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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 211 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323-…, ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-.... – Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité indiquées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
« Lorsque le remboursement des sommes indûment versées ou mobilisées a été effectué, cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues après demande auprès du directeur général de Caisse des dépôts et consignations.
« Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées ou mobilisées en cas de manœuvres frauduleuses. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité du dispositif de recouvrement des sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans le cadre de la gestion du compte personnel de formation (CPF), en instituant une majoration de retard applicable en cas de non-remboursement dans les délais impartis par les organismes de formation ou les titulaires de CPF.
Depuis la mise en œuvre de la monétisation du CPF, la Caisse des dépôts assure, pour le compte de l’État, le paiement auprès des organismes de formation des actions de formation éligibles. Dans le cadre de ses missions, elle est parfois conduite à constater des versements indus, qu’ils résultent :
• d’erreurs matérielles ou administratives ;
• de manquements aux dispositions du code du travail ou aux conditions générales d’utilisation de la plateforme MonCompteFormation ;
• ou de comportements frauduleux.
Or, il apparaît que les procédures actuelles de recouvrement de ces sommes indûment versées se heurtent à des absences de remboursement qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à procéder à des mises en recouvrement forcé.
A l’instar des caisses de sécurité sociale et afin d’assurer la bonne gestion des fonds publics et d’inciter à un remboursement rapide des indus, le présent amendement prévoit la mise en place d’une majoration de retard, calculée sur le montant restant dû, pour toute somme non remboursée à l’expiration d’un délai fixé conformément à l’article R. 6333-7-2 du code du travail.
Cette majoration serait majorée en cas de manœuvres frauduleuses par le titulaire de CPF ou l’organisme de formation et constatées par la CDC.
Cette majoration, de nature financière et non pénale, poursuit un double objectif :
1. Préventif, en incitant les débiteurs à rembourser dans les délais les sommes indûment perçues et en décourageant les titulaires de CPF ou les organismes de formation de se lancer dans des manœuvres frauduleuses ;
2. Disciplinant et équitable, en alignant le régime du CPF sur les principes de gestion financière applicables à d’autres organismes publics (tels que les majorations de retard prévues pour les créances de l’État ou des organismes de sécurité sociale).
En outre, cette mesure contribuera à assainir les relations entre la Caisse des dépôts et les organismes de formation et titulaires de CPF, en responsabilisant davantage ces derniers.
Elle participera également à préserver la soutenabilité financière du CPF, en limitant les pertes liées aux indus et en garantissant le bon emploi des fonds destinés à la formation professionnelle.