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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 202

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. CANÉVET


ARTICLE 12


I. – Alinéa 26, seconde phrase

Après le mot :

applicables

insérer les mots :

et dans le respect du principe du contradictoire

II. – Alinéa 31, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et dans le respect du principe du contradictoire

Objet

Cet amendement vise à assurer le respect du principe du contradictoire vis-à-vis des constatations établies par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité des CARSAT lorsqu’elles sont transmises à un autre organisme de protection sociale.

L’article 12 précise que les constatations établies par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité des CARSAT sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, diverses conséquences.

Ces dernières pouvant avoir des impacts importants sur les entreprises, il semble nécessaire de préciser que le directeur de cet organisme devra respecter le principe du contradictoire. Cela est d’autant plus important s’agissant d’un organisme recevant une notification de fraude alors qu’il n’a pas lui-même procédé au contrôle.