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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 1 rect. quater 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET et BITZ, Mme SOLLOGOUB, MM. LAUGIER, MAUREY, FIALAIRE et DHERSIN, Mmes TETUANUI, SAINT-PÉ, ANTOINE, LOISIER, ROMAGNY et GUIDEZ, MM. PILLEFER, LAFON et KERN, Mme VERMEILLET et MM. FARGEOT et MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2 decies de l’article 283 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 2 decies. La taxe sur la valeur ajoutée est acquittée par l’assujetti destinataire des biens ou preneur des services, pour les livraisons de biens ou les prestations de services qui sont réalisées dans des secteurs identifiés comme exposés à des risques élevés de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le destinataire des biens ou le preneur de services est assujetti à ladite taxe en France.
« La liste des secteurs concernés est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, sur la base d’une cartographie actualisée des risques établie par l’administration fiscale. »
Objet
Cet amendement vise à offrir à l’Administration une souplesse en matière de liquidation de la TVA.
L’article 2 decies tel qu’il figure actuellement dans le droit positif est ainsi libellé : « Lorsqu’il est constaté une urgence impérieuse tenant à un risque de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée présentant un caractère soudain, massif et susceptible d’entraîner pour le Trésor des pertes financières considérables et irréparables, un arrêté du ministre chargé du budget prévoit que la taxe est acquittée par l’assujetti destinataire des biens ou preneur de services ».
Les dispositions de cet article sont totalement en contradiction avec la réalité de l’activité criminelle de la fraude à la TVA. La fraude au carrousel est une fraude particulièrement véloce et libellé de l’article ne correspond en rien à un outil utile pour la combattre. Compte tenu du peu de résultats de l’application du dispositif existant puisqu’ à la fraude à la TVA stagne entre 20 et 25 milliards, il est proposé une nouvelle rédaction plus en conformité avec la réalité.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 2 rect. quater 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, BITZ, DHERSIN, FARGEOT, FIALAIRE, LAUGIER et MAUREY, Mmes SAINT-PÉ et TETUANUI, MM. PILLEFER, KERN et MENONVILLE, Mmes GUIDEZ, ROMAGNY, LOISIER et VERMEILLET, M. LAFON et Mmes ANTOINE et SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur la situation du répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l’assurance maladie qui comporte aussi une précision sur le nombre de contrôles effectués sur la base des articles L. 114-10-1 et L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale.
Objet
Il est inutile de penser lutter contre la fraude alors que l’on ignore le nombre de bénéficiaires légitimes de notre système de santé.
ainsi différentes rapports ont noté des bénéficiaires en surnombre ,en effet malgré les dispositions de l’art L114-10-1 et de l’art L114-10-2 le contrôle de résidence ne se fait pas.
L’IGS et L’IGAS ont rendu un rapport éclairant avril 2023 :
« 1,1 million de personnes dont les droits ont pris fin, situation non retranscrite dans le RNIAM ;
270 000 personnes avec un rattachement « obsolète » (résultant du rattachement des assurés issus de divers régimes – étudiants, indépendants, fonctionnaires, chambre de commerce et d’industrie de Paris… – au régime général) ; 390 000 personnes décédées, avec décès non encore certifié ;
Entre 250 000 et 500 000 personnes dont le titre de séjour a expiré et qui ne peuvent en principe plus être affiliées à la sécurité sociale ;
En tout état de cause, avec d’importantes approximations structurelles dans les données existantes sur les populations résidentes et assurées, l’exploration de l’écart entre les deux dénombrements semble aporétique. »
aporétique ! il est temps de mettre un terme à cette situation c’est l’objet du présent amendement
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 3 6 novembre 2025 |
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 4 rect. quinquies 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, MM. BITZ, CANÉVET, DHERSIN, FARGEOT, FIALAIRE et LAUGIER, Mmes SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, TETUANUI, ROMAGNY, LOISIER et ANTOINE, MM. KERN et LAFON, Mmes VERMEILLET et GUIDEZ et MM. MENONVILLE et MAUREY ARTICLE 2 |
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I. – Alinéa 2
Après la première occurrence des mots :
même code,
insérer les mots :
les agents des services de l’État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale,
II. – Alinéa 4
Après le mot :
organismes
insérer les mots :
et les services de l’État
Objet
Ce projet de loi prévoit de renforcer l’efficacité financière des contrôles en permettant une appréciation plus fine des ressources et du patrimoine des assurés, tant pour la détection des fraudes que pour le recouvrement des sommes afférentes.
A cette fin, il prévoit que l’accès direct aux bases de la DGFIP portant sur les données patrimoniales, les transactions immobilières et les contrats d’assurance vie, de capitalisation ou de placements, qui était déjà accessible à certains organismes de protection sociale, soit élargi aux agents des caisses primaires d’assurance maladie (CPAM), des caisses d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT), de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et de la caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) afin de leur permettre d’identifier des revenus et des ressources non déclarés et de mieux cibler les actions de recouvrement en cas de fraude.
Dans le cadre de l’attribution par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères de secours ou d’aides sociales aux Français établis hors de France ainsi que dans le cadre de l’examen des demandes de bourses scolaires pour les enfants de nationalité française scolarisés dans les établissements du réseau d’enseignement français à l’étranger, l’accès aux bases de données patrimoniales, notamment au fichier des contrats de capitalisation et d’assurance-vie (FICOVIE), à la base nationale des données patrimoniales (BNDP) et aux informations sur les transactions immobilières (PATRIM), permettront d’instruire les demandes plus efficacement afin d’identifier les cas de fraudes et d’effectuer des signalements plus précis.
Cet amendement propose donc d’élargir l’accès à ces bases de données aux agents du ministère de l’Europe et des affaires étrangères visés au 7° de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 5 rect. ter 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, MM. BITZ, CANÉVET, DHERSIN, FARGEOT et FIALAIRE, Mme LOISIER, MM. LAUGIER et MAUREY, Mmes SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, TETUANUI, GUIDEZ, VERMEILLET et ROMAGNY, M. MENONVILLE, Mme ANTOINE et MM. KERN et LAFON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « assimilés », sont insérés les mots : « , aux agents des services de l’État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale ».
Objet
Ce projet de loi prévoit de renforcer l’efficacité financière des contrôles en permettant une appréciation plus fine des ressources et du patrimoine des assurés, tant pour la détection des fraudes que pour le recouvrement des sommes afférentes.
En cohérence avec l’amendement prévoyant l’accès des agents du ministère de l’Europe et des affaires étrangères aux bases de données patrimoniales, cet amendement propose de doter ces mêmes agents d’un accès aux informations sur le niveau de ressources des demandeurs d’aides sociales auprès des services consulaires. Ces données, qui sont déjà accessibles à certains organismes sociaux, pourront être consultées par les agents consulaires dans le cadre de l’examen des dossiers de demandes de bourses scolaires et aux fins d’attribution des secours et aides sociales. La détection et les signalements de suspicion de fraude pourront par ailleurs être plus précis grâce à ces informations.
A cette fin, il est inséré un article additionnel modifiant l’article L. 152 du Livre des procédures fiscales.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 6 rect. ter 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, MM. BITZ, CANÉVET, DHERSIN, FIALAIRE, FARGEOT, LAUGIER et MAUREY, Mmes SOLLOGOUB, TETUANUI, ANTOINE et GUIDEZ, M. KERN, Mmes ROMAGNY et VERMEILLET, MM. LAFON et MENONVILLE et Mme LOISIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois qui suivent l’adoption de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une réforme du conseil d’orientation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Objet
La lutte contre la fraude fiscale ,sociale et douanière ne peut pas être isolée de la lutte contre le blanchiment.
Or les résultats en matière de lutte contre le blanchiment affichent un taux de recouvrement des avoirs criminels de 2 %.
Il serait sans doute utile pour des raisons de fluidité et d’efficacité de revoir les dispositifs en place.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 7 rect. bis 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, MM. BITZ, CANÉVET, DHERSIN, FARGEOT, FIALAIRE, LAUGIER et MAUREY, Mmes SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, TETUANUI, ANTOINE et GUIDEZ, MM. KERN et MENONVILLE, Mmes VERMEILLET, ROMAGNY et LOISIER et M. LAFON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « ou d'agents des douanes » sont remplacés par les mots : «, d'agents des douanes ou d’agents de la direction générale des finances publiques affectés à l’Office national anti-fraude ».
Objet
Les auditions de la commission d’enquête sur la criminalité organisée ont montré que nos agents étaient de plus en plus exposés physiquement aux criminels qu’ils traquent.
Le présent amendement vise à leur apporter une garantie de sécurité supplémentaire en protégeant leur identité.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 8 rect. sexies 10 novembre 2025 |
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Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, BITZ et LAUGIER, Mme SOLLOGOUB, MM. MAUREY, DHERSIN, FARGEOT et FIALAIRE, Mmes SAINT-PÉ, TETUANUI, GUIDEZ, ROMAGNY, LOISIER et ANTOINE, M. KERN, Mme VERMEILLET et MM. LAFON, MENONVILLE et PILLEFER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Dans le cadre de la mise en œuvre de mesures conservatoires ou de mesures d’exécution forcée prévues au code des procédures civiles d’exécution, tout agent des finances publiques chargé de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques peut être autorisé, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du I du présent article, à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« Il en est de même, par dérogation aux dispositions du 3 de l’article 648 du code de procédure civile, lorsqu’un agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable met en œuvre les mesures mentionnées au premier alinéa du présent I bis ou procède à la signification des propositions de rectifications et des notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 du présent livre.
« L’agent qui bénéficie de l’autorisation prévue au troisième alinéa du I du présent article est identifié, au cours des procédures mentionnées au premier alinéa du présent I bis, ainsi que dans les actes mentionnés au deuxième alinéa du même I bis, par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté. »
Objet
Il s’agit d’une mesure de bon sens pour protéger les huissiers et agents de recouvrement de violences ou de « représailles » à leur encontre.
Cette mesure existe pour de multiples agents publics, il semble utile de l’étendre à cette catégorie particulièrement exposée.
Cet amendement vise à étendre le dispositif d’anonymisation prévu à l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales (LPF), d’une part, aux agents des finances publiques chargés des fonctions d’huissier des finances publiques de la DGFiP qui procèdent à la signification de titres exécutoires, d’actes de poursuites, d’actes judiciaires ou de propositions de rectification ou notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 du LPF et, d’autre part, aux agents chargés du recouvrement qui mettent en œuvre des mesures conservatoires ou d’exécution forcée prévues au code des procédures civiles d’exécution.
L’article L. 286 B du LPF prévoit la possibilité pour les agents des finances publiques de s’anonymiser dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux, lorsque, eu égard aux conditions d’exercice de leurs missions et aux circonstances particulières de la procédure menée, la révélation de leur identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
Ces dispositions s’appliquent aux agents du recouvrement qui accomplissent leur mission, en application des dispositions du livre des procédures fiscales mais pas aux agents des finances publiques chargés des fonctions d’huissiers des finances publiques qui exercent essentiellement des missions d’exécution et de signification en application notamment du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), aux fins de recouvrement des créances publiques relevant de la DGFiP.
C’est pourquoi, afin de poursuivre la politique de « tolérance zéro » en matière d’incivilité à l’égard de de ces agents, particulièrement exposés à des situations susceptibles d’être conflictuelles et pouvant affecter leur sécurité dans leur vie professionnelle, il est proposé de leur permettre de s’anonymiser.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 9 rect. ter 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, MM. BITZ, CANÉVET, DHERSIN, FIALAIRE, FARGEOT, LAUGIER et MAUREY, Mmes SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, TETUANUI, ANTOINE et GUIDEZ, MM. KERN, MENONVILLE et LAFON et Mmes VERMEILLET et ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER |
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Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du IV de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procès-verbal relatant les modalités et le déroulement des opérations de visite et de saisie, et l’inventaire qui lui est annexé, sont établis sous forme dématérialisée. »
Objet
Cette mesure vise à faciliter les opérations matérielles prévues par la loi dans le cadre des visites domiciliaires.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 10 rect. ter 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, MM. BITZ, CANÉVET, DHERSIN, FARGEOT, FIALAIRE, LAUGIER et MAUREY, Mmes SOLLOGOUB, TETUANUI, ANTOINE et GUIDEZ, MM. KERN, LAFON et MENONVILLE et Mme VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité de la création d’une plateforme automatisée d’obtention des données bancaires.
Objet
Les enquêtes sur la délinquance économique et financière rencontrent des écueils significatifs excluant une approche globale des investigations, pourtant rendue
nécessaire par la croissance et la complexification des flux financiers :
- difficile identification du bon interlocuteur au sein de chaque établissement
financier ;
-collecte des données bancaires, pour l’essentiel, dans des formats hétérogènes ou inexploitables
la plate-forme des données bancaire serait calquée sur celle des interceptions judiciaires
Dans son dernier rapport, TRACFIN pointe la « très grande hétérogénéité des formats reçus des assujettis, dont certains […] comportent des lacunes manifestes :
absence de numéro IBAN, profondeur du format Excel ne pouvant être supérieur à un an, flux globalisés, etc. Cette hétérogénéité s’explique notamment par la diversité
des systèmes d’information utilisés par les différents groupes bancaires […] Ces défaillances pouvant avoir de lourdes conséquences sur le plan opérationnel, Tracfin,aux côtés de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), a mis en œuvre un projet d’harmonisation des relevés d’opérations précisant le format et
toutes les informations attendues. À ce titre, Tracfin a engagé un dialogue rapproché avec certaines professions financières afin de les accompagner dans le déploiement
de ce nouveau format. Tracfin compte sur l’entière mobilisation de tous les acteurs concernés afin de mener ce projet à bien au cours des prochains mois
Le 28 mai, le ministre de l’Intérieur a ainsi pu souhaiter « […] Normaliser les réponses des établissements bancaires aux réquisitions des services […] »
Tout comme le directeur de l’Office National Anti-Fraude, qui, le 13 mars, déclarait : « […] bien sûr qu’il faut continuer à faire le forcing sur les banques […] certaines banques transmettent encore des fichiers PDF, en termes d’exploitation c’est une catastrophe, vous êtes obligé d’océriser ce qui vous est transmis pour extraire les données, avec des pertes de données et de temps. Les enquêteurs en sont parfois encore à lire des lignes et des lignes de comptes, parce qu’on a toujours pas réussi à ce que les banques nous transmettent de manière totalement nativement numérique les données bancaires […] »
Ou encore la Sous-directrice de la lutte contre la criminalité financière de la DNPJ : « […] de même, un texte de loi qui obligerait les établissements financiers à communiquer les résultats aux réquisitions que leur adressent les services d’enquête dans un format numériquement harmonisé et exploitable sans perte de temps dans la mise en forme ou la récupération des données serait très précieux pour les enquêteurs financiers dans le traitement des data qui irriguent désormais tout dossier d’enquête. »
il a fallu 12 ans pour créer la PNIJ ,il n’est donc pas trop tôt pour engager le débat pour son équivalent bancaire.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 11 6 novembre 2025 |
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 12 rect. quater 10 novembre 2025 |
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Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET, BITZ, DHERSIN, FARGEOT, FIALAIRE, LAUGIER, MAUREY et SALMON, Mmes SOLLOGOUB, TETUANUI, ANTOINE et GUIDEZ, MM. KERN, LAFON et MENONVILLE, Mmes VERMEILLET et SAINT-PÉ et M. PILLEFER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation exacte du répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l’assurance maladie et sur le nombre de bénéficiaires de cartes vitales par classes d’âge.
Objet
La situation est intenable et prêterait à sourire si elle n’entrainait des milliards de dépenses indues.
Il est illusoire de porter une réforme et une politique de lutte contre la fraude en étant ignorant d nombre exact de bénéficiaires de nos organismes.
Les rapports de la Cour des Comptes comme de l’IGAS convergent vers le même constat !
Le rapport de certification des comptes du régime général de la sécurité sociale pour l’exercice 2021 : (Page 72)Publié par la Cour des comptes, il relevait déjà des anomalies majeures affectant les droits aux prestations de l’assurance maladie, notamment au titre de la Protection universelle maladie (PUMa).
La comparaison entre le répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l’assurance maladie (RNIAM) et le recensement de la population française par l’INSEE faisait apparaître un écart d’environ 2,5 millions d’assurés ne remplissant pas ou plus les conditions d’activité ou de résidence stable en France. Ces écarts résultaient à la fois de droits ouverts à tort — notamment pour certains titulaires de pensions de retraite ou de rentes — et de limites persistantes dans les contrôles mis en œuvre par l’assurance maladie, malgré les progrès réalisés.Le rapport de certification des comptes pour l’exercice 2023 : (Page 43)
Il confirme que ces difficultés demeurent structurelles. Malgré les efforts réalisés par la Cnam depuis 2021, 768 000 fermetures de droits seulement ont été opérées entre 2021 et 2023, dont 270 000 en 2023, sans qu’une nouvelle analyse complète de l’écart n’ait été conduite. La Cour souligne que la complexité du système d’information de la Cnam, encore organisé sur une base départementale, empêche la consolidation fiable des données.
Le rapport de certification publié en 2025 pour l’exercice 2024 : (Page 40)
Il constate que cette situation persiste. Un écart résiduel d’environ 2,4 millions de personnes demeure entre le nombre d’assurés inscrits au RNIAM et celui des résidents recensés par l’INSEE, sans réévaluation de la part de la Cnam depuis 2021.
Les disparités régionales sont notables : l’Île-de-France (+1,1 million) et la région PACA (+0,5 million) concentrent l’essentiel du surnombre. Les causes identifiées tiennent autant à des imperfections statistiques qu’à des défauts de contrôle et de mise à jour des droits par la Cnam, malgré 239 000 fermetures de droits en 2024.
Le rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale (RALFSS) 2023 de la Cour des comptes, Chapitre VII La lutte contre les fraudes aux prestations sociales : une action plus dynamique à renforcer encore : (Page 225)
Il approfondit la question de la sécurisation de l’identité des assurés et de la lutte contre les détournements de cartes Vitale. La Cour des comptes rappelle que, malgré la disparition des cartes surnuméraires, des failles demeurent dans la vérification en temps réel des droits, permettant parfois l’usage d’une carte par un tiers. Le développement de la carte Vitale dématérialisée (ApCV) et les débats autour de la carte biométrique visent à répondre à ces insuffisances. Toutefois, la Cour souligne que la Cnam considère le coût d’une carte biométrique disproportionné au regard du risque de fraude, même si l’État a inscrit un premier financement en 2022.
Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) intitulé « Les évolutions de la carte Vitale et la carte Vitale biométrique » (avril 2023) :
Il confirme la persistance d’un écart structurel entre la population résidente et celle enregistrée comme assurée.
L’IGAS indique que, « entre 250 000 et 500 000 personnes dont le titre de séjour a expiré […] ne peuvent en principe plus être affiliées à la sécurité sociale » , soulignant ainsi la porosité du système d’affiliation.
Le rapport met en lumière les difficultés de mise à jour des référentiels de l’assurance maladie, les approximations structurelles dans les données de résidence, et les limites des contrôles de situation, notamment en matière de résidence effective. En conclusion, l’IGAS estime que « avec d’importantes approximations structurelles dans les données existantes sur les populations résidentes et assurées, l’exploration de l’écart entre les deux dénombrements semble aporétique » , c’est-à-dire sans issue claire en l’état actuel du dispositif.
Ainsi, l’ensemble de ces rapports convergent vers un même constat : la fragilité persistante du contrôle des droits et de l’identification des assurés sociaux, qui affecte à la fois la sincérité des comptes, l’efficacité de la lutte contre la fraude et la crédibilité du système de protection sociale français.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 13 rect. bis 10 novembre 2025 |
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Mme Nathalie GOULET, MM. BITZ, CANÉVET, DHERSIN, FARGEOT, FIALAIRE, LAUGIER et MAUREY, Mmes SAINT-PÉ, SOLLOGOUB, TETUANUI, ANTOINE et GUIDEZ, MM. KERN et LAFON et Mmes LOISIER, VERMEILLET et ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le B du II de l’article 6 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les obligations mentionnées aux articles L. 613-6-1 et L. 613-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont applicables aux opérateurs de plateforme qui mettent en relation des personnes avec des prestataires soumis aux dispositions du titre III du livre II de la septième partie du code du travail à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, et au plus tard le 1er janvier 2027. »
Objet
Les plateformes électroniques de services à la personne recourent massivement au régime de la micro-entreprise, tout en se présentant comme de simples intermédiaires numériques. Cette position leur permet d’échapper à toute responsabilité effective quant au respect des obligations sociales et fiscales des micro-entrepreneurs qu’elles mettent en relation avec les particuliers. En pratique, ces plateformes ne s’assurent pas que les cotisations sociales dues par les micro-entrepreneurs sont effectivement déclarées et reversées à l’URSSAF, entraînant une perte significative de recettes publiques et une distorsion de concurrence avec les structures agréées ou prestataires classiques.
Il y a donc lieu de rendre dès à présent obligatoire l’application du mécanisme de précompte prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui en l’état du droit doit entrer en vigueur au 1er janvier 2027 seulement (ou en 2026 pour les plateformes volontaires).
Responsabiliser les plateformes pour éviter les fraudes à l’URSSAF tel est l’objet du présent amendement
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 14 rect. bis 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie GOULET et ANTOINE, MM. BITZ, CANÉVET, DHERSIN, FARGEOT, FIALAIRE, LAUGIER, MAUREY et CAMBIER, Mmes SOLLOGOUB, TETUANUI et GUIDEZ, M. LAFON, Mme LOISIER, M. MENONVILLE et Mmes ROMAGNY et VERMEILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 7232-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’opérateur d’une plateforme mentionnée au premier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts qui met en relation des personnes avec des prestataires soumis aux dispositions du présent titre déclare son activité dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa. »
Objet
Les plateformes électroniques de services à la personne recourent massivement au régime de la micro-entreprise, tout en se présentant comme de simples intermédiaires numériques. Cette position leur permet d’échapper à toute responsabilité effective quant au respect des obligations sociales et fiscales des micro-entrepreneurs qu’elles mettent en relation avec les particuliers.
Afin de permettre aux administrations et organismes de recouvrement de mieux contrôler le respect par les prestataires de services à la personne de leurs obligations fiscales et sociales, le présent amendement prévoit que toute plateforme électronique qui met en relation des clients avec des prestataires de services à la personne doit se déclarer auprès des autorités compétentes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 15 rect. ter 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie GOULET et ANTOINE, MM. BITZ, CANÉVET, DHERSIN, FARGEOT, FIALAIRE, LAUGIER, MAUREY et CAMBIER, Mmes SOLLOGOUB, TETUANUI, SAINT-PÉ, GUIDEZ, VERMEILLET et LOISIER, M. LAFON, Mme ROMAGNY et M. MENONVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 613-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 613-6-.... – I. – Lorsqu’il existe des présomptions qu’un prestataire relevant de l’article L. 613-7, qui fournit, par l’intermédiaire d’une plateforme mentionnée à l’article L. 613-6, des services à la personne soumis aux dispositions du titre III du livre II de la septième partie du code du travail, se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement des cotisations et contributions sociales, des taxes ou du versement libératoire mentionnés au I de l’article L. 613-6-1 du présent code, l’administration ou l’organisme en charge du recouvrement peut signaler ce prestataire à l’opérateur de la plateforme, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à ce prestataire de régulariser sa situation.
« L’opérateur de la plateforme notifie à l’administration ou à l’organisme en charge du recouvrement les mesures prises au titre du présent I.
« II. – Si les présomptions persistent après un délai d’un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du I ou, à défaut d’une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même I, l’administration ou l’organisme en charge du recouvrement peut mettre en demeure l’opérateur de la plateforme de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d’exclure le prestataire concerné de la plateforme.
« L’opérateur de la plateforme notifie à l’administration ou à l’organisme en charge du recouvrement les mesures prises au titre du présent II.
« III. – En l’absence de mise en œuvre des mesures ou de l’exclusion mentionnées au II après un délai d’un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d’une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même II, les cotisations et contributions sociales, les taxes ou le versement libératoire dont est redevable le prestataire mentionné au I sont solidairement dus par l’opérateur de la plateforme.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Objet
Les plateformes électroniques de services à la personne recourent massivement au régime de la micro-entreprise, tout en se présentant comme de simples intermédiaires numériques. Cette position leur permet d’échapper à toute responsabilité effective quant au respect des obligations sociales et fiscales des micro-entrepreneurs qu’elles mettent en relation avec les particuliers. En pratique, ces plateformes ne s’assurent pas que les cotisations sociales dues par les micro-entrepreneurs sont effectivement déclarées et reversées à l’URSSAF, entraînant une perte significative de recettes publiques et une distorsion de concurrence avec les structures agréées ou prestataires classiques.
Sur le modèle de ce qui existe déjà en matière de TVA, le présent amendement instaure un mécanisme de responsabilité graduée de ces plateformes électroniques de services à la personne, pouvant aller jusqu’à les rendre solidaires du paiement des cotisations et taxes éludées s’ils n’accèdent pas aux demandes des URSSAF d’empêcher des prestataires défaillants de commercialiser leurs services par leur intermédiaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 16 6 novembre 2025 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 17 6 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme CANALÈS, MM. FICHET, JACQUIN, KANNER et COZIC, Mme LE HOUEROU, M. RAYNAL, Mmes BRIQUET et BLATRIX CONTAT, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Déclaration de certaines opérations de réorganisation d’entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A
« Art. 1378 .... - I. – Est tenu d’adresser une déclaration à l’administration, à titre d’information, toute entité juridique ou établissement stable établi en France qui participe à une opération telle que définie au II avec une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
« II. - Est soumise à déclaration l’opération donnant lieu à des recettes ou dépenses réelles et ne présentant pas de caractère anormal ou exagéré, au sens de l’article 238 A, et qui suscite au moins une des conséquences suivantes :
« 1° Le transfert d’un actif corporel ou incorporel ;
« 2° La rupture ou la renégociation d’un accord préexistant.
« III. - Cette déclaration indique :
« 1° Lorsqu’il s’agit d’un transfert d’actif visé au 1° du II, l’élément transféré et sa valeur au moment du transfert, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l’entreprise destinataire du transfert, ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ;
« 2° Lorsqu’il s’agit de la rupture ou de la renégociation d’un accord préexistant mentionné au 2° du II, les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l’impact sur les entreprises liées concernées, la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article est applicable à partir du 1er janvier 2027.
III. – Le Gouvernement présente au Parlement une évaluation de l’application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français au plus tard le 30 septembre 2027.
Objet
Le présent amendement du groupe SER a pour objet de prévoir une déclaration systématique à l’administration fiscale des opérations de réorganisation d’entreprises, dès lors que des éléments de valeurs (actifs corporels ou incorporels) sont transférés par une entreprise établie en France à une entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou que l’entreprise établie en France est impactée par une rupture ou une renégociation d’accords existants concernant par exemple les prix de transfert, qui profite à l’entreprise liée établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée ou dans un État non coopératif.
L’objectif de cet amendement déjà présenté par le groupe socialiste de l’Assemblée nationale dès 2018 est que l’administration n’ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourrait se situer les montages menant à l’évasion fiscale. Il vise également à mieux identifier les entreprises et les secteurs susceptibles de procéder à des opérations irrégulières, et à prévenir leur développement par une action très en amont en mobilisant l’administration fiscale plus rapidement, dans l’intérêt des contribuables.
Cet amendement est une première étape pour traduire en droit français les dispositions inscrites dans la recommandation 12 du BEPS de l’OCDE : obliger les contribuables à faire connaître leurs dispositifs de planification fiscale agressive. Cette démarche serait effectivement nouvelle dans notre droit français. Elle s’avère cependant indispensable pour donner des clefs à l’administration fiscale pour identifier les canaux porteurs d’évasion fiscale.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 18 6 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme CANALÈS, MM. FICHET, JACQUIN, KANNER et COZIC, Mme LE HOUEROU, M. RAYNAL, Mmes BRIQUET et BLATRIX CONTAT, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre... ainsi rédigé :
« Chapitre...
« Déclaration de certaines opérations caractérisées, dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit
« Art. 1378 decies. – I. – Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu’ils sont définis à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les personnes morales établies en France dont l’activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes morales établies en France et passibles de l’impôt sur les sociétés au sens du I de l’article 209 du présent code sont soumises à une obligation de déclaration auprès de l’administration, dans les conditions définies au présent article.
« Doivent être déclarées, dans les trente jours suivant leur fourniture, les prestations de conseil permettant la mise en œuvre d’une opération ou d’un ensemble d’opérations liées lorsqu’elles réunissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques suivantes :
« a) Implique une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0-A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ;
« b) Permet de réduire d’au moins un million d’euros le montant d’impôt sur les bénéfices dont la personne morale établie en France aurait été redevable en l’absence de mise en œuvre de l’opération ou de l’ensemble d’opérations liées.
« 2° L’opération ou l’ensemble d’opérations liées présente au moins une des caractéristiques mentionnées au 1° et a une des conséquences suivantes :
« a) Augmente le montant des déficits reportables sur l’exercice suivant au sens du troisième alinéa du I de l’article 209 ou augmente la créance non imposable résultant du déficit constaté au cours d’un exercice considéré comme une charge déductible de l’exercice précédent au sens de l’article 220 quinquies ;
« b) Augmente le montant d’une moins-value au sens de l’article 39 duodecies ou d’une charge au sens du 1 de l’article 39 en cas d’exercice bénéficiaire ;
« c) Procède à un transfert d’un actif corporel ou incorporel, ou à la rupture ou renégociation d’un accord existant, qui donneraient lieu à rémunération ou indemnisation entre parties indépendantes dans des conditions comparables ;
« d) Concerne les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies ;
« e) Fait bénéficier la personne morale établie en France ou un tiers d’un crédit d’impôt prévu par une convention fiscale ;
« f) Concerne les produits des participations au sens de l’article 145.
« II. – Le manquement à l’obligation de déclaration prévue au I entraîne l’application d’une amende égale à 25 000 euros.
« III. – La déclaration prévue au I n’ouvre pas droit à l’application des dispositions de l’article L. 64 B du livre des procédures fiscales.
« Art. 1378 undecies. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2027.
Objet
Le présent amendement du groupe SER a déjà présenté à l’Assemblée nationale par le groupe Socialistes et apparentés a pour objet d’instaurer une obligation de déclaration de certaines opérations à la charge des conseils d’entreprise. Ce procédé permettant la meilleure information de l’administration fiscale a notamment été préconisé dans de nombreux rapports parlementaires (Migaud 2009, Bocquet 2011, Muet 2013). Par ailleurs, ce type de déclarations est déjà effectif dans 8 pays : UK, Canada (depuis 1989, renforcé en 2013), États-Unis (depuis 1984), Irlande, Portugal, Afrique du Sud, Israël, Corée du Sud.
La déclaration d’opérations d’optimisation fiscale agressive est l’objectif de l’action n° 12 du programme BEPS de l’OCDE. L’objectif du présent amendement est que l’administration n’ait plus à investir des ressources importantes pour découvrir où pourrait se situer les montages menant à l’évasion fiscale.
Il s’agit de demander aux cabinets de conseil qui commercialisent des prestations de conseil en matière de fiscalité, de transmettre à l’administration fiscale les schémas commercialisés, dès que ces derniers permettent une économie d’impôt sur les bénéfices d’au moins un million d’euros, ou qui concernent des transactions entre l’entreprise bénéficiaire et une entité située dans un État non coopératif ou à fiscalité privilégiée. Concrètement, dans ces deux cas là seulement, nous demandons aux sociétés de conseil d’informer l’administration fiscale en lui envoyant le détail de ces montages fiscaux, qui reposent sur la création ou la modification de certaines pratiques classiquement identifiées (recours aux instruments financiers hybrides, rémunération des immobilisations incorporelles, déficits antérieurs reportables sur les résultats d’exercices ultérieurs bénéficiaires, déficits imputés sur les résultats d’exercice antérieur bénéficiaires), mais dont les détails peuvent être utiles à l’administration fiscale afin de détecter les cas où ces pratiques donnent lieu à évasion fiscale.
C’est d’ailleurs dans cet objectif de lutte contre l’évasion fiscale, que le Conseil constitutionnel reconnaît comme partie intégrante de l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, que s’inscrit cet amendement.
Disposer de ces informations permettra à l’administration fiscale de détecter les cas où ces pratiques donnent lieu à évasion fiscale : elle pourra dans certains cas procéder à son évaluation ou sa résolution en permettant des contrôles efficaces fondés sur les risques. C’est donc un système gagnant/gagnant pour les entreprises que nous proposons : nous voulons diminuer le nombre des contrôles fiscaux de routine et accroître la culture de discipline fiscale.
Les déclarations seraient demandées à compter du 1er janvier 2027 ; cette date d’entrée en vigueur décalée permettant de préciser le dispositif par décret en Conseil d’État.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 19 6 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme CANALÈS, MM. FICHET, JACQUIN, KANNER et COZIC, Mme LE HOUEROU, M. RAYNAL, Mmes BRIQUET et BLATRIX CONTAT, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Déclaration de certaines prestations de conseil afin de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit
« Art. 1378 .... – I. – Dans le but de lutter contre l’évasion fiscale et de prévenir les abus de droit tels qu’ils sont définis à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les personnes domiciliées ou établies en France dont l’activité professionnelle consiste en tout ou partie à fournir des prestations de conseil à des personnes exploitant une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du présent code sont soumises à une obligation de déclaration dans les conditions définies au présent article.
« Doivent être déclarées à l’administration les prestations de conseil dont la mise en œuvre :
« 1° Implique une entité : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0-A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A ;
« 2° A pour effet de faire naître ou de modifier dans leur sens ou leur montant un ou plusieurs des flux suivants, entre la personne exploitant une entreprise en France et l’entité mentionnée au 1° :
« a) les redevances de concessions de produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies ;
« b) les produits des participations au sens de l’article 145 ;
« c) les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition ;
« 3° Et laisse espérer à la personne exploitant une entreprise en France une réduction d’au moins 1 million d’euros du montant d’impôt sur les bénéfices dont elle aurait été redevable sans cette mise en œuvre.
« La déclaration intervient dans les trente jours suivant la fourniture des prestations de conseil.
« Les personnes soumises à l’obligation de déclaration sont tenues de garantir l’anonymat des personnes exploitant une entreprise en France mentionnées au premier alinéa.
« II. – Les dispositions du I s’appliquent à titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2027.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement de repli a pour objet d’instaurer une obligation de déclaration de certaines opérations à la charge des conseils d’entreprise.
Il s’agit de demander aux cabinets de conseil qui commercialisent des prestations de conseil en matière de fiscalité, de transmettre à l’administration fiscale les schémas commercialisés, dès que ces derniers permettent une économie d’impôt sur les bénéfices d’au moins 1 million d’euros, et qui concernent des transactions entre l’entreprise bénéficiaire et une entité située dans un État non coopératif ou à fiscalité privilégiée.
Mais sa logique n’est pas répressive ; il s’agit d’informer l’administration, en garantissant l’anonymat des entreprises bénéficiaires des prestations de conseil. Devraient être déclarées, en détails, les prestations de conseil dont la fourniture est censée permettre à l’entreprise qui en bénéficie une économie d’impôt sur les bénéfices d’au moins 1 million d’euros, et dont la mise en œuvre repose sur la création ou la modification de certains flux (redevances, dividendes, intérêts) entre l’entreprise bénéficiaire et une entité située dans un État non coopératif ou à fiscalité privilégiée.
Disposer de ces informations permettra à l’administration fiscale de détecter les cas où ces pratiques donnent lieu à évasion fiscale : elle pourra dans certains cas procéder à son évaluation ou sa résolution en permettant des contrôles efficaces fondés sur les risques. C’est donc un système gagnant/gagnant pour les entreprises que nous proposons : nous voulons diminuer le nombre des contrôles fiscaux de routine et accroître la culture de discipline fiscale.
Ces informations pourraient permettre à l’administration fiscale d’avoir une vision plus claire de certaines stratégies de réorganisation d’entreprise et plus généralement de montages transnationaux qui peuvent parfois confiner à l’évasion fiscale.
C’est d’ailleurs dans cet objectif de lutte contre l’évasion fiscale, que le Conseil constitutionnel reconnaît comme partie intégrante de l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, que s’inscrit cet amendement.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 20 6 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme CANALÈS, MM. FICHET, JACQUIN, KANNER et COZIC, Mme LE HOUEROU, M. RAYNAL, Mmes BRIQUET et BLATRIX CONTAT, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Article additionnel après l’article 3
Insérer l’article suivant :
La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l’article L. 2312-22, le mot : « année » est remplacé par le mot : « semestre » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 2312-24, sont insérés quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Pour les entreprises visées à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, la consultation porte également sur la stratégie fiscale internationale de l’entreprise sur la base des informations suivantes :
« 1° Une brève description de la nature des activités ;
« 2° Le nombre de salariés ;
« 3° Le montant du chiffre d’affaires net ;
« 4° Le montant du résultat avant impôt sur les bénéfices ;
« 5° Le montant de l’impôt sur les bénéfices dû pour l’exercice en cours, à l’exclusion des impôts différés et des provisions constituées au titre de charges d’impôt incertaines ;
« 6° Le montant de l’impôt sur les bénéfices acquitté, accompagné d’une explication sur les discordances éventuelles avec le montant de l’impôt dû, le cas échéant, en tenant compte des montants correspondants concernant les exercices financiers précédents ;
« 7° Le montant des bénéfices non distribués.
« Lorsque les activités de plusieurs entreprises liées peuvent engendrer une charge fiscale dans une même juridiction fiscale, les informations attribuées à cette juridiction fiscale représentent la somme des informations relatives aux activités de chacune de ces entreprises liées et de leurs succursales dans cette juridiction fiscale.
« Aucune information relative à une activité donnée n’est attribuée simultanément à plusieurs juridictions fiscales.
« Les informations sont présentées séparément pour chacun des États membres de l’Union européenne dans lesquels la société, ses filiales et ses succursales exercent une activité. Lorsqu’un État membre comprend plusieurs juridictions fiscales, les informations sont regroupées au niveau national. Les informations sont également présentées séparément pour chaque juridiction fiscale qui, à la fin de l’exercice comptable précédent, figure sur la liste commune de l’Union européenne des juridictions fiscales qui ne respectent pas les principes de transparence et de concurrence fiscale équitable.
« Pour les autres juridictions fiscales, les informations sont présentées :
« 1° Séparément pour chacune des juridictions fiscales dans lesquelles est situé un nombre minimal d’entreprises liées à la société et ses filiales, fixé par décret en Conseil d’État ;
« 2° Sous une forme agrégée dans les autres cas. »
3° L’article L. 2312-36 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « régulièrement à jour » sont remplacés par les mots : « à jour chaque semestre » ;
b) Après le 9° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Situation économique et commerciale de l’entreprise, incluant l’évolution des parts de marché. » ;
4° Après le 4° de l’article L. 2312-37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Toute opération d’acquisition ou de cession qui conduit à la modification du contrôle de la société et toute opération d’acquisition ou de cession par la société de filiales ou de participations ; ».
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise à prendre en compte les stratégies internationales des entreprises qui leur permettent de réduire considérablement leur base imposable en usant de méthodes qui, sans être à ce jour illégales, sont, le plus souvent, techniquement factices et moralement inacceptables.
Comme l’a confirmé l’enquête dite des « Paradise Papers », ce scandale mine la puissance publique dans ses ressources et son autorité.
Prenant acte de la censure du Conseil Constitutionnel des dispositions de la loi dite Sapin 2 visant à la transparence des sociétés, cet amendement reprend la préconisation du rapport Dulin au CESE sur « Les mécanismes d’évitement fiscal, leurs impacts sur le consentement à l’impôt et la cohésion sociale », en ajoutant un reporting fiscal complet aux instances représentatives du personnel, lesquelles sont tenues à la confidentialité des informations transmises.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 21 6 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme CANALÈS, MM. FICHET, JACQUIN, KANNER et COZIC, Mme LE HOUEROU, M. RAYNAL, Mmes BRIQUET et BLATRIX CONTAT, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du dernier alinéa du I de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, les mots : « doivent tenir à disposition de » sont remplacés par les mots : « transmettent annuellement à ».
Objet
L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales dispose actuellement que les personnes morales établies en France dont :
le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 millions d’euros ;ou détenant à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France – satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au premier point ;ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l’une des conditions mentionnées au premier point ;ou appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis du même code lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l’une des conditions mentionnées aux points précédents ;
… doivent tenir à disposition de l’administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l’article 39 du même code établies ou constituées hors de France. Dans un souci d’effectivité du droit, le présent amendement du groupe SER vise à imposer à ces personnes morales de transmettre à l’administration cette documentation sur une base annuelle.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 22 6 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme CANALÈS, MM. FICHET, JACQUIN, KANNER et COZIC, Mme LE HOUEROU, M. RAYNAL, Mmes BRIQUET et BLATRIX CONTAT, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 321-6, », sont insérées les références : « 324-1 à 324-6-1, ».
Objet
Le présent amendement du groupe SER a pour objectif d’intégrer le blanchiment simple et aggravé dans la liste des infractions pénales pour lesquelles les agents de la DGFiP peuvent concourir aux enquêtes menées sur instruction du procureur de la République. Cet amendement représente vise ainsi à améliorer la coopération entre les agents de la DGFiP et le procureur de la République.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 23 6 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme CANALÈS, MM. FICHET, JACQUIN, KANNER et COZIC, Mme LE HOUEROU, M. RAYNAL, Mmes BRIQUET et BLATRIX CONTAT, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les moyens humains et matériels alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à la direction générale des finances publiques et à la direction générale des douanes et droits indirects. Le rapport évalue l’adéquation entre d’un côté l’évolution du montant des crédits et des effectifs de personnels des directions et de l’autre, l’évolution de ses missions, ainsi que l’évolution des enjeux et des priorités auxquelles les directions doivent répondre, notamment du point de vue de la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et le blanchiment des capitaux.
Objet
Le présent amendement du groupe SER propose que la remise d’un rapport afin d’évaluer l’adéquation entre d’un côté l’évolution du montant des crédits et des effectifs de personnels de la DGFIP, de la DGCCRF et de la DGDD et de l’autre, l’évolution de ses missions, ainsi que l’évolution des enjeux et des priorités auxquelles les directions doivent répondre, notamment du point de vue de la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et le blanchiment des capitaux.
La DGFiP est l’administration qui a le plus perdu de postes depuis 20 ans avec sept fois plus de suppressions de postes que dans le reste de la fonction publique. Le Parquet National Financier (PNF) n’a toujours pas atteint le nombre de postes prévus à sa création. Dans le même temps, les résultats du contrôle fiscal se sont effondrés.
Il nous semble donc indispensable d’opérer un certain nombre de recrutements pour faire de la fraude fiscale une véritable politique publique opérationnelle et non pas un simple terrain d’effets d’annonces.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 24 6 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme CANALÈS, MM. FICHET, JACQUIN, KANNER et COZIC, Mme LE HOUEROU, M. RAYNAL, Mmes BRIQUET et BLATRIX CONTAT, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après le 3° de l’article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« ...° Les infractions de fraude fiscale, réprimées à l’article 1741 du code général des impôts ; »
Objet
Le présent amendement du groupe SER a pour objectif de permettre à toute association agréée déclarée depuis au moins cinq ans à la date de la constitution de partie civile, se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, de pouvoir exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions de fraude fiscale.
Actuellement, l’article 2-23 du code de procédure pénale permet uniquement à ces associations de pouvoir exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions suivantes :
Les infractions traduisant un manquement au devoir de probité
Les infractions de corruption et trafic d'influenceLes infractions de recel ou de blanchimentLes infractions réprimées aux articles L. 106 à L. 109 du code électoral.
L'objet du présent amendement est donc de remédier à ce manque.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 25 6 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme CANALÈS, MM. FICHET, JACQUIN, KANNER et COZIC, Mme LE HOUEROU, M. RAYNAL, Mmes BRIQUET et BLATRIX CONTAT, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « ou de 40 % sur le fondement du b et du c du 1 de l’article 1728, » ;
2° Au 4° , les mots : « Ou réaliser » sont remplacés par le mot : « Réaliser » et le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Ou permettre au contribuable de crédibiliser auprès de l’administration une minoration de sa base taxable. »
Objet
Le présent amendement du groupe SER vise à lutter contre la fraude fiscale en renforçant un dispositif adopté par la loi contre la fraude de 2018 et modifié en 2020 qui vise les professionnels qui donnent aux fraudeurs les moyens intellectuels, techniques et matériels de commettre leur délit. A ce jour, l’article 1740 A bis du code général des impôts, créé en 2018 institue une amende fiscale qui sanctionne, non pas les manquements du contribuable, mais ceux d’un tiers qui ont permis au contribuable d’obtenir un avantage fiscal indu.
Cet article n’a jamais été mis en œuvre par l’administration car ce dispositif ne se déclenchait que lorsque l’administration avait pu établir des manœuvres frauduleuses (pénalités de 80 %), ce qui est en pratique rare.Or, ce dispositif pourrait trouver plus largement à s’appliquer dès lors que l’administration constate et motive des manquements délibérés plus facilement qualifiables par l’administration (pénalités de 40 %). L’amendement propose donc que le dispositif puisse s’appliquer lorsque l’administration constate et motive des « manquements délibérés » , déjà très graves mais plus facilement qualifiables par l’administration, et punis pour leur part par une majoration de 40 %.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 26 6 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme CANALÈS, MM. FICHET, JACQUIN, KANNER et COZIC, Mme LE HOUEROU, M. RAYNAL, Mmes BRIQUET et BLATRIX CONTAT, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 238-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 238-0 A. – I. – Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2026, les États et territoires qui répondent à au moins un des quatre critères suivants :
« 1° En matière de norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements et de norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière d’échange de renseignements à la demande, n’ont pas obtenu l’évaluation « largement conforme » du Forum mondial ;
« 2° N’ont pas ratifié ou approuvé, ou ne se sont pas engagés à ratifier ou approuver la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée ;
« 3° N’ont pas pris l’engagement de respecter les standards minimums du cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière de lutte contre les pratiques fiscales dommageables à travers l’amélioration de la transparence et la prise en compte de la substance économique, d’empêchement de l’utilisation abusive des conventions fiscales, de documentation des prix de transfert et de déclaration pays par pays et d’accroissement de l’efficacité des mécanismes de règlement des différends, ou dont la législation ne permet pas la mise en œuvre de ces standards minimums ;
« 4° Permettent l’existence sur leur territoire de régimes fiscaux dommageables, tels que définis au V du présent article.
« II. – Les États ou territoires les moins avancés, tels que définis par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies, et ne disposant pas de centre financier ne peuvent être considérés comme non coopératifs au sens du I du présent article.
« III. – La liste des États et territoires non coopératifs est fixée tous les ans au cours du premier mois de l’année par un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, après avis du ministre des affaires étrangères.
« Dans le délai d’un mois après la publication de cet arrêté, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des critères définis au présent article. Ce rapport détaille notamment les motifs justifiant l’ajout, le maintien ou le retrait d’un État ou d’un territoire de cette liste.
« Ce rapport peut faire l’objet d’un débat devant les commissions compétentes en matière de finances et d’affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. Il peut également faire l’objet d’un débat en séance publique.
« IV. – Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du III du présent article, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui-ci. Elles cessent de s’appliquer à la date de publication de l’arrêté qui les retire de cette liste.
« V. – Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui répond à au moins un des sept critères suivants :
« 1° Un niveau d’imposition effectif inférieur de plus de la moitié au taux effectif moyen constaté dans l’Union européenne, y compris une imposition nulle, qu’il résulte du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent ;
« 2° Des dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales ou du nom des détenteurs d’actifs ou de droits, ni celle de l’identité de leur bénéficiaire effectif ;
« 3° Des avantages fiscaux, entendus comme des crédits d’impôt, des réductions d’impôt, des exonérations totales ou partielles, des abattements ou l’application d’un taux d’imposition inférieur au taux normal applicable aux résidents, réservés aux non-résidents ;
« 4° Des mesures facilitant la création de structures ou dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans activité économique réelle dans cet État ou territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;
« 5° Des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles n’ont pas d’impact sur l’assiette fiscale nationale ;
« 6° Des règles pour la détermination des bénéfices faisant partie d’un groupe multinational qui divergent des normes généralement admises au niveau international, notamment celles approuvées par l’Organisation de coopération et de développement économiques ;
« 7° Des mesures fiscales manquant de transparence, y compris lorsque les dispositions légales sont appliquées de manière moins rigoureuse et d’une façon non transparente au niveau administratif. »
Objet
Le présent amendement proposé par le groupe SER se base sur la proposition de loi créant une liste française des paradis fiscaux déposée par l’ancien député Fabien Roussel. Dans sa version réécrite en 2018 à l’occasion de l’examen du PJL contre la fraude, le nouvel article 238-0 A a opéré un très faible élargissement de la liste française des États et territoires non coopératifs (ETNC). Dans les faits, selon les travaux du Sénat, la liste française ne compterait qu’un nouveau pays (Palaos) à l’issue de cette rédaction.
Cet amendement propose donc :
une rénovation des critères d’identification des paradis fiscaux prévus par le droit français, en s’inspirant de ceux retenus par l’UE, qui correspondent à la réalité des pratiques de ces juridictions non coopératives, étant entendu que ces critères doivent être objectivement appliqué et sachant qu’ils permettraient d’inclure certains États membres de l’Union européenne ;une association renforcée du Parlement, afin de faire jouer à l’institution tout son rôle de contrôle et d’évaluation dans une matière aussi sensible.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 27 6 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme CANALÈS, MM. FICHET, JACQUIN, KANNER et COZIC, Mme LE HOUEROU, M. RAYNAL, Mmes BRIQUET et BLATRIX CONTAT, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le nombre de contribuables quittant le territoire national et leur répartition en fonction du pays de destination, le nombre de contrôles annuels effectués par l’administration fiscale auprès des particuliers, notamment sur la base des articles 10 et 11 du code général des impôts, ainsi que le montant des droits et pénalités appliqués et recouvrés et le nombre de particuliers concernés figurent chaque année en annexe de la loi de finances.
Cette annexe fait figurer l’ensemble des informations mentionnées ci-dessous :
1° Le nombre de contribuables :
- soumis à l’impôt sur le revenu et qui quittent le territoire national, ainsi que le nombre de ceux qui reviennent en France ;
- soumis à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune et qui quittent le territoire national, ainsi que le nombre de ceux qui reviennent en France ;
- assujettis à l’imposition des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits et des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix.
Pour chaque type d’imposition, sont mentionnés : une ventilation des contribuables par tranche du barème et par décile de revenu fiscal de référence, par pays de destination, par âge du contribuable et par composition des revenus et du patrimoine.
2° Le nombre de demandes d’assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d’assistance abouties, ventilés par pays ;
3° Un bilan de l’activité de la direction nationale des vérifications de situations fiscales, en précisant le nombre de contrôles effectués, les droits et pénalités appliqués par type d’imposition et les profils des dossiers traités ;
4° Le nombre de domiciliations fiscales fictives ou artificielles à l’étranger décelées, en précisant le profil des dossiers, le montant des droits et pénalités appliqués par type d’imposition, ainsi que la ventilation des contribuables concernés par décile de revenu fiscal de référence ;
5° Les manquements aux obligations déclaratives des comptes ouverts et des contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ainsi que des trusts, prévues aux articles 1649 A, 1649 AA et 1649 AB, en précisant le profil des dossiers, le montant des droits et pénalités appliqués par type d’imposition, ainsi que la ventilation des contribuables concernés par décile de revenu fiscal de référence ;
6° Les vingt premiers redressements effectués auprès des particuliers au titre de faits de fraude fiscale ou d’optimisation fiscale abusive à caractère international.
II. – Le présent article est applicable à compter de l’exercice 2027.
Objet
L’information disponible actuellement pour les parlementaires ne permet pas d’appréhender les entrées et sorties des résidents fiscaux, ni l’ampleur de l’optimisation fiscale des particuliers.
A l’image de l’article 136 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qui vise le même objectif pour les entreprises, le présent amendement du groupe SER vise à porter à l’information du Parlement et du grand public, de manière systématique et régulière, l’ampleur et les résultats des contrôles effectués par l’administration fiscale concernant les particuliers. Cette annexe constituera un bilan détaillé de l’ampleur de l’exil fiscal et de son incidence réelle sur les finances publiques, tout en respectant la nécessaire confidentialité des renseignements économiques et fiscaux.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 28 6 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme CANALÈS, MM. FICHET, JACQUIN, KANNER et COZIC, Mme LE HOUEROU, M. RAYNAL, Mmes BRIQUET et BLATRIX CONTAT, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1649 AC du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Les I et II du présent article ne s’appliquent que dans le cas de la transmission au Gouvernement de la République française des informations par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique dans le cadre de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales à l’échelle internationale et de mettre en œuvre la loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers, signé à Paris le 14 novembre 2013. »
Objet
Le présent amendement permet de conditionner le transfert, par les institutions financières françaises, des informations requises par la convention franco-américaine dite ’ « FATCA » (signée en 2013) à l’application réciproque de cette convention internationale par les États-Unis. En application de l’article 2 de ce texte, les États-Unis sont tenus de fournir chaque année à la France, de manière automatique, des renseignements sur les comptes des ressortissants détenus par les institutions financières américaines (nom, numéro de compte, montant des revenus versés sur les comptes, etc).
