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Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2026 (1ère lecture) (n° 122 ) |
N° 292 rect. 14 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN ARTICLE 21 DECIES |
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Alinéa 2
Après la seconde occurrence des mots :
d’un infirmier
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et d’un pharmacien.
Objet
Cet article vise à créer, dans les territoires où l’offre de soins diminue, des équipes de soins traitantes pluridisciplinaires afin de mieux coordonner les parcours de santé, renforcer la prévention et optimiser le temps médical.
Complémentaires des Equipes de Soins Coordonnées avec le Patient (ESCAP), les équipes de soins traitantes seraient, selon la rédaction actuelle, constituées à minima d’un médecin, d’un infirmier, pharmacien et d’un assistant médical.
Il convient néanmoins de relever que l’assistant médical n’est pas un professionnel de santé et ne peut exercer aucune activité exclusive au domicile des patients. Son activité doit ainsi faire l’objet d’une appréciation par le médecin employeur qui engage sa responsabilité pour les actes réalisés sans sa supervision ni sa présence.
L’assistant médical a donc nécessairement un statut salarié et n’est pas indépendant dans l’exercice de son activité, ce qui n’est pas le cas du médecin, du pharmacien ou de l’infirmier.
Pour l’ensemble de ces raisons, s’il ne saurait être exclu de l’équipe de soins traitante, sa présence ne doit pas être rendue obligatoire.