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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 342

14 novembre 2025


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Favorable
G  

Mmes CUKIERMAN, APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


En application de l’article 44, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (n°122, 2025-2026).

Objet

Les sénatrices et sénateurs du groupe Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky estiment le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 contraire à la Constitution.

En imposant un objectif de dépenses de l’assurance maladie à 2% soit un niveau équivalent à l’inflation, le projet de loi remet en cause le droit à la protection de la santé reconnu par l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946.

Ce projet de loi impose à notre système de protection sociale une cure d’austérité continue et renforcée.

En actant, dans le cadre du décalage de l’application de la réforme des retraites de trois mois pour les générations nées avant 1968, le recul de l’âge légal de départ en retraite à 64 ans, le projet de loi remet en cause, de fait, le droit pour tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence, reconnu par l’alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946.

Pour l’ensemble de ces raisons, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-Kanaky considèrent que ce projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 remet en cause les valeurs de solidarité et de protection qui fondent notre République et demandent au Sénat de le rejeter.

 

 



NB :En application de l'article 44, alinéa 2, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 1

13 novembre 2025


 

Question préalable

Motion présentée par

C Favorable
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2026 (n° 122, 2025-2026).

Objet

Le groupe écologiste, solidarités et territoires estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le PLFSS 2026, d’une part car celui-ci est insincère. En effet, les hypothèses macro-économiques manquent de crédibilité, en particulier sur la masse salariale ; et par ailleurs les dépenses de la branche maladie sont extrêmement sous-estimées. D’autre part, ce projet de budget laisserait la sécurité sociale sans aucune marge de manœuvre sur le plan financier, en particulier dans l’éventualité de la perspective d’un choc négatif.

Les parlementaires que nous sommes devraient être sensibles à sincérité du débat budgétaire, et se préoccuper de la résilience financière de la protection sociale. C’est pourquoi il nous paraît nécessaire de rejeter la copie du Gouvernement dans son ensemble.

Pour évaluer le cadrage macroéconomique, il faut d’abord revenir sur l’exercice 2025 en cours de clôture.

Or d’après le HCFP, dans son avis sur le PLFG 2025 paru le 10 novembre 2025, “L’hypothèse de croissance de la masse salariale des branches marchandes non agricoles (+1,8 %) [en 2025] est atteignable mais paraît toujours un peu haute au regard des dernières informations, notamment en provenance de l’Urssaf. Le Haut Conseil estime que la prévision de dépenses publiques, légèrement ajustée à la hausse par rapport au PLF pour 2026 (+1,0 Md €) est vraisemblable, avec des aléas à la hausse notamment sur la sphère sociale [...] L’évolution des dépenses en 2025 est plus soutenue dans le secteur des administrations sociales que dans les autres sous-secteurs.”

Ainsi, en effet de base sur l’exécution 2025, les aléas sont à la baisse sur la masse salariale BMNA, et à la hausse sur la dépense sociale. Cela devrait appeler à la prudence sur les prévisions 2026.

Par ailleurs, aux dernières nouvelles, le chômage est en hausse de 0,3 points interannuel au T3 2025 pour atteindre 7,7 % (+0,1 point par rapport au trimestre précédent). Le budget d’austérité pour 2026 pourrait accélérer cette tendance, pesant à la baisse sur la masse salariale (et donc sur les recettes en prélèvements obligatoires de la sécurité sociale).

Or, dans son avis du 9 octobre 2025 sur les textes budgétaires 2026, le HCFP affirmait déjà que “pour 2026, [...] le scénario économique [...] repose sur des hypothèses optimistes, associant une consolidation budgétaire importante à une accélération de l’activité permise par une reprise de la demande privée. La prévision de croissance n’est que juste au-dessus de celles des organismes auditionnés par le Haut Conseil et du consensus des économistes (0,9 %). Mais par rapport à ces prévisions, le projet dont le HCFP a été saisi retient une orientation plus restrictive des finances publiques, qui pèserait donc davantage à court terme sur l’activité. En compensation, malgré un environnement international peu porteur, cette prévision suppose une reprise de la demande intérieure privée dont l’ampleur paraît volontariste au regard du climat général d’incertitude, en particulier pour l’investissement des entreprises et dans une certaine mesure la demande des ménages. La prévision [...] de masse salariale (2,3 %) est un peu haute.”

Ainsi, la prévision de masse salariale pour 2026 était déjà jugée un peu haute début octobre, or les dernières informations nouvelles font état d’aléas baissiers supplémentaires. Le cadrage macroéconomique est donc probablement peu plausible, et certainement imprudent.

Mais l’insincérité la plus criante de ce budget concerne les prévisions de dépense de l’Assurance maladie. En effet, le plan de l’exécutif pour l’exercice 2026 semble suivre le modèle de son “prédécesseur” l’exercice 2025 : sous-estimer l’Ondam en PLFSS, déclencher une alerte dépassement au printemps, et prendre des mesures unilatérales à la mi-année.

Pour revenir sur l’exercice en cours : en 2025, le montant global de l’Ondam est parti pour être tenu, mais au prix de remaniements en cours d’année par l’exécutif, c’est-à-dire que l’Ondam 2025 n’a pas été exécuté tel que voté. En effet, à la suite de l’avis du comité d’alerte de juin, des mesures ont été prises afin de limiter son dépassement. De ce fait, il a été décidé de mobiliser l’ensemble des mises en réserves et limiter le FIR, en plus de reporter des revalorisations conventionnelles (pour 150M €, ce qui a consisté pour l’exécutif à s’asseoir sur les accords consentis avec les professionnel.le.s de santé, ce qui n’est pas acceptable). Ces mesures compensent le dépassement prévu sur les établissements de santé, les indemnités journalières et le plan de baisse exceptionnel de prix du médicament partiellement exécuté. En complément de ces mesures, la réserve de 420 M € relative aux recettes tarifaires des établissements de santé (coefficient prudentiel) demeure possible pour compenser l’incidence d’un surcroît d’activité.

Pour 2026, alors que le tendanciel est estimé à de l’ordre de +4 %/an (au moins +3,6 % d’après la DSS), l’Ondam est prévu +2 % après amendement du Gouvernement &_224; l’Assemblée. Là encore, la séquence rappelle les débats budgétaires en 2025 : l’exécutif sous-estime l’Ondam au point qu’il n’en est pas crédible (1,6 % pour 2026 dans le PLFSS), puis, “grand prince”, rallonge l’enveloppe d’un milliard en cours du débat parlementaire (dans le PLFSS 2026 comme l’an passé pour le PLFSS 2025). L’Ondam hospitalier est rehaussé par le Gouvernement à +3,2 % en 2026 (contre 2,4 % dans le projet initial), mais il faut en déduire la hausse de la CNRACL qui en absorberait de l’ordre de ¾ de point.

Cet Ondam prévoit d’accuser une hausse aussi faible en 2026 du fait de transferts aux assuré.e.s, autrement dit une dé-socialisation partielle de la dépense de soins. Par rapport au +1,6 % de dépense de l’Assurance maladie du budget initial, il y a en outre +1,3 % de dépenses de santé qui sont des transferts aux assuré.e.s (soit une hausse totale des dépenses de +2,9 %). Ces dé-remboursements ce traduiront par des hausses de reste à charge, mais aussi fatalement par du renoncement aux soins (baisse des volumes).

D’après le syndicat d’omnipraticien.ne.s MG france, ces hausses des restes à charge/coupes dans les montants conventionnels sont le “cheval de troie” de la financiarisation, à travers une part toujours plus importante laissée à la dépense privée. Le Gouvernement appelle ce déremboursement “responsabilisation”, un retournement digne de la novlangue orwellienne.

Même avec tous ces déremboursements, le comité d’alerte de l’Ondam vient déjà de rendre un avis pour dire que cette prévision est sujette à de nombreux aléas.

En effet, six milliards d’économies sont prévues sur l’Ondam dans ce budget (en écart à l’Ondam tendanciel), dont les mesures nouvelles consistent pour moitié en mesures de maîtrise tarifaire et de régulation, et pour moitié entransferts de charges vers les organismes complémentaires, les employeurs et les assuré.e.s (le reste correspond à des montées en charge de mesures adoptées précédemment). Le premier volet de ces mesures nouvelles est volontariste voire peu crédible, le second volet est certainement antisocial.

Par ailleurs, la prévision d’inflation sous-jacente à l’ondam est de 1,1 %, alors que l’OCDE table sur +1,6 %, et le consensus des économistes bien au dessus également, à +1,45 % prévus pour 2026 en septembre 2025 (d’après l’avis du HCFP sur le budget 2026). Elle semble donc clairement sous-estimée.

Pour finir, ce budget laisse la sécurité sociale sans aucun filet de sécurité / coussin amortisseur financier. L’Acoss, prévoyant d’être saturée en 2026, se trouve en effet sans aucune marge de manœuvre. Ce budget est donc irresponsable en plus d’être insincère. Il prévoit pour l’an prochain un état d’extrême vulnérabilité financière du système de protection sociale, qui pourrait se retrouver sans trésorerie en cas de nouveau choc type pandémie par exemple.

En théorie (à condition de recourir à une nouvelle loi organique) l’Acoss pourrait transférer son déficit à la Cades, mais pour cela il y a un préalable : la présentation d’une trajectoire de retour à l’équilibre ; et par ailleurs pour transférer dette à la Cades il est juridiquement nécessaire de transférer les ressources afférentes. Mais de toute manière, à ce stade aucun nouveau transfert à la Cades n’est possible sans loi organique.

L’Acoss, qui n’a, rappelons-le, pas vocation à prendre en charge des déficits durables, se trouve donc saturée et sans échappatoire.

La Caisse des dépôts et consignations a déjà fait appel à un pool bancaire en cas de besoin, mais à date elle soutient qu’elle ne pourrait pas lever plus de 12 Md €, ce qui ne permettrait pas d’amortir un choc économique majeur.

Pour toutes ces raisons (insincérité et imprudence), le GEST propose de ne pas examiner ce PLFSS 2026.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 744

15 novembre 2025


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (n°122, 2025-2026).

Objet

Les sénatrices et les sénateurs du groupe Communiste Républicain Citoyen Écologiste et Kanaky demandent le renvoi en commission du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et cela pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, le gouvernement a présenté en conseil des ministres le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 le 14 octobre 2025. La lettre rectificative n°1999 déposée le 23 octobre 2025 a ajouté un article 45 bis prévoyant « la suspension de la réforme de 2023 sur les retraites jusqu’à l’élection présidentielle ». Le 12 novembre, le gouvernement a déposé un amendement visant d’une part à élargir le report de la réforme des retraites aux catégories actives et super actives de la fonction publique, aux militaires ayant plus de 15 ans de service, ainsi qu’aux infirmiers ayant exercé leur droit d’option pour la catégorie A et d’autre part d’étendre le report aux assurés bénéficiant d’un départ anticipé, au titre du dispositif pour longues carrières, inaptitude et invalidité.

Ces modifications profondes décidées par le gouvernement dans un calendrier extrêmement resserré n’a pas permis aux sénatrices et aux sénateurs de la commission des affaires sociales de mener les travaux dans des conditions satisfaisantes pour garantir la clarté du débat.

Les auteurs estiment ensuite que les conséquences en matière sociale des propositions des rapporteurs adoptées par la majorité de la commission des affaires sociales exigent d’être bien établies. Quelles conséquences pour les plus défavorisés ? Quelles conséquences en matière d’accès aux soins ? Quelles conséquences sur notre système hospitalier ? Il ne suffit pas d’afficher une logique de responsabilité fondée sur l’austérité, il faut anticiper le coût humain, le coût sur la vie qualité de vie.

Enfin, les auteurs jugent de la compétence de la commission d’éclairer le Sénat sur la confusion institutionnelle qui entoure ce débat. Est-il par exemple envisagé que ce PLFSS ne soit jamais débattu dans sa totalité par l’Assemblée nationale et adopté en dehors d’éventuelles conclusions de commission mixte paritaire qui reste à établir. C’est une question démocratique essentielle.

Pour l’ensemble de ces raisons, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K demandent le renvoi en commission du PLFSS 2026.

 



NB :En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la orateurs des groupes.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 585

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE LIMINAIRE (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les prévisions de dépenses, recettes et solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2025 et 2026 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

(en points de produit intérieur brut)

 

2025

2026

Recettes

26,7

26,7

Dépenses

27,0

26,6

Solde

-0,3

0,1

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article liminaire.

En effet, cet article est une disposition obligatoire des lois de financement de la sécurité sociale, dont l’absence pourrait susciter la censure de l’ensemble du texte.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 23

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE LIMINAIRE (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Les prévisions de dépenses, recettes et solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2025 et 2026 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

 

(en points de produit intérieur brut)

2025

2026

Recettes

26,7

26,7

Dépenses

27,0

26,6

Solde

-0,3

0,1

 

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 586

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au titre de l’année 2025, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

245,1

262,3

-17,2

Accidents du travail et maladies professionnelles

16,9

17,5

-0,5

Vieillesse

297,0

303,4

-6,3

Famille

60,2

59,3

0,8

Autonomie

41,7

42,0

-0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

642,3

665,8

-23,5

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

643,1

666,1

-23,0

2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

22,0

21,5

0,5

3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

4° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 16,2 milliards d’euros.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 1er.

En effet, cet article est une disposition obligatoire des lois de financement de la sécurité sociale, dont l’absence pourrait susciter la censure de l’ensemble du texte.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 24

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au titre de l’année 2025, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

                                                                          (en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

245,1

262,3

-17,2

Accidents du travail et maladies professionnelles

16,9

17,5

-0,5

Vieillesse

297,0

303,4

-6,3

Famille

60,2

59,3

0,8

Autonomie

41,7

42,0

-0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

642,3

665,8

-23,5

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

643,1

666,1

-23,0

 2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

                                                                                (en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

22,0

21,5

0,5

3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles.

4° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale qui est fixé à 16,2 milliards d’euros.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 587

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base au titre de l’année 2025 demeure inchangé. Ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

(en milliards d’euros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

113,9

Dépenses relatives aux établissements de santé

109,7

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

17,4

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

15,6

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement

6,1

Autres prises en charge

3,1

Total

265,9

 

Objet

L’Assemblée nationale a, en première lecture, supprimé l’article 2 portant révision de l’Ondam 2025.

La commission propose le rétablissement de cet article qui acte le respect de l’Ondam pour la première fois depuis 2019.

Cependant, elle déplore que les mesures de redressement infra-annuelles se traduisent par une diminution d’environ 200 millions d’euros des dépenses relatives aux établissements de santé par rapport à la LFSS pour 2025 initiale, selon l’annexe 5 au PLFSS pour 2026.

C’est pourquoi elle propose une majoration du sous-objectif relatif aux établissements de santé, à hauteur de 200 millions d’euros.

Pour assurer la recevabilité financière de cet amendement, l’Ondam 2025 demeure inchangé et les dépenses du 6e sous-objectif sont réduites à due concurrence.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 25

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base au titre de l’année 2025 demeure inchangé. Ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

                                                                                         (en milliards d’euros)

Sous-objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

113,9

Dépenses relatives aux établissements de santé

109,5

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

17,4

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

15,6

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement

6,1

Autres prises en charge

3,3

Total

265,9

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 26

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au 1° du I de l’article 95 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 523 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 463 millions d’euros ».

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 719

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au 1° du I de l’article 95 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 523 millions » est remplacé par le montant : « 463 millions ».

Objet

Cet amendement rétablit l’article 3 dans sa rédaction initiale, qui diminue de 60 millions d’euros le montant de la contribution de l’assurance maladie au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) en 2025, pour l’établir à 463 millions d’euros.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 4

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. LEFÈVRE


ARTICLE 4


Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale prévoit l’inscription des créances privilégiées des organismes de sécurité sociale sur un registre public tenu par les greffes des tribunaux de commerce. Cette publicité constitue un outil essentiel de détection précoce des difficultés des entreprises.

L’accomplissement de cette mission confiée aux présidents des tribunaux de commerce nécessite de disposer d’un maximum d’indicateurs pour identifier les signaux, plus ou moins forts, qui permettent d’anticiper voire même d’éviter certaines défaillances d’entreprises.

L’article 4 prévoit de supprimer l’inscription des privilèges de sécurité sociale, au motif d’une simplification susceptible de poser des obstacles à la détection des entreprises en difficulté et d’amoindrir les bénéfices attendus d’une telle réforme.

Le présent amendement propose donc le maintien en l’état du droit en vigueur.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 237

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 4


Alinéas 1 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale prévoit l’inscription des créances privilégiées des organismes de sécurité sociale sur un registre public tenu par les greffes des tribunaux de commerce.

Entre autres vertus, cette publicité constitue un outil essentiel de détection précoce des difficultés des entreprises.

L’accomplissement de cette mission-clé confiée aux présidents des tribunaux de commerce nécessite de disposer d’un maximum d’indicateurs pour identifier les signaux, plus ou moins forts, qui permettent d’anticiper – et souvent d’éviter – les défaillances d’entreprises.

Le I de l’article 4 du présent PLFSS prévoit de supprimer purement et simplement l’inscription des privilèges de sécurité sociale, au motif d’une supposée simplification dont les effets néfastes seraient incontestablement supérieurs aux bénéfices…

Cet amendement propose donc d’en rester au droit existant, en supprimant la suppression de l’inscription de ces créances privilégiées.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 588

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 4


Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 115-9, il est inséré un article L. 115-... ainsi rédigé :

« Art. L. 115-.... – Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 et à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime communiquent, sans que s’y oppose le secret professionnel, au président du tribunal de commerce ou au président du tribunal judiciaire compétent, le montant des créances dues par un cotisant dépassant un montant.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article et notamment la périodicité de cette communication ainsi que le montant prévu au premier alinéa. » ;

Objet

La suppression de l’obligation de publicité du privilège de la sécurité sociale permet aux créances des organismes de recouvrement du régime général de bénéficier d’un privilège occulte, qui ne bénéficiait jusqu’ici qu’à certaines créances. L’objectif est d’améliorer la performance du recouvrement des créances sociales.

Toutefois, la mesure pourrait avoir pour effet de limiter les capacités des tribunaux de commerce et judiciaire pour identifier les entreprises en difficulté sur leur territoire et affecter ainsi le déploiement de leurs actions de prévention. Il est donc proposé de créer un nouvel article dans le code de la sécurité sociale afin de prévoir la communication aux présidents des tribunaux concernés, d’une information relative au montant du passif constitué par une entreprise auprès des organismes de sécurité sociale. La transmission de ces montants doit permettre aux tribunaux de continuer à mener à bien leur mission.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 177

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. RIETMANN


ARTICLE 4


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le quatrième alinéa de cet article supprime l’obligation de publicité du privilège de la sécurité sociale. L’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale (CSS) dispose en effet qu’au delà d’un certain seuil de créances (soit 20 000 euros pour l’URSSAF), les créanciers sociaux (URSAFF, caisses de MSA) doivent procéder, auprès du tribunal de commerce, à l’inscription (sur un « registre des sûretés mobilières et autres opérations connexes » ) de leurs privilèges pour en conserver l’effet.

Si cette mesure de suppression vise a priori à introduire une mesure de simplification administrative, l’inscription des créances sociales au registre constitue un élément d’information indispensable dans l’évaluation du risque présenté par l’entreprise, comme le rappellent la Fédération nationale de l’information d’entreprise, de la gestion de créances et de l’enquête civile (FIGEC) et le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC).

Cette inscription doit être appréhendée comme un outil de détection et de renforcement de l’accompagnement des entreprises en difficulté.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 27

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 4


I. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026 et en ce qui concerne les entreprises dont la situation fait l’objet d’un examen conjoint dans le cadre d’une commission instituée entre créanciers publics présidée par un directeur départemental ou régional des finances publiques, les directeurs des organismes des régimes de base de sécurité sociale chargés du recouvrement peuvent donner mandat au président de cette commission pour la prise, l’inscription, la gestion et la réalisation des sûretés et garanties accordées par les débiteurs.

 

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 202

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – Le présent article s’applique aux créances nées postérieurement au 1er janvier 2026.

Objet

Le délai actuel de prescription de trois ans pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales entraîne la perte définitive d’un volume très significatif de créances (7 milliards d’euros prescrits).

Le présent amendement vise à renforcer la soutenabilité financière de la sécurité sociale et l’équité entre cotisants en allongeant de trois à cinq ans le délai de prescription applicable aux créances des URSSAF. Il rapproche ainsi le régime social du droit commun de la prescription civile (cinq ans), et permet d’améliorer le taux de recouvrement effectif.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 2

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2025, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. - Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale doit motiver sa décision et les voies de recours ordinaires seront ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette sera caduque.

III. - Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.

IV. - Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. - Les cotisants ayant au 31 décembre 2025 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. - Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. - Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale.

VIII. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement vise à envoyer un signal clair aux cotisants ultramarins rencontrant des difficultés de paiement de leurs charges sociales : le poids de leur dette n’augmentera pas s’ils s’engagent à régler leurs cotisations courantes tout en résorbant leur passif.

Largement fragilisées par les mesures de restriction mises en œuvre pour limiter la propagation du covid-19, les entreprises ultramarines n’ont pas pu retrouver à brève échéance leur niveau d’activité d’avant-crise. Elles ont donc poursuivies leurs activités mais dans des conditions ne permettant pas d’en garantir la rentabilité, sans compter les perturbations engendrées à l’échelle mondiale par la guerre en Ukraine et la hausse brutale des taux d’intérêts et de l’inflation.

Dès lors, les délais de recouvrement imposés par le cadre de droit commun s’avèrent bien trop courts pour leur permettre d’apurer leur passif social dans les meilleures conditions et mériteraient de pouvoir s’étaler sur 60 mois.

En effet, le dispositif d’exception prévu par le Gouvernement au moment de la crise COVID 19 prévoyait la mise en place, pour les cotisants ultramarins en difficultés de paiement, d’un plan d’apurement de la dette pouvant s’étaler sur 60 mois au maximum (décret du 06 décembre 2021). Ces plans ont été gérés majoritairement par les organismes de sécurité sociale en 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, soit avec près d’une année de décalage, sans qu’il ne soit possible de toucher l’ensemble des cotisants concernés.

Depuis cette date, le cadre de droit commun est de nouveau applicable sur ces territoires – lequel ne permet pas l’étalement des dettes sociales au-delà de 36 mois et prévoit le maintien des majorations de retard, tant que la dette principale n’est pas réglée.

Dans un tel contexte et ayant une préoccupation de survie, nombre d’entre elles se sont attelées à essayer de recouvrer du chiffre d’affaires sur l’année 2022 et n’ont pas géré leur étalement de dettes sociales à temps afin de pouvoir résorber ces dernières, outre la mise en place progressive et partiellement intégrée de la dématérialisation complète des process de communication avec les organismes sociaux.

Cet amendement propose donc de rouvrir une période d’exception permettant de conclure des plans d’apurement des dettes sociales avec des modalités d’application inspirées des plans IRMA, qui ont été appliqués à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des plans dit « covid 19 » afin de permettre aux employeurs de régulariser leur situation sans augmenter de façon exponentielle leurs dettes sociales.

En somme, il s’agirait d’offrir l’opportunité aux cotisants ultramarins, durant uniquement deux années, de négocier avec les caisses de recouvrement compétentes des plans d’étalement de la dette de 6 à 60 mois en fonction des situations. Ces plans prévoiraient l’arrêt du calcul des majorations et pénalités de retard pour le cotisant à l’entrée du plan et la possibilité d’y inclure la masse globale des dettes non prescrites (tenant compte des actes interruptifs de la prescription) issues de la situation de dettes établie au jour de la demande.

En parallèle, le cotisant s’engagerait à honorer le paiement des échéances des cotisations en cours en sus de celles prévues par le plan d’étalement de la dette.

En cas de respect du plan d’étalement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, les majorations et pénalités de retard arrêtées au début du plan seraient abandonnées.

En revanche, le non-respect du plan d’apurement de la dette ou l’absence de paiement d’une mensualité des cotisations dues entraînerait, après relance préalable de l’organisme de sécurité sociale restée infructueuse, la caducité du plan et le recalcul des majorités de retard et pénalités rétroactivement depuis l’origine du plan avant mise en recouvrement forcé.

Par ailleurs, compte tenu de sa dépendance à la commande publique, les entreprises du secteur du BTP outre-mer souffrent particulièrement des délais de paiement excessivement longs de leurs factures dues par certaines collectivités territoriales et leurs établissements qui conduisent nombre d’entre-elles au non-paiement de leurs cotisations sociales. C’est pourquoi, l’amendement leur offre la possibilité de différer le point de départ du remboursement de leurs dettes au déblocage des fonds par l’acteur public, à la condition qu’ils justifient d’un déblocage de paiement des travaux à venir en produisant un décompte général définitif.

A défaut, de nombreuses entreprises n’auront d’autres choix que de déclarer une cessation de paiement, qui, outre ses conséquences sur l’emploi, impactera inévitablement les CGSS, pour non-paiement des dettes.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 573

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2025, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. - Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale doit motiver sa décision et les voies de recours ordinaires seront ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette sera caduque.

III. - Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.

IV. - Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. - Les cotisants ayant au 31 décembre 2025 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. - Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. - Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale.

VIII. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement vise à adresser un signal clair aux cotisants ultramarins – et en particulier à ceux de Saint-Martin – qui rencontrent des difficultés dans le paiement de leurs charges sociales : le poids de leur dette n’augmentera pas s’ils s’engagent à régler leurs cotisations courantes tout en apurant leur passif.

Fortement fragilisées par les restrictions liées à la crise sanitaire, les entreprises de Saint-Martin et plus largement des outre-mer n’ont pas pu retrouver rapidement leur niveau d’activité d’avant-crise. Elles ont poursuivi leurs opérations dans des conditions ne garantissant pas leur rentabilité, aggravées par les perturbations internationales (guerre en Ukraine, hausse brutale des taux d’intérêt et de l’inflation).

Dans ce contexte, les délais de recouvrement applicables en droit commun – limités à 36 mois et assortis du maintien des majorations de retard – sont trop courts pour permettre une résorption durable des dettes sociales. À l’inverse, le dispositif exceptionnel mis en place par le Gouvernement au moment de la crise Covid-19 permettait d’étaler les dettes jusqu’à 60 mois (décret du 6 décembre 2021). Toutefois, ces plans ont été mis en œuvre tardivement en 2022 et n’ont pas permis de toucher l’ensemble des cotisants concernés, notamment à Saint-Martin.

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, les règles de droit commun sont de nouveau applicables, ce qui a placé de nombreuses entreprises saint-martinoises en grande difficulté. Certaines se sont concentrées sur la reprise d’activité en 2022, sans pouvoir gérer à temps leur étalement de dettes sociales, d’autant que la dématérialisation intégrale des échanges avec les organismes sociaux reste encore partiellement maîtrisée.

Cet amendement propose donc de rouvrir, pour une durée de deux ans, une période d’exception permettant la conclusion de plans d’apurement inspirés des plans « Irma » appliqués à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, ainsi que des plans « Covid-19 ». Les cotisants pourraient négocier des étalements de 6 à 60 mois, avec gel des majorations et pénalités dès l’entrée dans le plan. Si le plan et le paiement des cotisations courantes sont respectés, ces majorations seraient définitivement abandonnées.

En cas de non-respect, après relance restée sans effet, le plan serait caduc et les majorations recalculées rétroactivement avant recouvrement forcé.

Enfin, compte tenu de la forte dépendance de Saint-Martin à la commande publique, et des retards de paiement qui en découlent pour les entreprises du BTP, l’amendement prévoit qu’elles puissent différer le début du remboursement de leurs dettes sociales jusqu’au déblocage effectif des fonds dus par les collectivités et leurs établissements.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 578

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les employeurs ou les travailleurs indépendants installés à Saint-Martin et y exerçant leur activité depuis au moins deux années au 31 décembre 2025, peuvent solliciter, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2027, auprès de l’organisme de sécurité sociale dont ils relèvent, un sursis à poursuite pour le règlement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues auprès de cet organisme, au titre des dettes non prescrites ainsi que des majorations de retard et pénalités afférentes.