L’administration fiscale française, en réponse à une question écrite posée en avril 2018, dit avoir reçu en ce sens « des fichiers » de la part de l’administration américaine, mais dénonce des anomalies dans leur fiabilité, notamment s’agissant de l’identification des contribuables concernés, ce qui rend ces données difficilement exploitables. Il semble urgent que la France rappelle l’exigence de réciprocité posée par l’article 55 de la Constitution, sans laquelle l’accord FATCA ne saurait s’imposer à la loi française.
Le présent amendement est également destiné à attirer l’attention du Gouvernement sur la situation des Français dits « Américains accidentels ». Nées aux États-Unis, ces personnes possèdent la nationalité américaine en vertu du droit du sol, sans y avoir aucune attache personnelle ou professionnel. Le droit fiscal américain, basé sur la nationalité et non sur la résidence les assujettit néanmoins à l’impôt sur le revenu aux États-Unis – en supplément de la fiscalité française, donc. S’il est possible pour ces citoyens de renoncer à la nationalité américaine, cela demande de s’acquitter d’une taxe de 2 350 dollars, de payer l’ensemble des impôts dus aux États-Unis, et de recourir aux services d’un comptable spécialisé dans cette procédure complexe. Selon une estimation de l’Association des américains accidentels, les frais occasionnés peuvent s’élever jusqu’à 30 000 euros. Au-delà de l’impossibilité pour de nombreux Américains accidentels d’assumer financièrement de telles démarches, les conséquences du FATCA contribuent à entretenir une véritable injustice en matière bancaire et fiscale. Faute de pouvoir régulariser leur situation, les personnes concernées se trouvent confrontés à des refus d’ouverture de comptes, des fermetures de comptes ou à un moindre accès à certains services financiers. De nombreuses initiatives des parlementaires ont déjà été engagées pour améliorer cette situation (propositions de loi, rapports, amendements). Néanmoins, il semble aujourd’hui évident que la situation de ces « Américains accidentels » ne pourra pas se résoudre sans un engagement ferme du Gouvernement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 29 6 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme CANALÈS, MM. FICHET, JACQUIN, KANNER et COZIC, Mme LE HOUEROU, M. RAYNAL, Mmes BRIQUET et BLATRIX CONTAT, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au IV, après la première occurrence du mot : « territoire », sont insérés les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
2° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu » ;
b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;
II. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
Objet
Cet amendement du groupe SER vise à rétablir l’exit tax dans sa version élaborée sous la présidence de Nicolas Sarkozy.
L’exit tax consiste à taxer un contribuable domicilié fiscalement en France et détenant des actions lorsqu’il transfère son domicile fiscal hors de France. Il est imposé sur la plus-value latente qui résulterait de la vente de ses actions. Il a donc toute sa place dans un texte dont l’objet est de lutter contre la fraude fiscale et contre les comportements désormais qualifiés par le Gouvernement de « suroptimisation » fiscale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 30 rect. bis 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie GOULET et ANTOINE, MM. BITZ, CANÉVET, DHERSIN, FARGEOT, FIALAIRE, LAUGIER, MAUREY et CAMBIER, Mmes SOLLOGOUB et TETUANUI, M. MENONVILLE, Mmes LOISIER, ROMAGNY, GUIDEZ et VERMEILLET et M. KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... Sauf accord préalable de l’administration fiscale, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux versements effectués à des organismes situés en dehors de l’Union européenne. »
Objet
L’effort fiscal au profit des associations est important, plus de 7 milliards en termes de réductions fiscales.
Des opérations de collectes de fonds pour des états étrangers ou des institutions étrangères dont les activités n’offrent pas de transparence se développent sur le territoire national.
Les invitations, flyers et documents de communication précisent parfois que les dons feront l’objet de déductions fiscales
Si ces opérations ne sont pas contestables au plan des libertés individuelles, il ne semble pas opportun que le contribuable français contribue à des causes qui lui sont étrangères par le biais de réductions d’impôts.
C’est l’objet du présent amendement, qui vise à limiter les possibilités de fraude.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 31 rect. bis 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie GOULET et ANTOINE, MM. BITZ, CANÉVET, DHERSIN, FARGEOT, FIALAIRE, LAUGIER, MAUREY et CAMBIER, Mmes SOLLOGOUB, TETUANUI, SAINT-PÉ, VERMEILLET, ROMAGNY et LOISIER et MM. LAFON et KERN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
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Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La saisie administrative à tiers détenteur peut aussi porter sur les comptes de cryptoactifs conservés par un prestataire de services sur actifs numériques. »
Objet
La composition des patrimoines évolue, il faut que cette évolution soit prise en considération pour donner aux services de recouvrement des outils en conséquence.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 32 rect. ter 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET, MM. CANÉVET et BITZ, Mme ANTOINE, MM. DHERSIN, FARGEOT, FIALAIRE, LAUGIER, MAUREY et CAMBIER, Mmes SOLLOGOUB, TETUANUI et VERMEILLET, M. MENONVILLE, Mme LOISIER, MM. LAFON et KERN et Mmes SAINT-PÉ, ROMAGNY et GUIDEZ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23 |
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Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 181-0 A du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration dispose du même délai de reprise de dix ans en cas de non-déclaration d’un compte de crypto-actifs. »
Objet
La fiscalité , et l’administration fiscale doivent s’adapter au développement des actifs numériques.
On estime que 10 % de la population française dispose d’un portefeuille en cryptoactifs ,pour plus de 560 millions d’utilisateurs dans le monde
Le travail d’acculturation est important ,y compris pour les parlementaires ,pour comprendre le fonctionnement de la blockchain et contrer l’usage frauduleux d’actifs numériques.
Les détenteurs de cryto actifs savent que la blockchain est traçable ,l’identification n’est qu’une question de temps.
C’est pourquoi le présent amendement porte le délai de reprise à 10 ans
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 33 rect. quater 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie GOULET et ANTOINE, MM. BITZ, CANÉVET, DHERSIN, FARGEOT, FIALAIRE, LAUGIER, MAUREY et CAMBIER, Mmes SOLLOGOUB, TETUANUI et SAINT-PÉ, M. KERN, Mmes ROMAGNY et VERMEILLET, MM. MENONVILLE et LAFON et Mme GUIDEZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, les mots : « sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c » sont remplacés par les mots : « ou de 40 % sur le fondement des b et c du 1 de l’article 1728, ».
Objet
Le rôle des conseils dans l’élaboration des schémas de fraude et d’évasion fiscale n’est plus à démontrer.
Le dispositif de l’art 1740 A bis n’est pas satisfaisant, en effet le taux de 80 % qui y figure rend le dispositif inopérant.
Or, ce dispositif pourrait trouver plus largement à s’appliquer dès lors que l’administration constate et motive des manquements délibérés plus facilement qualifiables par l’administration (pénalités de 40 %).
La réalité de la fraude devra toujours être établie.
Il faut rappeler que cette mise en cause des conseils et de leur rôle en matière de fraude et d’évasion fiscale avait été relevé dès 2012 dans le rapport d’Eric Bocquet.
L’amendement présenté a été adopté à l’Assemblée Nationale sous le n° 1-2216 déposé par Madame Pires-Beaune et ses collègues et au Sénat pour le PLF pour 2025 I-99.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 34 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
de l’allocation prévue à l’article L. 232-1
par les mots :
des allocations prévues aux articles L. 132-1, L. 132-3, L. 231-1, L. 232-1, L. 241-1 et L. 245-1
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
de l’allocation mentionnée à l’article L. 232-1
par les mots :
des allocations prévues aux articles L. 132-1, L. 132-3, L. 231-1, L. 232-1, L. 241-1 et L. 245-1
Objet
L’article 6 autorise les agents des Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et les services en charge de l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) au sein des conseils départementaux à échanger des informations avec leurs partenaires dans le cadre de la lutte contre la fraude.
Toutefois, en l’état, ce dispositif ne concerne que les échanges relatifs à l’APA. Or, les départements assurent la gestion et le versement d’un ensemble beaucoup plus large de prestations sociales : prestations de compensation du handicap (PCH), aides sociales à l’hébergement, aides ménagères, portage de repas, ou encore aides exceptionnelles à domicile.
Limiter la communication et la coopération interservices à la seule APA revient à restreindre l’efficacité du dispositif. Cet amendement vise donc à étendre le champ de l’article 6 à l’ensemble des prestations versées par les départements, et non plus uniquement à l’allocation personnalisée d’autonomie. Il permettrait ainsi d’impliquer tous les services départementaux concernés, dans un esprit de cohérence, d’efficacité et de bonne gestion des fonds publics, tout en garantissant un meilleur accompagnement des usagers.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 35 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 114-10-2-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « article L. 114-10-1-1 » , sont insérés les mots : « ainsi que les prestations et allocations servies au titre des articles L. 132-1, L. 132-3, L. 231-1, L. 232-1, L. 241-1 et L. 245-1 du code l’action sociale et des familles ».
Objet
La rédaction actuelle de l’article L. 114-10-2-1 du code de la sécurité sociale impose que les allocations et prestations sociales soumises à une condition de résidence en France, servies par les organismes de sécurité sociale, soient versées sur des comptes bancaires ouverts en France ou dans la zone SEPA.
Or, les départements assurent également le versement de nombreuses allocations et prestations sociales (telles que l’APA, la PCH ou les aides sociales à l’hébergement), sans que ces dernières soient couvertes par cette disposition. Cette situation crée une différence de traitement injustifiée entre bénéficiaires selon la nature de la prestation ou l’autorité qui la verse.
Le présent amendement vise donc à étendre l’application de cette règle aux prestations servies par les départements, afin d’assurer une cohérence juridique entre les différents régimes de versement des aides sociales, de sécuriser les paiements publics et de renforcer la lutte contre la fraude liée aux versements sur des comptes bancaires étrangers.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 36 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE 18 |
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Alinéa 6, au début
Insérer les mots :
Le septième alinéa de l’article 131-21 ainsi que
Objet
Le présent amendement a pour objet d’étendre la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine prévue à l’article 131-21 du code pénal à la répression de l’escroquerie commise en bande organisée.
Cette peine a déjà été étendue par les articles 7 et 16 de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 à un série de délits de probité tels que le proxénétisme, la traite d’êtres humains, la réduction en servitude ou l’hébergement indigne.
En plus du préjudice causé à la société, l’accumulation des richesses générées par la criminalité et la délinquance favorise la croissance de l’activité des organisations criminelles qu’elles financent, déstabilise la puissance publique par la corruption qu’elle permet, et perturbe le fonctionnement ordinaire de l’économie légale.
Ainsi, eu égard à la particulière gravité du délit d’escroquerie commise en bande organisée ainsi qu’à son caractère particulièrement lucratif pour ses auteurs, il paraît justifié de lui rendre applicable la sanction de confiscation du patrimoine. Celle-ci a été saluée pour sa capacité à faciliter le travail des enquêteurs judiciaires et des services de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).
Elle apporte par ailleurs une réponse pénale particulièrement ferme et dissuasive, dans la mesure où le coût potentiel de l’infraction pour l’auteur qui serait condamné excède très largement le gain qu’il peut en tirer.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 37 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Maryse CARRÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741 ... ainsi rédigé :
« Art. 1741 ... – I. – Toute personne physique ou morale condamnée en application des dispositions de l’article 1741 peut être privée, pour une durée de trois ans, du bénéfice des dispositifs d’aides publiques accordées par l’État ou ses établissements publics.
« II. – Toute personne physique ou morale condamnée pour des faits de fraude aux prestations ou aux cotisations sociales, dans les conditions prévues à l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, peut être privée, pour une durée de trois ans, du bénéfice des dispositifs fraudés gérés par l’État ou les administrations sociales.
« III. – Les I et II ne s’appliquent pas aux aides visant à assurer la continuité de l’emploi, la couverture des risques sociaux des salariés, ni à celles accordées à des personnes tierces dépourvues de lien juridique avec la personne condamnée.
« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux dispositifs de soutien public attribués à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, selon les modalités fixées par décret. »
Objet
Cet amendement du groupe RDSE vise à instaurer une sanction complémentaire à l’encontre des personnes physiques ou morales condamnées pour fraude fiscale ou sociale, en prévoyant leur exclusion temporaire du bénéfice des aides publiques.
Il propose, d’une part, de priver pendant trois ans les personnes condamnées pour fraude fiscale au titre de l’article 1741 du code général des impôts de tout dispositif d’aide accordé par l’État ou ses établissements publics, et, d’autre part, d’exclure pour la même durée les auteurs de fraudes aux prestations ou aux cotisations sociales des dispositifs fraudés.
Des exceptions sont prévues pour les aides destinées à garantir la continuité de l’emploi, la couverture sociale des salariés ou le soutien de tiers sans lien juridique avec la personne condamnée.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 38 rect. bis 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MENONVILLE, Mme Nathalie GOULET, MM. LAUGIER, DELAHAYE et DHERSIN, Mme SAINT-PÉ, M. Jean-Michel ARNAUD et Mmes ANTOINE, LOISIER et ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
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Après l'article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-36-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la troisième phrase, après les mots : « l’organisme d’assurance maladie » , sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » et les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;
- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce décret fixe également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162-15-1. Ce décret détermine également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. »
2° L’article L. 871-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure visée à l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162-15-1. »
Objet
Le présent amendement entend autoriser la suspension de tiers payant complémentaire pour les professionnels de santé condamnés pour fraude.
Le tiers payant facilite l’accès aux soins et réduit le renoncement pour motif financier. Mais il peut, chez certains professionnels, devenir un levier de fraude. En effet, il y a des cas où la garantie de paiement attachée au tiers payant est détournée à des fins frauduleuses.
Il est ainsi proposé de renforcer les outils de lutte contre la fraude de l’Assurance Maladie et des organismes complémentaires (OC) en ajustant trois leviers :
•Le premier concerne la garantie de paiement et contrôles, aujourd’hui, l’Assurance Maladie peut déroger au délai maximal de remboursement après une sanction/condamnation pour fraude ou après dépôt de plainte. Il est proposé de déclencher cette faculté dès l’ouverture d’une enquête afin d’éviter qu’un professionnel soupçonné de fraude bénéficie, des mois durant, d’une garantie automatique de paiement.
•Le second concerne la suspension du tiers payant en cas de déconventionnement/suspension d’urgence. Actuellement, la suspension n’intervient qu’à la date d’effet du déconventionnement. Il est prévu de permettre la suspension dès la notification (déconventionnement ou suspension temporaire d’urgence), pour combler le vide de plusieurs semaines entre notification et prise d’effet.
• Le troisième concerne le parallélisme côté organismes complémentaires, le contrat responsable selon l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, impose aux organismes complémentaires de proposer le tiers payant si le professionnel le pratique. L’amendement les autorise à déroger à cette obligation dès l’ouverture d’une enquête ou notification de sanction (convergente avec l’Assurance Maladie Obligatoire), pour éviter des versements indus. Enfin, un décret fixera un délai de ré-autorisation du tiers payant pour les professionnels reconventionnés après fraude, afin d’assurer un suivi renforcé de leur facturation. Ces ajustements, ciblés et proportionnés, préviennent la fraude en amont, assèchent les indus sans entraver l’accès aux soins du patient (qui conserve le remboursement selon le droit commun).
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 39 rect. 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSENDE, LASSARADE, LAVARDE, Marie MERCIER et EVREN et MM. FRASSA, LONGEOT, PANUNZI, DAUBRESSE, BRISSON, POINTEREAU et NATUREL ARTICLE 22 |
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le dernier alinéa de l’article L. 8222-1 est ainsi rédigé :
« La personne mentionnée au premier alinéa est réputée avoir procédé aux vérifications imposées par le présent article lorsqu’elle se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’elle s’assure, le cas échéant de leur authenticité. » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimum
par les mots :
au moment de sa présentation par l’entreprise principale
et le mot :
acquitte
par les mots :
est acquitté
Objet
L’article 22 vise à responsabiliser davantage les maîtres d’ouvrage vis-à-vis des sous-traitants auxquels les entreprises principales ont recours pour l’exécution des marchés.
Actuellement, il existe une obligation de vigilance du donneur d’ordre et du maître d’ouvrage à l’égard de leurs co-contractants respectifs (article L. 8222-1 du code du travail). L’article D. 8222-5 du code du Travail fixe la liste des documents obligatoires qui permettent de remplir cette obligation.
L’article L. 8222-1-1 étend cette obligation de vigilance du maître d’ouvrage au sous-traitant qu’il accepte en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Ainsi, le maître d’ouvrage devra non seulement contrôler la régularité du paiement des charges sociales par l’entreprise principale mais aussi par le sous-traitant. Le nouvel article L. 8222-1-1 du code du travail tel que rédigé dans le projet de loi viendrait imposer cette vérification « périodiquement » à la charge du maître d’ouvrage, alors qu’elle est déjà prescrite à la charge du donneur d’ordre du sous-traitant lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.
Outre la charge administrative qui découle de cette obligation, les entreprises, donneuses d’ordre ou maître d’ouvrage, peuvent dans certains cas faire l’objet de redressements de cotisations très élevés par l’URSSAF, alors même que les documents obligatoires, notamment l’attestation de vigilance, ont bien été remis par leur co-contractant.
D’une part, cet amendement propose de sécuriser juridiquement les donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage vis-à-vis de leur co-contractant direct, en ajoutant dans la loi que lorsqu’ils se sont faits remettre les documents précisés par décret, ils sont présumés avoir procédé aux vérifications obligatoires, comme cela est prévu par l’article L. 8222-1-1 du code du travail.
D’autre part, l’amendement propose de supprimer la vérification périodique à la charge du maître d’ouvrage, et de la remplacer par une vérification au moment de la demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement prescrite par la loi de 1975. En effet, ce n’est qu’à cette occasion que le maître d’ouvrage peut contrôler la régularité de paiement des charges sociales par le sous-traitant, puisqu’il n’a pas de contrat direct avec celui-ci.
Pour ces raisons nous proposons la modification de cet article.
Cet amendement a été rédigé avec la Fédération Française du Bâtiment.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 40 rect. 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSENDE, EVREN, Marie MERCIER, LAVARDE et LASSARADE et MM. LONGEOT, DAUBRESSE, PANUNZI, BRISSON, NATUREL, FRASSA et POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
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Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous-traitance est limitée au second rang en cas de marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »
II. – Au début de l’article L. 2193-14 du code de la commande publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le sous-traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.
« Dans les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous-traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »
Objet
Dans le secteur du BTP, l’excès de la sous-traitance peut conduire à favoriser des pratiques frauduleuses où l’emploi devient une variable d’ajustement en vue d’assurer les prix les plus bas.
La sous-traitance est une modalité possible pour l’exécution des marchés de travaux de BTP, tant publics que privés. Cette modalité est encadrée, pour l’ensemble des secteurs, par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Mais depuis plusieurs années, la sous-traitance tend à s’intensifier dans le BTP jusqu’à prendre la forme d’une « sous-traitance en cascade » , c’est-à-dire le recours par les sous-traitants eux-mêmes à des sous-traitants qui, à leur tour, sous-traitent et ainsi de suite. Si la sous-traitance apparaît indispensable pour confier l’exécution de prestations très spécialisées ou pour pallier une surcharge d’activité, une « cascade » excessive, par la dilution des responsabilités qu’elle entraîne, peut avoir des conséquences dommageables à la fois pour les clients et pour les entreprises elles-mêmes.
Cette sous-traitance excessive favorise, en effet, le travail illégal au bout de la chaîne de sous-traitance. Elle pénalise, par ailleurs, les sous-traitants de troisième ou quatrième rang qui n’obtiennent pas toujours de leur donneur d’ordre les garanties exigées par les textes, et renoncent à les réclamer de crainte de perdre le marché. Cette pratique encourage la course aux prix anormalement bas en pressurant toujours davantage le dernier maillon de la chaîne.
Le présent amendement entend mettre fin à ce dévoiement en limitant les rangs de sous-traitance. Cette limitation concernerait spécifiquement le BTP, où la dévolution des travaux ne nécessite pas de recourir à de longues chaînes de sous-traitance. La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance comporte d’ailleurs un article 14-1 spécifique au BTP. Il s’agit ici de modifier l’article 2 de cette loi de 1975, en limitant dans le secteur du BTP la sous-traitance au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis.
Enfin, cet amendement propose la même modification au sein du code de la commande publique qui décline la disposition légale dans le secteur des marchés publics de travaux.
Cet amendement a été rédigé avec la Fédération Française du Bâtiment.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 41 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ANTOINE ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3141-2-.... – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141-1 s’assure de l’absence d’incohérence manifeste entre le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur, qu’il met en relation avec des passagers, le salaire qu’il reçoit de la part de l’exploitant mentionné à l’article L. 3141-1 et les heures déclarées. » ;
Objet
L’article 8 du projet de loi vise à lutter contre l’exercice illégal et le travail dissimulé dans le secteur du transport public particulier de personnes (T3P). Il clarifie notamment le champ d’application de la sanction administrative prévue pour les faux VTC (exerçant sans être inscrits au registre des exploitants VTC) et renforce les sanctions administratives applicables en cas de substitution de chauffeurs (utilisation de l’inscription au registre VTC d’un tiers). Il vise en outre à responsabiliser les plateformes, afin qu’elles s’assurent que les exploitants de VTC avec lesquels elles contractualisent ne pratiquent pas de travail dissimulé.
Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre la fraude sociale dans le secteur en imposant une obligation de vérification par les plateformes de la cohérence des informations. En effet, il existe un risque avéré de sous-déclaration des revenus des chauffeurs salariés, notamment par le biais de versements complémentaires non déclarés (espèces, cagnotte en ligne, compte à l’étranger, indemnités kilométriques illégales, …). Cette pratique porte atteinte à l’équité fiscale et sociale, et nuit à la protection des travailleurs.
Les plateformes disposent d’une vision globale de l’activité des chauffeurs : elles connaissent le chiffre d’affaires généré par chaque conducteur. Ainsi, dès lors qu’elles collectent auprès de l’exploitant le nombre d’heures déclarées et le salaire versé, elles peuvent détecter des incohérences manifestes, telles qu’un chiffre d’affaires élevé associé à un faible salaire ou à un nombre d’heures anormalement bas.
Les décrets d’application pourront préciser les modalités de ce contrôle de cohérence et notamment les seuils d’alerte et les méthodes de calcul.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 42 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ANTOINE ARTICLE 8 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le II de l’article 1649 ter A du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Lorsque les opérations consistent en la mise en relation par des professionnels mentionnée à l’article L. 3141-1 du code des transports :
« ...) Le nom, le prénom et le numéro de carte professionnelle de chaque conducteur ;
« ...) Le montant total de la contrepartie perçue au titre de chaque conducteur. »
Objet
L’article 8 du projet de loi vise à lutter contre l’exercice illégal et le travail dissimulé dans le secteur du transport public particulier de personnes (T3P). Il clarifie notamment le champ d’application de la sanction administrative prévue pour les faux VTC (exerçant sans être inscrits au registre des exploitants VTC) et renforce les sanctions administratives applicables en cas de substitution de chauffeurs (utilisation de l’inscription au registre VTC d’un tiers). Il vise en outre à responsabiliser les plateformes, afin qu’elles s’assurent que les exploitants de VTC avec lesquels elles contractualisent ne pratiquent pas de travail dissimulé.
Le présent amendement vise à combler une faille dans le dispositif de lutte contre la fraude sociale et fiscale dans ce secteur. À ce jour, les services du ministère de l’Économie et des Finances ne disposent, en effet, que du chiffre d’affaires global versé aux exploitants sans détail par chauffeur, ce qui limite la capacité de contrôle sur les revenus réellement perçus par chaque conducteur.
En imposant la transmission, par les plateformes, du chiffre d’affaires généré individuellement par chaque conducteur, ainsi que de ses informations nominatives (nom, prénom, numéro de carte professionnelle), l’amendement permet à l’administration de croiser les données et de détecter plus efficacement les situations de sous-déclaration ou de travail dissimulé.
Cette mesure renforce la transparence et la traçabilité des flux financiers, tout en facilitant le ciblage des contrôles et la sécurisation des recettes fiscales et sociales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 43 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ANTOINE ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le I de l’article L. 3141-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il s’assure en outre qu’est apposée de manière inamovible sur le véhicule une signalétique comportant le numéro d’enregistrement au registre mentionné à l’article L. 3122-3 et le numéro d’immatriculation du véhicule. Le décret mentionné au IV du présent article définit les caractéristiques qui permettent de considérer que la signalétique est inamovible. » ;
Objet
L’article 8 du projet de loi vise à lutter contre l’exercice illégal et le travail dissimulé dans le secteur du transport public particulier de personnes (T3P). Il clarifie notamment le champ d’application de la sanction administrative prévue pour les faux VTC (exerçant sans être inscrits au registre des exploitants VTC) et renforce les sanctions administratives applicables en cas de substitution de chauffeurs (utilisation de l’inscription au registre VTC d’un tiers). Il vise en outre à responsabiliser les plateformes, afin qu’elles s’assurent que les exploitants de VTC avec lesquels elles contractualisent ne pratiquent pas de travail dissimulé.
Le présent amendement vise donc à renforcer la lutte contre la fraude fiscale et sociale ainsi que la sécurité des passagers dans le secteur des VTC, en garantissant l’identification effective et permanente des véhicules utilisés par les conducteurs. L’apposition d’un macaron inamovible, comportant le numéro d’enregistrement au registre et le numéro d’immatriculation du véhicule, permet de rendre impossible le transfert frauduleux du macaron d’un véhicule à un autre.
Cette pratique de transfert, encore trop répandue, favorise non seulement l’exercice illégal de l’activité de VTC mais facilite également la dissimulation de revenus, le travail dissimulé et la fraude aux cotisations sociales et fiscales. En effet, l’utilisation de véhicules non déclarés ou non enregistrés complique le contrôle des flux financiers et des déclarations sociales, rendant plus difficile la détection des situations de sous-déclaration ou de non-paiement des impôts et cotisations.
En imposant aux plateformes de vérifier le caractère inamovible des macarons sur les véhicules affiliés, l’amendement responsabilise les acteurs du secteur et renforce la traçabilité des opérations. Cette mesure contribue ainsi à la transparence, à la protection des usagers, à l’équité entre les professionnels, et à la sécurisation des recettes publiques. Elle s’inscrit dans une démarche globale de lutte contre la fraude fiscale et sociale, en assurant que chaque véhicule utilisé pour l’activité de VTC soit correctement identifié et rattaché à un conducteur déclaré.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 44 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ANTOINE ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants déclarent dans le registre les noms des conducteurs employés en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 3122-4 et les numéros des cartes professionnelles de ces conducteurs. » ;
Objet
L’article 8 du projet de loi vise à lutter contre l’exercice illégal et le travail dissimulé dans le secteur du transport public particulier de personnes (T3P). Il clarifie notamment le champ d’application de la sanction administrative prévue pour les faux VTC (exerçant sans être inscrits au registre des exploitants VTC) et renforce les sanctions administratives applicables en cas de substitution de chauffeurs (utilisation de l’inscription au registre VTC d’un tiers). Il vise en outre à responsabiliser les plateformes, afin qu’elles s’assurent que les exploitants de VTC avec lesquels elles contractualisent ne pratiquent pas de travail dissimulé.
Le présent amendement vise donc à renforcer la lutte contre la fraude sociale et fiscale dans le secteur des VTC, en facilitant l’identification des conducteurs. Actuellement, seuls les exploitants sont tenus de s’inscrire au registre, ce qui crée une zone d’ombre sur l’activité réelle des chauffeurs, notamment ceux qui exercent sous la responsabilité d’intermédiaires. En imposant la déclaration au registre des noms et des numéros de cartes professionnelles de chaque conducteur, l’amendement permet de tracer précisément l’ensemble des acteurs impliqués dans la chaîne financière et opérationnelle. Cette transparence accrue facilite le contrôle des flux financiers, la vérification des déclarations sociales et fiscales, et la détection des situations de travail dissimulé ou de sous-déclaration de revenus.
La mesure contribue ainsi à l’équité entre les professionnels, à la protection des droits des travailleurs et à la sécurisation des recettes publiques. Elle s’inscrit dans une démarche globale de responsabilisation des acteurs du secteur et d’amélioration de la régulation, en cohérence avec les objectifs du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 45 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme LERMYTTE, M. CHASSEING et Mme BOURCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 46 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN ARTICLE 21 |
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I. – Alinéa 4
Après le mot :
dissimulé
insérer les mots :
ou d’une fraude sociale caractérisée au sens de l’article L. 114-13 du présent code
II. – Alinéa 15
Après les mots :
L. 8221-1 du code du travail
insérer les mots :
ou d’une fraude sociale caractérisée au sens de l’article L. 114-13 du présent code
Objet
La procédure de flagrance sociale, prévue à l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale, permet aujourd’hui aux organismes de recouvrement de procéder immédiatement à des mesures conservatoires lorsque des faits de travail dissimulé sont constatés.
Le présent amendement vise à étendre cette procédure aux cas de fraude sociale caractérisée au sens de l’article L. 114-13 du même code, c’est-à-dire aux manœuvres frauduleuses intentionnelles commises par les employeurs ou entreprises pour obtenir indûment des prestations, exonérations ou avantages sociaux.
Cette extension permettra aux agents de l’URSSAF de sécuriser le recouvrement des sommes indûment perçues dans des situations de fraude avérée, en mobilisant le même cadre juridique que pour le travail dissimulé.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 47 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PANTEL ARTICLE 27 |
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Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour le recouvrement de sommes indûment versées à la suite d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, l’opérateur France Travail peut, en application de l’article L. 5426-8-1, effectuer des retenues sur les versements à venir.
« Ces retenues sont effectuées dans la limite assurant le maintien d’un montant minimal de ressources laissé à la disposition du bénéficiaire, conformément à l’article L. 3252-2 du code du travail. »
Objet
La rédaction initiale de cet article permettait à France Travail de retenir la totalité des allocations à venir en cas de fraude, sans garantir le maintien d’un niveau minimal de ressources pour le bénéficiaire.
Une telle mesure, jugée disproportionnée par le Conseil d’État, portait atteinte au principe de sauvegarde des moyens d’existence reconnu par le code du travail et la jurisprudence constitutionnelle. Le présent amendement rétablit un équilibre entre l’objectif légitime de recouvrement des indus frauduleux et la protection des droits fondamentaux des allocataires, en subordonnant toute retenue au respect du montant minimal de ressources prévu à l’article L. 3252-2 du code du travail.
Par cet amendement, le groupe RDSE entend concilier la nécessaire lutte contre les pratiques frauduleuses avec la garantie, pour chaque bénéficiaire, d’un niveau de ressources conforme aux exigences du contrat social.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 48 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. DAUBET ARTICLE 5 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 49 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4361-1 du code de la santé publique est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine, du Syndicat des audioprothésistes et du Collège national d’audioprothèse, précise les actes ou les activités réalisés par les audioprothésistes ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont effectués. »
Objet
Les récents rapports du HCFiPS et la CNAM ont permis de documenter et d’objectiver l’ampleur du phénomène de fraude dans le secteur de la santé. L’Assurance Maladie fait ainsi état de 628 millions d’euros de fraudes, dont 27 millions d’euros dans le secteur de l’audioprothèse, qui n’échappe pas à cette dynamique préoccupante.
La réforme du 100 % Santé en audiologie a permis de réduire le renoncement aux soins et d’assurer l’accès des patients à un appareillage auditif sans reste à charge. On estime ainsi aujourd’hui à 4 millions le nombre de patients appareillés en France sur environ 7,5 millions de personnes présentant un déficit auditif invalidant, soit 53 % de taux d’équipement.
Toutefois, ce succès du 100 % santé a aussi engendré des effets de bord significatifs, au premier rang desquels une fraude croissante.
Attirés par la solvabilisation du secteur de l’audiologie, des acteurs peu scrupuleux – parfois même extérieurs à la profession – ont rapidement développé et organisé des pratiques frauduleuses visant à tirer profit du modèle de financement mis en place, reposant principalement sur la solidarité nationale. Le nombre d’établissements d’audioprothèse a augmenté de 48,7 % entre 2020 et 2023, passant de 5 066 à 7 531. Un certain nombre de ces établissements emploie des stratagèmes mis en lumière et documentés par l’Assurance maladie et la DGCCRF : usurpation d’identité d’assurés, facturations fictives, prescriptions frauduleuses, exercice illégal de la profession d’audioprothésiste et entreprises fantômes sans locaux ni personnel qualifié, démarchage de patients vulnérables …
Les conséquences de ces pratiques dévoyant le 100 % santé sont multiples et préoccupantes. Les patients peuvent se retrouver équipés d’aides auditives non ou mal adaptées ou ne pas bénéficier du suivi nécessaire, synonyme de perte de chance. Outre les coûts médico-économiques à long terme générés par une prise en charge des patients insuffisante ou inadaptée, la fraude génère des dépenses publiques injustifiées et un surcoût significatif direct de 27 millions d’euros pour l’Assurance Maladie, tout en compromettant l’efficacité du dispositif 100 % Santé. Enfin, la fraude entame la réputation de la profession, en remettant en cause son intégrité et la qualité des soins qu’elle prodigue.
Aussi, la lutte contre cette fraude croissante est-elle un enjeu tout autant pour les finances sociales qu’au plan sanitaire. C’est pourquoi il est nécessaire de doter les autorités et le secteur d’un arsenal de régulation permettant d’enrayer ce phénomène.
Il convient ainsi d’encadrer précisément le rôle de l’audioprothésiste dans son accompagnement auprès des déficients de l’ouïe.
Le présent amendement vise donc à fixer par décret les actes que les audioprothésistes sont habilités ou non à faire, pour ainsi à la fois clarifier le cadre de la pratique professionnelle et améliorer la lisibilité du parcours de soins pour le patient.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 50 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 4361-7 du code de la santé publique, après le mot : « auditive » , sont insérés les mots « , ainsi que la prospection commerciale en audioprothèse par tous moyens directs ou indirects et sur tous supports, ».
Objet
Les rapports récents du HCFIPS et de la CNAM ont mis en évidence la hausse préoccupante des fraudes dans le secteur de l’audioprothèse, estimées à 27 millions d’euros.
Si la réforme du 100 % Santé a permis d’améliorer l’accès aux soins, elle a également favorisé l’émergence de pratiques abusives : facturations fictives, démarchage de publics vulnérables ou exercice illégal.
Le présent amendement vise à renforcer la régulation du secteur en interdisant explicitement toute démarche de prospection en matière d’audioprothèse, afin de protéger les patients et de préserver l’intégrité du dispositif 100 % Santé.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 51 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exception visée au premier alinéa n’est pas applicable aux produits et prestations associées pour la prise en charge des aides auditives inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Les rapports du HCFIPS et de la CNAM ont mis en évidence une hausse préoccupante des fraudes dans le secteur de l’audioprothèse, évaluée à 27 millions d’euros.
Si la réforme du 100 % Santé a permis d’améliorer l’accès aux soins, elle a également favorisé le développement de pratiques commerciales agressives et de facturations abusives.
Le présent amendement vise à interdire la publicité pour les aides auditives, afin de prévenir les dérives liées à la marchandisation du dispositif, de protéger les patients et de recentrer le secteur sur sa finalité sociale et sanitaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 52 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 4361-7 du code de la santé publique, après le mot : « auditive » , sont insérés les mots : « , ainsi que toute mention de remises, rabais, ristournes ou d’une offre promotionnelle à l’occasion d’une publicité relative à l’exercice des audioprothésistes et à l’appareillage auditif ».
Objet
Les rapports du HCFIPS et de la CNAM ont mis en évidence la progression des fraudes dans le secteur de l’audioprothèse, estimées à 27 millions d’euros.
Si la réforme du 100 % Santé a amélioré l’accès aux soins, elle a aussi favorisé l’apparition de pratiques commerciales agressives, notamment à l’occasion d’opérations promotionnelles telles que le « Black Friday ».
En assimilant les aides auditives à des produits de consommation, ces campagnes entretiennent la sur-prescription et fragilisent la dimension sociale du dispositif.
Le présent amendement vise à interdire toute communication commerciale mentionnant des remises, rabais, ristournes ou offres promotionnelles en matière d’audioprothèse, afin de prévenir les dérives frauduleuses et de protéger l’intégrité du 100 % Santé.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 53 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLOTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4361-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le démarchage s’entend de toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur une prise de rendez-vous dans l’établissement de l’audioprothésiste. »
Objet
Les rapports du HCFIPS et de la CNAM ont mis en évidence la progression des fraudes dans le secteur de l’audioprothèse, estimées à 27 millions d’euros.
Si la réforme du 100 % Santé a amélioré l’accès aux soins, elle a aussi favorisé des pratiques de démarchage abusif visant des publics vulnérables, souvent sous couvert de bilans auditifs gratuits.
Le présent amendement renforce l’interdiction de toute prospection directe en matière d’audioprothèse, sauf à la demande expresse du patient ou sur prescription médicale, et étend cette interdiction à la prise de rendez-vous à domicile, afin de mieux prévenir les dérives commerciales et protéger les personnes fragiles.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 54 rect. bis 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, CHASSEING et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mmes JACQUEMET et LERMYTTE, M. Henri LEROY, Mme MULLER-BRONN et MM. NATUREL, PANUNZI et SIDO ARTICLE 8 |
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I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des inscriptions effectuées par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331-1 du code du travail
II. – Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des attestations d’inscription délivrées aux coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331-1 du code du travail
III. – Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des attestations d’inscription délivrées aux coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331-1 du code du travail
IV. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331-1 du code du travail. » ;
Objet
Cet amendement vise à sécuriser et protéger un nouveau modèle émergeant dans le secteur du transport public particulier de personnes (T3P), menacé par la rédaction initiale de l’article 8 : la coopérative d’activité et d’emploi (CAE).
La CAE constitue une solution économique et sociale pour les chauffeurs, mais aussi un levier de lutte contre la fraude sociale et fiscale pour l’État, alors que plus de 60 % des chauffeurs évolue aujourd’hui dans l’illégalité (fraude fiscale, sous-déclaration ou absence de déclaration à l’URSSAF). En effet, ce modèle permet aux chauffeurs d’avoir un contrat d’entrepreneur salarié associé (CESA), une protection sociale, de l’autonomie et un accompagnement administratif.
Cependant, dans sa rédaction actuelle l’article 8 représente une menace existentielle pour le modèle CAE. En effet, aujourd’hui, la CAE peut être enregistrée en tant qu’exploitante dans le registre et peut sous-traiter son numéro à ses chauffeurs. L’article 8, en voulant lutter contre les pratiques frauduleuses des gestionnaires de flottes notamment, va interdire indirectement cette possibilité.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 55 rect. ter 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, CHASSEING et CHATILLON, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mmes JACQUEMET et LERMYTTE, M. Henri LEROY, Mme MULLER-BRONN et MM. NATUREL, PANUNZI et SIDO ARTICLE 8 |
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I. – Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Après le premier alinéa de l’article L. 3122-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens du premier alinéa des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés à l’article L. 7331-1 du code du travail. »
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331-1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d’activité et d’emploi respectant des conditions fixées par voie réglementaire. »
III. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Le troisième alinéa de l’article L. 3122-4 est complété par les mots : « , à l’exception des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi à qui l’obligation de justifier d’une garantie financière s’applique seule. »
Objet
Le présent amendement vise à reconnaître pleinement le statut des entrepreneurs salariés associés des coopératives d’activité et d’emploi (CAE) dans le cadre de la réglementation applicable aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur (VTC), prévue par le code des transports.
Il vise deux objectifs clairs : préciser la définition d’exploitants afin de reconnaître le statut de d’entrepreneurs salariés associés de CAE et reconnaître la CAE comme mandataire pouvant enregistrer ses chauffeurs directement au registre VTC, lorsqu’elle remplit certaines conditions attestant de son sérieux.
Aujourd’hui, la loi ne reconnait et ne protège pas assez le modèle CAE dans le secteur du VTC. Il existe ainsi des risques de détournement de ce modèle par les mêmes acteurs frauduleux évoqués plus haut (ex : gestionnaires de flotte), il est donc important de l’encadrer.
Cet amendement permettrait de faciliter le développement du modèle de la CAE dans le secteur et ainsi de lutter efficacement contre la fraude.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 56 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS ARTICLE 20 TER |
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Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
à l’obligation de détention du certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 57 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 132-19-2 du code pénal, il est inséré un article 132-19-... ainsi rédigé :
« Art. 132-19-.... – Pour les délits de contrebande, de détention en vue de la vente, de transport et de vente illicite de produits du tabac, commis en récidive légale au sens de l’article 132-9, la peine d’emprisonnement encourue est portée au double du maximum légal.
« La juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à six mois d’emprisonnement ferme, ou à un an en cas de commission en bande organisée, sauf décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
Objet
La contrebande et la vente illégale de tabac constituent une fraude fiscale majeure, directement concernée par l’objet du présent projet de loi, qui vise à renforcer la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Le durcissement des sanctions pénales proposé s’inscrit pleinement dans cette logique de renforcement global de la réponse de l’État face à ces infractions.
Selon une étude récente des Douanes, le tabac acheté en dehors du réseau des buralistes français a entraîné, en 2023, une perte moyenne de 4,3 milliards d’euros de recettes fiscales pour le budget de l’État. Ces chiffres illustrent l’ampleur du détournement fiscal lié à la consommation de tabac non déclarée en France.
Le présent amendement vise à renforcer la réponse pénale applicable en cas de récidive pour les délits de contrebande et de vente illicite de tabac. Il prévoit de doubler la peine maximale d’emprisonnement encourue et d’instaurer un plancher de peine ferme : six mois d’emprisonnement, ou un an en cas de bande organisée, sauf décision spécialement motivée du juge.
Ce dispositif a pour objectif de renforcer la prévisibilité et la portée dissuasive des sanctions, d’assurer une exécution plus effective des peines et d’harmoniser le régime applicable au tabac avec celui des stupéfiants, compte tenu de leurs effets fiscaux et sanitaires similaires. Il maintient néanmoins le principe d’individualisation des peines grâce à la clause de motivation spéciale.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 58 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 132-80 du code pénal, il est inséré un article 132-... ainsi rédigé :
« Art. 132-.... – Constituent des circonstances aggravantes des délits douaniers relatifs aux produits du tabac :
« 1° L’usage d’un véhicule aménagé pour le transport ou la dissimulation des marchandises ;
« 2° La présence d’un mineur lors de la commission des faits ;
« 3° La commission des faits à proximité d’un établissement d’enseignement ;
« 4° Le port ou l’usage d’armes ;
« 5° Le recours à des moyens de communication chiffrés aux fins d’organisation de l’infraction ;
« 6° La commission dans un périmètre douanier sensible au sens de l’article 44 du code des douanes. »
Objet
La contrebande et la vente illicite de tabac constituent une fraude fiscale majeure, directement visée par le présent projet de loi visant à renforcer la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Le renforcement des sanctions pénales proposé s’inscrit pleinement dans l’objectif d’efficacité du dispositif global de lutte contre ces fraudes.
D’après une étude récente des Douanes, le tabac acheté en dehors du réseau des buralistes français a entraîné, en 2023, une perte moyenne de 4,3 milliards d’euros de recettes fiscales pour le budget de l’État, confirmant l’ampleur du contournement fiscal lié à la consommation de tabac en France.
Le présent amendement introduit des circonstances aggravantes spécifiques applicables aux délits douaniers portant sur les produits du tabac. Sont notamment concernés l’usage de véhicules spécialement aménagés, la présence de mineurs, la proximité d’établissements scolaires, le port d’armes, le recours à des communications chiffrées ou encore la commission des faits dans un périmètre douanier sensible.
Ces comportements traduisent la professionnalisation croissante des réseaux de contrebande et justifient un renforcement adapté de la réponse pénale. L’aggravation proposée permettra d’alourdir les peines encourues et de faciliter, le cas échéant, le recours à des moyens d’enquête renforcés. Ce dispositif aligne le régime applicable au tabac sur celui d’autres infractions organisées, tout en garantissant la sécurité juridique du texte.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 59 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 64 du code des douanes, il est inséré un article 64-... ainsi rédigé :
« Art. 64-.... – Par dérogation aux limitations de distance prévues pour l’exercice du droit de poursuite, la poursuite commencée dans le rayon des douanes peut être continuée sans limitation de distance jusqu’au lieu de destination identifié, sur l’ensemble du territoire national. »
Objet
La contrebande et la vente illicite de tabac constituent une fraude fiscale majeure, directement visée par le présent projet de loi consacré au renforcement de la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Le développement des outils de contrôle et de poursuite proposé s’inscrit pleinement dans l’objectif d’efficacité du dispositif global de lutte contre ces fraudes.
Selon une étude récente des Douanes, le tabac acheté en dehors du réseau des buralistes français a entraîné, en 2023, une perte moyenne de 4,3 milliards d’euros de recettes fiscales pour le budget de l’État, illustrant l’ampleur du contournement fiscal lié à la consommation de tabac en France.
Le présent amendement prévoit d’étendre le droit de poursuite des agents des douanes à l’ensemble du territoire national, dès lors que la poursuite a été régulièrement engagée dans le rayon douanier et qu’un lieu de destination identifié est visé.
Cette évolution met fin aux zones d’impunité exploitées par les réseaux de contrebande de tabac, en garantissant la continuité des interventions jusqu’au lieu de dépôt. Elle renforce ainsi l’efficacité des saisies et des opérations de démantèlement des filières, tout en préservant les garanties procédurales et le contrôle juridictionnel existants.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 60 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le paragraphe 1 de la section 3 du chapitre II du titre XII du code des douanes est complété par un article 350-... ainsi rédigé :
« Art. 350-.... – En cas de flagrance d’une infraction douanière relative aux produits du tabac impliquant des droits éludés supérieurs à 50 000 euros, le procureur de la République ou l’officier des douanes judiciaire peut ordonner, par décision motivée, le gel immédiat des avoirs bancaires et des actifs numériques identifiés, pour une durée de dix jours.
« Cette mesure doit être validée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures. En cas de relaxe ou d’abandon des poursuites, les avoirs sont restitués intégralement à leur titulaire. »
Objet
La contrebande et la vente illicite de tabac constituent une fraude fiscale majeure, directement concernée par le présent projet de loi visant à renforcer la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Le renforcement des outils de contrôle et de répression proposé s’inscrit pleinement dans la stratégie globale d’efficacité du dispositif de lutte contre ces fraudes.
Selon une étude récente des Douanes, le tabac acheté en dehors du réseau des buralistes français a entraîné, en 2023, une perte moyenne de 4,3 milliards d’euros de recettes fiscales pour le budget de l’État, confirmant l’ampleur du contournement fiscal lié à la consommation de tabac en France.
Le présent amendement prévoit, en cas de flagrance d’une infraction douanière relative au tabac impliquant plus de 50 000 euros de droits éludés, la possibilité d’ordonner le gel immédiat des avoirs bancaires et des actifs numériques identifiés pour une durée de dix jours, sur décision motivée du procureur de la République ou de l’officier des douanes judiciaire.
Cette mesure, soumise à la validation du juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures, vise à neutraliser la trésorerie mobile des réseaux de contrebande et à sécuriser le recouvrement des droits et amendes. Elle établit un équilibre entre efficacité opérationnelle et garantie des libertés individuelles.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 61 rect. 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING ARTICLE 5 |
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Alinéa 77
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’employeur informé de la suspension du service de l’allocation mentionnée au premier alinéa en avise l’entreprise régie par le code des assurances, la mutuelle ou union régie par le code de la mutualité et l’institution de prévoyance ou union régie par le code de la sécurité sociale assurant le versement de prestations en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Aujourd’hui, l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de suspension des indemnités journalières (IJ) pour arrêt de travail frauduleux ou non médicalement justifié, la CPAM en informe l’employeur. En revanche, aucune information n’est transmise à l’organisme complémentaire (assureur, mutuelle, institution de prévoyance) qui gère le régime de prévoyance de l’entreprise.
Le présent amendement vise à corriger cette asymétrie d’information en prévoyant la notification, par l’employeur, de la décision de suspension à l’organisme complémentaire concerné. Il s’agit de renforcer la lutte contre les abus et fraudes aux arrêts de travail, d’éviter des versements indus au titre des garanties de prévoyance et d’harmoniser les informations communiquées aux acteurs qui indemnisent le même risque.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 62 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 215-3 », sont insérés les mots : « , d’un organisme relevant du titre I du livre VII s’agissant des prestations d’assurance maladie ou d’accident du travail et de maladies professionnelles ».
Objet
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale contient aujourd’hui deux sources d’incertitude s’agissant de la mise en œuvre par les caisses de coordination aux assurances sociales (CCAS) des sanctions financières prévues par la disposition dudit article. En effet :
La liste des organismes pouvant mettre en œuvre les sanctions prévues par la disposition ne fait pas référence aux organismes relevant d’un régime spécial.
Les pénalités sont notifiées après avis conformes du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), ce qui est source de contentieux car les CCAS n’appartiennent pas à l’UNCAM.
Il est par conséquent nécessaire d’élargir le spectre des organismes autorisés à prononcer un avertissement ou une pénalité afin d’y intégrer les régimes spéciaux et ainsi renforcer de manière cohérente la lutte contre la fraude sociale.
Tel est l’objet de cet amendement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 63 rect. bis 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PILLEFER, Mmes ANTOINE, Nathalie GOULET, SOLLOGOUB et JACQUEMET et M. COURTIAL ARTICLE 8 |
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Alinéa 31
Remplacer les mots :
dix-huitième
Par le mot :
troisième
Objet
Le présent amendement vise à accélérer la mise en œuvre des dispositions prévues à l’article 8, en remplaçant le délai de dix-huit mois par un délai de trois mois à compter de la publication de la loi.
Les plateformes concernées disposent d’ores et déjà des informations techniques et administratives nécessaires à l’application du dispositif. Le maintien d’un délai aussi long avant l’entrée en vigueur reviendrait à prolonger inutilement les situations de fraude sociale et fiscale que la présent projet de loi entend précisément combattre.
Un délai de trois mois apparaît proportionné et réaliste au regard des capacités opérationnelles des plateformes et de l’urgence à renforcer la transparence et la conformité des activités en ligne.
En réduisant ce délai, l’amendement contribue à rendre la loi plus efficace et immédiatement applicable, en cohérence avec les objectifs de lutte contre la fraude poursuivis par le texte.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 64 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme LUBIN, M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL et KANNER, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, GILLÉ, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
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Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de l’amendement sont évidemment favorables à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales qui gangrènent le secteur des VTC.
Ils estiment cependant que cet article 8 n’est pas à la hauteur des enjeux ni de la régulation requise pour y mettre un terme.
Pire, en créant de toute pièce une réglementation spécifique pour le secteur d’activité des transports publics particuliers de personnes (T3P), hors du droit commun s’appliquant aux donneurs d’ordre (article L. 8222-1 du code du travail), il exonère les plateformes de leurs obligations légales et rend impossible toute régulation qui permettrait d’éradiquer efficacement les malversations en tout genre : fraudes sociales et fiscales, contournement des normes et réglementations sociales régissant les conditions de travail (horaires irréguliers, temps d’attente longs entre deux courses, temps de repos réduits,…), recours au travail dissimulé, contournement des règles en matière d’assurance, etc.
Car en considérant explicitement comme le fait l’article 8 et comme le précise l’étude d’impact que « la plateforme n’est pas le donneur d’ordre » , que c’est « le client qui est le donneur d’ordre » , il crée pour les plateformes une obligation de vigilance spécifique mais au rabais, en deçà des exigences qui s’appliquent aujourd’hui à tout donneur d’ordre.
Si beaucoup de chauffeurs sont officiellement « indépendants » , dans la réalité ils sont dépendants des plateformes qui fixent les tarifs des courses, les trajets, contrôlent les chauffeurs et les sanctionnent. Leur autonomie est donc, dans les faits, extrêmement limitée pour ne pas dire inexistante. Et, le recours à des algorithmes ne fait qu’accroître la pression sur les chauffeurs, dégradant et précarisant leurs conditions de travail.
Aux rémunérations insuffisantes s’ajoutent des charges importantes (essence, entretien du véhicule, assurances…) qui grèvent d’autant le revenu net des chauffeurs et qui les contraignent pour pouvoir vivre décemment à multiplier les courses au péril de leur santé du fait de l’accroissement de la fatigue. Et ce d’autant plus que dans certaines zones les plateformes accentuent la concurrence entre chauffeurs.
Pour les auteurs de l’amendement, le phénomène des fraudes participe d’une réglementation économique et sociale insuffisante du secteur. Reconnaître dans les plateformes les véritables donneurs d’ordre permettrait d’éradiquer plus efficacement tous ces comportements illégaux.
En ce sens, les auteurs de l’amendement s’interrogent sur l’intention, du moins sur l’effet pervers de cet article 8, qui en singularisant les VTC par le biais d’une réglementation spécifique dans le code des transports permet en réalité d’éviter la possible requalification des contrats de travail des chauffeurs « ubérisés » ou « plateformisés » , soi-disant indépendants.
De même ils regrettent que seul le secteur VTC soit concerné par cet article 8 alors même que la fraude dénoncée est tout aussi importante pour les livreurs à vélo. L’incompréhension est donc totale face à l’irrecevabilité de l’amendement qu’ils avaient déposé en commission pour les réintégrer à ce projet de loi.
