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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 247

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  

Le Gouvernement


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 5

Insérer quinze alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 6355-15-2. – Le fait de ne pas renseigner le passeport de prévention prévu à l’article L. 4141-5 est puni d’une amende de 2 500 euros. » ;

...° L’article L. 4141-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 4141-5. – I.- Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l’article L. 4141-2. Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées à l’article L. 4141-2.

« II.- Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1. Il est intégré au système d’information du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-8 et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités définies à l’article L. 6323-9.

« III.- Le passeport de prévention est renseigné :

« 1° Par l’employeur pour les formations dispensées à son initiative, sauf à ce qu’elles aient été dispensées dans les conditions du 3° ;

« 2° Par l’entreprise de travail temporaire, après information de l’entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l’initiative de cette dernière, sauf à ce qu’elles aient été dispensées dans les conditions du 3° ;

« 3° Par l’organisme de formation pour les formations qu’il dispense directement ou par le biais d’un sous-traitant ;

« 4° Par les ministères et organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l’article L. 6113-8 ;

« 5° Par les organismes mentionnés à l’article L. 6353-10 dans le cadre du partage des données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle prévu à ce même article.

« Le titulaire du passeport de prévention peut également le renseigner lorsque les attestations, certificats et diplômes ont été obtenus à l’issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’il a suivies de sa propre initiative.

« IV. – Le titulaire du passeport de prévention a accès à l’ensemble des données qui y figurent.

« L’employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« V. – Sans préjudice des dispositions prévues au II de l’article L. 6323-8, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’issue d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 4641-2-1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ;

...° Au premier alinéa de l’article L. 6113-8, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi, après la référence : « L. 6323-8, » sont insérés les mots : « ainsi que de celles relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l’article L. 4141-5 » ; 

II. – Alinéa 14

Après le montant :

4 000 euros

insérer les mots :

 , sauf en cas de manquement à la disposition pénale mentionnée à l’article L. 6355-15-2 pour lequel le montant maximal de l’amende est de 2 000 euros,

 

 

Objet

La formation professionnelle est déterminante pour développer ses compétences et ainsi accéder à l’emploi, se maintenir dans l’emploi ou encore changer d’emploi ou de métier. Certains emplois qui connaissent actuellement de très fortes tensions ne peuvent être exercés que si le travailleur a suivi une formation en santé et sécurité au travail, rendue obligatoire pour éviter de nombreux accidents et maladies professionnelles, comme constaté dans le rapport de Mme Charlotte Lecocq sur la santé au travail d’août 2018.

Ainsi, transcrivant l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a créé le passeport de prévention dans un nouvel article L. 4141-5 du code du travail afin de rassembler les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et sécurité au travail initiées par l’employeur. Cet outil numérique intégré au passeport d’orientation, de formation et de compétences est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et des consignations (CDC).

Le présent amendement vise à rééquilibrer les responsabilités respectives des employeurs et organismes de formation dans le renseignement des formations en santé et sécurité au travail dans le passeport de prévention, afin de renforcer l’application et l’utilisabilité de ce dernier, permettant tant une véritable amélioration de la gestion de ces formations par les employeurs qu’une meilleure employabilité des travailleurs.

Il est ainsi proposé de créer une sanction pénale à l’encontre des organismes de formation qui ne répondraient pas à leur obligation de renseignement du passeport de prévention, afin de rendre celle-ci effective et d’éviter qu’elle ne soit systématiquement déportée sur les employeurs, ces derniers pouvant faire l’objet d’une sanction pénale en application de l’article L. 4741-1 prévue par la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail.

Du fait des nouvelles dispositions introduites par le 3° de l’article 16 du projet de loi, cette sanction pénale à l’encontre des organismes de formation pourra être transformée en amende administrative prononcée par les services régionaux de contrôle, renforçant ainsi l’applicabilité du passeport de prévention.

Enfin, il est proposé de compléter le cadre légal du passeport de prévention afin de permettre un déploiement plus large et plus abouti auprès de l’ensemble des utilisateurs (élargissement du public bénéficiaire aux titulaires du compte personnel de formation, possibilité pour l’employeur de consulter et conserver les données du passeport de prévention sauf à ce que le travailleur s’y oppose pour les besoins de suivi et de gestion des formations en santé et sécurité au travail).