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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 254 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Grégory BLANC et Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute mutation résultant d’une cession, d’une vente ou d’une donation d’un objet d’art ou de collection dont la valeur est supérieure à 50 000 € doit faire l’objet d’un acte notarié. Cet acte notarié devra mentionner l’identité des parties, l’origine des fonds, l’évaluation professionnelle de l’objet et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif. Le notaire est tenu d’effectuer des vérifications renforcées, notamment sur l’origine des fonds et l’identité des parties.
Objet
Le marché de l’art est un canal connu de blanchiment du fait de la valeur élevée des objets et de la faible traçabilité des transactions privées. Exiger un acte notarié pour les mutations au-delà de 50 000 € permet de garantir un formalisme juridique, une transparence sur l’identité des vendeurs et acheteurs, et un contrôle sur l’origine des fonds. Le notaire, professionnel soumis à des obligations de vigilance, est un acteur clé pour détecter les transactions potentiellement frauduleuses. Cette mesure contribue à sécuriser le marché de l’art et à limiter l’utilisation d’œuvres comme véhicule d’évasion fiscale ou de blanchiment.