C’est la raison pour laquelle ils se battent depuis des années pour faire reconnaître le statut de salarié pour ces « indépendants fictifs » pour reprendre les mots de la Cour de Cassation dans son arrêt de 2018. Plutôt que de légiférer à la va-vite au gré d’un article dans ce projet de loi, ils demandent à ce que la directive européenne sur les droits sociaux des travailleurs des plateformes portée par Nicolas Schmit soit transposée dans les meilleurs délais et en respectant ses grands principes la présomption de salariat et le contrôle des algorithmes. Le meilleur moyen de lutter contre la fraude est de supprimer au maximum les intermédiaires pour supprimer le maximum d’interstices dans lesquels elle se glisse, et pour remettre les acteurs à leur juste place : les plateformes sont les donneurs d’ordre et les chauffeurs/livreurs etc. des exécutants et salariés. Le salariat est la meilleure façon de lutter contre la fraude sociale et fiscale dans la relation de travail. L’incompréhension des auteurs est donc toute aussi grande face à l’irrecevabilité de leur amendement la proposant.
Pour toutes ces raisons, ils proposent la suppression de cet article.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 65 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme LUBIN, M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL et KANNER, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, GILLÉ, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
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Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 8221-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8221-6. – I. – Tout travailleur, dont au moins les deux tiers du revenu professionnel annuel résultent de l’utilisation d’un algorithme exploité directement ou indirectement par une personne, est présumé être lié à cette dernière par un contrat de travail.
« II. – L’inexistence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque la personne mentionnée au I démontre que le travailleur a exécuté sa prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination juridique à l’égard de celle-ci. » ;
2° L’article L. 8221-6-1 est abrogé.
Objet
Si l’humain a longtemps maitrisé l’outil, depuis la révolution industrielle c’est l’outil qui bien souvent rythme de plus en plus le travail de l’humain. Ce combat de la régulation de la relation Homme/machine est une des bases du droit social et du combat syndical contre l’exploitation : tâcheronnage au XIXe, fordisme au XXe, ubérisation au XXIe siècle. Il n’est plus possible, sous prétexte de secret de fabrication de l’algorithme et de droit de la concurrence, de tolérer les excès de la cyberéconomie qui nie les droits sociaux élémentaires : droit réel à la déconnexion, menace sur la sécurité physique et psychique des travailleurs avec la pression du résultat dicté par le smartphone, faible rémunération horaire, contrôle des heures de travail et des temps de repos…
La précarité de ces travailleurs des plateformes de travail s’accroît, particulièrement dans le domaine des transports, et donc des chauffeurs VTC dont il est question dans l’article 8 du présent projet de loi.
En supprimant la présomption de non-salariat issue des lois Madelin de 1994 et Fillon de 2003, et en la remplaçant par une présomption de contrat de travail dès lors que la majeure partie du revenu est issue de l’exploitation d’un algorithme, cet amendement vient donner à la lutte contre la fraude sociale et fiscale une arme efficace tant le nombre de travailleurs non déclarés et les sous locations de compte sont fréquentes ; et tout particulièrement dans la section de la livraison. Dès lors, si une plateforme conteste le statut de salarié de l’un ou plusieurs des travailleurs à qui elle fait appel, elle devra prouver leur qualité de travailleurs indépendants.
Cette disposition fait ainsi écho à la directive européenne visant à garantir des droits sociaux aux travailleurs de plateformes adoptée définitivement au début de l’année 2024 et dont notre parlement attend le texte de transposition.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 66 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme LUBIN, M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL et KANNER, Mmes BONNEFOY et BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, GILLÉ, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1326-3 du code des transports, il est inséré un article L. 1326-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1326-3-.... – Tout compte ouvert sur une plateforme mentionnée à l’article L. 7342-1 du code du travail pour livrer des marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues non motorisé ne peut être prêté, sous-loué ou cédé à un tiers. La plateforme est tenue de mettre en œuvre un dispositif de vérification de l’identité du travailleur lors de sa connexion à l’application.
« Toute méconnaissance de ces dispositions ou toute infraction à cette interdiction par le professionnel de mise en relation est passible d’une sanction administrative.
« Le montant de l’amende est d’au plus 150 euros par mise en relation par la plateforme mentionnée à l’article L. 7342-1 du code du travail.
« Le montant total de l’amende infligée ne peut excéder 3 000 000 euros par an.
« Cette amende administrative est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation des faits par l’un des officiers, agents ou fonctionnaires mentionnés à l’article L. 3143-1 du code des transports.
« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« La plateforme de mise en relation peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.
« En cas de récidive, l’autorité administrative peut procéder à la radiation de l’activité de la plateforme. »
Objet
L’article 8 du projet de loi vise à lutter contre les fraudes sociales et fiscales de « gestionnaires de flotte » qui contournent le droit du travail, la fiscalité et les obligations sociales de tout employeur. Mais, il ne s’attaque ni aux fraudes sociales et fiscales ni au contournement du droit du travail (droit à la syndicalisation, droit aux congés payés, assurance chômage, accès au SMIC, droit à une assurance contre les accidents du travail…) dans le secteur des livreurs de marchandises à vélo.
Or, dans ce secteur les pratiques de sous-location, de prêt ou de cession de comptes à des tiers autres que le titulaire du compte sont courantes. Les livreurs ne sont donc pas forcément ceux qui sont enregistrés sur les plateformes mais des tiers qui travaillent à leur place et qui, non déclarés et sans statut, sont donc exposés à une forte précarité du travail (en matière de protection sociale, de durée du travail, de repos…) et à des risques non couverts par des assurances (risque d’accidents, d’agression, de vols, et autres litiges…).
Contraindre les plateformes à offrir de véritables contrats de travail salariés à leurs travailleurs permettrait d’éviter le déploiement de ce type de pratiques illégales qui plongent ces travailleurs de plateforme sous-loués dans une précarité extrême.
La régulation passe aussi par une meilleure responsabilisation des plateformes qui, la plupart du temps, ne vérifient pas l’identité de leurs livreurs, laissant cette sous-traitance illégale se déployer.
Cet amendement propose d’y remédier en proposant d’interdire la sous-location de comptes pour la livraison de marchandises à vélo en contraignant les plateformes de mise en relation à vérifier l’identité de leurs livreurs et à sanctionner les plateformes qui ne respecteraient pas ces obligations. Il prévoit, en cas de non-respect des sanctions pouvant aller jusqu’à la radiation de la plateforme en cas de récidive.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 67 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 711-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 711-13-... ainsi rédigé :
« Art. L. 711-13-.... – Les organismes gestionnaires d’un régime spécial mentionné à l’article L. 711-1 disposent de l’ensemble des prérogatives attribuées aux organismes de sécurité sociale dans les conditions du Livre I sous réserve de l’application des dispositions prévues au présent titre. »
Objet
Il existe aujourd’hui une incertitude quant à la possibilité pour les organismes gestionnaires d’un régime spécial de recouvrer la pénalité financière par voie de contrainte. Il est par conséquent nécessaire de sécuriser l’usage d’une telle prérogative par les caisses de sécurité sociale afin d’assurer la cohérence de l’action des organismes gestionnaires quel que soit le régime concerné, notamment en matière de recouvrement des prestations indues, afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale.
Cette proposition a été travaillée avec la RATP.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 68 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4361-... ainsi rédigé :
« Art. L. 4361-.... – Il est institué un Ordre national des audioprothésistes, groupant obligatoirement tous les audioprothésistes habilités à exercer en France.
« Il est composé d’un Conseil national et de conseils régionaux et inter-régionaux, dont la composition, les modalités d’élection, les attributions et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Il est chargé de défendre l’honneur et l’indépendance de la profession d’audioprothésiste. Il veille au respect du code de déontologie, élaboré par le Conseil national de l’ordre des audioprothésistes et établi par décret en Conseil d’État, garantissant ainsi les principes de moralité, de probité et de compétence essentiels à l’exercice de la profession, ainsi que l’observation des devoirs professionnels et des règles déontologiques applicables à ses membres.
« Il statue sur l’inscription au tableau, assure la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics, veille à la formation continue de ses membres, exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État et contribue, en lien avec les autorités compétentes, à la prévention des pratiques frauduleuses et contraires à la déontologie.
« L’Ordre national des audioprothésistes fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau.
Objet
L’audioprothésiste est un professionnel de santé clé dans la prise en charge des troubles de l’audition, dont le rôle s’est accru avec le dispositif « 100 % Santé » , l’évolution technologique et le vieillissement de la population. La diversité des pratiques et des structures rend nécessaire un cadre d’exercice homogène et régulé.
Si la majorité des audioprothésistes exercent avec rigueur, certaines pratiques déviantes — publicités trompeuses, démarchage abusif, fraudes à la facturation — persistent et croissent, au détriment des patients, de la confiance du public et des dépenses de l’assurance maladie.
La création d’un Ordre national des audioprothésistes renforcera la sécurité des pratiques et instaurera une corégulation entre l’État et les professionnels, au service des patients. Par son pouvoir disciplinaire et son contrôle déontologique, il complétera l’action de la CNAM et de la DGCCRF dans la lutte contre la fraude et les dérives. À l’image des autres ordres de santé, cette instance indépendante garantira la probité, la compétence et la qualité des soins, tout en favorisant l’harmonisation des pratiques et la formation continue.
La création de l’Ordre est par ailleurs largement soutenue par l’écosystème de l’audition :
- les 73 % des audioprothésistes et 90 % des étudiants audioprothésistes sont favorables à la création d’un ordre ;
- les patients, à travers la Fédération SurdiFrance ;
- le Syndicat des Audioprothésistes (SDA), seul représentant de la profession ;
- la Fédération nationale des étudiants en audioprothèse (FNEA), seul représentant des étudiants en audioprothèse ;
- le Collège National d’Audioprothèse (CNA), référence scientifique et formatrice de la profession ;
- les autres ordres de santé par le Comité de liaison des institutions ordinales ;
- la Haute Autorité de Santé, dont le président, le Pr Lionel Collet, s’est publiquement prononcé en faveur de sa création.
Critère de recevabilité Article 40 : Cette mesure est sans incidence financière pour l’État, le fonctionnement de l’Ordre étant intégralement financé par les cotisations des professionnels. Par ailleurs, la régulation des pratiques contribuera, à terme, à mieux maîtriser les dépenses de santé.
Critère de recevabilité Article 45 : Cette mesure présente un lien à tout le moins indirect avec le texte, au sens de l’article 45 de la Constitution, car il renforce la prévention des fraudes dans le secteur des audioprothèses, contribuant ainsi à l’objectif du projet de loi.
Cet amendement a été travaillé avec le Collège National d’Audioprothèse, le Syndicat des Audioprothésistes, la Fédération nationale des Etudiants en Audioprothèse, la Fédération
SurdiFrance, et l’Association de Réadaptation et Défense des Devenus Sourds.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 69 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
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Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Attestation d’expert-comptable
« Art. L. 113-.... – Les opérateurs économiques participant aux dispositifs sollicitant des aides publiques attribuées par une administration, au sens du 1° de l’article L. 100-3, ou un établissement public industriel et commercial, produisent en soutien de leur demande d’attribution, dans les conditions fixées par décret, une attestation établie par un expert-comptable. »
Objet
Le présent amendement vise à encadrer l’accès aux aides publiques par une attestation d’expert-comptable.
De nombreuses fraudes ont été constatées ces dernières années sur les aides octroyées par l’État. Certaines entreprises ont été créées dans le seul but de capter des aides publiques avant d’être liquidées, sans reverser les fonds aux bénéficiaires finaux, ni exécuter les travaux prévus. Afin de contrer ces fraudeurs, les experts-comptables qui participent au quotidien à la lutte contre les fraudes sous toutes ses formes, pourraient attester de la solidité financière de ces entreprises bénéficiant indirectement de ces aides publiques et/ou de la nécessité de ces aides.
En application du serment fait lors de leur inscription à l’Ordre, les experts-comptables exercent en effet leur profession « avec conscience et probité, respectent et font respecter les lois dans leurs travaux » (article 143 du code de déontologie) et participent à la sécurisation de l’assiette fiscale. Ils sont en outre assujettis à la règlementation en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 70 rect. 11 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration des impôts communique aux conseils de l’ordre des experts-comptables, à leur demande et par l’intermédiaire des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa, les informations relatives à leurs usagers nécessaires à l’engagement de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable. »
Objet
Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale et sociale, le présent amendement vise à renforcer la lutte contre l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
Les experts-comptables participent au quotidien à la lutte contre les fraudes sous toutes ses formes. La profession d’expert-comptable dispose, conformément à sa réglementation professionnelle, d’une prérogative exclusive en matière de tenue de comptabilité des entreprises et d’établissement des bilans et comptes de résultat, notamment lorsque ces prestations sont confiées à un tiers.
En application du serment fait lors de leur inscription à l’Ordre, ils exercent leur profession « avec conscience et probité, respectent et font respecter les lois dans leurs travaux » (article 143 du code de déontologie). Ils sont également assujettis à la règlementation en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme.
Cette action contre la fraude est réalisée par la profession au travers notamment de la lutte contre l’exercice illégal de l’expertise comptable. Nombreux sont les fraudeurs qui ont recours à des officines non inscrites à l’Ordre pour établir leurs bilans et comptes de résultat à l’appui desquels ils déposent des demandes de financement, des aides ou des réductions d’impôts. L’ordre des experts-comptables a la faculté de saisir les tribunaux pénaux de situation d’exercice illégal en vertu de l’Ordonnance du 19 septembre 1945 qui encadre l’exercice de l’expertise comptable.
Ces nombreuses actions en justice se heurtent cependant fréquemment à des difficultés de recueil des éléments de preuves malgré les signalements faits à l’Ordre. Il est donc indispensable que l’Ordre, doté d’une mission de service public, puisse obtenir de l’administration des impôts les informations en sa possession relatives par exemple
aux dépôts des comptes réalisés par ces officines illégales, au chiffre d’affaires retiré de cette activité illégale ou tout autre élément utile à la procédure en justice. Cette disposition vise donc à organiser cette information de l’Ordre par l’administration des impôts dès détection par cette dernière d’une déclaration ou d’un agissement d’un illégal, par l’intermédiaire du Commissaire du Gouvernement qui siège au sein de l’Ordre au nom de la tutelle.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 71 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifié :
1° La première occurrence des mots : « ainsi que l’ » est remplacée par les mots : « constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 50 000 euros d’amende. L’ » ;
2° Les mots : « de ce titre » sont remplacés par les mots : « du titre d’expert-comptable » ;
3° Les mots : « et à l’article 433-25 » sont remplacés par les mots : « du code pénal. À ces peines, peuvent également s’ajouter pour ces deux délits les peines prévues aux articles 433-22 à 433-26 ».
Objet
Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale et sociale, le présent amendement vise à alourdir les sanctions pénales en cas d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable.
Les experts-comptables participent au quotidien à la lutte contre les fraudes sous toutes ses formes. La profession d’expert-comptable dispose, conformément à sa réglementation professionnelle, d’une prérogative exclusive en matière de tenue de comptabilité des entreprises et d’établissement des bilans et comptes de résultat, notamment lorsque ces prestations sont confiées à un tiers.
En application du serment fait lors de leur inscription à l’Ordre, ils exercent leur profession « avec conscience et probité, respectent et font respecter les lois dans leurs travaux » (article 143 du code de déontologie). Ils sont également assujettis à la règlementation en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme.
Cette action contre la fraude est réalisée par la profession au travers notamment de la lutte contre l’exercice illégal de l’expertise comptable. Nombreux sont les fraudeurs qui ont en effet recours à des officines non inscrites à l’Ordre pour établir leurs bilans et comptes de résultat à l’appui desquels ils déposent des demandes de financement, des aides ou des réductions d’impôts.
L’ordre des experts-comptables a la faculté de saisir les tribunaux pénaux de situation d’exercice illégal en vertu de l’Ordonnance du 19 septembre 1945 qui encadre l’exercice de l’expertise comptable. Ces nombreuses actions en justice si elles aboutissent à des décisions de condamnations ne sont cependant pas assez dissuasives car les sanctions prononcées par les juges sont faibles. Les sanctions complémentaires et notamment de publicité pourraient également être un outil de sanction efficace mais qui n’est que rarement utilisé.
Cette proposition s’inspire des dispositions de l’article L. 4161-5 du code de la santé publique qui fixe les sanctions de l’exercice illégal des professions de santé. Les sanctions de l’exercice illégal de l’expertise comptable sont alourdies et les mesures complémentaires notamment de publicité peuvent être prononcées pour le délit d’exercice illégal de l’expertise comptables et celui de l’usage abusif du titre d’expert-comptable.
Cet amendement est proposé par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 72 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE 9 |
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Après l'alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 521-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, est ainsi modifié :
a) Le III est abrogé ;
b) Le premier alinéa du V est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette interdiction ne s’applique ni aux administrations ayant à lutter contre les fraudes sociales et fiscales ni aux sociétés de financement mentionnées à l’article L. 511-1 au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Un arrêté définit la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier. » ;
Objet
Cet amendement a pour objet de capitaliser sur le nouveau fichier national des comptes susceptibles d’être frauduleux, issu de la récente loi visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire. Ce fichier sera géré par la Banque de France et les comptes seront identifiés par le biais de leur IBAN.
Cet amendement permet d’une part aux administrations participant à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales d’accéder à ce nouveau fichier, en consultation seulement, comme elles accèdent déjà aujourd’hui au fichier des comptes bancaires (Ficoba). Comme pour ce dernier (arrêté du 14 juin 1982), la liste exacte des administrations habilitées pourra être définie par arrêté ministériel. Celui-ci pourrait naturellement couvrir les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), ainsi que d’autres administrations intéressées. Cet amendement permet d’autre part aux sociétés de financement, organismes de crédit supervisés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et soumis au secret bancaire, d’accéder en consultation à des fins de lutte contre la fraude. En effet, ces organismes sont souvent ciblés par les mêmes réseaux criminels, à la recherche de crédits en parallèle des dispositifs sociaux et fiscaux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 73 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FERNIQUE, Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 8 |
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Supprimer cet article.
Objet
La fraude dans le secteur des VTC connaît un développement alarmant. Les pratiques frauduleuses se manifestent de différentes façons : présence de « faux professionnels » , sous-location d’inscriptions au registre des exploitants de VTC, ou encore, généralisation de pratiques de « gestionnaires de flotte » ou du « rattachement ».
A ce jour, ce sont 40 à 50 % des chauffeurs qui passent par ces sociétés de « rattachement » , ou sociétés « écrans ». Elles n’ont aucune existence juridique du point de vue de la réglementation des transports, sont créées pour des périodes très courtes, ont recours à des conducteurs qui ne sont pas enregistrés au registre des VTC, font des usurpations d’identités, du travail dissimulé, emploient des sans-papiers. Elles empochent le produit des courses et les reversent aux conducteurs en prélevant une commission.
Ces sociétés contournent ainsi toutes leurs obligations fiscales ou sociales, la réglementation du travail ou celle relative aux assurances. Cette fraude se compte en centaines de millions d’euros.
Les prix de plus en plus agressifs des plateformes en ligne ont contribué à l’essor de ces sociétés. Il s’agit d’un effet d’aubaine pour les plateformes, qui n’effectuent pas ou très peu de signalements en préfecture, de peur que cela nuise à leur réputation. Cette situation contribue à la croissance financière des plateformes qui basent leur modèle économique sur la hausse du nombre de conducteurs.
Les différentes lois qui ont encadré le régime applicable aux VTC, notamment la loi Grandguillaume de 2016, n’ont en rien réduit ces pratiques frauduleuses. L’article 8 du projet de loi ne semble pas davantage dissuasif que les dispositifs qui le précèdent. En l’état, il conduit même jusqu’à déresponsabiliser et à sécuriser le risque juridique des plateformes.
Aussi, cet article paraît inefficace et contourne les dispositions de la directive européenne visant à garantir les droits sociaux des travailleurs indépendants, en introduisant une présomption de salariat avec les plateformes, adoptée définitivement au début de l’année 2024, et à laquelle se sont opposés plusieurs États membres, dont la France.
Le nouveau dispositif de l’article 8, en maintenant le régime juridique spécifique français ne ferait que protéger davantage les plateformes en ligne, en renforçant les distorsions de concurrence et le phénomène de salariat déguisé, et pourrait rendre inopérante la directive malgré sa transposition prévue au plus tard en décembre 2026.
N’ayant pu renforcer cet article comme souhaité, les membres du Groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires en proposent donc la suppression.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 74 7 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FERNIQUE, Mme PONCET MONGE, MM. DANTEC, BENARROCHE et Grégory BLANC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 8 |
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I. - Alinéa 22
Remplacer les mots :
d'une sanction administrative
par les mots :
d’une ou plusieurs sanctions administratives
II. - Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une interdiction, pour une durée maximale de douze mois, de contracter avec un exploitant mentionné à l’article L. 3122-1 peut être prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3141-2-1.
III. - Alinéa 25
Remplacer les mots :
Cette amende administrative est prononcée
par les mots :
Ces sanctions administratives sont prononcées
IV. - Alinéa 26
Remplacer les mots :
le montant total de l’amende
par les mots :
les sanctions administratives
V. - Alinéa 27
Remplacer les mots :
par une amende administrative
par le mot :
aux dispositions de l'article L. 3141-2-1
Objet
En complément de amende administrative dont les montants prévus par l’article 8 ne possèdent pas un caractère suffisamment dissuasif, il convient de prévoir l’introduction d’une interdiction pour les plateformes de contracter avec de nouveaux exploitants pour une durée de 12 mois maximum en cas de manquement avéré au devoir de vigilance concernant le travail dissimulé ou l’emploi de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
Cet amendement vise à responsabiliser davantage les plateformes quant à leurs relations avec les sociétés “gestionnaires de flottes” ou de “rattachement” aux pratiques irrégulières.
Près de la moitié des chauffeurs VTC travailleraient pour une société “rattachement”. Ces sociétés “écrans” qui récoltent le produit des courses et les reversent aux conducteurs auxquels ils ont recours en échange de services, permettent aux plateformes en ligne de pratiquer des prix de plus en plus agressifs. Aussi, le modèle économique des plateformes de mise en relation dans le secteur du VTC est basé sur un turn-over très court et un plan de croissance visant à obtenir une couverture territoriale de chauffeurs maximale.
Ainsi, selon le rapport du bureau d'étude 6t, la dynamique historique du marché du VTC repose sur une diffusion territoriale de l’offre. En effet, si les territoires déjà desservis par une offre de VTC ne verront pas d’augmentation notable, il existe une demande importante dans les collectivités de plus de 200 000 habitants qui ne bénéficient pas encore d’une offre de service VTC. En se déployant sur ces territoires, le marché pourrait connaître une croissance moyenne de 16 % par an jusqu’en 2035.
Dans ce contexte, les obligations de vigilance ne peuvent être efficaces uniquement si la sanction du manquement enjoint réellement les plateformes à prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à cette pratique de rattachement qui permet de recourir à des mécanismes frauduleux comme le contournement du paiement des charges sociales et fiscales. Cet amendement n’a pas pour objet de freiner la croissance d’un acteur économique, mais de neutraliser l’avantage qu’il pourrait tirer d’un manquement à ses obligations légales.
Dans l’attente de la transposition de la directive européenne visant la requalification en salariat du statut des travailleurs de plateformes, le renforcement de l’article 8 par une interdiction temporaire de nouveaux partenariats constitue une réponse adaptée et proportionnée, alignée sur le principe selon lequel la sanction doit corriger les effets économiques d’un manquement, et non se limiter à le constater.
L’interdiction pour les plateformes de contractualiser avec de nouvelles entreprises en cas de manquement avéré à l’obligation de vigilance est un véritable levier dissuasif permettant ainsi de favoriser le respect de la réglementation dans le secteur des VTC et de lutter contre une concurrence déloyale à l’égard des professionnels respectueux de la réglementation.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 75 rect. bis 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie GOULET et ANTOINE, MM. BITZ, CANÉVET, DHERSIN, FARGEOT, FIALAIRE, LAUGIER, MAUREY et CAMBIER et Mmes SOLLOGOUB et TETUANUI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER |
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Après l'article 20 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est infirmée, les copies des pièces et documents saisis sont détruites, sauf si l’ordonnance du premier président de la cour d’appel fait l’objet d’un pourvoi en cassation. En ce cas, ces copies sont conservées par l’administration qui ne peut ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer, jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige. » ;
2° Le III bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte rendu peut être établi et signé selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du IV. » ;
3° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procès-verbal et l’inventaire peuvent être établis sous format numérique. Ils peuvent alors faire l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature électronique commune et unique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
4° Après le sixième alinéa du IV bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procès-verbal et l’inventaire peuvent être établis et signés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du IV. » ;
5° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la saisie de tout ou partie des pièces et documents est annulée, les copies des pièces et documents concernés sont détruites, à moins que l’ordonnance n’ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation. En ce cas, ces copies sont conservées par l’administration qui ne peut toutefois ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer, jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige. »
Objet
La lutte contre la fraude fiscale constitue un objectif majeur des pouvoirs publics et la procédure de visite et de saisie régie par les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF) constitue à cet égard un outil important permettant de rechercher les preuves de certains agissements particulièrement graves.
Le présent article poursuit un double objectif : d’une part, préserver la portée effective des décisions rendues par la chambre commerciale financière et économique de la Cour de cassation rendues dans le contentieux afférent aux visites domiciliaires et, d’autre part, moderniser l’établissement du procès-verbal relatant les modalités et le déroulement des opérations de visite et de saisie, et l’inventaire qui lui est annexé en permettant leur dématérialisation.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 76 8 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ROMAGNY ARTICLE 13 |
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Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les informations mentionnées au présent article relatives à l’inscription aux sessions d’examen, à la présence et à l’obtention d’une certification ou d’une habilitation, sont mises à disposition, par la Caisse des dépôts et consignations, des organismes de formation ayant conclu un contrat d’action de formation avec le stagiaire concerné, aux seules fins de prévention et de détection des fraudes aux inscriptions et à la présentation aux épreuves de certification.
« Cette mise à disposition s’effectue dans le respect du principe de minimisation des données et des garanties de sécurité prévues par décret en Conseil d’État.
Objet
Le présent amendement vise à compléter le dispositif de traçabilité instauré à l’article L. 6113-8 du code du travail, afin de renforcer la prévention et la détection des fraudes aux certifications professionnelles financées par le compte personnel de formation (CPF).
Dans la rédaction actuelle du projet de loi, les informations relatives à l’inscription, à la présence et à l’obtention des certifications sont transmises par les certificateurs au système d’information du CPF, sans que les organismes de formation, pourtant liés par un contrat de formation avec le stagiaire, n’en soient informés.
Cette situation prive les organismes de formation de la possibilité de vérifier la réalité des inscriptions et des présentations aux examens, et de signaler, le cas échéant, des anomalies susceptibles de constituer des fraudes.
L’amendement propose donc de permettre à la Caisse des dépôts et consignations de notifier ces informations aux organismes de formation concernés, uniquement aux fins de prévention et de détection des fraudes.
Cette mesure ne crée aucun nouvel usage des données, ne modifie pas leur nature ni leur finalité, et s’inscrit strictement dans la logique de traçabilité et de sécurisation de la dépense publique qui fonde l’article 13 du projet de loi.
Elle contribue ainsi à mieux articuler le contrôle de la Caisse des dépôts et celui des acteurs de la formation, en bouclant la chaîne de vérification et de signalement des anomalies.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 77 8 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE 18 |
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Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le premier alinéa de l’article 41-4 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée. Cette décision est notifiée à toute autre partie intéressée. » ;
Objet
L’article 41-4 du code de procédure pénale ne prévoit pas la possibilité pour le procureur de la République de décider d’office de restituer ou de faire restituer les objets placés sous main de justice à la victime de l’infraction.
A l’inverse, l’article 99 du code de procédure pénale prévoit une telle possibilité pour le juge d’instruction au cours de l’information judiciaire.
Cet amendement vise ainsi à harmoniser les deux régimes relatifs à la restitution des objets placés sous main de justice avant jugement en permettant au procureur de la République de restituer ou faire restituer ces objets à la victime de l’infraction, dans le cadre de l’enquête.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 78 8 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE 18 |
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Après l’alinéa 14
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Après le premier alinéa de l’article 706-153, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la saisie porte sur des crypto-actifs mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, l’ordonnance de saisie du juge prévoit en même temps la remise à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués de ces biens pour vente avant jugement. » ;
...° Après le premier alinéa de l’article 706-154, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la saisie porte sur des crypto-actifs mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, l’ordonnance de maintien de saisie du juge prévoit en même temps la remise à l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués de ces biens pour vente avant jugement. » ;
Objet
L’article 706-153 du code de procédure pénale permet, au cours d’une enquête ou d’une information judiciaire, au juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République ou au juge d’instruction, d’ordonner la saisie de biens meubles ou droits incorporels.
L’article 706-154 du même code permet la saisie provisoire de somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts par un officier de police judiciaire au cours de l’enquête ou de l’information judiciaires.
Le juge des libertés saisi par le procureur de la République ou le juge d’information se prononce ensuite dans un délai de dix jours par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie.
Ces articles ne permettent pas de vendre les biens ou droits ainsi saisis avant jugement.
Toutefois, s’agissant des crypto-actifs, les variations importantes de leur cours font peser un risque important d’action en responsabilité de l’état dans la mesure où la saisie rend le bien indisponible alors que ce dernier n’a aucun caractère probatoire et que l’on souhaite en figer la valeur.
Cet amendement vise ainsi à créer une possibilité de vente avant jugement par l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui interviendrait dans un temps très proche de la saisie pour limiter les risques liés à la volatilité de cet actif.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 79 8 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 215-3 », sont insérés les mots : « , d’un organisme relevant du titre I du livre VII s’agissant des prestations d’assurance maladie ou d’accident du travail et de maladies professionnelles ».
Objet
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale contient aujourd’hui deux sources d’incertitude s’agissant de la mise en œuvre par les caisses de coordination aux assurances sociales (CCAS) des sanctions financières prévues par la disposition dudit article. En effet :
- La liste des organismes pouvant mettre en œuvre les sanctions prévues par la disposition ne fait pas référence aux organismes relevant d’un régime spécial.
- Les pénalités sont notifiées après avis conformes du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), ce qui est source de contentieux car les CCAS n’appartiennent pas à l’UNCAM.
Il est par conséquent nécessaire d’élargir le spectre des organismes autorisés à prononcer un avertissement ou une pénalité afin d’y intégrer les régimes spéciaux et ainsi renforcer de manière cohérente la lutte contre la fraude sociale.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 80 8 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 711-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 711-13-... ainsi rédigé :
« Art. L. 711-13-.... – Les organismes gestionnaires d’un régime spécial mentionné à l’article L. 711-1 disposent de l’ensemble des prérogatives attribuées aux organismes de sécurité sociale dans les conditions du Livre I sous réserve de l’application des dispositions prévues au présent titre. »
Objet
Il existe aujourd’hui une incertitude quant à la possibilité pour les organismes gestionnaires d’un régime spécial de recouvrer la pénalité financière par voie de contrainte.
Il est par conséquent nécessaire de sécuriser l’usage d’une telle prérogative par les caisses de sécurité sociale afin d’assurer la cohérence de l’action des organismes gestionnaires quel que soit le régime concerné, notamment en matière de recouvrement des prestations indues, afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 81 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4361-1 du code de la santé publique est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine, du Syndicat des audioprothésistes et du Collège national d’audioprothèse, précise les actes ou les activités réalisés par les audioprothésistes ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont effectués. »
Objet
L’Assurance Maladie fait état de 628 millions d’euros de fraudes, dont 27 millions d’euros dans le secteur de l’audioprothèse, qui n’échappe pas à cette dynamique préoccupante.
Attirés par la solvabilisation du secteur de l’audiologie, des acteurs peu scrupuleux – parfois même extérieurs à la profession – ont rapidement développé et organisé des pratiques frauduleuses visant à tirer profit du modèle de financement mis en place, reposant principalement sur la solidarité nationale. Un certain nombre de ces établissements emploie des stratagèmes mis en lumière et documentés par l’Assurance maladie et la DGCCRF : usurpation d’identité d’assurés, facturations fictives, prescriptions frauduleuses, exercice illégal de la profession d’audioprothésiste et entreprises fantômes sans locaux ni personnel qualifié, démarchage de patients vulnérables …
Aussi, la lutte contre cette fraude croissante est-elle un enjeu tout autant pour les finances sociales qu’au plan sanitaire. C’est pourquoi il est nécessaire de doter les autorités et le secteur d’un arsenal de régulation permettant d’enrayer ce phénomène. Il convient ainsi d’encadrer précisément le rôle de l’audioprothésiste dans son accompagnement auprès des déficients de l’ouïe.
Le présent amendement vise donc à fixer par décret les actes que les audioprothésistes sont habilités ou non à faire, pour ainsi à la fois clarifier le cadre de la pratique professionnelle et améliorer la lisibilité du parcours de soins pour le patient. Il a été travaillé avec le syndicat des audioprothésistes.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 82 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 4361-7 du code de la santé publique, après le mot : « auditive » , sont insérés les mots « , ainsi que la prospection commerciale en audioprothèse par tous moyens directs ou indirects et sur tous supports, ».
Objet
L’Assurance Maladie fait état de 628 millions d’euros de fraudes, dont 27 millions d’euros dans le secteur de l’audioprothèse, qui n’échappe pas à cette dynamique préoccupante. Aussi, la lutte contre cette fraude croissante est-elle un enjeu tout autant pour les finances sociales qu’au plan sanitaire. C’est pourquoi il est nécessaire de doter les autorités et le secteur d’un arsenal de régulation permettant d’enrayer ce phénomène.
Il convient ainsi de limiter le risque de contournement de l’interdiction de démarchage, alors qu’il est constaté la persistance de pratiques exploitant la vulnérabilité d’un public fragile, consistant à contacter directement des personnes âgées, souvent par téléphone ou à domicile, sous couvert de bilans auditifs gratuits ou de vérifications d’appareillage pouvant conduire à des engagements contractuels non éclairés ou à la vente d’appareils sans réelle indication médicale.
Le présent amendement vise donc à préciser clairement le principe selon lequel aucune démarche ne peut être établi à des fins de prospection en matière d’audioprothèse. Cette mesure entend protéger ainsi les personnes vulnérables d’opérations potentiellement malveillantes, et permet par ailleurs de renforcer les possibilités de poursuites contre les sociétés incriminées. Cet amendement a été travaillé avec le syndicat des audioprothésistes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 83 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exception visée au premier alinéa n’est pas applicable aux produits et prestations associées pour la prise en charge des aides auditives inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. »
Objet
L’Assurance Maladie fait état de 628 millions d’euros de fraudes, dont 27 millions d’euros dans le secteur de l’audioprothèse, qui n’échappe pas à cette dynamique préoccupante. Aussi, la lutte contre cette fraude croissante est-elle un enjeu tout autant pour les finances sociales qu’au plan sanitaire. C’est pourquoi il est nécessaire de doter les autorités et le secteur d’un arsenal de régulation permettant d’enrayer ce phénomène.
Parmi les dérives observées, la libéralisation de la publicité dans le secteur des aides auditives a été exploitée par des acteurs peu scrupuleux, souvent extérieurs à la profession, qui cherchent à maximiser leurs profits sur le dos de la solidarité nationale en attirant des patients par des offres commerciales trompeuses. Ces publicités favorisent la fraude en incitant à la facturation abusive et au sur-appareillage, estimé à 10 %, en plus de détourner les patients des parcours de soins réglementés, seuls garants du suivi par un audioprothésiste qualifié. Elles contribuent ainsi pleinement à gonfler la facture pour l’Assurance maladie.
L’interdiction de la publicité pour les aides auditives permettrait de réduire fortement ces opportunités de fraude, en supprimant une des incitations qui attirent des acteurs illégitimes. Cette mesure replacerait le secteur dans une logique strictement sociale et sanitaire, garantissant que l’information délivrée aux patients mette en avant le suivi et la qualité des prestations de l’audioprothésiste.
Le présent amendement vise ainsi à interdire la publicité pour les audioprothèses. Il a été travaillé avec le syndicat des audioprothésistes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 84 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L. 4361-7 du code de la santé publique, après le mot : « auditive » , sont insérés les mots : « , ainsi que toute mention de remises, rabais, ristournes ou d’une offre promotionnelle à l’occasion d’une publicité relative à l’exercice des audioprothésistes et à l’appareillage auditif ».
Objet
L’Assurance Maladie fait état de 628 millions d’euros de fraudes, dont 27 millions d’euros dans le secteur de l’audioprothèse, qui n’échappe pas à cette dynamique préoccupante. Aussi, la lutte contre cette fraude croissante est-elle un enjeu tout autant pour les finances sociales qu’au plan sanitaire. C’est pourquoi il est nécessaire de doter les autorités et le secteur d’un arsenal de régulation permettant d’enrayer ce phénomène.
Parmi les dérives observées, on observe depuis plusieurs années le recours croissant à des pratiques de communication agressives et trompeuses, par exemple à l’occasion d’événements comme le « Black Friday ». En assimilant les aides auditives à des produits de consommation, ces pratiques nuisent à la lisibilité du 100 % Santé, fragilisent la qualité de la prise en charge des patients et pèsent sur les finances sociales, en poussant à la consommation et à la sur-prescription, estimée à 10 %. Elles contribuent également à ternir l’image d’une profession pourtant pleinement engagée dans une démarche sociale et sanitaire.
Il apparait donc nécessaire d’interdire ces pratiques publicitaires, qui constituent des incitations commerciales attirant des acteurs peu scrupuleux en quête de rentabilité.
Le présent amendement vise ainsi à interdire les communications mentionnant des opérations de remises, rabais, ristournes ou publicité promotionnelle relatives à l’exercice des audioprothésistes et l’appareillage auditif, vecteurs privilégiés de pratiques frauduleuses dans le secteur. Il a été travaillé avec le syndicat des audioprothésistes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 85 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4361-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le démarchage s’entend de toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur une prise de rendez-vous dans l’établissement de l’audioprothésiste. »
Objet
L’Assurance Maladie fait état de 628 millions d’euros de fraudes, dont 27 millions d’euros dans le secteur de l’audioprothèse, qui n’échappe pas à cette dynamique préoccupante. Aussi, la lutte contre cette fraude croissante est-elle un enjeu tout autant pour les finances sociales qu’au plan sanitaire. C’est pourquoi il est nécessaire de doter les autorités et le secteur d’un arsenal de régulation permettant d’enrayer ce phénomène.
Il convient ainsi de limiter le risque de contournement de l’interdiction de démarchage, alors qu’il est constaté la persistance de pratiques exploitant la vulnérabilité d’un public fragile, consistant à contacter directement des personnes âgées, souvent par téléphone ou à domicile, sous couvert de bilans auditifs gratuits ou de vérifications d’appareillage pouvant conduire à des engagements contractuels non éclairés ou à la vente d’appareils sans réelle indication médicale.
Le présent amendement vise donc à préciser clairement le principe selon lequel aucun contact direct ne peut être établi à des fins de prospection en matière d’audioprothèse, sauf à la demande expresse de la personne ou dans le cadre d’une prescription médicale. En élargissant la notion de signature de contrat au domicile des personne à celle de prise de rendez-vous, la mesure permet par ailleurs de renforcer les possibilités de poursuites contre les sociétés incriminées. Il a été travaillé avec le syndicat des audioprothésistes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 86 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 215-3 », sont insérés les mots : « , d’un organisme relevant du titre I du livre VII s’agissant des prestations d’assurance maladie ou d’accident du travail et de maladies professionnelles ».
Objet
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale contient aujourd’hui deux sources d’incertitude s’agissant de la mise en œuvre par les caisses de coordination aux assurances sociales (CCAS) des
sanctions financières prévues par la disposition dudit article. En effet :
- La liste des organismes pouvant mettre en œuvre les sanctions prévues par la disposition ne fait pas référence aux organismes relevant d’un régime spécial.
- Les pénalités sont notifiées après avis conformes du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), ce qui est source de contentieux car les CCAS n’appartiennent pas à l’UNCAM.
Il est par conséquent nécessaire d’élargir le spectre des organismes autorisés à prononcer un avertissement ou une pénalité afin d’y intégrer les régimes spéciaux et ainsi renforcer de manière cohérente la lutte contre la fraude sociale.
Cette proposition a été travaillée avec la RATP.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 87 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GRUNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l’article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 711-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 711-13-... ainsi rédigé :
« Art. L. 711-13-.... – Les organismes gestionnaires d’un régime spécial mentionné à l’article L. 711-1 disposent de l’ensemble des prérogatives attribuées aux organismes de sécurité sociale dans les conditions du Livre I sous réserve de l’application des dispositions prévues au présent titre. »
Objet
Il existe aujourd’hui une incertitude quant à la possibilité pour les organismes gestionnaires d’un régime spécial de recouvrer la pénalité financière par voie de contrainte.
Il est par conséquent nécessaire de sécuriser l’usage d’une telle prérogative par les caisses de sécurité sociale afin d’assurer la cohérence de l’action des organismes gestionnaires quel que soit le régime concerné, notamment en matière de recouvrement des prestations indues, afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale.
Cette proposition a été travaillée avec la RATP.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 88 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL, JACQUIN et KANNER, Mmes LE HOUEROU, CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 114-17-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède ».
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain vise à rendre automatique l’annulation par l’Assurance maladie des cotisations sociales qu’elle a prise en charge au bénéfice du professionnel de santé reconnu coupable de faits à caractère frauduleux.
Nous estimons qu’un professionnel de santé qui a fraudé la Sécurité sociale – le patrimoine de celles et ceux qui n’en n’ont pas – doit être durement sanctionné.
L’annulation des cotisations sociales prises en charge doit donc être automatique.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 89 9 novembre 2025 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 90 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL, JACQUIN et KANNER, Mmes LE HOUEROU, CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 22 |
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Alinéas 16 à 21
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° Le II de l’article L. 243-7-7 est abrogé.
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Ecologiste et Républicain vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à supprimer la possibilité pour un fraudeur de se voir appliquer une réduction de 10 points du taux de majoration, taux qui est appliqué aux cotisations sociales redressés par l’URSSAF ; cette réduction pouvant être accordée si les créances sont payées dans les 30 jours ou si un plan d’échelonnement est présenté à l’URSSAF et validé par cette dernière
Nous considérons en effet qu’une entreprise ainsi fraudeuse n’a pas à recevoir de cadeau de la part de la Sécurité sociale, et qu’elle doit payer l’ensemble des cotisations sociales majorées, sans réduction.
En outre, dans le contexte budgétaire exsangue de la Sécurité sociale, il convient plus largement de lutter plus fortement contre la fraude aux cotisations sociales estimée à 7,25 milliards d’euros par an, dont seulement 829 millions d’euros sont récupérés.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 91 rect. 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LE HOUEROU, M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL, JACQUIN et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
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Après l'article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161-36-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- à la troisième phrase, après les mots : « l’organisme d’assurance maladie » , sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » et les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;
- sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce décret fixe également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162-15-1. Ce décret détermine également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. »
2° L’article L. 871-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure visée à l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162-15-1. »
Objet
Le tiers payant facilite l’accès aux soins et réduit le renoncement pour motif financier. Mais il peut, chez certains professionnels, devenir un levier de fraude. Les années récentes ont montré des cas où la garantie de paiement attachée au tiers payant est détournée à des fins frauduleuses.
Le présent amendement renforce les outils de lutte contre la fraude de l’Assurance Maladie et des organismes complémentaires (OC) en ajustant trois points clés :
• Garantie de paiement et contrôles : aujourd’hui, l’Assurance Maladie peut déroger au délai maximal de remboursement après une sanction/condamnation pour fraude ou après dépôt de plainte. Il est proposé de déclencher cette faculté dès l’ouverture d’une enquête afin d’éviter qu’un professionnel soupçonné de fraude bénéficie, des mois durant, d’une garantie automatique de paiement.
• Suspension du tiers payant en cas de déconventionnement/suspension d’urgence : actuellement, la suspension n’intervient qu’à la date d’effet du déconventionnement. Il est prévu de permettre la suspension dès la notification (déconventionnement ou suspension temporaire d’urgence), pour combler le “trou” de plusieurs semaines entre notification et prise d’effet.
• Parallélisme côté organismes complémentaires (OC) : le contrat responsable (art. L. 871-1 CSS) impose aux OC de proposer le tiers payant si le professionnel le pratique. L’amendement autorise les OC à déroger à cette obligation dès l’ouverture d’une enquête ou notification de sanction (convergente avec l’AMO), pour éviter des versements indus.
Enfin, un décret fixera un délai de réautorisation du tiers payant pour les professionnels reconventionnés après fraude, afin d’assurer un suivi renforcé de leur facturation. Ces ajustements, ciblés et proportionnés, préviennent la fraude en amont, assèchent les indus et harmonisent l’action AMO/AMC, sans entraver l’accès aux soins du patient (qui conserve le remboursement selon le droit commun).
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 92 rect. 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LE HOUEROU, M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL, JACQUIN et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 114-22-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-22-... ainsi rédigé :
« Art. L. 114-22-.... – La Caisse nationale de l’assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d’assurance maladie complémentaire un accord fixant les conditions de mise en œuvre d’un système de signalement, par les assurés, de l’existence de faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionnés à l’article L. 114-16-2 visant notamment à l’obtention d’un paiement ou d’une prestation indu d’un organisme d’assurance maladie obligatoire ou d’un organisme d’assurance maladie complémentaire.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »
Objet
Face aux fraudes aux prestations de santé, il est nécessaire de mobiliser tous les acteurs, y compris les assurés lorsqu’ils sont victimes d’usurpations d’identité ou de pratiques frauduleuses de professionnels de santé.
Le présent amendement vise à créer un système de signalement commun entre l’Assurance Maladie obligatoire (AMO) et les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM), ouvert aux assurés, pour déclarer simplement toute fraude ou tentative de fraude les visant. L’objectif est double : faciliter les démarches des assurés (point d’entrée unique, accusé de réception, suivi) et renforcer les synergies AMO/AMC en matière de détection, instruction et traitement des alertes (croisement de données, réponses coordonnées).
La mesure s’inscrit pleinement dans la recommandation du Rapport Charges et Produits 2026 de l’Assurance Maladie : « Favoriser les alertes de fraude par les assurés ».
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française et France Assureurs.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 93 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LE HOUEROU, M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL, JACQUIN et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
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Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’exception mentionnée au premier alinéa n’est pas applicable aux équipements d’optique médicale et aux aides auditives. »
Objet
À ce jour, les équipements optiques et les aides auditives bénéficient d’un régime dérogatoire autorisant leur publicité, au motif qu’il s’agit de dispositifs médicaux à faible risque. Or, depuis l’entrée en vigueur du “100 % santé” (2020), on observe une forte dynamique des dépenses dans ces deux secteurs, dont une part est liée à des pratiques publicitaires et commerciales agressives : contournements de la réglementation (renouvellements trop rapprochés), relances systématiques à l’échéance, ventes forcées, et campagnes à la limite de la légalité (conditions de prescription). Les publics vulnérables, notamment les seniors, en sont les premières victimes.
Le présent amendement vise à exclure les équipements optiques et les aides auditives de la liste des dispositifs médicaux pouvant faire l’objet de publicité auprès du grand public. L’objectif est de réduire la surconsommation et de prévenir les fraudes induites par ces pratiques, en cohérence avec la nature de ces dépenses : des dépenses de santé qui doivent être appropriées et nécessaires.
Cette orientation est recommandée par le HCFiPS dans son rapport « Lutte contre la fraude sociale » (2024) ; elle figure également parmi les pistes du rapport Charges et Produits 2026 de l’Assurance maladie. Elle doit permettre de mieux protéger les assurés et améliorer la pertinence des soins, tout en réalisant des économies significatives pour l’assurance maladie obligatoire comme pour les organismes complémentaires.
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française et France Assureurs.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 94 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LE HOUEROU, M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL, JACQUIN et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
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Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – Après le 5° de l’article L. 162-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Lorsqu’ils prescrivent des produits, prestations et actes dans les conditions prévues au 26° de l’article L. 162-5. »
II. – L’article L. 162-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’ensemble des produits, prestations et actes ne sont pas remboursés par l’assurance maladie s’ils sont prescrits par un médecin qui n’est pas conventionné. Cette mesure s’applique pendant toute la durée au cours de laquelle le médecin n’est pas conventionné dans des conditions définies par décret. »
III. – L’article L. 162-32-1 est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – L’ensemble des produits, prestations et actes ne sont pas remboursés par l’assurance maladie s’ils sont prescrits par un médecin salarié mentionné à l’article L. 6323-1-5 du code de la santé publique travaillant dans un centre de santé qui n’est pas conventionné.
« Cette mesure s’applique pendant toute la durée au cours de laquelle le centre n’est pas conventionné dans des conditions définies par décret.
« Le centre de santé informe le patient que les produits, prestations et actes prescrits dans les conditions prévues au présent paragraphe ne seront pas remboursés par l’assurance maladie. »
Objet
À ce jour, le statut de conventionnement du prescripteur n’est pas une condition du remboursement : la prescription d’un médecin non conventionné ou déconventionné (y compris à la suite d’une sanction pour fraude) ouvre les mêmes droits au remboursement qu’une prescription d’un médecin conventionné.
Or, le conventionnement matérialise des droits et devoirs réciproques : qualité et pertinence des prescriptions (références HAS), accès et continuité des soins, contreparties financières (revalorisations, aides à l’installation, prises en charge). Rembourser à l’identique des prescriptions émanant de prescripteurs hors convention ou déconventionnés pour fraude contredit l’esprit du dispositif et affaiblit les incitations à la pertinence et à l’éthique professionnelles.
Le présent amendement aligne le remboursement sur le cadre conventionnel : les prescriptions de médecins non conventionnés (par choix) et déconventionnés (notamment pour fraude) ne seraient plus remboursables par l’assurance maladie obligatoire ni par les organismes complémentaires. Cette évolution réduit les risques de fraude et de dérives et renforce la cohérence du système, sans léser les patients, grâce à des garanties d’information et des exceptions ciblées.
Cette mesure s’inscrit dans la droite ligne de la proposition n° 10 du Rapport “Charges et Produits 2026” de la CNAM : « Ne plus rembourser les prescriptions des médecins non conventionnés ».
Cet amendement a été travaillé avec la Mutualité Française et France Assureurs.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 95 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LE HOUEROU, M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL, JACQUIN et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
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Après l’article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les praticiens conseils du service du contrôle médical et les praticiens conseils agissant pour le compte des entreprises régies par le code des assurances, des mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par les dispositions du présent code assurant le versement d’indemnités complémentaires à celles visées aux articles L. 321-1 et L. 433-1 ou d’une pension complémentaire à celle visée à l’article L. 341-1 sont habilités à partager les informations obtenues grâce aux contrôles médicaux réalisés, dans des conditions prévues par décret. »
Objet
La lutte contre les abus d’arrêts de travail et l’amélioration de la pertinence des prescriptions ont été renforcées ces dernières années. Pourtant, les échanges d’informations entre les acteurs clés de la prise en charge — Assurance maladie obligatoire, employeurs et organismes de prévoyance — demeurent fragmentés, ce qui ralentit les contrôles, entretient des incohérences de décisions et génère des versements indus.
Aujourd’hui, lorsqu’un médecin mandaté par l’employeur conclut à l’absence de justification médicale d’un arrêt ou d’une invalidité, son rapport peut être transmis au service du contrôle médical (SCM) de la caisse, qui statue sur une éventuelle suspension des indemnités journalières. Le présent amendement propose d’étendre explicitement cette faculté d’échanges aux praticiens intervenant pour le compte des organismes de prévoyance, dans le cadre des garanties d’incapacité et d’invalidité, afin que le SCM puisse, le cas échéant, prendre en compte leurs constats médicaux.
Ce dispositif poursuit un triple objectif :
- accélérer et fiabiliser les contrôles en mobilisant l’ensemble des expertises disponibles ;
- réduire les délais de décision et les indus, au bénéfice de l’Assurance maladie comme des régimes de prévoyance ;
- renforcer la cohérence des décisions rendues pour un même assuré, en alignant l’évaluation médicale des différents payeurs.
Les échanges seraient strictement encadrés : transmission limitée aux données nécessaires à la finalité de contrôle, traçabilité des flux, respect du secret médical et des règles de protection des données, information de l’assuré et garantie du contradictoire. À droit constant pour les assurés (recours, voies de contestation), la mesure permettra des contrôles plus efficaces, plus rapides et moins coûteux, sans créer de charge administrative supplémentaire pour les professionnels de santé.
Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 96 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL, JACQUIN et KANNER, Mmes LE HOUEROU, CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 |
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Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet article introduit par un amendement des rapporteurs en commission des affaires sociales prévoit que, lorsqu’un professionnel de santé fait l’objet d’un déconventionnement, les prescriptions qu’il émet durant la période de sanction cessent également d’être remboursées par l’assurance maladie.
Une telle mesure reviendrait à pénaliser les patients, qui ne sont pourtant pour rien dans les faits reprochés au professionnel concerné. Elle pourrait avoir pour conséquence directe des ruptures de soins, notamment dans les territoires déjà en tension, où l’accès à un autre praticien conventionné est souvent difficile.
