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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 269

10 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  

M. IACOVELLI


ARTICLE 24 BIS 


Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le II de l’article 24 bis, introduit par amendement en commission des affaires sociales, qui instaure une obligation pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active qui sont également entrepreneurs individuels soumis au régime des micro-entreprises de rechercher un emploi après une durée de 24 mois.

Cette obligation nouvelle, spécifique à une catégorie de bénéficiaires du RSA, présente un risque d’inconstitutionnalité au regard du respect du principe d’égalité de traitement, dès lors qu’il n’existe pas de différences objectives susceptibles de justifier une différence de traitement entre les entrepreneurs individuels et les autres bénéficiaires du RSA.

Cette disposition contrevient également au principe général à une valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre. Elle aurait en effet pour conséquence d’imposer à tous les micro-entrepreneurs bénéficiaires du RSA de rechercher un emploi après une période de deux ans, sans tenir compte de la situation de la micro-entreprise ou de son chiffre d’affaires. La persistance de revenus modestes dans le régime de la micro-entreprise au-delà de 24 mois peut renvoyer à une grande variété de situations : la nécessité de garder un enfant en bas âge, la situation d’aidant, peuvent par exemple justifier d’un chiffre d’affaires réduit, sans que cette situation ne soit figée dans le temps. A ce titre, les spécificités de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA à destination les entrepreneurs, est de nature à faciliter l’accès à l’autonomie économique. Ainsi, la privation de tout filet de sécurité en cas d’échec dans le lancement de l’activité constituerait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.