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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 212

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme LERMYTTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 161-17-1-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le répertoire mentionné au premier alinéa fournit des informations et des données à caractère personnel nécessaires :

« 1° Au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323-8 du code du travail, pour l’appréciation de l’éligibilité du titulaire d’un compte personnel de formation au financement d’une action de formation par les droits inscrits sur son compte ;

« 2° Pour le passeport d’orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail, au recensement des parcours professionnels et des acquis de l’expérience professionnelle. »

 

Objet

Instauré par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, le répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) centralise les données de carrière de tous les assurés. La loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 en a élargi les finalités et a autorisé sa consultation dans le cadre du passeport de compétences, dispositif intégré conformément à l’article L. 6323-8 du code du travail au Compte personnel de formation (CPF) et visant à recenser, pour chaque titulaire de compte, les éléments relatifs à la formation initiale ou continue, au parcours professionnel et aux activités mentionnées à l’article L. 5151-9 du code du travail qui sont susceptibles de faciliter le maintien ou l’insertion des personnes dans l’emploi.

Le présent amendement vise, dans un contexte de lutte contre la fraude au CPF et aux pratiques abusives, d’étendre la consultation des données de carrière, dans le cadre de la gestion globale du compte personnel de formation, en particulier pour le contrôle des droits et de leur utilisation par les titulaires de compte.

Conformément à l’article L. 6323-3 du code du travail, le CPF cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite à taux plein ou a atteint 67 ans.

Ce qui signifie que les titulaires ayant liquidé leur retraite avec décote peuvent continuer à bénéficier de la mobilisation de leurs droits, ainsi que de nouvelles alimentations.

Pour pouvoir appliquer de manière automatique cette condition prévue par les textes, un accès au RGCU est nécessaire pour les services de la Caisse des dépôts et consignations.