Pour rappel, selon France Assos Santé, plus de 60 % des Français déclarent avoir déjà renoncé ou reporté des soins pour des raisons financières ou faute de médecins disponibles. Cette disposition risquerait donc d’aggraver des inégalités d’accès aux soins déjà préoccupantes, en particulier pour les personnes en situation de handicap, atteintes de maladies chroniques ou à faibles revenus.
Le présent amendement vise en conséquence à supprimer cette disposition injuste et contre-productive.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 97 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LE HOUEROU, M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL, JACQUIN et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
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Alinéas 12, 15, 35, 38, 65 et 68
Remplacer les mots :
professionnels de santé
par les mots :
médecins-conseils
Objet
Les catégories de personnel des entreprises d’assurance, mutuelles ou unions susceptibles d’accéder aux données de santé à caractère personnel d’un assuré sont trop étendues. En comparaison, du côté de l’assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès à ces données. Pour la préservation du secret médical, il convient que seuls les médecins des organismes complémentaires et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical peuvent avoir accès aux données personnelles de l’assuré et de ses ayants-droits couverts par le contrat.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil National de l’Ordre des Médecins.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 98 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL, JACQUIN et KANNER, Mmes LE HOUEROU, CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 TER |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article, adopté en commission, prévoit que le bénéfice du tiers payant puisse être suspendu temporairement à l’égard d’un assuré sanctionné ou condamné à la suite de la constatation, par un organisme d’assurance maladie, de l’obtention ou de la tentative d’obtention frauduleuse de prestations, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations.
La fraude aux prestations sociales est évidemment inacceptable et doit être sanctionnée avec fermeté.
Une telle mesure soulève néanmoins plusieurs difficultés. Elle revient d’abord à instaurer une double peine pour des assurés déjà sanctionnés ou condamnés, en ajoutant à la sanction initiale une privation temporaire d’un droit à l’accès aux soins.
Elle risque, par ailleurs, de renforcer le non-recours aux soins. Pour les assurés les plus précaires, l’avance de frais, même temporaire, peut constituer un frein majeur à la consultation. Or, selon France Assos Santé, plus de 60 % des Français déclarent avoir déjà renoncé ou reporté des soins pour des raisons financières ou faute de médecins disponibles.
Dans un contexte où les inégalités d’accès aux soins demeurent fortes, notamment pour les personnes en situation de handicap, atteintes de maladies chroniques ou à faibles revenus, il n’est pas souhaitable d’ajouter de nouveaux obstacles financiers.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition, qui introduit une mesure disproportionnée et contre-productive.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 99 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL, JACQUIN et KANNER, Mmes LE HOUEROU, CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 29 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent article, introduit en commission, permet aux organismes de sécurité sociale de suspendre à titre conservatoire le versement des aides, allocations ou prestations lorsqu’un doute sérieux de fraude est constaté.
Comme l’article 27 bis, cet article instaure une suspicion généralisée à l’encontre de l’ensemble des allocataires. Elle risque de pénaliser des personnes déjà précaires sur la base de simples soupçons, alors que des procédures de contrôle et de recouvrement existent déjà pour sanctionner les fraudes avérées.
La suspension immédiate des paiements, même limitée à deux mois, peut avoir des conséquences dramatiques pour les bénéficiaires : loyers impayés, difficultés alimentaires, dépenses d’énergie, ou accès aux soins. Le texte ne prévoit aucune garantie de maintien partiel des droits ou d’aide d’urgence durant cette période, accentuant ainsi la vulnérabilité des allocataires.
Cette mesure risque de renforcer le non-recours aux prestations sociales, alors que celui-ci est déjà particulièrement élevé. Pour exemple, pour le RSA, le non-recours atteint environ 34 % des droits, représentant une perte estimée entre 3 et 5 milliards d’euros pour les bénéficiaires potentiels.
Cet amendement vise donc à supprimer cette mesure.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 100 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FICHET, Mme CANALÈS, MM. LUREL, JACQUIN et KANNER, Mmes LE HOUEROU, CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 28 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article, introduit par un amendement des rapporteurs en commission, vise à renforcer les moyens de France Travail dans sa mission de lutte contre la fraude et de versement à bon droit des allocations. Il prévoit pour cela de nouvelles prérogatives pour les agents chargés des contrôles, notamment l’accès à des fichiers sensibles tels que le fichier des compagnies aériennes (PNR), les relevés de téléphonie, le registre des Français établis hors de France et les données de connexion des usagers de France Travail. Il autorise également le directeur général de l’établissement à suspendre à titre conservatoire le versement d’une allocation en cas d’ « indices sérieux » de fraude.
Si l’objectif de lutte contre la fraude est légitime, les dispositifs proposés soulèvent de sérieuses inquiétudes au regard de la protection des données personnelles et du principe de proportionnalité. L’accès à des fichiers aussi intrusifs que les PNR ou les données de connexion constitue une atteinte majeure à la vie privée, susceptible d’instaurer une forme de surveillance généralisée des demandeurs d’emploi, au-delà des seuls cas de fraude avérée.
De plus, la possibilité de suspension conservatoire du versement des allocations, même limitée à trois mois, fait peser un risque important : en cas d’erreur ou de suspicion infondée, un allocataire pourrait se retrouver temporairement privé de toute ressource, avec des conséquences graves sur sa situation personnelle et familiale. La notion d’ « indices sérieux » demeure par ailleurs imprécise et pourrait donner lieu à des interprétations trop extensives.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette disposition.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 101 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 5 |
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Alinéas 15, 35 et 65
Remplacer les mots :
professionnels de santé
par les mots :
médecins, pharmaciens, dentistes-conseils
Objet
Les catégories de personnel des entreprises d’assurance, mutuelles ou unions susceptibles d’accéder aux données de santé à caractère personnel d’un assuré sont très étendues par cet article.
En comparaison, du côté de l’assurance maladie, seuls les praticien.ne.s-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès à ces données.
L’accès élargi et insuffisamment encadré aux données de santé porterait une atteinte disproportionnée au secret médical. Aussi, pour la préservation du secret médical, il convient que seuls les médecins, pharmacien.ne.s et dentistes conseils chargés du contrôle médical des organismes complémentaires et les personnels placés sous leur autorité exclusive peuvent avoir accès aux données personnelles de l’assuré et de ses ayants-droit couverts par le contrat.
Le présent amendement s’inspire d’une proposition de Mme Micouleau en commission, qui souhaitait restreindre l’accès aux seuls médecins, mais en y intégrant les suggestions des rapporteurs, qui ont souligné le fait qu’il conviendrait d’inclure également les pharmacien.ne.s et les dentistes.
Il convient de concilier lutte contre la fraude et protection des données de santé des patients.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 102 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 114-22-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-22-... ainsi rédigé :
« Art. L. 114-22-.... – La Caisse nationale de l’assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d’assurance maladie complémentaire un accord fixant les conditions de mise en œuvre d’un système de signalement de l’existence de faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionnés à l’article L. 114-16-2 visant notamment à l’obtention d’un paiement ou d’une prestation indu d’un organisme d’assurance maladie obligatoire ou d’un organisme d’assurance maladie complémentaire, par les assurés qui en sont victimes.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret. »
Objet
Face aux fraudes aux prestations de santé, il est nécessaire de mobiliser tous les acteurs, y compris les assuré.e.s lorsqu’ils et elles sont victimes d’usurpations d’identité ou témoins de pratiques frauduleuses de professionnel.le.s de santé.
Le présent amendement vise à créer un système de signalement commun entre l’Assurance Maladie obligatoire (AMO) et les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM), ouvert aux assuré.e.s, pour déclarer simplement toute fraude ou tentative de fraude les visant. L’objectif est double : faciliter les démarches des assuré.e.s (point d’entrée unique, accusé de réception, suivi) et renforcer les synergies AMO/AMC en matière de détection, instruction et traitement des alertes (croisement de données, réponses coordonnées). La mesure s’inscrit dans une recommandation du Rapport Charges et Produits 2026 de l’Assurance Maladie : « Favoriser les alertes de fraude par les assurés ».
Le présent amendement a été suggéré par la Mutualité française.
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N° 103 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 7 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article rendrait obligatoire, pour les entreprises de transport sanitaire et les taxis conventionnés avec l’Assurance maladie, l’équipement de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation et d’un système électronique de facturation intégrée.
Or, ces dispositions existent déjà dans les conventions nationales signées avec la CNAM.
La convention-cadre nationale des taxis conventionnés, approuvée par arrêté du 16 mai 2025, prévoit expressément que les entreprises devront être équipées d’un dispositif de géolocalisation et utiliser le Service Électronique de Facturation intégrée (SEFi) au plus tard le 1er janvier 2027.
De même, les entreprises de transport sanitaire utilisent depuis le début des années 2000 le système SESAM-Vitale, qui assure la facturation électronique de leurs prestations.
Inscrire dans la loi des dispositions déjà couvertes par la voie conventionnelle, c’est court-circuiter le dialogue conventionnel entre l’Assurance maladie et les professions concernées, au détriment de la souplesse, de l’adaptabilité des accords et de l’adhésion des acteurs.
Cela rigidifie inutilement un cadre qui relève du champ contractuel et qui fait déjà l’objet de négociations régulières entre les partenaires conventionnels.
En outre, il n’a été avancé en commission aucun argument probant justifiant qu’on grève la loi de mesures déjà en vigueur par convention et sur la nécessité de légiférer alors que les engagements conventionnels sont en place et suivis. La loi ici est bavarde.
La lutte contre la fraude ou les perspectives rapides d’économies ne sauraient compenser l’atteinte au principe du dialogue conventionnel.
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N° 104 9 novembre 2025 |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 10 |
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Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au 5° de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, après le mot : « autorité » sont insérés les mots : « dûment habilités, par délégation et sous leur responsabilité ».
Objet
L’extension du droit de communication aux agent·e·s dûment habilité·e·s placé·e·s sous l’autorité des directrices et directeurs comptables des organismes locaux de sécurité sociale répond à une volonté légitime de renforcer la lutte contre la fraude. Toutefois, une telle mesure doit s’accompagner de garanties suffisantes afin d’assurer la proportionnalité du dispositif, la protection des données personnelles et la préservation de la responsabilité hiérarchique.
Le présent amendement vise ainsi à réserver l’exercice de ce droit aux seul.e.s agent·e·s ayant reçu une délégation expresse, tout en maintenant la responsabilité des directrices et directeurs sur les actes accomplis dans ce cadre.
En premier lieu, la communication d’informations détenues par des tiers constitue une prérogative sensible, impliquant un accès à des données parfois confidentielles ou à caractère personnel. Il est donc essentiel de s’assurer que seules des personnes dûment habilitées, identifiées et formées puissent exercer ce droit. Limiter l’extension du dispositif aux agent·e·s bénéficiaires d’une délégation formelle permet de garantir la traçabilité des démarches entreprises et d’éviter tout usage abusif ou disproportionné de cette faculté d’investigation.
En second lieu, la délégation explicite constitue un instrument de bonne administration et de responsabilité. Elle permet aux directrices et directeurs de confier l’exercice du droit de communication à des agent·e·s compétent·e·s, en conservant un pouvoir de contrôle et d’évaluation sur les pratiques mises en œuvre. Cette approche renforce la chaîne hiérarchique et clarifie les obligations de chacun·e, dans un domaine où les enjeux juridiques et éthiques sont majeurs.
Enfin, cette condition n’affaiblit en rien la capacité de l’institution à détecter et sanctionner les fraudes. Elle assure au contraire que les actions engagées le soient dans un cadre maîtrisé et garantissant la confiance entre les organismes de sécurité sociale, les tiers concerné·e·s et les citoyen·ne·s, dans une optique d’équilibre entre les exigences de la lutte contre la fraude et la protection des droits fondamentaux.
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N° 105 9 novembre 2025 |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 10 |
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Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après le septième alinéa de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés au présent article sont tenus d’informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l’existence et des modalités d’exercice du droit de communication prévu au présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les garanties offertes aux assuré.e.s dans le cadre de la mise en œuvre du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale.
Instauré en 2008, ce droit permet aux agents des organismes de sécurité sociale de vérifier, auprès de tiers, les informations déclarées par les allocataires, assuré.e.s ou cotisant.e.s, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Initialement encadré par des garanties strictes, ce dispositif a été progressivement étendu, notamment aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et aux caisses générales de sécurité sociale (CGSS), puis serait élargi encore davantage, comme le propose le précédent article 10, aux caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) et aux agent.e.s placé.e.s sous l’autorité de leurs directeurs.
Compte tenu de la nature sensible des informations susceptibles d’être recueillies dans le cadre de cette procédure, qui constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, il est nécessaire de renforcer la transparence vis-à-vis des assuré.e.s.
Sur une recommandation de la Défenseure des droits, le présent amendement propose d’instaurer, à la charge des organismes bénéficiaires du droit de communication, une obligation d’information des assuré.e.s dès le dépôt de leur demande de prestation. Cette information permettra à chaque usager.e de connaître, en amont de l’instruction de sa demande, l’existence de ce droit, les catégories de tiers susceptibles d’être sollicités, ainsi que la nature des données pouvant être communiquées.
Cette mesure vise à assurer un meilleur équilibre entre les impératifs de lutte contre la fraude et la protection des droits fondamentaux des personnes, en renforçant la transparence et la confiance dans les relations entre les assuré.e.s et les organismes de sécurité sociale.
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N° 106 rect. 10 novembre 2025 |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 114-17-1-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder à l’annulation de tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « procède à l’annulation de toute ».
Objet
Cet amendement vise à récupérer l’ensemble des cotisations sociales que l’Assurance maladie a prises en charge au bénéfice du professionnel de santé, lorsque celui-ci est reconnu coupable de faits à caractère frauduleux.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a instauré la possibilité de recouvrer la participation de l’assurance maladie au financement des cotisations du professionnel frauduleux, mais celle-ci peut porter sur une partie du financement et demeure facultative.
Le présent amendement supprime ce caractère facultatif, afin de rendre la récupération de l’intégralité des cotisations prises en charge comme principe premier.
Il ne remet toutefois pas en cause le pouvoir d’appréciation de l’administration selon les circonstances, qui existe dans tous les champs de la lutte contre la fraude, y compris ceux pour lesquels l’appréciation au cas par cas demeure nécessaire.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 107 9 novembre 2025 |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la seconde occurrence du mot : « dues », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Objet
Le droit actuel permet à des employeurs coupables de fraude aux cotisations sociales de bénéficier sans paiement du redressement des cotisations dues, d’une attestation de paiement des cotisations par le simple fait de contester la notification par recours contentieux.
Nous proposons donc que le refus de délivrance des attestations soit automatique dès lors qu’il existe une dette afférente à une verbalisation du cotisant au titre de toute fraude quand bien même un recours serait introduit.
Cette attestation ne pourrait être remise seulement après le paiement des cotisations fraudées. Il s’agit de lutter contre le non-paiement des cotisations, non seulement au titre du travail dissimulé mais aussi suite aux contrôles d’assiette.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 108 9 novembre 2025 |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les procédures déclaratives des accidents du travail et maladies professionnelles définis au Livre IV du code de la sécurité sociale.
Objet
Selon l’article 12 (alinéa 13) du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles.
Nous soutenons cette mesure ; et pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privé.e.s de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.
Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, lancer des travaux sur les procédures déclaratives d’un AT-MP, en lien avec la rédaction des certificats médicaux, afin de réduire le nombre de dossiers incomplets. Nous demandons donc un rapport évaluant les procédures déclaratives des accidents du travail et maladies professionnelles définis au Livre IV du code de la sécurité sociale.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 109 9 novembre 2025 |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° D’exercer un contrôle et un pouvoir de sanction concernant la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles ; ».
Objet
Selon l’article 12 (alinéa 13) du présent projet de loi, est pénalisée toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants-droits de leurs droits au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, concernant les accidents du travail et maladies professionnelles.
Nous soutenons cette mesure ; et pour s’assurer que les victimes ayants-droits ne soient pas privé.e.s de leurs droits et lutter contre la sous-déclaration des AT-MP, il nous faut respecter les recommandations du rapport de 2024 « Estimation du coût réel, pour la branche maladie, de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles » de la commission instituée par l’article L. 176-2 du code de la sécurité sociale.
Cet amendement vise à transposer une des recommandations du rapport précité, à savoir, renforcer l’arsenal de contrôle et de sanction à la main des caisses primaires d’assurance maladie en permettant à Caisse nationale d’Assurance maladie d’exercer un pouvoir de sanction concernant la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 110 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 13 |
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Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Par cet amendement, nous nous opposons à la mesure contenue dans cet article qui consiste à recouvrer le coût de la formation en l’absence de présentation à l’examen de la certification ou du bloc de compétences à la suite de la mobilisation des fonds du compte personnel de formation (CPF). Lorsque, sans motif légitime, le titulaire du compte ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, l’action de formation n’est plus prise en charge et doit être remboursée.
Cette disposition affaiblira le recours au droit à la formation, car elle aura certainement pour conséquence de dissuader d’engager un parcours de formation pour les personnes qui ont des craintes à passer des examens, suite à un vécu d’échecs scolaires notamment. De plus, elle pénalisera financièrement ces dernières qui auront suivi les formations, satisfait à leur contrat de moyens de présence, et pour cela usé de leurs droits de formation ouverts par leur travail, anciennement libellés en heures de formation puis monétarisés. Il reste que c’est l’activité de travail qui crée le droit à formation.
Tous les titulaires des comptes CPF ne sont pas égaux dans leur rapport aux examens et aux évaluations.
Selon l’Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur, l’anxiété de performance « souvent associée aux situations d’évaluation » « peut impliquer des comportements d’évitement ou de compulsion » (travaux de l’Université de Sherbrooke).
Cela a de nombreuses conséquences, y compris l’évitement ainsi que la fuite des situations d’évaluation par peur de l’échec. Les causes ne seraient pas qu’individuelles : les valeurs véhiculées dans notre société de performance et d’ « hyperproductivité » y participent.
Par ailleurs, le rapport à l’évaluation est socialement marqué. Selon l’observatoire des inégalités, des études montrent que les situations d’évaluation, loin d’être neutres, ont tendance à accroître les écarts liés à l’origine sociale et au genre.
L’évaluation fait partie de normes dominantes qui favorisent les personnes qui ont de hauts capitaux scolaires. Ainsi, la mesure contenue dans ce projet de loi défavorisera celles et ceux qui ont un rapport de tension à l’évaluation, notamment en raison de leur appartenance sociale, de leur trajectoire scolaire (qui peut être heurtée), de leur capital culturel.
Dans « La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d’enseignement » Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron définissent ainsi la violence symbolique : « tout pouvoir qui parvient à imposer des significations et à les imposer comme légitimes en dissimulant les rapports de force qui sont au fondement de sa force ».
La mesure que nous dénonçons ici fait partie de la violence symbolique – liée au rapport à l’école et à l’enseignement – et découragera la reprise de formations chez des publics déjà éloignés de la formation, renforçant ainsi les inégalités sociales et économiques qui expliquent aussi que la formation professionnelle est inégalement répartie entre catégories socio-professionnelles et bénéficie surtout aux plus qualifiés.
Nous nous opposons donc à pénaliser financièrement les titulaires des comptes CPF s’ils et elles ne se présentent pas à l’examen tout en ayant suivi la formation.
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N° 111 9 novembre 2025 |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 13 |
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Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsque, sans motif légitime, le titulaire du compte ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, une pénalité, fixée par décret, est décomptabilisée du compte personnel de formation. »
Objet
Cet amendement de repli vise à décomptabiliser du Compte professionnel de formation une pénalité qui sera fixée par décret.
Toute autre disposition, comme le recouvrement financier direct, affaiblira le recours au droit à la formation car elle aurait certainement pour conséquence de dissuader d’engager un parcours de formation pour les personnes qui ont des craintes à passer des examens suite à un vécu d’échecs scolaires notamment. De plus, elle pénalisera financièrement ces dernières qui auront suivi les formations, satisfait à leur contrat de moyens de présence, et pour cela usé de leurs droits de formation ouverts par leur travail, anciennement libellés en heures de formation puis monétarisés. Il reste que c’est l’activité de travail qui crée le droit à formation.
Tous les titulaires des comptes CPF ne sont pas égaux dans leur rapport aux examens et aux évaluations.
Selon l’Observatoire sur la réussite en enseignement supérieur, l’anxiété de performance « souvent associée aux situations d’évaluation » « peut impliquer des comportements d’évitement ou de compulsion » (travaux de l’Université de Sherbrooke).
Cela a de nombreuses conséquences, y compris l’évitement ainsi que la fuite des situations d’évaluation par peur de l’échec. Les causes ne seraient pas qu’individuelles : les valeurs véhiculées dans notre société de performance et d’« hyperproductivité » y participent.
Par ailleurs, le rapport à l’évaluation est socialement marqué. Selon l’observatoire des inégalités, des études montrent que les situations d’évaluation, loin d’être neutres, ont tendance à accroître les écarts liés à l’origine sociale et au genre.
L’évaluation fait partie de normes dominantes qui favorisent les personnes qui ont de hauts capitaux scolaires. Ainsi, la mesure contenue dans ce projet de loi défavorisera celles et ceux qui ont un rapport de tension à l’évaluation, notamment en raison de leur appartenance sociale, de leur trajectoire scolaire (qui peut être heurtée), de leur capital culturel.
Dans « La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d'enseignement » Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron définissent ainsi la violence symbolique : « tout pouvoir qui parvient à imposer des significations et à les imposer comme légitimes en dissimulant les rapports de force qui sont au fondement de sa force ».
La mesure que nous dénonçons ici fait partie de la violence symbolique - liée au rapport à l’école et à l’enseignement - et découragera la reprise de formations chez des publics déjà éloignés de la formation, renforçant ainsi les inégalités sociales et économiques qui expliquent aussi que la formation professionnelle est inégalement répartie entre catégories socio-professionnelles et bénéficie surtout aux plus qualifiés.
Nous nous opposons donc à pénaliser financièrement les titulaires des comptes CPF s’ils et elles ne se présentent pas à un examen et proposons - en repli - de décomptabiliser du Compte professionnel de formation une pénalité qui sera fixée par décret.
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N° 112 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 17 |
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N° 113 9 novembre 2025 |
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Alinéas 7 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement a été suggéré par le Conseil National de l’Ordre des Médecins.
Le médecin peut refuser une mise sous objectifs car elle est souvent perçue comme une qualification implicite de fraude ou de faute, ce qui pose un problème de principe.
De plus, la méthodologie de ces contrôles présente de nombreux biais structurels :
(i) le délai entre la prescription et le contrôle fausse l’analyse de la pertinence médicale ;
(ii) la typologie de la patientèle n’est pas toujours (ou difficilement) prise en compte ;
(iii) les critères statistiques ne reflètent pas la complexité clinique.
Le CNOM rappelle que la relation médecin-patient repose sur la confiance, et qu’une approche purement quantitative du soin ne saurait se substituer à l’évaluation clinique lors de la relation de soins.
Par ailleurs, une mise sous objectifs contrevient à l’obligation du médecin de délivrer des soins adaptés et de qualité en lien avec les besoins réels et l’état de santé du patient (article R4127-32 du code de la santé publique), ainsi qu’à l’indépendance professionnelle du médecin (article L 162-2 du code de la sécurité sociale et article R4127-5 du code de la santé publique) et à la liberté de prescription (article L162-2 du code de la sécurité sociale), principes consacrés par la loi.
Le médecin ne peut être contraint dans sa pratique professionnelle par une décision unilatérale du directeur de la caisse primaire dans un rapport de subordination administrative.
Le médecin doit pouvoir refuser cette mise sous objectifs de réduction quantitative des prescriptions ; libre à la CPAM d’actionner la mise sous accord préalable, où ce sera la caisse qui assumera la responsabilité de récuser ou de limiter une prescription jugée pertinente par le médecin en connaissance de l’ensemble des particularités et contexte de la situation du patient.
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N° 114 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 17 TER |
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Supprimer cet article.
Objet
Les dispositions de cet article adopté en commission n’apparaissent ni proportionnées ni adaptées à l’objectif poursuivi. En effet, en prévoyant la suspension du tiers-payant pour les assuré·e·s ayant commis une fraude, quelle qu’en soit la nature ou le montant, il instaure une sanction uniforme qui peut se révéler manifestement excessive. Une personne ayant commis une fraude pour un montant mineur pourrait ainsi se voir privée du bénéfice du tiers-payant pour des dépenses bien plus importantes, comme une hospitalisation ou un traitement innovant particulièrement onéreux. Une telle mécanique méconnaît le principe de proportionnalité des sanctions, en rompant tout lien entre la gravité de la faute et l’ampleur de la conséquence.
Par ailleurs, la suspension du tiers-payant constitue une mesure de trésorerie plutôt qu’une véritable sanction. Elle ne remet pas en cause le droit au remboursement, mais seulement la possibilité de ne pas avancer les frais. L’assuré·e reste remboursé·e a posteriori, ce qui rend la mesure à la fois symbolique et peu pertinente : elle ne répare aucun préjudice, ne modifie pas les droits, et se borne à imposer une contrainte administrative et financière temporaire. Ce choix est d’autant plus surprenant qu’il ne présente pas de réelle pertinence au regard des finalités affichées de lutte contre la fraude.
Enfin, l’argument d’un effet prétendument désincitatif n’est pas convaincant. Rien ne permet d’affirmer qu’une telle suspension dissuaderait en amont le fait fautif. En revanche, cette mesure « de rétorsion » n’existe pas pour les autres champs de fraude, comme celle massive aux cotisations (les entreprises redressées pour travail partiellement dissimulé ne se voient pas supprimer temporairement les allégements sur les salaires à venir) ou pour la fraude aux prestations des professionnels de santé (déconventionnement temporaire ?).
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article, afin de préserver la cohérence et la proportionnalité des sanctions applicables, et de privilégier des dispositifs réellement efficaces et équitables dans la lutte contre la fraude.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 115 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ....– En cas de nouvelle constatation de travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation de travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à :
« 1° 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % ;
« 2° 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »
Objet
Cet amendement propose d’augmenter les sanctions pour la fraude aux cotisations patronales.
Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFiPS) de juillet 2024, la fraude (perte de recettes) pour les cotisations serait de 7,25 milliards d’euros par an (6,91 milliards pour les URSSAF et 0,34 milliard pour la branche autonomie). Pour le HCFiPS, cette estimation est un minorant, car ne prenant pas en compte les redressements comptables d’assiette de 4,6 milliards dont une partie est nécessairement intentionnelle.
La nature et le montant des sanctions actuelles doivent être plus dissuasifs.
Nous proposons donc d’augmenter les sanctions à l’encontre de la fraude aux cotisations.
Cet amendement avait été adopté en séance à l’assemblée nationale lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 mais non retenu par le Gouvernement de Michel Barnier, lors de la transmission au Sénat.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 116 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 22 |
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Alinéas 16 à 21
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° Le II de l’article L. 243-7-7 est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à renforcer les sanctions contre la fraude au travail dissimulé, et plus précisément à supprimer la possibilité pour un fraudeur de se voir appliquer une réduction de 10 points du taux de majoration, taux qui est appliqué aux cotisations sociales redressés par l’URSSAF ; cette réduction pouvant être accordée si les créances sont payées dans les 30 jours ou si un plan d’échelonnement est présenté à l’URSSAF et validé par cette dernière.
Compte tenu de l’extrême difficulté à détecter la fraude aux cotisations, nous considérons qu’une entreprise fraudeuse doit payer l’ensemble des cotisations sociales majorées, sans réduction, d’autant qu’elle a la possibilité de présenter un plan d’échelonnement à l’URSSAF.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 117 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 25 |
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Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n’entraîne à sa charge aucun frais systématique de poursuite ou de procédure.
Objet
Le présent amendement vise à garantir l’effectivité du droit de recours reconnu au titulaire du compte personnel de formation lorsqu’une contrainte est délivrée par la Caisse des dépôts et consignations.
La procédure actuelle expose la personne concernée à des frais de justice ou de poursuite susceptibles de la dissuader d’exercer son droit d’opposition, notamment pour des montants modestes.
Afin de prévenir cet effet dissuasif et de protéger les titulaires de bonne foi, le présent amendement consacre le principe de gratuité du recours et exclut la mise à leur charge de tout frais de poursuite ou de procédure. Il renforce ainsi l’équité et la sécurité juridique du dispositif tout en maintenant la possibilité de sanctionner les recours abusifs.
Il s’agit d’un amendement de repli, car le GEST s’oppose en principe à toute reprise financière d’un droit personnel sans que le titulaire du CPF n’en ait tiré aucun bénéfice financier.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 118 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 28 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article qui tend à doter France Travail de prérogatives particulièrement intrusives en matière de contrôle des allocataires. Sous couvert de lutte contre la fraude, cet article institue un dispositif de surveillance généralisée, qui évoque davantage une logique orwellienne qu’une politique publique équilibrée et proportionnée.
Il prévoit tout d’abord de permettre aux agent·e·s de France Travail d’interroger les fichiers des compagnies aériennes, afin de vérifier la condition de résidence des personnes indemnisées au titre de l’assurance chômage. Une telle mesure, introduit un contrôle des déplacements individuels, au mépris du respect de la vie privée et de la libre circulation. L’accès à des données aussi sensibles, sans lien direct et avéré avec un soupçon de fraude, heurte de plein fouet les principes de nécessité et de proportionnalité exigés par le RGPD.
L’article prévoit ensuite un droit de communication auprès des opérateurs de téléphonie, afin d’accéder aux relevés d’appels. Cette disposition, d’une intrusivité manifeste, reviendrait à autoriser France Travail à examiner les habitudes de communication des allocataires, en portant atteinte à la confidentialité des données personnelles intimes. Un tel dispositif, dont le caractère disproportionné est évident, ouvre la voie à des dérives incompatibles avec un État de droit.
L’accès au registre des Français·e·s établi·e·s hors de France, pour contrôler la résidence, participe du même esprit de suspicion généralisée. En outre, le MEAE estime que seuls environ 70 % Français·e·s établi·e·s hors de France sont effectivement inscrit·e·s au registre, l’inscription n’étant pas obligatoire. Qui plus est, si l’objectif des mesures introduites par cet article est d’attraper les allocataires “parti·e·s faire du tourisme”, il est particulièrement improbable de les imaginer inscrit·e·s au registre. Ce qui interroge sur quel genre de fraudeur·euse cette mesure permettra d’identifier.
Enfin, la possibilité de traiter les données de connexion des inscrit·e·s à France Travail, dans le seul but de lutter contre la fraude, achève de dessiner un dispositif de traçage numérique qui confine à la surveillance. L’extension du champ des données exploitables pour un objectif aussi marginal en termes de fraude avérée crée un précédent dangereux pour la protection des libertés individuelles.
À cela s’ajoute la faculté donnée au directeur général de France Travail de suspendre à titre conservatoire le versement d’une allocation sur la base d’ « indices sérieux » de fraude qu’il lui appartiendra de définir. Une telle mesure, dérogatoire au principe de présomption d’innocence et difficilement compatible avec le droit au contradictoire, introduit une insécurité juridique inacceptable pour les personnes concernées.
De plus, en agglomérant plusieurs possibilités d’immixtion dans la vie privée dans un seul amendement sous couvert de lutte contre les fraudes, cet article rend impossible un traitement analytique de chaque recul des droits en regard de son motif et de son « rendement ».
En définitive, cet article conjugue un renforcement inédit des moyens de surveillance avec une efficacité incertaine en matière de répression de la fraude, laquelle demeure, selon toutes les études disponibles, relativement marginale. En substituant à la confiance un contrôle permanent, il compromet gravement le respect de la vie privée et la protection des données personnelles. C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 119 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 29 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 29 (nouveau) adopté en commission, qui instaure un dispositif dont les effets apparaissent à la fois disproportionnés et à risque d’arbitraire, tout en touchant les personnes les plus vulnérables et sans que son efficacité en matière de lutte contre la fraude ne soit clairement établie.
En premier lieu, cet article prévoit que « lorsque les agent·e·s chargées du contrôle … réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions … le directeur de l’organisme auquel ils appartiennent peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite aide, prestation ou allocation ». Cette formulation permet une appréciation subjective des « indices sérieux » , sans qu’il soit exigé de décision judiciaire ou de mise en cause formelle et définitive, la mesure est « conservatoire ». Dès lors, un doute étayé par des « indices » peut conduire à une suspension. Cette possibilité de suspension sur appréciation administrative ouvre la voie à un contrôle préventif de la jouissance des droits, incompatible avec le principe de présomption d’innocence et avec les garanties fondamentales des personnes concernées.
En second lieu, la mesure s’applique à « tous paiements » afférents à l’aide, à la prestation ou à l’allocation concernée. Cette suspension peut donc concerner l’intégralité des ressources liées à une aide, et se trouve ainsi de facto possibles pour des ménages qui dépendent fortement voire exclusivement de ces versements pour subvenir à leurs besoins de base. Il est manifeste que ce sont les ménages les plus précaires (allocataires de minima sociaux ou autres prestations de solidarité) qui risquent d’en subir les effets les plus impactants.
En troisième lieu, bien que la notification à la personne intéressée soit prévue, le dispositif présente un calendrier extrêmement contraignant : la décision motivée est « immédiatement notifiée » , la personne dispose d’un délai de deux semaines pour demander un débat contradictoire, et la durée maximale de la suspension ne peut excéder deux mois. On comprend que, pendant cette suspension, l’allocataire peut se retrouver sans ressources dans un délai très court. Par ailleurs, la nature de ce « débat contradictoire » , ses modalités précises ou l’accès effectif à des garanties procédurales sont renvoyés à un décret en Conseil d’État, ce qui fragilise la lisibilité et l’effectivité des droits ouverts aux personnes concernées.
En outre, le fondement même de la mesure (la lutte contre la fraude) ne semble pas justifier ces prérogatives. Imposer une mesure avec de telles conséquences pour la vie quotidienne des allocataires, sans que l’on présente de données convaincantes quant à l’impact additionnel prévu, apparaît disproportionné en l’absence de preuve que cette extension des pouvoirs aboutira à un gain réel en matière de recouvrement ou de prévention.
En définitive, cet article instaure un pouvoir de suspension conservatoire qui fragilise les droits fondamentaux des personnes allocataires, en particulier celles en situation de vulnérabilité, et ce sur la base d’indices et non d’une condamnation. De part leur nature sociale, de lutte contre la pauvreté et les inégalités, les mesures conservatoires de suspension des aides et allocations ne peuvent être élargies.
Le maintien d’un minimum d’existence doit être garanti.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article additionnel.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 120 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 6 |
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Alinéas 3 à 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 6 du projet de loi vise à donner aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) et aux services départementaux en charge de l’autonomie, des moyens pour s’investir dans la lutte contre la fraude.
Par cet amendement, nous proposons de supprimer les paragraphes 2° et 3° qui prévoient d’intégrer les MDPH et les services en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) des conseils départementaux, au périmètre des acteurs autorisés à échanger des informations dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale.
En effet, s’agissant des MDPH, les missions leur étant actuellement confiées par les articles L. 146-3 et L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles n’incluent pas la lutte contre la fraude. Par ailleurs, selon la Défenseure des droits (se basant sur des données du Haut conseil du financement de la protection sociale), la fraude aux prestations liées au handicap et à l’autonomie reste marginale puisqu’elle représenterait 1,46 % de la fraude aux prestations sociales dans leur ensemble. La raison en est que les éléments examinés par les MDPH pour l’attribution des prestations ne sont pas propices à la fraude. En effet, les MDPH se fondent principalement sur des éléments médico-sociaux sans considération des conditions administratives de la prestation (résidence, ressources…), appréciées par l’organisme qui verse ou finance les prestations, principalement les caisses d’allocations familiales, caisses de mutualité sociale agricole et conseils départementaux. Ces derniers sont, par ailleurs, chargés du contrôle d’effectivité de l’utilisation de la prestation de compensation du handicap.
Par ailleurs, si les MDPH devaient être mises à contribution pour lutter contre la fraude aux prestations, cela devrait être accompagné de moyens humains supplémentaires au sein des MDPH. En effet, actuellement, en raison d’effectifs souvent insuffisants, beaucoup de MDPH ne peuvent garantir un service de qualité à leurs usagers (délais de traitement importants, motivation insuffisante des décisions, accompagnement insuffisant). L’ajout d’une mission supplémentaire pourrait entraîner une nouvelle dégradation du service rendu en termes d’accompagnement.
Une telle évolution devrait, par ailleurs, prévoir une formation ad hoc des agent.e.s en charge de cette mission, qui pourraient, comme le prévoit le projet de loi, être habilité.e.s à participer aux échanges d’informations.
S’agissant des services départementaux en charge de l’autonomie, la nécessité de légiférer ne paraît pas justifiée au regard du droit existant qui, selon la Défenseure des droits « semble suffire, pour l’heure, dans l’attente d’une réflexion plus globale sur l’engagement des services départementaux en charge de l’autonomie dans la lutte contre la fraude, et sur les moyens qui doivent y être consacrés ».
Notre amendement reprend une suggestion contenue dans l’avis de la Défenseure des droits n° 25-08 relatif au projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 121 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 13 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 13 rend obligatoire le versement des indemnités des travailleurs privés d’emploi sur des comptes bancaires domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire.
Selon l’étude d’impact du projet de loi, « certains versements sur des comptes situés en dehors de cet espace unique de paiement en euros suggèrent, de la part des demandeurs d’emploi, le non-respect des conditions de résidence ou de leurs obligations déclaratives en matière de changements de résidence ou d’exercice d’activités à l’étranger. La mesure vise donc à renforcer l’effectivité de la condition de résidence ».
Selon la Défenseure des droits, cette disposition « constitue une dérogation au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire en matière de protection sociale, de santé et d’avantages sociaux ». Etabli par les articles 1 et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, ce principe a conduit la Défenseure des droits à souligner que le refus de versement d’une prestation sociale sur un compte bancaire en raison de sa domiciliation hors zone SEPA constitue une discrimination prohibée.
En effet, si la lutte contre la fraude sociale constitue un objectif légitime, le refus de versement d’une prestation sociale sur un compte bancaire, en raison de sa domiciliation hors zone SEPA, n’apparaît ni nécessaire, ni approprié à la poursuite de cet objectif.
D’une part, en admettant comme le suggère l’étude d’impact, que la domiciliation bancaire à l’étranger puisse être regardée comme l’indice d’une résidence hors de France, l’organisme servant la prestation a toujours la possibilité de contrôler le respect de la condition de résidence en France.
D’autre part, l’idée d’un risque accru de fraude qui est suggérée en cas de versement des prestations sur un compte bancaire étranger ne paraît pas justifiée. Les garanties de sécurité dont est assorti le numéro « IBAN » (International Bank Account Number) affecté à chaque compte en banque, et qui est requis pour effectuer un paiement transfrontalier, sont identiques que la banque soit domiciliée en dehors ou dans la zone SEPA.
Afin d’éviter que le projet de loi ne constitue une dérogation au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire en matière de protection sociale, de santé et d’avantages sociaux établi par la loi du 27 mai 2008, la Défenseure des droits recommande le retrait de cette disposition.
Cet amendement répond à cette recommandation et entend donc s’opposer à l’obligation de domiciliation bancaire en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne pour les demandeurs d’emploi.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 122 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 14 |
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Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du demandeur d’emploi lorsqu’interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris postérieurement au recouvrement du trop-perçu par France Travail.
« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites effectivement constatés, dès lors que la sanction des actes à l’origine de ces revenus est assurée par une autre procédure.
Objet
L’article 14, IV du projet de loi prévoit d’ajouter un article L. 5422-1-1 au code du travail, prohibant le cumul « au titre d’une même période » des produits tirés de l’exercice d’activités illicites avec les revenus de remplacement versés aux demandeurs d’emploi. Les revenus dont le cumul est interdit sont ceux soumis à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts (CGI), c’est-à-dire les sommes d’argent ainsi que la valeur estimée de biens qui constitueraient le produit de certaines infractions, auraient servi – ou étaient destinées à servir – à leur commission.
Selon la Défenseure des droits, ce dispositif comporte deux risques au regard de la protection des droits et libertés.
D’une part, concernant la procédure mise en œuvre, France Travail identifiera les revenus illicites sur la base d’informations transmises par l’administration fiscale et obtenues dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 1649 quater-0 B bis du CGI. Pour mettre en œuvre cette disposition, l’administration fiscale se fonde sur des constatations réalisées dans le cadre de procédures judiciaires, le CGI permettant à l’autorité judiciaire, au ministère public ainsi qu’aux officiers et agents de police judiciaire de transmettre à l’administration fiscale tous les éléments susceptibles d’avoir des incidences fiscales sans être tenus au secret de l’enquête ou de l’instruction. La transmission de ces informations à l’administration fiscale est indépendante d’une condamnation pénale. Par conséquent, il est possible que l’administration fiscale transmette à France Travail des éléments qui ne seront finalement pas qualifiés comme caractérisant des revenus illicites par le jugement pénal définitif. Une telle mesure, qui constituerait une restriction du secret de l’instruction, sans que l’étude d’impact comporte de donnée chiffrée permettant d’évaluer la nécessité de cette mesure ou le nombre de demandeurs d’emploi potentiellement concernés, pourrait conduire à adopter des décisions administratives sur le fondement d’éléments ultérieurement infirmés.
Une telle situation constituerait une privation injustifiée des droits des demandeurs d’emploi à bénéficier des allocations chômage. Afin d’éviter de telles atteintes, la Défenseure des droits recommande de prévoir, à l’article 14, la possibilité d’obtenir le réexamen de la situation du demandeur d’emploi en présence de nouveaux éléments – tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux – y compris si ces éléments interviennent plusieurs années après le recouvrement du trop-perçu par France Travail.
D’autre part, la rédaction actuelle ne permet pas de déterminer si le demandeur d’emploi serait privé de l’ensemble de ses prestations chômage dès lors que l’administration fiscale a identifié des revenus illicites sur la période considérée ou si le montant des allocations serait simplement réduit à hauteur des revenus illicites effectivement constatés. Or, dans l’hypothèse où les conséquences de la règle du non-cumul ne seraient pas corrélées avec le montant ou la durée de l’activité reprochée, alors il ne s’agirait plus pour France Travail de récupérer des sommes versées à une personne ne remplissant pas les conditions pour en bénéficier, mais de sanctionner administrativement des faits répréhensibles. Or, le prononcé de sanctions administratives doit respecter les droits de la défense, garanties absentes en l’état du texte. Afin d’éviter toute atteinte aux droits de la défense, nous proposons de préciser que le montant des allocations est réduit uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés dès lors que la sanction des actes à l’origine de ces revenus est assurée par une autre procédure.
Par conséquent, sur recommandations de la Défenseure des droits, cet amendement entend, d’une part, créer la possibilité d’obtenir le réexamen de la situation du demandeur d’emploi en présence de nouveaux éléments – tels qu’un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux – y compris si ces éléments interviennent plusieurs années après le recouvrement du trop-perçu par France Travail, et d’autre part, de préciser que le montant des allocations est réduit uniquement à hauteur des revenus illicites effectivement constatés dès lors que la sanction des actes à l’origine de ces revenus est assurée par une autre procédure.
Cet amendement reprend une suggestion contenue dans l’avis de la Défenseure des droits n° 25-08 relatif au projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 123 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 27 |
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I. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses
par le mot :
fraude
II. – Alinéas 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 27 du projet de loi propose, d’une part, de permettre à l’opérateur France Travail de réaliser des saisies à tiers détenteurs en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses et, d’autre part, de permettre la retenue intégrale des versements à venir pour rembourser un trop-perçu de prestations chômage résultant de tels agissements.
D’une part, concernant le fait de permettre à l’opérateur France Travail de réaliser des saisies à tiers détenteurs en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, le Défenseur des droits relève que la notion de manœuvres frauduleuses ne correspond à aucune qualification expressément prévue par la réglementation d’assurance chômage, tandis que celle de manquement délibéré ne renvoie qu’à la pénalité prévue à l’article L. 5426-5 du code du travail. La disposition prévoyant la retenue intégrale des versements est amenée à s’appliquer à l’issue de décisions de radiation et de suppression des allocations pour une durée de 6 à 12 mois. Or, aux termes des articles L. 5412-1 IV et R. 5412-3-1 du code du travail, ces décisions interviennent uniquement en cas de fraude ou de fausses déclarations. Il apparaît dès lors nécessaire d’harmoniser les qualifications utilisées afin de garantir la sécurité juridique des demandeurs d’emploi concernés.
Par conséquent, la Défenseure des droits recommande au législateur de ne permettre à l’opérateur France Travail de réaliser des saisies à tiers détenteurs ou la retenue intégrale des versements à venir pour rembourser un trop perçu de prestations chômage qu’en cas de fraude.
Outre la préservation de la sécurité juridique en ne mobilisant qu’une seule qualification, cette approche permettrait de distinguer clairement les situations où l’intentionnalité est établie des erreurs ou négligences.
D’autre part, concernant le fait de permettre la retenue intégrale des versements à venir pour rembourser un trop-perçu de prestations chômage résultant de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses, le Conseil d’État constate « qu’aucun élément de l’étude d’impact ne permet d’apprécier l’importance des situations, vraisemblablement marginales (…) et que le Gouvernement n’a pas été en mesure de lui apporter plus d’informations au cours de l’examen du projet de loi. Il souligne ensuite les difficultés d’articulation de la mesure avec la mise en œuvre des dispositifs visant à garantir un niveau de ressources minimal. Dans ces conditions et au regard des objectifs poursuivis par le projet de loi, le Conseil d’État suggère de ne pas retenir la mesure envisagée ».
Dans la continuité de l’analyse du Conseil d’État, le Défenseur des droits attire spécifiquement l’attention du législateur sur le risque que cette mesure entraîne des privations du droit à bénéficier de moyens convenables d’existence. La mise en œuvre de ce principe en matière d’assurance chômage repose notamment sur l’article L. 5428-1 et suivants du code du travail, aux termes duquel les aides, prestations et allocations versées par France Travail sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Ces retenues sont strictement encadrées par la fraction saisissable prévue à l’article L. 3252-2 du code du travail et suivants, qui fixe le montant maximal de la saisie, en fonction des revenus et de la composition familiale du demandeur d’emploi. De plus, cette fraction peut être saisie dans la limite d’une fraction des revenus totalement insaisissable, garantissant qu’une somme équivalente au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour une personne seule demeure insaisissable. Ces mécanismes assurent au salarié comme au demandeur d’emploi un reste à vivre, permettant de subvenir à ses besoins essentiels. Or, le projet de loi envisage de rendre inapplicable ces dispositions pour le remboursement des sommes indûment versées en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses. Les trop-perçus seraient alors intégralement récupérés par France Travail sur les échéances à venir. Cependant, le fait d’avoir bénéficié de prestations indues, y compris dans le cadre d’une fraude, ne devrait en aucun cas priver une personne de moyens convenables d’existence. Si la volonté d’améliorer le recouvrement des trop-perçus frauduleux est légitime, elle ne saurait se faire au détriment des allocataires les plus précaires, jusqu’ici protégés par les règles de quotité et de fraction saisissable. Par ailleurs, compte tenu du caractère vraisemblablement marginal des situations concernées (au sein d’une fraude aux prestations chômage représentant 0,3 % des prestations versées) l’efficacité réelle d’une telle mesure en matière de recouvrement demeure incertaine, tandis que son impact concret sur les demandeurs d’emploi peut s’avérer particulièrement important.
Par ailleurs, contrairement à ce que suggère l’étude d’impact, les rares demandeurs rouvrant des droits à l’assurance chômage après une radiation pour fraude le font sur la base de droits nouveaux ou de la reprise d’anciens droits acquis de manière légitime. En effet, lorsque les droits attribués résultent uniquement d’une fraude, ils sont systématiquement annulés. Les prestations susceptibles d’être entièrement récupérées correspondent donc à des droits légalement obtenus et financés par les cotisations sociales.
Par conséquent, afin de garantir le respect du droit à bénéficier de moyens convenables d’existence, nous proposons de supprimer la disposition permettant la retenue intégrale des versements à venir pour rembourser un trop-perçu de prestations chômage résultant de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses.
Cet amendement de repli reprend deux suggestions contenues dans l’avis du Défenseur des droits n° 25-08 relatif au projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
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N° 124 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 27 |
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Supprimer cet article.
Objet
Selon le dernier rapport du Haut conseil du financement de la protection sociale (HCFPS) en 2024, la fraude sociale serait évaluée à près de 13 milliards d’euros. Cette somme, tout à fait importante, est à décomposer afin d’en saisir réellement les éléments et enjeux.
Ainsi, contrairement à la place que cela occupe dans le débat public médiatique et chez beaucoup de politiques, cette fraude reste majoritairement patronale : selon le HCFiPS, la fraude aux cotisations patronales (perte de recettes pour la sécurité sociale) représente 56 % de la fraude sociale pour un montant de 7,25 milliards d’euros par an de fraudes aux URSSAF et à la MSA et pour ce qui est de la fraude aux prestations, 10 % de la fraude sociale relève des professionnels de santé (l’essentiel des 1,71 milliards d’euros de fraude aux prestations de la CNAM). Le tiers restant, notamment la fraude aux prestations de la CNAF, pour 3,87 milliards, concerne deux postes principaux, le RSA et la prime d’activité, dont on attend mécaniquement pour une partie la baisse avec la généralisation depuis le 1er mars 2025 du dispositif de solidarité à la source. Cette fraude reste sensible et doit être combattue.
La fraude à la CNAV à 0,04 milliards d’euros par an (0,01 % des prestations) et la fraude à France Travail pour 0,11 milliard (0,3 %) restent maitrisées.
Notons que les demandeurs d’emplois sont régulièrement obligés de justifier leur situation, sous peine de radiations, lesquelles sont de plus en plus fréquentes. Au premier trimestre 2023, Pôle Emploi enregistrait 53 000 radiations, tandis que le Médiateur de Pôle Emploi, dans son rapport de 2022, constatait « que ces sanctions deviennent de plus en plus sévères, avec un usage fréquent des radiations de six mois et surtout, des suppressions définitives du revenu de remplacement. (…) au regard des circonstances, certaines de ces sanctions semblent véritablement disproportionnées, tant dans leur gravité que dans leurs conséquences. ».
L’article 27 ouvre ainsi à France Travail la possibilité d’émettre des saisies administratives à tiers détenteur ainsi que de retenir la totalité des versements à venir d’allocations d’assurance-chômage en cas d’indus engendrés par manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses.
L’avis du Conseil d’État est négatif au sujet de cette deuxième mesure : « Le Conseil d’État constate tout d’abord qu’aucun élément de l’étude d’impact ne permet d’apprécier l’importance des situations, vraisemblablement marginales, mentionnées au deuxième paragraphe du présent point et que le Gouvernement n’a pas été en mesure de lui apporter plus d’informations au cours de l’examen du projet de loi. Il souligne ensuite les difficultés d’articulation de la mesure avec la mise en œuvre des dispositifs visant à garantir un niveau de ressources minimal. Dans ces conditions et au regard des objectifs poursuivis par le projet de loi, le Conseil d’État suggère de ne pas retenir la mesure envisagée ».
Dans la continuité de l’analyse du Conseil d’État, la Défenseure des droits attire spécifiquement l’attention du législateur sur le risque que cette mesure entraîne des privations du droit à bénéficier de moyens convenables d’existence. La mise en œuvre de ce principe en matière d’assurance chômage repose notamment sur l’article L. 5428-1 et suivants du code du travail, aux termes duquel les aides, prestations et allocations versées par France Travail sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Ces retenues sont strictement encadrées par la fraction saisissable prévue à l’article L. 3252-2 du code du travail et suivants, qui fixe le montant maximal de la saisie, en fonction des revenus et de la composition familiale du demandeur d’emploi. De plus, cette fraction peut être saisie dans la limite d’une fraction des revenus totalement insaisissable, garantissant qu’une somme équivalente au montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour une personne seule demeure insaisissable. Ces mécanismes assurent au salarié comme au demandeur d’emploi un reste à vivre, permettant de subvenir à ses besoins essentiels.
Il s’agirait de légiférer pour des situations « vraisemblablement marginales » et en contredisant le principe d’une garantie d’un niveau de ressources minimal.
Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer l’article 27
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N° 125 9 novembre 2025 |
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M. BRAULT ARTICLE 22 |
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le dernier alinéa de l’article L. 8222-1 est ainsi rédigé :
« La personne mentionnée au premier alinéa est réputée avoir procédé aux vérifications imposées par le présent article lorsqu’elle se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’elle s’assure, le cas échéant de leur authenticité. » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimum
par les mots :
au moment de sa présentation par l’entreprise principale
et le mot :
acquitte
par les mots :
est acquitté
Objet
L’article 22 vise à responsabiliser davantage les maîtres d’ouvrage vis-à-vis des sous-traitants auxquels les entreprises principales ont recours pour l’exécution des marchés.
Actuellement, il existe une obligation de vigilance du donneur d’ordre et du maître d’ouvrage à l’égard de leurs co-contractants respectifs (article L. 8222-1 du code du travail). L’article D 8222-5 du code du travail fixe la liste des documents obligatoires qui permettent de remplir cette obligation.
