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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 98 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL, JACQUIN et KANNER, Mmes LE HOUEROU, CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 TER |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article, adopté en commission, prévoit que le bénéfice du tiers payant puisse être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations.
La fraude aux prestations sociales est évidemment inacceptable et doit être sanctionnée avec fermeté.
Une telle mesure soulève néanmoins plusieurs difficultés. Elle revient d’abord à instaurer une double peine pour des assurés déjà sanctionnés ou condamnés, en ajoutant à la sanction initiale une privation temporaire d’un droit à l’accès aux soins.
Elle risque, par ailleurs, de renforcer le non-recours aux soins. Pour les assurés les plus précaires, l’avance de frais, même temporaire, peut constituer un frein majeur à la consultation. Or, selon France Assos Santé, plus de 60 % des Français déclarent avoir déjà renoncé ou reporté des soins pour des raisons financières ou faute de médecins disponibles.
Dans un contexte où les inégalités d’accès aux soins demeurent fortes, notamment pour les personnes en situation de handicap, atteintes de maladies chroniques ou à faibles revenus, il n’est pas souhaitable d’ajouter de nouveaux obstacles financiers.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition, qui introduit une mesure disproportionnée et contre-productive.