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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 47 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PANTEL ARTICLE 27 |
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Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le recouvrement de sommes indûment versées à la suite d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l’opérateur France Travail peut, en application de l’article L. 5426-8-1, effectuer des retenues sur les versements à venir.
« Ces retenues sont effectuées dans la limite assurant le maintien d’un montant minimal de ressources laissé à la disposition du bénéficiaire, conformément à l’article L. 3252-2 du code du travail. »
Objet
La rédaction initiale de cet article permettait à France Travail de retenir la totalité des allocations à venir en cas de fraude, sans garantir le maintien d’un niveau minimal de ressources pour le bénéficiaire.
Une telle mesure, jugée disproportionnée par le Conseil d’État, portait atteinte au principe de sauvegarde des moyens d’existence reconnu par le code du travail et la jurisprudence constitutionnelle. Le présent amendement rétablit un équilibre entre l’objectif légitime de recouvrement des indus frauduleux et la protection des droits fondamentaux des allocataires, en subordonnant toute retenue au respect du montant minimal de ressources prévu à l’article L. 3252-2 du code du travail.
Par cet amendement, le groupe RDSE entend concilier la nécessaire lutte contre les pratiques frauduleuses avec la garantie, pour chaque bénéficiaire, d’un niveau de ressources conforme aux exigences du contrat social.