Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Travail à temps partagé aux fins d'employabilité

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 90 , 89 )

N° 5 rect.

6 novembre 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de conclure un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité en méconnaissance des dispositions du présent article. » ;

Objet

Cet amendement vise à introduire des sanctions si les conditions présentes dans l’article 115 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 (tel qu’il a été réécrit dans cette proposition de loi) ne sont pas respectées dans la signature d’un contrat de travail à temps partagé à des fins d’employabilité.

Selon l’IGAS :

- « Pour les entreprises utilisatrices, le CDIE répond à un besoin de fidélisation des salariés mis à disposition, mais aussi de flexibilité sans pour autant s’appuyer sur un cadre juridique adapté à cet usage » 

- « Les motivations déclarées par les entreprises, leur profil et celui des missions suggèrent que le CDIE répond à un double objectif de flexibilité et de fidélisation des salariés mis à disposition, au-delà de ce que permettent les dispositifs existants »

Rappelons que selon le rapport de l’IGAS, 6 % des contrats CDIE ne présenteraient aucun des critères d’éligibilité définis par la loi.

Enfin, la proposition de loi initiale prévoyait des sanctions afin de réprimer la méconnaissance de la législation applicable au travail à temps partagé aux fins d’employabilité. Suivant l’avis favorable du rapporteur de suppression l’article 2, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a supprimé l’article en question, au motif qu’il était devenu sans objet du fait de la réécriture de l’article 1 et de l’abandon du principe d’une pérennisation du dispositif du travail à temps partagé aux fins d’employabilité au profit de la relance d’une expérimentation pour une durée de quatre ans.

Cet argument est spécieux : pas de sanction durant les 4 ans de prolongation de l’expérimentation en cas de non-respect des dispositions de l’article 1 car en expérimentation, tout serait permis, comment alors évaluer si le cadre n’est pas respecté ? Et comment alors sécuriser a minima les salariés durant cette période ?

Cet amendement de repli vise donc à rétablir des sanctions en cas de non-respect des conditions instaurées par l’article 1er afin de « borner » a minima le dispositif et l’évaluer sans biais.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.