Cette demande doit être formalisée par écrit, sur un formulaire dédié, auprès de l’organisme de sécurité sociale et entraîne immédiatement, et de plein droit, la suspension des poursuites afférentes auxdites créances, ainsi que la suspension du calcul des pénalités et majorations de retard inhérentes.

En tout état de cause, les obligations déclaratives doivent continuer à être souscrites aux dates en vigueur, et le cotisant doit régler les cotisations en cours, postérieures à sa demande d’étalement de la dette auprès de l’organisme de sécurité sociale.

II. - Dès réception de la demande écrite du cotisant, l’organisme de recouvrement lui adresse une situation de dettes faisant apparaître le montant des cotisations dues en principal, ainsi que les majorations et pénalités de retard, arrêtées à la date de la demande du cotisant.

Le cotisant dispose alors d’un délai de trente jours à compter de la réception de la situation de dettes pour indiquer à l’organisme de sécurité sociale s’il est en accord avec la masse globale réclamée ou s’il en conteste le montant sur la foi de justificatifs.

En cas de rejet de la contestation relative à la masse globale réclamée, l’organisme de sécurité sociale doit motiver sa décision et les voies de recours ordinaires seront ouvertes au cotisant.

Si le cotisant ne se manifeste pas dans les trente jours suivant la réception de la situation de dettes, sa demande d’étalement de la dette sera caduque.

III. - Une fois la masse globale consolidée, un plan d’apurement transmis par la voie ordinaire de dématérialisation est conclu entre le cotisant et l’organisme de sécurité sociale. Ce plan entre en vigueur dans le mois suivant sa conclusion. Les échéances prévues au plan d’apurement de la dette sont réglées par prélèvements de l’organisme de sécurité sociale, sur le compte bancaire préalablement désigné par le cotisant, selon mandat SEPA.

Ce plan d’apurement de la dette est conclu sur une période pouvant s’étaler de 6 à 60 mois, en fonction de la masse globale, hors majorations et pénalités de retard ainsi que des facultés du cotisant et porte sur l’ensemble des dettes non prescrites dues par le cotisant à la conclusion du plan.

Par exception, les cotisants bénéficiaires d’un contrat de commande publique peuvent solliciter une demande de mise en place du plan concordante à la date de déblocage des paiements des travaux prévus par l’acteur public et doivent, pour ce faire, motiver expressément leur demande en produisant un décompte général définitif.

IV. - Durant l’exécution du plan d’apurement de la dette, le cotisant s’engage à respecter les échéances du plan et à régler les cotisations en cours postérieures à la demande de conclusion du plan d’apurement de la dette.

L’entreprise qui a souscrit un plan d’apurement de la dette et respecte tant les échéances du plan d’apurement prévu au III, que le paiement des cotisations en cours prévu au I, est considérée à jour de ses obligations de paiement des cotisations sociales.

Sous réserve de respect de l’intégralité du plan d’apurement de la dette et paiement régulier des cotisations en cours, le cotisant bénéficie d’une remise d’office de la totalité des pénalités et majorations de retard pour les dettes apurées prévues au plan d’étalement de la dette.

En revanche, l’absence de respect de l’échéancier prévu par le plan d’apurement de la dette ainsi que le non-paiement des cotisations et contributions sociales dues postérieurement à la demande de signature de ce plan, après relance de l’organisme de sécurité sociale infructueuse, entraîne sa caducité. Dès lors, les majorations de retard et pénalités afférentes à la masse globale, restant due, contenue dans le plan, sont recalculées rétroactivement. L’organisme de sécurité sociale peut alors reprendre les poursuites en vue du recouvrement de l’intégralité de la dette.

V. - Les cotisants ayant au 31 décembre 2025 un plan d’apurement de la dette en cours d’exécution conclu selon des modalités différentes de celles prévues au présent article, à l’exception des cotisants radiés, peuvent solliciter, en cas de difficultés de trésorerie, la modification de leur plan d’apurement selon les mêmes modalités que celles prévues au présent article.

VI. - Les cotisants ne peuvent bénéficier des dispositions du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

Toute condamnation de l’entreprise ou du chef d’entreprise pour les motifs mentionnés au premier alinéa du VI, en cours de plan d’étalement de la dette, entraîne la caducité du plan.

VII. - Les présentes dispositions s’appliquent aux entrepreneurs et travailleurs indépendants, y compris dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche.

Le présent article ne s’applique pas pour les sommes dues à la suite d’un contrôle prévu à l’article L 243-7 du code de la sécurité sociale.

VIII. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à VII est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à adresser un signal clair aux cotisants ultramarins, en particulier à ceux de Saint-Martin, qui rencontrent des difficultés dans le paiement de leurs charges sociales : le poids de leur dette n’augmentera pas s’ils s’engagent à régler leurs cotisations courantes tout en apurant leur passif.

Fortement fragilisées par les restrictions liées à la crise sanitaire, les entreprises de Saint-Martin et plus largement des outre-mer n’ont pas pu retrouver rapidement leur niveau d’activité d’avant-crise. Elles ont poursuivi leurs opérations dans des conditions ne garantissant pas leur rentabilité, aggravées par les perturbations internationales (guerre en Ukraine, hausse brutale des taux d’intérêt et de l’inflation).

Dans ce contexte, les délais de recouvrement applicables en droit commun – limités à 36 mois et assortis du maintien des majorations de retard – sont trop courts pour permettre une résorption durable des dettes sociales. À l’inverse, le dispositif exceptionnel mis en place par le Gouvernement au moment de la crise Covid-19 permettait d’étaler les dettes jusqu’à 60 mois (décret du 6 décembre 2021). Toutefois, ces plans ont été mis en œuvre tardivement en 2022 et n’ont pas permis de toucher l’ensemble des cotisants concernés, notamment à Saint-Martin.

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2023, les règles de droit commun sont de nouveau applicables, ce qui a placé de nombreuses entreprises saint-martinoises en grande difficulté. Certaines se sont concentrées sur la reprise d’activité en 2022, sans pouvoir gérer à temps leur étalement de dettes sociales, d’autant que la dématérialisation intégrale des échanges avec les organismes sociaux reste encore partiellement maîtrisée.

Cet amendement propose donc de rouvrir, pour une durée de deux ans, une période d’exception permettant la conclusion de plans d’apurement inspirés des plans « Irma » appliqués à Saint-Martin ainsi que des plans « Covid-19 ». Les cotisants pourraient négocier des étalements de 6 à 60 mois, avec gel des majorations et pénalités dès l’entrée dans le plan. Si le plan et le paiement des cotisations courantes sont respectés, ces majorations seraient définitivement abandonnées.

En cas de non-respect, après relance restée sans effet, le plan serait caduc et les majorations recalculées rétroactivement avant recouvrement forcé.

Enfin, compte tenu de la forte dépendance de Saint-Martin à la commande publique, et des retards de paiement qui en découlent pour les entreprises du BTP, l’amendement prévoit qu’elles puissent différer le début du remboursement de leurs dettes sociales jusqu’au déblocage effectif des fonds dus par les collectivités et leurs établissements.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 738

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les contrôles réalisés par une caisse de même que leurs résultats sont opposables sur l'ensemble des risques. »

 

 

Objet

Cet amendement a déjà été adopté lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Il s’agit d’une disposition relative aux pouvoirs de contrôle des organismes de sécurité sociale et lors du vote de la proposition de loi sur la lutte contre toutes les fraudes.

Cette mesure qui semble une évidence n’est pas encore pratiquée, comme le relève le rapport du Haut Conseil du Financement de la protection sociale, qui en fait une recommandation dans son rapport de juillet 2024 (recommandations 55 et 56).

Tel est l’objet du présent amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 736

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un projet de loi de programmation pour l’accompagnement du vieillissement et de l’autonomie des personnes âgées couvrant au minimum la période 2027-2040.

II. – Ce projet de loi de programmation :

1° Fixe une trajectoire pluriannuelle des dépenses de la branche autonomie ainsi que des autres financements publics concourant à l’adaptation de la société au vieillissement, en cohérence avec les projections démographiques et de perte d’autonomie à l’horizon 2050 ;

2° Comprend un volet territorial spécifique consacré aux départements et collectivités d’outre-mer, tenant compte de l’accélération du vieillissement, des surcroîts de perte d’autonomie et des contraintes structurelles qui y sont constatés ;

3° Décline, pour l’ensemble du territoire, des objectifs quantifiés en matière de prévention de la perte d’autonomie, d’adaptation des logements, de développement des services d’aide et de soins à domicile, de soutien aux aidants et de diversification des solutions d’hébergement et de répit ;

4° Précise les indicateurs de suivi nécessaires à l’évaluation de cette trajectoire, notamment le nombre de personnes âgées en perte d’autonomie, l’offre de places et de services, et l’évolution de la situation des aidants familiaux.

III. – Les orientations et trajectoires fixées par cette loi de programmation font l’objet d’une actualisation au moins tous les cinq ans, présentée au Parlement à l’appui d’un projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Objet

Cet amendement prévoit que le Gouvernement remette au Parlement une loi de programmation couvrant au moins la période 2027-2040, afin de donner de la visibilité aux acteurs publics comme aux familles et d’assurer la cohérence des politiques dédiées au vieillissement.

La France est dans une phase de vieillissement rapide et durable. Selon les projections publiées par l’Insee et la Drees en 2025, le nombre de seniors en perte d’autonomie augmenterait encore de 700 000 personnes d’ici 2050, avant de se stabiliser vers 2070. Cette montée en charge se concentrera sur les générations du baby-boom et pèsera fortement sur la branche Autonomie comme sur l’ensemble des politiques de logement, de santé et d’aménagement du territoire.

Les outre-mer sont en première ligne : en Guadeloupe, par exemple, la population des 75 ans et plus devrait augmenter de moitié d’ici 2030, et 28 000 personnes âgées seraient en perte d’autonomie à cet horizon, soit plus de 7 000 personnes supplémentaires en dix ans. À plus long terme, la part des 65 ans et plus atteindrait près de 38 % de la population guadeloupéenne en 2070. La Martinique et La Réunion connaissent des dynamiques comparables, si bien que la Guadeloupe deviendrait le sixième département le plus âgé de France en 2050.

Or le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA) constate que la politique française du vieillissement et de l’autonomie est caractérisée par un défaut notable d’anticipation et de planification. Elle reste enfermée dans une logique à court terme, essentiellement budgétaire, avec des projections limitées à quatre ou cinq ans et focalisées sur quelques postes de dépenses. Pour remédier à ce défaut structurel, le rapport « Bien vivre et vieillir dans l’autonomie à domicile » , préconise explicitement une véritable loi de programmation sur au moins 15 à 20 ans, dépassant la seule politique de l’autonomie « stricto sensu » et intégrant logement, mobilité, santé, aménagement du territoire et soutien aux aidants.

Nos partenaires européens ne se contentent plus d’ajuster les dépenses de vieillesse au fil de leurs lois budgétaires. La Suède et l’Autriche se sont dotées de plans nationaux sur dix ans minimums. La France, qui aime tant se comparer aux autres, est en retard sur l’essentiel : une véritable programmation pluriannuelle de l’autonomie.

Il nous faut une approche de trajectoire pluriannuelle, car un système ne peut pas tenir s’il est reconstruit chaque année par petites touches au fil des PLFSS, alors même que les besoins sont parfaitement anticipables à l’horizon 2030-2050.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 770

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-11-2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune convention ne peut être signée sans vérification que le cocontractant est en règle à l’égard de ses obligations fiscales et sociales. »

 

 

Objet

Des cas de fraude fiscale ou d'optimisation forcenée ont été dénoncées notamment dans la gestion des établissements pour personnes âgées.

Il est normal que les acteurs du secteur s'assurent que leur cocontractant est en règle avec ses obligations sociales et fiscales 

Le présent amendement se justifie de lui-même.

Il avait été adopté par le Sénat lors de l'examen du PLFSS pour 2023.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 771

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification, le cotisant a la faculté de s’adresser à l’interlocuteur désigné par le directeur de l’organisme et dont les références lui sont indiquées dès le début des opérations de contrôle. »

Objet

Il résulte de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale que les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ont compétence pour contrôler l’application des dispositions de ce code. Le présent amendement prévoit la création d’un interlocuteur qui pourrait être saisi par le cotisant « en cas de difficultés rencontrées au cours de la vérification ». Aujourd’hui, en cas de contrôle, le cotisant est seul face à l’inspecteur. Il serait donc judicieux de pouvoir avoir recours à un tiers en cas de difficulté de dialogue. Ce principe existe dans le cadre du contrôle fiscal.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 28

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 589

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la modification insérée par l’Assemblée nationale déterminant le nom de la future association agréée pour la protection sociale des artistes-auteurs. En effet, il ne relève pas de la loi d’établir le nom d’une association.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 511

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HUGONET


ARTICLE 5


Alinéa 12

1° Première phrase

Après les mots :

des représentants des diffuseurs

insérer les mots :

, des représentants des organismes de gestion collective

2° Troisième phrase

Après les mots :

et des diffuseurs

insérer les mots :

et des organismes de gestion collective

Objet

Le présent amendement vise rétablir, comme l’avait prévu le projet de loi initial, la représentation des organismes de gestion collective (OGC) au sein de conseil d’administration de la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA).

Les OGC (Sacem, SACD, Scam, etc. ) ont joué un rôle fondateur et structurant dans la mise en place du régime social des artistes-auteurs depuis 1977.

Les OGC assurent aujourd’hui le recouvrement des cotisations sociales de plus de 250 000 auteurs qu’il représente. Les OGC sont donc à ce titre un maillon essentiel et légitime de la chaine et les premiers interlocuteurs des artistes auteurs qu’ils représentent.

Ce positionnement les place également comme les premiers intermédiaires avec les différents organismes sociaux (Urssaf, Cnav, Cnam, etc.).

Leur participation au sein des instances de gouvernance des autres organismes sociaux (Ircec, Afdas) dont la bonne gestion a été reconnue par la Cour des comptes justifie pleinement leur participation à la gouvernance de la SSAA et assure une cohérence de gouvernance au sein des différents organismes sociaux.

Leur expertise opérationnelle dans la collecte, l’information, la gestion des cotisations et l’accompagnement individuel des créateurs est indispensable à la qualité du service rendu et à la facilité d’accès aux droits sociaux pour les artistes auteurs dont les revenus sont gérés en gestion collective.

Les OGC représentent directement plus de 250 000 auteurs et disposent d’une connaissance concrète des réalités économiques et sociales du secteur. Les exclure reviendrait à affaiblir la gouvernance du régime et à priver la SSAA d’une compétence de terrain précieuse, sans pour autant renforcer la démocratie sociale.

L’amendement propose donc de rétablir un collège OGC garantissant un équilibre avec les organisations syndicales et professionnelles, d’assurer la diversité des filières et de maintenir la complémentarité naturelle entre OGC et organisations professionnelles propre aux filières gérées en gestion collective.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 385

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE 5


Alinéa 12

1° Première phrase

Après le mot :

affiliés,

insérer les mots :

des représentants des organismes de gestion collective,

2° Troisième phrase

Après le mot :

auteurs

insérer les mots :

, des représentants des organismes de gestion collective

Objet

Le présent article traduit dans la loi le plan de transformation de la Sécurité sociale des artistes-auteurs (S2SA) adopté en septembre 2025 par le Conseil d’administration de la Sécurité sociale. Ce dernier, qui organise la sécurité sociale des artistes-auteurs, a vu sa gouvernance modifier à l’Assemblée nationale : les organismes de gestion collective (OGC) en ont été exclus.

Structures juridiques créées pour gérer les droits d’auteur ou les droits voisins pour le compte des titulaires de droits, il apparaît à la fois important et légitime qu’elles puissent faire partie de ce conseil d’administration.

En effet, les OGC sont bien souvent gérés ou cogérés par des auteurs eux-mêmes et ils interviennent depuis des décennies dans la défense des droits sociaux des auteurs et des politiques sociales en leur faveur. Ainsi, ils sont aujourd’hui directement impliqués dans la gestion opérationnelle de la sécurité sociale dans la mesure où ils assurent le recouvrement d’une partie importante des cotisations de sécurité sociale à la source pour le compte de leurs membres.

Ils disposent donc une expertise incontestable et précieuse. Par ailleurs, les OGC ne sont pas des sociétés commerciales et ne poursuivent aucun but lucratif. Ils n’ont donc aucun intérêt différent ou contraire à celui des auteurs qu’ils représentent.

Enfin, vouloir restreindre leur mission à la seule gestion patrimoniale des droits pourrait être contraire au code de la Propriété Intellectuelle.

En effet, l’article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle, intégrée en 2016 lors de la transposition de la directive sur la gestion collective, leur confie et leur reconnait également des missions sociales et culturelles et la capacité à défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres. Par ailleurs, l’article 321-2 du même code dispose : « Ils ont également qualité pour siéger au sein des organes compétents pour délibérer en matière de protection sociale, prévoyance et formation des titulaires de droits qu’ils représentent. »

Le présent amendement vise donc à rétablir la présence des OGC dans le Conseil d’administration de la Sécurité sociale et assurer ainsi une gouvernance pluraliste, représentative de la variété des auteurs.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 590

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Alinéa 12

Après le mot :

diffuseurs

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, des représentants des organismes de gestion collective, ainsi que des représentants de l’État. Sont admises à désigner des représentants, par branche professionnelle, au sein de ce conseil d’administration les organisations professionnelles ou syndicales représentant les artistes auteurs et celles représentant les diffuseurs qui se déclarent candidates, par branche, lorsqu’elles remplissent cumulativement les critères mentionnés à l’article L. 2121-1 du code du travail. Pour les organisations professionnelles ou syndicales représentant les artistes auteurs, l’audience à laquelle il est fait référence au 5° dudit article s’apprécie sur le fondement du nombre d’artistes auteurs professionnels adhérents par branche. Pour les organisations professionnelles représentant les diffuseurs, l’audience à laquelle il est fait référence au même 5° s’apprécie sur le fondement du nombre de diffuseurs adhérents et de l’importance de l’activité de ceux-ci par branche. L’influence à laquelle il est fait référence au 6° dudit article s’apprécie au regard de l’activité et de l’expérience de l’organisation candidate en matière de représentation des artistes-auteurs et des diffuseurs. En vue d’être admises à procéder aux désignations susmentionnées, les organisations mentionnées au présent article présentent une candidature dans les conditions et selon les modalités prévues par décret. La liste des organisations admises à présenter des membres est établie pour une période qui s’achève à la fin de l’année au cours de laquelle est établie de nouveau la représentativité des organisations professionnelles ou syndicales d’artistes-auteurs et des diffuseurs. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » ;

Objet

Le présent amendement supprime l’introduction des élections professionnelles des artistes auteurs par l’Assemblée nationale. En effet, par parallèle avec le conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, dans lequel il n’existe pas d’élections professionnelles mais bien une enquête de représentativité, l’amendement précise la nomination des représentants des artistes auteurs suivant des critères précis dont les conditions d’applications seront fixées par décret en Conseil d’État.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 772

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GRUNY


ARTICLE 5


Alinéa 12

1° Première phrase

Après le mot :

diffuseurs

insérer les mots :

, des représentants des organismes de gestion collective

2° Troisième phrase

Après le mot :

diffuseurs

insérer les mots :

et des organismes de gestion collective

Objet

Le présent amendement vise à rétablir, comme l’avait prévu le projet de loi initial, la représentation des organismes de gestion collective (OGC) au sein de conseil d’administration de la Sécurité sociale des artistes-auteurs (SSAA).

Les OGC (Sacem, SACD, Scam, etc.) ont joué un rôle fondateur et structurant dans la mise en place du régime social des artistes-auteurs depuis 1977. Ils assurent aujourd’hui le recouvrement des cotisations sociales de plus de 250 000 auteurs qu’ils représentent et sont donc à ce titre un maillon essentiel et légitime de la chaine et les premiers interlocuteurs des artistes auteurs qu’ils représentent.

Ce positionnement les place également comme les premiers intermédiaires avec les différents organismes sociaux (Urssaf, Cnav, Cnam, etc.). Leur participation au sein des instances de gouvernance des autres organismes sociaux (Ircec, Afdas), dont la bonne gestion a été reconnue par la Cour des comptes, justifie pleinement leur participation à la gouvernance de la SSAA et assure une cohérence de gouvernance au sein des différents organismes sociaux. Leur expertise opérationnelle dans la collecte, l’information, la gestion des cotisations et l’accompagnement individuel des créateurs est indispensable à la qualité du service rendu et à la facilité d’accès aux droits sociaux pour les artistes auteurs dont les revenus sont gérés en gestion collective.

Les OGC représentent directement plus de 250 000 auteurs et disposent d’une connaissance concrète des réalités économiques et sociales du secteur. Les exclure reviendrait à affaiblir la gouvernance du régime et à priver la SSAA d’une compétence de terrain précieuse, sans pour autant renforcer la démocratie sociale.

L’amendement propose donc de rétablir un collège OGC garantissant un équilibre avec les organisations syndicales et professionnelles, d’assurer la diversité des filières et de maintenir la complémentarité naturelle entre OGC et organisations professionnelles propre aux filières gérées en gestion collective. Cette proposition a été travaillée avec la Sacem.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 30

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 591

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’adoption d’un tel article permettrait à certains bailleurs de ne plus être affiliés à la mutualité sociale agricole tout en pouvant cumuler leur pension de retraite avec des revenus d’exploitation en espèce. Le retour à l’équilibre des comptes sociaux oblige à maintenir la règle, sur l’ensemble du territoire national, énonçant que tout bailleur métayer est affilié à la mutualité sociale agricole du fait de ses revenus de métayage et qu’à ce titre, ces derniers sont soumis à cotisation. Il est donc proposé de supprimer cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 31

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 5 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 592

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5 TER


Supprimer cet article.

Objet

Dans un contexte de fort déficit de la branche vieillesse, il ne peut être question de soutenir une mesure d’exonération de cotisations dont l’effet financier n’est pas strictement renseigné. De plus, la mesure d’exonération souhaitée n’est pas justifiée car la loi oblige déjà le conjoint collaborateur à opter au bout de cinq ans pour le statut de salarié agricole ou celui de chef d’exploitation. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a permis de nombreuses avancées, tant dans la revalorisation du statut de conjoint collaborateur que de celui de chef d’exploitation agricole. Il ne semble pas utile de prendre une nouvelle disposition législative alors qu’une réforme aussi récente a déjà été entreprise. Il est donc proposé de procéder à la suppression de cet article introduit par l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 32

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 5 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 593

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est déjà satisfait par le droit existant. En effet, l’article premier de la loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue prévoit l’obligation de mettre en œuvre une négociation sur l’emploi des seniors. L’aggravation des prélèvements obligatoires pour les entreprises qui ne parviendraient pas à mettre en œuvre cette négociation ne s’inscrit pas dans l’esprit de l’accord national interprofessionnel relatif à l’emploi des seniors. De plus, l’article sanctionnerait les entreprises sur le seul motif d’une absence de négociation, alors que les entreprises peuvent présenter des résultats concluants sur le taux d’emploi des seniors.

Le ministre du travail et des solidarités, Jean-Pierre Farandou, a précisé lors de la séance publique à l’Assemblée nationale que l’article risquait de poser une difficulté quant à l’intégration au système de retraite de la majoration des cotisations d’assurance vieillesse puisque par principe, toute cotisation doit entraîner l’ouverture d’un droit.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 594

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du III est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 11 128 € » est remplacé par le montant : « 12 817 € » ;

– le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 422 € » ;

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 13 167 € » est remplacé par le montant : « 15 164 € » ;

– le montant : « 3 268 € » est remplacé par le montant : « 3 764 € » ;

– le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 422 € » ;

c) La dernière phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 13 768 € » est remplacé par le montant : « 15 856 € » ;

– le montant : « 3 417 € » est remplacé par le montant : « 3 935 € » ;

– le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 422 € » ;

2° Le 2° du III est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifié :

– le montant : « 14 548 € » est remplacé par le montant : « 16 755 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 15 915 € » est remplacé par le montant : « 18 331 € » ;

– le montant : « 4 271 € » est remplacé par le montant : « 4 918 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

c) La dernière phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 16 672 € » est remplacé par le montant : « 19 200 € » ;

– le montant : « 4 467 € » est remplacé par le montant : « 5 144 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

3° Le 1° du III bis est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 14 548 € » est remplacé par le montant : « 16 755 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 15 915 € » est remplacé par le montant : « 18 331 € » ;

– le montant : « 4 271 € » est remplacé par le montant : « 4 918 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

c) La dernière phrase est ainsi modifiée :

– le montant : « 16 672 € » est remplacé par le montant : « 19 200 € » ;

– le montant : « 4 467 € » est remplacé par le montant : « 5 144 € » ;

– le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

4° Le 2° du III bis est ainsi modifié :

a) Le montant : « 22 580 € » est remplacé par le montant : « 26 004 € » ;

b) Le montant : « 6 028 € » est remplacé par le montant : « 6 941 € » ;

5° Le III ter est abrogé.

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux contributions dues au titre des revenus versés du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le gel du barème de la contribution sociale généralisée.

Il s’agit d’un amendement de cohérence avec l’amendement de la commission tendant à rétablir l’article 44, relatif au gel des prestations.

Contrairement à ce qui était le cas dans le texte initial, le gel du barème ne concernerait que l’année 2026.






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(n° 122 )

N° 33

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du III est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 11 128 € » est remplacé par le montant : « 12 817 € » et le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 422 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 13 167 € » est remplacé par le montant : « 15 164 € » , le montant : « 3 268 € » est remplacé par le montant : « 3 764 € » et le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 422 € » ;

c) À la troisième phrase, le montant : « 13 768 € » est remplacé par le montant : « 15 856 € » , le montant : « 3 417 € » est remplacé par le montant : « 3 935 € » et le montant : « 2 971 € » est remplacé par le montant : « 3 422 € » ;

2° Le 2° du III est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 14 548 € » est remplacé par le montant : « 16 755 € » et le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 15 915 € » est remplacé par le montant : « 18 331 € » , le montant : « 4 271 € » est remplacé par le montant : « 4 918 € » et le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

c) À la troisième phrase, le montant : « 16 672 € » est remplacé par le montant : « 19 200 € » , le montant : « 4 467 € » est remplacé par le montant : « 5 144 € » et le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

3° Le 1° du III bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 14 548 € » est remplacé par le montant : « 16 755 € » et le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

b) À la deuxième phrase, le montant : « 15 915 € » est remplacé par le montant : « 18 331 € » , le montant : « 4 271 € » est remplacé par le montant : « 4 918 € » et le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

c) À la troisième phrase, le montant : « 16 672 € » est remplacé par le montant : « 19 200 € » , le montant : « 4 467 € » est remplacé par le montant : « 5 144 € » et le montant : « 3 884 € » est remplacé par le montant : « 4 474 € » ;

4° Au 2° du III bis le montant : « 22 580 € » est remplacé par le montant : « 26 004 € » et le montant : « 6 028 € » est remplacé par le montant : « 6 941 € » ;

5° Le III ter est abrogé.

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux contributions dues au titre des revenus versés à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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N° 34

13 novembre 2025


 

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C
G  

M. HENNO


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 523

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la hausse de CSG sur les revenus du capital de 1,4 point votée par l’Assemblée nationale.

Pour aborder sereinement les défis de la transition écologique, de la réindustrialisation et de la robotisation, notre pays a besoin de plus de capital investissement, certainement pas de moins.

La hausse de CSG sur les revenus du capital votée à l’Assemblée nationale est une mesure idéologique, qui désincitera les foyers Français à investir dans notre économie.

Afin de ne pas créer d’obstacle aux investissements dont notre pays a besoin, le présent amendement propose de supprimer cette hausse de CSG anti-économique.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 595

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article tend à porter le taux de la contribution sociale généralisée sur les revenus du capital de 9,2 % à 10,6 %.

