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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 237

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  

Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 209 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« XI. – Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent uniquement :

« 1° Aux personnes morales établies ou contrôlées directement ou indirectement par une entité située dans un État ou territoire figurant sur la liste mentionnée à l’article 238-0 A ;

« 2° Ou aux personnes morales établies ou contrôlées directement ou indirectement par une entité située dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Toute personne morale relevant du présent paragraphe et ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France sera égal à 25 %.

« 1. Le calcul de l’assiette d’imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :

« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;

« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.

« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.

« 2. Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 1 du XI du présent article, l’administration fiscale :

« a) Calcule l’écart en pourcentage entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant total qui résulterait d’une taxation à 25 % de l’ensemble des bénéfices à l’échelle mondiale ;

« b) Applique un coefficient de majoration à l’impôt dû en France égal au pourcentage calculé au a.

« 3. Les dispositions du 1 du XI du présent article ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés à ses a et b résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »

Objet

Cet amendement inspiré d’un amendent adopté à l’assemblée nationale lors des débats sur le PLF pour 2026 vise à renforcer la lutte contre la fraude fiscale internationale en instaurant une règle d’imposition proportionnelle des bénéfices pour les entreprises établies dans des États ou territoires non coopératifs ou non liés à la France par une convention fiscale.