pénale, porte atteinte au droit au respect de la présomption d’innocence , au principe de dignité de la personne humaine. Il participera également à la hausse des tensions entre agents et personnes retenues, dégradant de fait les conditions de travail du personnel des centres de rétention administrative.
Direction de la séance |
Proposition de loi Rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité (2ème lecture) (n° 845 , 844 ) |
N° 4 9 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain vise à supprimer cet article qui permet le placement en rétention de demandeurs d’asile alors même qu’aucune mesure d’éloignement n’a encore été décidée à leur encontre.
La rétention administrative a pour finalité l’exécution d’une mesure d’éloignement ; elle ne saurait être détournée de cet objectif pour enfermer des personnes dont la demande d’asile est en cours d’examen. Or, l’asile est précisément une protection contre le renvoi vers un pays où l’intéressé craint des persécutions. En permettant de placer en rétention des demandeurs d’asile avant même l’instruction de leur demande, ce dispositif revient à les exposer, de manière anticipée, à un risque que la procédure d’asile vise justement à prévenir.
Par ailleurs, le placement en rétention compromet l’exercice effectif des droits procéduraux des demandeurs d’asile, notamment le droit de faire valoir les éléments de leur demande dans des conditions dignes et équitables.
Le recours à la privation de liberté dans un tel contexte apparaît disproportionné et contraire aux principes de nécessité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité (2ème lecture) (n° 845 , 844 ) |
N° 8 9 juillet 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, MM. Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 3 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de s’opposer à l’article 3 bis, qui autorise le placement en rétention de demandeurs d’asile alors même qu’aucune mesure d’éloignement n’a encore été décidée à leur encontre.
La rétention administrative a pour finalité l’exécution d’une mesure d’éloignement ; elle ne saurait être détournée de cet objectif pour enfermer des personnes dont la demande d’asile est en cours d’examen. Or, l’asile est précisément une protection contre le renvoi vers un pays où l’intéressé craint des persécutions. En permettant de placer en rétention des demandeurs d’asile avant même l’instruction de leur demande, ce dispositif revient à les exposer, de manière anticipée, à un risque que la procédure d’asile vise justement à prévenir.
Enfin, le placement en rétention compromet l’exercice effectif des droits procéduraux des demandeurs d’asile, notamment le droit de faire valoir les éléments de leur demande dans des conditions dignes et équitables.
Le recours à la privation de liberté dans un tel contexte apparaît disproportionné et contraire aux principes de nécessité.