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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 181 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 22 |
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I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance
par les mots :
lors de la demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement du sous-traitant
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs
par les mots :
le cas échéant
Objet
Cet amendement a pour objectif de supprimer la vérification périodique imposée au maître d’ouvrage, inadaptée en l’absence de lien contractuel direct avec le sous-traitant, et de sécuriser juridiquement l’obligation de vigilance en reconnaissant qu’elle est réputée accomplie dès lors que les documents exigés ont été remis et vérifiés.
En effet, l’article 22 entend renforcer la vigilance du maître d’ouvrage sur les sous-traitants acceptés en application de la loi du 31 décembre 1975. Toutefois, la vérification « périodique » prévue par le projet de loi apparaît disproportionnée : le maître d’ouvrage ne dispose d’aucun lien contractuel direct avec le sous-traitant et ne peut donc, en pratique, exiger de celui-ci la communication régulière de documents sociaux.
Le droit actuel prévoit déjà une obligation de vigilance à la charge du donneur d’ordre (article L. 8222-1 du code du travail), vérifiée lors de la conclusion du contrat puis tous les six mois.
Le maître d’ouvrage ne peut pas contrôler régulièrement un sous-traitant avec lequel il n’a pas de contrat. Lui imposer cette vigilance périodique créerait une obligation impossible à tenir et pourrait conduire à des redressements injustifiés.
Ainsi, le présent amendement :
-limite la vigilance du maître d’ouvrage à la seule phase d’acceptation et d’agrément du sous-traitant, conformément à la loi de 1975 ;
-sécurise juridiquement les maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre en instaurant une présomption de vigilance accomplie dès lors que les documents prévus par décret ont été remis et, lorsque possible, vérifiés.
Ce dispositif garantit l’efficacité de la lutte contre le travail dissimulé tout en assurant une sécurité juridique indispensable aux entreprises du bâtiment.