L’article L. 8222-1-1 étend cette obligation de vigilance du maître d’ouvrage au sous-traitant qu’il accepte en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Ainsi, le maître d’ouvrage devra non seulement contrôler la régularité du paiement des charges sociales par l’entreprise principale mais aussi par le sous-traitant. Le nouvel article L. 8222-1-1 du code du travail tel que rédigé dans le projet de loi viendrait imposer cette vérification « périodiquement » à la charge du maître d’ouvrage, alors qu’elle est déjà prescrite à la charge du donneur d’ordre du sous-traitant lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.
Outre la charge administrative qui découle de cette obligation, les entreprises – donneuses d’ordre ou maître d’ouvrage, peuvent dans certains cas faire l’objet de redressements de cotisations très élevés par les URSSAF alors même que les documents obligatoires (l’attestation de vigilance notamment), ont bien été remis par leur co-contractant.
Premièrement, cet amendement propose de sécuriser juridiquement les donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage vis-à-vis de leur co-contractant direct, en ajoutant dans la loi que lorsqu’ils se sont fait remettre les documents précisés par décret, ils sont présumés avoir procédé aux vérifications obligatoires, comme cela est prévu par l’article L. 8222-1-1 du code du travail.
Secondement, l’amendement propose de supprimer la vérification périodique à la charge du maître d’ouvrage, et de la remplacer par une vérification au moment de la demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement prescrite par la loi de 1975. En effet, ce n’est qu’à cette occasion que le maître d’ouvrage peut contrôler la régularité de paiement des charges sociales par le sous-traitant, puisqu’il n’a pas de contrat direct avec celui-ci.
Cet amendement a été rédigé avec la Fédération Française du Bâtiment.
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N° 126 9 novembre 2025 |
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M. BRAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
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Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous-traitance est limitée au second rang en cas de marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »
II. – Au début de l’article L. 2193-14 du code de la commande publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le sous-traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.
« Dans les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous-traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »
Objet
Dans le secteur du BTP, l’excès de la sous-traitance peut conduire à favoriser des pratiques frauduleuses où l’emploi devient une variable d’ajustement en vue d’assurer les prix les plus bas.
La sous-traitance est une modalité possible pour l’exécution des marchés de travaux de BTP, tant publics que privés. Cette modalité est encadrée, pour l’ensemble des secteurs, par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Mais depuis plusieurs années, la sous-traitance tend à s’intensifier dans le BTP jusqu’à prendre la forme d’une « sous-traitance en cascade » : c’est-à-dire le recours par les sous-traitants eux-mêmes à des sous-traitants qui, à leur tour, sous-traitent et ainsi de suite. Si la sous-traitance apparaît indispensable pour confier l’exécution de prestations très spécialisées ou pour pallier une surcharge d’activité, une « cascade » excessive, par la dilution des responsabilités qu’elle entraîne, peut avoir des conséquences dommageables à la fois pour les clients et pour les entreprises elles-mêmes.
Cette sous-traitance excessive favorise, en effet, le travail illégal au bout de la chaîne de sous-traitance. Elle pénalise, par ailleurs, les sous-traitants de troisième ou quatrième rang qui n’obtiennent pas toujours de leur donneur d’ordre les garanties exigées par les textes, et renoncent à les réclamer de crainte de perdre le marché. Cette pratique encourage la course aux prix anormalement bas en pressurant toujours davantage le dernier maillon de la chaîne.
Le présent amendement entend mettre fin à ce dévoiement en limitant les rangs de sous-traitance. Cette limitation concernerait spécifiquement le BTP, où la dévolution des travaux ne nécessite pas de recourir à de longues chaînes de sous-traitance. La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance comporte d’ailleurs un article 14-1 spécifique au BTP. Il s’agit ici de modifier l’article 2 de cette loi de 1975, en limitant dans le secteur du BTP la sous-traitance au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis.
Enfin, cet amendement propose la même modification au sein du code de la commande publique qui décline la disposition légale dans le secteur des marchés publics de travaux.
Cet amendement a été rédigé avec la Fédération Française du Bâtiment.
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N° 127 9 novembre 2025 |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 14 |
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Alinéas 2 à 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Par cet amendement, nous souhaitons procéder à une suppression d’une mesure ajoutée – par l’adoption d’un amendement des rapporteurs-euses – lors de l’examen du projet de loi en commission des affaires sociales.
En effet, nous nous opposons à l’extension à l’ensemble des aides et prestations sociales versées sous condition de ressources du principe selon lequel les revenus illicites doivent être pris en compte systématiquement dans le calcul de l’aide par l’organisme le versant.
Il semblerait que cela soit déjà possible et questionnons donc le sens et la portée de cet amendement.
Chaque administration a un pouvoir d’interprétation et doit prendre en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, sa défense, ainsi que ses ressources et ses charges.
La mesure que nous proposons de supprimer risque donc de rendre la loi inutilement « bavarde ».
En tant que législateurs, nous nous devons de voter des lois effectives et non redondantes.
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N° 128 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 16 BIS |
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Supprimer cet article.
Objet
Par cet amendement, nous entendons supprimer l’article 16 bis qui a été créé suite à l’adoption d’un amendement lors de l’examen du projet de loi en commission des affaires sociales.
En effet, l’article « entend lutter contre certains organismes qui présentent leur activité comme de la formation professionnelle pour instaurer des situations d’emprise, d’entrisme ou conduire des bénéficiaires à l’exercice illégal d’activités professionnelles réglementées ».
Il est ainsi proposé d’affirmer que tout organisme de formation qui sollicite des fonds auprès des financeurs publics doit faire respecter « les principes d’égalité de traitement de tous les stagiaires, de liberté d’expression et de conscience, ainsi que de neutralité des enseignements dispensés ». Par ailleurs, afin d’exclure ces organismes de l’accès aux financements publics, il est proposé de préciser que donne lieu à remboursement les actions de formation conduisant à l’exercice d’une activité réglementée, notamment médicale, sans que les formateurs ainsi que les bénéficiaires ne disposent des diplômes, titres et qualités requis ainsi que les formations au cours desquelles les organismes ne respectent pas les principes fondamentaux consacrés en amont.
Nous proposons la suppression de cet article, qui ne nous semble pas trouver une place légitime dans un projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Il dresse davantage un cahier des charges à respecter pour les organismes de formation, définissant ainsi le périmètre des formations proposées, de leur contenu comme du cadre de travail qu’elles proposent, ce qui n’entre pas dans le périmètre de la loi et aurait dû être non retenu au titre de l’article 45.
En outre, de fait, une partie des mesures proposées est déjà satisfaite, étant donné que tous les organismes de formation doivent appliquer le droit existant. Il n’y a donc pas lieu de légiférer à ce sujet dans un texte de loi sur les fraudes.
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N° 129 9 novembre 2025 |
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Mme IMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 88 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « existence », la fin du cinquième alinéa du 4° est ainsi rédigée : « authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ;" »
2° Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« "...° En fournissant un certificat d’existence visé par le service consulaire du pays de résidence du bénéficiaire." »
Objet
Le contrôle de l’existence des bénéficiaires d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors du territoire national s’effectue chaque année dans des conditions fixées par les articles L. 161-24 et suivants et R. 161-19-14 et suivants du code de la sécurité sociale.
L’article 88 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré la biométrie comme moyen de principe pour apporter la preuve d’existence à partir du 1er janvier 2028. Il restera cependant possible de recourir à des moyens dérogatoires énumérés au II de l’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale. Parmi eux figurent les échanges automatiques de données entre le régime de retraite et un service de l’état civil du pays de résidence, la fourniture d’un certificat d’existence visé par le service consulaire ou encore le recours à des organismes tiers chargés de conduire des campagnes de contrôle renforcé pour le compte du GIP Union Retraite.
Le présent amendement vise à acter l’existence d’un quatrième moyen en l’ajoutant à cette liste, à savoir le recours à des autorités locales agréées par le ministère des Affaires européennes et internationales. Ces autorités locales peuvent être des mairies, des commissariats ou des notaires inscrits sur une liste qui fait l’objet d’une actualisation annuelle.
Si la solution biométrique est en cours de généralisation, elle ne peut pas à ce stade s’imposer comme le seul moyen de contrôle. Le recours à ces autorités locales demeure donc essentiel au dispositif actuel et son absence poserait le risque d’un report de charge conséquent sur les services consulaires.
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N° 130 9 novembre 2025 |
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Mme DEMAS ARTICLE 17 |
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Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
.... ° Après le troisième alinéa de l’article L. 162-15-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé alors qu’il est ou était salarié d’une structure conventionnée, la caisse primaire d’assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le précédent alinéa s’applique. »
Objet
Cet amendement permettrait à la caisse primaire d’assurance maladie de refuser dans un cadre strictement défini, le conventionnement d’un professionnel de santé lorsqu’il est ou a été individuellement impliqué dans une structure fermée pour fraude.
Malgré la loi du 19 mai 2023 (80 centres fermés, 40 M € de préjudice), certains professionnels de santé réouvrent des cabinets avec les mêmes pratiques. Le rapport Charges et Produits 2026 de l’Assurance Maladie recommande ainsi de refuser leur conventionnement.
L’objectif est donc de responsabiliser les professionnels et de limiter les fraudes itératives, sans impacter l’accès aux soins.
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N° 131 9 novembre 2025 |
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Mme DEMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 6° de l’article L. 8271-1-2 du code du travail, les mots : « de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « et administratifs de l’aviation civile chargés de la lutte contre le travail illégal ».
Objet
Cet amendement vise à permettre aux fonctionnaires des corps administratifs chargés de la lutte contre le travail illégal, commissionnés à cet effet et assermentés, au sein de la Direction générale de l’Aviation civile (DGAC) de pouvoir échanger librement, avec les autres administrations concernées, tous documents ou informations utiles à la constatation des infractions constitutives de travail illégal dans le secteur aérien.
Il contribue ainsi à mobiliser tous les moyens pour renforcer la synergie entre les différents acteurs de la lutte contre la fraude.
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N° 132 9 novembre 2025 |
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Mme DEMAS ARTICLE 22 |
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le dernier alinéa de l’article L. 8222-1 est ainsi rédigé :
« La personne mentionnée au premier alinéa est réputée avoir procédé aux vérifications imposées par le présent article lorsqu’elle se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’elle s’assure, le cas échéant de leur authenticité. » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimum
par les mots :
au moment de sa présentation par l’entreprise principale
et le mot :
acquitte
par les mots :
est acquitté
Objet
Cet amendement vise à alléger les obligations de contrôle des maîtres d’ouvrage en supprimant la vérification périodique des sous-traitants, remplacée par un contrôle unique lors de l’acceptation du sous-traitant, seul moment où le maître d’ouvrage a un lien direct avec lui. Cette modification évite une double vérification (déjà assurée par le donneur d’ordre) et réduit les risques de redressements URSSAF injustifiés, tout en maintenant la vigilance requise.
Il sécurise juridiquement les maîtres d’ouvrage en instaurant une présomption de conformité dès lors qu’ils ont reçu les documents obligatoires (attestation de vigilance, etc.), comme le prévoit déjà l’article L. 8222-1-1 du code du travail. Cela limite les contentieux tout en préservant l’efficacité de la lutte contre le travail illégal.
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N° 133 9 novembre 2025 |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 8 |
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Après l’alinéa 13
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le III de l’article L. 3141-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le professionnel vérifie par tout moyen les conditions d’acquisition du véhicule utilisé lors de l’entrée en relation et lors d’un changement de véhicule. »
Objet
Le secteur du transport visé par cet article a besoin d’une réglementation ,en effet cette activité est repérée comme pouvant être source de blanchiment et de travail illégal.
des cas d’achats de grosses cylindrées sans lien avec les facultés contributives des propriétaires ont été signalés ,laissant présumer des opérations illégales.
Le présent amendement vise à réduire les fraudes.
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N° 134 9 novembre 2025 |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 8 |
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Alinéa 15
Après les mots :
s’assure
insérer le mot :
périodiquement
Objet
la très grande vulnérabilité du secteur exige des vérifications régulières c’est l’objet du présent amendement.
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N° 135 9 novembre 2025 |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 114-12-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mêmes organismes et administrations communiquent, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, avec les organismes et administrations chargés des mêmes missions dans un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. »
Objet
La fraude transfrontalière est connue et massive.
Elle a fait l’objet d’une résolution du Sénat.
La résolution de M. Reichardt portait essentiellement sur l’application des échanges entre organismes européens dans le cadre du système EESSI et les moyens d’optimiser la lutte contre les fraudes, notamment au détachement, dans le cadre contraignant fixé par la CJUE (comme l’indique le rapport de la commission des affaires européennes : http ://www.senat.fr/rap/l19-357/l19-3570.html#toc0)
C’est un sujet important qui doit être traité.
Des engagements ont été pris et non tenus, c’est la raison du présent amendement.
Il fait été question de transmettre un état des conventions conclues entre les organismes français et leurs homologues européens... Véritable arlésienne...
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N° 136 rect. 10 novembre 2025 |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 45 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les agents mentionnés au I peuvent également, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer aux procédures administratives mentionnées aux A, B et C du II, dans les conditions prévues au D du même II, avec des pays tiers ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant d’échanger des informations fiscales.
« Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations de ces pays tiers ou territoires dans le cadre des procédures administratives mentionnées aux A, B et C du II est considéré comme un refus opposé aux agents de l’administration et entraîne l’application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts. » ;
2° L’article L. 51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans les cas prévus à l’article L. 188 AA. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 81 est ainsi rédigé :
« Des fonctionnaires des administrations des États membres de l’Union européenne, de pays tiers ou de territoires peuvent assister à l’exercice du droit de communication dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 45. » ;
4° Après l’article L. 188 A, il est inséré un article L. 188 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 188 AA. – Lorsque l’administration informe le contribuable, dans le délai initial de reprise, de la mise en œuvre de l’une des procédures administratives mentionnées aux II ou III de l’article L. 45, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition constatées dans le cadre de cette procédure, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. »
Objet
Les contrôles simultanés et les contrôles conjoints (dits aussi « contrôles multilatéraux » ) ainsi que les enquêtes dites PAOE (presence in administrative office and enquiry), mentionnés à l’article L. 45 du livre des procédures fiscales, et leurs équivalents prévus dans les conventions d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale de l’organisation de coopération et de développement économiques ou autre accord international – OCE), sont des outils de coopération administrative avancée permettant de coordonner l’action des états dans le cas de contrôles fiscaux à dimension internationale présentant des enjeux significatifs.
Ainsi, lorsqu’il y a suspicion de fraude, d’évasion fiscale internationale ou de transfert de bénéfices à l’étranger à enjeux, ces procédures de coopération sont des outils très efficaces pour permettre aux administrations de contrôler le respect des obligations fiscales.
Afin d’être en mesure d’avoir une vue précise et globale des relations de nature commerciale ou d’une autre nature entre un résident d’une juridiction qui est soumis à un contrôle fiscal et ses partenaires étrangers, il est souvent très utile de pouvoir suivre de près ce contrôle dans le pays étranger concerné. C’est pourquoi les conventions fiscales et le droit européen prévoient la possibilité pour des représentants des autorités fiscales d’être physiquement présents lors des contrôles fiscaux effectués dans un pays étranger, lorsqu’ils présentent un intérêt pour un contrôle fiscal effectué dans leur propre pays.
L’utilisation de ces formes de coopération internationale avancée accélère l’échange d’informations, facilite le traitement de dossiers frauduleux complexes à enjeux et favorise l’adoption d’une position commune entre États participants sur la situation d’un ou plusieurs contribuables. Ces outils permettent d’obtenir des informations directement auprès des administrations fiscales des autres états afin de les utiliser dans les procédures fiscales en France, sans avoir à recourir à l’assistance administrative internationale.
L’accord des autorités compétentes des différents états impliqués étant nécessaire à la réalisation de ces procédures, celles-ci sont en pratique limitées aux seules affaires présentant un intérêt pour la France, soit celles à forts enjeux et présentant des caractéristiques de fraude avérées. Ces procédures constituent ainsi un moyen d’action privilégié de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale transfrontière, permettant notamment de sanctionner les prix de transfert abusifs des entreprises multinationales ou les fraudes transfrontières à la taxe sur la valeur ajoutée, tels que les schémas dits « carrousels ».
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 137 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
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Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d du 3° de l’article 990 E est ainsi modifié :
a) Les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
2° L’article 990 F est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « redevables », sont insérés les mots : « , ainsi que les entités juridiques visées au d ou e du 3° de l’article 990 E, » ;
3° Après l’article 990 F, il est inséré un article 990 F... ainsi rédigé :
« Art. 990 F.... – Lorsque la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable soumis à l’obligation déclarative visée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas en France d’un établissement stable, elle est tenue de désigner, dans la déclaration visée à ces articles, une personne physique ou une personne morale fiscalement domiciliée en France ou dont le siège social est établi en France autorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l’administration relatives ou découlant du contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D.
« À défaut d’une telle désignation, l’entité juridique la plus proche des immeubles ou droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l’administration, qu’elle soit exonérée ou non, sera réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne visée à l’alinéa précédent, l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l’administration relatives ou découlant du contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D. »
Objet
Afin de renforcer la transparence en matière de détention d’actifs immobiliers à l’égard des entités non résidentes possédant des biens immobiliers en France, ainsi que la capacité de programmation et d’amélioration des contrôles fiscaux visant à s’assurer de cette transparence, la présente proposition supprime l’option d’engagement prévue dans le cadre de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France (TVVI), aussi dénommée taxe de 3 %, en lieu et place d’une déclaration.
L’option d’engagement prévue au d) du 3° de l’article 990 E du code général des impôts (CGI) permet d’exonérer les entités redevables de la taxe lorsqu’elles s’engagent à communiquer, sur demande de l’administration fiscale, les informations relatives aux biens et aux actionnaires.
Cette mesure permettra de faciliter, pour les services de gestion, le suivi des entités bénéficiant de l’exonération de la taxe de 3 % en généralisant le dépôt de la déclaration 2746-SD, tout en améliorant la connaissance des chaînes de détention et de transmission des biens, sans avoir à demander les renseignements visés par les actes d’engagement.
Elle permettra d’accélérer les procédures de contrôle de la TVVI dans la mesure où les entités non résidentes interrogées ne répondent pas toujours, ou seulement partiellement, aux questions de l’administration lors de la mise en œuvre de l’acte d’engagement.
Cette mesure vise enfin à permettre à l’administration, en présence d’une chaîne de participations impliquant des entités domiciliées à l’étranger qui ne disposeraient pas d’un établissement stable en France, de leur demander de désigner, dans la déclaration modèle 2746, une personne domiciliée en France habilitée à procéder en son nom à l’ensemble des échanges découlant de la procédure de contrôle de la taxe. Elle s’inscrit également dans un objectif de lutte contre la fraude fiscale constatée pour cette taxe en sécurisant les procédures de contrôle lorsque les entités sont situées dans des pays étrangers.
En conséquence, la mesure proposée permettra de renforcer la transparence en matière de détention d’actifs immobiliers particulièrement à l’égard des entités non résidentes possédant des biens immobiliers d’exception en France.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 138 rect. 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
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Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d du 3° de l’article 990 E est ainsi modifié :
a) Les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
2° L’article 990 F est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « redevables », sont insérés les mots : « , ainsi que les entités juridiques visées au d ou e du 3° de l’article 990 E, » ;
3° Après l’article 990 F, il est inséré un article 990 F... ainsi rédigé :
« Art. 990 F.... – Lorsque la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable soumis à l’obligation déclarative visée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas en France d’un établissement stable, elle est tenue de désigner, dans la déclaration visée à ces articles, une personne physique ou une personne morale fiscalement domiciliée en France ou dont le siège social est établi en France autorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l’administration relatives ou découlant du contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D.
« À défaut d’une telle désignation, l’entité juridique la plus proche des immeubles ou droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l’administration, qu’elle soit exonérée ou non, sera réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne visée à l’alinéa précédent, l’ensemble des communications, pièces de procédure et notifications de l’administration relatives ou découlant du contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D. »
Objet
Afin de renforcer la transparence en matière de détention d’actifs immobiliers à l’égard des entités non résidentes possédant des biens immobiliers en France, ainsi que la capacité de programmation et d’amélioration des contrôles fiscaux visant à s’assurer de cette transparence, la présente proposition supprime l’option d’engagement prévue dans le cadre de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France (TVVI), aussi dénommée taxe de 3 %, en lieu et place d’une déclaration.
L’option d’engagement prévue au d) du 3° de l’article 990 E du code général des impôts (CGI) permet d’exonérer les entités redevables de la taxe lorsqu’elles s’engagent à communiquer, sur demande de l’administration fiscale, les informations relatives aux biens et aux actionnaires.
Cette mesure permettra de faciliter, pour les services de gestion, le suivi des entités bénéficiant de l’exonération de la taxe de 3 % en généralisant le dépôt de la déclaration 2746-SD, tout en améliorant la connaissance des chaînes de détention et de transmission des biens, sans avoir à demander les renseignements visés par les actes d’engagement.
Elle permettra d’accélérer les procédures de contrôle de la TVVI dans la mesure où les entités non résidentes interrogées ne répondent pas toujours, ou seulement partiellement, aux questions de l’administration lors de la mise en œuvre de l’acte d’engagement.
Cette mesure vise enfin à permettre à l’administration, en présence d’une chaîne de participations impliquant des entités domiciliées à l’étranger qui ne disposeraient pas d’un établissement stable en France, de leur demander de désigner, dans la déclaration modèle 2746, une personne domiciliée en France habilitée à procéder en son nom à l’ensemble des échanges découlant de la procédure de contrôle de la taxe. Elle s’inscrit également dans un objectif de lutte contre la fraude fiscale constatée pour cette taxe en sécurisant les procédures de contrôle lorsque les entités sont situées dans des pays étrangers.
En conséquence, la mesure proposée permettra de renforcer la transparence en matière de détention d’actifs immobiliers particulièrement à l’égard des entités non résidentes possédant des biens immobiliers d’exception en France.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 139 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 135 ZR du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135... ainsi rédigé :
« Art. L. 135.... – L’administration fiscale communique, par voie électronique, aux entités mentionnées au 1° de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration les informations qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts et qui sont nécessaires à la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue du paiement d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et l’identité du bénéficiaire de ce dernier. »
Objet
La direction générale des finances publiques a créé une interface pour vérifier si les coordonnées bancaires indiquées dans une demande d’aides sont bien celles de la personne à qui va bénéficier l’aide octroyée.
Cette interface interroge le fichier des comptes bancaires et envoie une réponse positive ou négative au partenaire à l’origine de l’interrogation.
Le présent amendement propose d’étendre cet accès à l’ensemble des administrations au sens du code des relations entre le public et l’administration.
Une telle mesure est de nature à réduire considérablement les fraudes.
Cet accès permettra ainsi de sécuriser le traitement des dossiers de demande d’aides tout en réduisant les délais d’instruction.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 140 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 162 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 162... ainsi rédigé :
« Art. L. 162.... – L’administration fiscale communique aux entreprises d’assurance régies par le code des assurances, aux mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance, unions d’institutions de prévoyance, institutions de gestion de retraite supplémentaire et institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale et aux institutions régies par l’article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime les informations nominatives nécessaires à la détermination des contributions sociales, prévues aux articles L. 136-1 et L. 137-41 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, applicables sur les revenus de remplacement qu’elles versent.
« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à l’application du présent article. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’autoriser l’administration fiscale à communiquer les informations nécessaires aux organismes d’assurance complémentaires et de retraite supplémentaire pour déterminer le taux des contributions sociales à appliquer aux prestations de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire qu’elles doivent précompter avant de les verser à leurs bénéficiaires.
En effet, les indemnités journalières complémentaires, les rentes d’invalidité, de conjoint ou d’éducation ainsi que les rentes de retraite supplémentaire versées par les organismes d’assurance et de retraite supplémentaire aux retraités, invalides et demandeurs d’emploi (environ 2 millions de bénéficiaires perçoivent 10 milliards d’euros de prestations annuelles) sont en principe soumises à la CSG, à la CRDS et à la CASA (contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie) mais peuvent ouvrir droit à des exonérations ou à des taux réduits, en fonction du taux de CSG applicable.
Actuellement, pour déterminer le taux applicable à chaque bénéficiaire, les organismes verseurs doivent lui demander les éléments nécessaires (son revenu fiscal de référence et le nombre de parts composant son foyer fiscal). En l’absence de justificatif, le taux de CSG le plus élevé est appliqué par défaut, entraînant des régularisations a posteriori de montants de contributions sociales applicables, d’assiette et de précompte de l’impôt sur le revenu à la source avec l’Administration.
Le présent amendement a pour objet de permettre aux organismes de récupérer ces informations directement auprès de l’administration fiscale, comme le font déjà les caisses de retraite et les organismes de retraite complémentaire.
Cette communication aux organismes d’assurance complémentaires (institutions de prévoyance, mutuelles et entreprises d’assurances) et de retraite supplémentaire versant des prestations de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire permettrait, d’une part, d’éviter des démarches aux bénéficiaires et des régularisations a posteriori et, d’autre part, de sécuriser l’assiette des contributions sociales dans un contexte de maîtrise de la dette sociale.
Afin de limiter le nombre d’acteurs pour la bonne économie générale du dispositif, l’accès aux informations fiscales s’effectuera via des opérateurs techniques intervenant en tant que concentrateurs mis à disposition par le Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP), la Fédération Française de l’Assurance (FFA) et la Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF).
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 141 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
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Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 5° du II de l’article 1649 AC ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « au même article 1649 AC bis » sont remplacés par les mots : « aux a à d du 2° du I du présent article et remplit dans cet État ou ce territoire des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ; ».
Objet
L’article 1649 AC ter du code général des impôts (CGI) instaure une obligation déclarative en France à la charge des prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) portant sur les transactions sur actifs numériques, les comptes utilisés pour les détenir et les titulaires de ces comptes. Cette obligation découle de la transposition de la directive (UE) 2023/2226 (dite « DAC 8 » ). Le présent amendement est un amendement de clarification qui vise à préciser, conformément à la DAC 8, que sont dispensés de déclaration en France, les PSCA qui déclarent dans un État ou territoire en application des critères de substance prévus au a à d du 2° du I de l’article 1649 AC ter, s’ils y remplissent des obligations équivalentes à celles listées à l’article 1694 AC bis. Les PSCA répondant aux conditions de rattachement prévus aux 1° et 3° de l’article 1649 AC ter ne peuvent bénéficier d’une telle exemption.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 142 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
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Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À l’article 1416 du code général des impôts, les mots : « qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition » sont supprimés.
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots « , à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles, » sont supprimés ;
2° Au début de l’article L. 174, sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 173, les omissions ou erreurs concernant la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale mentionnée à l’article 1407 du même code, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale vacants mentionnée à l’article 1407 bis dudit code, ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de porter d’un an à trois ans le délai de reprise en matière de taxe sur les logements vacants (TLV), de taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et de taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV).
Si la prescription triennale s’applique généralement pour la plupart des impôts (impôt sur les revenus, impôt sur les sociétés, taxe sur la valeur ajoutée, cotisation foncière des entreprises…), le délai dans lequel l’administration peut corriger des omissions ou insuffisance d’imposition en matière de TLV, THRS et THLV est seulement d’un an, soit jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.
Or, le délai de reprise actuel d’un an s’avère trop court pour permettre à l’administration d’opérer les actions de contrôle et d’identification des redevables qui n’auraient pas été imposés à ces taxes dans le cadre du rôle général. C’est pourquoi il est proposé d’allonger de deux ans le délai de reprise afin de sécuriser l’émission des rôles supplémentaires et les ressources des collectivités locales et ainsi d’éviter que certains redevables échappent à ces impositions.
Il est proposé par ailleurs de clarifier les textes relatifs aux délais de reprise applicables en matière d’impôts directs locaux, d’une part, en supprimant le délai applicable aux rôles supplémentaires mentionné à l’article 1416 du code général des impôts, qui est redondant avec les délais prévus aux articles L. 173 et suivants du livre des procédures fiscales et, d’autre part, en faisant du délai prévu à l’article L. 173 le délai de reprise de droit commun applicable aux impôts directs locaux, les délais spécifiques étant prévus dans les articles suivants.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 143 rect. 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le I de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Dans le cadre de la mise en œuvre de mesures conservatoires ou de mesures d’exécution forcée prévues au code des procédures civiles d’exécution, tout agent des finances publiques chargé de procéder aux poursuites nécessaires au recouvrement des créances publiques peut être autorisé, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du I du présent article, à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« Il en est de même, par dérogation aux dispositions du 3 de l’article 648 du code de procédure civile, lorsqu’un agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable met en œuvre les mesures mentionnées au premier alinéa du présent I bis ou procède à la signification des propositions de rectifications et des notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 du présent livre.
« L’agent qui bénéficie de l’autorisation prévue au troisième alinéa du I du présent article est identifié, au cours des procédures mentionnées au premier alinéa du présent I bis, ainsi que dans les actes mentionnés au deuxième alinéa du même I bis, par un numéro d’immatriculation administrative, sa qualité et la mention du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel il est affecté. »
Objet
L’article L. 286 B du livre des procédures fiscales encadre le dispositif d’anonymisation des agents des Finances publiques pour les procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au LPF lorsque, eu égard aux conditions d’exercice de leurs missions et aux circonstances particulières de la procédure menée, la révélation de leur identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger leur vie, leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
Ces dispositions s’appliquent à tous les agents des Finances publiques. En outre, ces dispositions s’appliquent aux agents du recouvrement qui accomplissent leur mission, en application des dispositions du livre des procédures fiscales. Or, les agents des Finances publiques chargés des fonctions d’huissiers exercent essentiellement des missions d’exécution et de signification fondées sur le code de procédure civile (CPC) et du code des procédures civiles d’exécution (CPCE), aux fins de recouvrement de toute créance publique relevant de la DGFiP.
En l’état du droit, les agents des Finances publiques chargés des fonctions d’huissiers et les agents du recouvrement, tels que les comptables publics de la DGFiP, ne peuvent pas anonymiser les actes fondés sur un autre texte que celui du livre des procédures fiscales. Certaines procédures prévues par le CPCE nécessitent d’annexer des pièces spécifiques, pouvant comporter les nom et prénoms du comptable public ou d’un agent chargé du recouvrement. A titre d’exemple, l’assignation en tiers défaillant nécessite la précision de son auteur et sa qualité. Il en est de même pour les requêtes aux fins d’autorisation de prise de mesures conservatoires par le juge de l’exécution.
Cette situation peut conduire à limiter certaines actions de recouvrement en raison du risque sécuritaire encouru par les huissiers des Finances publiques et les agents du recouvrement tels que les comptables publics.
Ainsi, les huissiers des Finances publiques et les agents des Finances publiques chargés du recouvrement, dont les comptables publics, ne peuvent pas anonymiser les actes nécessaires à l’engagement et au déroulement de la procédure de recouvrement lorsqu’ils sont fondés sur le CPC et le CPCE.
Aussi, la proposition d’amendement vise à modifier l’article L. 286 B du LPF pour étendre le dispositif d’anonymisation aux actes des procédures diligentées par les huissiers des Finances publiques dans le cadre de leur mission de signification, d’exécution ou de prise de mesures conservatoires aux fins de recouvrement ainsi qu’aux procédures engagées sur le fondement du CPCE par les agents du recouvrement dont les comptables publics de la DGFiP.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 144 rect. 11 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase, après le mot : « peuvent » , est inséré le mot : « indifféremment » , après le mots : « saisis » sont insérés les mots : « ou sur les dossiers dont ils se saisissent » , et les mots : « , la discipline professionnelle ou l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable » sont remplacés par les mots : « et la discipline professionnelle » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également communiquer aux conseils de l’ordre des experts-comptables les informations nécessaires à l’engagement de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable. »
Objet
Les experts-comptables disposent d’une prérogative exclusive d’exercice pour la tenue des comptes des entreprises et la réalisation de bilans et comptes de résultats. À ce titre, en application du serment fait lors de leur inscription à l’ordre, ils sont soumis à des obligations déontologiques et à une discipline qui permettent de garantir la qualité de leurs travaux. Ils exercent ainsi leur profession « avec conscience et probité, respectent et font respecter les lois dans leurs travaux » (article 143 du code de déontologie). Ils sont également assujettis à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme.
Or, de nombreux fraudeurs ont recours à des officines non inscrites à l’ordre des experts comptables pour établir leurs bilans et comptes de résultats à l’appui desquels ils déposent des demandes de financement, des aides ou des réductions d’impôts. Dans ce contexte, la profession s’organise pour lutter contre la fraude sous toutes ses formes, et notamment contre l’exercice illégal de l’expertise comptable. L’ordre des experts-comptables a la faculté de saisir les juridictions pénales de situation d’exercice illégal en application de l’ordonnance du 19 septembre 1945 qui encadre l’exercice de l’expertise comptable.
La DGFiP participe à cette lutte en fournissant à l’ordre les informations utiles pour lui permettre de déposer une plainte devant les juridictions pénales, au conseil régional de l’ordre un avis sur la moralité des candidats à l’inscription au tableau de l’ordre et en communiquant aux instances disciplinaires les renseignements utiles pour se prononcer sur les plaintes dont elles sont saisies.
L’amendement vise à améliorer le dispositif de levée du secret professionnel pour mieux lutter contre la fraude. Ainsi, l’administration fiscale pourra, à la demande de l’ordre et, désormais, de sa propre initiative, communiquer les informations fiscales utiles aux conseils de l’ordre et aux instances disciplinaires compétentes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 145 rect. 11 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du 7° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie, le mot : « autorisés » est supprimé ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 166 C, le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut ».
Objet
Le dispositif actuellement prévu à l’article L. 166 C du LPF oblige l’administration fiscale à communiquer aux instances régionales de l’ordre des experts-comptables les résultats des contrôles fiscaux dont ont fait l’objet les clients/adhérents des professionnels de l’expertise comptable qui avaient signé une convention de visa fiscal avec la DGFiP. En conséquence, cet article devrait être abrogé à la suite de la suppression du dispositif du visa fiscal prévu aux articles 1649 quater L et 1649 quater M du CGI.
Le principe d’information de l’ordre des experts-comptables est maintenu pour la lutte contre la fraude et une meilleure détection de l’exercice illégal de la profession, en remplaçant l’obligation en vigueur de communication de l’administration fiscale, par une simple faculté. Cela permettra de renforcer le rôle de surveillance de l’ordre des experts-comptables légalement prévu (article 31 de l’ordonnance du 19 septembre 1945) et lui permettre d’engager une action disciplinaire afin de sanctionner les défaillances relevées par la DGFiP.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 146 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE 20 TER |
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Après l’alinéa 14
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les données d’archivage mentionnées au premier alinéa sont restituées dans un format répondant aux normes établies par l’administration. »
Objet
En application de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale peut s’assurer, sur place, qu’une entreprise assujettie à la TVA qui utilise des logiciels ou systèmes de caisse dispose du certificat délivré par un organisme agréé attestant de la conformité de ces dispositifs aux règles prévues au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts. Cette procédure permet de vérifier que les prestations ou ventes réglées en espèces par les clients sont correctement comptabilisées.
Les données des logiciels ou systèmes de caisse doivent pouvoir être exportées afin d’en permettre le contrôle par l’administration fiscale. Les agents sont toutefois confrontés à de nombreux formats de fichiers qui rendent complexe leur exploitation par l’administration fiscale.
Afin de lever ces difficultés, il est proposé de rendre obligatoire l’utilisation d’un format informatique standard.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 147 rect. 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 45 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les agents mentionnés au I peuvent également, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer aux procédures administratives mentionnées aux A, B et C du II, dans les conditions prévues au D du même II, avec des pays tiers ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant d’échanger des informations fiscales.
« Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations de ces pays tiers ou territoires dans le cadre des procédures administratives mentionnées aux A, B et C du II est considéré comme un refus opposé aux agents de l’administration et entraîne l’application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts. » ;
2° L’article L. 51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans les cas prévus à l’article L. 188 AA. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 81 est ainsi rédigé :
« Des fonctionnaires des administrations des États membres de l’Union européenne, de pays tiers ou de territoires peuvent assister à l’exercice du droit de communication dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 45. » ;
4° Après l’article L. 188 A, il est inséré un article L. 188 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 188 AA. – Lorsque l’administration informe le contribuable, dans le délai initial de reprise, de la mise en œuvre de l’une des procédures administratives mentionnées aux II ou III de l’article L. 45, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition constatées dans le cadre de cette procédure, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. »
Objet
Les contrôles simultanés et les contrôles conjoints (dits aussi « contrôles multilatéraux » ) ainsi que les enquêtes dites PAOE (presence in administrative office and enquiry), mentionnés à l’article L. 45 du livre des procédures fiscales, et leurs équivalents prévus dans les conventions d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale de l’organisation de coopération et de développement économiques ou autre accord international – OCE), sont des outils de coopération administrative avancée permettant de coordonner l’action des états dans le cas de contrôles fiscaux à dimension internationale présentant des enjeux significatifs.
Ainsi, lorsqu’il y a suspicion de fraude, d’évasion fiscale internationale ou de transfert de bénéfices à l’étranger à enjeux, ces procédures de coopération sont des outils très efficaces pour permettre aux administrations de contrôler le respect des obligations fiscales.
Afin d’être en mesure d’avoir une vue précise et globale des relations de nature commerciale ou d’une autre nature entre un résident d’une juridiction qui est soumis à un contrôle fiscal et ses partenaires étrangers, il est souvent très utile de pouvoir suivre de près ce contrôle dans le pays étranger concerné. C’est pourquoi les conventions fiscales et le droit européen prévoient la possibilité pour des représentants des autorités fiscales d’être physiquement présents lors des contrôles fiscaux effectués dans un pays étranger, lorsqu’ils présentent un intérêt pour un contrôle fiscal effectué dans leur propre pays.
L’utilisation de ces formes de coopération internationale avancée accélère l’échange d’informations, facilite le traitement de dossiers frauduleux complexes à enjeux et favorise l’adoption d’une position commune entre États participants sur la situation d’un ou plusieurs contribuables. Ces outils permettent d’obtenir des informations directement auprès des administrations fiscales des autres états afin de les utiliser dans les procédures fiscales en France, sans avoir à recourir à l’assistance administrative internationale.
L’accord des autorités compétentes des différents états impliqués étant nécessaire à la réalisation de ces procédures, celles-ci sont en pratique limitées aux seules affaires présentant un intérêt pour la France, soit celles à forts enjeux et présentant des caractéristiques de fraude avérées. Ces procédures constituent ainsi un moyen d’action privilégié de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale transfrontière, permettant notamment de sanctionner les prix de transfert abusifs des entreprises multinationales ou les fraudes transfrontières à la taxe sur la valeur ajoutée, tels que les schémas dits « carrousels ».
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 148 rect. 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
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Après l'article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 5° du II de l’article 1649 AC ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, les mots : « au même article 1649 AC bis » sont remplacés par les mots : « aux a à d du 2° du I du présent article et remplit dans cet État ou ce territoire des obligations équivalentes à celles prévues à l’article 1649 AC bis ; ».
Objet
L’article 1649 AC ter du code général des impôts (CGI) instaure une obligation déclarative en France à la charge des prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) portant sur les transactions sur actifs numériques, les comptes utilisés pour les détenir et les titulaires de ces comptes. Cette obligation découle de la transposition de la directive (UE) 2023/2226 (dite « DAC 8 » ). Le présent amendement est un amendement de clarification qui vise à préciser, conformément à la DAC 8, que sont dispensés de déclaration en France, les PSCA qui déclarent dans un État ou territoire en application des critères de substance prévus au a à d du 2° du I de l’article 1649 AC ter, s’ils y remplissent des obligations équivalentes à celles listées à l’article 1694 AC bis. Les PSCA répondant aux conditions de rattachement prévus aux 1° et 3° de l’article 1649 AC ter ne peuvent bénéficier d’une telle exemption.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 149 9 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 135 ZR du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135.... ainsi rédigé :
« Art. L. 135...- L’administration fiscale communique, par voie électronique, aux entités mentionnées au 1° de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration les informations qu’elle détient en application de l’article 1649 A du code général des impôts et qui sont nécessaires à la vérification de la cohérence entre les coordonnées bancaires communiquées en vue du paiement d’une prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires et l’identité du bénéficiaire de ce dernier. »
Objet
Le parlement vient d’adopter un texte pour lutter contre la fraude aux faux IBAN ,le présent amendement le complète utilement
La direction générale des finances publiques a créé une interface pour vérifier si les coordonnés bancaires indiquées dans une demande d’aides sont bien celles de la personne à qui va bénéficier l’aide octroyée.
Cette interface interroge le fichier des comptes bancaires et envoie une réponse positive ou négative au partenaire à l’origine de l’interrogation.
Le présent amendement propose d’étendre cet accès à l’ensemble des administrations au sens du code des relations entre le public et l’administration.
Une telle mesure est de nature à réduire considérablement les fraudes.
Cet accès permettra ainsi de sécuriser le traitement des dossiers de demande d’aides tout en réduisant les délais d’instruction.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 150 9 novembre 2025 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 151 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mme BOURCIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 152 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHETTE, Mme LERMYTTE, M. LAMÉNIE, Mme Laure DARCOS, MM. WATTEBLED, Alain MARC, GRAND, BRAULT, CHASSEING, MÉDEVIELLE, MENONVILLE et Jean-Baptiste BLANC, Mmes PERROT et BELLAMY, MM. MEIGNEN et COURTIAL et Mmes GOSSELIN et ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « au minimum une fois tous les six mois s’il y a lieu ».
Objet
Cet amendement vise à prévoir que les contrôles organisés par la caisse en cas d’affection de longue durée ont lieu au moins tous les six mois le temps que l’interruption de travail dure.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 153 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHETTE, Mme LERMYTTE, MM. LAMÉNIE, GRAND, Alain MARC et WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. BRAULT, MÉDEVIELLE, CHASSEING, MENONVILLE et Jean-Baptiste BLANC, Mmes PERROT et BELLAMY, MM. MEIGNEN et COURTIAL et Mmes GOSSELIN et ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « au minimum une fois tous les trois mois s’il y a lieu ».
Objet
Cet amendement vise à prévoir que les contrôles organisés par les services du contrôle médical en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ont lieu au moins tous les trois mois le temps que le temps partiel dure.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 154 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PETRUS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5221-5 du code du travail, il est inséré un article L. 5221-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 5221-5-.... – Sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin, lorsqu’un salarié étranger a déposé, avant l’expiration de l’autorisation de travail en cours, une demande complète de renouvellement auprès de l’autorité compétente, le maintien du droit au travail est réputé acquis jusqu’à la notification de la décision.
« Pendant cette période, l’employeur et le salarié ne peuvent être regardés comme se livrant à du travail dissimulé pour ce seul motif. »
Objet
Dans la collectivité de Saint-Martin, l’autorisation de travail des salariés étrangers est délivrée localement.
Les délais d’instruction des renouvellements peuvent conduire à une période durant laquelle le salarié a déposé sa demande en temps utile, mais ne dispose pas encore du nouveau document, alors même qu’il est en situation régulière sur le fond.
En l’état du droit, un contrôle intervenant pendant cette phase peut conduire à une qualification de travail dissimulé et à l’engagement de la flagrance sociale, alors même que l’employeur et le salarié ont respecté la procédure.
Le marché du travail de Saint-Martin se caractérise par un tissu économique composé très majoritairement de très petites entreprises, dont l’activité dépend souvent de deux ou trois salariés.
Le territoire connaît également de nombreux métiers en tension, notamment dans le bâtiment, l’hôtellerie-restauration, le commerce et les services.
Dans ce contexte, la perte administrative, même temporaire, d’un salarié peut entraîner une interruption immédiate d’activité, voire la fermeture de l’entreprise.
Le présent amendement ne modifie pas la compétence de la collectivité de Saint-Martin pour délivrer les autorisations de travail.
Il vise uniquement à éviter que des délais administratifs ne se traduisent par des sanctions disproportionnées, dans des situations où l’employeur et le salarié ont respecté les règles.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 155 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE 4 |
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Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le procureur de la République décide de donner suite à la plainte, les organismes de sécurité sociale sont tenus de se constituer partie civile.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’obligation pour les organismes de sécurité sociale de se constituer partie civile dès lors que le procureur de la République décide de donner suite à leur plainte.
Cette constitution systématique permet d’assurer une indemnisation effective des préjudices subis par les organismes et, par ricochet, par la collectivité nationale.
La lutte contre la fraude implique en effet non seulement la sanction pénale des auteurs, mais également la réparation civile intégrale des dommages causés aux organismes sociaux. En rendant obligatoire la constitution de partie civile, l’amendement garantit que chaque fraude condamnée entraîne la mise en œuvre d’actions destinées à obtenir la restitution des sommes indûment perçues, renforçant ainsi l’efficacité globale de la politique de lutte contre la fraude aux prestations sociales.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 156 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE 8 |
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Alinéas 62 et 63
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’alinéa 63 prévoit le recours à des « clients mystères » afin de contrôler l’activité de certains professionnels, notamment les chauffeurs VTC, ou d’évaluer le comportement de personnes
indemnisées par l’assurance maladie.
Un tel dispositif soulève cependant d’importantes réserves. Le recours à des « clients mystères » constitue une technique de contrôle dissimulée reposant sur une interaction volontairement trompeuse, ce qui interroge la loyauté de la preuve et la conformité au principe de transparence de l’action administrative.
La lutte contre la fraude et les abus doit reposer sur des mécanismes encadrés, traçables et juridiquement sûrs : contrôles sur pièces, contrôles sur place, coopération interadministrative,
échanges de données. Le recours à des « clients mystères » n’offre aucune garantie suffisante, ni en termes de respect des droits, ni en termes d’efficacité démontrée.
Pour ces raisons, il est proposé de supprimer l’alinéa 63.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 157 10 novembre 2025 |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une fraude sociale ou fiscale, la juridiction de jugement ordonne la réparation intégrale du préjudice subi par l’État, les organismes de sécurité sociale ou tout autre organisme public.
Cette réparation comprend le remboursement des sommes indûment perçues ou éludées, majorées des intérêts légaux et, le cas échéant, des pénalités prévues par le code général des impôts ou le code de la sécurité sociale.
Conformément aux articles 132-1 et 132-45 du code pénal, la juridiction peut subordonner le prononcé, l’exécution ou l’aménagement de tout ou partie de la peine au remboursement effectif des sommes dues.
Objet
Les dispositions actuelles du code pénal, du code de procédure pénale, du code de la sécurité sociale et du code général des impôts permettent la réparation du préjudice, mais sans caractère obligatoire ni articulation avec l’exécution des peines. En pratique, une part importante des sommes fraudées n’est jamais effectivement recouvrée.
Le présent amendement vise à combler cette lacune en rendant obligatoire la réparation intégrale du préjudice en cas de fraude sociale ou fiscale, et en permettant à la juridiction de subordonner le prononcé ou l’aménagement de la peine au remboursement effectif des sommes dues, conformément aux mécanismes prévus aux articles 132-1 et 132-45 du code pénal. Il s’agit de garantir que l’argent public détourné retourne effectivement dans les caisses de l’État et des organismes sociaux.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 158 rect. 11 novembre 2025 |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 131-11 du code pénal, il est inséré un article 131-11-... ainsi rédigé :
« Art. 131-11-.... – En cas de condamnation pour fraude aux prestations sociales ou pour fraude fiscale, la juridiction peut prononcer, à titre de peine complémentaire, l’interdiction pour le condamné de bénéficier d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans à compter de la décision devenue définitive. »
Objet
Les fraudes aux prestations sociales et fiscales portent atteinte à la solidarité nationale et affaiblissent la confiance des contribuables dans l’équité du système. Afin de doter les juridictions d’un instrument proportionné permettant de sanctionner les fraudes les plus graves, le présent amendement crée une peine complémentaire consistant en l’interdiction pour le condamné de bénéficier d’aides publiques, de subventions ou de prestations sociales pour une durée maximale de cinq ans.
Cette peine, insérée au code pénal, respecte les exigences d’individualisation et de proportionnalité des sanctions.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 159 10 novembre 2025 |
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MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 160 rect. 10 novembre 2025 |
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Mmes Nathalie GOULET et ROMAGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 215-3 » , sont insérés les mots : « , d’un organisme relevant du titre Ier du livre VII s’agissant des prestations d’assurance maladie ou d’accident du travail et de maladies professionnelles ».
Objet
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale contient aujourd’hui deux sources d’incertitude s’agissant de la mise en œuvre par les caisses de coordination aux assurances sociales (CCAS) des sanctions financières prévues par la disposition dudit article. En effet :
- La liste des organismes pouvant mettre en œuvre les sanctions prévues par la disposition ne fait pas référence aux organismes relevant d’un régime spécial.
- Les pénalités sont notifiées après avis conformes du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), ce qui est source de contentieux car les CCAS n’appartiennent pas à l’UNCAM.
Il est par conséquent nécessaire d’élargir le spectre des organismes autorisés à prononcer un avertissement ou une pénalité afin d’y intégrer les régimes spéciaux et ainsi renforcer de manière cohérente la lutte contre la fraude sociale.
Cette proposition a été travaillée avec la RATP.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 161 rect. 10 novembre 2025 |
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Mmes ROMAGNY et Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
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Après l'article 27
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 711-13 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 711-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-13-1. – Sous réserve de l’application des dispositions prévues au présent titre, les organismes gestionnaires d’un régime spécial visé à l’article L. 711-1 sont habilités à délivrer une contrainte en vue de recouvrer une pénalité financière dans les conditions prévues au deuxième alinéa du c du I de l’article L. 114-17-2. »
Objet
Il existe aujourd’hui une incertitude quant à la possibilité pour les organismes gestionnaires d’un régime spécial, comme le régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), de recouvrer la pénalité financière par voie de contrainte.
Il est par conséquent nécessaire de sécuriser l’usage d’une telle prérogative par les caisses de sécurité sociale afin d’assurer la cohérence de l’action des organismes gestionnaires quel que soit le régime concerné, notamment en matière de recouvrement des prestations indues, afin de renforcer la lutte contre la fraude sociale.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 162 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE 18 |
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Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ° L’article 313-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques coupables du délit prévu au dernier alinéa de l’article 313-2 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
Objet
L’alinéa 7 de l’article 131-21 du code pénal ne permet le prononcé de la peine complémentaire de confiscation générale du patrimoine que pour certains crimes ou délits lorsque la loi le prévoit expressément.
Le présent amendement vise ainsi à permettre à la juridiction saisie de prononcer une telle peine en cas de condamnation pour des faits d’escroquerie aux finances publiques commis en bande organisée.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 163 rect. 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Grégory BLANC ARTICLE 22 |
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le dernier alinéa de l’article L. 8222-1 est ainsi rédigé :
« La personne mentionnée au premier alinéa est réputée avoir procédé aux vérifications imposées par le présent article lorsqu’elle se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’elle s’assure, le cas échéant de leur authenticité. » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimum
par les mots :
au moment de sa présentation par l’entreprise principale
et le mot :
acquitte
par les mots :
est acquitté
Objet
L’article 22 vise à responsabiliser davantage les maîtres d’ouvrage vis-à-vis des sous-traitants auxquels les entreprises principales ont recours pour l’exécution des marchés.
Actuellement, il existe une obligation de vigilance du donneur d’ordre et du maître d’ouvrage à l’égard de leurs co-contractants respectifs (article L. 8222-1 du code du travail). L’article D 8222-5 du code du travail fixe la liste des documents obligatoires qui permettent de remplir cette obligation.
L’article L. 8222-1-1 étend cette obligation de vigilance du maître d’ouvrage au sous-traitant qu’il accepte en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Ainsi, le maître d’ouvrage devra non seulement contrôler la régularité du paiement des charges sociales par l’entreprise principale mais aussi par le sous-traitant. Le nouvel article L. 8222-1-1 du code du travail tel que rédigé dans le projet de loi viendrait imposer cette vérification « périodiquement » à la charge du maître d’ouvrage, alors qu’elle est déjà prescrite à la charge du donneur d’ordre du sous-traitant lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.
Outre la charge administrative qui découle de cette obligation, les entreprises – donneuses d’ordre ou maître d’ouvrage, peuvent dans certains cas faire l’objet de redressements de cotisations très élevés par les URSSAF alors même que les documents obligatoires (l’attestation de vigilance notamment), ont bien été remis par leur co-contractant.
L’amendement propose premièrement de supprimer la vérification périodique à la charge du maître d’ouvrage, et de la remplacer par une vérification au moment de la demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement prescrite par la loi de 1975. En effet, ce n’est qu’à cette occasion que le maître d’ouvrage peut contrôler la régularité de paiement des charges sociales par le sous-traitant, puisqu’il n’a pas de contrat direct avec celui-ci.
Cet amendement propose également de sécuriser juridiquement les donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage vis-à-vis de leur co-contractant direct, en ajoutant dans la loi que lorsqu’ils se sont fait remettre les documents précisés par décret, ils sont présumés avoir procédé aux vérifications obligatoires, comme cela est prévu par l’article L. 8222-1-1 du code du travail.
