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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 65

7 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. JACQUIN, Mme LUBIN, M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL et KANNER, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, GILLÉ, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 8221-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 8221-6. – I. – Tout travailleur, dont au moins les deux tiers du revenu professionnel annuel résultent de l’utilisation d’un algorithme exploité directement ou indirectement par une personne, est présumé être lié à cette dernière par un contrat de travail.

« II. – L’inexistence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque la personne mentionnée au I démontre que le travailleur a exécuté sa prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination juridique à l’égard de celle-ci. » ;

2° L’article L. 8221-6-1 est abrogé.

Objet

Si l’humain a longtemps maitrisé l’outil, depuis la révolution industrielle c’est l’outil qui bien souvent rythme de plus en plus le travail de l’humain. Ce combat de la régulation de la relation Homme/machine est une des bases du droit social et du combat syndical contre l’exploitation : tâcheronnage au XIXe, fordisme au XXe, ubérisation au XXIe siècle. Il n’est plus possible, sous prétexte de secret de fabrication de l’algorithme et de droit de la concurrence, de tolérer les excès de la cyberéconomie qui nie les droits sociaux élémentaires : droit réel à la déconnexion, menace sur la sécurité physique et psychique des travailleurs avec la pression du résultat dicté par le smartphone, faible rémunération horaire, contrôle des heures de travail et des temps de repos…

La précarité de ces travailleurs des plateformes de travail s’accroît, particulièrement dans le domaine des transports, et donc des chauffeurs VTC dont il est question dans l’article 8 du présent projet de loi.

En supprimant la présomption de non-salariat issue des lois Madelin de 1994 et Fillon de 2003, et en la remplaçant par une présomption de contrat de travail dès lors que la majeure partie du revenu est issue de l’exploitation d’un algorithme, cet amendement vient donner à la lutte contre la fraude sociale et fiscale une arme efficace tant le nombre de travailleurs non déclarés et les sous locations de compte sont fréquentes ; et tout particulièrement dans la section de la livraison. Dès lors, si une plateforme conteste le statut de salarié de l’un ou plusieurs des travailleurs à qui elle fait appel, elle devra prouver leur qualité de travailleurs indépendants.

Cette disposition fait ainsi écho à la directive européenne visant à garantir des droits sociaux aux travailleurs de plateformes adoptée définitivement au début de l’année 2024 et dont notre parlement attend le texte de transposition.