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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 114

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17 TER 


Supprimer cet article.

Objet

Les dispositions de cet article adopté en commission n’apparaissent ni proportionnées ni adaptées à l’objectif poursuivi. En effet, en prévoyant la suspension du tiers-payant pour les assuré·e·s ayant commis une fraude, quelle qu’en soit la nature ou le montant, il instaure une sanction uniforme qui peut se révéler manifestement excessive. Une personne ayant commis une fraude pour un montant mineur pourrait ainsi se voir privée du bénéfice du tiers-payant pour des dépenses bien plus importantes, comme une hospitalisation ou un traitement innovant particulièrement onéreux. Une telle mécanique méconnaît le principe de proportionnalité des sanctions, en rompant tout lien entre la gravité de la faute et l’ampleur de la conséquence.

Par ailleurs, la suspension du tiers-payant constitue une mesure de trésorerie plutôt qu’une véritable sanction. Elle ne remet pas en cause le droit au remboursement, mais seulement la possibilité de ne pas avancer les frais. L’assuré·e reste remboursé·e a posteriori, ce qui rend la mesure à la fois symbolique et peu pertinente : elle ne répare aucun préjudice, ne modifie pas les droits, et se borne à imposer une contrainte administrative et financière temporaire. Ce choix est d’autant plus surprenant qu’il ne présente pas de réelle pertinence au regard des finalités affichées de lutte contre la fraude.

Enfin, l’argument d’un effet prétendument désincitatif n’est pas convaincant. Rien ne permet d’affirmer qu’une telle suspension dissuaderait en amont le fait fautif. En revanche, cette mesure « de rétorsion » n’existe pas pour les autres champs de fraude, comme celle massive aux cotisations (les entreprises redressées pour travail partiellement dissimulé ne se voient pas supprimer temporairement les allégements sur les salaires à venir) ou pour la fraude aux prestations des professionnels de santé (déconventionnement temporaire ?).

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article, afin de préserver la cohérence et la proportionnalité des sanctions applicables, et de privilégier des dispositifs réellement efficaces et équitables dans la lutte contre la fraude.