La commission considère que la réduction du déficit de la sécurité sociale doit porter sur la maîtrise des dépenses plutôt que sur l’augmentation des recettes.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 139

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. DELAHAYE


ARTICLE 6 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié : 

a) au 1°, le taux : « 9,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;

b) au 2°, le taux  : « 7,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % » ;

2° Au 1° du II, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 8,3 % ».

II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée au 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

III. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par une majoration du taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée visée aux articles 278 bis, 278 quater, 278 sexies A, 279, 279-0 bis et 279-0 bis A du code général des impôts.

Objet

Plutôt que de relever à 10,6 % le taux de CSG sur les revenus du capital, le présent amendement propose de baisser le taux de CSG sur les revenus du travail en l’alignant sur celui des pensions de retraite les plus élevées (soit 8,3 % au lieu de 9,2 %).

Par souci d’équité fiscale, la structure de taux est plus globalement harmonisée : les taux de CSG sur les allocations chômage et les indemnités journalières en cas d’arrêt maladie, ainsi que sur les revenus des jeux, sont respectivement relevés de 6,2 % et 7,2 % à 8,3 %.

La perte de recettes éventuelle est compensée par un léger relèvement du taux intermédiaire de TVA, fixé aujourd’hui à 10 %. En février 2023, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a montré en effet que ce taux était économiquement et socialement d’autant moins justifié qu’il frappe des biens et services surconsommés par les ménages les plus aisés.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 133 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE 6 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le II de l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;

2° Au 2°, le taux : « 8,3 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % ».

Objet

Plutôt que de relever à 10,6 % le taux de CSG sur les revenus du capital, le présent amendement propose, par souci d’équité fiscale, d’aligner le taux de CSG sur les allocations chômage et les indemnités journalières en cas d’arrêt maladie, ainsi que sur les pensions de retraite les plus élevées, sur le taux de CSG appliqué aux revenus d’activité ou du capital, soit 9,2 %.

 L’auteur du présent amendement proposera symétriquement, à l’occasion de l’examen du PLF, de rendre totalement déductible la CSG de l’assiette de l’impôt sur le revenu. La non-déductibilité complète de la CSG à hauteur de 2,4 points conduit en effet à « faire payer de l’impôt sur l’impôt ». C’est d’autant plus injuste et illogique qu’une recette destinée aux organismes de sécurité sociale devrait être traitée comme une cotisation obligatoire, et donc être intégralement déductible du revenu imposable.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 348

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. CHANTREL et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° bis de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,44 % » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766-4-1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136-1, pour la part correspondant à un taux de 0,01 % ; »

II. – La perte de recettes pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des contributions mentionnées à l’article 19 de l’ordonnance n° 90-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Objet

Deuxième amendement de repli.

Faute de pouvoir étendre la suppression de l’assujettissement à la CSG-CRDS sur les revenus du capital aux non-résidents extra-communautaires non assujettis à un régime de protection sociale français, cet amendement propose le transfert d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée à la Cades à destination de la Caisse des Français de l’Étranger (CFE).

En effet, la CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé mais chargé d’une mission de service public tout en ayant une obligation d’autonomie financière.

A ce titre, cette caisse ne bénéficie donc d’aucune taxe affectée, d’aucun soutien de l’état en dehors d’un financement de la catégorie dite aidée à hauteur de 380 000 euros seulement, et ne bénéficie pas non plus d’une fraction de CSG alors que les Français établis à l’étranger continuent de participer, par leur assujettissement aux diverses contributions sociales, au financement de la protection sociale en France.

La CFE étant chargé d’une mission de service public, elle est dans l’obligation d’accepter tous les Français, quel que soit leur âge ou niveau de santé. Cela lui impose d’être structurellement déficitaire et rend son équilibre financier coûteux.

Les Français établis hors de France qui sont assujettis à la CSG-CRDS sur les revenus du capital n’en bénéficient pas pour autant lorsqu’ils sont de passage en France et ne sont donc pas couverts lorsqu’ils veulent se faire soigner. Plus encore, lorsqu’un non-résident hors UE est atteint d’une maladie grave qu’il ne peut faire soigner dans son pays de résidence, il ne peut être soigné en France, sauf à y résider d’abord pour 3 mois (délai de carence).

Pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale en France lors de leur passage, ils doivent cotiser à la seule caisse de sécurité sociale qui leur soit accessible, à savoir la CFE.

Au regard de ces éléments, dans un objectif de justice fiscale, il apparait cohérent que la Caisse des Français de l’Étranger, seule caisse de sécurité sociale disponible à nos compatriotes à l’étranger, puisse bénéficier d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée à la Cades, pour la mission de service public qui est la sienne.

Cet amendement est issu des échanges entre élus des Français établis hors de France.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 344

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes RENAUD-GARABEDIAN et BRIANTE GUILLEMONT et M. RUELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre premier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I bis de l’article L. 136-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exonérées de la contribution les personnes qui justifient avoir été assujetties, pendant une durée cumulée d’au moins cinq années, à la contribution sociale généralisée prévue au présent article ou à la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, lorsqu’elles étaient fiscalement domiciliées en France, que ces années soient consécutives ou non. »

2° Le I bis de l’article L. 136-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également exonérées de la contribution les personnes qui justifient avoir été assujetties, pendant une durée cumulée d’au moins cinq années, à la contribution sociale généralisée prévue à l’article L. 136-6 ou à la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, lorsqu’elles étaient fiscalement domiciliées en France, que ces années soient consécutives ou non. »

II. – Le 1° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2026.

III. – Le 2° du I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les non-résidents fiscaux sont soumis, sur leurs revenus du patrimoine de source française, à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), alors qu’ils ne relèvent plus d’un régime français de sécurité sociale et ne bénéficient d’aucune prise en charge de leurs soins en France.

À ce jour, seuls les non-résidents relevant d’un régime de sécurité sociale d’un État de l’Espace économique européen ou de la Suisse sont exonérés de CSG-CRDS, en application du droit de l’Union européenne et de la jurisprudence (CJUE, aff. De Ruyter, Jahin).

Le présent amendement propose d’étendre l’exonération aux non-résidents qui ont déjà contribué à la solidarité nationale lorsqu’ils résidaient en France, en ayant été assujettis à la CSG ou à la CRDS pendant au moins cinq années, consécutives ou non.

Ce critère repose sur un élément objectif, directement lié à l’objet même de ces contributions sociales et conforme aux exigences constitutionnelles en matière d’égalité devant les charges publiques. Il permet d’inclure les Français de l’étranger ayant déjà participé au financement de la protection sociale lorsqu’ils vivaient en France, tout en évitant les effets d’aubaine pour des investisseurs n’ayant jamais été redevables de ces prélèvements.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 221

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I. – Le 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé

« ...) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de transports engagés par le salarié dans le cadre de l’usage de diverses formes de mobilités, alternatif à la voiture de fonction. Ces formes de mobilités seront définies par arrêté pris par l’autorité compétente. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le dispositif d’avantage en nature sur les véhicules particuliers d’entreprises constitue un outil indispensable à l’accompagnement des salariés dans leur mobilité. Cet amendement propose de l’étendre à de nouvelles formes de mobilités afin d’accélérer les efforts de décarbonation fournis par les entreprises.

Le dispositif, dit, du crédit mobilité, permet à tout salarié renonçant à son véhicule de fonction de remplacer tout ou une partie de la valeur locative de ce véhicule par une enveloppe budgétaire, pouvant être utilisée en faveur des mobilités partagées et collectives (transports en commun, location de voiture, trains, covoiturage, autopartage, engins de déplacements motorisés en libre-service, vélos, etc.).

Cette alternative vertueuse et éco-responsable, qui constitue un avantage en nature, ne bénéficie pourtant d’aucune reconnaissance fiscale. L’usage d’autres formes de mobilité, qui sont elles-mêmes soumises à l’impôt sur le revenu, entraîne un montant soumis à charges sociales et intégré dans le calcul de l’impôt sur le revenu du salarié. Ce montant est inférieur à l’avantage réel que représente pour le salarié l’utilisation d’un véhicule de fonction. Cette mesure à coût modique permettrait assurément d’atteindre les objectifs fixés par la loi Climat et Résilience.

Cet amendement vise à étendre l’avantage en nature dont bénéficie le véhicule de fonction en situation de location (30 % d’AEN si le salarié paie l’essence – 40 % si l’essence est prise en charge par l’employeur et en cas d’achat 9 % ou 12 %) aux autres formes de mobilités, définies par l’autorité compétente. Dans le temps et avec les évolutions à venir sur cet AEN, le Crédit Mobilité resterait aligné sur ces évolutions à la hausse comme à la baisse. Il serait déterminé pour la même période que celle de la location de véhicule (généralement 36 mois) et la somme non consommée à l’issue de cette période serait perdue pour le salarié bénéficiaire.

Le crédit mobilité est une alternative aux véhicules de fonction en ce qu’il ne s’applique qu’en remplacement total ou partiel de celui-ci. Seuls les salariés éligibles au véhicule de fonction sont éligibles au dispositif du crédit mobilité.

L’entreprise s’assurera auprès de son salarié que la somme, versée en lieu et place de la voiture de fonction, sera dépensée selon les règles fixées et fournira aux services de l’État à la demande les justificatifs prouvant leur allocation.

Cette harmonisation se fera d’ailleurs sans perte pour les finances de la Sécurité sociale dans la mesure où le crédit mobilité remplace la voiture de fonction. Il y a donc simplement une réallocation de ressources destinés aux véhicules de fonction, déjà existantes et exploitées par les entreprises, bénéficiant du cadre fiscal. De ce fait, ce dispositif est censé rester neutre pour les dépenses de l’État.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 441

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131-8 du même code. »

II. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa du a du 3°, le taux : « 0,95 % » est remplacé par le taux : « 0,91 % » ;

2° Après le même a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° des I et II et au III bis du même article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens dédiés à la protection de l’enfance en affectant une part de la CSG aux départements pour financer correctement leurs dépenses d’aide sociale à l’enfance (ASE). 

Il propose de réserver une part de la CSG (sans hausse de taux) pour compenser les carences de l’État sur l’offre médico-sociale qui entraînent un transfert vers l’Aide sociale à l’enfance de mineurs et de jeunes majeurs, faute de réponse adaptée à leur situation de handicap, malgré une notification de décision d’orientation par la MDPH.

Pour rappel, les dépenses engagées par les Départements au titre de la protection de l’enfance s’élèvent à près de 11 milliards d’euros, compensés à seulement 3 % par l’État. 

Concrètement, cet amendement consiste à transférer une part des recettes de CSG depuis la CNAF, à hauteur d’environ 700 millions d’euros.

Il est logique que la branche Famille contribue à la politique de protection de l’enfance ; la CNAF a affiché un excédent de plus d’1 milliard en 2024, et la branche doit être excédentaire à hauteur de 700 millions en 2026. 

Dans son rapport d'avril 2025, la commission d’enquête de l'Assemblée nationale sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance relève que la loi de 2007 sur la protection de l’enfance, à travers son article 27, a créé un fonds national de financement de la protection de l’enfance au sein de la Caisse nationale des allocations familiales, afin de compenser aux Départements les charges induites par la loi et de financer des actions spécifiques relatives à la réforme. Depuis, le fonds est devenu sans objet. L’absence d’investissement financier de l’État à la suite de la décentralisation est donc manifeste. 

Dans ce même rapport, la recommandation n° 14 préconise de « créer un fonds pluriannuel pour le financement de la protection de l’enfance. Les crédits budgétaires alimentant ce fonds ne devront pas être fongibles avec ceux alloués à d’autres politiques publiques. Ce fonds sera financé par une contribution de la CSG. Plus généralement, l’État ne doit plus pouvoir prendre de mesure en protection de l’enfance sans penser la compensation budgétaire afférente des charges induites pour les collectivités ». 

Plus globalement, le virage ambulatoire et le domiciliaire ont entraîné des fermetures de lits tant en milieu hospitalier, et notamment en pédopsychiatrie, qu’en médico-social, sans garantir une offre suffisante et adaptée et qui réponde aux besoins actuels et prospectifs.

Par ailleurs, le Défenseur des droits, dans sa décision-cadre du 28 janvier 2025, recommande à l’État de compenser les charges induites par les obligations nouvelles pesant sur les Départements, et d’augmenter significativement la partie de leur budget consacrée aux solidarités. 

De trop nombreux enfants à besoins spécifiques ne trouvent pas de réponse adéquate à leur situation, faute d’une offre médico-sociale suffisante. 

Or, les Départements ont l’obligation de les prendre en charge au titre de l’ASE. De plus, lorsqu’elle existe, elle n’accueille pas 365 jours/365 mais 210 jours seulement, c’est-à-dire que ces établissements ferment les week-ends et pendant les vacances scolaires. Les Départements assurent donc cet accueil complémentaire et doivent ainsi mobiliser des moyens humains et financiers plus conséquents au regard des besoins spécifiques de ces enfants qui nécessitent une surveillance renforcée et un accompagnement dans les actes de la vie quotidienne qui dépasse le rôle éducatif des structures de la protection de l’enfance, notamment en direction des enfants qui présentent des troubles du spectre autistique. 

L’absence d’une offre médico-sociale suffisante constitue un motif d’entrée dans le dispositif de protection de l’enfance, ce qui ne constitue pas une réponse adaptée à l’enfant et constitue un phénomène de déport vers les Départements. De plus, les Départements se retrouvent à assurer seuls, une prise en charge lorsque des enfants sont exclus des établissements par décision unilatérale des directions d’établissements médico-sociaux.

Cette carence de l’offre constitue un transfert de charge de l’État vers les Départements qui se retrouvent contraints de créer des dispositifs dédiés et particulièrement coûteux.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 419

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Le produit des contributions mentionnées à l’article L. 136-8 du code de la sécurité sociale, dans les conditions précisées à l’article L. 131-8 du même code. »

II. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Au deuxième alinéa du a du 3°, le taux : « 0,95 % » est remplacé par le taux : « 0,91 % » ;

2° Après le même a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Aux départements, selon des modalités précisées par décret, pour les contributions mentionnées au 1° des I et II et au III bis du même article L. 136-8, pour la part correspondant à un taux de 0,04 % ; »

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

Les Départements font face à une hausse continue des prises en charge en protection de l’enfance, liée notamment au manque de solutions médico-sociales pour des enfants et jeunes majeurs en situation de handicap. Cette carence provoque un transfert de charges important vers l’Aide sociale à l’enfance, alors que l’État ne compense aujourd’hui qu’une faible part des dépenses engagées.

Afin de renforcer de manière pérenne les moyens dédiés à la protection de l’enfance, le présent amendement propose d’affecter une fraction de CSG – sans modification de taux – à hauteur d’environ 1 milliard d’euros, en la réorientant depuis la CNAF. Cette mesure s’inscrit dans la continuité des constats récents de la commission d’enquête et des recommandations visant à recréer un financement dédié et sécurisé. Elle permettrait d’améliorer la compensation due aux Départements et de mieux répondre aux besoins des enfants nécessitant un accompagnement adapté.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 529

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l’article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter de 2026, une fraction de 0,02 % de la part de la cotisation sociale généralisée affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est dédiée à l’aide à l’investissement dans des conditions définies par décret.

 

Objet

Dans le cadre du Ségur de la Santé dédié à l’investissement, les ESMS ont pu bénéficier d’1,5 milliard d’euros d’aides à l’investissement pour la période 2021 à 2025. Au-delà de cette échéance, aucune source de financement n’est clairement identifiée pour poursuivre le soutien, pourtant indispensable, à l’investissement des ESMS.

Afin de répondre à l’objectif de rénovation de l’offre inadaptée, il est proposé d’affecter à partir de 2026 une quote-part de 0.02 point de CSG, assurant ainsi un financement pérenne pour soutenir les aides à l’investissement des établissements médico-sociaux.Un flux d’aide à l’investissement d’un minimum de 300M € est indispensable à la modernisation architecturale et technologique du secteur médico-social pour prolonger l’effort engagé à l’occasion du Ségur de la Santé.

Un tel dispositif n’augmente pas les charges de la branche Autonomie dès lors qu’il s’insère dans les ressources limitatives de l’ONDAM médico-social.

Cet amendement a été travaillé avec la FHF.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 347 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CHANTREL et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° bis de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au a, le taux : « 6,67 % » est remplacé par le taux : « 6,66 % » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« ...) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766-4-1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136-1, pour la part correspondant à un taux de 0,01 % ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Premier amendement de repli.

Faute de pouvoir étendre la suppression de l’assujettissement à la CSG-CRDS sur les revenus du capital aux non-résidents extra-communautaires non assujettis à un régime de protection sociale français, cet amendement propose le transfert d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée au fonds de solidarité vieillesse à destination de la Caisse des Français de l’Étranger (CFE).

En effet, la CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé mais chargé d’une mission de service public tout en ayant une obligation d’autonomie financière.

A ce titre, cette caisse ne bénéficie donc d’aucune taxe affectée, d’aucun soutien de l’état en dehors d’un financement de la catégorie dite aidée à hauteur de 380 000 euros seulement, et ne bénéficie pas non plus d’une fraction de CSG alors que les Français établis à l’étranger continuent de participer, par leur assujettissement aux diverses contributions sociales, au financement de la protection sociale en France.

La CFE étant chargé d’une mission de service public, elle est dans l’obligation d’accepter tous les Français, quel que soit leur âge ou niveau de santé. Cela lui impose d’être structurellement déficitaire et rend son équilibre financier coûteux.

Les Français établis hors de France qui sont assujettis à la CSG-CRDS sur les revenus du capital n’en bénéficient pas pour autant lorsqu’ils sont de passage en France et ne sont donc pas couverts lorsqu’ils veulent se faire soigner. Plus encore, lorsqu’un non-résident hors UE est atteint d’une maladie grave qu’il ne peut faire soigner dans son pays de résidence, il ne peut être soigné en France, sauf à y résider d’abord pour 3 mois (délai de carence).

Pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale en France lors de leur passage, ils doivent cotiser à la seule caisse de sécurité sociale qui leur soit accessible, à savoir la CFE.

Au regard de ces éléments, dans un objectif de justice fiscale, il apparait cohérent que la Caisse des Français de l’Étranger, seule caisse de sécurité sociale disponible à nos compatriotes à l’étranger, puisse bénéficier d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée à la Cades, pour la mission de service public qui est la sienne.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 (Supprimé) vers l'article additionnel après l'article 6 bis.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 35

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 6 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 596

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement, en rendant plus difficile le passage d’un taux de CSG à un taux supérieur, susciterait des pertes de recettes. Selon les estimations transmises par le ministère de l’action et des comptes publics à la commission, celles-ci seraient de 200 millions d’euros.

Par ailleurs, on peut s’interroger sur le risque de constituer un précédent, qui conduirait de proche en proche à doter chaque barème progressif de dispositifs de lissage analogues.

On rappelle en outre que le taux maximal applicable aux pensions de retraite est de 8,3 %, ce qui est inférieur au taux de 9,2 % applicable aux revenus d’activité.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 36

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Il est institué, au titre de l’année 2026 une contribution due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.

Cette contribution est assise sur l’ensemble des sommes stipulées en 2026 au profit des organismes mentionnés au premier alinéa au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaires, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862-4.

Le taux de la contribution est fixé à 2,05 %.

La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle, au plus tard le 30 juin 2027, selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe additionnelle mentionnée au même article L. 862-4.

Le V de l’article L. 862-4 et le premier alinéa de l’article L. 862-5 du même code sont applicables à cette contribution.

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 180

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. IACOVELLI


ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Il est institué, au titre de l’année 2026 une contribution due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.

Cette contribution est assise sur l’ensemble des sommes stipulées en 2026 au profit des organismes mentionnés au premier alinéa au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaires, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862-4.

Le taux de la contribution est fixé à 2,05 %.

La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée au même article L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle, au plus tard le 30 juin 2027, selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe additionnelle mentionnée au même article L. 862-4.

Le V de l’article L. 862-4 et le premier alinéa de l’article L. 862-5 du même code sont applicables à cette contribution.

Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Comme dans sa version initiale déposée à l’Assemblée nationale, cet amendement vise par à instituer, à la charge des organismes complémentaires une taxe pour la seule année 2026, au taux de 2,05 % assis sur l’ensemble des cotisations de leurs adhérents, et accessoires de ces cotisations, stipulées au profit de ces organismes.

Les parts respectives de l’assurance maladie obligatoire (AMO) et de l’assurance maladie complémentaire (AMC) dans la prise en charge de la consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) ont évolué depuis plus d’une dizaine d’années dans le sens d’une augmentation continue des dépenses à la charge de l’AMO en raison du vieillissement de la population et, conséquemment, de l’évolution du nombre de patients en affections de longue durée. De ce fait, le taux moyen de prise en charge de cette consommation par l’AMO est passé de 76 % en 2012 à 79,6 % en 2022.

Malgré ce mouvement, les cotisations fixées par les organismes complémentaires pour leurs adhérents ont augmenté de façon régulière ces dernières années. Ainsi, les cotisations collectées en 2021 ont progressé de 3,1 % par rapport à l’année précédente, de 2,9 % en 2022 et de 6 % en 2023. Pour 2024, les organismes complémentaires ont annoncé une progression de leurs cotisations de l’ordre de 8,1 %. Pour 2025, les organismes complémentaires ont de nouveau annoncé des augmentations de cotisations de l’ordre de 6 %, par anticipation d’une hausse du ticket modérateur des actes médicaux et des médicaments, annoncée par le Gouvernement, qui n’a finalement pas été mis en œuvre. Pour autant, la progression des cotisations a été maintenue.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 597

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Il est institué, au titre de l’année 2026, une contribution due par les organismes mentionnés au I de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale.

Cette contribution est assise sur l’ensemble des sommes stipulées en 2026 au profit des organismes mentionnés au premier alinéa au titre des cotisations d’assurance maladie complémentaires, selon les modalités définies au I et au dernier alinéa du II bis du même article L. 862-4.

Le taux de la contribution est fixé à 2,05 %.

La contribution est recouvrée par l’organisme désigné pour le recouvrement de la taxe mentionnée audit L. 862-4, concomitamment au recouvrement de cette même taxe. Elle peut faire l’objet d’une régularisation annuelle, au plus tard le 30 juin 2027, selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe additionnelle mentionnée au même L. 862-4.

Les dispositions du V du même article L. 862-4 et du premier alinéa de l’article L. 862-5 du même code sont applicables à cette contribution.

Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

II. – Le produit de la contribution prévue au I est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

Objet

Aux dires des complémentaires santé elles-mêmes, les tarifs pour l'année 2025 ont été fixés entre le printemps et la fin de l'été 2024, sans qu'elles aient pu répercuter la hausse annoncée, puis abandonnée, du ticket modérateur sur les tarifs. En suivant le même raisonnement, les complémentaires santé ont donc d'ores et déjà fixé entre avril et septembre leurs cotisations pour l'année prochaine.

Or le Gouvernement a, dès le 15 janvier, annoncé qu'il comptait renforcer transitoirement la fiscalité sur les complémentaires santé. Il a, en outre, confirmé en mars dernier qu’il avait l’intention de mettre en œuvre cette mesure, malgré la vive opposition du secteur.

Par conséquent, il apparaît que les complémentaires santé ont fixé leurs primes pour 2026 sans pouvoir ignorer que celles-ci devraient leur permettre de dégager les marges de manœuvre nécessaires au financement de la contribution supplémentaire demandée.

Aussi, si la rapporteure générale regrette avec force la hausse tarifaire qui découle, pour les assurés, de l’annonce de cette taxe, cet effort semble désormais inévitable dès lors que les complémentaires ont, à ce stade, déjà figé leurs évolutions tarifaires en prenant en compte les effets de la contribution exceptionnelle. Les cotisations des complémentaires santé pour 2026 sont donc maintenant indépendantes de l’adoption ou du rejet du présent article.

Au surplus, la mission d’information conduite par nos collègues Marie-Claire Carrère-Gée et Xavier Iacovelli sur les complémentaires santé a déjà souligné le « caractère incertain des répercussions d’allègements fiscaux sur les tarifs des complémentaires santé ». Rien n’indique donc que l’absence de mise en œuvre de cette taxe puisse aboutir au reversement aux assurés de son rendement estimé, via des baisses de cotisations en 2027.

Le milliard d’euros de rendement que produira la contribution, transitoire faut-il le rappeler, est par ailleurs indispensable afin de maîtriser le déficit de l’assurance maladie pour 2026, en attendant l’entrée en vigueur de diverses mesures d’économies du présent PLFSS, qui prendront effet ou monteront en charge en 2027.

Compte tenu du fait que le calendrier de fixation des tarifs des complémentaires santé rend inéluctable la hausse tarifaire pour 2027 et qu'il est incertain que le rejet de cet article entraînerait, pour les assurés, une diminution des primes sur les prochaines années, la rapporteure propose de rétablir l'article 7 selon son taux initial, avant publication de la lettre rectificative.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 166

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II bis de l’article L. 862-4 du code de la sécurité sociale, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° À 7,04 % lorsque les garanties de protection en matière de frais de santé des contrats d’assurance maladie complémentaire souscrites par une personne physique ne bénéficient pas d’une participation au financement par l’employeur ou dont les primes sont visées aux articles 154 bis à 154 bis – 0 A du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’équité du système de financement de la complémentaire santé en réduisant le taux de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) pour les contrats ne bénéficiant ni d’un avantage fiscal ni d’une prise en charge par un employeur.

Aujourd’hui, la majorité des bénéficiaires de complémentaires santé bénéficie d’un soutien financier, notamment via l’obligation de participation des employeurs dans le secteur privé. À cela s’ajoute un régime socio-fiscal favorable, qui allège la charge de cotisation tant pour les salariés que pour les employeurs. Les travailleurs non-salariés peuvent également bénéficier d’un dispositif d’aide via la loi Madelin. Par ailleurs, la réforme de la protection sociale complémentaire pour la fonction publique introduit l’obligation de participation des employeurs publics à horizon de 2026 sur le volet « santé ».

En revanche, certaines catégories de population sont exclues de ces mécanismes : retraités, chômeurs ayant perdu leur portabilité, jeunes sans emploi, etc. Ces personnes doivent assumer seules le coût de leur complémentaire santé, sans soutien fiscal ni aide financière.

Pour corriger cette inégalité de traitement, il est proposé de réduire le taux de TSA applicable aux contrats sans avantage fiscal ni prise en charge employeur. Cette baisse permettrait d’alléger concrètement la charge pesant sur ces assurés, en leur apportant un bénéfice comparable à celui dont bénéficient les salariés du privé ou les futurs bénéficiaires de la réforme dans la fonction publique.

Le taux de TSA serait ainsi ramené à 7,04 % pour les contrats éligibles. Le financement de cette mesure pourrait s’appuyer sur les recettes issues de la fiscalité sur les produits du tabac.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 280 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « en outre, » sont insérés les mots : « les conditions dans lesquelles peut s’effectuer, si le contrat le prévoit, » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après les mots : « peuvent être pris en charge » sont insérés les mots : « , si le contrat le prévoit, » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « au moins » sont remplacés par les mots : « sous réserve de leur prise en charge par le contrat, ».

Objet

Plusieurs travaux récents – le rapport de la mission sénatoriale sur la complémentaire santé et le pouvoir d’achat (2024), l’avis conjoint des trois Hauts Conseils (HCFiPS, HCAAM, HCFEA) de juin, ainsi que le rapport Charges & Produits 2026 – convergent : le cadre réglementaire des « contrats responsables » doit être revu.

Au fil de réformes successives, poursuivant des objectifs parfois divergents, la complémentaire santé est devenue plus coûteuse, plus contraignante et, dans plusieurs cas, insuffisamment ajustée aux besoins réels des assurés. Cette rigidité contribue à des surcoûts et à une forme d’inflation normative, sans toujours améliorer l’accès aux soins.

Le présent amendement vise à assouplir les règles du contrat responsable afin de redonner du choix aux assurés (particuliers et entreprises) dans la souscription de leurs garanties. Il ouvre la voie à des couvertures plus personnalisables et mieux ciblées, moins coûteuses, et réellement alignées sur les besoins de santé des assurés. En cohérence, l’obligation de tiers payant supportée par les organismes complémentaires s’exercera dans la limite des garanties effectivement souscrites.

