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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 36 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE 18 |
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Alinéa 6, au début
Insérer les mots :
Le septième alinéa de l’article 131-21 ainsi que
Objet
Le présent amendement a pour objet d’étendre la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine prévue à l’article 131-21 du code pénal à la répression de l’escroquerie commise en bande organisée.
Cette peine a déjà été étendue par les articles 7 et 16 de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 à un série de délits de probité tels que le proxénétisme, la traite d’êtres humains, la réduction en servitude ou l’hébergement indigne.
En plus du préjudice causé à la société, l’accumulation des richesses générées par la criminalité et la délinquance favorise la croissance de l’activité des organisations criminelles qu’elles financent, déstabilise la puissance publique par la corruption qu’elle permet, et perturbe le fonctionnement ordinaire de l’économie légale.
Ainsi, eu égard à la particulière gravité du délit d’escroquerie commise en bande organisée ainsi qu’à son caractère particulièrement lucratif pour ses auteurs, il paraît justifié de lui rendre applicable la sanction de confiscation du patrimoine. Celle-ci a été saluée pour sa capacité à faciliter le travail des enquêteurs judiciaires et des services de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).
Elle apporte par ailleurs une réponse pénale particulièrement ferme et dissuasive, dans la mesure où le coût potentiel de l’infraction pour l’auteur qui serait condamné excède très largement le gain qu’il peut en tirer.