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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 429

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVI


ARTICLE 21


Article 11, première phrase

Supprimer les mots :

lorsque celles-ci sont inférieures à un seuil 

Objet

L’article 21 prévoit que les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné et spécialisé en médecine générale, qui n’est pas installé en cabinet libéral ou dont l’installation date de moins d’un an, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux rémunérations de ses activités de soins lorsque celles-ci sont inférieures à un seuil.

Les contraintes sont importantes pour le médecin qui contractualise avec la caisse. La rémunération complémentaire doit donc être continue tant que ce médecin reste installé dans ce territoire et rempli toutes les obligations de son contrat avec l’ARS.