Cette évolution poursuit un triple objectif : efficience (mieux dépenser pour mieux couvrir), lisibilité (règles plus simples et compréhensibles) et équité (ne pas faire supporter à tous des garanties dont ils n’ont pas l’usage). Elle s’inscrit dans la perspective d’une maîtrise des restes à charge pertinents, d’une trajectoire tarifaire plus soutenable et d’une amélioration de l’adéquation entre besoins et couverture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 37

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 598

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La commission approuve l’objectif poursuivi par cet article, qui est de lutter contre la financiarisation de la santé.

Toutefois, la commission n’est pas favorable à l’instauration de nouvelles niches sociales.

Par ailleurs, cet article instaure non seulement une niche sociale, mais aussi une niche fiscale, c’est à-dire concernant le budget de l’État. Or, l’instauration d’une niche fiscale ne relève pas du domaine des lois de financement de la sécurité sociale, tel que défini par l’article L. O. 111-3-6 du code de la sécurité sociale.

En outre, les deux niches proposées ne sont pas limitées dans le temps, contrairement à ce que prévoient les articles 7 et 21 de la loi de programmation des finances publiques 2023-2027.

Aucun élément de coût n’a été évoqué, que ce soit dans l’exposé sommaire de l’amendement ou lors des débats en séance.

Enfin, on peut se demander si le ciblage de la mesure permet effectivement d’atteindre l’objectif poursuivi.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 741

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE 7 BIS


Alinéas 3 et 4

Remplacer les mots :

la mise en commun de moyens, l’achat, la logistique, la distribution ou la promotion de produits et de 

par les mots :

des activités de mutualisation, d’achat ou de distribution de produits ou 

Objet

La rédaction actuelle comporte une énumération longue et redondante des activités des structures concernées, qui alourdit la lecture sans accroître la portée normative du dispositif. L’objectif de l’article étant d’identifier des structures exerçant des activités de mutualisation et de distribution dans le secteur pharmaceutique, une formulation synthétique permet de couvrir l’ensemble des activités visées tout en améliorant la lisibilité du texte et la sécurité juridique de son application.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 742

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE 7 BIS


Alinéa 19, première phrase

Remplacer les mots :

une documentation permettant de justifier du respect des conditions d’éligibilité, la nature des revenus distribués et la qualité des bénéficiaires

par les mots :

tout document justificatif attestant du respect des conditions d’éligibilité, de la nature des revenus distribués et de l’identité des bénéficiaires

Objet

La notion de « documentation » est trop imprécise pour une obligation fiscale. La rédaction proposée apporte une rédaction plus claire et conforme aux standards administratifs.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 38

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 7 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 599

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7 TER


Supprimer cet article.

Objet

Il est indubitable qu’il existe, pour les retraités des professions agricoles ne bénéficiant pas de la complémentaire santé solidaire, un enjeu spécifique d’accès financier à la complémentaire santé, eu égard au faible montant des pensions perçues et des difficultés rencontrées par une large proportion des séniors à payer leurs complémentaires santé.

Toutefois, le levier de la fiscalité des complémentaires santé n’est certainement pas le plus efficace ni, à tout le moins, le plus efficient.

Il est, d’abord, permis de douter de son efficacité. En effet, une baisse du taux de TSA transitera par les organismes complémentaires d’assurance maladie, qui seront libres de répercuter ou non cet allégement de la fiscalité sur les cotisations à verser. Le rapport sénatorial de Mme Carrère-Gée et M. Iacovelli a déjà souligné le « caractère incertain des répercussions d’allègements fiscaux sur les tarifs des complémentaires santé ». En tout état de cause, les tarifs étant déjà fixés pour 2026, adopter cet article ne fera pas baisser les cotisations l’an prochain.

En outre, se posent des questions de ciblage, voire de constitutionnalité au regard du principe d’égalité. Il est permis de douter qu’il soit juste qu’un assuré, qui n’a cotisé que trois ou quatre années au régime agricole, se voie ouvrir à ce titre une fiscalité avantageuse pour sa complémentaire santé une fois à la retraite. C’est pourtant ce que prévoit cet article.

En tout état de cause, cette mesure est peu efficiente : nous estimons son coût à 200 millions d’euros par an, pour des effets à tout le moins incertains sur un public peu ciblé, avec sûrement beaucoup d’effets d’aubaine à prévoir.

Pour l’ensemble de ces raisons, la rapporteure générale propose la suppression de cet article, mais appelle le Gouvernement à s’engager à agir en faveur de l’accessibilité financière des complémentaires santé pour les petits pensionnés agricoles affiliés au régime sur une longue période.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 205

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

La création d’une taxe patronale de 8 % sur les compléments salariaux (titres-restaurant, chèques-vacances, chèques-cadeaux et avantages sociaux et culturels) aurait des effets contre-productifs.

Elle entraînerait mécaniquement une hausse du coût pour les employeurs, ce qui les conduirait à réduire ou supprimer ces avantages. Les salariés verraient ainsi remis en cause des acquis sociaux qui participent directement à leur pouvoir d’achat et à leur accès à la culture et aux loisirs. Cet article 8 accroîtrait également les inégalités entre les grandes entreprises, capables d’absorber ce surcoût, et les PME, qui seraient contraintes d’y renoncer.

Par ailleurs, l’augmentation de 10 % de la taxe patronale sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite aurait des conséquences tout aussi problématiques. Elle

réduirait l’attractivité des ruptures conventionnelles, outil aujourd’hui central dans la gestion des mobilités professionnelles. Elle risquerait d’accroître le nombre de contentieux prud’homaux, faute d’accords amiables, et diminuerait l’indemnité nette effectivement perçue par les salariés, ce qui constituerait une perte directe de revenus.

Ces mesures, loin de sécuriser le financement de la Sécurité sociale, fragiliseraient à la fois le dialogue social et le pouvoir d’achat des salariés.

Cet amendement propose donc la suppression de cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 230

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 du PLFSS pour 2026 augmente de 30 à 40 % la contribution patronale spécifique sur les indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite.

Une première hausse de cette contribution avait déjà été mise en œuvre en 2023, passant de 20 % à 30 %, précisément afin d’aligner son niveau sur celui applicable aux indemnités de mise à la retraite pour harmoniser le régime. Cette évolution n’a entraîné aucune diminution du recours aux ruptures conventionnelles.

De surcroît, la rupture conventionnelle remplit aujourd’hui pleinement les objectifs qui lui ont été assignés lors de sa création :

·        elle offre un cadre juridique sécurisé à une pratique de séparation déjà présente dans les entreprises ;

·        elle favorise la liberté contractuelle sur la base d’un accord mutuel entre le salarié et l’employeur ;

·        elle assure une protection au salarié en ouvrant droit aux allocations chômage ;

·        elle contribue à réduire le contentieux lié aux licenciements en offrant un mode de séparation consensuel et encadré.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 243

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 du PLFSS, dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, propose de porter de 30 % à 40 % le taux de la contribution patronale spécifique qui s’applique aux indemnités de rupture conventionnelle et de mise à la retraite.

Cette augmentation de 10 points risque de décourager le recours au mécanisme de la rupture conventionnelle, et donc de contribuer à bloquer davantage le marché du travail.

De plus, dans le cas d’une mise à la retraite, il ne semble pas juste de sanctionner, par une hausse de cotisation, le chef d’entreprise qui perd l’un de ses salariés les plus expérimentés.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article, et de maintenir le taux actuel de 30 %.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 39

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 8


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 6 et l’article L. 137-12 sont abrogés ;

2° L’article L. 137-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-15. – I. – Il est institué une contribution, due par les employeurs, assise sur les revenus d’activité, attribués par ceux-ci, qui sont assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l’assiette des cotisations sociales telle qu’elle est définie à l’article L. 242-1, sauf si ces revenus sont assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 137-13 ou exonérés en application de son quatrième alinéa et sous les réserves suivantes :

« 1° Les sommes mentionnés aux 1° , 2° et 3° du II de l’article L. 242-1 sont assujetties seulement pour les entreprises soumises à l’obligation, prévue à l’article L. 3322-2 du code du travail, de mise en place d’un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise et, en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’intéressement mentionnées au même 1° , à la condition supplémentaire que ces entreprises emploient au moins deux cent cinquante salariés ;

« 2° S’agissant des contributions destinées au financement des prestations de protection sociale complémentaire :

« a) Les sommes mentionnées au 4° du II de l’article L. 242-1 sont assujetties sauf celles versées par les employeurs de moins de onze salariés au titre de prestations complémentaires de prévoyance ;

« b) Les sommes mentionnées au 4° bis du même II sont seulement assujetties si elles sont versées par les employeurs publics d’au moins onze agents ;

« 3° S’agissant des sommes accordées en cas de rupture du contrat de travail :

« a) Les indemnités de départ volontaire sont assujetties sauf lorsqu’elles sont versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ;

« b) Les indemnités de mise à la retraite mentionnées à l’article L. 1237-5 du code du travail et les indemnités de rupture conventionnelle mentionnées à l’ article L. 1237-13 du même code sont assujetties y compris pour leur part correspondant au montant mentionné au deuxième alinéa du a du 5° du III de l’article L. 136-1-1 ;

« c) Les indemnités mentionnées au 7° de l’article L. 1237-18-2 du code du travail et aux 5° et 7° de l’article L. 1237-19-1 ne sont pas assujetties.

« II. – Sont en outre assujetties :

« 1° Les sommes mentionnées au d du 3° du III de l’article L. 136-1-1 ;

« 2° Les sommes mentionnées aux a et f du 4° du III de l’article L. 136-1-1 ainsi que, lorsqu’elles sont attribuées par les employeurs, celles mentionnées au c du même 4° ;

« 3° Les contributions des employeurs pour le financement d’activités ou de services sociaux et culturels tels que définis à l’article L. 2312-81 du code du travail. » ;

3° L’article L. 137-16 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« II. – Par dérogation au I, ce taux est fixé :

« 1° À 8 % pour les sommes mentionnées :

« – au 1° du I de l’article L. 137-15 lorsqu’elles sont affectées à la réserve spéciale de participation conformément aux modalités définies à l’article L. 3323-3 du code du travail au sein des sociétés coopératives de productions soumises à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ;

« – au a, lorsqu’elles sont destinées au financement de prestations complémentaires de prévoyance, et au b du 2° du I de l’article L. 137-15 ;

« – aux 2° et 3° du II de l’article L. 137-15 et au 5° du II de l’article L. 242-1 ;

« 2° Au titre de sommes mentionnées au 1° du I de l’article L. 137-15, à 10 % pour : » ;

c) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « 1° Les versements » et « 2° Les versements » sont remplacés par les mots : « - les versements » ;

d) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :

« 3° Au titre également de sommes mentionnées au 1° du I de l’article L. 137-15, à 16 % pour les sommes, autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du 1° du II, versées par les employeurs à un plan d’épargne retraite d’entreprise en application de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier lorsque ce plan prévoit que l’allocation de l’épargne mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 224-3 du même code… (le reste sans changement). » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« 4° A 40 % pour les indemnités mentionnées au b du 3° du I de l’article L. 137-15. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l’article L. 241-3, les mots : « L. 137-12, » sont supprimés ;

2° Le II de l’article L. 242-1 est ainsi modifié :

a) Au 3° , les mots : « en application de l’article L. 3332-11 du même code et de l’article L. 224-21 » sont remplacés par les mots : « régi par les dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou de la sous-section 2 et 3 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II » ;

b) Au second alinéa du 7° , après chacune des deux occurrences des mots : « 6° » sont insérés les mots : « du 1 » ;

c) Le 8° est abrogé.

III. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411-9 du code du tourisme, après le mot : « généralisée » , le mot : « et » est remplacé par les mots : « , de » et sont ajoutés les mots : « et de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale ».

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter de cette date.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 245

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MICHAU, GILLÉ et FICHET


ARTICLE 8


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les articles L. 23-10-1 et L. 23-10-7 du code de commerce sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise affectés à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d’un plan d’épargne salariale prévu à l’article L. 3323-2 du code du travail ou à un compte courant visé à l’article L. 3323-5 du même code et les sommes attribuées au titre de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale, en application de l’article L. 3315-2 dudit code, à l’exclusion des droits et sommes affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du deuxième alinéa de l’article L. 3332-17 du même code, sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, avant l’expiration des délais prévus aux articles L. 3323-5 et L. 3324-10 du même code, sur demande du salarié pour financer un projet de rachat total ou partiel d’une participation ou d’actions ou de valeurs mobilières dans les conditions définies au présent article. »

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le deuxième alinéa de l’article L. 137-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le taux de 8 % s’applique également aux droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise débloqués, dans les conditions définies aux articles L. 23-10-1 et L. 23-10-7 du code de commerce, pour financer un projet de rachat total ou partiel d’une participation, d’actions ou de valeurs mobilières par les salariés, sans préjudice des exonérations de forfait social prévues au présent article et à l’article 155 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à faciliter la reprise d’entreprises par leurs salariés, en permettant le déblocage anticipé des droits issus de la participation et de l’intéressement afin de financer un projet de rachat total ou partiel de leur outil de production, notamment sous forme de société coopérative (SCOP ou SCIC).

Dans un contexte de multiplication des cessions à des fonds d’investissement étrangers, souvent motivées par des logiques financières de court terme, les salariés disposent rarement des moyens nécessaires pour proposer un projet alternatif de reprise. L’exemple récent de l’usine de Lisieux, productrice du Doliprane, dont la cession à un fonds d’investissement américain a suscité l’inquiétude des élus et des salariés, illustre cette impasse : faute de dispositif de financement adapté, les travailleurs, pourtant garants du savoir-faire industriel, restent spectateurs de la perte de souveraineté productive.

À l’inverse, l’exemple de Duralex, reprise avec succès en 2021 sous forme de coopérative, démontre la pertinence de ces solutions collectives : l’ancrage local est préservé, les emplois sont maintenus, et la gouvernance devient plus démocratique. Or, ces opérations restent marginales, car les salariés ne disposent pas des liquidités nécessaires pour investir au moment décisif.

L’amendement ouvre donc la possibilité, à titre encadré et sous condition, de débloquer les sommes issues de la participation et de l’intéressement, normalement bloquées plusieurs années, pour les mobiliser immédiatement dans le cadre d’un projet de reprise d’entreprise conforme aux articles L. 23-10-1 et L. 23-10-7 du code du commerce.

Afin d’encourager ces projets vertueux de transmission et de relocalisation, le taux du forfait social applicable à ces sommes est réduit à 8 %, en cohérence avec le régime social déjà en vigueur pour les SCOP. Cette mesure favorise la continuité de l’emploi, la stabilité économique des territoires et une plus grande appropriation des outils de production par ceux qui y travaillent.

En renforçant la capacité d’action des salariés dans les transitions industrielles, cet amendement s’inscrit pleinement dans une logique de souveraineté économique, de démocratie au travail et de pérennisation du tissu productif français.

 

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 40

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 354

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. CABANEL et DUPLOMB


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 8 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, les dispositions qu’il prévoit ayant déjà été satisfaites par l’article 21 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.

En effet, l’expérimentation d’une durée de trois ans prévue par le présent article et visant à permettre aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole d’opter pour que leurs cotisations soient calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement, par dérogation à l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, a été votée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 puis définitivement adoptée par le Parlement.

Néanmoins, le décret d’application permettant la mise en œuvre des modalités de cette expérimentation n’a toujours pas été publié au Journal Officiel, quand celle-ci devait avoir lieu avant le 1er octobre 2025. Ce retard entre la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 et la publication des textes réglementaires nécessaires à l’application de son article 21 prive d’effectivité un dispositif qui permettrait à de multiples chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole de bénéficier d’un calcul plus juste de leurs cotisations puisqu’en fonction de leur revenus réels sur la base d’une assiette provisoire.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 355

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. CABANEL et DUPLOMB


ARTICLE 8 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article 21 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est complété par les mots : « , sous réserve d’une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés dans les conditions prévues par l’article L. 731-14 du même code ».

Objet

Le présent amendement vise à réécrire l’article 8 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 afin de ne garder qu’une partie du dispositif préalablement voté par les députés, le reste des dispositions qu’il prévoit ayant déjà été satisfaites par l’article 21 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.

En effet, l’expérimentation d’une durée de trois ans prévue par le présent article et visant à permettre aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole d’opter pour que leurs cotisations soient calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement, par dérogation à l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, a été votée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 puis définitivement adoptée par le Parlement.

Alors que nous sommes toujours dans l’attente de publication du décret d’application de cette expérimentation, le présent amendement permet de préciser le dispositif préalablement prévu par le législateur à l’article 21 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 en explicitant clairement que ces cotisations calculées à titre prévisionnel devront ensuite être soumises à une régularisation ultérieure fondée sur les revenus professionnels définitifs constatés.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 392

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE


ARTICLE 8 BIS


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

IV. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L 731-10-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du II. de l’article L 731-15, en cas de cessation d’activité du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole quelle qu’en soit la cause, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenue la cessation, sont calculées selon les dispositions du I de l’article L 731-15. » ;

2° Le II de l’article L. 731-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « précédant celle » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’année précédente. Pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole qui ont effectué l’option mentionnée à l’alinéa précédent lors de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ou lorsque la durée d’assujettissement ne permet pas de déterminer ledit revenu professionnel, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement dans des conditions déterminées par décret. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l’objet d’une régularisation.

« Par dérogation au précédent alinéa, les cotisations peuvent être calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette forfaitaire dès lors que les éléments d’appréciation sur l’importance des revenus professionnels des assurés au cours de l’année au titre de laquelle la cotisation est due établissent que ces revenus sont différents de l’assiette retenue en application de cet alinéa. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

V. – Le IV du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant du IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’an dernier, une expérimentation visant à calculer les cotisations des chefs d’exploitation sur une assiette forfaitaire avant régularisation sur la base des revenus de l’année avait été proposée. Faute de mise en œuvre de cette dernière, les agriculteurs sont toujours en attente de réponses à la forte variabilité de leurs revenus et contraints de demander chaque année des mesures exceptionnelles pour les secteurs en crise (possibilité d’option N-1 hors délai, recours à une assiette forfaitaire nouvel installé, enveloppe de prise en charge de cotisations…).

En proie à des aléas à répétition, ils n’ont plus le temps d’attendre une assiette adaptée à la variation de leurs revenus. La gestion des crises doit faire partie intégrante de la conduite de l’entreprise agricole. L’assiette sociale doit évoluer pour leur donner la possibilité de cotiser au plus près de la réalité de leurs revenus, sur l’année N, c’est-à-dire l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues. Et ainsi éviter des problèmes de trésorerie. C’est la démarche retenue pour les cotisations sociales des autres travailleurs indépendants et, sur un autre registre, pour l’impôt prélevé à la source.

Il existe aujourd’hui deux assiettes pour les cotisations sociales des agriculteurs :

-l’assiette triennale de droit commun opérant la moyenne des résultats des trois années antérieures (N-1, N-2 et N-3) ;

-l’assiette optionnelle permettant de cotiser sur les revenus de l’année précédant (N-1).

Certains exploitants souhaitent bénéficier d’une assiette moyennée et variant peu d’une année sur l’autre (moyenne triennale) lorsque d’autres souhaitent une assiette la plus proche possible de leur revenu de l’année. Si les premiers se satisfont de la moyenne triennale qui leur offre une solution pour gérer la volatilité, les seconds (environ 1/3 des agriculteurs) ne disposent pas d’un outil adapté qui pourrait leur permettre de répondre à la volatilité par une assiette la plus contemporaine possible

En effet, à chaque « coup dur » , les exploitants qui ont opté pour le calcul de leurs cotisations sur les revenus de l’année précédente se trouvent pénalisés par une assiette qui ne correspond pas à la réalité de leur revenu. Il est donc nécessaire de leur offrir un outil adapté et qui soit le plus proche possible de leur réalité de l’année, donc de cotiser sur les revenus de l’année.

Sans remettre en cause l’assiette triennale qui demeure le régime de droit commun, l’amendement propose de permettre aux agriculteurs, à compter de 2027, de pouvoir opter pour une assiette composée des revenus de l’année, en lieu et place de l’option pour N-1. Cette réforme permettrait d’adapter les cotisations à la réalité économique des agriculteurs et de sécuriser leur trésorerie, tout en garantissant le financement de la protection sociale agricole.

Au plan pratique, la mise en œuvre d’une assiette calculée sur la base des revenus réels de l’année nécessitera dans un premier temps un calcul des cotisations sur la base d’une assiette provisoire faute de connaître les revenus de l’année N. Les premiers acomptes seront assis sur le dernier revenu connu (N-1 ou N-2), mais pourraient être minorés, au choix de l’exploitant, lorsque ce dernier estime avoir déjà suffisamment versé d’acomptes (ce principe et ses modalités sont déjà codifiés). Tel pourra être le cas si son revenu de l’année s’annonce plus faible que le précédent, voire déficitaire. Une fois le résultat de l’année connu, la situation est régularisée sur la base des revenus de l’année N.

Comme l’option pour l’année N-1, il est proposé que l’option pour l’année N soit souscrite pour une durée de 5 ans avec reconduction tacite pour 5 ans en cas d’absence de dénonciation de l’option par l’exploitant avant le terme. En cas de renonciation à l’option pour l’année N, l’exploitant se trouvera dans l’impossibilité d’opter à nouveau pour l’année N durant 6 ans. Ces durées incompressibles permettent d’éviter toutes situations d’optimisation de l’assiette sociale.

La mise en œuvre d’une option pour le paiement des cotisations sociales des non-salariés agricoles sur les revenus de l’année N en lieu et place de l’année N-1 pose néanmoins question en cas de cessation d’activité de l’exploitant. En effet, toute cessation d’activité génère une fiscalisation importante due à la cession de l’exploitation (plus-values, profits sur stocks…).

Le présent amendement propose donc que l’option pour une assiette annuelle N soit réputée révoquée par l’effet de la loi en cas de cessation d’activité (décès, départ en retraite du chef d’exploitation…) pour éviter que le résultat fiscal de cette cessation d’activité n’aboutisse à un appel de cotisations sociales trop important, pénalisant les transmissions.

De la même façon que la loi prévoit une proratisation des cotisations l’année du décès (exception à l’annualité des cotisations de l’article L 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime), un basculement automatique sur la moyenne triennale permettrait d’encadrer le paiement des cotisations sociales dues en cas de cessation de l’activité de l’exploitant.

Le passage à une assiette optionnelle N doit être intégré à la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 pour une mise en œuvre de la mesure au 1er janvier 2027. Cela à l’avantage de poser des jalons clairs tout en laissant à la MSA le temps d’intégrer les réformes des 25 meilleures années et la nouvelle assiette des indépendants.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 600

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 BIS


Après l’alinéa 2

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, portant notamment sur la pertinence de sa généralisation.

.... – L’article 21 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est abrogé.

Objet

Amendement de précision.

Il s’agit de préciser que le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, comme cela est prévu par la disposition analogue de l’article 21 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Le présent article rendant l’article 21 précité caduc, cet amendement propose de l’abroger.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 41

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 8 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 258

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAVIN


ARTICLE 8 TER


I. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le 4° du III de l’article L. 136-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Afin de favoriser le développement du sport en entreprise, les avantages que représentent pour ses salariés la mise à disposition par l’employeur de places pour assister à des événements sportifs à destination de l’ensemble de ses salariés, dans des conditions et limites prévues par décret. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Dans la continuité des dispositifs exceptionnels mis en œuvre lors de la Coupe du monde de Rugby 2023 et des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le présent amendement vise à pérenniser ce régime fiscal et social applicable à la mise à disposition, par les employeurs, de places pour des événements sportifs à l’attention de leurs salariés.

Ces mesures, qui ont démontré leur efficacité pour encourager la participation large du public et soutenir l’économie du sport, seraient l’un des héritages des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. En sécurisant le régime applicable aux invitations des salariés, il s’agit de lever une incertitude juridique aujourd’hui préjudiciable au développement du sport professionnel comme à l’implication du monde économique dans son écosystème.

En effet, il existe aujourd’hui un risque de requalification des invitations en avantages en nature, pouvant entraîner d’éventuels redressements et une réduction des investissements des entreprises partenaires. Cette situation engendre un manque à gagner pour les organisateurs d’événements et les enceintes sportives, ainsi qu’une diminution de l’accès des salariés des entreprises partenaires aux événements sportifs. La vente de packages hospitalités, à forte valeur ajoutée et soumise à un taux de TVA à 20 %, permettrait également de générer des rentrées non négligeables pour les finances publiques.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 601

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 TER


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa. 

Objet

L’article 8 ter propose :

- d’ajuster le volet social de la niche fiscale et sociale instaurée par l’article 93 de la loi de finances pour 2025 pour la rémunération des dirigeants d’entreprises dans le cadre des dispositifs dits de « management package » ;

- de pérenniser dès à présent, soit au bout d’un an, cette niche sociale, qui conformément à l’article L. O. 111-3-16 du code de la sécurité sociale (inséré lors de la révision organique de 2022) n’avait pu être instaurée par la LFSS pour 2025 que pour trois ans (soit jusqu’au 31 décembre 2027).

La commission ne s’oppose pas aux ajustements proposés. En revanche, elle considère que la pérennisation de cette niche sociale au bout de seulement une année, et sans qu’aucun élément d’évaluation soit transmis au Parlement, est contraire à l’esprit de l’article L. O. 111-3-16 précité. La pérennisation éventuelle de cette niche sociale pourra être réalisée dans la cadre de la LFSS pour 2027, au vu des éléments d’évaluation qui devront alors avoir été transmis par le Gouvernement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 42

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 8 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 17

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme VERMEILLET


ARTICLE 8 QUATER


I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. - Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les sommes exonérées mentionnées à l’article 75-0 D du code général des impôts et au 3° octies de l’article 208 du même code. »

III. - Le II entre en vigueur à compter le l'entrée en vigueur de l’article 10 de la loi n°   du    de finances pour 2026.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 10 du projet de loi de finances (PLF) pour 2026 crée un dispositif d’exonération fiscale portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux reproducteurs d’un cheptel et la valeur nette comptable de ces animaux à la date de leur abattage.

Cette mesure répond à la situation dramatique vécue par de nombreux éleveurs confrontés à des épizooties récurrentes, dont la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), maladie virale particulièrement virulente apparue récemment sur le territoire national. Les abattages massifs imposés pour enrayer sa propagation ont entraîné des pertes économiques considérables, compromettant la pérennité de nombreuses exploitations d’élevage.

Si cette exonération fiscale constitue une avancée bienvenue, elle resterait incomplète sans une exonération sociale équivalente.

L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.

 En effet, les indemnités perçues au titre de ces abattages, déjà exonérées d’impôt sur le revenu, demeurent aujourd’hui soumises aux contributions sociales, ce qui réduit significativement l’effet économique du dispositif et crée une distorsion de traitement entre fiscalité et charges sociales.

Cette coordination entre fiscalité et législation sociale permet d’assurer la cohérence du dispositif de soutien à l’élevage, de renforcer la résilience du secteur face aux crises sanitaires animales, et d’apporter une réponse adaptée aux conséquences économiques des maladies émergentes telles que la dermatose nodulaire contagieuse.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 223

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE


ARTICLE 8 QUATER


I. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. - Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les sommes exonérées mentionnées à l’article 75-0 D du code général des impôts et au 3° octies de l’article 208 du même code. »

III. - Le II entre en vigueur à compter le l'entrée en vigueur de l’article 10 de la loi n°   du    de finances pour 2026.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 10 du projet de loi de finances pour 2026 crée un dispositif d’exonération portant sur la différence entre l’indemnité perçue au titre de l’abattage des animaux affectés à la reproduction d’un cheptel et la valeur nette à l’actif de ces animaux à la date de leur abattage.

Si cette exonération fiscale est tout à fait bienvenue compte tenu des nombreuses crises sanitaires qui frappent l’élevage (telles que, dernièrement, la Dermatose Nodulaire Contagieuse), il n’en demeure pas moins que le dispositif serait incomplet si ne s’y ajoutait pas une exonération sociale portant sur les sommes exonérées.

