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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 14 rect. ter 11 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie GOULET et ANTOINE, MM. BITZ, CANÉVET, DHERSIN, FARGEOT, FIALAIRE, LAUGIER, MAUREY et CAMBIER, Mmes SOLLOGOUB, TETUANUI et GUIDEZ, M. LAFON, Mme LOISIER, M. MENONVILLE et Mmes ROMAGNY, VERMEILLET et PERROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 7232-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’opérateur d’une plateforme mentionnée au premier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts qui met en relation des personnes avec des prestataires soumis aux dispositions du présent titre déclare son activité dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa. »
Objet
Les plateformes électroniques de services à la personne recourent massivement au régime de la micro-entreprise, tout en se présentant comme de simples intermédiaires numériques. Cette position leur permet d’échapper à toute responsabilité effective quant au respect des obligations sociales et fiscales des micro-entrepreneurs qu’elles mettent en relation avec les particuliers.
Afin de permettre aux administrations et organismes de recouvrement de mieux contrôler le respect par les prestataires de services à la personne de leurs obligations fiscales et sociales, le présent amendement prévoit que toute plateforme électronique qui met en relation des clients avec des prestataires de services à la personne doit se déclarer auprès des autorités compétentes.