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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 142

9 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article 1416 du code général des impôts, les mots : « qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition » sont supprimés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots « , à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, » sont supprimés ;

2° Au début de l’article L. 174, sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 173, les omissions ou erreurs concernant la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale mentionnée à l’article 1407 du même code, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale vacants mentionnée à l’article 1407 bis dudit code, ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de porter d’un an à trois ans le délai de reprise en matière de taxe sur les logements vacants (TLV), de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et de taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV).

Si la prescription triennale s’applique généralement pour la plupart des impôts (impôt sur les revenus, impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée, cotisation foncière des entreprises…), le délai dans lequel l’administration peut corriger des omissions ou insuffisance d’imposition en matière de TLV, THRS et THLV est seulement d’un an, soit jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

Or, le délai de reprise actuel d’un an s’avère trop court pour permettre à l’administration d’opérer les actions de contrôle et d’identification des redevables qui n’auraient pas été imposés à ces taxes dans le cadre du rôle général. C’est pourquoi il est proposé d’allonger de deux ans le délai de reprise afin de sécuriser l’émission des rôles supplémentaires et les ressources des collectivités locales et ainsi d’éviter que certains redevables échappent à ces impositions.

Il est proposé par ailleurs de clarifier les textes relatifs aux délais de reprise applicables en matière d’impôts directs locaux, d’une part, en supprimant le délai applicable aux rôles supplémentaires mentionné à l’article 1416 du code général des impôts, qui est redondant avec les délais prévus aux articles L. 173 et suivants du livre des procédures fiscales et, d’autre part, en faisant du délai prévu à l’article L. 173 le délai de reprise de droit commun applicable aux impôts directs locaux, les délais spécifiques étant prévus dans les articles suivants.