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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 145 rect. 11 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du 7° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie, le mot : « autorisés » est supprimé ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 166 C, le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut ».
Objet
Le dispositif actuellement prévu à l’article L. 166 C du LPF oblige l’administration fiscale à communiquer aux instances régionales de l’ordre des experts-comptables les résultats des contrôles fiscaux dont ont fait l’objet les clients/adhérents des professionnels de l’expertise comptable qui avaient signé une convention de visa fiscal avec la DGFiP. En conséquence, cet article devrait être abrogé à la suite de la suppression du dispositif du visa fiscal prévu aux articles 1649 quater L et 1649 quater M du CGI.
Le principe d’information de l’ordre des experts-comptables est maintenu pour la lutte contre la fraude et une meilleure détection de l’exercice illégal de la profession, en remplaçant l’obligation en vigueur de communication de l’administration fiscale, par une simple faculté. Cela permettra de renforcer le rôle de surveillance de l’ordre des experts-comptables légalement prévu (article 31 de l’ordonnance du 19 septembre 1945) et lui permettre d’engager une action disciplinaire afin de sanctionner les défaillances relevées par la DGFiP.