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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 264 rect. bis 12 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
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Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 161-36-3, les mots : « de l’avant dernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième ».
2° Le dernier alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les conditions prévues à l’article L. 161-36-3, les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent déroger au délai maximal de paiement prévu pour le tiers payant. »
Objet
Les organismes complémentaires sont, en vertu du contrat responsable prévu à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, tenus de proposer le tiers payant si le professionnel le pratique. L’Assurance Maladie peut déroger à cette obligation dès l’ouverture d’une enquête ou notification de sanction, mais pas les organismes complémentaires. Ce décalage conduit à des versements indus par les organismes complémentaires.
Cet amendement prévoit d’aligner la situation des organismes complémentaires sur celle de l’Assurance Maladie, en les autorisant à déroger à leur obligation de proposer le tiers payant en cas d’ouverture d’une enquête ou de notification de sanction.
Cet ajustement assèche les indus et harmonise l’action AMO/AMC, sans entraver l’accès aux soins du patient, qui conserve le remboursement du droit commun.