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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 214

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. NATUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 621-20-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle communique à l’administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect des dispositions de l’article 1649 AC du code général des impôts et de l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales conformément à l’article L. 84 E du même livre. » ;

2° Aux secondes colonnes des avant-dernières lignes des tableaux des seconds alinéas des I des articles L. 783-10 et L. 784-10 et à la seconde colonne de la treizième ligne du tableau du I de l’article L. 785-9, la référence : « loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 » est remplacée par la référence : « loi n°        du          relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ».

Objet

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté le 14 août 2025 la loi du pays portant amélioration des dispositifs d’échanges automatiques d’informations et de lutte contre la fraude fiscale et modernisation du contrôle de l’impôt. Cette loi du pays, dont la plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2025, permet d’inscrire pleinement ce territoire dans la norme internationale d’échanges automatiques d’informations à des fins fiscales sur les comptes financiers. Elle prévoit des dispositifs d’échanges d’informations et de coopération entre les services fiscaux néo-calédoniens d’une part, et l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’autorité des marchés financiers (AMF) d’autre part. Ces dernières autorités, qui ont pour mission le contrôle du respect par les institutions financières des obligations de diligence prévues par les articles L. 564-1 et L. 564-2 du code monétaire et financier, ont vu leur champ de compétence territoriale étendu par le législateur national à la Nouvelle-Calédonie.

Actuellement, seule l’ACPR bénéficie de la levée du secret professionnel aux termes du 7° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, pour l’exercice de cette mission, à l’égard de l’administration fiscale néo-calédonienne. Il n’existe aucune disposition similaire au bénéfice de l’AMF.

Or, l’application de l’article Lp.1032 bis du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, qui précise les modalités de communication entre l’AMF et l’administration fiscale néo-calédonienne, ne peut se faire sans l’extension de la levée du secret professionnel de l’AMF à l’égard de l’administration fiscale à la Nouvelle-Calédonie.

Le présent amendement, qui reproduit le dispositif existant pour l’ACPR, a pour objet de permettre cette extension de la levée du secret professionnel de l’AMF a l’égard de l’administration fiscale locale dans les collectivités ultramarines du Pacifique tout en respectant leurs compétences fiscales. A noter que l’article L. 84 E du livre des procédures fiscales ne s’applique qu’à l’égard de la DGFiP et non des administrations fiscales des territoires de la République qui ont leur autonomie.

En pratique, son effet sera, en l’état de législations locales, limité à la Nouvelle-Calédonie, et permettra d’y rendre effectifs les contrôles de l’AMF en matière d’échanges automatiques d’informations à des fins fiscales.