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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 188

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  

Mme HAVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-10-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;

2° À la première phrase du second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541-10 ou en application du premier alinéa du I du présent article, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs.

« Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat.

« L’obligation de désignation d’un mandataire mentionnée au premier alinéa du présent II est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée au I établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. »

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la désignation d’un mandataire établi en France pour les entreprises étrangères dans le cadre de la Responsabilité Elargie du Producteur (REP).

Cette obligation est essentielle afin de garantir une concurrence équitable entre tous les acteurs économiques.

La filière REP Textiles, Linge de maison et Chaussures (TLC), comme d’autres, est confrontée à la présence croissante de « free riders » , notamment parmi les importateurs et vendeurs tiers opérant sur les plateformes de commerce en ligne.

Ce phénomène est amplifié par un cadre réglementaire encore incomplet et par un dispositif de contrôle insuffisant.

En outre, la définition du “metteur en marché” et l’usage de l’Identifiant Unique (IDU) montrent leurs limites face à la complexité des chaînes d’approvisionnement. Les différents acteurs de l’amont interviennent souvent à plusieurs niveaux, dans des pays distincts et via des canaux multiples, ce qui rend difficile la délimitation claire des périmètres et des responsabilités déclaratives.

Par ailleurs, l’IDU, censé garantir la conformité des metteurs en marché, ne permet pas un suivi réellement efficace des obligations. Il peut être détourné par certains intermédiaires pour sous-déclarer les volumes mis sur le marché, et demeure valide même en cas de non-paiement des contributions, tant que le contrat n’est pas formellement résilié.

La désignation d’un mandataire agréé et responsable permettrait de sécuriser les flux financiers, d’assurer la traçabilité des déclarations et de garantir le recouvrement effectif des contributions dues.

Cette mesure contribuerait à restaurer la transparence, l’équité et l’efficacité du dispositif REP, tout en renforçant la lutte contre les contournements et les fraudes qui fragilisent son financement.