L’objet du présent amendement est donc d’ajouter à l’exonération fiscale ainsi créée une exonération sociale correspondante.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 43

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 8 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 44

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 8 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 602

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de réduire les allégements généraux pour les branches dont les minima sont inférieurs au Smic.

Il semble difficilement applicable en l’état. Par exemple, il ne prévoit pas ce qui se passe dans le cas des conventions collectives comprenant plusieurs grilles salariales différentes, avec des minima distincts.

Surtout, traiter un sujet de droit du travail (la revalorisation des minima de branche) au moyen des allégements généraux conduirait à d’importants effets non souhaités. En effet, les branches visées par cet article sont celles qui emploient une forte proportion de salariés rémunérés au Smic, c’est-à-dire celles qui ont le plus besoin des allégements généraux, et pour lesquelles il est le plus difficile de revaloriser leur grille de salariale. Réduire les allégements généraux pour ces branches pourrait donc avoir pour principal effet, non de susciter des hausses de salaire, mais de détruire des emplois.

La question de la revalorisation des minima de branche semble en fait plutôt relever des négociations annuelles obligatoires (NAO). Une future « loi travail » serait vraisemblablement un véhicule plus approprié qu’un PLFSS.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 541

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l’article 8 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, déterminé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise défini aux articles L. 2312-28 à L. 2312-33 du code du travail. »

Objet

Cet amendement vise à relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée, comme le préconisait Didier Migaud en 2018.

Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et surtout la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 134

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. GOLD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 SEXIES


Après l’article 8 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, après le mot : « sociale » , sont insérés les mots : « ainsi que, lorsqu’ils ont pour objet exclusif l’action sociale, les syndicats mixtes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ».

Objet

Cet amendement a pour but de corriger une erreur intervenue lors de l’adoption d’un amendement intégré à la LFSS pour 2025. L’article 16 de cette loi a ouvert l’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale sur les rémunérations des aides à domicile aux EPCI et syndicats mixtes ayant pour objet exclusif l’action sociale.

Il est proposé ici d’appliquer ce même principe sur les cotisations d’assurance vieillesse, dont l’exonération est aujourd’hui réservée aux seuls CCAS et CIAS.

Il apparaît nécessaire de placer sur un même plan d’égalité les CCAS, CIAS et les EPCI embauchant des aides à domicile et s’engageant de la même manière dans l’action sociale, pour le maintien à domicile des personnes âgées ou dépendantes.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 45

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 8 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 46

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 8 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 603

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 8 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article porte sur une demande de rapport.

Conformément à sa jurisprudence en la matière, la commission propose sa suppression.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 207

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 réduit, plafonne ou supprime un certain nombre d’exonérations de cotisations sociales.

En effet, la suppression de l’exonération salariale pour les apprentis, le plafonnement de l’aide à la création et à la reprise d’entreprise (ACRE), le durcissement des critères pour bénéficier du statut de jeune entreprise innovante (JEI) ainsi que la réduction drastique des exonérations patronales en outre-mer constituent autant de reculs majeurs en matière d’accompagnement de l’emploi, de soutien à l’innovation et d’attractivité économique des territoires.

Ces mesures fragiliseraient les publics les plus concernés — jeunes en formation, entrepreneurs, start-up technologiques et entreprises ultramarines — en augmentant leurs charges sociales et en réduisant leur compétitivité. Elles vont à rebours de l’objectif affiché.

Cet amendement propose donc la suppression de cet article, afin de préserver ces dispositifs essentiels.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 47

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – L'article L. 131-6-4 est ainsi modifié :

1° Les deuxième à quatrième alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Le premier alinéa s’applique aux personnes qui relèvent de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 5141-1 du code du travail, à l’exclusion des personnes mentionnées à l’article L. 642-4-2 du présent code. » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « l’exonération est totale » sont remplacés par les mots : « le montant de l’exonération, qui est fixé par décret, ne peut excéder 25 % de ces cotisations ».

B. – La section 1 du chapitre 2 du titre V du livre VII est ainsi modifiée :

1° L’article L. 752-3-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « et à la Réunion, » sont remplacés par les mots : « à la Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin » ;

b) Le II est ainsi modifié :

i) Le 3° est ainsi modifié :

- Au a, les mots : « et La Réunion » sont remplacés par les mots : « La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin » ;

- Au b, les mots : « ou celle de ces départements ou collectivités avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy » sont supprimés ;

ii) Au 4°, après la première occurrence des mots : « de la Réunion» sont insérés les mots : « de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin » et les mots : « ou avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy » sont supprimés ;

c) Le III est ainsi modifié :

i) Au A, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et le taux : « 120 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

ii) Au cinquième alinéa du B, le taux : « 100 % » est remplacé par le taux : « 50 % » et le taux : « 170 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;

iii) Le C est abrogé ;

2° L’article L. 752-3-3 est abrogé.

II. – L’article L. 6243-2 du code du travail est abrogé.

III. – A la première phrase des a et c du 3° de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

IV. – Les dispositions du A du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s’appliquent aux créations et reprises d’entreprise intervenant à compter de cette date.

V. – Les dispositions du B du I entrent en vigueur au 1er janvier 2026 et s’appliquent aux cotisations et contributions dues pour les périodes d’activités courant à compter de cette date.

VI. – Les dispositions du II s’appliquent pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 208

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE 9


Alinéas 2 à 4 

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Le présent amendement, travaillé avec la Fédération des entreprises d’outre-mer (Fedom), a pour objet de supprimer les dispositions de l’article 9 relatives au régime d’exonérations de cotisations sociales patronales spécifique, dit « LODEOM sociale » , dont la révision proposée semble guidée exclusivement par une logique de restriction budgétaire.

En l’état actuel du texte, les mesures envisagées sont les suivantes :

• Les entreprises relevant du barème de compétitivité, comprenant les employeurs de moins de onze salariés ainsi que ceux des secteurs du BTP et des transports, bénéficieraient d’une

exonération totale limitée aux rémunérations jusqu’à 1,2 SMIC, contre 1,3 SMIC actuellement, puis dégressive jusqu’à 1,6 SMIC au lieu de 2,2 SMIC aujourd’hui.

• Les entreprises relevant du barème de compétitivité renforcée, incluant les employeurs des secteurs prioritaires de moins de 250 salariés et ceux éligibles à la défiscalisation en

Guyane, verraient l’exonération totale limitée à 1,5 SMIC, contre 2 SMIC actuellement, et dégressive jusqu’à 1,9 SMIC au lieu de 2,7 SMIC.

• Le barème « innovation et croissance » serait supprimé.

• Les régimes spécifiques de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy seraient abrogés, ces territoires étant alors assimilés au régime applicable aux DROM.

Cette réforme proposée par le Gouvernement conduirait à une réduction d’environ 350 millions d’euros par an des allègements de charges sociales outre-mer, et ce sans qu’aucune étude d’impact n’ait été réalisée. Dans un contexte économique fragilisé, une telle modification brutale risquerait de réduire considérablement l’avantage différentiel offert par le régime LODEOM, de fragiliser les plus petites entreprises et de compromettre la dynamique favorable en termes d’emploi et de salaires observée sur la période 2017-2023. Elle accentuerait le phénomène de trappe à bas salaires et pourrait engendrer une hausse significative des prix. Les principales victimes de cette réforme seraient les entreprises de moins de onze salariés et les PME des secteurs stratégiques de nos économies ultramarines. Alors que le taux de chômage outre-mer demeure nettement supérieur à celui de l’Hexagone, cette réforme, fondée exclusivement sur des considérations budgétaires, apparaît profondément injuste et de nature à provoquer des effets économiques destructeurs.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 604

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Alinéa 5

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

2° À la première phrase du deuxième alinéa du II, les mots : « l’exonération est totale » sont remplacés par les mots : « le montant de l’exonération, qui est fixé par décret, ne peut excéder 25 % de ces cotisations » ;

Objet

Cet alinéa vise à rétablir la rédaction initiale du 2° du A du I du présent article. En effet, le dispositif de l’aide à la création ou à la reprise d’une entreprise n’a fait l’objet d’aucune évaluation prouvant son efficacité, faute d’instrument de mesure permettant d’évaluer les effets de cet abaissement du coût du travail sur le taux de survie des entreprises et leur taux d’embauche à trois ans. En 2025, il est estimé que l’aide à la création et la reprise d’entreprise représente un coût annuel pour les finances publiques de 425 000 000 euros pour 317 000 bénéficiaires. Le dispositif, bien que compensé par l’État, demeure une charge significative pour les finances publiques.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 605

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


A. – Alinéa 7

Rétablir le II dans la rédaction suivante : 

II. – L’article L. 6243-2 du code du travail est abrogé.

B. – Alinéa 10

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

VI. – Les dispositions du II s'appliquent pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2026. 

Objet

Dans un objectif de contribution à l’effort de redressement des comptes de la sécurité sociale, le présent amendement propose de rétablir la version initiale du présent article pour la suppression de l’exonération de cotisations sociales des apprentis. En 2026, elle permettrait une économie de 320 millions d’euros puis, annuellement, 1 200 millions d’euros à horizon 2027. Aucune étude économique ne démontre que cette exonération constitue une incitation forte au développement de l’apprentissage. En réalité, la réussite de l’apprentissage dépend principalement de l’offre de formation et d’emplois adaptés en entreprise. Enfin, il semble difficile de justifier un dispositif d’exonération de cotisations sociales alors que les apprentis peuvent bénéficier de prestations sociales contributives. Surtout, le dispositif crée une inégalité avec les jeunes salariés, qui ne bénéficient pas de ce dispositif, alors que leur profil est proche de celui des apprentis.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 48

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 606

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article viendrait créer une nouvelle niche sociale et affecterait ainsi l’objectif global de retour à l’équilibre des comptes de la sécurité sociale. Selon le Gouvernement, le coût du dispositif pourrait s’élever à plusieurs centaines de millions d’euros. De plus, il créerait une distorsion entre les entreprises car le dispositif ne concerne que les entreprises de plus de 50 salariés. La rapporteure générale considère que si les entreprises peuvent librement accompagner les salariés dans l’accès au logement, cette aide ne doit pas être exemptée de contributions et cotisations sociales.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 49

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 50

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 9 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 607

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Dans le contexte actuel de nos comptes sociaux, il n’apparaît pas raisonnable d’étendre une niche sociale à un nouveau secteur. Des amendements avec un objet similaire sont régulièrement repoussés, avec par exemple près de onze amendements lors de l’examen de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Le Gouvernement estime le coût de l’extension de la niche sociale à 80 millions d’euros.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 226 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HOUPERT, Mmes MULLER-BRONN et NOËL et MM. Daniel LAURENT, BONHOMME et POINTEREAU


ARTICLE 9 QUATER


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

et, après la référence : « L. 722-1 » , sont insérés les mots : « et au 1° de l’article L. 722-2 »

Objet

L’embauche d’un salarié occasionnel ouvre droit à une exonération des cotisations et contributions sociales à la charge de l’employeur. Ce dispositif est éligible aux agriculteurs employeurs de main d’œuvre.

Cet amendement vise à inclure les entreprises de travaux agricoles (ETA), employeurs de main-d’œuvre auxquels les exploitants délèguent une part essentielle des travaux entrant dans le cycle de production animale ou végétale, dans le champ de l’exonération prévue.

Les ETA exercent une activité profondément marquée par la saisonnalité. Sur environ 160.000 actifs employés dans ces structures, seuls 29 % bénéficient d’un contrat à durée indéterminée, tandis que la grande majorité relève de l’emploi saisonnier, directement lié aux pics d’activité des campagnes agricoles : semis, récoltes, moisson, vendanges, épandages, ensilages, etc. Ces périodes concentrées d’activité imposent une main-d’œuvre fluctuante, dépendante du calendrier naturel de la saisonnalité agricole.

Le rétablissement de cette mesure au profit des entreprises de travaux agricoles intervenant pour le compte des exploitations agricoles éligibles permettra de rétablir l’équité entre les acteurs d’un même cycle de production. En effet, ces entreprises assurent une part importante des travaux pour le compte d’exploitations bénéficiant déjà du dispositif TO-DE, sans pouvoir elles-mêmes en bénéficier, ce qui crée une distorsion de concurrence au détriment des prestataires nationaux, face notamment à des prestataires de services internationaux socialement moins-disant.

En outre, cette mesure contribuera à soutenir la compétitivité de l’agriculture française. Dans de nombreux territoires où les exploitations peinent à recruter, les ETA assurent la continuité de la production en prenant en charge des travaux saisonniers. Ne pas leur accorder le bénéfice de l’exonération revient à alourdir indirectement les charges des exploitations qui y recourent.

Enfin, le coût de cet élargissement, évalué à 15,30 millions d’euros par an, reste limité et bien inférieur aux estimations avancées par le Gouvernement, lesquelles intègrent à tort des dispositifs dont les entreprises de travaux agricoles et forestiers bénéficient déjà, tels que l’allègement de charge général bas salaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 210

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUATER


Après l’article 9 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « sociale » , sont insérés les mots : « , des cotisations à la charge du salarié dues au titre de l’assurance vieillesse et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du même code, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les emplois visés au même I, le montant brut salaire minimum interprofessionnel de croissance est minoré de 20,84 %. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à étendre le dispositif TO-DE aux cotisation salariales et aux prélèvements sociaux (CSG et CRDS).

Permettant d’abaisser notablement le coût du travail saisonnier dans les exploitations agricoles, le dispositif TO-DE représente un véritable investissement stratégique de la France dans son agriculture, notamment pour ce qui concerne les filières maraîchères et viticole, pour lesquelles l’emploi de saisonniers est une nécessité.

Cette opportunité du dispositif justifie pleinement son renforcement afin de créer – à l’heure ou nos filières de fruits et légumes sont plus que jamais menacées par la concurrence internationale – des gains substantiels de compétitivité pour les exploitations françaises.

C’est la logique de cet amendement qui fait entrer dans l’assiette de l’exonération les cotisations salariales et les contributions sociales qui y échappaient pour l’heure. Ainsi, l’emploi de main d’œuvre saisonnière se trouvera dans une situation d’exonération totale de cotisations.

En raison du mode de prélèvement de ces cotisations et contributions, qui sont imputées sur le salaire brut, et l’objectif de la mesure étant une diminution du coût de la main d’œuvre, elle

s’accompagne d’une adaptation du montant du SMIC brut qui, en l’absence de cotisations salariales et de CSG/CRDS, se confond avec le salaire net avant impôt, ce dernier demeurant inchangé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 51

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 9 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 608

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

La commission considère, au regard de la situation des comptes sociaux, qu’il n’est pas opportun de créer une nouvelle niche sociale. De plus, le dispositif ne prévoit aucun plafond à l’exemption.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 389

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l’article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« ... ° Les rentes versées aux non-salariés agricoles pour les maladies professionnelles et les accidents du travail, ou en réparation des maladies causées par des pesticides, au sens du 8° de l’article 81 du code général des impôts ;

« ... ° Les abandons de compte courant d’associé assimilé socialement à des apports en société. »

II. – L’article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ouvrent droit à une réduction du montant des cotisations sociales les dons en nature portant sur des denrées alimentaires, effectués par les chefs d’exploitations au profit d’associations caritatives, à partir de produits issus de leur production dans une limite et selon des conditions prévues par décret en Conseil d’État ».

IV. – La perte de recettes des dispositions prévues aux II et III est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 introduit au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026 une réforme de l’assiette sur laquelle seront calculées les cotisations dues par les non-salariés agricoles ainsi que de l’assiette sur laquelle seront calculées les contributions.

Cette réforme consiste à mettre en place une assiette unique et simplifiée pour les cotisations et contributions sociales se rapprochant de celle des salariés. En effet, selon les textes actuellement applicables, les non-salariés agricoles disposent d’une assiette plus large pour les contributions que pour les cotisations. La réforme a pour effet d’aligner l’assiette de cotisations sociales et l’assiette de CSG, excepté quelques retraitements, en vue de réduire les contributions et d’augmenter les cotisations créatrices de droits.

Actuellement, l’assiette de cotisations sociales correspond, sous réserve de retraitements, au revenu net fiscal. L'assiette de la CSG est quant à elle constituée de l'assiette sociale ainsi que des cotisations sociales.

Avec la réforme, il est créé, au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026, une assiette de cotisations et contributions sociales unifiée correspondant aux recettes ou produits diminués des charges d’exploitation (hors cotisations sociales) abattus d’un montant forfaitaire, modulo déductions ou réintroductions fiscales.

Ce changement de paradigme peut avoir des effets sur l’application à l’assiette sociale de certains dispositifs fiscaux.

C’est le cas en ce qui concerne les rentes versées aux assurés ou à leurs ayant droit à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou en réparation des maladies causées par des pesticides, qui sont actuellement déduites de l’assiette fiscale conformément au 8° de l’article 81 du code général des impôts, et par conséquent également au niveau social. Sans transpositions dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le dispositif fiscal continuera certes à s’appliquer en 2026 mais ne s’appliquera plus à l’assiette sociale.

Par ailleurs, afin de reconnaître pleinement le rôle des exploitants agricoles dans la lutte contre le gaspillage de denrées alimentaires, il est proposé de promouvoir et d’encourager les dons de denrées alimentaires en provenance de la production des exploitants agricoles, réalisés par les chefs d’exploitations agricoles eux-mêmes au profit d’associations caritatives. En effet, en France, chaque année, 10 millions de tonnes de denrées alimentaires (150 kg par personne pour une valeur de 16 milliards d’euros) sont gaspillées, du champ à l’assiette, selon les données de l’Agence de la maîtrise de l’énergie (Ademe).

A cette fin, il est ainsi proposé de prévoir une réduction du montant des cotisations sociales lorsque sont effectués ces dons selon des conditions analogues à celles prévues au niveau fiscal.

Cette mesure permettrait en outre de valoriser les produits des exploitants non commercialisés, souvent pour des raisons techniques ou de calibre, et de les redistribuer à des associations d’aide alimentaire, tout en fournissant par la même occasion des denrées de qualité aux personnes en difficulté et en encourageant des actions humanitaires bénévoles.

Enfin, il est proposé de faire évoluer la loi afin de ne plus soumettre à cotisations sociales les abandons de compte courant d’associé dès lors que cet abandon ne constitue pas véritablement un produit dans le sens où il n’a pas généré de revenu.

Sur le plan comptable, l'abandon de courant d’associé constitue un produit de l'exercice pour la société bénéficiaire et est soumis à imposition. Dans les cas les plus classiques, les associés procèdent à des abandons de courant d’associé lorsque la société rencontre des difficultés financières. Ainsi, le produit issu de l’abandon de courant d’associé vient compenser ou réduire la dette. Or, un abandon de courant d’associé entraîne nécessairement une diminution du passif de la société débitrice et, corrélativement, à due concurrence, une augmentation de son actif net.

En abandonnant le courant d’associé, l’associé renonce au remboursement de cette somme par la société qui est en difficulté financière. Néanmoins, cette somme étant requalifiée comme un produit de la société, cette somme entre dans l’assiette fiscale et sociale. Implicitement, l’associé sera soumis au prélèvement de nature fiscale et sociale sur un abandon de courant d’associé alors que ce dernier n’a pas généré de revenu.

Afin de permettre aux associés qui abandonnent des sommes versées au compte courant d’associés de leur société de ne plus être soumis à prélèvements sociaux au titre d’abandons de courant d’associé, bien souvent dans un contexte de difficultés financières, il est proposé que cet abandon soit exclu de l’assiette sociale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 388

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l’article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les abandons de compte courant d’associé assimilé socialement à des apports en société. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il est proposé de ne plus soumettre à cotisations sociales les abandons de compte courant d’associé dès lors que cet abandon ne constitue pas véritablement un produit dans le sens où il n’a pas généré de revenu.

Sur le plan comptable, l’abandon de compte courant d’associé constitue un produit de l’exercice pour la société bénéficiaire et est soumis à imposition. Dans les cas les plus classiques, les associés procèdent à des abandons de compte courant d’associé lorsque la société rencontre des difficultés financières. Ainsi, le produit issu de l’abandon de compte courant d’associé vient compenser ou réduire la dette. Or, un abandon de compte courant d’associé entraîne nécessairement une diminution du passif de la société débitrice et, corrélativement, à due concurrence, une augmentation de son actif net.

En abandonnant le compte courant d’associé, l’associé renonce au remboursement de cette somme par la société qui est en difficulté financière. Néanmoins, cette somme étant requalifiée comme un produit de la société, cette somme entre dans l’assiette fiscale et sociale. Implicitement, l’associé sera soumis au prélèvement de nature fiscale et sociale sur un abandon de compte courant d’associé alors que ce dernier n’a pas généré de revenu.

Afin de permettre aux associés qui abandonnent des sommes versées au compte courant d’associés de leur société de ne être soumis à cotisations sociales au titre des abandons de compte courant d’associé, bien souvent dans un contexte de difficultés financières, il est proposé que cet abandon soit exclu de l’assiette sociale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 229 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 781-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les mots : «, au cours d’une année civile, » sont supprimés ;

2° Les mots : «, dans le cadre d’une diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l’abandon ou de terres insuffisamment exploitées, » sont supprimés ;

3° Les mots : « pour une période de cinq ans » sont supprimés ;

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le Gouvernement élabore en ce moment même, un décret visant a promouvoir une part minimale de surface de vente de produits locaux au sein des grandes surfaces.

Il s agit d’une initiative visant à accroitre l’autonomie alimentaire, à aider nos agriculteurs et à lutter contre la vie chère.

La Haute assemblée a récemment soutenu ce projet par l’adoption d’un amendement précisant et sécurisant ce décret.

Afin de donner sa pleine capacité à cette mesure, il s agit donc aussi désormais de permettre à nos agriculteurs de produire davantage.

Or, aujourd’hui, en produisant plus, l’exploitant perd une partie des exonérations de cotisations sociales auxquelles il a droit.

En cohérence avec le projet Gouvernemental, le présent amendement se propose de maintenir le bénéfice de l’exonération de cotisations sur les 40 premiers hectares pondérés dans le cas d un dépassement, quelle qu’en soit la raison, ainsi que la limite de 5 ans.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 9 septies vers l'article additionnel après l'article 9 quinquies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 387 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les rentes versées aux non-salariés agricoles pour les maladies professionnelles et les accidents du travail, ou en réparation des maladies causées par des pesticides, au sens du 8° de l’article 81 du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 introduit au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026 une réforme de l’assiette sur laquelle seront calculées les cotisations dues par les non-salariés agricoles ainsi que de l’assiette sur laquelle seront calculées les contributions (CSG et CRDS).

Cette réforme consiste à mettre en place une assiette unique et simplifiée pour les cotisations et contributions sociales se rapprochant de celle des salariés. En effet, selon les textes actuellement applicables, les non-salariés agricoles disposent d’une assiette plus large pour les contributions que pour les cotisations. La réforme a pour effet d’aligner l’assiette de cotisations sociales et l’assiette des contributions, excepté quelques retraitements, en vue de réduire les contributions et d’augmenter les cotisations créatrices de droits.

Actuellement, l’assiette de cotisations sociales correspond, sous réserve de retraitements, au revenu net fiscal. L’assiette des contributions est quant à elle constituée de l’assiette sociale ainsi que des cotisations sociales.

Avec la réforme, il est créé, au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026, une assiette de cotisations et contributions sociales unifiée correspondant aux recettes ou produits diminués des charges d’exploitation (hors cotisations sociales) abattus d’un montant forfaitaire, modulo déductions ou réintroductions fiscales.

Ce changement de paradigme peut avoir des effets sur l’application à l’assiette sociale de certains dispositifs fiscaux.

C’est le cas en ce qui concerne les rentes versées aux assurés ou à leurs ayant droit à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ou en réparation des maladies causées par des pesticides, qui sont actuellement déduites de l’assiette fiscale conformément au 8° de l’article 81 du code général des impôts, et par conséquent déduites également au niveau de l’assiette sociale.

Sans transposition dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, le dispositif fiscal continuera certes à s’appliquer en 2026 mais ne s’appliquera plus à l’assiette sociale, pénalisant ainsi les assurés agricoles victimes d’accidents du travail, de maladies professionnelles ou de maladies causées par des pesticides.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 bis vers l'article additionnel après l'article 9 quinquies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 394 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 QUINQUIES


Après l'article 9 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Au premier alinéa du A du I de l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, la référence : « 73 E » est remplacée par la référence : « 72 E » et les mots : « de l’article 75-0 A » sont remplacés par les mots : « des articles 75, 75-0 et 151 octies ».

II.- La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La loi de financement de sécurité sociale pour 2024 a réformé l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants avec l’objectif, d’une part, de simplifier le calcul des cotisations sociales sur la base d’une assiette unique, et d’autre part, d’améliorer les droits retraites des exploitants agricoles.

Par ailleurs, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a apporté quelques corrections à l’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale (CSS), définissant l’assiette des contributions sociales des travailleurs indépendants agricoles. Ainsi, l’exonération des plus-values de cession à court terme visées aux articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts a été maintenue dans l’assiette sociale comme auparavant.

Toutefois, la rédaction actuelle de l’article L136-4 du code de la sécurité sociale n’apporte aucune précision s’agissant du dispositif fiscal de rattachement des recettes accessoires aux bénéfices agricoles (article 75 du CGI) et n’intègre pas non plus, au plan social, les modalités d’imposition des plus-values d’apport visées à l’article 151 octies du CGI.

Or, ces deux mécanismes fiscaux ont toujours été admis et donc repris dans l’assiette des cotisations sociales des exploitants.

Il est donc proposé de corriger cet oubli du législateur et de les intégrer dans la nouvelle assiette des non-salariés agricoles applicables dès 2026.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 6 bis vers l'article additionnel après l'article 9 quinquies.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 52

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 9 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 609

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

La rapporteure générale considère que les dispositifs de la loi pour l’ouverture et le développement économique de l’Outre-mer (Lodéom) doivent faire l’objet d’une concertation avec les acteurs économiques locaux afin de réformer l’ensemble du dispositif, particulièrement coûteux et qui manque de lisibilité. Elle considère ainsi qu’il n’est pas opportun d’étendre son champ. Elle insiste également sur le fait qu’il est risqué de brouiller la frontière entre des entreprises concurrentielles avec des organismes parapublics. L’adoption de l’article pourrait contraindre les chambres à dissocier leurs activités afin de respecter le droit de la concurrence et nuirait in fine à la cohérence des politiques publiques qu’elles déploient.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 53

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 9 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 610

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

La rapporteure générale considère qu’il n’est pas opportun de revenir sur l’équilibre trouvé, après de nombreuses discussions, sur ce dispositif. De plus, le contexte budgétaire ne permet pas de rajouter de nouveaux dispositifs qui élargissent le champ des niches sociales existantes.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 340

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEPTIES


Après l’article 9 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification, mis à la disposition des salariés tels que définis à l’article L. 241-10 sur les aides à domicile. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exclure de l’assiette des cotisations sociales les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur, afin d’effectuer leurs tournées au domicile notamment des personnes âgées en perte d’autonomie ou des personnes en situation de handicap.

En l’état actuel du droit, seule la mise à disposition d’un véhicule à un salarié pour un usage exclusivement professionnel n’est pas soumis à charges sociales.

Cette mesure permettrait d’accroître l’attractivité des métiers du domicile, particulièrement en tension.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 163

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEPTIES


Après l’article 9 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679 ... ainsi rédigé :

« Art. 1679 .... – Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315-1 du code du travail et sous réserve du troisième alinéa du même article, le montant des participations versées en espèce par les personnes morales mentionnées au premier alinéa de l’article 1679 A du présent code, en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3315-1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou, pour les personnes mentionnées à l’article 1679 A du code général des impôts, de la taxe sur les salaires ».

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’intéressement consiste en un dispositif de partage de la valeur qui peut être développé au sein des structures à but non lucratif, en particulier au sein des branches professionnelles non soumises à agrément.

