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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 143 rect.

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Dans le cadre de la mise en œuvre de mesures conservatoires ou de mesures d’exécution forcée prévues au code des procédures civiles d’exécution, tout agent des finances publiques chargé de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques peut être autorisé, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du I du présent article, à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

« Il en est de même, par dérogation aux dispositions du 3 de l’article 648 du code de procédure civile, lorsqu’un agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable met en œuvre les mesures mentionnées au premier alinéa du présent I bis ou procède à la signification des propositions de rectifications et des notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 du présent livre.

« L’agent qui bénéficie de l’autorisation prévue au troisième alinéa du I du présent article est identifié, au cours des procédures mentionnées au premier alinéa du présent I bis, ainsi que dans les actes mentionnés au deuxième alinéa du même I bis, par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté. »

Objet

L’article L. 286 B du livre des procédures fiscales encadre le dispositif d’anonymisation des agents des Finances publiques pour les procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au LPF lorsque, eu égard aux conditions d’exercice de leurs missions et aux circonstances particulières de la procédure menée, la révélation de leur identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches.

Ces dispositions s’appliquent à tous les agents des Finances publiques. En outre, ces dispositions s’appliquent aux agents du recouvrement qui accomplissent leur mission, en application des dispositions du livre des procédures fiscales. Or, les agents des Finances publiques chargés des fonctions d’huissiers exercent essentiellement des missions d’exécution et de signification fondées sur le code de procédure civile (CPC) et du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), aux fins de recouvrement de toute créance publique relevant de la DGFiP.

En l’état du droit, les agents des Finances publiques chargés des fonctions d’huissiers et les agents du recouvrement, tels que les comptables publics de la DGFiP, ne peuvent pas anonymiser les actes fondés sur un autre texte que celui du livre des procédures fiscales. Certaines procédures prévues par le CPCE nécessitent d’annexer des pièces spécifiques, pouvant comporter les nom et prénoms du comptable public ou d’un agent chargé du recouvrement. A titre d’exemple, l’assignation en tiers défaillant nécessite la précision de son auteur et sa qualité. Il en est de même pour les requêtes aux fins d’autorisation de prise de mesures conservatoires par le juge de l’exécution.

Cette situation peut conduire à limiter certaines actions de recouvrement en raison du risque sécuritaire encouru par les huissiers des Finances publiques et les agents du recouvrement tels que les comptables publics.

Ainsi, les huissiers des Finances publiques et les agents des Finances publiques chargés du recouvrement, dont les comptables publics, ne peuvent pas anonymiser les actes nécessaires à l’engagement et au déroulement de la procédure de recouvrement lorsqu’ils sont fondés sur le CPC et le CPCE.

Aussi, la proposition d’amendement vise à modifier l’article L. 286 B du LPF pour étendre le dispositif d’anonymisation aux actes des procédures diligentées par les huissiers des Finances publiques dans le cadre de leur mission de signification, d’exécution ou de prise de mesures conservatoires aux fins de recouvrement ainsi qu’aux procédures engagées sur le fondement du CPCE par les agents du recouvrement dont les comptables publics de la DGFiP.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 20.