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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 157

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une fraude sociale ou fiscale, la juridiction de jugement ordonne la réparation intégrale du préjudice subi par l’État, les organismes de sécurité sociale ou tout autre organisme public.

Cette réparation comprend le remboursement des sommes indûment perçues ou éludées, majorées des intérêts légaux et, le cas échéant, des pénalités prévues par le code général des impôts ou le code de la sécurité sociale.

Conformément aux articles 132-1 et 132-45 du code pénal, la juridiction peut subordonner le prononcé, l’exécution ou l’aménagement de tout ou partie de la peine au remboursement effectif des sommes dues.

Objet

Les dispositions actuelles du code pénal, du code de procédure pénale, du code de la sécurité sociale et du code général des impôts permettent la réparation du préjudice, mais sans caractère obligatoire ni articulation avec l’exécution des peines. En pratique, une part importante des sommes fraudées n’est jamais effectivement recouvrée.

Le présent amendement vise à combler cette lacune en rendant obligatoire la réparation intégrale du préjudice en cas de fraude sociale ou fiscale, et en permettant à la juridiction de subordonner le prononcé ou l’aménagement de la peine au remboursement effectif des sommes dues, conformément aux mécanismes prévus aux articles 132-1 et 132-45 du code pénal. Il s’agit de garantir que l’argent public détourné retourne effectivement dans les caisses de l’État et des organismes sociaux.