Pour ces raisons nous proposons la modification de cet article.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 164 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 7232-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’opérateur d’une plateforme mentionnée au premier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts qui met en relation des personnes avec des prestataires soumis aux dispositions du présent titre déclare son activité dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa. »
Objet
Les plateformes électroniques de services à la personne recourent massivement au régime de la micro-entreprise, tout en se présentant comme de simples intermédiaires numériques. Cette position leur permet d’échapper à toute responsabilité effective quant au respect des obligations sociales et fiscales des micro-entrepreneurs qu’elles mettent en relation avec les particuliers.
Afin de permettre aux administrations et organismes de recouvrement de mieux contrôler le respect par les prestataires de services à la personne de leurs obligations fiscales et sociales, le présent amendement prévoit que toute plateforme électronique qui met en relation des clients avec des prestataires de services à la personne doit se déclarer auprès des autorités compétentes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 165 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le B du II de l’article 6 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les obligations mentionnées aux articles L. 613-6-1 et L. 613-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont applicables aux opérateurs de plateforme qui mettent en relation des personnes avec des prestataires soumis aux dispositions du titre III du livre II de la septième partie du code du travail à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales et au plus tard le 1er janvier 2027. »
Objet
Les plateformes électroniques de services à la personne recourent massivement au régime de la micro-entreprise, tout en se présentant comme de simples intermédiaires numériques. Cette position leur permet d’échapper à toute responsabilité effective quant au respect des obligations sociales et fiscales des micro-entrepreneurs qu’elles mettent en relation avec les particuliers. En pratique, ces plateformes ne s’assurent pas que les cotisations sociales dues par les micro-entrepreneurs sont effectivement déclarées et reversées à l’URSSAF, entraînant une perte significative de recettes publiques et une distorsion de concurrence avec les structures agréées ou prestataires classiques.
Il y a donc lieu de rendre dès à présent obligatoire l’application du mécanisme de précompte prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui en l’état du droit doit entrer en vigueur au 1er janvier 2027 seulement (ou en 2026 pour les plateformes volontaires).
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 166 rect. 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de CIDRAC, M. LAUGIER et Mme CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
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Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous-traitance est limitée au second rang en cas de marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »
II. – Au début de l’article L. 2193-14 du code de la commande publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le sous-traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.
« Dans les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous-traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »
Objet
Dans le secteur du BTP, l’excès de la sous-traitance peut conduire à favoriser des pratiques frauduleuses où l’emploi devient une variable d’ajustement en vue d’assurer les prix les plus bas.
La sous-traitance est une modalité possible pour l’exécution des marchés de travaux de BTP, tant publics que privés. Cette modalité est encadrée, pour l’ensemble des secteurs, par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Mais depuis plusieurs années, la sous-traitance tend à s’intensifier dans le BTP jusqu’à prendre la forme d’une « sous-traitance en cascade » : c’est-à-dire le recours par les sous-traitants eux-mêmes à des sous-traitants qui, à leur tour, sous-traitent et ainsi de suite. Si la sous-traitance apparaît indispensable pour confier l’exécution de prestations très spécialisées ou pour pallier une surcharge d’activité, une « cascade » excessive, par la dilution des responsabilités qu’elle entraîne, peut avoir des conséquences dommageables à la fois pour les clients et pour les entreprises elles-mêmes.
Cette sous-traitance excessive favorise, en effet, le travail illégal au bout de la chaîne de sous-traitance. Elle pénalise, par ailleurs, les sous-traitants de troisième ou quatrième rang qui n’obtiennent pas toujours de leur donneur d’ordre les garanties exigées par les textes, et renoncent à les réclamer de crainte de perdre le marché. Cette pratique encourage la course aux prix anormalement bas en pressurant toujours davantage le dernier maillon de la chaîne.
Le présent amendement entend mettre fin à ce dévoiement en limitant les rangs de sous-traitance. Cette limitation concernerait spécifiquement le BTP, où la dévolution des travaux ne nécessite pas de recourir à de longues chaînes de sous-traitance. La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance comporte d’ailleurs un article 14-1 spécifique au BTP. Il s’agit ici de modifier l’article 2 de cette loi de 1975, en limitant dans le secteur du BTP la sous-traitance au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis.
Enfin, cet amendement propose la même modification au sein du code de la commande publique qui décline la disposition légale dans le secteur des marchés publics de travaux.
Cet amendement a été rédigé avec la Fédération Française du Bâtiment des Yvelines.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 167 rect. 10 novembre 2025 |
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Mmes de CIDRAC et CANAYER et M. LAUGIER ARTICLE 22 |
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le dernier alinéa de l’article L. 8222-1 est ainsi rédigé :
« La personne mentionnée au premier alinéa est réputée avoir procédé aux vérifications imposées par le présent article lorsqu’elle se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’elle s’assure, le cas échéant de leur authenticité. » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimum
par les mots :
au moment de sa présentation par l’entreprise principale
et le mot :
acquitte
par les mots :
est acquitté
Objet
L’article 22 vise à responsabiliser davantage les maîtres d’ouvrage vis-à-vis des sous-traitants auxquels les entreprises principales ont recours pour l’exécution des marchés.
Actuellement, il existe une obligation de vigilance du donneur d’ordre et du maître d’ouvrage à l’égard de leurs co-contractants respectifs (article L. 8222-1 du code du travail). L’article D 8222-5 du code du travail fixe la liste des documents obligatoires qui permettent de remplir cette obligation.
L’article L. 8222-1-1 étend cette obligation de vigilance du maître d’ouvrage au sous-traitant qu’il accepte en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Ainsi, le maître d’ouvrage devra non seulement contrôler la régularité du paiement des charges sociales par l’entreprise principale mais aussi par le sous-traitant. Le nouvel article L. 8222-1-1 du code du travail tel que rédigé dans le projet de loi viendrait imposer cette vérification « périodiquement » à la charge du maître d’ouvrage, alors qu’elle est déjà prescrite à la charge du donneur d’ordre du sous-traitant lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.
Outre la charge administrative qui découle de cette obligation, les entreprises – donneuses d’ordre ou maître d’ouvrage, peuvent dans certains cas faire l’objet de redressements de cotisations très élevés par les URSSAF alors même que les documents obligatoires (l’attestation de vigilance notamment), ont bien été remis par leur co-contractant.
Dans un premier temps, l’amendement propose de supprimer la vérification périodique à la charge du maître d’ouvrage, et de la remplacer par une vérification au moment de la demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement prescrite par la loi de 1975. En effet, ce n’est qu’à cette occasion que le maître d’ouvrage peut contrôler la régularité de paiement des charges sociales par le sous-traitant, puisqu’il n’a pas de contrat direct avec celui-ci.
Dans un second temps, l’amendement propose de sécuriser juridiquement les donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage vis-à-vis de leur co-contractant direct, en ajoutant dans la loi que lorsqu’ils se sont fait remettre les documents précisés par décret, ils sont présumés avoir procédé aux vérifications obligatoires, comme cela est prévu par l’article L. 8222-1-1 du code du travail.
Pour ces raisons nous proposons la modification de cet article.
Cet amendement a été rédigé avec la Fédération Française du Bâtiment des Yvelines.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 168 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le troisième alinéa de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice des délais plus brefs pouvant être fixés par le procureur de la République, les établissements, organismes ou administrations requis en application du présent article répondent dans un délai maximum fixé par décret, selon un format et par un canal sécurisés déterminés par ce même décret. »
II. – Les modalités d’application du présent article, notamment les délais de réponse, les formats numériques autorisés et les conditions d’acheminement sécurisé, sont précisées par décret.
III. – Un rapport annuel de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution présente chaque année les délais moyens de réponse des établissements aux réquisitions mentionnées au I.
Objet
Cet amendement a pour objectif de fixer une base légale claire permettant de déterminer, par décret, un délai maximal de réponse ainsi qu’un format et un canal sécurisé uniques pour assurer la célérité et la fiabilité des transmissions d’informations. Il renforce la capacité opérationnelle des services d’enquête sans alourdir les obligations des établissements bancaires.
En effet, les enquêteurs judiciaires constatent que les délais de réponse des établissements bancaires aux réquisitions fondées sur l’article 77-1-1 du code de procédure pénale excèdent régulièrement les délais opérationnels nécessaires à la lutte contre la fraude. Ces retards importants et hétérogènes compromettent la conduite des enquêtes notamment en matière de fraude fiscale, fraude sociale, blanchiment ou escroquerie, en permettant la dissipation rapide des fonds. Il est également regretté l’absence de format normalisé dans les réponses.
La Cour des comptes comme les forces de sécurité intérieure ont souligné l’importance cruciale des informations bancaires dans la détection des fraudes sociales et fiscales, en particulier dans les schémas organisés.
Cet amendement vise uniquement à renforcer les modalités d’exécution des dispositions de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale et à accroitre la transparence de coopération des organismes sollicités
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 169 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 170 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
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Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats ayant pour objet des travaux de bâtiment ou de travaux publics, la sous-traitance est limitée au second rang lorsqu’ils sont passés en lots séparés et au troisième rang lorsqu’ils ne sont pas allotis, sauf justification technique particulière, dûment documentée par l’entreprise principale. »
II.- L’article L. 2193-14 du code de la commande publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard des sous-traitants auxquels il confie une part de l’exécution du marché.
« Dans les marchés de travaux de bâtiment ou de travaux publics, la sous-traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis, sauf justification technique particulière dûment documentée. »
Objet
La loi du 13 juin 2025 visant à lutter contre les fraudes aux aides publiques a déjà instauré une première limitation à deux rangs dans le secteur de la rénovation énergétique. Le présent amendement vise à généraliser ce principe à l’ensemble du secteur du bâtiment et des travaux publics.
En effet, si la sous-traitance est une pratique nécessaire dans le secteur du bâtiment pour répondre à des besoins de spécialisation ou de capacité, son usage excessif sous forme de « sous-traitance en cascade » génère une dilution des responsabilités et favorise le travail illégal au dernier maillon de la chaîne, où interviennent fréquemment des entreprises éphémères ou non déclarées, dicté par un objectif de prix bas. Cette situation entraîne des risques accrus de travail dissimulé, des offres anormalement basses, une perte de qualité et de sécurité des ouvrages, une concurrence déloyale au détriment des entreprises respectueuses de leurs obligations.
Les organisations professionnelles du bâtiment demandent depuis plusieurs années une limitation du nombre de rangs de sous-traitance dans le BTP.
Afin de préserver la possibilité de recourir à des compétences très spécialisées, une dérogation est prévue lorsqu’une justification technique particulière est documentée par l’entreprise principale. C’est notamment le cas des ascensoristes, de la sécurité incendie, des systèmes techniques innovants, du génie climatique de haute technicité ou de la robotique industrielle.
Cette mesure constitue un outil concret de lutte contre les fraudes sociales, la concurrence déloyale et les dérives constatées dans les chaînes de sous-traitance excessives.
Enfin, cet amendement prévoit la même modification au sein du code de la commande publique qui décline la disposition légale dans le secteur des marchés publics de travaux.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 171 rect. 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « tarification, » , sont insérés les mots : « de prescription, » ;
2° Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « articles » , est insérée la référence : « L. 160-8, » et, après la référence : « L. 162-1-7, », est insérée la référence : « L. 162-4, ».
Objet
Le présent amendement vise à compléter l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale afin d’y intégrer explicitement le respect de certaines règles de prescription parmi les conditions contrôlées par les organismes de prise en charge.
La qualité et les conditions de réalisation des prescriptions conditionnent l’ouverture du droit au remboursement des éléments prescrits et en cas de manquement, le recouvrement et la sanction doivent être effectifs.
En cas de fraude, cet amendement permet donc de mieux identifier la responsabilité de chaque acteur, en veillant à ce que les sanctions ou demandes d’indus prévues en cas d’inobservation des règles relevant de l’assurance maladie soient appliquées au bon niveau. Il répond enfin, plus particulièrement, à la nécessité de sanctionner des acteurs de la télésanté ne respectant pas leurs obligations et à l’origine de prises en charges indues portées par notre système de santé.
Cet amendement contribue donc à renforcer la cohérence, la lisibilité et l’équité du dispositif de lutte contre la fraude.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 172 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
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Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « ou à l’établissement » , sont insérés les mots : « par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception » ;
b) Sont ajoutés les mots : « dans un délai de deux mois » ;
2° Au début du cinquième alinéa, sont insérés les mots : « À l’issue du délai de deux mois susmentionné et ».
Objet
Cet amendement tend à modifier le III de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale (CSS), relatif à la procédure de recouvrement des prestations ou paiements indûment versés par les organismes de sécurité sociale, notamment en cas d’erreur de facturation ou d’inobservation des règles de tarification par les professionnels de santé.
Ce III prévoit que l’organisme notifie à la personne ou à l’établissement le montant des sommes réclamées et l’invite à présenter ses observations ; en cas de rejet total ou partiel de ces observations, la caisse adresse une mise en demeure avant d’engager les procédures de recouvrement.
L’amendement entend apporter des précisions en ce qui concerne le mode de notification (par tout moyen) et le délai laissé à l’intéressé pour répondre (deux mois).
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 173 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SOL et MILON ARTICLE 17 |
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Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement propose la suppression de la possibilité pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie d’imposer la mise sous objectif au professionnel de santé.
En effet, la nécessaire indépendance garantit au patient que seul son état de santé détermine la prescription d’un arrêt maladie.
Aussi, en imposant au prescripteur la limitation du volume de ses prescriptions d’indemnités journalières, la mise sous objectifs chiffrés par le directeur de la CPAM et l’impossibilité faite au prescripteur de la refuser contrevient à l’article R4.127-8 du code de santé publique.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 174 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- À la première phrase du I de l’article L. 322-11-1 du code de l’énergie, après le mot : « constater » sont insérés les mots : « par procès-verbal ».
II.- Après la section 2 ter du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, est insérée une section... ainsi rédigée :
« Section... : Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie
« Art. 529-... – I. – Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité est autorisé à transiger avec les personnes poursuivies pour des destructions, dégradations ou détériorations commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l’article L. 322-8 du code de l’énergie, tant qu’un jugement définitif n’est pas intervenu. Après le jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les peines et réparations pécuniaires.
« L’alinéa précédent n’est pas applicable en cas de constatation simultanée de plusieurs infractions, dont au moins l’une d’entre elles ne peut donner lieu à une transaction.
« II. – La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges.
« Elle précise l’amende transactionnelle que l’auteur de l’infraction devra payer, ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à réparer le dommage ou à remettre en conformité les lieux. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, l’exécution des obligations.
« III. – Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l’exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l’action publique.
« L’action publique est éteinte lorsque l’auteur de l’infraction a exécuté dans les délais impartis l’intégralité des obligations résultant pour lui de l’acceptation de la transaction.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement tend à apporter une réponse aux hausses des fraudes en bandes organisées à l’électricité constatées par les gestionnaires des réseaux publics d’électricité. En effet, ces derniers évaluent le coût de la fraude à plusieurs centaines de millions d’euros chaque année répercutée à l’ensemble des utilisateurs du réseau public d’électricité.
Le présent amendement tend ainsi à mettre un coup d’arrêt rapide à ces pratiques en évitant en outre l’engorgement des tribunaux, source d’une charge publique supplémentaire.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 175 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
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Après l’article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 322-11-1 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le mot : « constater » est remplacé par les mots : « établir par procès-verbal » ;
b) Après les mots : « sur place, » sont insérés les mots « une contravention constatant » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) Après le mot : « procès-verbal » sont insérés les mots : « consignant les faits constatés, les éléments de preuve associés et les modalités de contestation le cas échéant. » ;
b) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « Ils » ;
c) Après les mots : « procureur de la République » sont insérés les mots : « adjoint d’un avis de paiement ».
II. – Après la section 2 ter du chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, est insérée une section 2... ainsi rédigée :
« Section 2....
« Dispositions applicables à certaines infractions au code de l’énergie
« Art. L. 529-... – I. – Pour la contravention constatée par les agents mentionnés à l’article L. 322-11-1 du code de l’énergie, l’action publique est éteinte, par dérogation à l’article 521 du présent code, par une transaction entre le gestionnaire de réseau et le contrevenant.
« Toutefois, le premier alinéa n’est pas applicable si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées simultanément.
« II. – La transaction est réalisée par le versement au gestionnaire de réseau d’une indemnité forfaitaire relative au constat des dégradations, d’une indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation dont les montants sont fixés par la Commission de régulation de l’énergie.
« Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé, auprès du service du gestionnaire de réseau indiqué dans la proposition de transaction.
« Le montant de l’indemnité forfaitaire, de l’indemnité relative à la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère et des frais de remise en conformité de l’installation est acquis au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.
« III. – Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du gestionnaire de réseau. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public. »
Objet
Les gestionnaires des réseaux publics d’électricité constatent une forte augmentation du nombre de fraudes à l’électricité et la tendance va en s’aggravant en 2025 avec 60 % de stock supplémentaire de suspicion de compteurs frauduleux. Or, les détériorations et les fraudes aux compteurs communicants qui se multiplient sont fortement préjudiciables à la collectivité à travers l’ensemble des usagers des réseaux de distribution d’électricité via l’augmentation induite du TURPE : le coût de la fraude représente plusieurs centaines de millions d’euros chaque année facturés à l’ensemble des utilisateurs du réseau public d’électricité.
La loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques introduit une mesure visant à renforcer la lutte contre la dégradation des compteurs d’électricité ou de gaz. Elle vise à permettre aux gestionnaires de réseau de distribution d’électricité ou de gaz de constater notamment à distance les atteintes aux compteurs d’électricité ou de gaz et à l’installation de dispositifs de contournement du comptage d’électricité et de gaz, et lui permettent de facturer à l’utilisateur du dispositif de comptage concerné la consommation d’électricité liée à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, ainsi que la remise en état de ce dispositif de comptage.
Afin de renforcer son efficacité et de clarifier le rôle de l’opérateur dans ce champ régalien, le présent amendement complète le dispositif issu de la loi du 30 juin 2025 en y ajoutant une sanction pénale relative consécutive aux dégradations des biens pour lesquelles le code pénal prévoit une contravention de 5e classe de 1 500 € et dont la jurisprudence a déjà pu admettre que des entreprises privées puissent les constater par procès-verbal (péages routiers par exemple). Il comprend en outre un dispositif de transaction pénale reposant sur une indemnité forfaitaire et à défaut de paiement de celle-ci sur une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor Public. Ce dispositif d’indemnité forfaitaire a vocation à compléter l’arsenal actuel en permettant de délivrer un volume de sanctions à la hauteur du nombre de fraudes actuel (plus de 100 000 clients concernés), volume que le traitement classique par les tribunaux ne permettra pas de résorber avec la célérité requise.
Cet amendement vise donc à confier aux gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité le pouvoir de prononcer des contraventions pour sanctionner les détériorations et fraudes sur les dispositifs de comptage dans des délais raisonnables et ce faisant, dissuasifs (Article L. 528-13 (nouveau) du code de procédure pénale). Des modifications rédactionnelles précisent le nouvel article L. 322-11-1 du code de l’énergie en vue d’une meilleure cohérence avec le dispositif proposé.
Par ailleurs, le présent clarifie les dispositions relevant des infractions pénales qui pourront être précisées par décret, de celles relevant du contrat type entre les gestionnaires de réseau et les utilisateurs des compteurs qui pourront être précisées par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), conformément à sa compétence actuelle.
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N° 176 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 22 |
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le dernier alinéa de l’article L. 8222-1 est ainsi rédigé :
« La personne mentionnée au premier alinéa est réputée avoir procédé aux vérifications imposées par le présent article lorsqu’elle se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’elle s’assure, le cas échéant de leur authenticité. » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimum
par les mots :
au moment de sa présentation par l’entreprise principale
et le mot :
acquitte
par les mots :
est acquitté
Objet
L’article 22 vise à responsabiliser davantage les maîtres d'ouvrage vis-à-vis des sous-traitants auxquels les entreprises principales ont recours pour l’exécution des marchés.
Actuellement, il existe une obligation de vigilance du donneur d’ordre et du maître d’ouvrage à l’égard de leurs co-contractants respectifs (article L. 8222-1 du code du travail). L’article D 8222-5 du Code du travail fixe la liste des documents obligatoires qui permettent de remplir cette obligation.
L’article L. 8222-1-1 étend cette obligation de vigilance du maître d'ouvrage au sous-traitant qu’il accepte en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Ainsi, le maître d'ouvrage devra non seulement contrôler la régularité du paiement des charges sociales par l’entreprise principale mais aussi par le sous-traitant. Le nouvel article L.8222-1-1 du Code du travail tel que rédigé dans le projet de loi viendrait imposer cette vérification « périodiquement » à la charge du maître d'ouvrage, alors qu’elle est déjà prescrite à la charge du donneur d’ordre du sous-traitant lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.
Outre la charge administrative qui découle de cette obligation, les entreprises – donneuses d’ordre ou maître d’ouvrage, peuvent dans certains cas faire l’objet de redressements de cotisations très élevés par les URSSAF alors même que les documents obligatoires (l’attestation de vigilance notamment), ont bien été remis par leur co-contractant.
L’amendement propose premièrement de supprimer la vérification périodique à la charge du maître d’ouvrage, et de la remplacer par une vérification au moment de la demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement prescrite par la loi de 1975. En effet, ce n’est qu’à cette occasion que le maître d'ouvrage peut contrôler la régularité de paiement des charges sociales par le sous-traitant, puisqu’il n’a pas de contrat direct avec celui-ci.
Cet amendement propose également de sécuriser juridiquement les donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage vis-à-vis de leur co-contractant direct, en ajoutant dans la loi que lorsqu’ils se sont fait remettre les documents précisés par décret, ils sont présumés avoir procédé aux vérifications obligatoires, comme cela est prévu par l’article L. 8222-1-1 du Code du travail.
Pour ces raisons nous proposons la modification de cet article.
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N° 177 10 novembre 2025 |
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M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
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Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous-traitance est limitée au second rang en cas de marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis »
II. – Au début de l’article L. 2193-14 du code de la commande publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le sous-traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.
« Dans les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous-traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »
Objet
Dans le secteur du BTP, l’excès de la sous-traitance peut conduire à favoriser des pratiques frauduleuses où l’emploi devient une variable d’ajustement en vue d’assurer les prix les plus bas.
La sous-traitance est une modalité possible pour l’exécution des marchés de travaux de BTP, tant publics que privés. Cette modalité est encadrée, pour l’ensemble des secteurs, par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Mais depuis plusieurs années, la sous-traitance tend à s’intensifier dans le BTP jusqu’à prendre la forme d’une « sous-traitance en cascade » : c’est-à-dire le recours par les sous-traitants eux-mêmes à des sous-traitants qui, à leur tour, sous-traitent et ainsi de suite. Si la sous-traitance apparaît indispensable pour confier l’exécution de prestations très spécialisées ou pour pallier une surcharge d’activité, une « cascade » excessive, par la dilution des responsabilités qu’elle entraîne, peut avoir des conséquences dommageables à la fois pour les clients et pour les entreprises elles-mêmes.
Cette sous-traitance excessive favorise, en effet, le travail illégal au bout de la chaîne de sous-traitance. Elle pénalise, par ailleurs, les sous-traitants de troisième ou quatrième rang qui n’obtiennent pas toujours de leur donneur d’ordre les garanties exigées par les textes, et renoncent à les réclamer de crainte de perdre le marché. Cette pratique encourage la course aux prix anormalement bas en pressurant toujours davantage le dernier maillon de la chaîne.
Le présent amendement entend mettre fin à ce dévoiement en limitant les rangs de sous-traitance. Cette limitation concernerait spécifiquement le BTP, où la dévolution des travaux ne nécessite pas de recourir à de longues chaînes de sous-traitance. La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance comporte d’ailleurs un article 14-1 spécifique au BTP. Il s’agit ici de modifier l’article 2 de cette loi de 1975, en limitant dans le secteur du BTP la sous-traitance au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis.
Enfin, cet amendement propose la même modification au sein du code de la commande publique qui décline la disposition légale dans le secteur des marchés publics de travaux.
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N° 178 10 novembre 2025 |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE 2 |
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Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, les agents, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, des services des départements disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l’article 1649 ter du code général des impôts.
Objet
L’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles autorise déjà le Département à récupérer, sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale, les sommes versées au titre de cette aide, y compris sur le capital-décès d’un contrat d’assurance-vie lorsque les primes ont été versées après 70 ans.
Toutefois, dans la pratique, les départements ne disposent pas d’un accès direct aux informations relatives aux contrats d’assurance-vie détenus par les bénéficiaires de l’aide sociale.
Les données nécessaires à ce recouvrement (existence et bénéficiaires des contrats d’assurance-vie, montants, dates de versement) ne peuvent être obtenues qu’auprès des héritiers, des bénéficiaires ou des assureurs, ce qui rend le contrôle aléatoire et dépendant de leur bonne foi.
L’administration fiscale dispose pourtant déjà de ces informations via le fichier FICOVIE, instauré par l’article 1649 ter du code général des impôts.
Le présent amendement vise donc à autoriser un partage ciblé d’informations entre l’administration fiscale et les services départementaux, à des fins exclusives de recouvrement des créances d’aide sociale.
Ce dispositif contribuerait à renforcer la bonne gestion des deniers publics en prévenant les fraudes et les omissions, en facilitant la gestion administrative des dossiers, tout en garantissant la protection des données personnelles. (secret des informations détenues des services fiscaux)
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N° 179 10 novembre 2025 |
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Mme BOURGUIGNON ARTICLE 21 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article L. 632-2 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l’article L. 243-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 741-20 du code rural et de la pêche maritime, de la taxe mentionnée au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts ainsi que de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du même code. »
Objet
Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le tribunal peut fixer une date de cessation des paiements antérieure au jugement d’ouverture. La période comprise entre ces deux dates, dite « période suspecte », permet de contrôler les actes accomplis par le débiteur avant la procédure, afin d’éviter tout détournement d’actif ou avantage injustifié à certains créanciers.
L’article L. 632-2 du code de commerce autorise ainsi l’annulation de certains paiements effectués pendant cette période, lorsque le créancier connaissait l’état de cessation des paiements de son débiteur.
En pratique, cette disposition donne lieu à une interprétation défavorable aux créanciers publics : la jurisprudence considère régulièrement que l’URSSAF, lorsqu’elle saisit le tribunal pour ouvrir une procédure collective, a nécessairement connaissance de la situation de l’entreprise. Les versements de cotisations sociales, de TVA ou de prélèvement à la source réalisés durant la période suspecte peuvent alors être annulés et doivent être restitués, alors même qu’ils résultent d’obligations légales.
Le présent amendement vise à mettre fin à cette incohérence.
Les paiements relatifs au précompte salarial, à la TVA et au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu sont des obligations d’ordre public. L’entreprise ne s’en acquitte pas pour son propre compte, mais en tant que collectrice de sommes dues par les salariés ou les clients à l’administration. Leur annulation n’a donc pas lieu d’être et affaiblit inutilement la position du Trésor et des organismes sociaux.
L’amendement prévoit en conséquence que ces paiements ne puissent plus être frappés de nullité pendant la période suspecte. Il s’agit d’une mesure de bon sens, conforme à l’esprit du droit des entreprises en difficulté, qui protège les finances publiques sans remettre en cause l’égalité entre créanciers.
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N° 180 10 novembre 2025 |
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Mmes MICOULEAU et RICHER, M. SOL, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BURGOA et DELIA, Mmes DEMAS et DUMONT, MM. KHALIFÉ et ANGLARS, Mme BELRHITI et MM. LEFÈVRE, Henri LEROY et MILON ARTICLE 5 |
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Alinéas 15, 35 et 65
Remplacer les mots :
professionnels de santé
par les mots :
médecins-conseils
Objet
Les catégories de personnel des entreprises d’assurance, mutuelles ou unions susceptibles d’accéder aux données de santé à caractère personnel d’un assuré sont très étendues.
En comparaison, du côté de l’assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès à ces données.
Pour la préservation du secret médical, il convient que seuls les médecins des organismes complémentaires et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical peuvent avoir accès aux données personnelles de l’assuré et de ses ayants-droits couverts par le contrat.
Tel est l’objet du présent amendement.
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N° 181 10 novembre 2025 |
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M. FARGEOT ARTICLE 22 |
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I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance
par les mots :
lors de la demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement du sous-traitant
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
en cas de doute raisonnable au vu des informations dont il dispose par ailleurs
par les mots :
le cas échéant
Objet
Cet amendement a pour objectif de supprimer la vérification périodique imposée au maître d’ouvrage, inadaptée en l’absence de lien contractuel direct avec le sous-traitant, et de sécuriser juridiquement l’obligation de vigilance en reconnaissant qu’elle est réputée accomplie dès lors que les documents exigés ont été remis et vérifiés.
En effet, l’article 22 entend renforcer la vigilance du maître d’ouvrage sur les sous-traitants acceptés en application de la loi du 31 décembre 1975. Toutefois, la vérification « périodique » prévue par le projet de loi apparaît disproportionnée : le maître d’ouvrage ne dispose d’aucun lien contractuel direct avec le sous-traitant et ne peut donc, en pratique, exiger de celui-ci la communication régulière de documents sociaux.
Le droit actuel prévoit déjà une obligation de vigilance à la charge du donneur d’ordre (article L. 8222-1 du code du travail), vérifiée lors de la conclusion du contrat puis tous les six mois.
Le maître d’ouvrage ne peut pas contrôler régulièrement un sous-traitant avec lequel il n’a pas de contrat. Lui imposer cette vigilance périodique créerait une obligation impossible à tenir et pourrait conduire à des redressements injustifiés.
Ainsi, le présent amendement :
-limite la vigilance du maître d’ouvrage à la seule phase d’acceptation et d’agrément du sous-traitant, conformément à la loi de 1975 ;
-sécurise juridiquement les maîtres d’ouvrage et donneurs d’ordre en instaurant une présomption de vigilance accomplie dès lors que les documents prévus par décret ont été remis et, lorsque possible, vérifiés.
Ce dispositif garantit l’efficacité de la lutte contre le travail dissimulé tout en assurant une sécurité juridique indispensable aux entreprises du bâtiment.
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N° 182 10 novembre 2025 |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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N° 183 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-12-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 114-12-1-.... – Afin de prévenir et de détecter les fraudes aux prestations et aux cotisations sociales, les organismes nationaux mentionnés à l’article L. 114-12-1 peuvent, en présence d’indices sérieux de fraude et aux seules fins d’en vérifier la réalité, accéder aux informations mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts relatives aux comptes bancaires détenus en France.
« Cet accès fait l’objet d’une traçabilité complète. Les données consultées ne peuvent être conservées que pour la durée strictement nécessaire au contrôle.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les garanties applicables, la définition des indices sérieux de fraude et les conditions de traçabilité, sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Objet
Cet amendement vise ouvrir un accès limité et tracé au fichier FICOBA pour les organismes suivants : CNAF, CNAM, CNAV, Urssaf, France Travail, uniquement en cas d’indices sérieux de fraude.
En effet, le fichier des comptes bancaires (FICOBA) constitue un outil essentiel de lutte contre la fraude, déjà utilisé par plusieurs administrations. Les organismes sociaux n’y ont toutefois pas accès, alors même que la fraude aux prestations implique fréquemment des mouvements bancaires atypiques, des multi-IBAN ou des ouvertures de comptes successives. La Cour des comptes a souligné dans de nombreux rapports que l’absence d’accès au FICOBA était un obstacle majeur à la lutte contre la fraude sociale.
L’accès proposé est strictement encadré, conditionné à des indices sérieux de fraude et soumis à traçabilité, garantissant un usage proportionné.
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N° 184 10 novembre 2025 |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 6351-7 du code du travail, il est inséré un article L. 6351-7-... ainsi rédigé :
« Art. L. 6351-7-.... – Pour les besoins du contrôle exercé en application du présent titre, les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle peuvent procéder à des vérifications réalisées sous une identité d’emprunt, incluant l’acquisition d’une prestation de formation financée au titre du compte personnel de formation.
« Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, à ce titre, accéder aux espaces de formation, supports, communications et documents mis à disposition des personnes inscrites.
« Les organismes de formation sont tenus de conserver, pendant une durée de cinq ans, les journaux de connexion, les traces pédagogiques et tout élément permettant d’attester de la réalisation effective de la formation.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les garanties applicables aux contrôles sous identité d’emprunt, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux agents chargés du contrôle de la formation professionnelle de réaliser ces derniers sous une identité d’emprunt. En effet, la fraude au compte personnel de formation repose souvent sur des prestations fictives ou dépourvues de contenu réel. Or, les services de contrôle ne disposent pas aujourd’hui d’un fondement légal clair pour réaliser des achats test, pourtant indispensables pour établir la réalité des formations.
L’autorisation explicite des contrôles sous identité d’emprunt, associée à l’obligation de conserver les traces pédagogiques, renforce l’efficacité des contrôles et sécurise l’usage des fonds publics
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N° 185 rect. 10 novembre 2025 |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chaque organisme national de sécurité sociale publie annuellement un rapport présentant la fraude détectée, la fraude empêchée et la fraude estimée selon une méthodologie harmonisée fixée par décret.
Ce rapport est transmis au Parlement et fait l’objet d’un audit par la Cour des comptes portant sur la sincérité des données présentées et la cohérence de la méthodologie appliquée.
Objet
Cet amendement d’appel vise à uniformiser et rendre publique l’évaluation annuelle de fraude pour une meilleure transparence administrative. Aussi, cet amendement impose aux organismes nationaux de publier chaque année la fraude détectée, empêchée et estimée selon une méthodologie commune, auditée par la Cour des comptes. C’est une exigence minimale pour disposer enfin d’un diagnostic sincère et exploitable.
L’évaluation de la fraude sociale repose aujourd’hui sur des méthodes hétérogènes, partielles et parfois inexistantes selon les branches. La fraude estimée, pourtant indispensable pour piloter une politique de contrôle, n’est jamais publiée.
Cette opacité entretient une vision sous-dimensionnée d’un phénomène massif, comme l’a rappelé à plusieurs reprises la Cour des comptes, qui souligne le refus persistant de certaines branches de produire des estimations fiables.
Sans indicateurs harmonisés, il est impossible de comparer les performances, d’identifier les zones de risque ou de mesurer l’efficacité réelle des actions engagées.
La transparence est un préalable à toute politique crédible de lutte contre la fraude.
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N° 186 10 novembre 2025 |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour les prestations dont l’attribution et le maintien sont conditionnés à la résidence stable et effective en France, les organismes débiteurs peuvent procéder à une vérification périodique de cette condition, au moyen d’éléments justificatifs ou d’informations dématérialisées attestant de la présence du bénéficiaire sur le territoire national.
II. – En cas d’absence de réponse ou de doute sérieux sur la réalité de la résidence, l’organisme peut suspendre le versement de la prestation, dans des conditions précisées par décret, jusqu’à régularisation.
III. – Les modalités d’application du présent article, notamment la périodicité des vérifications et la nature des informations pouvant être sollicitées sont fixées par décret.
Objet
Cet amendement propose de mettre en place une vérification annuelle de résidence réelle en France pour certaines prestations.
En effet, la condition de résidence stable et effective en France constitue une exigence légale expresse pour l’accès à plusieurs prestations sociales. Or les contrôles réalisés par les organismes débiteurs révèlent régulièrement des situations de résidence à l’étranger non déclarée, entraînant des versements indus significatifs. La Cour des comptes a documenté à plusieurs reprises cette difficulté structurelle, en soulignant l’absence d’outils permettant de vérifier simplement et régulièrement la réalité de cette condition.
L’obligation d’une preuve dématérialisée de résidence dont la périodicité et la nature sont à définir permet de sécuriser les droits sans alourdir les démarches pour les bénéficiaires.
Le présent amendement ne crée aucune condition nouvelle d’éligibilité ; il organise la possibilité d’une vérification périodique d’une condition existante et expressément prévue par la loi.
Cette procédure, proportionnée et encadrée par un décret, sécurise juridiquement un contrôle indispensable et permet de prévenir les indus liés à des résidences fictives ou dissimulées.
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N° 187 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 78 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’acte de décès est transmis sans délais aux administrations définies à l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration dont la liste est prévue par décret. »
Objet
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 188 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-10-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;
2° À la première phrase du second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541-10 ou en application du premier alinéa du I du présent article, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs.
« Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat.
« L’obligation de désignation d’un mandataire mentionnée au premier alinéa du présent II est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée au I établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. »
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire la désignation d’un mandataire établi en France pour les entreprises étrangères dans le cadre de la Responsabilité Elargie du Producteur (REP).
Cette obligation est essentielle afin de garantir une concurrence équitable entre tous les acteurs économiques.
La filière REP Textiles, Linge de maison et Chaussures (TLC), comme d’autres, est confrontée à la présence croissante de « free riders » , notamment parmi les importateurs et vendeurs tiers opérant sur les plateformes de commerce en ligne.
Ce phénomène est amplifié par un cadre réglementaire encore incomplet et par un dispositif de contrôle insuffisant.
En outre, la définition du “metteur en marché” et l’usage de l’Identifiant Unique (IDU) montrent leurs limites face à la complexité des chaînes d’approvisionnement. Les différents acteurs de l’amont interviennent souvent à plusieurs niveaux, dans des pays distincts et via des canaux multiples, ce qui rend difficile la délimitation claire des périmètres et des responsabilités déclaratives.
Par ailleurs, l’IDU, censé garantir la conformité des metteurs en marché, ne permet pas un suivi réellement efficace des obligations. Il peut être détourné par certains intermédiaires pour sous-déclarer les volumes mis sur le marché, et demeure valide même en cas de non-paiement des contributions, tant que le contrat n’est pas formellement résilié.
La désignation d’un mandataire agréé et responsable permettrait de sécuriser les flux financiers, d’assurer la traçabilité des déclarations et de garantir le recouvrement effectif des contributions dues.
Cette mesure contribuerait à restaurer la transparence, l’équité et l’efficacité du dispositif REP, tout en renforçant la lutte contre les contournements et les fraudes qui fragilisent son financement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 189 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET ARTICLE 22 |
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le dernier alinéa de l’article L. 8222-1 est ainsi rédigé :
« La personne mentionnée au premier alinéa est réputée avoir procédé aux vérifications imposées par le présent article lorsqu’elle se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’elle s’assure, le cas échéant de leur authenticité. » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimum
par les mots :
au moment de sa présentation par l’entreprise principale
et le mot :
acquitte
par les mots :
est acquitté
Objet
Cet amendement vise à alléger les procédures à suivre par les maitres d'ouvrage envers les sous-traitants.
L’article 22 entend renforcer la responsabilité des maîtres d’ouvrage envers les sous-traitants utilisés par les entreprises principales pour l’exécution des marchés publics ou privés.
À ce jour, l'article L. 8222-1 du Code du travail impose déjà aux donneurs d’ordre et aux maîtres d’ouvrage une obligation de vigilance envers leurs co-contractants directs. Cette vigilance s’appuie sur une liste de documents obligatoires, définie par l’article D. 8222-5 du même Code.
L’article L. 8222-1-1 étend cette obligation. Le maître d’ouvrage doit désormais vérifier non seulement la régularité du paiement des charges sociales par l’entreprise principale, mais aussi par le sous-traitant qu’il accepte, conformément à la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Le projet de loi prévoit que cette vérification soit effectuée « périodiquement » par le maître d’ouvrage, alors qu’elle est déjà exigée du donneur d’ordre à la signature du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de l’exécution.
Cette nouvelle obligation engendre une charge administrative supplémentaire et expose les entreprises à des risques de redressements URSSAF importants, même lorsque les documents obligatoires (comme l’attestation de vigilance) ont bien été fournis par leurs co-contractants.
L’amendement proposé vise deux objectifs principaux :
- supprimer la vérification périodique imposée au maître d’ouvrage, en la remplaçant par un contrôle unique au moment de la demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement, tel que prévu par la loi de 1975.
En effet, le maître d’ouvrage n’a pas de lien contractuel direct avec le sous-traitant, ce qui limite sa capacité à effectuer des vérifications régulières.
- sécuriser juridiquement les donneurs d’ordre et les maîtres d’ouvrage en précisant dans la loi que la remise des documents prévus par décret suffit à présumer qu’ils ont bien effectué les vérifications obligatoires, comme le prévoit déjà l’article L. 8222-1-1.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 190 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET ARTICLE 8 |
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I. – Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Après le premier alinéa de l’article L. 3122-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent être considérés comme des exploitants au sens du premier alinéa des personnes morales, des personnes physiques ou des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi mentionnés à l’article L. 7331-1 du code du travail. »
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription sur ce registre peut être effectuée par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331-1 du code du travail. Sont considérées comme mandataires les coopératives d’activité et d’emploi respectant des conditions fixées par voie réglementaire. »
III. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° Le troisième alinéa de l’article L. 3122-4 est complété par les mots : « , à l’exception des entrepreneurs salariés associés d’une coopérative d’activité et d’emploi à qui l’obligation de justifier d’une garantie financière s’applique seule. »
Objet
Cet amendement vise à sécuriser et promouvoir un modèle innovant dans le secteur du transport public particulier de personnes (T3P) : la coopérative d’activité et d’emploi (CAE).
La CAE représente une solution à la fois économique et sociale pour les chauffeurs, tout en offrant à l’État un outil efficace de lutte contre la fraude sociale et fiscale. Aujourd’hui, plus de 60 % des chauffeurs exerceraient en situation irrégulière (fraude fiscale, sous-déclaration ou absence de déclaration à l’URSSAF).
Ce modèle entend offrir un cadre de régulation en proposant aux chauffeurs un contrat d’entrepreneur salarié associé (CESA), une protection sociale complète, une autonomie professionnelle et un accompagnement administratif.
Ce modèle, qui favorise ainsi la sortie de l’économie informelle, doit voir son cadre juridique renforcé. Pourtant, la loi actuelle ne le reconnaît pas suffisamment dans le secteur du VTC. Dans l’état actuel, elle peut l’exposer à des risques de détournement par des acteurs frauduleux.
Il est ainsi proposé de l’encadrer pour en garantir l’intégrité et l’efficacité en précisant la définition des exploitants afin de reconnaître officiellement le statut d’entrepreneur salarié associé au sein d’une CAE et reconnaissant la CAE comme mandataire habilitée à enregistrer ses chauffeurs directement au registre des voitures de transport avec chauffeur (REVTC), sous réserve de conditions attestant de sa rigueur et de son sérieux.
En sécurisant le modèle CAE, cet amendement faciliterait son développement dans le secteur et renforcerait la lutte contre la fraude au profit des conductrices et conducteurs comme de l’État.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 191 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET ARTICLE 8 |
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I. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des inscriptions effectuées par les coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331-1 du code du travail
II. – Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des attestations d’inscription délivrées aux coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L.7331-1 du code du travail
III. – Alinéa 13
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des attestations d’inscription délivrées aux coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L.7331-1 du code du travail
IV. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux coopératives d’activité et d’emploi agissant comme mandataires des exploitants qui exercent leur activité en qualité d’entrepreneurs salariés associés, au sens de l’article L. 7331-1 du code du travail. »
Objet
Cet amendement a pour but de préserver la coopérative d’activité et d’emploi (CAE) dans le secteur du transport public particulier de personnes (T3P).
La CAE représente une avancée majeure, tant sur le plan économique que social puisqu’elle offre aux chauffeurs un contrat d’entrepreneur salarié associé (CESA), une protection sociale complète, une autonomie professionnelle et un accompagnement administratif, tout en permettant à l’État de lutter efficacement contre la fraude sociale et fiscale.
Rappelons qu’aujourd’hui, plus de 60 % des chauffeurs exerceraient dans l’illégalité (fraude fiscale, sous-déclaration ou absence de déclaration à l’URSSAF).
Cependant, l’article 8, dans sa version actuelle, fait peser une menace existentielle sur ce modèle.
Jusqu’à présent, après concertation avec l’administration en charge du registre VTC, la CAE pouvait s’enregistrer en tant qu’exploitante et sous-traiter son numéro à ses chauffeurs.
Or, en cherchant à combattre les pratiques frauduleuses de certains gestionnaires de flottes, l’article 8 risque d’interdire indirectement cette possibilité, mettant ainsi en péril l’ensemble du dispositif CAE.
L’objectif de cet amendement est de garantir que les nouvelles mesures introduites par l’article 8 ne compromettent pas le modèle CAE tout en préservant son rôle essentiel dans la régularisation du secteur et la lutte contre la fraude.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 192 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 123-3 du code de commerce est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés des personnes physiques ou morales exerçant une activité artisanale, technique ou de services à la personne est subordonnée à la présentation :
« 1° D’un justificatif de qualification professionnelle ou de certification reconnue dans le domaine d’activité déclaré ;
« 2° D’une attestation d’assurance couvrant les risques inhérents à cette activité, précisant la nature et l’étendue des garanties souscrites.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la liste des activités concernées et les justificatifs acceptés. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à renforcer la vérification des compétences et des assurances lors de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Depuis plusieurs années, de nombreuses fraudes et malfaçons sont constatées dans les secteurs de l’artisanat et du bâtiment.
Les consommateurs se retrouvent souvent démunis face à des artisans présumés, parfois inscrits au registre du commerce et des sociétés (RCS), qui encaissent des acomptes sans réaliser les travaux, ou dont les compétences ne sont ni certifiées ni assurées.
Or, le RCS, régi par les articles L. 123-1 et suivants du code de commerce, n’a pour objet que de constater l’existence juridique d’une entreprise.
Aucune vérification des qualifications professionnelles ni des attestations d’assurance n’est actuellement requise lors de l’immatriculation.
Certes, la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat impose que certaines professions artisanales disposent d’une qualification reconnue, mais cette exigence relève du répertoire des métiers (RM), et non du registre du commerce (RCS).
De nombreux opérateurs contournent ainsi cette obligation en s’inscrivant au RCS pour exercer des activités artisanales, sans contrôle effectif de leurs compétences.
Cette situation fragilise les consommateurs, souvent victimes d’arnaques ou de malfaçons ; les artisans qualifiés, concurrencés par des acteurs non certifiés et l’image du secteur du bâtiment et de l’artisanat, pourtant essentiel à la vitalité économique locale.
Il apparaît donc nécessaire de renforcer la fiabilité du RCS, en conditionnant l’immatriculation à la présentation de justificatifs de qualification professionnelle et d’assurance, au moins pour les activités relevant d’un savoir-faire technique ou artisanal.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 193 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
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Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 561-2 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les professionnels mentionnés à l’article L. 3141-1 du code des transports. »
Objet
Le secteur du transport à la personne type VTC ressemble au FarWest ,depuis la période post covid les chauffeurs VTC ont recours à des sociétés éphémères jetables ,et dissimulent leur chiffre d’affaires par le biais de ces structures qui pratiquent la fraude au carrousel de TVA et rémunèrent les chauffeurs en espèces ,pour un CA estimé à 2 milliards d’euros de flux.
Il s’agit donc d’un cas d’école de fraude TVA ,URSSAF et autres et de blanchiment
Il n’existe pas de dispositif de contrôle des capacités financières pour ce secteur comme il existe un dispositif pour les autocaristes ,aucun contrôle ,donc , en cas d’une augmentation exponentielle du nombre de véhicules sur une flotte au sein de ces éphémères jetables..
Les banques qui constatent des maniements de fonds importants notamment le lundi via des banques européennes aux Pays-Bas ,en Estonie ,Irlande (sumup)ne peuvent que relever le niveau des montants souvent colossaux pour un seul chauffeur VTC et saisir Tracfin.
Compte-tenu de la sensibilité du secteur, de sa grande porosité à la criminalité organisée ,de ses disparités d’organisations le présent amendement propose une solution radicale celle de l’assujettissement à TRACFIN
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 194 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS ARTICLE 22 |
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le dernier alinéa de l’article L. 8222-1 est ainsi rédigé :
« La personne mentionnée au premier alinéa est réputée avoir procédé aux vérifications imposées par le présent article lorsqu’elle se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’elle s’assure, le cas échéant de leur authenticité. » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimum
par les mots :
au moment de sa présentation par l’entreprise principale
et le mot :
acquitte
par les mots :
est acquitté
Objet
L’article 22 vise à responsabiliser davantage les maîtres d'ouvrage vis-à-vis des sous-traitants auxquels les entreprises principales ont recours pour l’exécution des marchés.
Actuellement, il existe une obligation de vigilance du donneur d’ordre et du maître d’ouvrage à l’égard de leurs co-contractants respectifs (article L. 8222-1 du code du travail). L’article D 8222-5 du code du travail fixe la liste des documents obligatoires qui permettent de remplir cette obligation.
Le nouvel article L. 8222-1-1 du code du travail que souhaite créer l'article 22 du projet de loi examiné étend cette obligation de vigilance du maître d'ouvrage au sous-traitant qu’il accepte en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Ainsi, le maître d'ouvrage devra non seulement contrôler la régularité du paiement des charges sociales par l’entreprise principale mais aussi par le sous-traitant. Le nouvel article L. 8222-1-1 du Code du travail tel que rédigé dans le projet de loi viendrait imposer cette vérification « périodiquement » à la charge du maître d'ouvrage, alors qu’elle est déjà prescrite à la charge du donneur d’ordre du sous-traitant lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.
Outre la charge administrative qui découle de cette obligation, les entreprises, donneuses d’ordre ou maître d’ouvrage, peuvent dans certains cas faire l’objet de redressements de cotisations très élevés par les URSSAF alors même que les documents obligatoires, notamment l’attestation de vigilance notamment, ont bien été remis par leur co-contractant.
Premièrement, l’amendement propose de supprimer la vérification périodique à la charge du maître d’ouvrage et de la remplacer par une vérification au moment de la demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement prescrite par la loi de 1975. En effet, ce n’est qu’à cette occasion que le maître d'ouvrage peut contrôler la régularité de paiement des charges sociales par le sous-traitant, puisqu’il n’a pas de contrat direct avec celui-ci.
Deuxièmement, cet amendement propose de sécuriser juridiquement les donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage vis-à-vis de leur co-contractant direct, en ajoutant dans la loi que lorsqu’ils se sont fait remettre les documents précisés par décret, ils sont présumés avoir procédé aux vérifications obligatoires, comme indiqué dans la rédaction du nouvel article L. 8222-1-1 du Code du travail.
Pour ces raisons, nous proposons la modification de cet article.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 195 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
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Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous-traitance est limitée au second rang en cas de marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »
II. – Au début de l’article L. 2193-14 du code de la commande publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le sous-traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.
« Dans les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous-traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »
Objet
Dans le secteur du BTP, l’excès de la sous-traitance peut conduire à favoriser des pratiques frauduleuses où l’emploi devient une variable d’ajustement en vue d’assurer les prix les plus bas.
La sous-traitance est une modalité possible pour l’exécution des marchés de travaux de BTP, tant publics que privés. Cette modalité est encadrée, pour l’ensemble des secteurs, par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Mais depuis plusieurs années, la sous-traitance tend à s’intensifier dans le BTP jusqu’à prendre la forme d’une « sous-traitance en cascade » : c’est-à-dire le recours par les sous-traitants eux-mêmes à des sous-traitants qui, à leur tour, sous-traitent et ainsi de suite. Si la sous-traitance apparaît indispensable pour confier l’exécution de prestations très spécialisées ou pour pallier une surcharge d’activité, une « cascade » excessive, par la dilution des responsabilités qu’elle entraîne, peut avoir des conséquences dommageables à la fois pour les clients et pour les entreprises elles-mêmes.
Cette sous-traitance excessive favorise, en effet, le travail illégal au bout de la chaîne de sous-traitance. Elle pénalise, par ailleurs, les sous-traitants de troisième ou quatrième rang qui n’obtiennent pas toujours de leur donneur d’ordre les garanties exigées par les textes, et renoncent à les réclamer de crainte de perdre le marché. Cette pratique encourage la course aux prix anormalement bas en pressurant toujours davantage le dernier maillon de la chaîne.
Le présent amendement entend mettre fin à ce dévoiement en limitant les rangs de sous-traitance. Cette limitation concernerait spécifiquement le BTP, où la dévolution des travaux ne nécessite pas de recourir à de longues chaînes de sous-traitance. La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance comporte d’ailleurs un article 14-1 spécifique au BTP. Il s’agit ici de modifier l’article 2 de cette loi de 1975, en limitant dans le secteur du BTP la sous-traitance au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis.
Enfin, cet amendement propose la même modification au sein du code de la commande publique qui décline la disposition légale dans le secteur des marchés publics de travaux.
Cet amendement a été rédigé avec la Fédération Française du Bâtiment.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 196 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
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Alinéa 2
Après le mot :
maritime,
insérer les mots :
bénéficiant de la même formation en termes de collecte et protection des données que les agents habilités de la direction générale des finances publiques mentionnés au 2° du I de l’article L. 511-22 du code de la consommation,
Objet
L’article 2 du présent projet de loi étend le droit d’accès des organismes de sécurité sociale aux bases de données patrimoniales, c’est-à-dire BNDP, et aux fichiers Patuela et Ficovie.
En effet, la mesure consiste à élargir le périmètre de consultation des fichiers BNDP et PATRIM/PATUELA aux agents des caisses primaires d’assurance-maladie (CPAM), des caisses d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT), de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement des fraudes sociales mentionnées à l’article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale.
Il est précisé que les agents seront « dûment habilités » selon des modalités fixées par décret.
