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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 176

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  

M. LONGEOT


ARTICLE 22


I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le dernier alinéa de l’article L. 8222-1 est ainsi rédigé :

« La personne mentionnée au premier alinéa est réputée avoir procédé aux vérifications imposées par le présent article lorsqu’elle se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’elle s’assure, le cas échéant de leur authenticité. » ;

II. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimum

par les mots :

au moment de sa présentation par l’entreprise principale

et le mot :

acquitte

par les mots :

est acquitté

Objet

L’article 22 vise à responsabiliser davantage les maîtres d'ouvrage vis-à-vis des sous-traitants auxquels les entreprises principales ont recours pour l’exécution des marchés.

Actuellement, il existe une obligation de vigilance du donneur d’ordre et du maître d’ouvrage à l’égard de leurs co-contractants respectifs (article L. 8222-1 du code du travail). L’article D 8222-5 du Code du travail fixe la liste des documents obligatoires qui permettent de remplir cette obligation.

L’article L. 8222-1-1 étend cette obligation de vigilance du maître d'ouvrage au sous-traitant qu’il accepte en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Ainsi, le maître d'ouvrage devra non seulement contrôler la régularité du paiement des charges sociales par l’entreprise principale mais aussi par le sous-traitant. Le nouvel article L.8222-1-1 du Code du travail tel que rédigé dans le projet de loi viendrait imposer cette vérification « périodiquement » à la charge du maître d'ouvrage, alors qu’elle est déjà prescrite à la charge du donneur d’ordre du sous-traitant lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.

Outre la charge administrative qui découle de cette obligation, les entreprises – donneuses d’ordre ou maître d’ouvrage, peuvent dans certains cas faire l’objet de redressements de cotisations très élevés par les URSSAF alors même que les documents obligatoires (l’attestation de vigilance notamment), ont bien été remis par leur co-contractant.

L’amendement propose premièrement de supprimer la vérification périodique à la charge du maître d’ouvrage, et de la remplacer par une vérification au moment de la demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement prescrite par la loi de 1975. En effet, ce n’est qu’à cette occasion que le maître d'ouvrage peut contrôler la régularité de paiement des charges sociales par le sous-traitant, puisqu’il n’a pas de contrat direct avec celui-ci. 

Cet amendement propose également de sécuriser juridiquement les donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage vis-à-vis de leur co-contractant direct, en ajoutant dans la loi que lorsqu’ils se sont fait remettre les documents précisés par décret, ils sont présumés avoir procédé aux vérifications obligatoires, comme cela est prévu par l’article L. 8222-1-1 du Code du travail. 

Pour ces raisons nous proposons la modification de cet article.