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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 140

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 162... ainsi rédigé :

« Art. L. 162.... – L’administration fiscale communique aux entreprises d’assurance régies par le code des assurances, aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance, unions d’institutions de prévoyance, institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale et aux institutions régies par l’article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime les informations nominatives nécessaires à la détermination des contributions sociales, prévues aux articles L. 136-1 et L. 137-41 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, applicables sur les revenus de remplacement qu’elles versent.

« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à l’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’autoriser l’administration fiscale à communiquer les informations nécessaires aux organismes d’assurance complémentaires et de retraite supplémentaire pour déterminer le taux des contributions sociales à appliquer aux prestations de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire qu’elles doivent précompter avant de les verser à leurs bénéficiaires.

En effet, les indemnités journalières complémentaires, les rentes d’invalidité, de conjoint ou d’éducation ainsi que les rentes de retraite supplémentaire versées par les organismes d’assurance et de retraite supplémentaire aux retraités, invalides et demandeurs d’emploi (environ 2 millions de bénéficiaires perçoivent 10 milliards d’euros de prestations annuelles) sont en principe soumises à la CSG, à la CRDS et à la CASA (contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie) mais peuvent ouvrir droit à des exonérations ou à des taux réduits, en fonction du taux de CSG applicable.

Actuellement, pour déterminer le taux applicable à chaque bénéficiaire, les organismes verseurs doivent lui demander les éléments nécessaires (son revenu fiscal de référence et le nombre de parts composant son foyer fiscal). En l’absence de justificatif, le taux de CSG le plus élevé est appliqué par défaut, entraînant des régularisations a posteriori de montants de contributions sociales applicables, d’assiette et de précompte de l’impôt sur le revenu à la source avec l’Administration.

Le présent amendement a pour objet de permettre aux organismes de récupérer ces informations directement auprès de l’administration fiscale, comme le font déjà les caisses de retraite et les organismes de retraite complémentaire.

Cette communication aux organismes d’assurance complémentaires (institutions de prévoyance, mutuelles et entreprises d’assurances) et de retraite supplémentaire versant des prestations de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire permettrait, d’une part, d’éviter des démarches aux bénéficiaires et des régularisations a posteriori et, d’autre part, de sécuriser l’assiette des contributions sociales dans un contexte de maîtrise de la dette sociale.

Afin de limiter le nombre d’acteurs pour la bonne économie générale du dispositif, l’accès aux informations fiscales s’effectuera via des opérateurs techniques intervenant en tant que concentrateurs mis à disposition par le Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP), la Fédération Française de l’Assurance (FFA) et la Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF).