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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 203 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE 22 |
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Alinéas 7 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à maintenir la distinction entre le maître d’ouvrage et le donneur d’ordre qui n’exercent pas le même contrôle sur la chaîne de sous-traitance.
Un amendement adopté en commission propose d’aller plus loin que le texte initial en rendant obligatoire, pour les maîtres d’ouvrage, la remise des documents justifiant que l’entreprise a accompli son devoir de vigilance vis-à-vis de ses sous-traitants, sur le modèle des donneurs d’ordre. Il prévoit également d’étendre aux maîtres d’ouvrage le risque d’encourir l’annulation des exonérations de cotisations ou contributions sociales en cas de manquement à ce devoir de vigilance et d’infraction constatée chez le sous-traitant.
S’il convient de renforcer le devoir de vigilance du maître d’ouvrage, notamment dans une perspective de prévention et d’amélioration du recouvrement, il est toutefois nécessaire de distinguer la situation du maître d’ouvrage de celle du donneur d’ordre.
En effet, le maître d’ouvrage n’exerce pas de contrôle direct sur les sous-traitants et ne dispose pas de la même visibilité sur la chaîne de sous-traitance. Assimiler ses obligations à celles du donneur d’ordre reviendrait à lui faire supporter une responsabilité administrative et financière disproportionnée, sans qu’il ait les moyens d’en garantir l’effectivité.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de ne pas faire peser les mêmes obligations que celles du donneur d’ordre sur le maître d’ouvrage.