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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)

N° 76

8 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE 13


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les informations mentionnées au présent article relatives à l’inscription aux sessions d’examen, à la présence et à l’obtention d’une certification ou d’une habilitation, sont mises à disposition, par la Caisse des dépôts et consignations, des organismes de formation ayant conclu un contrat d’action de formation avec le stagiaire concerné, aux seules fins de prévention et de détection des fraudes aux inscriptions et à la présentation aux épreuves de certification.

« Cette mise à disposition s’effectue dans le respect du principe de minimisation des données et des garanties de sécurité prévues par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement vise à compléter le dispositif de traçabilité instauré à l’article L. 6113-8 du code du travail, afin de renforcer la prévention et la détection des fraudes aux certifications professionnelles financées par le compte personnel de formation (CPF).

Dans la rédaction actuelle du projet de loi, les informations relatives à l’inscription, à la présence et à l’obtention des certifications sont transmises par les certificateurs au système d’information du CPF, sans que les organismes de formation, pourtant liés par un contrat de formation avec le stagiaire, n’en soient informés.

Cette situation prive les organismes de formation de la possibilité de vérifier la réalité des inscriptions et des présentations aux examens, et de signaler, le cas échéant, des anomalies susceptibles de constituer des fraudes.

L’amendement propose donc de permettre à la Caisse des dépôts et consignations de notifier ces informations aux organismes de formation concernés, uniquement aux fins de prévention et de détection des fraudes.

Cette mesure ne crée aucun nouvel usage des données, ne modifie pas leur nature ni leur finalité, et s’inscrit strictement dans la logique de traçabilité et de sécurisation de la dépense publique qui fonde l’article 13 du projet de loi.

Elle contribue ainsi à mieux articuler le contrôle de la Caisse des dépôts et celui des acteurs de la formation, en bouclant la chaîne de vérification et de signalement des anomalies.