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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 200

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le B du II de l’article 6 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les obligations mentionnées aux articles L. 613-6-1 et L. 613-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont applicables aux opérateurs de plateforme qui mettent en relation des personnes avec des prestataires soumis aux dispositions du titre III du livre II de la septième partie du code du travail à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales et au plus tard le 1er janvier 2027. »

Objet

Les plateformes électroniques de services à la personne recourent massivement au régime de la micro-entreprise, tout en se présentant comme de simples intermédiaires numériques. Cette position leur permet d’échapper à toute responsabilité effective quant au respect des obligations sociales et fiscales des micro-entrepreneurs qu’elles mettent en relation avec les particuliers. En pratique, ces plateformes ne s’assurent pas que les cotisations sociales dues par les micro-entrepreneurs sont effectivement déclarées et reversées à l’URSSAF, entraînant une perte significative de recettes publiques et une distorsion de concurrence avec les structures agréées ou prestataires classiques.

Il y a donc lieu de rendre dès à présent obligatoire l’application du mécanisme de précompte prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui en l’état du droit doit entrer en vigueur au 1er janvier 2027 seulement (ou en 2026 pour les plateformes volontaires).