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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 137 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
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Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d du 3° de l’article 990 E est ainsi modifié :
a) Les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
2° L’article 990 F est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « redevables », sont insérés les mots : « , ainsi que les entités juridiques visées au d ou e du 3° de l’article 990 E, » ;
3° Après l’article 990 F, il est inséré un article 990 F... ainsi rédigé :
« Art. 990 F.... – Lorsque la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable soumis à l’obligation déclarative visée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas en France d’un établissement stable, elle est tenue de désigner, dans la déclaration visée à ces articles, une personne physique ou une personne morale fiscalement domiciliée en France ou dont le siège social est établi en France autorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l’administration relatives ou découlant du contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D.
« À défaut d’une telle désignation, l’entité juridique la plus proche des immeubles ou droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l’administration, qu’elle soit exonérée ou non, sera réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne visée à l’alinéa précédent, l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l’administration relatives ou découlant du contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D. »
Objet
Afin de renforcer la transparence en matière de détention d’actifs immobiliers à l’égard des entités non résidentes possédant des biens immobiliers en France, ainsi que la capacité de programmation et d’amélioration des contrôles fiscaux visant à s’assurer de cette transparence, la présente proposition supprime l’option d’engagement prévue dans le cadre de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France (TVVI), aussi dénommée taxe de 3 %, en lieu et place d’une déclaration.
L’option d’engagement prévue au d) du 3° de l’article 990 E du code général des impôts (CGI) permet d’exonérer les entités redevables de la taxe lorsqu’elles s’engagent à communiquer, sur demande de l’administration fiscale, les informations relatives aux biens et aux actionnaires.
Cette mesure permettra de faciliter, pour les services de gestion, le suivi des entités bénéficiant de l’exonération de la taxe de 3 % en généralisant le dépôt de la déclaration 2746-SD, tout en améliorant la connaissance des chaînes de détention et de transmission des biens, sans avoir à demander les renseignements visés par les actes d’engagement.
Elle permettra d’accélérer les procédures de contrôle de la TVVI dans la mesure où les entités non résidentes interrogées ne répondent pas toujours, ou seulement partiellement, aux questions de l’administration lors de la mise en œuvre de l’acte d’engagement.
Cette mesure vise enfin à permettre à l’administration, en présence d’une chaîne de participations impliquant des entités domiciliées à l’étranger qui ne disposeraient pas d’un établissement stable en France, de leur demander de désigner, dans la déclaration modèle 2746, une personne domiciliée en France habilitée à procéder en son nom à l’ensemble des échanges découlant de la procédure de contrôle de la taxe. Elle s’inscrit également dans un objectif de lutte contre la fraude fiscale constatée pour cette taxe en sécurisant les procédures de contrôle lorsque les entités sont situées dans des pays étrangers.
En conséquence, la mesure proposée permettra de renforcer la transparence en matière de détention d’actifs immobiliers particulièrement à l’égard des entités non résidentes possédant des biens immobiliers d’exception en France.