Toutefois, plusieurs freins demeurent, dont l’absence d’incitation fiscale pour les structures de l’économie sociale et solidaire, contrairement à celles à but lucratif, assujetties à l’impôt sur les sociétés. Dans le prolongement de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023, retranscrit dans la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein de l’entreprise, il convient donc de concrétiser la mesure visant à améliorer l’usage par les structures de l’économie sociale et solidaire de ce dispositif.

Pour ce faire, le présent amendement vise à mettre en place un régime fiscal des accords d’intéressement plus favorable aux personnes morales à but non lucratif, applicable à la taxe sur les salaires.

Cette disposition représenterait un coût limité pour les finances publiques, dûment compensée par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, par rapport aux enjeux en matière de fidélisation et de recrutement dans le secteur de l’économie sociale et solidaire.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 557

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEPTIES


Après l'article 9 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est complétée par un article L. 313-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-6-2. – Sans préjudice de l'obligation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 313-1, les employeurs soumis à cette obligation peuvent prendre en charge tout ou partie du loyer payé par un salarié dont la résidence est située dans une zone tendue, à savoir les zones A bis, A, et B1, au sens de l'article D304-1 du code de la construction et de l'habitation.

« L'employeur verse chaque mois au salarié les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée à l'alinéa précédent. La rupture du contrat de travail ne peut donner lieu à la restitution de ces sommes par le salarié.

« Dans la limite de 8 % du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au cours d'une année civile dans les conditions mentionnées aux alinéas précédents sont exonérées des cotisations et des contributions prévues par la législation de sécurité sociale, à l'exception des contributions prévues par les articles L. 136-1 et L. 137-15 du même code et par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. »

II. – Le II de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Dans la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 313-6-2 du code de la construction et de l'habitation, les sommes versées par l'employeur au salarié au titre de la prise en charge prévue par le même article. »

III. – Le I et le II sont applicables aux contrats de travail ainsi qu'aux conventions et aux accords d'entreprise ou d'établissement conclus à compter du 1er janvier 2026.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le marché locatif dans les zones tendues - notamment les zones A bis, A et B1 - connaît une inflation continue qui met en difficulté un nombre croissant de salariés. Cette pression atteint un niveau particulièrement aigu dans les territoires frontaliers comme ceux situés à proximité du Luxembourg, où les loyers dépassent souvent largement la capacité financière des ménages aux revenus français. Cette situation fragilise le pouvoir d'achat des salariés, allonge les temps de trajet et compromet l'attractivité de secteurs déjà confrontés à des difficultés de recrutement.

Face à ce constat, certaines entreprises tentent d'apporter un soutien direct à leurs salariés pour faciliter leur accès à un logement proche du lieu de travail. Mais l'absence de cadre juridique spécifique et un régime social peu incitatif limitent fortement leur capacité à intervenir. La prise en charge du loyer est aujourd'hui assimilée à un avantage en nature pleinement soumis à cotisations, ce qui décourage les employeurs d'utiliser un outil pourtant simple et efficace pour améliorer la situation de leurs salariés.

Le présent amendement vise donc à sécuriser et encourager cette démarche en créant un cadre clair permettant aux employeurs redevables de la participation des employeurs à l'effort de construction (PEEC) de prendre en charge une partie du loyer de leurs salariés résidant en zone tendue. Ce soutien, versé mensuellement, bénéficierait d'une exonération de cotisations sociales dans la limite de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale, tout en restant soumis à la CSG, à la CRDS et aux contributions de solidarité applicables. Il est également prévu que le salarié ne soit pas tenu de rembourser les sommes perçues en cas de rupture du contrat de travail.

 Cette mesure, simple à mettre en œuvre et ciblée géographiquement, offre une réponse immédiate aux tensions locatives les plus sévères. En facilitant l'accès au logement des salariés, elle soutient leur pouvoir d'achat, renforce la cohésion des territoires concernés et contribue à l'attractivité économique des zones où le logement constitue l'un des principaux facteurs de déséquilibre social.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 764

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 SEPTIES


Après l’article 9 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification, mis à la disposition des salariés tels que définis à l’article L. 241-10 sur les aides à domicile. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à exclure de l’assiette des cotisations sociales les véhicules mis à la disposition permanente des intervenants à domicile par leur employeur pour effectuer leurs tournées auprès des personnes âgées en perte d’autonomie, des personnes en situation de handicap ou des personnes malades. Une telle mesure contribuerait directement à renforcer l’attractivité des métiers du domicile, aujourd’hui confrontés à une tension de recrutement sans précédent.

Le secteur de l’aide à domicile alerte depuis plusieurs années sur une difficulté récurrente : les intervenants ne disposant pas de véhicule personnel sont peu employables, alors même que de nombreux déplacements sont nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des interventions. Dans l’état actuel du droit, seul l’usage strictement professionnel d’un véhicule de service échappe aux cotisations sociales ; le salarié doit impérativement le restituer sur son lieu de travail à la fin de chaque journée. À l’inverse, lorsqu’un véhicule est mis à disposition permanente du salarié, l’usage privé qui peut en être fait est considéré comme un avantage en nature, soumis à cotisations et intégré à l’assiette fiscale.

Cette situation pénalise les structures d’aide à domicile comme les salariés : elle renchérit le coût de l’emploi, limite l’employabilité des intervenants n’ayant pas de véhicule et réduit l’attractivité d’un secteur déjà fragilisé.

Le présent amendement propose donc d’exclure de l’assiette des cotisations sociales — et, par cohérence, de l’assiette du revenu imposable — les véhicules mis à disposition permanente par les services d’aide à domicile à leurs salariés, sans distinguer les périodes d’utilisation professionnelle et non professionnelle. Une telle évolution améliorerait immédiatement le pouvoir d’achat des intervenants, sécuriserait leurs conditions d’exercice et soutiendrait l’activité des Services Autonomie à Domicile sans alourdir leurs charges de fonctionnement.

Cet amendement est le fruit d’un travail mené avec la Fédésap.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 54

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article : 

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 138-10, après les mots : « de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont insérés les mots : « à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138-9 » ;

2°  Le premier alinéa  de l'article L. 138-11 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « de financement de la sécurité sociale pour 2022 » sont insérés les mots : « à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138-9 » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Si la différence entre le chiffre d’affaires d’une entreprise et le montant de ces remises est négative, elle n’est pas déduite de l’assiette de la contribution » ;

3° L’article L. 245-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 245-6. – I. – A. – Il est institué une contribution, qui prend le nom de “contribution de base”, des entreprises assurant l’exploitation en France, au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique, bénéficiant d’une autorisation d’importation parallèle en application de l’article L. 5124-13 du même code ou assurant la distribution parallèle, au sens de l’article L. 5124-13-2 dudit code, d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques.

« B. – Cette contribution de base est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant :

« 1° D’un enregistrement, au sens des articles L. 5121-13 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique ;

« 2° D’une autorisation de mise sur le marché, au sens de l’article L. 5121-8 du même code, délivrée par l’agence mentionnée à l’article L. 5311-1 dudit code ;

« 3° D’une autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Union européenne, au sens du titre II du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence des médicaments ;

« C. – Sont exclus de l’assiette définie au B :

« 1° Les spécialités génériques définies à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, hormis celles qui sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application de l’article L. 162-16 du présent code ou celles pour lesquelles, en l’absence de tarif forfaitaire de responsabilité, le prix de vente au public des spécialités de référence définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique est identique à celui des autres spécialités appartenant au même groupe générique ;

« 2° Les médicaments orphelins désignés comme tels en application du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins, dans la limite de l’indication ou des indications au titre de laquelle ou desquelles la désignation comme médicament orphelin a été accordée par la Commission européenne et sous réserve que le chiffre d’affaires remboursable ne soit pas supérieur à 20 millions d’euros.

« D. – Le chiffre d’affaires servant d’assiette à la contribution de base s’entend déduction faite des remises mentionnées à l’article L. 138-9 accordées par les entreprises ainsi que des ventes ou reventes à destination de l’étranger, à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-1-2, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 et à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

« E. – Le taux de la contribution de base est fixé à 0,20 %.

« II. – A. – Une contribution additionnelle à la contribution de base, qui prend le nom de “contribution additionnelle”, est instituée pour les entreprises définies au A du I lorsque l’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnent lieu à remboursement par les caisses d’assurance maladie en application des deux premiers alinéas de l’article L. 162-17, inscrites sur la liste des médicaments agréés à l’usage des collectivités et celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-22-7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162-23-6, ou certaines de leurs indications seulement ou prises en charge au titre des articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-1-2 ou de l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

« B. – Cette contribution additionnelle est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des spécialités pharmaceutiques répondant aux conditions prévues aux B, C et D du I et inscrites sur les listes mentionnées au A du présent II.

« C. – Le taux de la contribution additionnelle est de 1,6 %.

« III. – A. – Une contribution supplémentaire à la contribution de base et à la contribution additionnelle, qui prend le nom de “contribution supplémentaire”, est instituée pour les entreprises définies au A du I qui exploitent, assurent l’importation parallèle ou la distribution parallèle des spécialités suivantes :

« 1° Celles inscrites sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 162-17 ;

« 2° Celles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162-22-7 ou sur la liste prévue à l’article L. 162-23-6, ou certaines de leurs indications seulement ;

« 3° Celles bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle prévus aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge correspondante ;

« 4° Celles bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1-2 ;

« 5° Celles bénéficiant d’une autorisation d’importation délivrée en application du premier alinéa de l’article L. 5124-13 dudit code et prises en charge par l’assurance maladie ;

« 6° Celles bénéficiant du dispositif de prise en charge prévu à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ;

« 7° Celles acquises par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413-4 du code de la santé publique.

« B. – Cette contribution supplémentaire est assise sur le chiffre d’affaires, correspondant aux ventes en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des spécialités inscrites sur les listes mentionnées au A, sans déduction des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-1-2, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, et de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138-9.

« C. – Un taux de base s’applique à l’assiette définie au présent B de la contribution supplémentaire.

« Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année aux spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et aux spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique.

« D. – Le montant de la contribution supplémentaire dû par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au cours de l’année civile considérée, au titre des spécialités mentionnées au A du III après déduction des remises mentionnées aux articles L. 162-16-5-1-1, L. 162-16-5-1-2, L. 162-16-5-2, L. 162-17-5, L. 162-18, L. 162-18-1, L. 162-18-2 et L. 162-22-7-1 du présent code et à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138-9.

« IV. – Les contributions de base et additionnelles sont exclues des charges déductibles pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

« V. – A. – En cas de déclarations des contributions de base, additionnelles et supplémentaires manifestement erronées, l’organisme chargé du recouvrement des contributions peut fixer en vue d’une taxation d’office les chiffres d’affaires retenus pour le calcul de ces contributions par tous moyens, notamment en fonction des versements effectués au titre des exercices antérieurs, ou des bases de données disponibles notamment les données de remboursement de l’assurance maladie ou toute autre base de données.

« B. – Lorsque les déclarations des contributions de base, additionnelles et supplémentaires n’ont pas été produites dans les délais prescrits ou ont donné lieu à la taxation d’office dans le cas prévu au A, l’organisme chargé du recouvrement des contributions met à sa charge une majoration forfaitaire. Pour chaque contribution due, la majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du chiffre d’affaires hors taxes retenu pour le calcul des contributions de base, additionnelles et supplémentaires, et dans le cas d’un retard de déclaration par période de quinze jours de retard. Les majorations forfaitaires peuvent être cumulatives sans pouvoir être inférieures à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.

« VI. – Les contributions de base, additionnelles et supplémentaires sont instituées au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie. Elles sont versées de manière provisionnelle le 1er juin de l’année au titre de laquelle elles sont dues, pour un montant correspondant à 95 % du produit du chiffre d’affaires défini pour chacune d’elles et réalisé au cours de l’année civile précédente par leur taux respectif. Une régularisation intervient au 1er octobre de l’année suivant celle au titre de laquelle les contributions sont dues. »

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale notifiés aux entreprises qui en sont redevables pour les années 2021 à 2024 par les organismes chargés de leur recouvrement en application du II de l’article L. 138-15 du même code, en tant qu’ils seraient contestés sur le fondement des décisions prises en application des articles L. 138-10 et L. 138-11 du code précité pour apprécier le dépassement du seuil de déclenchement de la contribution et pour fixer son assiette, aux motifs tirés, d’une part, de l’intégration des remises mentionnées à l’article L. 138-9 dans le chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul de la contribution par les entreprises redevables et, d’autre part, de l’absence de déduction de l’assiette de la contribution lorsque la différence entre le chiffre d’affaires d’une entreprise et le montant de ces remises à l’exclusion de toutes autres remises mentionnées à l’article L. 138-9 précité, est négative.

III. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les montants de la contribution mentionnée à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale notifiés aux entreprises qui en sont redevables pour les années 2014 à 2024 par les organismes chargés de leur recouvrement, en tant qu’ils seraient contestés sur le fondement de la prise en compte du chiffre d’affaires incluant l’ensemble des remises versées par les laboratoires, à l’exclusion des remises mentionnées à l’article L. 138-9.

IV. – Les dispositions des 1° et 2° du I sont applicables à partir des contributions dues au titre de l’année 2025. Les dispositions du 3° du I sont applicables à partir des contributions dues au titre de l’année 2025.

V. – Au III de l’article 29 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, les mots : « 27,25 milliards d’euros » sont remplacés par les mots : « 30,60 milliards d’euros ».

VI. – Pour l’année 2026, le montant Z mentionné à l’article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,19 milliards d’euros.

VII. – Pour l’année 2026, le montant M mentionné à l’article L. 138-10 du même code est fixé à 26,65 milliards d’euros.

VIII. – Les taux de base de la contribution dite supplémentaire, mentionné au C du III de l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale sont respectivement fixés comme suit :

a) Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 4,24 % ;

b) Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 4,01 %.

Les taux différenciés mentionné au même C dudit III sont respectivement fixés comme suit :

a) Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 1,75 % ;

b) Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 1,65 %.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 297 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 10


I. – Alinéas 1 à 40

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 43

Supprimer cet alinéa.

III. - Alinéa 44

Remplacer le nombre :

 30,60

 par le nombre :

 27,89

IV. – Alinéa 46

Remplacer le nombre :

26,65

par le nombre :

28,34

V. – Après l’alinéa 51

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- Au VII de l’article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution prévue au même article L. 138-12 due au titre des années 2025 et 2026 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-10 du même code.

VI. - Alinéas 52 à 57

Supprimer ces alinéas.

VII.... – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VI, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Dans un contexte international marqué par une intensification majeure de la concurrence entre États – tant en en termes d’accès aux médicaments que de production industrielle –, il est essentiel que la France adopte une stratégie cohérente, lisible et volontariste pour les industries de santé. À défaut, notre pays risque un décrochage industriel et scientifique aux conséquences durables, tant sur le plan sanitaire qu’économique.

Or, malgré des objectifs de lisibilité et de prévisibilités certes louables, le projet de réforme de la régulation macro-économique inscrit dans ce PLFSS risque de produire des effets en totale contradiction. Il vient en effet inscrire dans la loi un double prélèvement fiscal (taxe spécifique et clause de sauvegarde), auquel vient s’ajouter la mise en application de la réforme remboursé-remboursable prévue à l’article 28 de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2024. Cette année encore, et depuis plus de 10 ans, la régulation des entreprises du médicament connaît une réforme d’ampleur, sans véritable co-construction avec le secteur.

L’inscription de ce mécanisme pour 2026 invoque comme justification le dérapage des dépenses de l’Assurance-Maladie annoncé par le Gouvernement à l’automne dernier, à la suite d’une alerte de l’administration centrale dont la réalité n’a jamais pu être démontrée. La clause de sauvegarde, initialement prévue comme un mécanisme d’exception pour juguler un dérapage imprévu sur les dépenses du médicament, avait atteint ces dernières années des rendements de plus en plus élevés, pour atteindre 1,6 Mds € en 2024.

Ce projet de réforme viendrait donc pénaliser une industrie stratégique pour l’accès des patients à leurs traitements, pour l’autonomie sanitaire et l’attractivité de la France, dans le déni de la situation internationale, et au détriment d’une politique industrielle de long-terme.

Alors que le médicament ne représente que 9 % des dépenses mais 50 % des économies de l’Assurance maladie, ce nouveau projet de réforme poursuit la spirale du déclassement sanitaire de la France.

Afin de permettre une réelle concertation avec les industriels pour construire une politique de régulation adaptée à nos enjeux actuels et futurs, cet amendement prévoit la suppression de ce nouveau projet de réforme qui viendrait aggraver les mécanismes de régulation actuellement en vigueur ainsi que le report de l’entrée en vigueur de la précédente réforme de la clause de sauvegarde, dont les conditions de mise en œuvre au 1er janvier 2026, non concertées avec le secteur, ne sont pas réunies.

En conséquence, les montants M prévus pour les années 2025 et 2026 sont ajustés pour garantir le rendement de 1,6 Md €, conformément à l’esprit initial du texte et de l’annexe 9 du projet de loi et pour tenir compte du périmètre de la clause de sauvegarde en chiffre d’affaires net.

Enfin, l’amendement vient reconduire le plafonnement dérogatoire (appliqué depuis 2023) fixé à 10 % du CA net pour la clause de la sauvegarde due par chaque entreprise du médicament.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 299 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 10


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

...° Les articles L. 138-10 à L. 138-16 sont abrogés ;

II. – Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéas 46 à 51

Supprimer ces alinéas.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans un contexte international marqué par une intensification majeure de la concurrence entre États – tant en en termes d’accès aux médicaments que de production industrielle –, il est essentiel que la France adopte une stratégie cohérente, lisible et volontariste pour les industries de santé. À défaut, notre pays risque un décrochage industriel et scientifique aux conséquences durables, tant sur le plan sanitaire qu’économique.

Or, malgré des objectifs de lisibilité et de prévisibilités certes louables, le projet de réforme de la régulation macro-économique inscrit dans ce PLFSS risque au contraire de produire des effets en totale contradiction. Il vient en effet inscrire dans la loi un double prélèvement fiscal (taxe spécifique et clause de sauvegarde), auquel vient s’ajouter la mise en application de la réforme remboursé-remboursable prévue à l’article 28 de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2024. Cette année encore, et depuis plus de 10 ans, la régulation des entreprises du médicament connaît une réforme d’ampleur, sans véritable co-construction avec le secteur.

L’inscription de ce mécanisme pour 2026 invoque comme justification le dérapage des dépenses de l’Assurance-Maladie annoncé par le Gouvernement à l’automne dernier, à la suite d’une alerte de l’administration centrale dont la réalité n’a jamais pu être démontrée. La clause de sauvegarde, initialement prévue comme un mécanisme d’exception pour juguler un dérapage imprévu sur les dépenses du médicament, avait atteint ces dernières années des rendements de plus en plus élevés, pour atteindre 1,6 Mds € en 2024.

Ce projet de réforme viendrait donc pénaliser une industrie stratégique pour l’accès des patients à leurs traitements, pour l’autonomie sanitaire et l’attractivité de la France, dans le déni de la situation internationale, et au détriment d’une politique industrielle de long-terme.

Alors que le médicament ne représente que 9 % des dépenses mais 50 % des économies de l’Assurance maladie, ce texte accélérerait la spirale du déclassement sanitaire de la France.

En conséquence, cet amendement prévoit la suppression du mécanisme de clause de sauvegarde comme corde de rappel, une modification indispensable pour répondre aux objectifs de simplification et de prévisibilité et éviter un emballement sans garde-fou des contributions sectorielles d’une industrie déjà fragilisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 268 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° ... Au V de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, après le mot : « redevable » , sont insérés les mots : « , additionné à celui de la perte de chiffre d’affaires au titre des contributions mentionnées à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale ainsi que des baisses de prix conclues par convention avec le comité économique des produits de santé, concernant les produits entrant dans l’assiette de la contribution sur la même période, « ;

II. – Alinéa 32

Après le mot :

redevable

insérer les mots :

, additionné à la perte de chiffre d’affaires au titre de la contribution mentionnée à l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale ainsi que des baisses de prix conclues par convention avec le comité économique des produits de santé, concernant les produits entrant dans l’assiette de la contribution sur la même période,

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Ainsi que l’a confirmé le rapport de la mission sur le financement et la régulation des produits de santé commandité par la Première Ministre Elisabeth Borne, le système régulatoire du secteur pharmaceutique est obsolète et nécessite d’être revu en profondeur, notamment d’en « recaler les paramètres financiers ». Elle alertait ainsi sur une situation française « maintenant complexe et désormais fragile à plusieurs égards, avec notamment des pénuries sur les médicaments matures, un décalage d’accès aux médicaments innovants avec les pays européens voisins » ; situation qui s’est encore tendue avec la pression venant des États-Unis mais aussi de la Chine.

Ces constats ont été largement partagés et ont amené à un engagement du Gouvernement comme du Parlement à ce que, dans un premier temps, la contribution due ne dépasse pas 1,6 milliard d’euros ; l’objectif étant à terme de réussir à la contenir en deçà de 500 millions d’euros mais aussi à ne pas compenser par une augmentation des baisses de prix ou d’autres mécanismes.

La présente proposition vise ainsi à décliner cette trajectoire, stratégique pour la souveraineté sanitaire et le maintien d’un accès correct aux traitements pour les patients français. Il s’agit ainsi, dans le cadre de la Clause de sauvegarde mais aussi de la nouvelle contribution introduite par le présent article, de prendre en compte, dans les plafonnements prévus, le montant total de la régulation issue de ces deux contributions ainsi que les baisses de prix. Par ailleurs, en prenant uniquement en compte les baisses conclues par convention avec le CEPS, cela incitera les entreprises à les accepter, a fortiori plus rapidement, rendant la régulation plus efficace.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 251

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 10


I. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« B. – Cette contribution de base est assise sur le montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux au cours de l’année civile en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer au cours d’une année civile au titre des médicaments bénéficiant : » ;

II. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

chiffre d’affaires hors taxes réalisé

par les mots :

montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux au cours de l’année civile

et les mots :

remplissant les

par les mots :

répondant aux

III. – Alinéa 30

Remplacer les mots :

chiffre d’affaires

par les mots :

montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux,

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

La présente modification vise à préciser l’assiette des contributions dues par les entreprises du médicament, afin qu’elle soit fondée non plus sur le chiffre d’affaires hors taxes, mais sur le montant effectivement remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux.

Cette évolution poursuit un double objectif de cohérence et de justice économique. En effet, le fondement sur le chiffre d’affaires hors taxes ne distingue pas les ventes de médicaments remboursables de celles qui ne donnent lieu à aucun remboursement par la collectivité. Or, seules les dépenses effectivement supportées par l’Assurance maladie doivent logiquement être prises en compte dans l’assiette des contributions qui visent à réguler la dépense publique.

Cette approche s’inscrit dans la continuité de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui a retenu une assiette de la clause de sauvegarde fondée sur les montants remboursés et non remboursables, afin de mieux refléter la réalité économique du système de santé.

Elle présente en outre l’avantage d’une plus grande fiabilité, en s’appuyant sur des données objectives issues des remboursements réalisés par l’Assurance maladie, indépendantes de tout système déclaratif.

En cohérence avec les principes de transparence et de bonne régulation, cette modification permet ainsi d’assurer une contribution plus juste, plus lisible et plus conforme à la réalité des dépenses effectivement supportées par la solidarité nationale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 196

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au même premier alinéa du II, les mots : « sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé » sont remplacés par les mots : « sur le montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux au cours de l’année civile » ;

II. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

sur le chiffre d’affaires hors taxes réalisé

par les mots :

sur le montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux au cours de l’année civile

III. – Alinéa 30

Remplacer les mots :

sur le chiffre d’affaires

par les mots :

sur le montant remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à redéfinir l’assiette des contributions dues par les entreprises du médicament, en substituant au chiffre d’affaires hors taxes le montant effectivement remboursé par l’Assurance maladie aux assurés sociaux.

Cette évolution répond à un double impératif de cohérence et d’équité économique. En effet, l’assiette fondée sur le chiffre d’affaires hors taxes ne distingue pas les ventes de médicaments remboursables de celles qui ne génèrent aucune dépense pour la collectivité. Or, seules les sommes réellement prises en charge par l’Assurance maladie doivent, par nature, être intégrées dans une contribution destinée à encadrer la dépense publique.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité des orientations retenues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui a déjà privilégié une assiette fondée sur les montants remboursés et non remboursés afin de mieux refléter la réalité économique du système de santé.

Elle présente également un gage de fiabilité accrue, en reposant sur des données objectives issues des remboursements effectués par l’Assurance maladie, indépendantes de tout dispositif déclaratif.

En renforçant ainsi la transparence et la pertinence du mécanisme de régulation, cette modification garantit une contribution plus juste, plus lisible et davantage alignée sur les dépenses effectivement supportées par la solidarité nationale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 160

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. PIEDNOIR


ARTICLE 10


Alinéa 22

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cet amendement vise à exempter du périmètre de la clause de sauvegarde les médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques d’État, afin de préserver leur rôle central dans la sécurité sanitaire et la souveraineté sanitaire de la France, au service des populations civiles et militaires.

La clause de sauvegarde est un mécanisme de protection de l’Assurance maladie qui permet d’assurer en dernier recours une atténuation du niveau de dépenses liées aux produits et prestations de santé, qui ne doivent pas dépasser un niveau fixé par la loi. Chaque année, un montant « M » est fixé pour l’année suivante, en 2026 il est fixé à 26,6 Md €. Ce seuil correspond à un montant en chiffre d’affaires (CA) net des entreprises pharmaceutiques sur le champ des médicaments remboursables, au-delà duquel une partie du dépassement est rappelée auprès de tous les laboratoires redevables.

Initialement conçue comme une « corde de rappel » permettant de maîtriser la dépense de médicaments, la clause de sauvegarde se déclenche, depuis 2021, dans des proportions sans précédent (1,6 Md € en 2023) en raison du dynamisme très marqué des dépenses sur le champ des médicaments remboursés.

Par volonté Gouvernementale, la LFSS pour 2023 a entériné l’entrée dans le périmètre de la clause de sauvegarde de l’ensemble des médicaments et produits de santé acquis par Santé Publique France.

Cette décision a engagé le sort des médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques d’État (définis par l’article L3135-4 du code de la santé publique). Indispensables pour garantir la sécurité sanitaire nationale, ils sont vitaux pour assurer la préparation et la gestion des situations sanitaires d’urgence en lien avec la prise en compte de la menace terroriste, du risque épidémique, la gestion des accidents industriels et la protection des opérateurs d’importance vitale (OIV).

Ces stocks stratégiques d’État intègrent notamment les antidotes et contre-mesures médicales essentielles pour faire face aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC).

Il est incohérent de soumettre les médicaments et produits de santé constitutifs des stocks stratégiques d’État à la contribution de la clause de sauvegarde dans la mesure où la dépense qu’ils représentent ne correspond pas à une consommation de produits ou prestations de santé qu’il s’agirait de contrôler ou d’atténuer, mais bien à la traduction de la doctrine de l’État en matière de sécurité et de protection des populations.

Le faible nombre d’entreprises concernées rend la mesure acceptable financièrement, au regard des enjeux stratégiques que les risques NRBC représentent pour la Nation et justifie aujourd’hui de procéder à leur exemption, à l’instar des dispositions prises pour les stocks stratégiques Covid-19.

Cet amendement a été travaillé avec le SERB.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 301 rect. bis

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 10


I. – Alinéas 23 à 29

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 30

Remplacer les mots :

sans déduction

par les mots :

après déduction

et les mots :

de toutes autres remises

par les mots :

et des remises

III. - Après l’alinéa 31

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Par exception :

« 1° Un taux différencié du taux de base assis sur la même assiette s’applique chaque année aux spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et aux spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l’article L. 1621-6 du présent code ou dont le prix fixé en application de l’article L. 1621-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

« 2° Un second taux différencié du taux de base s’applique chaque année pour les entreprises définies au A du I dont le chiffre d’affaires tel que défini au B du I réalisé au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance n’excède pas 50 millions d’euros. »

IV. - Alinéa 53

Remplacer le taux :

4,24 %

par le taux :

6,1 %

V. - Alinéa 54

Remplacer le taux :

4,01 %

par le taux :

5,9 %

VI. - Après l’alinéa 57

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

Le second taux différencié est ainsi fixé :

a) Pour l’année 2025, ce taux est fixé à 4,24 % ;

b) Pour l’année 2026, ce taux est fixé à 4,01 %.

