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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 208

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. CHASSEING


ARTICLE 5


I. – Alinéa 4

Après le mot :

code

insérer le mot :

regroupés

II. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les documents de santé tels que les prescriptions, ordonnances ou images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les entreprises d’assurance pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »

III. – Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

, et au sein de ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135-2

IV. – Alinéa 27

Après le mot :

code

insérer le mot :

regroupés

V. – Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les documents de santé tels que les prescriptions, ordonnances ou images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les mutuelles ou unions pour les finalités mentionnées au 2° du I du présent article. »

VI. – Alinéa 41

Compléter cet alinéa par les mots :

, et au sein de ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211-17

VII. – Alinéa 57

Après le mot :

code

insérer le mot :

regroupés

VIII. – Après l’alinéa 62

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Les documents de santé tels que les prescriptions, ordonnances ou images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les mutuelles ou unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »

IX. Alinéa 71

Compléter cet alinéa par les mots :

, et au sein de ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931-3-10

Objet

Cet amendement vise à préciser que les parties prenantes doivent privilégier les données sous forme de codes regroupés et non détaillés. Ces codes regroupés ont été créé spécifiquement pour les assureurs, pour leur permettre de liquider les dossiers, en préservant la confidentialité des données de santé des personnes.

Compte tenu de leur sensibilité, les traitements de toute autre donnée de santé, notamment de document de santé, prescription / ordonnance, image médicale, etc., par des assureurs doivent être prohibés, sauf exceptions limitativement prévues par la loi.

Cet amendement prévoit ainsi que le décret en Conseil d’état doit préciser les catégories de données précises pour les traitements de données de santé aux fins de vérification des fraudes.