Étant donné le caractère personnel des données auxquels ces agents auront accès, nous proposons, à travers cet amendement, de préciser que ces agents bénéficieront de la formation adéquate pour protéger les données auxquelles ils auront accès, soit celle qui prévalait pour les agents habilités jusqu’à présent, c’est-à-dire notamment les agents habilités de la direction générale des finances publiques mentionnés au 2° de l’article L511-22 du code de la consommation.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 197 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
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Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret en Conseil d’État prévoit la formation des agents en matière de collecte et de traçabilité.
Objet
L’article 2 du présent projet de loi étend le droit d’accès des organismes de sécurité sociale aux bases de données patrimoniales, c’est-à-dire BNDP, et aux fichiers Patuela et Ficovie.
En effet, la mesure consiste à élargir le périmètre de consultation des fichiers BNDP et PATRIM/PATUELA aux agents des caisses primaires d’assurance-maladie (CPAM), des caisses d’assurance retraite et de santé au travail (CARSAT), de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement des fraudes sociales mentionnées à l’article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale.
Il est précisé que les agents seront « dûment habilités » selon des modalités fixées par décret.
Étant donné le caractère personnel des données auxquels ces agents auront accès, nous proposons, à travers cet amendement, de préciser que ces agents bénéficieront de la formation adéquate pour protéger les données auxquelles ils auront accès.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 198 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 133-5-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-5-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 133-5-4-.... – Nonobstant l’article L. 133-5-3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133-5-3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133-5-3, lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.
« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :
« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;
« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;
« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123-11-2 du code de commerce ;
« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.
« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 du présent code, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude. »
Objet
Cet amendement propose de sanctionner les employeurs coupables de fraude aux cotisations sociales par le recours à la création d’entreprises éphémères.
Selon une estimation du Haut Conseil du Financement de la Protection sociale (HCFiPS) de juillet 2024, la fraude (perte de recettes) pour les cotisations serait de 7,25 milliards d’euros par an (6,91 milliards pour les URSSAF et 0,34 milliard pour la branche autonomie). Pour le HCFiPS, cette estimation est un minorant, car ne prenant pas en compte les redressements comptables d’assiette de 4,6 milliards dont une partie est nécessairement intentionnelle.
La fraude détectée par les URSSAF a été de 1,6 milliard d’euros en 2024 pour seulement 121 millions recouvrés (en hausse depuis 2023).
La fraude au travail dissimulé est difficile à recouvrer. Le HCFiPS préconise donc de la prévenir.
Pour ce faire, il faut intensifier les contrôles, ce à quoi répond partiellement le plan de recrutement prévu par le COG 2023-2027, consacré pour partie à la lutte contre le travail dissimulé et lutter contre des formes plus récentes de fraude, par le recours à des entreprises éphémères par exemple.
À cette fin, nous proposons de reprendre un dispositif déjà adopté par le Sénat à 2 reprises (lors des PLFSS pour 2023 et 2025) visant à sanctionner les employeurs ne remplissant pas leurs obligations déclaratives dès lors qu’il existe des « présomptions graves et concordantes » de ce manquement, afin de limiter l’évitement de cotisations par la création et disparition de personnes morales.
Aussi, cet amendement propose une sanction dissuasive à hauteur de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale par salarié.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 199 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 7232-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’opérateur d’une plateforme mentionnée au premier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts qui met en relation des personnes avec des prestataires soumis aux dispositions du présent titre déclare son activité dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa. »
Objet
Les plateformes électroniques de services à la personne recourent massivement au régime de la micro-entreprise, tout en se présentant comme de simples intermédiaires numériques. Cette position leur permet d’échapper à toute responsabilité effective quant au respect des obligations sociales et fiscales des micro-entrepreneurs qu’elles mettent en relation avec les particuliers.
Afin de permettre aux administrations et organismes de recouvrement de mieux contrôler le respect par les prestataires de services à la personne de leurs obligations fiscales et sociales, le présent amendement prévoit que toute plateforme électronique qui met en relation des clients avec des prestataires de services à la personne doit se déclarer auprès des autorités compétentes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 200 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le B du II de l’article 6 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les obligations mentionnées aux articles L. 613-6-1 et L. 613-8 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant des 2° et 3° du I du présent article, sont applicables aux opérateurs de plateforme qui mettent en relation des personnes avec des prestataires soumis aux dispositions du titre III du livre II de la septième partie du code du travail à compter de la promulgation de la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales et au plus tard le 1er janvier 2027. »
Objet
Les plateformes électroniques de services à la personne recourent massivement au régime de la micro-entreprise, tout en se présentant comme de simples intermédiaires numériques. Cette position leur permet d’échapper à toute responsabilité effective quant au respect des obligations sociales et fiscales des micro-entrepreneurs qu’elles mettent en relation avec les particuliers. En pratique, ces plateformes ne s’assurent pas que les cotisations sociales dues par les micro-entrepreneurs sont effectivement déclarées et reversées à l’URSSAF, entraînant une perte significative de recettes publiques et une distorsion de concurrence avec les structures agréées ou prestataires classiques.
Il y a donc lieu de rendre dès à présent obligatoire l’application du mécanisme de précompte prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui en l’état du droit doit entrer en vigueur au 1er janvier 2027 seulement (ou en 2026 pour les plateformes volontaires).
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 201 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE 5 |
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I. – Alinéa 77, au début
Remplacer les mots :
L’employeur informé de
par les mots :
La caisse qui met en œuvre
II. – Après l’alinéa 77
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions dans lesquelles cette obligation est mise en œuvre. »
Objet
Cette amendement vise à rendre obligatoire la transmission de l’information de suspension des IJSS par la CPAM à l’organisme complémentaire afin de ne pas alourdir la charge pesant sur l’employeur.
Un amendement adopté en commission propose d’instaurer une nouvelle obligation pour l’employeur consistant, lorsqu’il est informé par la CPAM de la suspension du versement des indemnités journalières d’un salarié, à en avertir l’organisme de prévoyance de l’entreprise.
S’il convient de lutter davantage contre les fraudes, la solution proposée soulève toutefois des réserves quant à sa mise en œuvre. Celle-ci risquerait en effet de faire peser sur les entreprises une charge administrative supplémentaire. Les employeurs ont déjà dû s’adapter à de nombreuses évolutions déclaratives récentes (généralisation de la DSN, introduction du montant net social ou encore nouvelles obligations liées au fait générateur) qui mobilisent fortement leurs ressources, en particulier dans les TPE et PME.
Afin d’éviter d’alourdir encore ces démarches, il est proposé que l’information soit transmise directement par la caisse d’assurance maladie aux organismes complémentaires de prévoyance, sur le modèle du dispositif NOEMIE déjà utilisé pour la complémentaire santé. Cette solution garantirait une transmission fluide, sécurisée et automatisée des données, sans peser sur l’employeur.
Une telle évolution constituerait une voie plus pérenne, équilibrée et adaptée aux capacités des entreprises, tout en préservant l’objectif de lutte contre la fraude.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 202 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE 12 |
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I. – Alinéa 26, seconde phrase
Après le mot :
applicables
insérer les mots :
et dans le respect du principe du contradictoire
II. – Alinéa 31, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et dans le respect du principe du contradictoire
Objet
Cet amendement vise à assurer le respect du principe du contradictoire vis-à-vis des constatations établies par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité des CARSAT lorsqu’elles sont transmises à un autre organisme de protection sociale.
L’article 12 précise que les constatations établies par les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité des CARSAT sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, diverses conséquences.
Ces dernières pouvant avoir des impacts importants sur les entreprises, il semble nécessaire de préciser que le directeur de cet organisme devra respecter le principe du contradictoire. Cela est d’autant plus important s’agissant d’un organisme recevant une notification de fraude alors qu’il n’a pas lui-même procédé au contrôle.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 203 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE 22 |
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Alinéas 7 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à maintenir la distinction entre le maître d’ouvrage et le donneur d’ordre qui n’exercent pas le même contrôle sur la chaîne de sous-traitance.
Un amendement adopté en commission propose d’aller plus loin que le texte initial en rendant obligatoire, pour les maîtres d’ouvrage, la remise des documents justifiant que l’entreprise a accompli son devoir de vigilance vis-à-vis de ses sous-traitants, sur le modèle des donneurs d’ordre. Il prévoit également d’étendre aux maîtres d’ouvrage le risque d’encourir l’annulation des exonérations de cotisations ou contributions sociales en cas de manquement à ce devoir de vigilance et d’infraction constatée chez le sous-traitant.
S’il convient de renforcer le devoir de vigilance du maître d’ouvrage, notamment dans une perspective de prévention et d’amélioration du recouvrement, il est toutefois nécessaire de distinguer la situation du maître d’ouvrage de celle du donneur d’ordre.
En effet, le maître d’ouvrage n’exerce pas de contrôle direct sur les sous-traitants et ne dispose pas de la même visibilité sur la chaîne de sous-traitance. Assimiler ses obligations à celles du donneur d’ordre reviendrait à lui faire supporter une responsabilité administrative et financière disproportionnée, sans qu’il ait les moyens d’en garantir l’effectivité.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de ne pas faire peser les mêmes obligations que celles du donneur d’ordre sur le maître d’ouvrage.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 204 rect. 10 novembre 2025 |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 613-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 613-6-.... – I. – Lorsqu’il existe des présomptions qu’un prestataire relevant de l’article L. 613-7, qui fournit, par l’intermédiaire d’une plateforme mentionnée à l’article L. 613-6, des services à la personne soumis aux dispositions du titre III du livre II de la septième partie du code du travail, se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement des cotisations et contributions sociales, des taxes ou du versement libératoire mentionnés au I de l’article L. 613-6-1 du présent code, l’administration ou l’organisme en charge du recouvrement peut signaler ce prestataire à l’opérateur de la plateforme, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à ce prestataire de régulariser sa situation.
« L’opérateur de la plateforme notifie à l’administration ou à l’organisme en charge du recouvrement les mesures prises au titre du présent I.
« II. – Si les présomptions persistent après un délai d’un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du I ou, à défaut d’une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même I, l’administration ou l’organisme en charge du recouvrement peut mettre en demeure l’opérateur de la plateforme de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d’exclure le prestataire concerné de la plateforme.
« L’opérateur de la plateforme notifie à l’administration ou à l’organisme en charge du recouvrement les mesures prises au titre du présent II.
« III. – En l’absence de mise en œuvre des mesures ou de l’exclusion mentionnées au II après un délai d’un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d’une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même II, les cotisations et contributions sociales, les taxes ou le versement libératoire dont est redevable le prestataire mentionné au I sont solidairement dus par l’opérateur de la plateforme.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Objet
Les plateformes électroniques de services à la personne recourent massivement au régime de la micro-entreprise, tout en se présentant comme de simples intermédiaires numériques. Cette position leur permet d’échapper à toute responsabilité effective quant au respect des obligations sociales et fiscales des micro-entrepreneurs qu’elles mettent en relation avec les particuliers. En pratique, ces plateformes ne s’assurent pas que les cotisations sociales dues par les micro-entrepreneurs sont effectivement déclarées et reversées à l’URSSAF, entraînant une perte significative de recettes publiques et une distorsion de concurrence avec les structures agréées ou prestataires classiques.
Sur le modèle de ce qui existe déjà en matière de TVA, le présent amendement instaure un mécanisme de responsabilité graduée de ces plateformes électroniques de services à la personne, pouvant aller jusqu’à les rendre solidaires du paiement des cotisations et taxes éludées s’ils n’accèdent pas aux demandes des URSSAF d’empêcher des prestataires défaillants de commercialiser leurs services par leur intermédiaire.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 205 rect. 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE et AESCHLIMANN, MM. ANGLARS, BAZIN, Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME, CADEC, CHAIZE, CHATILLON et DAUBRESSE, Mme EVREN, MM. HUGONET et KHALIFÉ, Mme LASSARADE, MM. MILON et PANUNZI, Mme RICHER et MM. SÉNÉ, SIDO et SOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
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Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous-traitance est limitée au second rang en cas de marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »
II. – L’article L. 2193-3 du code de la commande publique est complété deux alinéas ainsi rédigés :
« Le sous-traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.
« Dans les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous-traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »
Objet
Dans le secteur du BTP, l’excès de la sous-traitance peut conduire à favoriser des pratiques frauduleuses où l’emploi devient une variable d’ajustement en vue d’assurer les prix les plus bas.
La sous-traitance est une modalité possible pour l’exécution des marchés de travaux de BTP, tant publics que privés. Cette modalité est encadrée, pour l’ensemble des secteurs, par la loi n° 75-1334 du 31
décembre 1975 relative à la sous-traitance. Mais depuis plusieurs années, la sous-traitance tend à s’intensifier dans le BTP jusqu’à prendre la forme d’une « sous-traitance en cascade » : c’est-à-dire le recours par les sous-traitants eux-mêmes à des sous-traitants qui, à leur tour, sous-traitent et ainsi de suite. Si la sous-traitance apparaît indispensable pour confier l’exécution de prestations très spécialisées ou pour pallier une surcharge d’activité, une « cascade » excessive, par la dilution des responsabilités qu’elle entraîne, peut avoir des conséquences dommageables à la fois pour les clients et pour les entreprises elles-mêmes.
Cette sous-traitance excessive favorise, en effet, le travail illégal au bout de la chaîne de sous-traitance. Elle pénalise, par ailleurs, les sous-traitants de troisième ou quatrième rang qui n’obtiennent pas toujours de leur donneur d’ordre les garanties exigées par les textes, et renoncent à les réclamer de crainte de perdre le marché. Cette pratique encourage la course aux prix anormalement bas en pressurant toujours davantage le dernier maillon de la chaîne.
Le présent amendement entend mettre fin à ce dévoiement en limitant les rangs de sous-traitance. Cette limitation concernerait spécifiquement le BTP, où la dévolution des travaux ne nécessite pas de recourir à de longues chaînes de sous-traitance. La loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance comporte d’ailleurs un article 14-1 spécifique au BTP. Il s’agit ici de modifier l’article 2 de cette loi de 1975, en limitant dans le secteur du BTP la sous-traitance au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis.
Enfin, cet amendement propose la même modification au sein du code de la commande publique.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 206 10 novembre 2025 |
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M. CHASSEING ARTICLE 4 |
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Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’employeur transmet l’ensemble des éléments ainsi réceptionnés à l’organisme assureur auquel le salarié est affilié en application à l’article L. 911-2.
Objet
L’article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 instaure une obligation pour l’organisme de sécurité sociale ayant constaté une fraude à l’arrêt de travail d’informer l’employeur de l’auteur de la fraude.
Cette disposition favorise une meilleure coordination entre l’employeur et la caisse primaire d’assurance maladie dans la lutte contre la fraude aux arrêts de travail. Toutefois, son efficacité pourrait être renforcée en assurant également une transmission des informations aux organismes d’assurance complémentaire lorsque le salarié bénéficie d’indemnités journalières complémentaires (IJSS + prévoyance).
Le présent amendement vise donc à garantir une coordination optimale entre les trois acteurs concernés – la caisse primaire d’assurance maladie, l’employeur et l’organisme assureur – afin de permettre la suspension simultanée de l’ensemble des versements d’indemnités en cas de fraude avérée, notamment lorsque la CPAM a constaté une irrégularité avant le versement des indemnités journalières et en a engagé le recouvrement.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 207 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING ARTICLE 5 |
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Alinéas 12, 35 et 65
Remplacer les mots :
professionnels de santé
par les mots :
médecins-conseils
Objet
Les catégories de personnel des entreprises d’assurance, mutuelles ou unions susceptibles d’accéder aux données de santé à caractère personnel d’un assuré sont trop étendues. En comparaison, du côté de l’assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès à ces données. Pour la préservation du secret médical, il convient que seuls les médecins des organismes complémentaires et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical peuvent avoir accès aux données personnelles de l’assuré et de ses ayants-droits couverts par le contrat.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 208 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHASSEING ARTICLE 5 |
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I. – Alinéa 4
Après le mot :
code
insérer le mot :
regroupés
II. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Les documents de santé tels que les prescriptions, ordonnances ou images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les entreprises d’assurance pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »
III. – Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
, et au sein de ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 135-2
IV. – Alinéa 27
Après le mot :
code
insérer le mot :
regroupés
V. – Après l’alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Les documents de santé tels que les prescriptions, ordonnances ou images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les mutuelles ou unions pour les finalités mentionnées au 2° du I du présent article. »
VI. – Alinéa 41
Compléter cet alinéa par les mots :
, et au sein de ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 211-17
VII. – Alinéa 57
Après le mot :
code
insérer le mot :
regroupés
VIII. – Après l’alinéa 62
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Les documents de santé tels que les prescriptions, ordonnances ou images médicales ne peuvent faire l’objet d’un traitement par les mutuelles ou unions pour les finalités mentionnées au 2° du présent article. »
IX. Alinéa 71
Compléter cet alinéa par les mots :
, et au sein de ces dernières, celles pouvant être traitées pour les finalités mentionnées au 2° de l’article L. 931-3-10
Objet
Cet amendement vise à préciser que les parties prenantes doivent privilégier les données sous forme de codes regroupés et non détaillés. Ces codes regroupés ont été créé spécifiquement pour les assureurs, pour leur permettre de liquider les dossiers, en préservant la confidentialité des données de santé des personnes.
Compte tenu de leur sensibilité, les traitements de toute autre donnée de santé, notamment de document de santé, prescription / ordonnance, image médicale, etc., par des assureurs doivent être prohibés, sauf exceptions limitativement prévues par la loi.
Cet amendement prévoit ainsi que le décret en Conseil d’état doit préciser les catégories de données précises pour les traitements de données de santé aux fins de vérification des fraudes.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 209 10 novembre 2025 |
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M. DAUBET ARTICLE 22 |
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le dernier alinéa de l’article L. 8222-1 est ainsi rédigé :
« La personne mentionnée au premier alinéa est réputée avoir procédé aux vérifications imposées par le présent article lorsqu’elle se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’elle s’assure, le cas échéant de leur authenticité. » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimum
par les mots :
au moment de sa présentation par l’entreprise principale
et le mot :
acquitte
par les mots :
est acquitté
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité de la lutte contre la fraude sociale dans les chaînes de sous-traitance en clarifiant l’obligation de vigilance du donneur d’ordre et du maître d’ouvrage prévue à l’article L. 8222-1 du code du travail.
La vérification périodique actuellement exigée, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat, s’avère peu opérante et source de complexité pour les maîtres d’ouvrage, sans gain réel en matière de contrôle. Le présent amendement substitue à cette vérification répétée un contrôle ciblé lors de la présentation du sous-traitant par l’entreprise principale, moment le plus pertinent pour prévenir le recours à des opérateurs irréguliers.
Il introduit également une présomption de conformité lorsque les documents exigés par décret ont été remis et authentifiés, afin de sécuriser juridiquement les acteurs respectueux de leurs obligations.
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N° 210 10 novembre 2025 |
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Mme LERMYTTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6361-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au b, les mots : « à l’article L. 6331-48 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6331-48 et L. 6331-57 » ;
2° Le d est complété par les mots : « et l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323-17-5-1 ».
Objet
Cet amendement propose de modifier l’article qui liste les structures susceptibles d’être contrôlées administrativement et financièrement par l’État en ajoutant :
- l’organisme spécifique, qui, au sein de l’opérateur de compétences (OPCO), peut gérer la contribution spécifique des particuliers employeurs ;
- l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323-17-5-1 du code du travail qui a été créée par la loi du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social.
En effet, ces deux organismes sont amenés à gérer des fonds mutualisés de la formation professionnelle. Dans ce cadre, ils doivent pouvoir faire l’objet de contrôles, à l’instar d’autres organismes tels que les OPCO ou les commissions paritaires interprofessionnelles régionales (AT Pro).
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 211 10 novembre 2025 |
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Mme LERMYTTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323-…, ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-.... – Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité indiquées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
« Lorsque le remboursement des sommes indûment versées ou mobilisées a été effectué, cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues après demande auprès du directeur général de Caisse des dépôts et consignations.
« Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées ou mobilisées en cas de manœuvres frauduleuses. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité du dispositif de recouvrement des sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans le cadre de la gestion du compte personnel de formation (CPF), en instituant une majoration de retard applicable en cas de non-remboursement dans les délais impartis par les organismes de formation ou les titulaires de CPF.
Depuis la mise en œuvre de la monétisation du CPF, la Caisse des dépôts assure, pour le compte de l’État, le paiement auprès des organismes de formation des actions de formation éligibles. Dans le cadre de ses missions, elle est parfois conduite à constater des versements indus, qu’ils résultent :
• d’erreurs matérielles ou administratives ;
• de manquements aux dispositions du code du travail ou aux conditions générales d’utilisation de la plateforme MonCompteFormation ;
• ou de comportements frauduleux.
Or, il apparaît que les procédures actuelles de recouvrement de ces sommes indûment versées se heurtent à des absences de remboursement qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à procéder à des mises en recouvrement forcé.
A l’instar des caisses de sécurité sociale et afin d’assurer la bonne gestion des fonds publics et d’inciter à un remboursement rapide des indus, le présent amendement prévoit la mise en place d’une majoration de retard, calculée sur le montant restant dû, pour toute somme non remboursée à l’expiration d’un délai fixé conformément à l’article R. 6333-7-2 du code du travail.
Cette majoration serait majorée en cas de manœuvres frauduleuses par le titulaire de CPF ou l’organisme de formation et constatées par la CDC.
Cette majoration, de nature financière et non pénale, poursuit un double objectif :
1. Préventif, en incitant les débiteurs à rembourser dans les délais les sommes indûment perçues et en décourageant les titulaires de CPF ou les organismes de formation de se lancer dans des manœuvres frauduleuses ;
2. Disciplinant et équitable, en alignant le régime du CPF sur les principes de gestion financière applicables à d’autres organismes publics (tels que les majorations de retard prévues pour les créances de l’État ou des organismes de sécurité sociale).
En outre, cette mesure contribuera à assainir les relations entre la Caisse des dépôts et les organismes de formation et titulaires de CPF, en responsabilisant davantage ces derniers.
Elle participera également à préserver la soutenabilité financière du CPF, en limitant les pertes liées aux indus et en garantissant le bon emploi des fonds destinés à la formation professionnelle.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 212 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LERMYTTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 161-17-1-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le répertoire mentionné au premier alinéa fournit des informations et des données à caractère personnel nécessaires :
« 1° Au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323-8 du code du travail, pour l’appréciation de l’éligibilité du titulaire d’un compte personnel de formation au financement d’une action de formation par les droits inscrits sur son compte ;
« 2° Pour le passeport d’orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail, au recensement des parcours professionnels et des acquis de l’expérience professionnelle. »
Objet
Instauré par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, le répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) centralise les données de carrière de tous les assurés. La loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 en a élargi les finalités et a autorisé sa consultation dans le cadre du passeport de compétences, dispositif intégré conformément à l’article L. 6323-8 du code du travail au Compte personnel de formation (CPF) et visant à recenser, pour chaque titulaire de compte, les éléments relatifs à la formation initiale ou continue, au parcours professionnel et aux activités mentionnées à l’article L. 5151-9 du code du travail qui sont susceptibles de faciliter le maintien ou l’insertion des personnes dans l’emploi.
Le présent amendement vise, dans un contexte de lutte contre la fraude au CPF et aux pratiques abusives, d’étendre la consultation des données de carrière, dans le cadre de la gestion globale du compte personnel de formation, en particulier pour le contrôle des droits et de leur utilisation par les titulaires de compte.
Conformément à l’article L. 6323-3 du code du travail, le CPF cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite à taux plein ou a atteint 67 ans.
Ce qui signifie que les titulaires ayant liquidé leur retraite avec décote peuvent continuer à bénéficier de la mobilisation de leurs droits, ainsi que de nouvelles alimentations.
Pour pouvoir appliquer de manière automatique cette condition prévue par les textes, un accès au RGCU est nécessaire pour les services de la Caisse des dépôts et consignations.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 213 10 novembre 2025 |
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 214 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NATUREL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 621-20-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle communique à l’administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect des dispositions de l’article 1649 AC du code général des impôts et de l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales conformément à l’article L. 84 E du même livre. » ;
2° Aux secondes colonnes des avant-dernières lignes des tableaux des seconds alinéas des I des articles L. 783-10 et L. 784-10 et à la seconde colonne de la treizième ligne du tableau du I de l’article L. 785-9, la référence : « loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ».
Objet
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté le 14 août 2025 la loi du pays portant amélioration des dispositifs d’échanges automatiques d’informations et de lutte contre la fraude fiscale et modernisation du contrôle de l’impôt. Cette loi du pays, dont la plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2025, permet d’inscrire pleinement ce territoire dans la norme internationale d’échanges automatiques d’informations à des fins fiscales sur les comptes financiers. Elle prévoit des dispositifs d’échanges d’informations et de coopération entre les services fiscaux néo-calédoniens d’une part, et l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’autorité des marchés financiers (AMF) d’autre part. Ces dernières autorités, qui ont pour mission le contrôle du respect par les institutions financières des obligations de diligence prévues par les articles L. 564-1 et L. 564-2 du code monétaire et financier, ont vu leur champ de compétence territoriale étendu par le législateur national à la Nouvelle-Calédonie.
Actuellement, seule l’ACPR bénéficie de la levée du secret professionnel aux termes du 7° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, pour l’exercice de cette mission, à l’égard de l’administration fiscale néo-calédonienne. Il n’existe aucune disposition similaire au bénéfice de l’AMF.
Or, l’application de l’article Lp.1032 bis du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, qui précise les modalités de communication entre l’AMF et l’administration fiscale néo-calédonienne, ne peut se faire sans l’extension de la levée du secret professionnel de l’AMF à l’égard de l’administration fiscale à la Nouvelle-Calédonie.
Le présent amendement, qui reproduit le dispositif existant pour l’ACPR, a pour objet de permettre cette extension de la levée du secret professionnel de l’AMF a l’égard de l’administration fiscale locale dans les collectivités ultramarines du Pacifique tout en respectant leurs compétences fiscales. A noter que l’article L. 84 E du livre des procédures fiscales ne s’applique qu’à l’égard de la DGFiP et non des administrations fiscales des territoires de la République qui ont leur autonomie.
En pratique, son effet sera, en l’état de législations locales, limité à la Nouvelle-Calédonie, et permettra d’y rendre effectifs les contrôles de l’AMF en matière d’échanges automatiques d’informations à des fins fiscales.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 215 rect. bis 10 novembre 2025 |
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Mme AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le douzième alinéa de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le répertoire permet d’identifier les individus qui ont fait l’objet, à titre définitif, d’un avertissement, d’une pénalité ou d’une condamnation, faisant suite à une plainte déposée en application de l’article L. 114-9 du présent code, au motif qu’ils avaient intentionnellement commis une fraude. L’inscription de cette information dans le répertoire est notifiée aux intéressés.
« Cette information, accessible aux agents individuellement désignés et dûment habilités, est retirée à l’expiration d’un délai de dix ans. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre la fraude aux prestations sociales et fiscales en inscrivant, dans le Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS), les personnes ayant été sanctionnées à titre définitif pour fraude caractérisée.
Ce dispositif, limité aux agents individuellement désignés et dûment habilités, permettra de vérifier, lors de l’instruction d’une demande, si le demandeur a déjà été sanctionné pour fraude.
Il présente également un intérêt direct pour les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux dans le cadre de l’attribution des logements sociaux. En effet, ces acteurs, qui mobilisent des ressources publiques importantes pour répondre à une demande croissante, doivent pouvoir s’assurer de la sincérité des déclarations et des justificatifs transmis par les candidats.
La possibilité de vérifier, de manière sécurisée et proportionnée, l’existence d’éventuelles sanctions pour fraude contribuera à garantir une attribution plus juste et transparente des logements, au bénéfice des ménages qui en ont réellement besoin.
L’intéressé sera informé de son inscription, qui sera effacée au terme d’un délai de dix ans.
En s’appuyant sur le RNCPS existant, cette mesure améliore la coordination entre administrations et partenaires publics sans engendrer de coût nouveau, tout en garantissant le respect des droits des personnes concernées et la proportionnalité du traitement des données.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 216 rect. bis 10 novembre 2025 |
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Mme AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 7° de l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les agents des services préfectoraux. »
Objet
L’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale énumère les organismes et administrations autorisés à accéder Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS).
Cependant, les services préfectoraux ne figurent pas parmi ces entités, alors même qu’ils interviennent dans plusieurs procédures administratives nécessitant la vérification de la régularité de situations ouvrant droit à des titres ou à des prestations.
Cette absence limite leur capacité à instruire certains dossiers de manière complète et à prévenir efficacement les fraudes ou indus liés à de fausses déclarations. L’autorisation d’accès au RNCPS à des agents des services préfectoraux individuellement désignés et dûment habilités, selon des modalités fixés par décret, vise à lever cette difficulté.
Cette possibilité d’accéder au RNCPS, dans le strict respect des règles de confidentialité, pourrait constituer une étape de contrôle supplémentaire dans le cadre de l’instruction des demandes de titres de séjour, à l’instar de ce qui est déjà mis en place en matière de consultations sécuritaires (FPR/TAJ/B2).
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N° 217 10 novembre 2025 |
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Mme AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
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Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4361-1 du code de la santé publique est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine, du Syndicat des audioprothésistes et du Collège national d’audioprothèse, précise les actes ou les activités réalisés par les audioprothésistes ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont effectués. »
Objet
La réforme du 100 % Santé en audiologie a permis d’atteindre un taux d’équipement de plus d’un patient sur deux, et a favorisé une croissance très rapide du nombre d’établissements d’audioprothèse.
Cette croissance de près de 48,7 % entre 2020 et 2023 s’accompagne d’une augmentation des fraudes, comme des prescriptions frauduleuses et de l’exercice illégal de la profession d’audioprothésiste, stratagèmes documentés par la DGCCRF. Le montant de ces fraudes s’élève à 27 millions d’euros au détriment de l’Assurance Maladie.
Le présent amendement vise donc à fixer par décret les actes que les audioprothésistes sont habilités ou non à faire, pour ainsi à la fois clarifier le cadre de la pratique professionnelle et améliorer la lisibilité du parcours de soins pour le patient tout prévenant la fraude aux dépenses sociales.
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N° 218 10 novembre 2025 |
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M. KERN ARTICLE 22 |
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I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le dernier alinéa de l’article L. 8222-1 est ainsi rédigé :
« La personne mentionnée au premier alinéa est réputée avoir procédé aux vérifications imposées par le présent article lorsqu’elle se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’elle s’assure, le cas échéant de leur authenticité. » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimum
par les mots :
au moment de sa présentation par l’entreprise principale
et le mot :
acquitte
par les mots :
est acquitté
Objet
L’article 22 vise à responsabiliser davantage les maîtres d’ouvrage vis-à-vis des sous-traitants auxquels les entreprises principales ont recours pour l’exécution des marchés.
Actuellement, il existe une obligation de vigilance du donneur d’ordre et du maître d’ouvrage à l’égard de leurs co-contractants respectifs (article L. 8222-1 du code du travail). L’article D 8222-5 du code du travail fixe la liste des documents obligatoires qui permettent de remplir cette obligation.
L’article L. 8222-1-1 étend cette obligation de vigilance du maître d’ouvrage au sous-traitant qu’il accepte en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Ainsi, le maître d’ouvrage devra non seulement contrôler la régularité du paiement des charges sociales par l’entreprise principale mais aussi par le sous-traitant.
Le nouvel article L. 8222-1-1 du code du travail tel que rédigé dans le projet de loi viendrait imposer cette vérification « périodiquement » à la charge du maître d’ouvrage, alors qu’elle est déjà prescrite à la charge du donneur d’ordre du sous-traitant lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.
Outre la charge administrative qui découle de cette obligation, les entreprises – donneuses d’ordre ou maître d’ouvrage, peuvent dans certains cas faire l’objet de redressements de cotisations très élevés par les URSSAF alors même que les documents obligatoires (l’attestation de vigilance notamment), ont bien été remis par leur co-contractant.
L’amendement propose premièrement de supprimer la vérification périodique à la charge du maître d’ouvrage, et de la remplacer par une vérification au moment de la demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement prescrite par la loi de 1975. En effet, ce n’est qu’à cette occasion que le maître d’ouvrage peut contrôler la régularité de paiement des charges sociales par le sous- traitant, puisqu’il n’a pas de contrat direct avec celui-ci.
Cet amendement propose également de sécuriser juridiquement les donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage vis-à-vis de leur co-contractant direct, en ajoutant dans la loi que lorsqu’ils se sont fait remettre les documents précisés par décret, ils sont présumés avoir procédé aux vérifications obligatoires, comme cela est prévu par l’article L. 8222-1-1 du code du travail.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 219 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. SAVOLDELLI, BARROS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
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Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exécution des contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous-traitance est limitée au second rang en cas de marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »
II. – Au début de l’article L. 2193-14 du code de la commande publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le sous-traitant est considéré comme un entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.
« Dans les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, la sous-traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis. »
Objet
Depuis plusieurs années, la sous-traitance tend à s’intensifier dans le BTP jusqu’à prendre la forme d’une « sous-traitance en cascade » : c’est-à-dire le recours par les sous-traitants eux-mêmes à des sous-traitants qui, à leur tour, sous-traitent et ainsi de suite. Si la sous-traitance apparaît indispensable pour confier l’exécution de prestations très spécialisées ou pour pallier une surcharge d’activité, une « cascade » excessive, par la dilution des responsabilités qu’elle entraîne, peut avoir des conséquences dommageables à la fois pour les clients et pour les entreprises elles-mêmes.
Cette sous-traitance excessive favorise, en effet, le travail illégal au bout de la chaîne de sous-traitance. Elle pénalise, par ailleurs, les sous-traitants de troisième ou quatrième rang qui n’obtiennent pas toujours de leur donneur d’ordre les garanties exigées par les textes, et renoncent à les réclamer de crainte de perdre le marché. Cette pratique encourage la course aux prix anormalement bas en pressurant toujours davantage le dernier maillon de la chaîne.
Le présent amendement entend mettre fin à ce dévoiement en limitant les rangs de sous-traitance.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 220 10 novembre 2025 |
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Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 5 |
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Supprimer cet article.
Objet
Les dérogations au secret médical prévues à l’article 5 dans l’objectif annoncé de favoriser les échanges d’information entre l’assurance maladie et les complémentaires santé sont imprécises et insuffisamment encadrées selon l’Ordre national des médecins.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 221 10 novembre 2025 |
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Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 5 |
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Alinéas 15, 35 et 65
Remplacer les mots :
professionnels de santé
par les mots :
médecins-conseils
Objet
L’article 5 étend l’accès aux données de santé à caractère personnel d’un assuré aux entreprises d’assurance, aux mutuelles et aux unions.
Pour la préservation du secret médical, il convient que seuls les médecins des organismes complémentaires et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical peuvent avoir accès aux données personnelles de l’assuré et de ses ayants-droits couverts par le contrat.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 222 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 17 |
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Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le médecin peut refuser une mise sous objectifs car elle est souvent perçue comme une qualification implicite de fraude ou de faute, ce qui pose un problème de principe.
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins rappelle que la relation médecin-patient repose sur la confiance, et qu’une approche purement quantitative du soin ne saurait se substituer à l’évaluation clinique.
Par ailleurs, une mise sous objectifs contrevient à l’obligation du médecin de délivrer des soins consciencieux et de qualité en lien avec l’état de santé du patient, ainsi qu’à l’indépendance professionnelle du médecin et à la liberté de prescription, principes consacrés par la loi.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 223 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER |
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Après l'article 13 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 8221-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 8221-6. – I. – Tout travailleur, dont au moins les deux tiers du revenu professionnel annuel résultent de l’utilisation d’un algorithme exploité directement ou indirectement par une personne, est présumé être lié à cette dernière par un contrat de travail.
« II. – L’inexistence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque la personne mentionnée au I démontre que le travailleur a exécuté sa prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination juridique à l’égard de celle-ci. » ;
2° L’article L. 8221-6-1 est abrogé.
Objet
La précarité de ces travailleurs des plateformes de travail s’accroît, particulièrement dans le domaine des transports, chauffeurs VTC ou encore livreurs à vélo dont il est question dans l’article 8 du présent projet de loi.
En supprimant la présomption de non-salariat issue des lois Madelin de 1994 et Fillon de 2003, et en la remplaçant par une présomption de contrat de travail dès lors que la majeure partie du revenu est issue de l’exploitation d’un algorithme, cet amendement vient donner à la lutte contre la fraude sociale et fiscale une arme efficace tant le nombre de travailleurs non déclarés et les sous locations de compte sont fréquentes ; et tout particulièrement dans le section de la livraison. Dès lors, si une plateforme conteste le statut de salarié de l’un ou plusieurs des travailleurs à qui elle fait appel, elle devra prouver leur qualité de travailleurs indépendants.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 224 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVOLDELLI, Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, M. BARROS et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 8 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article est total contradiction avec la directive visant à garantir des droits sociaux aux travailleurs de plateformes adoptée définitivement au début de l’année 2024 et dont notre parlement attend le texte de transposition. c’est pourquoi nous en demandons la suppression
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 225 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 226 rect. 10 novembre 2025 |
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Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts, le montant : « 750 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 250 millions d’euros ».
Objet
Cet amendement vise à renforcer la transparence fiscale en abaissant le seuil de reporting pays par pays à 250 Millions d’euros de chiffre d’affaires, seuil déjà utilisé pour d’autres obligations européennes.
Il permettrait de couvrir 90 % des profits à risque de transfert artificiel, sans alourdir les contraintes pour les PME, tout en alignant la France sur les meilleures pratiques européennes.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 227 rect. 10 novembre 2025 |
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Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le III de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un ... ainsi rédigé :
« ... : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux
« Article 200-0.... – I. – Les personnes physiques qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :
« 1° L’avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l’amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l’article 31 et à l’article 31 bis ;
« 2° Les réductions, y compris, le cas échéant, pour leur montant acquis au titre d’une année antérieure et reporté, et crédits d’impôt sur le revenu ;
« 3° La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septièmes alinéas du I de l’article 199 undecies B. La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l’article 199 undecies B et à l’article 199 undecies C. »
« II. – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au I est automatique et porte pour une durée de cinq ans à compter de la condamnation définitive.
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
Les membres du groupe CRCE-K estiment que toute condamnation pénale d’une entreprise pour une infraction fiscale lourde doit entrainer la déchéance fiscale qui aurait pour conséquence de la priver de droit à bénéficier de tout avantage fiscal pour une durée de 5 années.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 228 rect. 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I est ainsi rédigé :
« sollicitent un accord préalable prévu par le 7° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. » ;
2° Le I bis est abrogé ;
3° Au II, les mots : « La déclaration est souscrite » sont remplacés par les mots : « L’accord préalable est sollicité et obtenu ».
Objet
Les membres du groupe CRCE-K, souhaitent lutter avec plus de vigueur contre la fraude fiscale. Pour ce faire, ils reprennent à leur compte au travers d’un amendement adopté à l’Assemblée nationale, une de leur proposition récurrente : rendre systématique et obligatoire l’accord préalable de l’administration fiscale sur la politique de prix de transfert menée par une entreprise dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 229 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
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Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code des juridictions financières est complété par un article L. 111-... ainsi rédigé :
« Art. L. 111-.... – I. – La Cour des comptes établit et publie, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur le coût et les mécanismes de l’évasion fiscale, distinguant :
« 1° L’optimisation fiscale agressive, définie comme l’exploitation des subtilités ou incohérences d’un ou plusieurs systèmes fiscaux pour réduire l’impôt dû, sans violation formelle de la loi ;
« 2° La fraude fiscale, définie conformément à l’article 1741 du code général des impôts.
« II. – Ce rapport comprend :
« 1° Une estimation du coût annuel de l’évasion fiscale, ventilée par mécanisme et par secteur d’activité, établie selon les méthodologies validées par la Cour des comptes et conformes aux standards internationaux ;
« 2° Une analyse des mécanismes les plus utilisés, incluant les schémas transfrontaliers et les pratiques des multinationales et des grandes fortunes, ainsi que leur impact sur les finances publiques ;
« 3° Une évaluation de l’efficacité des dispositifs de lutte existants et les sanctions effectivement appliquées.
« III. – Pour établir ce rapport, la Cour des comptes :
« 1° Utilise les données disponibles auprès de la direction générale des finances publiques, de Tracfin, et des administrations fiscales européennes, dans le respect des règles de confidentialité prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;
« 2° Peut s’appuyer sur les travaux indépendants menés par des associations ou syndicats, après vérification de leur méthodologie par un comité d’experts désignés par le premier président de la Cour des comptes.
« IV. – Le rapport est transmis au Parlement et rendu public. Il est accompagné d’une synthèse pédagogique destinée à informer les citoyens sur les enjeux de l’évasion fiscale et ses conséquences sur les finances publiques et les services publics.
« V. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil des prélèvements obligatoires, précise les modalités d’application du présent article, notamment les méthodologies utilisées pour les estimations et les critères de sélection des audits ciblés. »
Objet
Comme le soulignent de nombreux rapports, il n’y a pas aujourd’hui d’estimation officielle des montants que représente l’évasion fiscale et la fraude fiscale. Le parlement ne dispose d’aucune estimation statistique de l’évasion fiscale ou de l’écart fiscal. La cour des comptes rappelle que « la France ne dispose pas aujourd’hui d’une estimation régulière des irrégularités ou de la fraude concernant les principaux impôts. L’ensemble de la démarche est donc à construire ». Or comment peut-on lutter contre l’évasion fiscale sans même en connaître le coût exact ? Aujourd’hui, la France est l’un des rares pays de l’OCDE à ne pas publier d’évaluation officielle de ce fléau. Pourtant, les associations, les syndicats, et même les rapports parlementaires s’accordent sur un chiffre : 80 à 100 milliards d’euros par an de pertes pour les finances publiques. Il nous faut dès lors une évaluation systématique et périodique, c’est le sens de notre amendement
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 230 10 novembre 2025 |
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 231 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent I sont applicables aux contribuables n’ayant pas déposé de déclaration rectificative dans les deux années suivant le fait générateur des faits relevant de la transmission obligatoire. »
Objet
Objet
Les membres du groupe CRCE entendent lever un obstacle se subsistant au « verrou de Bercy » qui, par des manœuvres dilatoires, permet aux individus suspectés de fraudes de pouvoir déposer une déclaration rectificative suspendant ainsi la procédure en cours. Même si cette possibilité est encadrée, elle entrave le fonctionnement de la justice fiscale et constitue un ressort des mauvaises pratiques des contribuables enclins à contourner l’impôt.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 232 rect. 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article 1735 ter du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».
Objet
Les membres du groupe CRCE souhaitent redonner des pouvoirs à l’administration fiscale en accentuant le caractère dissuasif de la non-transmission ou la transmission partielle de documents relatifs à la politique de prix de transfert des entreprises assujetties.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 233 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 41-1-2 du code de procédure pénale est abrogé.
Objet
Les membres du groupe CRCE s’opposent à la possibilité offerte aux personnes morales délictueuses de pouvoir conclure sur un coin de table des accords transactionnels avec le procureur de la République validés ensuite par le président du tribunal. La convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) est en parfaite opposition avec le devoir de fermeté imputable aux fraudeurs. En effet, cette procédure dérogatoire « n’a pas la nature ni les effets d’un jugement de condamnation » et relève donc d’une justice d’exception à l’avantage des multinationales.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 234 rect. 10 novembre 2025 |
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Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette documentation est opposable à la personne morale qui l’a produite. L’administration s’assure du respect de la politique de prix de transfert au moyen d’un contrôle approfondi des données listées aux d et n du 1 et aux h, j et k du 2 du II. La non-conformité à la politique générale de fixation constatée par l’administration peut engendrer une amende ne pouvant dépasser 5 % du montant des prix de transferts en cause. »
Objet
Les membres du groupe CRCE entendent lutter contre la documentation relative à la politique des prix de transferts des entreprises à caractère trompeuse ou non suivie d’effet. Il convient pour ce faire de la rendre opposable en permettant à l’administration fiscale de sanctionner tout écart à la politique déclarée afin d’engager les entreprises sur la trajectoire qu’elles se fixent elles-mêmes.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 235 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
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Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport évaluant :
1° Le montant des fraudes fiscales, de l’évasion fiscale et des mécanismes d’évitement fiscal identifiés en France et au sein de l’Union européenne ;
2° Les méthodologies statistiques et comptables utilisées pour établir ces évaluations ;
3° Les principales pratiques frauduleuses constatées, y compris les schémas d’optimisation agressive et les montages transfrontaliers ;
4° Les mesures envisagées ou mises en œuvre pour y remédier ;
5° Les moyens humains, matériels et budgétaires alloués à la direction générale des finances publiques, à la direction générale des douanes et droits indirects et à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour la détection, le contrôle et la sanction des fraudes.
Objet
Cet amendement vise à instaurer une obligation annuelle de transparence et d’évaluation en matière de lutte contre les fraudes fiscales, douanières et économiques.
Alors que les estimations disponibles varient fortement entre 80 et 120 milliards d’euros de pertes annuelles liées à l’évasion et à la fraude fiscales, aucun document consolidé ne permet aujourd’hui d’en apprécier la méthodologie ni d’en suivre les évolutions.
Le rapport annuel permettrait : de mieux quantifier les pertes fiscales réelles selon des méthodes harmonisées avec celles de l’OCDE, d’identifier les pratiques frauduleuses émergentes, notamment les transferts artificiels de bénéfices, les montages hybrides et les manipulations de prix de transfert ; et d’évaluer les moyens consacrés à la répression des fraudes, alors que la DGFiP, la DGDDI et la DGCCRF subissent une contraction continue de leurs effectifs
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 236 10 novembre 2025 |
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Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 237 10 novembre 2025 |
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Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
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Après l’article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 209 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« XI. – Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent uniquement :
« 1° Aux personnes morales établies ou contrôlées directement ou indirectement par une entité située dans un État ou territoire figurant sur la liste mentionnée à l’article 238-0 A ;
« 2° Ou aux personnes morales établies ou contrôlées directement ou indirectement par une entité située dans un État ou territoire n’ayant pas conclu avec la France une convention fiscale comportant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Toute personne morale relevant du présent paragraphe et ayant une activité en France est imposable à hauteur du ratio de son chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national ramené à son chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« Cette imposition garantit que le taux d’imposition de la part des bénéfices mondiaux imposée en France sera égal à 25 %.
« 1. Le calcul de l’assiette d’imposition est corrigé en fonction de la comparaison entre les deux ratios suivants :
« a) Le ratio du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires mondial, le calcul de ces chiffres d’affaires national et mondial incluant également le chiffre d’affaires des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ;
« b) Le ratio du bénéfice réalisé en France par rapport au bénéfice mondial, le calcul de ces bénéfices national et mondial incluant également le bénéfice des entités juridiques dont elle détient plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote.
« Si le ratio calculé au a s’avère inférieur, avec un écart d’au moins 0,05, au ratio calculé au b, l’administration fiscale corrige le montant des bénéfices déclarés par la personne morale en France, de façon à ce que le ratio calculé au même b devienne égal au ratio calculé au a.
« 2. Pour la détermination de l’impôt dû sur l’assiette corrigée en application du 1 du XI du présent article, l’administration fiscale :
« a) Calcule l’écart en pourcentage entre le montant total des impôts sur les bénéfices acquittés à l’échelle mondiale et le montant total qui résulterait d’une taxation à 25 % de l’ensemble des bénéfices à l’échelle mondiale ;
« b) Applique un coefficient de majoration à l’impôt dû en France égal au pourcentage calculé au a.
« 3. Les dispositions du 1 du XI du présent article ne sont pas applicables si la différence entre les ratios mentionnés à ses a et b résulte de transactions qui ne peuvent être regardées comme constitutives d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
Objet
Cet amendement inspiré d’un amendent adopté à l’assemblée nationale lors des débats sur le PLF pour 2026 vise à renforcer la lutte contre la fraude fiscale internationale en instaurant une règle d’imposition proportionnelle des bénéfices pour les entreprises établies dans des États ou territoires non coopératifs ou non liés à la France par une convention fiscale.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 238 rect. 10 novembre 2025 |
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Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 28 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article instaure une surveillance algorithmique et numérique des chômeurs et allocataires, assimilable à un contrôle policier permanent. Sous prétexte de vérifier la résidence, il instaure un régime de surveillance numérique des allocataires, sans contrôle préalable de la CNIL, sans garantie de contradictoire, et avec un risque massif de discrimination algorithmique.
Pendant qu’on traque les adresses IP des chômeurs, 100 milliards d’euros d’évasion fiscale échappent chaque année à l’État.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 239 rect. 10 novembre 2025 |
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Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 27 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article propose d’autoriser le directeur général de France Travail de procéder à des saisies administratives à tiers détenteur, ainsi que de créer une exception au respect de la quotité saisissable lors des retenues opérées sur les prestations versées par ledit opérateur. Cela alors même que, le chiffrage exact du gain attendu n’a pas été fourni. Cet article aggrave la précarité en saisissant, sans seuil de minimum vital. Il crée un deux poids, deux mesures : les allocataires sont saisis immédiatement, tandis que les fraudeurs fiscaux bénéficient eux de recours illimités.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 240 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 TER |
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Après l’article 10 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 313-14-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313-14-3... ainsi rédigé :
« Art. L. 313-14-3... – Lorsque plusieurs établissements mentionnés à l’article L. 312-1 sont constitués de fait en groupe ou en holding privé à caractère lucratif, a fortiori lorsqu’une même personne physique ou une même personne morale en est directement ou indirectement gestionnaire au sens de l’article L. 313-14-3, ceux-ci doivent transmettre chaque année au ministère de tutelle les comptes consolidés sur l’ensemble du périmètre des établissements et entités, français ou étrangers, constituant le groupe ou la holding et concourant directement ou indirectement à la gestion des établissements, ou ayant un impact sur les dépenses liées aux activités mentionnées à l’article L. 313-14.
« Les comptes distincts des établissements et des entités concourants directement ou indirectement à la gestion des établissements doivent être transmis avec les comptes consolidés.
« Les comptes consolidés doivent faire apparaître les flux financiers entre chacune des entités ainsi que leurs montants.
« L’autorité de contrôle peut, en complément, demander la transmission des comptes des organismes gestionnaires.
« Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises à la disposition de l’autorité de contrôle et, en tant que de besoin, communiquées par celle-ci aux services chargés de l’analyse économique et financière.
« En cas de non-respect de l’obligation de transmission, les sanctions prévues aux II et III de l’article L. 313-14 sont applicables.
« Sur la base de ces données comptables, les ministères de tutelle contrôlent l’absence de surcompensation financière sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311-1. Ils procèdent, le cas échéant, à la récupération des sommes indûment déléguées par les autorités de tarification.
« Il n’y a de surcompensation que dans le cas où l’établissement de santé dépasse le taux de bénéfice raisonnable de 2 % du chiffre d’affaires réalisés sur le champ des activités mentionnées à l’article L. 311-1, déduction faite des investissements liés à ces activités et de la participation aux résultats tel que définie à l’article L. 3322-1 du code du travail.
« Les règles d’application et de calcul de la surcompensation s’appliquent au plan national en conformité avec les règles européennes.
« Les flux financiers vers des entités appartenant au même groupe ou à la même holding que l’établissement, ou vers des entités appartenant à une personne physique ou morale directement ou indirectement gestionnaire de l’établissement au sens de l’article L. 313-14-3 du présent code , sont pris en compte dans l’appréciation de la surcompensation financière. À ce titre, l’autorité de contrôle est compétente pour apprécier la conformité des dépenses mobilières et immobilières au regard des conditions contractuelles et tarifaires normalement pratiquées sur le marché et en modifier les montants dans son appréciation de la surcompensation lorsque celles-ci sont manifestement surévaluées.
« Un décret en Conseil d’État fixe les règles de calcul et d’application de la surcompensation et détermine les modalités de transmission des comptes et de répartition des charges et des produits entre les activités mentionnées à l’article L. 311-1 et les autres activités, les modalités de contrôle et de publicité, ainsi que le mécanisme de récupération. »
Objet
Dans le secteur de la santé, durement sollicité et touché, le maintien des recettes a été un principe mis en place afin de garantir la pérennité des établissements, des opérateurs et des structures de santé. Pour faire face aux besoins de santé exceptionnels de l’époque et au rattrapage nécessaire des soins non effectués pendant la période Covid, des aides financières ont été allouées à de nombreux opérateurs.
À la sortie de la crise, fort d’un bilan a posteriori, certaines aides avaient vocation à être rendues et ainsi revenir en crédit des recettes de santé. Dans le secteur lucratif, le mécanisme de retour des aides publiques non utilisées n’a pas fonctionné.
Ainsi, dans les exercices 2022, 2023 et 2024, il est retrouvé des traces de fonds alloués, mais non dépensés, venant ainsi en surplus dans les exercices comptables.
Dans un contexte budgétaire contraint, la garantie d’une transparence totale sur l’utilisation des fonds publics est nécessaire afin de prévenir les dérives financières et de maintenir la confiance.
Si la financiarisation induit des gains d’efficience et des niveaux de rentabilité élevés, il est indispensable que le régulateur public puisse avoir un droit de regard sur les gains afin de s’assurer qu’ils soient réinvestis dans le système de santé. Cela pour les réorienter vers des améliorations concrètes des services de santé.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 241 rect. 10 novembre 2025 |
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Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 13 |
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Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Comme le rappelle la défenseure des droit, l’article 13 du projet de loi prévoit que les allocations de chômage soumises à condition de résidence en France ne peuvent être versées par France Travail que sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne.