 

Objet

Le projet de réforme de la régulation macro-économique, malgré des objectifs de lisibilité et de prévisibilités louables et partagés par l’ensemble des acteurs, vient inscrire dans la loi un double prélèvement fiscal (taxe spécifique et clause de sauvegarde), à laquelle vient s’ajouter la mise en application de la réforme remboursé-remboursable prévue à l’article 28 de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2024. Cette année encore, et depuis plus de 10 ans, la régulation des entreprises du médicament connaît une réforme d’ampleur, sans véritable co-construction avec le secteur.

L’inscription de ce mécanisme pour 2026 invoque comme justification le dérapage des dépenses de l’Assurance-Maladie annoncé, par le Gouvernement à la suite de l’alerte de l’administration centrale, et dont la réalité n’a jamais pu être démontrée. La clause de sauvegarde, initialement prévue comme un mécanisme d’exception pour juguler un dérapage imprévu sur les dépenses du médicament, avait atteint ces dernières années des rendements de plus en plus élevés pour atteindre 1,6 Mds € en 2024.

Ce projet de réforme viendrait donc pénaliser une industrie stratégique pour l’accès des patients à leurs traitements, pour l’autonomie sanitaire et l’attractivité de la France, dans le déni de la situation internationale, et au détriment d’une politique industrielle de long-terme.

Plus particulièrement, la proposition retenue pour la contribution supplémentaire de fonder l’assiette sur le CA brut des entreprises est tout particulièrement délétère. En effet, les industriels versent, à partir du CA brut, des remises légales et conventionnelles, ainsi que des remises commerciales : il ne reflète donc pas le CA réellement perçu par les industriels et est donc totalement déconnecté de la capacité contributive des entreprises. Les tensions internationales actuelles, et notamment la politique « Most Favoured Nation » conduite par les États-Unis, pourraient conduire à un probable accroissement de l’écart entre le prix facial et le prix net des remises.

En conséquence, pour prémunir la France d’un décrochage industriel et scientifique aux conséquences durables, tant sur le plan sanitaire qu’économique, le présent amendement vise à fonder l’assiette de cette nouvelle contribution supplémentaire sur le CA net des remises tout en adaptant les taux pour assurer un rendement équivalent au rendement prévu dans le texte et précisé en annexe 9.

Il vise également à protéger les plus petites entreprises de l’impact de cette mesure en appliquant un taux réduit spécifique pour les entreprises avec un CA net inférieur à 50 millions d’euro tout en réévaluant le taux « de base » de la nouvelle tranche de la taxe pour assurer un rendement équivalent au rendement prévu dans le texte et précisé en annexe 9.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 300 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 10


I. – Alinéa 32

Remplacer les mots :

Le montant de la contribution supplémentaire dû par chaque entreprise redevable

par les mots :

Le montant total dû par chaque entreprise au titre de la contribution supplémentaire et de la contribution prévue aux articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par une majoration du tarif de la contribution prévue à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, due par les producteurs, importateurs ou distributeurs de boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants.

Objet

Dans un contexte international marqué par une intensification majeure de la concurrence entre États – tant en en termes d’accès aux médicaments que de production industrielle – , il est essentiel que la France adopte une stratégie cohérente, lisible et volontariste pour les industries de santé. À défaut, notre pays risque un décrochage industriel et scientifique aux conséquences durables, tant sur le plan sanitaire qu’économique.

Or, malgré des objectifs de lisibilité et de prévisibilités certes louables, le projet de réforme de la régulation macro-économique inscrit dans ce PLFSS risque au contraire de produire des effets en totale contradiction. Il vient en effet inscrire dans la loi un double prélèvement fiscal (taxe spécifique et clause de sauvegarde), auquel vient s’ajouter la mise en application de la réforme remboursé-remboursable prévue à l’article 28 de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2024. Cette année encore, et depuis plus de 10 ans, la régulation des entreprises du médicament connaît une réforme d’ampleur, sans véritable co-construction avec le secteur, à laquelle viennent s’ajouter les traditionnelles baisses de prix, qui pourraient atteindre le montant historique de 1,4 milliards d’euros pour 2026.

L’inscription de ce mécanisme pour 2026 invoque comme justification le dérapage des dépenses de l’Assurance-Maladie annoncé, par le Gouvernement à la suite de l’alerte de l’administration centrale, et dont la réalité n’a jamais pu être démontrée. La clause de sauvegarde, initialement prévue comme un mécanisme d’exception pour juguler un dérapage imprévu sur les dépenses du médicament, avait atteint ces dernières années des rendements de plus en plus élevés pour atteindre 1,6 Mds € en 2024.

Ce projet de réforme viendrait donc pénaliser une industrie stratégique pour l’accès des patients à leurs traitements, pour l’autonomie sanitaire et l’attractivité de la France, dans le déni de la situation internationale, et au détriment d’une politique industrielle de long-terme.

Alors que le médicament ne représente que 9 % des dépenses mais 50 % des économies de l’Assurance maladie, ce texte accélérerait la spirale du déclassement sanitaire de la France.

En conséquence, cet amendement prévoit d’élargir à la clause de sauvegarde le plafonnement individuel à 10 % du chiffre d’affaires net, déjà prévu pour la contribution supplémentaire sur le chiffre d’affaires. Cette mesure permet de maintenir un statu quo pour la protection des entreprises par rapport à la situation actuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 269 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 10


I. – Alinéa 46

Remplacer le montant : 

 26,65 milliards d’euros 

 par le montant : 

 31,8 milliards d’euros 

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au VIII de l’article 29 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 »  et l’année « 2027 » est remplacée par l’année : « 2028 ».

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La régulation économique du médicament a atteint une telle complexité qu’il est indispensable d’en remettra à plat le cadre et les modalités, après de solides concertations avec les acteurs concernés.

Dans ces conditions, il paraît plus qu’opportun de reporter à nouveau l’évolution du mode de calcul de la Clause de sauvegarde afin de laisser le temps de réfléchir et faire les meilleurs choix, au vu notamment la situation internationale que la France ne peut ignorer, sous peine d’une accélération brutale de son déclin en termes d’attractivité, de souveraineté sanitaire et d’accès aux meilleurs soins pour les patients.

Cet amendement propose également de relever le montant M pour 2025, afin que cette contribution redevienne un « filet de sécurité » dans l’esprit de l’article 10.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 514

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 6° du II de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement exclut du champ de la clause de sauvegarde les produits acquis par Santé publique France, dont les volumes et les prix sont déterminés par l’État dans le cadre de politiques nationales (vaccins, antidotes, traitements d’urgence).

Les intégrer dans la clause reviendrait à taxer des quantités décidées par les pouvoirs publics eux-mêmes, créant une double pénalisation et un risque pour la disponibilité de ces produits stratégiques.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 195

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE 10


I. - Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les entreprises peuvent bénéficier d’un abattement de 20% si, pour une entreprise redevable de la contribution, au moins 50 % de ses spécialités pharmaceutiques éligibles à la contribution ont au moins une étape majeure de production, principe actif ou produit fini, réalisée en Europe ou en France, par l’exploitant lui-même ou par un sous-traitant. »

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose d’instaurer un abattement de 20 % dans le calcul de la contribution supplémentaire, afin de valoriser la production des médicaments réalisée au sein de l’Union européenne.

Cette mesure vise à renforcer la sécurité d’approvisionnement des patients français, en soutenant les sites de production européens. La crise sanitaire a révélé la fragilité des chaînes d’approvisionnement mondiales et la dépendance de l’Europe à l’égard de pays tiers pour des produits de santé essentiels. Relocaliser une part de la production pharmaceutique en Europe – et en particulier en France – constitue ainsi un levier stratégique pour garantir la continuité des soins et l’accès sécurisé aux médicaments.

L’abattement proposé s’inscrit dans la stratégie française d’autonomie sanitaire et s’articule avec la stratégie pharmaceutique européenne ainsi qu’avec le règlement relatif aux pénuries de médicaments. Il permet de mieux reconnaître la contribution des acteurs industriels qui participent à la résilience du tissu productif et à la souveraineté sanitaire du continent.

Enfin, cette approche tient compte des responsabilités logistiques et industrielles assumées par les titulaires d’autorisation de mise sur le marché produisant ou sous-traitant en Europe, notamment en matière de gestion des stocks, élément essentiel de la sécurité des systèmes de santé nationaux.

En valorisant la production européenne dans le calcul de la contribution, cet amendement favorise une régulation plus cohérente avec les objectifs communs de souveraineté sanitaire et de sécurité d’approvisionnement, partagés par la France et l’Union européenne.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 302 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 10


Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises redevables de la contribution supplémentaire qui, en application des articles L. 162-16-4, L. 162-16-4-1, L. 162-16-5 et L. 162-16-6, ont conclu avec le comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année civile au titre des médicaments mentionnés au A qu’elles exploitent, une convention en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution supplémentaire est due et conforme aux modalités définies par un accord conclu, le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4 peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Les entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle des médicaments mentionnés au A bénéficiant d’une autorisation ou d’un cadre de prescription compassionnelle mentionnés aux articles L. 5121-12 et L. 5121-12-1 du code de la santé publique et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-2 du présent code, d’une prise en charge au titre de l’article L. 162-16-5-1-2 ou du dispositif de prise en charge d’accès direct prévu à l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, dont le syndicat représentatif est signataire de l’accord mentionné au premier alinéa de l’article L. 162-17-4, peuvent également signer avec le comité un accord prévoyant le versement d’une remise.

 

Objet

Dans un contexte international marqué par une intensification majeure de la concurrence entre États – tant en en termes d’accès aux médicaments que de production industrielle –, il est essentiel que la France adopte une stratégie cohérente, lisible et volontariste pour les industries de santé. À défaut, notre pays risque un décrochage industriel et scientifique aux conséquences durables, tant sur le plan sanitaire qu’économique.

Or, malgré des objectifs de lisibilité et de prévisibilités certes louables, le projet de réforme de la régulation macro-économique inscrit dans ce PLFSS risque au contraire de produire des effets en totale contradiction. Il vient en effet inscrire dans la loi un double prélèvement fiscal (taxe spécifique et clause de sauvegarde), auquel vient s’ajouter la mise en application de la réforme remboursé-remboursable prévue à l’article 28 de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2024. Cette année encore, et depuis plus de 10 ans, la régulation des entreprises du médicament connaît une réforme d’ampleur, sans véritable co-construction avec le secteur, à laquelle viennent s’ajouter les traditionnelles baisses de prix, qui pourraient atteindre le montant historique de 1,4 milliards d’euros pour 2026.

L’inscription de ce mécanisme pour 2026 invoque comme justification le dérapage des dépenses de l’Assurance-Maladie annoncé, par le Gouvernement à la suite de l’alerte de l’administration centrale, et dont la réalité n’a jamais pu être démontrée. La clause de sauvegarde, initialement prévue comme un mécanisme d’exception pour juguler un dérapage imprévu sur les dépenses du médicament, avait atteint ces dernières années des rendements de plus en plus élevés pour atteindre 1,6 Mds € en 2024.

Ce projet de réforme viendrait donc pénaliser une industrie stratégique pour l’accès des patients à leurs traitements, pour l’autonomie sanitaire et l’attractivité de la France, dans le déni de la situation internationale, et au détriment d’une politique industrielle de long terme.

Alors que le médicament ne représente que 9 % des dépenses mais 50 % des économies de l’Assurance maladie, ce texte accélérerait la spirale du déclassement sanitaire de la France.

Le présent amendement permettrait de récompenser les investissements réalisés par les entreprises au niveau français et européen. Ces entreprises bénéficient de crédits de remises (dits « avoirs CSIS » ) qui peuvent être utilisés en déduction du montant de leur clause de sauvegarde. L’évolution proposée permettrait de maintenir ce principe pour le paiement de cette nouvelle contribution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 298 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 10


Alinéas 41 et 42

Supprimer ces alinéas.

 

 

Objet

Le présent amendement supprime les dispositions visant à valider des modalités de calcul de la contribution sur le chiffre d’affaires de 2014 à 2024 et de calcul de la clause de sauvegarde de 2021 à 2024, qui avaient été invalidées dans le cadre de procédures contentieuses. Ces mesures sont prises en réaction à des décisions rendues par la Cour de cassation (Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mars 2025, n° 22-23.927) et par le tribunal administratif de Paris (TA Paris, 17 juillet 2025, n° 329496/6-3, n° 2313933/6-3 et n° 2317543/6-3). Elles constituent une ingérence préoccupante du pouvoir législatif dans l’administration de la justice, dans le but d’influer sur le dénouement des actions en cours, dans un objectif de rendement financier.

Tant la Cour de cassation, le Conseil d’État que la Cour européenne des droits de l’Homme n’ont eu de cesse de rappeler qu’une telle mesure de validation législative, attentatoire par nature aux droits fondamentaux des citoyens, ne peut être prise qu’à la stricte condition d’être justifiée par un motif « impérieux » d’intérêt général.

Or, aucune justification ni aucune étude d’impact ne sont apportées pour justifier une mesure d’une telle ampleur. La seule considération d’un intérêt financier ne constitue pas un motif impérieux d’intérêt général suffisant pour permettre au législateur à faire obstacle à des décisions de justice déjà intervenues ou à intervenir.

De plus, leur dimension particulièrement étendue (10 ans pour l’un des contentieux ciblés par la mesure) ne respecte pas la nécessaire proportionnalité de telles mesures.

L’article prévoyant déjà des clarifications pour l’avenir, il est donc indispensable de supprimer ces mesures « pour le passé » qui, porteraient une atteinte grave aux droits des contribuables et aux principes fondamentaux posés par la Constitution française, le droit de l’Union et la Convention européenne des droits de l’Homme.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 611

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


I. – Alinéas 15 à 32

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 34 à 36

Remplacer (quatre fois) les mots :

, additionnelles et supplémentaires

par les mots :

et additionnelle

III. – Alinéa 44

Supprimer cet alinéa.

IV. - Alinéas 52 à 58

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la nouvelle contribution sur le chiffre d’affaires des entreprises pharmaceutiques créée par l’article 10.

Cette réforme vise à intégrer en base les 1,6 milliard d’euros issus de la clause de sauvegarde dans un nouveau dispositif fiscal existant sans concertation ni étude d’impact sur la répartition de la charge entre les entreprises concernées. Elle s’ajoute à la clause de sauvegarde conçue comme une mesure exceptionnelle, mais qui se déclenche de manière constante depuis plusieurs années.

Si cette demande de prévisibilité est souhaitée par les industriels, la réforme proposée par le Gouvernement s’inscrit dans un contexte qui rend cette nouvelle taxe difficilement absorbable, notamment pour les TPE et PME du secteur. En effet, l’instauration de cette taxe pérenne s’accompagne d’un objectif de baisse de prix des médicaments à un niveau élevé (1,4 milliard d’euros), ainsi que de la mise en œuvre concomitante pour 2026 d’un système de paiement par acompte des remises (article 11 du PLFSS).

Par ailleurs, aucune mesure d’abattement similaire à celle existant pour la clause de sauvegarde n’est mise en place. Le CEPS a souligné le risque que pouvait représenter une telle absence dans ses négociations de remise avec les laboratoires en vue d’obtenir des baisses de prix sur les médicaments.

Dans un contexte international tendu, cette nouvelle taxe sur les médicaments envoie un signal négatif pour l’investissement et l’innovation dans notre pays. Il apparait dès lors nécessaire de retravailler le dispositif afin de pouvoir apporter la prévisibilité nécessaire aux entreprises sans toutefois mettre en difficulté notre tissu économique et notre approvisionnement en médicament. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 612

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Alinéa 42

Supprimer cet alinéa.

Objet

La présence au sein de cet article de deux mesures de validations législatives portant pour l’une d’entre elles sur des contentieux couvrant une période de 10 ans interroge au regard du respect du principe de sécurité juridique et de proportionnalité de la mesure. Cette mesure n’est que très superficiellement présentée dans l’étude d’impact qui accompagne le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Pour rappel, le Conseil constitutionnel, à l’occasion du contrôle qu’il a exercé sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (décision n° 2003-486 DC du 11 décembre 2003) a indiqué qu’une validation de nature strictement financière ne peut être justifiée que si les montants en cause sont susceptibles d’affecter de façon significative les équilibres budgétaires.

Par cet amendement, la Rapporteure générale souhaite que le Gouvernement précise les raisons de ces mesures ainsi que les montants concernés afin que le Parlement puisse voter en connaissance de cause.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 575

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE 10


I. – Alinéa 43

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Les dispositions des 1° et 2° du I sont applicables à partir des contributions dues au titre de l’année 2025.

II. – Alinéas 53 et 56

Supprimer ces alinéas.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement propose de reporter à l’exercice 2026, l’entrée en vigueur des nouvelles règles concernant la nouvelle contribution prévue à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale.

Ces modifications, introduites tardivement et sans concertation préalable, n’ont pas permis aux entreprises concernées d’anticiper et de provisionner les sommes correspondantes dans leur budget pour 2025.

Une entrée en vigueur dès 2025 priverait les entreprises du médicament des effets attendus de leurs choix économiques réalisés sous la législation antérieure, créant une insécurité juridique et remettant en cause la protection des situations légalement acquises. Cela d’autant plus que ses modalités de calcul et de recouvrement diffèrent sensiblement de celles de la clause de sauvegarde actuellement en vigueur, nécessitant des ajustements techniques et comptables importants pour les entreprises concernées.

Un report d’un an permettrait d’éviter une transition précipitée et de sécuriser la mise en œuvre du nouveau dispositif, tout en garantissant la stabilité et la prévisibilité du cadre fiscal applicable aux entreprises du médicament.

Enfin, ce délai supplémentaire est d’autant plus nécessaire que le secteur fait déjà face à une forte pression fiscale et à une succession de mesures contraignantes, nuisant à sa compétitivité et à son attractivité. Le report proposé vise à préserver la confiance des industriels et à assurer une régulation efficace et durable du secteur.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 745

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAMBIER


ARTICLE 10


I. – Après l’alinéa 44

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Au II de l’article 29 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, le montant : « 2,26 » est remplacée par le montant : « 2,36 ».

II. – Alinéa 45

Remplacer le montant :

2,19

par le montant :

2,29

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Compte tenu des erreurs de prévision passées et reconnues par les pouvoirs publics sur des données impactant la détermination du seuil de déclenchement de la clause de sauvegarde, cet amendement préconise une fixation plus prudente du montant Z pour que cette contribution redevienne un « filet de sécurité » et non une clause de rendement.

Cet amendement est notamment justifié par le fait que :

un rebasage du montant Z est nécessaire du fait des erreurs précitées faites par le Gouvernement initialement ; le secteur du dispositif médical permet le développement du virage ambulatoire et est donc par essence générateur d’économies à long terme. Il serait dommageable de pénaliser ce secteur. la clause touchera de nombreuses PME (cf. 93 % de PME dans le secteur des dispositifs médicaux), qui sont plus fragiles et très présentes dans les territoires ; les dispositifs médicaux visés par ce mécanisme de clause de sauvegarde sont des dispositifs médicaux principalement implantables en cardiologie et orthopédie et dont l’utilisation est intrinsèquement liée à l’activité médicale et aux besoins vitaux des patients (pas de surconsommation dans ces secteurs).






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 613

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


I. – Alinéa 45

Remplacer le montant :

2,19

par le montant :

2,29

II. – Alinéa 46

Remplacer le montant :

26,65

par le montant :

24,87

III. – Après l’alinéa 46

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

....- Pour l’année 2026, le montant M mentionné au VII du présent article est fixé à un niveau conduisant à un rendement maximal de 1,6 milliard d’euros de la contribution mentionnée à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale si l’évolution des dépenses de l’assurance maladie au titre des médicaments remboursés avant les mesures d’économies et les mesures d’économies portant sur ces dépenses sont conformes aux prévisions sous-jacentes à la présente loi. Ce montant M est révisé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, à la hausse ou à la baisse, afin de garantir le respect de l’équilibre économique conforme à ces prévisions.

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de fixer le montant M pour l’année 2026 à un niveau assurant le déclenchement de la clause de sauvegarde pour un rendement de 1,6 milliards d’euros, et ce, afin que la suppression de la contribution supplémentaire ne se traduise pas par une perte de recettes pour l’Assurance maladie.

Le Gouvernement ayant fixé le montant M a 26,65 milliards en prévision d’un rendement nul de la clause de sauvegarde au titre de 2026, le présent amendement diminue le montant M de 1,78 milliard afin d’obtenir un déclenchement de la clause pour un rendement estimé de 1,6 milliards (le montant de la clause correspond, à partir de 2026, à 90 % du dépassement du montant M).

La Rapporteure générale précise que ce rendement n’a pas vocation à perdurer via la clause de sauvegarde celle-ci devant redevenir une véritable « corde de rappel ». Il s’agit là d’une solution transitoire en attendant la mise en place d’un système plus prévisible établi en concertation avec les acteurs.

En revanche, la Rapporteure générale a souhaité reprendre un amendement présenté par Thibault Bazin, rapporteur général à l’Assemblée nationale, visant à augmenter le seuil du montant Z afin de limiter les risques de déclenchement de la clause dans de trop grandes proportions. En effet, son déclenchement plus que probable au regard des montants prévus porte un risque pour les industriels du secteur et envoie un signal négatif en faveur de l’innovation. En cas de déclenchement de la clause de sauvegarde, environ 50 % de la charge pourrait peser sur des TPE/PME.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 614

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


I. – Alinéa 47, première phrase

1° Remplacer les mots :

1,75 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise

par les mots :

2 % du montant remboursé par l’assurance maladie

2° Après les mots :

mêmes spécialités

insérer les mots :

qu’elle exploite, importe ou distribue

3° Compléter cette phrase par les mots :

dans sa rédaction résultant de l’article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024

II. – Alinéa 51, dernière phrase

1° Remplacer les mots :

10 % de son chiffre d’affaires

par les mots :

12 % du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue

2° Compléter cette phrase par les mots :

dans sa rédaction résultant de l’article 29 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025

Objet

Le présent amendement a pour objet d'assurer, sur le modèle du plafonnement existant au titre de la prise en compte du chiffre d’affaires,  que la contribution due par chaque entreprise au titre des médicaments génériques, des spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité et des spécialités de référence matures et peu onéreuses ne peut excéder 2 % des dépenses remboursées au titre de ces mêmes spécialités pour chaque entreprise.

Le mécanisme prévoit également que ce plafonnement ne peut pas avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution, et que les réductions de contribution pour les entreprises concernées qu'il entraîne sont réparties entre les entreprises au prorata de la contribution due au titre des autres spécialités.

Il semble en effet essentiel de stabiliser les règles de liquidation de la clause de sauvegarde avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2027 des nouvelles modalités de calcul pour le paiement de la clause de sauvegarde due au titre de l’année 2026 et dont l’impact en termes de répartition de charge sur les entreprises reste encore à préciser

Par cohérence, la rapporteure générale a déposé un amendement de suppression de l'article 10 bis qui visait à exclure de l'assiette de la clause de sauvegarde les médicaments génériques mais également biosimilaires et hybrides. 






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 192

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 138-19-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas redevables de la contribution prévue à l’article 138-19-8 les établissements et organismes qui, autorisés à cet effet, conformément à l’article L. 1243-2 du code de la santé publique, assurent la préparation, la conservation, la distribution et la cession des produits inscrits au chapitre 3 du titre III de la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation conformément à l’article L. 162-22-7 du présent code. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La clause de sauvegarde dite « DM » (article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale) s’applique à l’ensemble des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation mentionnées à l’article L. 162-22-7 du même code.

Les exploitants de greffons tissulaires d’origine humaine, c’est-à-dire les banques de tissus humains, sont actuellement assujettis à cette contribution au titre de la clause de sauvegarde dite « DM ».

Or, leurs produits se distinguent fondamentalement des dispositifs médicaux sur deux points essentiels :

• ils s’inscrivent dans les objectifs du Plan ministériel pour le prélèvement et la greffe d’organes et de tissus 2022-2026, qui vise à renforcer le don national d’organes, de tissus et de cellules afin d’améliorer la disponibilité des greffons ;

• ils relèvent de réglementations spécifiques, distinctes de celles applicables aux dispositifs médicaux, tant au niveau national qu’européen.

Soumettre ces établissements à la clause de sauvegarde fragiliserait leurs capacités opérationnelles, déjà limitées, et risquerait de réduire l’offre de greffons humains disponible pour les patients en France. Une telle situation irait à l’encontre des objectifs du Plan Greffe 2022-2026 et des politiques publiques en matière de don et de transplantation.

Par conséquent, cet amendement vise à exonérer de la contribution au titre de la clause de sauvegarde les Banques de tissus distribuant des greffons tissulaires d’origine humaine, inscrits au chapitre 3 du titre III de la liste des produits et prestations pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 55

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 10 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 615

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Il apparait nécessaire de supprimer cet article qui vise à sortir de l’assiette de la clause de sauvegarde les médicaments génériques mais aussi les biosimilaires et hybrides.

En effet, au regard de l’évolution des dépenses liées aux biosimilaires et du modèle économique de ces médicaments qui, bien que moins chers que les médicaments de référence, ne peuvent être assimilés aux génériques, les exclure entièrement de la clause ne paraît pas soutenable dans le contexte financier actuel de l’assurance maladie.

Par ailleurs, un mécanisme de plafonnement de la contribution de la clause de sauvegarde due au titre des spécialités génériques et matures a été intégré à l’article 10.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 56

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 10 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 616

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10 TER


Supprimer cet article.

Objet

Assurer la souveraineté en matière de médicament en favorisant les investissements et la production sur le sol européen et français constitue un enjeu majeur.

Toutefois, le mécanisme prévu viendrait complexifier le calcul de la contribution individuelle de la clause de sauvegarde, alors même qu’une réforme d’ampleur va entrer en vigueur au 1er janvier 2027 et s’appliquer sur les montants dus au titre de l’année 2026. Il semble essentiel de stabiliser les règles de liquidation de la clause de sauvegarde avant l’entrée en vigueur de cette réforme dont l’impact en termes de répartition de charge sur les entreprises reste encore à préciser.

De plus ce dispositif risque d’entrer en conflit avec la politique mise en place par le CEPS pour faire baisser les prix de certains médicaments en tenant compte du lieu de production. L’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale prévoit à ce titre que le prix de vente au public des médicaments « tient compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de productions ».

Il apparaît plus pertinent de continuer à travailler sur les mécanismes de fixation des prix des médicaments et de négociation de remises afin d’améliorer la prise en compte du lieu de production. Ces mécanismes permettent de suivre de manière plus précise et réactive l’évolution des projets, de mieux identifier la réalité de ces investissements en CAPEX (dépenses en capital effectuées par une entreprise pour acquérir, améliorer ou maintenir des actifs à long terme) ou encore d’assurer la traçabilité des produits. Ils constituent à ce titre une politique plus efficace pour assurer la souveraineté européenne et nationale que le mécanisme de calcul proposé par cet article.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 57

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 11


I. – Alinéas 8 à 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les prix nets, tarifs nets ou coûts nets s’entendent déduction faite de ces remises. » ;

II. – Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 617

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéas 6 et 13

Remplacer le mot : 

antépénultième

par les mots : 

avant-dernière

Objet

Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle. Selon l’annexe 9 du PLFSS et les documents transmis par le Gouvernement, le calcul du montant de l’acompte sur le paiement des remises est basé sur la dernière année d’appel des remises connue soit l’année N-2. Il s’agit donc de viser l’avant-dernière année et non pas l’antépénultième.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 304 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 11


Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

 

 

Objet

L’amendement sur la transparence des prix nets adopté à l’Assemblée nationale va à l’encontre des intérêts de l’Assurance Maladie et des patients. Il ajoute une contrainte pour des entreprises déjà fragilisées par le PLFSS 2026 et contredit la directive européenne de 2016 sur la protection des informations confidentielles, transposée dans le code de commerce. Cette mesure porterait atteinte à la liberté contractuelle et à la confidentialité des négociations avec le CEPS qui protège les remises versées à l’Assurance Maladie, comme l’a confirmé la CADA dans son avis du 10 septembre 2020.

