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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 219

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. SAVOLDELLI, BARROS

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous-traitance est limitée au second rang en cas de marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »

II. – Au début de l’article L. 2193-14 du code de la commande publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le sous-traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.

« Dans les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous-traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »

Objet

Depuis plusieurs années, la sous-traitance tend à s’intensifier dans le BTP jusqu’à prendre la forme d’une « sous-traitance en cascade » : c’est-à-dire le recours par les sous-traitants eux-mêmes à des sous-traitants qui, à leur tour, sous-traitent et ainsi de suite. Si la sous-traitance apparaît indispensable pour confier l’exécution de prestations très spécialisées ou pour pallier une surcharge d’activité, une « cascade » excessive, par la dilution des responsabilités qu’elle entraîne, peut avoir des conséquences dommageables à la fois pour les clients et pour les entreprises elles-mêmes.

Cette sous-traitance excessive favorise, en effet, le travail illégal au bout de la chaîne de sous-traitance. Elle pénalise, par ailleurs, les sous-traitants de troisième ou quatrième rang qui n’obtiennent pas toujours de leur donneur d’ordre les garanties exigées par les textes, et renoncent à les réclamer de crainte de perdre le marché. Cette pratique encourage la course aux prix anormalement bas en pressurant toujours davantage le dernier maillon de la chaîne.

Le présent amendement entend mettre fin à ce dévoiement en limitant les rangs de sous-traitance.