Cette disposition s’oppose au principe de prohibition des discriminations sur le fondement de la domiciliation bancaire établi par la loi du 27 mai 2008. Par ailleurs, France Travail pouvant contrôler le respect de la condition de résidence en France par d’autres moyens, cette mesure n’est ni nécessaire, ni appropriée.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 242 rect. 10 novembre 2025 |
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Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 6 |
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Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
La lutte contre la fraude dans les dispositifs du handicap et de l’autonomie ne justifie pas d’élargir les prérogatives des MDPH, dont la mission est d’évaluer les besoins médico-sociaux. Cette extension risquerait d’accroître les délais de traitement et de détourner les agents de leur mission première, sans effet significatif sur la détection de la fraude.
La Défenseure des droits estime que cette mesure est injustifiée (fraude marginale dans le secteur du handicap et de la dépendance) et risquerait d’aggraver les retards de traitement et la qualité du service public, faute de moyens supplémentaires.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 243 rect. bis 10 novembre 2025 |
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Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
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Après l'article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-9-... ainsi rédigé :
« Art. L. 114-9-.... – I. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et l'opérateur mentionné à l’article L. 5312-1 du code du travail veillent à la prévention des erreurs déclaratives et à l’accompagnement des usagers dans leurs démarches.
« II. - Lorsqu’un manquement constaté dans une déclaration ou une omission résulte d’une erreur de bonne foi, l’organisme concerné procède d’abord à une correction amiable et à un rappel d’information avant toute procédure de sanction ou de recouvrement.
« III. - L’erreur de bonne foi est présumée lorsque le bénéficiaire justifie :
« 1° Avoir signalé spontanément une erreur ou fourni les documents manquants dans un délai raisonnable ;
« 2° Ou avoir été confronté à une complexité administrative ou à une information contradictoire dans ses échanges avec l’administration.
« IV. - Chaque organisme met en place un dispositif de médiation interne chargé d’examiner les contestations relatives à la qualification d’erreur ou de fraude avant la transmission au parquet ou l’application de sanctions financières.
« V. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de distinguer l’erreur de bonne foi de la fraude délibérée. »
Objet
En cohérence avec les recommandations du Défenseur des droits, la politique antifraude doit intégrer une dimension préventive et non exclusivement répressive, pour éviter de pénaliser les plus fragiles et réduire le non-recours aux droits. Il s’agit de rétablir un équilibre entre prévention et répression dans la lutte contre la fraude sociale.
Aujourd’hui, le projet de loi privilégie une approche essentiellement punitive : suspensions, sanctions automatiques, interconnexions de fichiers, sans prise en compte de la bonne foi des allocataires, alors même que la confusion entre erreur et fraude conduit à des suspensions injustifiées de prestations, aggravant la précarité et minant la confiance envers les services publics.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 244 rect. 10 novembre 2025 |
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Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le III de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un... ainsi rédigé :
« … : Déchéance des droits à perception de certains avantages fiscaux
« Article 200-0 …. – I. – Les personnes morales qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux articles 1729 A bis et 1741 du code général des impôts sont inéligibles à l’un des avantages fiscaux suivants :
« 1° Les allègements d’imposition prévus aux articles 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies et 208 sexies ;
« 2° Les crédits d’impôts prévus aux articles 244 quater B, 244 quater C ;
« 3° Les réductions d’impôts prévus à l’article 238 bis. »
« II. – L’inéligibilité à l’un des avantages fiscaux énumérés au précédent paragraphe est automatique et porte pour une durée de sept ans à compter de la condamnation définitive.
« III. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
Objet
Les membres du groupe CRCE-K estiment que toute condamnation pénale d’une entreprise pour une infraction fiscale lourde doit entrainer la déchéance fiscale qui aurait pour conséquence de la priver de droit à bénéficier de tout avantage fiscal pour une durée de 7 années. Ils espèrent qu'il s'agit peut-être d'un oubli du gouvernement qui a décidé de ne prévoir l'impossibilité de percevoir des avantages fiscaux uniquement pour les particuliers condamnés pour fraude fiscale. Ils corrigent ainsi cet oubli.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 245 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
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Remplacer les mots :
sociales et fiscales
par les mots :
fiscales et sociales
Objet
En France, la fraude fiscale est estimée à 80 à 100 milliards d’euros par an. Cela représente près de 15 à 20 % du budget de l’État et devrait donc être la priorité du Gouvernement.
c’est le sens de notre amendement
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 246 rect. 11 novembre 2025 |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 ... ainsi rédigé :
« Art. L. 135.... – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle du respect par les organismes sans but lucratif de leurs obligations de transparence financière, les agents des services centraux du ministère de l’intérieur chargés du suivi de ces organismes, individuellement désignés et habilités, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles les agents des services mentionnés au premier alinéa sont habilités, les conditions dans lesquelles ces services assurent la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. »
Objet
La loi fixe des limites strictes à la détention patrimoniale et au financement des organismes sans but lucratif (OSBL), en particulier pour les associations.
Or, en l’état actuel du droit, il n’existe pas de moyen de s’assurer du respect de ces limites. En particulier, si la loi oblige ces organismes à effectuer un certain nombre de déclarations, il est toutefois très difficile d’en vérifier le respect et la sincérité sans accès aux données relatives au patrimoine effectivement détenu et aux financements effectivement perçus.
Les services du ministère de l’intérieur en charge du suivi et du contrôle de ces organismes, renforcés par la loi confortant le respect des principes de la République (CRPR) du 24 août 2021, ont constaté un certain nombre de dérives, par exemple lorsque des associations sont parties prenantes à des sociétés civiles immobilières (SCI) avec pour seule activité réelle la gestion patrimoniale afférente, indépendamment de l’objet social affiché dans leurs statuts.
Ces dérives engendrent une dépense fiscale considérable qui est injustifiée et frauduleuse, puisque ces organismes se considèrent abusivement comme éligibles au régime du mécénat et bénéficient ainsi en toute illégalité d’avantages fiscaux indus : les dégrèvements fiscaux (au titre des impôts sur les revenus et des impôts sur les sociétés) liés aux dons perçus mais également les exonérations de droit de mutation dans le cadre de la perception de dons et de legs.
Pour prévenir ces montages frauduleux, il apparaît indispensable d’octroyer un accès aux données relatives à la propriété immobilière et à la gestion locative (bases de données BNDP et PATUELA) et aux données relatives au financement (FICOVIE) aux services concernés du ministère de l’intérieur, afin qu’ils puissent mener leurs missions de contrôle des obligations de transparence financière (transparence du financement, transparence de la gestion financière, sincérité des comptes) des organismes sans but lucratif.
Par conséquent, cet amendement crée un nouvel article L. 135 ZAA du Livre des procédures fiscales prévoyant un accès direct pour certains agents des services centraux du ministère de l’intérieur chargés du suivi des organismes sans but lucratif à certaines bases de données de la DGFIP (FICOVIE, BNDP et PATUELA), avec toutes les garanties nécessaires en termes d’équilibre entre droit au respect de la vie privée et sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation (habilitation, traçabilité des accès, conservation des données).
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 247 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
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I. – Après l’alinéa 5
Insérer quinze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 6355-15-2. – Le fait de ne pas renseigner le passeport de prévention prévu à l’article L. 4141-5 est puni d’une amende de 2 500 euros. » ;
...° L’article L. 4141-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4141-5. – I.- Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l’article L. 4141-2. Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées à l’article L. 4141-2.
« II.- Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1. Il est intégré au système d’information du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-8 et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités définies à l’article L. 6323-9.
« III.- Le passeport de prévention est renseigné :
« 1° Par l’employeur pour les formations dispensées à son initiative, sauf à ce qu’elles aient été dispensées dans les conditions du 3° ;
« 2° Par l’entreprise de travail temporaire, après information de l’entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l’initiative de cette dernière, sauf à ce qu’elles aient été dispensées dans les conditions du 3° ;
« 3° Par l’organisme de formation pour les formations qu’il dispense directement ou par le biais d’un sous-traitant ;
« 4° Par les ministères et organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l’article L. 6113-8 ;
« 5° Par les organismes mentionnés à l’article L. 6353-10 dans le cadre du partage des données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle prévu à ce même article.
« Le titulaire du passeport de prévention peut également le renseigner lorsque les attestations, certificats et diplômes ont été obtenus à l’issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’il a suivies de sa propre initiative.
« IV. – Le titulaire du passeport de prévention a accès à l’ensemble des données qui y figurent.
« L’employeur peut consulter et conserver, sauf opposition du titulaire, l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues à l’article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« V. – Sans préjudice des dispositions prévues au II de l’article L. 6323-8, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’issue d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 4641-2-1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ;
...° Au premier alinéa de l’article L. 6113-8, dans sa rédaction résultant de l'article 13 de la présente loi, après la référence : « L. 6323-8, » sont insérés les mots : « ainsi que de celles relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l’article L. 4141-5 » ;
II. – Alinéa 14
Après le montant :
4 000 euros
insérer les mots :
, sauf en cas de manquement à la disposition pénale mentionnée à l’article L. 6355-15-2 pour lequel le montant maximal de l’amende est de 2 000 euros,
Objet
La formation professionnelle est déterminante pour développer ses compétences et ainsi accéder à l’emploi, se maintenir dans l’emploi ou encore changer d’emploi ou de métier. Certains emplois qui connaissent actuellement de très fortes tensions ne peuvent être exercés que si le travailleur a suivi une formation en santé et sécurité au travail, rendue obligatoire pour éviter de nombreux accidents et maladies professionnelles, comme constaté dans le rapport de Mme Charlotte Lecocq sur la santé au travail d’août 2018.
Ainsi, transcrivant l’accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a créé le passeport de prévention dans un nouvel article L. 4141-5 du code du travail afin de rassembler les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et sécurité au travail initiées par l’employeur. Cet outil numérique intégré au passeport d’orientation, de formation et de compétences est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et des consignations (CDC).
Le présent amendement vise à rééquilibrer les responsabilités respectives des employeurs et organismes de formation dans le renseignement des formations en santé et sécurité au travail dans le passeport de prévention, afin de renforcer l’application et l’utilisabilité de ce dernier, permettant tant une véritable amélioration de la gestion de ces formations par les employeurs qu’une meilleure employabilité des travailleurs.
Il est ainsi proposé de créer une sanction pénale à l’encontre des organismes de formation qui ne répondraient pas à leur obligation de renseignement du passeport de prévention, afin de rendre celle-ci effective et d’éviter qu’elle ne soit systématiquement déportée sur les employeurs, ces derniers pouvant faire l’objet d’une sanction pénale en application de l’article L. 4741-1 prévue par la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail.
Du fait des nouvelles dispositions introduites par le 3° de l’article 16 du projet de loi, cette sanction pénale à l’encontre des organismes de formation pourra être transformée en amende administrative prononcée par les services régionaux de contrôle, renforçant ainsi l’applicabilité du passeport de prévention.
Enfin, il est proposé de compléter le cadre légal du passeport de prévention afin de permettre un déploiement plus large et plus abouti auprès de l’ensemble des utilisateurs (élargissement du public bénéficiaire aux titulaires du compte personnel de formation, possibilité pour l’employeur de consulter et conserver les données du passeport de prévention sauf à ce que le travailleur s’y oppose pour les besoins de suivi et de gestion des formations en santé et sécurité au travail).
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 248 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« A l’exception des certifications visant à atteindre un niveau de connaissance d’une langue, un titulaire de compte ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour une formation menant à une certification ou bloc de compétences mentionnés au premier alinéa qui ont été précédemment obtenus. »
Objet
Le présent projet de loi prévoit de nouvelles mesures visant à renforcer la responsabilisation des titulaires du compte personnel de formation (CPF) en lien avec les autres mesures de l’article 13 qui vise à interdire aux titulaires de mobiliser les droits inscrits sur leur CPF pour une certification ou un bloc de compétences qu’ils ont déjà obtenu.
Même si cette mesure semble aller de soi, aucun texte n’interdit pour un titulaire de compte d’utiliser les droits inscrits sur son CPF pour financer une formation préparant à l’acquisition d’une certification ou d’un bloc de compétences qu’il aurait déjà obtenu.
Il est donc nécessaire de réaffirmer ce principe car la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a pu constater de nombreux comportements abusifs de la part de titulaires qui souscrivent une formation pour une certification dont ils disposent déjà afin de la faire financer par le CPF.
Cette mesure permettra d’éviter un détournement du CPF par des titulaires dont l’objectif n’est pas d’acquérir une nouvelle certification, mais de transmettre leurs droits à des tiers.
A terme, des contrôles bloquants pourraient être organisés par la CDC avec les données issues du passeport d’orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail.
Par exception, cette mesure ne concernera pas les certifications visant l’atteinte d’un niveau de connaissance en langues, qui peuvent avoir une durée de validité limité ou pour lesquelles il pourrait être indispensable pour le titulaire de la repasser dans une logique de progression de son niveau en langues.
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N° 249 10 novembre 2025 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6353-10 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à leur exercice, les personnes morales mentionnées à l’article L. 6362-1-1 partagent leurs données relatives au recueil et au traitement de la fraude dans la gestion et les contrôles des actions de formation.
« Les partages de données mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont mis en œuvre au sein du système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323-8.
« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a créé l’article L. 6353-10 dans le code du travail.
Cet article prévoit que des informations relatives aux parcours de formations des bénéficiaires sont partagées entre divers organismes financeurs intervenant dans la formation professionnelle. Ces partages d'informations permettent une meilleure connaissance du parcours du bénéficiaire, des compétences acquises et de mieux cibler les formations les plus adaptées à son profil.
Ils ont ainsi pour objectif de permettre une meilleure gestion du parcours de formation des titulaires de compte personnel de formation.
Le pouvoir règlementaire a souhaité faire du système d’information du compte personnel de formation (SI CPF) l'outil de ce partage d'informations et en a fait une finalité du SI-CPF (plateforme AGORA - article R. 6323-33 du code du travail).
Le présent amendement a pour objet d’appliquer une des recommandations du rapport de l'IGAS de 2023 (rapport N°2023-024R/IGESR N°22-23 181A) avec l’ajout d’une finalité relative à la lutte contre la fraude dans le cadre d'AGORA (recommandation n°22), soit la mise en place au sein de la plateforme d'un " dispositif de partage d’alerte permettant à chaque autorité de contrôle de porter à la connaissance de ses homologues toute indication née soit des résultats de son propre contrôle, soit de la récurrence des signalements dont elle a été saisie."
Ce partage d’information concernera les administrations, collectivités territoriales et organismes d’ores déjà concernés par le droit de communication d’informations et de données relatives à la lutte contre la fraude prévus à l’article L. 6362-1-1 du code du travail. Au sein d’AGORA, ces échanges seront simplifiés.
Ces partages d'informations qui ne concernent pas nécessairement des actions de formation financées via le CPF, mais toute action de formation financée grâce à des fonds publics permettraient d'identifier des organismes opérant des fraudes sur divers dispositifs publics et aux préjudices des différents financeurs (collectivités territoriales, France Travail, Caisse des dépôts et consignations, etc.).
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 250 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 243-10 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 243-10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l’article L. 243-7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l’organisme dont il relève à ne pas être identifié par la personne contrôlée, dans l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente, par ses nom et prénom.
« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l’organisme dont relève l’agent concerné. Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État.
« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de procédure pénale.
« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application d’un de ces deux articles, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. »
II. – L’article L. 724-7-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 724-7-1. – Les articles L. 243-10 et L. 243-13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. ».
III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section ainsi rédigée :
« Section...
« Modalités d’intervention sous numéro d’identification
« Art. L. 8113-12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions visées aux articles L. 8211-1 du présent code et 224-4-1, 225-13 à 225-15-1 du code pénal, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom, par la personne contrôlée, dans l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes.
« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État.
« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de procédure pénale.
« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. »
Objet
Dans le cadre de leur mission de lutte contre le travail illégal, l’exploitation par le travail et les conditions de travail et d’hébergement indignes, les agents de l’inspection du travail sont amenés à entrer en contact avec des personnes pouvant adopter un comportement agressif, voire menaçant à l’encontre des agents en charge de ces missions et être soumis à des risques de représailles. En effet, ces actions de contrôle peuvent s’inscrire dans un cadre plus large de lutte contre des systèmes délinquants, voire criminels mettant en cause particulièrement la sécurité des agents et de leurs proches.
Il en est de même pour les agents de contrôle des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales (Urssaf et Caisse de Msa) qui sont également amenés dans le cadre de leurs missions de lutte contre le travail dissimulé, amenés à entrer en contact avec des personnes pouvant adopter un comportement agressif voire menaçant à leur encontre.
Actuellement, l’identité de l’agent auteur de l’acte figure sur les pièces des procédures de contrôle (procès-verbaux et lettres d’observations notamment). Les agents de l’inspection du travail et des organismes de recouvrement peuvent, en conséquence, se trouver dans des situations susceptibles de mettre en danger leur intégrité physique, ou celle de leurs proches, du fait de la révélation de leur identité.
Assurer leur anonymat, en substituant à leurs nom et prénom un numéro d’immatriculation administrative constitue une mesure de prévention et de protection de leur sécurité, tant au moment du contrôle que lors de la rédaction des procès-verbaux à l’issue des actes de procédure à même de renforcer l’effectivité de la lutte contre la fraude sociale, notamment celles émanant de réseaux ou organisations complexes.
Afin de préserver l’intégralité des garanties offertes aux usagers et de leur permettre de s’assurer que chaque acte de la procédure a été effectué par un agent matériellement et territorialement compétent, la qualité de l’agent ainsi que sa direction d’affectation continueront de leur être communiquées. Les juridictions administratives et judiciaires auront par ailleurs accès à l’identité complète de l’agent et seront ainsi en mesure de s’assurer de la régularité de la procédure. Elles pourront, si elles l’estiment indispensable au respect des droits de la défense, autoriser la communication de l’identité des agents concernés à l’usager.
Hors de ce cadre, la divulgation de l’identité ou d’éléments permettant l’identification des agents bénéficiant de cette procédure sera sanctionnée par les peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédures pénales.
De telles protections ont déjà été apportées, par exemple pour certains agents de l’administration fiscale ou des douanes.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 251 10 novembre 2025 |
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M. Grégory BLANC et Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lors de toute cession de parts de sociétés civiles immobilières et sociétés commerciales portant sur des biens immobiliers, réalisée sous acte notarié ou devant des professionnels certifiés pour les cessions de valeurs immobilières, la certification de l’acte de cession est confiée à un professionnel assujetti aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, notamment aux obligations de connaissance client ; à cette fin, l’acte doit contenir une attestation du professionnel certifiant que les vérifications prévues par la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ont été effectuées.
Objet
La fraude immobilière, en particulier via des mécanismes de cession de parts de SCI et SC, constitue un vecteur important de blanchiment de capitaux : les parts de SCI et SC peuvent dissimuler la véritable provenance des fonds, notamment dans des montages complexes. En exigeant que la certification des actes de cession soit faite par un professionnel soumis aux obligations LCB-FT, on renforce la transparence des opérations et on assure que les vérifications (identification du bénéficiaire effectif, origine des fonds) sont bien réalisées au moment de la transaction. Cela permettrait de prévenir l’utilisation des SCI et SC comme instrument de fraude fiscale ou sociale, tout en s’appuyant sur des professionnels déjà formés et régulés par la régulation financière.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 252 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. Grégory BLANC et Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 253 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Grégory BLANC et Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 152-1 du code monétaire et financier, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 5 000 € ».
Objet
Le recours aux paiements en espèces (liquide) facilite la dissimulation d’opérations illicites (fraude fiscale, blanchiment), surtout lorsque les montants sont élevés. En abaissant la limite à 5 000 €, on durcit la traçabilité des flux liquides, ce qui rend plus difficile l’usage de l’argent liquide pour contourner les contrôles. Cette mesure s’aligne sur la logique de renforcement de la lutte contre la fraude du projet de loi, en fermant une porte classique d’évasion. De plus, l’harmonisation des seuils de déclaration transfrontalière renforce la cohérence du dispositif européen et national de lutte contre le blanchiment.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 254 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Grégory BLANC et Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute mutation résultant d’une cession, d’une vente ou d’une donation d’un objet d’art ou de collection dont la valeur est supérieure à 50 000 € doit faire l’objet d’un acte notarié. Cet acte notarié devra mentionner l’identité des parties, l’origine des fonds, l’évaluation professionnelle de l’objet et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif. Le notaire est tenu d’effectuer des vérifications renforcées, notamment sur l’origine des fonds et l’identité des parties.
Objet
Le marché de l’art est un canal connu de blanchiment du fait de la valeur élevée des objets et de la faible traçabilité des transactions privées. Exiger un acte notarié pour les mutations au-delà de 50 000 € permet de garantir un formalisme juridique, une transparence sur l’identité des vendeurs et acheteurs, et un contrôle sur l’origine des fonds. Le notaire, professionnel soumis à des obligations de vigilance, est un acteur clé pour détecter les transactions potentiellement frauduleuses. Cette mesure contribue à sécuriser le marché de l’art et à limiter l’utilisation d’œuvres comme véhicule d’évasion fiscale ou de blanchiment.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 255 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Grégory BLANC et Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement est tenu de publier, dans un délai de trois mois après l’adoption de la présente loi, un plan national de lutte contre la corruption pour la période des cinq prochaines années. Ce plan doit être élaboré en association avec les collectivités territoriales, les élus, les associations spécialisées (association anticorruption, organisation non gouvernementale), les professionnels (avocats, notaires, experts), et les organes de contrôle (inspection, autorités indépendantes). Le plan doit prévoir des objectifs quantifiés, des moyens (formation, prévention, sanctions), des indicateurs de suivi et un rapport annuel au Parlement sur sa mise en œuvre.
Objet
La lutte contre la corruption ne peut se limiter aux seuls mécanismes répressifs : elle doit également reposer sur une stratégie de prévention, de formation, de gouvernance. En imposant la publication d’un plan national clair, structuré, co-construit, on crée un cadre stable et transparent. L’association des élus, des associations et des professionnels garantit que le plan soit pertinent, opérationnel et légitime. Le rapport annuel favorise la responsabilisation et le contrôle parlementaire. Cette mesure renforce la culture de l’intégrité dans tous les secteurs (public, privé) et contribue à enrayer non seulement la fraude mais aussi la corruption systémique.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 256 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Grégory BLANC et Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
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Après l’article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour obtenir l’agrément préfectoral, les sociétés de domiciliation doivent satisfaire les conditions suivantes :
1° Les dirigeants et mandataires doivent avoir suivi une formation certifiée en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
2° Les domiciliataires opérant en ligne doivent mettre en place des procédures de vérification d’identité renforcées, notamment par contrôle vidéo, documents certifiés et vérification périodique ;
3° Les sociétés de domiciliation doivent être soumises à des contrôles physiques périodiques, même lorsque la relation d’affaires est initiée numériquement ;
4° Des sanctions (retrait d’agrément, amendes) sont prévues en cas de non-respect de ces obligations.
Objet
Les sociétés de domiciliation peuvent être utilisées pour masquer l’identité réelle des bénéficiaires, faciliter l’implantation fictive d’entreprises, ou servir de pivots dans des montages de fraude. En renforçant les conditions d’agrément (formation anti blanchiment, KYC rigoureux, contrôles physiques réguliers), on met un garde-fou sérieux contre le risque que ces structures soient instrumentalisées. Cela améliore la traçabilité, la transparence des domiciliations, et facilite l’action des autorités de contrôle.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 257 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. Grégory BLANC et Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 258 rect. 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Grégory BLANC et Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les sociétés commerciales assujetties à l’impôt sur les sociétés sont tenues de déclarer à l’administration fiscale l’ensemble des comptes bancaires qu’elles détiennent à l’étranger. Cette obligation s’applique aux comptes dans des établissements financiers situés hors du territoire national, quel que soit le montant, et doit être réalisée chaque année lors de la déclaration fiscale. Le défaut de déclaration est passible d’une sanction administrative et, en cas de fraude, d’une majoration de redressement.
Objet
Les sociétés peuvent utiliser des comptes bancaires étrangers pour dissimuler des flux financiers, fuir l’imposition ou blanchir des profits. Imposer une déclaration systématique de tous les comptes (et pas seulement ceux dépassant un seuil) renforce la transparence, réduit les opportunités d’évasion fiscale, et améliore la capacité de l’administration à détecter les structures opaques. Cela s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi : améliorer la détection et la prévention de la fraude fiscale.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 259 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAMBAUD ARTICLE 24 BIS |
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Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le II de l’article 24 bis, introduit par amendement en commission des affaires sociales du Sénat, qui instaure une obligation pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active qui sont également entrepreneurs individuels soumis au régime des micro-entreprises de rechercher un emploi après une durée de 24 mois.
Cette obligation nouvelle, spécifique à une catégorie de bénéficiaires du RSA, présente un risque d’inconstitutionnalité au regard du respect du principe d’égalité de traitement, dès lors qu’il n’existe pas de différences objectives susceptibles de justifier une différence de traitement entre les entrepreneurs individuels et les autres bénéficiaires du RSA.
Cette disposition contrevient également au principe général à une valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre. Elle aurait en effet pour conséquence d’imposer à tous les micro-entrepreneurs bénéficiaires du RSA de rechercher un emploi après une période de deux ans, sans tenir compte de la situation de la micro-entreprise ou de son chiffre d’affaires. La persistance de revenus modestes dans le régime de la micro-entreprise au-delà de 24 mois peut renvoyer à une grande variété de situations : la nécessité de garder un enfant en bas âge, la situation d’aidant, peuvent par exemple justifier d’un chiffre d’affaires réduit, sans que cette situation ne soit figée dans le temps. A ce titre, les spécificités de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA à destination les entrepreneurs, est de nature à faciliter l’accès à l’autonomie économique. Ainsi, la privation de tout filet de sécurité en cas d’échec dans le lancement de l’activité constituerait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
De plus, ces travailleurs sont, comme tout bénéficiaire du RSA, soumis au régime des droits et devoirs. Le code de l’action sociale et des familles précise déjà, à l’article L. 268-28, que tout bénéficiaire du RSA « est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Ces obligations se traduisent dans le contrat d’engagement que l’allocataire doit conclure avec son référent unique, dans lequel un plan d’action est défini, avec une durée hebdomadaire d’activité. C’est dans ce cadre général que les obligations de chaque micro-entrepreneur doivent, en fonction de sa situation, être définies.
Il serait opportun d’engager une réflexion sur ce sujet avec l’ensemble des acteurs concernés. Mais à ce stade, une telle mesure semble disproportionnée.
Autant de raisons pour lesquelles cet amendement propose la suppression du II de l’article 24 bis.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 260 10 novembre 2025 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 261 rect. 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 621-20-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle communique à l’administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect des dispositions de l’article 1649 AC du code général des impôts et de l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales conformément à l’article L. 84 E du même livre. » ;
2° Aux secondes colonnes des avant-dernières lignes des tableaux des seconds alinéas des I des articles L. 783-10 et L. 784-10 et à la seconde colonne de la treizième ligne du tableau du I de l’article L. 785-9, la référence : « loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 » est remplacée par la référence : « loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ».
Objet
Le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté le 14 août 1025 la loi du pays portant amélioration des dispositifs d’échanges automatiques d’informations et de lutte contre la fraude fiscale et modernisation du contrôle de l’impôt. Cette loi du pays, dont la plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2025, permet d’inscrire pleinement ce territoire dans la norme internationale d’échanges automatiques d’informations à des fins fiscales sur les comptes financiers. Elle prévoit des dispositifs d’échanges d’informations et de coopération entre les services fiscaux néo-calédoniens d’une part, et l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’autorité des marchés financiers (AMF) d’autre part. Ces dernières autorités, qui ont pour mission le contrôle du respect par les institutions financières des obligations de diligence prévues par les articles L. 564-1 et L. 564-2 du code monétaire et financier, ont vu leur champ de compétence territoriale étendu par le législateur national à la Nouvelle-Calédonie.
Actuellement, seule l’ACPR bénéficie de la levée du secret professionnel aux termes du 7° du II de l’article L. 612-1 du code monétaire et financier, pour l’exercice de cette mission, à l’égard de l’administration fiscale néo-calédonienne. Il n’existe aucune disposition similaire au bénéfice de l’AMF.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 262 rect. 11 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du 7° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie, le mot : « autorisés » est supprimé ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 166 C, le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut ».
Objet
Le dispositif actuellement prévu à l’article L. 166 C du LPF oblige l’administration fiscale à communiquer aux instances régionales de l’ordre des experts-comptables les résultats des contrôles fiscaux dont ont fait l’objet les clients/adhérents des professionnels de l’expertise comptable qui avaient signé une convention de visa fiscal avec la DGFiP. En conséquence, cet article devrait être abrogé à la suite de la suppression du dispositif du visa fiscal prévu aux articles 1649 quater L et 1649 quater M du CGI.
Le principe d’information de l’ordre des experts-comptables est maintenu pour la lutte contre la fraude et une meilleure détection de l’exercice illégal de la profession, en remplaçant l’obligation en vigueur de communication de l’administration fiscale, par une simple faculté. Cela permettra de renforcer le rôle de surveillance de l’ordre des experts-comptables légalement prévu (article 31 de l’ordonnance du 19 septembre 1945) et lui permettre d’engager une action disciplinaire afin de sanctionner les défaillances relevées par la DGFiP.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 263 rect. 11 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 121 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase, après le mot : « peuvent », est inséré le mot : « indifféremment », après le mots : « saisis » sont insérés les mots : « ou sur les dossiers dont ils se saisissent », et les mots : « , la discipline professionnelle ou l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable » sont remplacés par les mots : « et la discipline professionnelle » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également communiquer aux conseils de l’ordre des experts-comptables les informations nécessaires à l’engagement de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable. »
Objet
Les experts-comptables disposent d’une prérogative exclusive d’exercice pour la tenue des comptes des entreprises et la réalisation de bilans et comptes de résultats. À ce titre, en application du serment fait lors de leur inscription à l’ordre, ils sont soumis à des obligations déontologiques et à une discipline qui permettent de garantir la qualité de leurs travaux. Ils exercent ainsi leur profession « avec conscience et probité, respectent et font respecter les lois dans leurs travaux » (article 143 du code de déontologie). Ils sont également assujettis à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme.
Or, de nombreux fraudeurs ont recours à des officines non inscrites à l’ordre des experts comptables pour établir leurs bilans et comptes de résultats à l’appui desquels ils déposent des demandes de financement, des aides ou des réductions d’impôts. Dans ce contexte, la profession s’organise pour lutter contre la fraude sous toutes ses formes, et notamment contre l’exercice illégal de l’expertise comptable. L’ordre des experts-comptables a la faculté de saisir les juridictions pénales de situation d’exercice illégal en application de l’ordonnance du 19 septembre 1945 qui encadre l’exercice de l’expertise comptable.
La DGFiP participe à cette lutte en fournissant à l’ordre les informations utiles pour lui permettre de déposer une plainte devant les juridictions pénales, au conseil régional de l’ordre un avis sur la moralité des candidats à l’inscription au tableau de l’ordre et en communiquant aux instances disciplinaires les renseignements utiles pour se prononcer sur les plaintes dont elles sont saisies.
L’amendement vise à améliorer le dispositif de levée du secret professionnel pour mieux lutter contre la fraude. Ainsi, l’administration fiscale pourra, à la demande de l’ordre et, désormais, de sa propre initiative, communiquer les informations fiscales utiles aux conseils de l’ordre et aux instances disciplinaires compétentes.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 264 rect. 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
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Après l'article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 871-1 code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure visée à l’article L. 114-9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162-15-1. »
Objet
Les organismes complémentaires sont, en vertu du contrat responsable prévu à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, tenus de proposer le tiers payant si le professionnel le pratique. L’Assurance Maladie peut déroger à cette obligation dès l’ouverture d’une enquête ou notification de sanction, mais pas les organismes complémentaires. Ce décalage conduit à des versements indus par les organismes complémentaires.
Cet amendement prévoit d’aligner la situation des organismes complémentaires sur celle de l’Assurance Maladie, en les autorisant à déroger à leur obligation de proposer le tiers payant en cas d’ouverture d’une enquête ou de notification de sanction.
Cet ajustement assèche les indus et harmonise l’action AMO/AMC, sans entraver l’accès aux soins du patient, qui conserve le remboursement du droit commun.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 265 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 541-10-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;
2° À la première phrase du second alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;
3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Lorsqu’une personne non établie en France est soumise au principe de responsabilité élargie du producteur en application de l’article L. 541-10 ou en application du premier alinéa du I du présent article, elle désigne, par mandat écrit, une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d’assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs.
« Cette personne est subrogée dans toutes les obligations découlant du principe de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat.
« L’obligation de désignation d’un mandataire mentionnée au premier alinéa du présent II est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée au I établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. »
Objet
Cet amendement propose de rendre obligatoire la désignation d’un mandataire établi en France pour les entreprises étrangères dans le cadre de la Responsabilité Elargie du Producteur (REP).
Cette obligation est essentielle afin de garantir une concurrence équitable entre tous les acteurs économiques.
La filière REP Textiles, Linge de maison et Chaussures (TLC), comme d’autres, est confrontée à la présence croissante de free riders, notamment parmi les importateurs et vendeurs tiers opérant sur les plateformes de commerce en ligne. Ce phénomène est amplifié par un cadre réglementaire encore incomplet et par un dispositif de contrôle insuffisant de la part de l’administration et des douanes.
En outre, la définition du “metteur en marché” et l’usage de l’Identifiant Unique (IDU) montrent leurs limites face à la complexité des chaînes d’approvisionnement. Les différents acteurs de l’amont interviennent souvent à plusieurs niveaux, dans des pays distincts et via des canaux multiples, ce qui rend difficile la délimitation claire des périmètres et des responsabilités déclaratives.
Par ailleurs, l’IDU, censé garantir la conformité des metteurs en marché, ne permet pas un suivi réellement efficace des obligations. Il peut être détourné par certains intermédiaires pour sous-déclarer les volumes mis sur le marché, et demeure valide même en cas de non-paiement des contributions, tant que le contrat n’est pas formellement résilié.
La désignation d’un mandataire agréé et responsable permettrait de sécuriser les flux financiers, d’assurer la traçabilité des déclarations et de garantir le recouvrement effectif des contributions dues.
Cette mesure contribuerait à restaurer la transparence, l’équité et l’efficacité du dispositif REP, tout en renforçant la lutte contre les contournements et les fraudes qui fragilisent son financement.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 266 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 511-1, après la seconde occurrence des mots : « Conseil d’État » , sont insérés les mots : « et la contravention prévue au même code pour l’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette » ;
2° Au cinquième alinéa de l’article L. 521-1, après les mots : « Conseil d’État » , sont insérés les mots : « , ainsi que la contravention prévue au même code pour l’acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette ».
II. – L’article 60 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les produits du tabac saisis par les agents de police municipale en application de l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, ou par les gardes champêtres en application de l’article L. 521-1 du même code, sont remis aux services des douanes, accompagnés du procès-verbal de constatation, dans un délai défini par décret, aux fins de destruction ou de poursuites, selon les procédures prévues par le présent code. »
Objet
Le 23 septembre 2025, 230 kg de cigarettes, soit 1041 cartouches de cigarettes, 5 kilos de tabac à chiquer et plus d’un kilo de tabac à rouler ont été intercepté par les services de police dans les quartiers nord de Marseille. Fin 2024, les douaniers marseillais avaient intercepté, en une seule prise, plus d’une tonne de cigarettes.
En 2023, 521 tonnes de tabac et de cigarettes ont été saisies par la douane française.
Le développement de ce marché parallèle illicite alimente la délinquance et l’insécurité, menace l’activité des buralistes et cause d’importantes pertes de recettes fiscales pour l’État.
C’est pourquoi, il est nécessaire d’adapter notre continuum de sécurité face à cette fraude. Cet amendement donne donc la possibilité aux agents de police municipale de constater les infractions d’achat de tabac illicite.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 267 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 446-1 du code pénal, il est inséré un article 446-1-… ainsi rédigé :
« Art. 446-1-…. – Pour le délit prévu à l’article R. 644-3, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. »
Objet
Le 23 septembre 2025, 230 kg de cigarettes, soit 1041 cartouches de cigarettes, 5 kilos de tabac à chiquer et plus d’un kilo de tabac à rouler ont été intercepté par les services de police dans les quartiers nords de Marseille. Fin 2024, les douaniers marseillais avaient intercepté, en une seule prise, plus d’une tonne de cigarettes.
En 2023, 521 tonnes de tabac et de cigarettes ont été saisies par la douane française.
Le développement de ce marché parallèle illicite alimente la délinquance et l’insécurité, menace l’activité des buralistes et cause d’importantes pertes de recettes fiscales pour l’État.
Après le « uber-shit » , la vente de cigarettes via les réseaux sociaux explose avec les « uber-clopes » , qui démocratisent l’achat de cigarettes à la sauvette. L’achat illicite de tabac crée un cercle vicieux qui alimente les trafics et encourage les trafiquants.
Le présent amendement accroit l’arsenal juridique des forces de l’ordre en étendant la procédure d’amende forfaitaire délictuelle à l’achat illicite de tabac.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 268 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
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M. RAVIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 269 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE 24 BIS |
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Alinéas 4 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le II de l’article 24 bis, introduit par amendement en commission des affaires sociales, qui instaure une obligation pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active qui sont également entrepreneurs individuels soumis au régime des micro-entreprises de rechercher un emploi après une durée de 24 mois.
Cette obligation nouvelle, spécifique à une catégorie de bénéficiaires du RSA, présente un risque d’inconstitutionnalité au regard du respect du principe d’égalité de traitement, dès lors qu’il n’existe pas de différences objectives susceptibles de justifier une différence de traitement entre les entrepreneurs individuels et les autres bénéficiaires du RSA.
Cette disposition contrevient également au principe général à une valeur constitutionnelle de la liberté d’entreprendre. Elle aurait en effet pour conséquence d’imposer à tous les micro-entrepreneurs bénéficiaires du RSA de rechercher un emploi après une période de deux ans, sans tenir compte de la situation de la micro-entreprise ou de son chiffre d’affaires. La persistance de revenus modestes dans le régime de la micro-entreprise au-delà de 24 mois peut renvoyer à une grande variété de situations : la nécessité de garder un enfant en bas âge, la situation d’aidant, peuvent par exemple justifier d’un chiffre d’affaires réduit, sans que cette situation ne soit figée dans le temps. A ce titre, les spécificités de l’accompagnement des bénéficiaires du RSA à destination les entrepreneurs, est de nature à faciliter l’accès à l’autonomie économique. Ainsi, la privation de tout filet de sécurité en cas d’échec dans le lancement de l’activité constituerait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
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Direction de la séance |
Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 270 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 243-10 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 243-10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l’article L. 243-7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l’organisme dont il relève à ne pas être identifié par la personne contrôlée, dans l’ensemble des opérations de contrôle et la procédure subséquente, par ses nom et prénom.
« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l’organisme dont relève l’agent concerné. Le contenu de cette autorisation et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État.
« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de procédure pénale.
« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application d’un de ces deux articles, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. »
II. – L’article L. 724-7-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 724-7-1. – Les articles L. 243-10 et L. 243-13 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole. ».
III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section ainsi rédigée :
« Section...
« Modalités d’intervention sous numéro d’identification
« Art. L. 8113-12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions visées aux articles L. 8211-1 du présent code et 224-4-1, 225-13 à 225-15-1 du code pénal, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom, par la personne contrôlée, dans l’ensemble des opérations de contrôle et les procédures subséquentes.
« L’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation nominative, son contenu, les conditions de sa délivrance et les modalités d’identification de l’agent chargé du contrôle sont définis par décret en Conseil d’État.
« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77-2 du code de procédure pénale.
« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédure pénale. »
Objet
Dans le cadre de leur mission de lutte contre le travail illégal, l’exploitation par le travail et les conditions de travail et d’hébergement indignes, les agents de l’inspection du travail sont amenés à entrer en contact avec des personnes pouvant adopter un comportement agressif, voire menaçant à l’encontre des agents en charge de ces missions et être soumis à des risques de représailles. En effet, ces actions de contrôle peuvent s’inscrire dans un cadre plus large de lutte contre des systèmes délinquants, voire criminels mettant en cause particulièrement la sécurité des agents et de leurs proches.
Il en est de même pour les agents de contrôle des organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales (Urssaf et Caisse de Msa) qui sont également amenés dans le cadre de leurs missions de lutte contre le travail dissimulé, amenés à entrer en contact avec des personnes pouvant adopter un comportement agressif voire menaçant à leur encontre.
Actuellement, l’identité de l’agent auteur de l’acte figure sur les pièces des procédures de contrôle (procès-verbaux et lettres d’observations notamment). Les agents de l’inspection du travail et des organismes de recouvrement peuvent, en conséquence, se trouver dans des situations susceptibles de mettre en danger leur intégrité physique, ou celle de leurs proches, du fait de la révélation de leur identité.
Assurer leur anonymat, en substituant à leurs nom et prénom un numéro d’immatriculation administrative constitue une mesure de prévention et de protection de leur sécurité, tant au moment du contrôle que lors de la rédaction des procès-verbaux à l’issue des actes de procédure à même de renforcer l’effectivité de la lutte contre la fraude sociale, notamment celles émanant de réseaux ou organisations complexes.
Afin de préserver l’intégralité des garanties offertes aux usagers et de leur permettre de s’assurer que chaque acte de la procédure a été effectué par un agent matériellement et territorialement compétent, la qualité de l’agent ainsi que sa direction d’affectation continueront de leur être communiquées. Les juridictions administratives et judiciaires auront par ailleurs accès à l’identité complète de l’agent et seront ainsi en mesure de s’assurer de la régularité de la procédure. Elles pourront, si elles l’estiment indispensable au respect des droits de la défense, autoriser la communication de l’identité des agents concernés à l’usager.
Hors de ce cadre, la divulgation de l’identité ou d’éléments permettant l’identification des agents bénéficiant de cette procédure sera sanctionnée par les peines prévues au IV de l’article 15-4 du code de procédures pénales.
De telles protections ont déjà été apportées, par exemple pour certains agents de l’administration fiscale ou des douanes.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 271 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6361-2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au b, les mots : « à l’article L. 6331-48 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 6331-48 et L. 6331-57 » ;
2° Le d est complété par les mots : « et l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323-17-5-1 ».
Objet
Cet amendement propose de modifier l’article qui liste les structures susceptibles d’être contrôlées administrativement et financièrement par l’État en ajoutant :
- l’organisme spécifique, qui, au sein de l’opérateur de compétences (OPCO), peut gérer la contribution spécifique des particuliers employeurs ;
- l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323-17-5-1 du code du travail qui a été créée par la loi du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social.
En effet, ces deux organismes sont amenés à gérer des fonds mutualisés de la formation professionnelle. Dans ce cadre, ils doivent pouvoir faire l’objet de contrôles, à l’instar d’autres organismes tels que les OPCO ou les commissions paritaires interprofessionnelles régionales (AT Pro).
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 272 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 161-17-1-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le répertoire mentionné au premier alinéa fournit des informations et des données à caractère personnel nécessaires :
« 1° Au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323-8 du code du travail, pour l’appréciation de l’éligibilité du titulaire d’un compte personnel de formation au financement d’une action de formation par les droits inscrits sur son compte ;
« 2° Pour le passeport d’orientation, de formation et de compétences mentionné au III de l’article L. 6323-8 du code du travail, au recensement des parcours professionnels et des acquis de l’expérience professionnelle. »
Objet
Instauré par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, le répertoire de gestion des carrières unique (RGCU) centralise les données de carrière de tous les assurés. La loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 en a élargi les finalités et a autorisé sa consultation dans le cadre du passeport de compétences, dispositif intégré conformément à l’article L. 6323-8 du code du travail au Compte personnel de formation (CPF) et visant à recenser, pour chaque titulaire de compte, les éléments relatifs à la formation initiale ou continue, au parcours professionnel et aux activités mentionnées à l’article L. 5151-9 du code du travail qui sont susceptibles de faciliter le maintien ou l’insertion des personnes dans l’emploi.
Le présent amendement vise, dans un contexte de lutte contre la fraude au CPF et aux pratiques abusives, d’étendre la consultation des données de carrière, dans le cadre de la gestion globale du compte personnel de formation, en particulier pour le contrôle des droits et de leur utilisation par les titulaires de compte.
Conformément à l’article L. 6323-3 du code du travail, le CPF cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés lorsque son titulaire a fait valoir ses droits à la retraite à taux plein ou a atteint 67 ans.
Ce qui signifie que les titulaires ayant liquidé leur retraite avec décote peuvent continuer à bénéficier de la mobilisation de leurs droits, ainsi que de nouvelles alimentations.
Pour pouvoir appliquer de manière automatique cette condition prévue par les textes, un accès au RGCU est nécessaire pour les services de la Caisse des dépôts et consignations.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 273 rect. 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323-…, ainsi rédigé :
« Art. L. 6323-.... – Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité indiquées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
« Lorsque le remboursement des sommes indûment versées ou mobilisées a été effectué, cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle après règlement des sommes dues après demande auprès du directeur général de Caisse des dépôts et consignations.
« Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées ou mobilisées en cas de manœuvres frauduleuses. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité du dispositif de recouvrement des sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations (CDC) dans le cadre de la gestion du compte personnel de formation (CPF), en instituant une majoration de retard applicable en cas de non-remboursement dans les délais impartis par les organismes de formation ou les titulaires de CPF.
Depuis la mise en œuvre de la monétisation du CPF, la Caisse des dépôts assure, pour le compte de l’État, le paiement auprès des organismes de formation des actions de formation éligibles. Dans le cadre de ses missions, elle est parfois conduite à constater des versements indus, qu’ils résultent :
·d’erreurs matérielles ou administratives ;
·de manquements aux dispositions du code du travail ou aux conditions générales d’utilisation de la plateforme MonCompteFormation ;
·ou de comportements frauduleux.
Or, il apparaît que les procédures actuelles de recouvrement de ces sommes indûment versées se heurtent à des absences de remboursement qui conduisent la Caisse des dépôts et consignations à procéder à des mises en recouvrement forcé.
A l’instar des caisses de sécurité sociale et afin d’assurer la bonne gestion des fonds publics et d’inciter à un remboursement rapide des indus, le présent amendement prévoit la mise en place d’une majoration de retard, calculée sur le montant restant dû, pour toute somme non remboursée à l’expiration d’un délai fixé conformément à l’article R. 6333-7-2 du code du travail.
Cette majoration serait majorée en cas de manœuvres frauduleuses par le titulaire de CPF ou l’organisme de formation et constatées par la CDC.
Cette majoration, de nature financière et non pénale, poursuit un double objectif :
1.Préventif, en incitant les débiteurs à rembourser dans les délais les sommes indûment perçues et en décourageant les titulaires de CPF ou les organismes de formation de se lancer dans des manœuvres frauduleuses ;
2.Disciplinant et équitable, en alignant le régime du CPF sur les principes de gestion financière applicables à d’autres organismes publics (tels que les majorations de retard prévues pour les créances de l’État ou des organismes de sécurité sociale).
En outre, cette mesure contribuera à assainir les relations entre la Caisse des dépôts et les organismes de formation et titulaires de CPF, en responsabilisant davantage ces derniers.
Elle participera également à préserver la soutenabilité financière du CPF, en limitant les pertes liées aux indus et en garantissant le bon emploi des fonds destinés à la formation professionnelle.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 274 rect. bis 10 novembre 2025 |
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Mme AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 TER |
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Après l'article 17 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La dérogation au délai maximal comprend les activités du professionnel de santé exercées à titre libéral, au sein d’un ou plusieurs centres de santé ou sociétés de téléconsultation mentionnées à l’article L. 4081-1 du code de la santé publique. »
Objet
De nombreux professionnels exercent dans plusieurs centres de santé, dans un cadre d'une société proposant des services de téléconsultation, et parfois sous plusieurs statuts. Pour s’assurer de la cohérence et de l’effectivité de la suspension du bénéfice du tiers payant au professionnel fraudeur, le présent amendement vise à étendre la portée de la sanction à l’ensemble de ses activités professionnelles, qu’elles soient dans des lieux ou sous des statuts distincts.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 275 10 novembre 2025 |
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Mme AESCHLIMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l’article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre I du titre Ier du Livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 811-... ainsi rédigé :
« Art. L. 811-.... – Lorsqu’un étranger titulaire d’un titre de séjour a fait l’objet d’une sanction administrative définitive pour fraude caractérisée aux finances publiques ou aux prestations sociales, le représentant de l’État dans le département peut, après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations, limiter la durée de validité du titre de séjour lors de son renouvellement.
« Le seuil de gravité de la fraude et les modalités de coordination entre les administrations concernées sont fixés par décret. »
Objet
Cet amendement a pour objet d’étendre la faculté de retrait ou de non-renouvellement du titre de séjour aux situations dans lesquelles un étranger en situation régulière a été sanctionné administrativement à la suite d’un contrôle fiscal ou social pour fraude caractérisée.
Il ne nécessite pas de condamnation pénale et permet à l’administration d’agir sur la base d’une décision administrative définitive, garantissant à la fois l’efficacité de la lutte contre la fraude et le respect des droits de la défense.
Cette mesure assure la cohérence entre les procédures de contrôle administratif et le droit du séjour, en introduisant un critère de probité économique pour le maintien d’un titre de séjour, tout en préservant la proportionnalité et le contrôle du juge administratif.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 276 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATIENT ARTICLE 5 |
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Alinéas 15, 35 et 65
Remplacer les mots :
professionnels de santé
par les mots :
membres des professions médicales, des professions de la pharmacie et de la physique médicale
Objet
L'article 5 ouvre la possibilité à un grand nombre de catégories de personnel des entreprises d’assurance, mutuelles ou unions d’accéder aux données de santé à caractère personnel des assurés comme par exemple les ambulanciers, les orthoptistes ou les diététiciens.
En comparaison, du côté de l’assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès à ces données.
Aussi, cet amendement vise à restreindre aux personnels des organismes complémentaires faisant partie des professions médicales, des professions de la pharmacie et de la physique médicale définies aux articles art. L4111-1 à L4163-10 et art. L4211-1 à L4252-3 du code de la santé publique et aux personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical la possibilité d'accès aux données personnelles de l’assuré et de ses ayants-droits couverts par le contrat.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 277 10 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PATIENT ARTICLE 17 |
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Alinéas 7 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'article 162-1-15 établit une procédure équilibrée entre l'Assurance maladie et le médecin pour le rappel au respect de certains objectifs quantitatifs, basée sur le dialogue. Cependant, le médecin peut refuser une mise sous objectifs car elle est souvent perçue comme une reconnaissance implicite de fraude ou de faute, ce qui pose un problème de principe.
De plus, la méthodologie de ces contrôles présente de nombreux biais structurels :
· le délai entre la prescription et le contrôle fausse l’analyse de la pertinence médicale ;
· la typologie de la patientèle n’est pas toujours prise en compte ;
· les critères statistiques ne reflètent pas la complexité clinique.
La relation médecin-patient repose sur la confiance, et une approche purement quantitative du soin ne saurait se substituer à l’évaluation clinique.
Par ailleurs, une mise sous objectifs contrevient à l’obligation du médecin de délivrer des soins consciencieux et de qualité en lien avec l’état de santé du patient (article R4127-32 du Code de la santé publique), ainsi qu’à l’indépendance professionnelle du médecin (article L 162-2 du Code de la sécurité sociale et article R4127-5 du Code de la santé publique) et à la liberté de prescription (article L162-2 du Code de la sécurité sociale), principes consacrés par la loi.
Cet amendement a été travaillé avec le Conseil National de l’Ordre des Médecins.
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Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 112 , 111 , 104, 106) |
N° 278 10 novembre 2025 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mmes CUKIERMAN, SILVANI, APOURCEAU-POLY et BRULIN, MM. BARROS, SAVOLDELLI et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
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En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
Objet
Le projet de loi dit de « lutte renforcée contre les fraudes sociales et fiscales » ne répond ni à l’exigence d’équité, ni à celle d’efficacité qui devraient guider toute réforme en matière de justice fiscale et sociale.
Sous couvert d’une symétrie affichée entre « fraude sociale » et « fraude fiscale » , ce texte reconduit une logique déjà bien connue : la rigueur pour les faibles, la complaisance pour les puissants.
Sur près de trente articles, plus des deux tiers concernent exclusivement les allocataires, les chômeurs ou les travailleurs précaires. Les mesures relatives à la fraude fiscale demeurent marginales, symboliques, ou purement déclaratives.
Le texte consacre par ailleurs une extension sans précédent des pouvoirs de croisement et de traitement de données, en contradiction avec les réserves exprimées par le Défenseur des droits, qui alerte sur les risques de discrimination algorithmique, d’erreurs de ciblage, et d’atteinte disproportionnée à la vie privée et à la présomption d’innocence.
Ce projet de loi n’est donc ni équilibré, ni crédible. Il ne corrige aucun des déséquilibres majeurs de notre système fiscal, et risque d’aggraver les fractures sociales.
C’est pourquoi le groupe CRCE-K vous invite à adopter cette motion.