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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 37

7 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme Maryse CARRÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 ... ainsi rédigé :

« Art. 1741 ... – I. – Toute personne physique ou morale condamnée en application des dispositions de l’article 1741 peut être privée, pour une durée de trois ans, du bénéfice des dispositifs d’aides publiques accordées par l’État ou ses établissements publics.

« II. – Toute personne physique ou morale condamnée pour des faits de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, peut être privée, pour une durée de trois ans, du bénéfice des dispositifs fraudés gérés par l’État ou les administrations sociales.

« III. – Les I et II ne s’appliquent pas aux aides visant à assurer la continuité de l’emploi, la couverture des risques sociaux des salariés, ni à celles accordées à des personnes tierces dépourvues de lien juridique avec la personne condamnée.

« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux dispositifs de soutien public attribués à compter de l’entrée en vigueur de la loi n°     du      relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, selon les modalités fixées par décret. »

Objet

Cet amendement du groupe RDSE vise à instaurer une sanction complémentaire à l’encontre des personnes physiques ou morales condamnées pour fraude fiscale ou sociale, en prévoyant leur exclusion temporaire du bénéfice des aides publiques.

Il propose, d’une part, de priver pendant trois ans les personnes condamnées pour fraude fiscale au titre de l’article 1741 du code général des impôts de tout dispositif d’aide accordé par l’État ou ses établissements publics, et, d’autre part, d’exclure pour la même durée les auteurs de fraudes aux prestations ou aux cotisations sociales des dispositifs fraudés.

Des exceptions sont prévues pour les aides destinées à garantir la continuité de l’emploi, la couverture sociale des salariés ou le soutien de tiers sans lien juridique avec la personne condamnée.