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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 179

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE 21


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 632-2 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime, de la taxe mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts ainsi que de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du même code. »

Objet

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal peut fixer une date de cessation des paiements antérieure au jugement d’ouverture. La période comprise entre ces deux dates, dite « période suspecte », permet de contrôler les actes accomplis par le débiteur avant la procédure, afin d’éviter tout détournement d’actif ou avantage injustifié à certains créanciers.

L’article L. 632-2 du code de commerce autorise ainsi l’annulation de certains paiements effectués pendant cette période, lorsque le créancier connaissait l’état de cessation des paiements de son débiteur.

En pratique, cette disposition donne lieu à une interprétation défavorable aux créanciers publics : la jurisprudence considère régulièrement que l’URSSAF, lorsqu’elle saisit le tribunal pour ouvrir une procédure collective, a nécessairement connaissance de la situation de l’entreprise. Les versements de cotisations sociales, de TVA ou de prélèvement à la source réalisés durant la période suspecte peuvent alors être annulés et doivent être restitués, alors même qu’ils résultent d’obligations légales.

Le présent amendement vise à mettre fin à cette incohérence.

Les paiements relatifs au précompte salarial, à la TVA et au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu sont des obligations d’ordre public. L’entreprise ne s’en acquitte pas pour son propre compte, mais en tant que collectrice de sommes dues par les salariés ou les clients à l’administration. Leur annulation n’a donc pas lieu d’être et affaiblit inutilement la position du Trésor et des organismes sociaux.

L’amendement prévoit en conséquence que ces paiements ne puissent plus être frappés de nullité pendant la période suspecte. Il s’agit d’une mesure de bon sens, conforme à l’esprit du droit des entreprises en difficulté, qui protège les finances publiques sans remettre en cause l’égalité entre créanciers.