Par ailleurs, les prix français sont aujourd’hui 10 % inférieurs à ceux des marchés européens comparables. Le modèle français de fixation des prix, fondé sur la distinction entre prix facial (public) et prix net (confidentiel), est donc un pilier de son attractivité. Référence pour plus de cinquante pays, il permet de maîtriser les dépenses publiques tout en maintenant un marché compétitif. La confidentialité des prix nets est stratégique : elle permet à la France de négocier des prix bas tout en favorisant un accès rapide à l’innovation et la stabilité des approvisionnements.

La publication du prix français, significativement inférieurs à ceux des autres pays, ferait peser des risques critiques : dépriorisation du marché français, retrait de médicaments innovants, retards d’accès et hausse future des prix. En conséquence, cet amendement propose la suppression de cette mesure.

Enfin, les dépenses nettes sont déjà connues : le CEPS publie chaque année le total des remises (9 milliards d’euros en 2024) et les taux moyens par classe thérapeutique. Le dispositif, encadré par la loi et l’accord-cadre Leem-CEPS, ne concerne que 6 % des médicaments remboursables, principalement les produits innovants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 576

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE 11


I. - Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

 

 

Objet

Le présent amendement supprime les alinéas 11 et 16 introduisant la publication des prix nets des médicaments, qui fragiliserait à la fois l’attractivité du marché français et l’accès des patients à l’innovation. Si l’objectif affiché est la transparence, cette mesure présente des effets totalement opposés aux intérêts de la politique publique pharmaceutique et de l’accès des patients aux innovations.

Divulguer les prix nets n’apporterait aucune information utile sur la dépense réelle, mais déstabiliserait le modèle français de fixation des prix, fondé sur un prix facial public et un prix net confidentiel.

Ce mécanisme de différence entre prix facial et prix net, matérialisé par des remises conventionnelles, et donc confidentielles, permet en effet à la France d’accéder aux innovations thérapeutiques, tout en garantissant la maîtrise des dépenses de l’Assurance Maladie. Les prix faciaux français sont par ailleurs pris en référence par plus de 50 pays dans le monde, et une telle mesure serait particulièrement délétère dans le contexte géopolitique actuel (avec la réforme du prix du médicament de l’administration américaine ou principe de « nation la plus favorisée » ) et face aux tensions économiques pesant sur les médicaments innovants.

Les conventions CEPS représentent aussi un instrument clé de maîtrise de la dépense pharmaceutique. Si les prix devenaient publics, la logique des remises risquerait d’être mise à mal, entraînant un coût plus élevé pour l’assurance maladie et un amoindrissement de l’accès aux traitements innovants.

Il est également important de rappeler que chaque année, le CEPS publie le montant total des remises conventionnelles et les taux moyens de remise par classe de médicaments qui sont appliquées. Ce montant agrégé, rendu public et détaillé par aire thérapeutique, donne la visibilité nécessaire sur la maîtrise des dépenses de médicaments, tout en protégeant la confidentialité des conventions signées par chaque laboratoire.

Enfin, cette obligation imposerait à l’ACOSS de rendre publiques des informations couvertes par le secret des affaires. En effet, les prix nets sont protégés par la loi n°  2018-670 du 30 juillet 2018 relative au secret des affaires (transposition de la directive 2016/943). La publication obligatoire de ces données constituerait une violation de ce régime légal, mettant en péril la coopération négociée entre l’état et les industriels.

En conséquence, il est proposé de supprimer alinéas 11 et 16 de l’article 11 du projet de loi, afin de préserver la capacité de négociation des autorités, l’accès aux innovations et la maîtrise de la dépense.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 618

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Alinéas 10, 11 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’obligation de diffusion des remises accordées et des prix nets, tarifs nets et coûts nets des médicaments et des dispositifs médicaux. Ces informations relèvent de la confidentialité des négociations entre le Ceps et les laboratoires et procéder à leur diffusion pourrait exposer l’Acoss ou le Ceps au délit de violation du secret des affaires.

Par ailleurs, soumettre les entreprises à des contraintes excessives engendrerait un risque en matière de sécurité d’approvisionnement en médicaments.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 746

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAMBIER


ARTICLE 11


Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Les informations sur les prix et remises visées par ces dispositions ajoutées par l’Assemblée nationale contre l’avis du Gouvernement sont déjà intégralement communiquées au CEPS, qui dispose d’une visibilité complète et détaillée sur les prix et conditions tarifaires. Le dispositif actuel (prix facial, prix net, remises) garantit à l’État un véritable pouvoir de négociation, précisément parce que ces données sont confidentielles et ne sont accessibles qu’à lui.

La publication de ces informations serait doublement problématique :

elle contreviendrait au secret des affaires, en rendant publiques des données commerciales sensibles ; elle affaiblirait directement la capacité de négociation de l’État, en créant un risque d’alignement international des prix et de hausse mécanique des tarifs, alors même que la France bénéficie aujourd’hui de prix nets inférieurs à ceux de nombreux pays européens.

La préservation du cadre actuel est donc essentielle pour maintenir l’équilibre des politiques de prix, protéger la compétitivité tarifaire du système de santé français et garantir la soutenabilité pour l’assurance maladie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 316 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 11


Alinéas 11 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

La mesure introduite par amendement à l’article 11 (alinéas 11 et 16) qui demande à l’ACOSS de rendre public différentes informations sur les prix des médicaments dont la publication des prix nets des médicaments serait catastrophique pour l’accès aux traitements en France, particulièrement dans le contexte de la mesure MFN (Most Favored Nation) des autorités américaines visant à aligner leurs prix sur le moins disant international.

Avec des prix parmi les plus bas de l’Union Européenne, la France met à disposition des patients de nouveaux traitements grâce aujourd’hui à la coexistence d’un prix facial public (publié au Journal Officiel) et d’un prix net confidentiel, validé par le Comité Économique des Produits de Santé (CEPS), et qui correspond au vrai prix payé par l’Assurance Maladie.

Ainsi, le dispositif actuel de double tarification confidentielle permet :

A l’Assurance Maladie de négocier des prix nets plus bas grâce au paiement de remises par les industriels (le montant total des remises est publié chaque année dans le rapport d’activité du CEPS). A l’entreprise, d’accorder à l’Assurance Maladie des prix nets plus bas sans risque que ces prix soient utilisés comme référence pour la fixation de prix dans d’autres pays, seul le prix facial public étant connu, Au CEPS la possibilité de soutenir la production locale à travers un prix net attractif, et ainsi aux territoires de profiter d’implantations industrielles.

Une transparence sur les prix nets telle que prévue par la mesure introduite par l’Assemblée Nationale :

Inciterait les autres pays à exiger les mêmes prix nets, ce qui réduirait les marges de négociation de la France, créant des situations d’impasse qui risqueraient de priver les patients français de certains traitements. Faciliterait l’application de la politique américaine MFN (Most Favored Nation) qui aligne les prix américains sur les plus bas prix internationaux, ce qui empêcherait de mettre à disposition les produits en France pour ne pas risquer d’apparaître comme le prix de référence le plus bas. Encouragerait des exportations parallèles des médicaments vers d’autres pays européens aux prix plus élevés, au risque de créer des pénuries, en contradiction avec notre exigence de souveraineté sanitaire. Exposerait des informations commerciales stratégiques aux concurrents, et violerait le code de la propriété intellectuelle et les accords internationaux protégeant le secret commercial, exposant la France à des litiges juridiques coûteux.

En conclusion, cette mesure introduite à l’article 11 du PLFSS par l’Assemblée nationale affaiblira l’accès aux traitements, l’innovation et la compétitivité de la France.

Pour les raisons évoquées ci-dessus, il convient de supprimer de l’article 11 les alinéas 11 et 16 (L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale rend publics, pour chaque entreprise concernée, les remises, les prix nets, les tarifs nets et les coûts nets ainsi que le niveau de régularisation par rapport à l’acompte.)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 747

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAMBIER


ARTICLE 11


Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

Les informations visées par ces dispositions ajoutées par l’Assemblée nationale contre l’avis du Gouvernement sont déjà intégralement communiquées au CEPS, qui dispose d’une visibilité complète et détaillée sur les prix et conditions tarifaires. Le dispositif actuel (prix facial, prix net, remises) garantit à l’État un véritable pouvoir de négociation, précisément parce que ces données sont confidentielles et ne sont accessibles qu’à lui.

La publication de ces informations serait doublement problématique :

elle contreviendrait au secret des affaires, en rendant publiques des données commerciales sensibles ; elle affaiblirait directement la capacité de négociation de l’État, en créant un risque d’alignement international des prix et de hausse mécanique des tarifs, alors même que la France bénéficie aujourd’hui de prix nets inférieurs à ceux de nombreux pays européens.

La préservation du cadre actuel est donc essentielle pour maintenir l’équilibre des politiques de prix, protéger la compétitivité tarifaire du système de santé français et garantir la soutenabilité pour l’assurance maladie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 213

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les remises, ristournes, avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441-3 du code de commerce, consentis par tout fournisseur aux officines sur les spécialités pharmaceutiques remboursables, sont plafonnés dans les conditions suivantes :

1° Le plafond annuel de remise par ligne de produit est fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes ;

2° Ce plafond est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes pour :

a) Les spécialités génériques et leurs références ;

b) Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques ;

c) Les spécialités hybrides substituables et leurs références à prix identique ;

3° Ce plafond est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes pour :

a) Les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique ;

b) Les spécialités de référence à prix identique à ces médicaments.

II. – Pour l’application des plafonds mentionnés au I, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale que le fournisseur rétrocède, le cas échéant, à l’officine.

III. – Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce et sont passibles des sanctions mentionnées à l’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.

IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment la définition des lignes de produits concernées et les conditions de suivi par le comité économique des produits de santé.

V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2027, un rapport évaluant l’impact du dispositif sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités concernées.

VI. – Le présent article s’applique aux contrats de fourniture conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Les officines de pharmacie constituent un maillon essentiel de la santé de proximité, particulièrement dans les territoires ruraux et semi-urbains. Or, depuis plusieurs années, les

politiques successives de réduction de marges et de plafonnement des remises fragilisent gravement ce réseau, déjà confronté à la fermeture de plus de 200 pharmacies par an.

Le dernier arrêté du 4 août 2025, abaissant les plafonds de remises commerciales de 40 % à 30 % pour les médicaments génériques et à 15 % pour les biosimilaires, puis à 20 % toutes catégories confondues à compter de 2027, accentue cette pression économique.

Ces décisions, prises sans négociation réelle avec la profession, menacent directement la viabilité financière des officines indépendantes et la dispensation de proximité dans de nombreux territoires déjà marqués par la désertification médicale. Les remises commerciales ne sont pas un avantage injustifié : elles représentent le socle économique du modèle officinal français.

Elles permettent de maintenir l’équilibre entre les laboratoires, les pharmaciens et l’Assurance maladie, tout en contribuant à la régulation des prix des génériques.

Réduire ces marges, c’est fragiliser toute la chaîne du médicament et rendre la substitution — pourtant encouragée par les pouvoirs publics — économiquement dissuasive.

Cet amendement vise donc à rétablir des plafonds de remises réalistes et soutenables, en redonnant au Parlement sa compétence pleine et entière pour les fixer, chaque année, à l’occasion du PLFSS.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 211

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 138-9. – I. – Les remises, les ristournes, les avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l’article L. 441-3 du code de commerce, consentis par les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables ne peuvent excéder par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine, un plafond fixé à 2,5 % du prix fabricant hors taxes de ces spécialités.

« II. – A. – Le plafond mentionné au I est porté à 40 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique et pour les spécialités de référence définies au a du même 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent ;

« 2° Pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b dudit 5° ;

« 3° Pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du même code et pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa du même article L. 5121-10 dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent.

« B. – Pour les spécialités de référence soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, en application du II de l’article L. 162-16 du présent code, le plafond est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité.

« III. – Le plafond mentionné au I est porté à 20 % du prix fabricant hors taxes :

« 1° Pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique ;

« 2° Pour les spécialités de référence dont le prix de vente est identique à celui des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues au même article L. 5125-23-2.

« IV. – Pour l’application des plafonds mentionnés au II et au III du présent article, il n’est pas tenu compte du montant de la marge prévue à l’article L. 162-38 du présent code que le fournisseur rétrocède le cas échéant à l’officine.

« V. – Les infractions aux dispositions prévues au présent article sont passibles des sanctions pénales applicables aux infractions mentionnées au même article L. 162-38. Ces infractions sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues au titre V du livre IV du code de commerce.

« Toutefois, ce plafonnement ne s’applique pas pendant la durée de validité d’un accord de bonnes pratiques commerciales, agréé par le ministre chargé de la sécurité sociale, conclu entre les organisations représentatives des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et celles des pharmaciens d’officine. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Il est applicable aux contrats de fourniture de spécialités pharmaceutiques remboursables conclus ou renouvelés postérieurement à cette date et, s’agissant des contrats en cours d’exécution, à l’expiration d’un délai de trois mois après la date de leur prise d’effet.

III. – Avant le 1er octobre 2027 et à l’issue d’une concertation avec la caisse nationale d’assurance maladie, le comité économique des produits de santé et les organisations syndicales représentatives des exploitants et des distributeurs de spécialités pharmaceutiques remboursables, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’incidence des plafonds de remises applicables à compter du 1er janvier 2026 sur les taux effectifs de remises pratiqués et sur les niveaux de pénétration du marché par les spécialités pharmaceutiques concernées ainsi que des hypothèses d’évolution du modèle de rémunération de la substitution des médicaments génériques, hybrides et biosimilaires par les pharmaciens d’officine.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le décret du 4 aout 2025 modifie unilatéralement le montant des remises consenties par les laboratoires pharmaceutiques aux pharmacies d’officine : d’un montant de 40 % il passe à 30 % pour les génériques et de 20 à 15 % pour les biosimilaires, avec, à l’horizon 2027, un taux uniforme de 20 %.

Ce dispositif commercial, ordinairement de droit privé, est, en l’occurrence, depuis 2014, transféré au pouvoir réglementaire.

Initialement, il devait être gagnant-gagnant : les génériques ont été sources d’économies pour la sécurité sociale avec le complet soutien des pharmaciens et aujourd’hui, ces remises sont devenues centrales dans la stabilité budgétaire des officines.

Elles seraient désormais amputées de 520 millions sur la totalité du réseau. Cette somme peut paraître modérée au regard du budget global de la sécurité sociale et de la branche maladie en particulier, mais des coupes successives depuis des décennies ont déjà mis ce secteur en grande fragilité.

La preuve en est la fermeture d’une pharmacie par jour dans notre pays depuis plusieurs années.

Cette nouvelle baisse risque donc d’être fatale pour les plus fragiles des officines françaises.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 6

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article L. 165-3-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux catégories de produits figurant aux chapitres 2 et 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à exclure explicitement les produits relevant des secteurs de l’optique et de l’audition du champ d’application des mesures d’encadrement des remises, ristournes et avantages commerciaux prévues au II de l’article L. 165-3-4 du code de la sécurité sociale.

Ces mécanismes, pensés pour des produits remboursables à forte participation de l’assurance maladie, sont en effet inadaptés aux spécificités de ces secteurs. L’optique et l’audition se caractérisent par une faible part de la prise en charge publique et une régulation particulière qui encadre déjà les prix et permet la mise à disposition d’une offre entièrement prise en charge par les assurances maladies obligatoire et complémentaires.

En outre, alors que l’impact budgétaire de ces mesures serait quasi nul pour l’assurance maladie, leur effet économique sur les acteurs de l’optique et de l’audition serait majeur, au risque de fragiliser des filières entières, d’affaiblir l’offre de proximité et, in fine, de limiter l’accès aux soins visuels et auditifs.

 






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(n° 122 )

N° 9

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. CADEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article L. 165-3-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux catégories de produits figurant aux chapitres 2 et 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à exclure explicitement les produits relevant des secteurs de l’optique et de l’audition du champ d’application des mesures d’encadrement des remises, ristournes et avantages commerciaux prévues au II de l’article L. 165-3-4 du code de la sécurité sociale. Ces mécanismes, pensés pour des produits remboursables à forte participation de l’assurance maladie, sont inadaptés aux spécificités de ces secteurs. L’optique et l’audition se caractérisent par une faible part de la prise en charge publique et une régulation particulière qui encadre déjà les prix et permet la mise à disposition d’une offre entièrement prise en charge par les assurances maladies obligatoire et complémentaires. Lors des débats parlementaires sur le PLFSS de 2023, le ministre de la Santé, s’était engagé à ce que ces secteurs ne soient pas concernés par ces mesures.

Cet amendement vise à inscrire cet engagement dans la loi, alors que l’impact budgétaire de ces mesures serait quasi nul pour l’assurance maladie. Leur effet économique sur les acteurs de l’optique et de l’audition serait majeur, au risque de fragiliser des filières entières, d’affaiblir l’offre de proximité et, in fine, de limiter l’accès aux soins visuels et auditifs.






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(n° 122 )

N° 10

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. CADEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article L. 165-3-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le présent article n'est pas applicable aux catégories de produits figurant au chapitre 3 du titre 2 de la liste des produits et prestations remboursables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Le présent amendement vise à exclure explicitement les produits relevant du secteur de l’audition du champ d’application des mesures d’encadrement des remises, ristournes et avantages commerciaux prévues au II de l’article L. 165-3-4 du code de la sécurité sociale. Ces mécanismes, pensés pour des produits remboursables à forte participation de l’assurance maladie, sont inadaptés aux spécificités du secteur de l’audition. L’audition se caractérise par une faible part de la prise en charge publique et une régulation particulière qui encadre déjà les prix et permet la mise à disposition d’une offre entièrement prise en charge par les assurances maladies obligatoire et complémentaires. Lors des débats parlementaires sur le PLFSS pour2023, le ministre de la Santé, s’était engagé à ce que ce secteur ne soit pas concerné par ces mesures.

Cet amendement vise à inscrire cet engagement dans la loi, alors que l’impact budgétaire de cette mesure serait quasi nul pour l’assurance maladie. Leur effet économique sur les acteurs de l’audition serait majeur, au risque de fragiliser une filière entière, d’affaiblir l’offre de proximité et, in fine, de limiter l’accès aux soins auditifs.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 7 rect.

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article L. 165-3-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le présent article n'est pas applicable aux catégories de produits figurant au chapitre 3 du titre 2 de la liste des produits et prestations remboursables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement vise à exclure explicitement les produits relevant du secteur de l’audition du champ d’application des mesures d’encadrement des remises, ristournes et avantages commerciaux prévues au II de l’article L. 165-3-4 du code de la sécurité sociale.

Ces mécanismes, pensés pour des produits remboursables à forte participation de l’assurance maladie, sont en effet inadaptés aux spécificités de ce secteur. L’audition se caractérise par une faible part de la prise en charge publique et une régulation particulière qui encadre déjà les prix et permet la mise à disposition d’une offre entièrement prise en charge par les assurances maladies obligatoire et complémentaires.

En outre, alors que l’impact budgétaire de cette mesure serait quasi nul pour l’assurance maladie, son impact économique sur les acteurs de l’audition serait majeur, au risque de fragiliser toute la filière, d’affaiblir l’offre de proximité et, in fine, de limiter l’accès aux soins auditifs.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 34 vers l'article additionnel après l'article 11.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 773

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les dispositions prévues à l’alinéa 16 de l’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 ne sont pas applicables aux produits et prestations mentionnés au chapitre 3 du titre II de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 165-1 du code de la sécurité sociale et bénéficiant des conditions de prise en charge prévues à l’article L871-1 du code de la sécurité sociale.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 58 de la LFSS pour 2023 introduit, à compter du 1er janvier 2026, une dissociation systématique entre le tarif des dispositifs médicaux inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables et celui des prestations nécessaires à leur appareillage et à leur suivi.

En s’appliquant au secteur de l’audiologie, couvert par le 100 % santé, une telle dissociation risque d’impacter fortement la prise en charge de la déficience auditive qui touche aujourd’hui 7 millions de Français et devrait en concerner 8 millions à horizon 2030, en raison notamment du vieillissement de la population.

Depuis la mise en œuvre du 100 % Santé en 2019, le modèle indissociable liant appareil et prestations a permis une amélioration sans précédent de l’accès aux soins auditifs et du suivi des patients. Selon l’étude EuroTrak France 2025, 83 % des porteurs d’aides auditives se déclarent satisfaits de leur équipement, 97 % estiment qu’il améliore leur qualité de vie, et les taux d’observance et de satisfaction demeurent stables malgré la hausse du nombre de patients. Ces résultats confirment les analyses de l’IRDES, qui soulignent la solidité médico-économique du modèle actuel et son alignement avec les pratiques européennes.

En l’absence d’étude d’impact sur les conséquences médico-économiques d’une dissociation en audioprothèse — non demandée par les associations de malentendants — il serait imprudent de fragiliser un système équilibré, déjà éprouvé et unanimement salué. De plus, la création de nouveaux codes LPP pour les prestations de suivi, sans dispositifs de contrôle renforcés, exposerait à des risques accrus de fraudes et de dérives commerciales, contraires aux objectifs de maîtrise des dépenses publiques.

Afin de préserver les acquis du 100 % Santé et de garantir un suivi optimal des patients, le présent amendement vise donc à exclure les dispositifs médicaux d’aides auditives du champ d’application des mesures de dissociation issues de l’article 58 de la LFSS pour 2023. Cette proposition a été travaillée avec le syndicat des audioprothésistes.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 58

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 11 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 619

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11 BIS


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le I de l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« I bis. – Les boissons présentant un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 25 % vol., comportant une adjonction de substances ayant un effet stimulant sur le corps dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé font l’objet de la même taxe. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement précise la rédaction de l’article. S’agissant d’une imposition, la loi doit être claire et précise sur l’assiette, le taux et l’échéance d’entrée en vigueur.

D’une part, l’amendement cible plus précisément les boissons concernées par la taxe, en fixant un plafond au titre alcoométrique acquis. Les « Vody », qui sont les boissons visées, ont en général un titre alcoométrique compris entre 18 % et 22 % de volume d’alcool. D’autre part, il renvoie la liste des substances énergisantes à un arrêté ministériel plutôt qu’à un décret. Enfin, il fixe une date d’entrée en vigueur pour cette nouvelle taxe.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 59

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 11 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 15

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. PELLEVAT


ARTICLE 11 TER


Alinéa 3

Après le mot :

qualité

insérer les mots :

et d’origine, notamment d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée,

Objet

Le présent amendement vise à inclure explicitement les produits bénéficiant d’une Indication Géographique Protégée (IGP) ou d’une appellation d’origine protégée (AOP) parmi les produits exclus de la contribution prévue à l’article 1613 bis A du code général des impôts.

En effet, les produits sous signes officiels de qualité et d’origine (SIQO), qu’ils relèvent d’une Appellation d’Origine Protégée (AOP) ou d’une Indication Géographique Protégée (IGP), partagent les mêmes fondements : un ancrage territorial fort, des cahiers des charges précis et contraignants, et une garantie de traçabilité et de qualité pour le consommateur.

Or, le système d’information nutritionnelle simplifié de type Nutri-Score, pris en référence dans l’article L. 3232-8 du code de la santé publique, constitue un outil inadapté et réducteur pour ces produits traditionnels.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 60

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 11 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 620

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11 QUATER


Alinéa 2

Après le mot :

argent

insérer les mots :

et de hasard

Objet

Amendement rédactionnel.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 187

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-…. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

« Une contribution est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Une contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionnée au précédent alinéa, et au plus tard le 1er juin 2026. »

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la mention du nutriscore sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires.

Le nutriscore est une échelle graphique et visuelle de l’étiquetage nutritionnel, conçue par Santé Publique France, l’Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique, recommandée par le Ministère de la Santé, saluée par l’OMS, les organisations de consommateurs, les professionnels de santé et plébiscitée par les citoyens qui s’y sont montrés favorables à 91 %.

Depuis, cette échelle s’est démocratisée et est bien identifiée du grand public. Cette information transparente et directe du grand public permet de répondre à un double objectif :

- mieux informer et sensibiliser le consommateur dans ses choix,

- et inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits.

Des études menées par les autorités sanitaires ont démontré que le nutriscore orientait le choix des consommateurs vers des produits plus sains, en particulier chez les plus jeunes.

La mention du nutriscore sur les emballages n’est pas obligatoire pour des raisons de conformité au droit européen, mais elle est recommandée par les autorités et de plus en plus utilisée par les industriels.

Cette disposition est une mesure de santé publique, pour mieux orienter le consommateur, et mieux prévenir le développement de maladies comme le diabète et l’obésité.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 259

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133-1-1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026.

Objet

Cet amendement de députés socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire la mention du nutriscore sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires, sauf à ce que les industriels versent une contribution dont le produit sera fléché à la Sécurité sociale. Cet amendement, déposé par le député Olivier Véran et de nombreux députés de la majorité présidentielle, avait été adopté à l’Assemblée nationale dans une proposition de loi du groupe La France Insoumise en 2019.

Cette proposition a été reprise par le Président de la Commission Frédéric Valletoux lors de l’examen de la dernière LFSS. Le nutriscore est une échelle graphique et visuelle de l’étiquetage nutritionnel, conçue par Santé Publique France, l’Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique, recommandée par le Ministère de la Santé, saluée par l’OMS, les organisations de consommateurs, les professionnels de santé et plébiscitée par les citoyens qui s’y sont montrés favorables à 91 %. Depuis, cette échelle s’est démocratisée et est bien identifiée du grand public.

Cette information transparente et directe du grand public permet de répondre à un double objectif : mieux informer et sensibiliser le consommateur dans ses choix, et inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits.

Des études menées par les autorités sanitaires ont démontré que le nutriscore orientait le choix des consommateurs vers des produits plus sains, en particulier chez les plus jeunes. La mention du nutriscore sur les emballages n’est pas obligatoire pour des raisons de conformité au droit européen, mais elle est recommandée par les autorités et de plus en plus utilisée par les industriels.

Cette disposition est une mesure de santé publique, pour mieux orienter le consommateur, et mieux prévenir le développement de maladies comme le diabète et l’obésité.

Cet amendement est proposé par la Fédération des Diabétiques. * Cet amendement s’inscrit en complément des propositions budgétaires formulées par les Socialistes lors de leur Université d’été à Blois le samedi 30 août 2025.

Ces propositions budgétaires se fixent 4 principes : 1er principe : Soutenir les classes populaires et moyennes et les travailleurs ; 2e principe : Mettre à contribution les grandes entreprises et les grandes fortunes ; 3e principe : Relancer l’économie française via un plan d’investissement vert ; 4e principe : Retrouver la maîtrise de la dette publique : objectif 3 % de déficit à l’horizon 2032, avec une cible de 5 % pour 2026. Pour ce faire, les socialistes proposent de : – Collecter 26,9 milliards d’euros de recettes nouvelles ; – Réaliser 14 milliards d’euros d’économies ; – Engager 19,2 milliards d’euros de dépenses nouvelles (pour suspendre la réforme des retraites, soutenir le pouvoir d’achat ses travailleurs et relancer l’investissement). En ce qui concerne spécifiquement le PLFSS pour 2026, les socialistes proposent : 1/ D’augmenter les recettes sans imposer les ménages aux revenus les plus modestes (pour un total de 7,5 milliards d’euros) : affectation d’une partie des recettes de la taxe dite Zucman à hauteur de 2 % sur les patrimoines de plus de 100 millions d’euros pour compenser le coût de la suspension de la réforme des retraites (500 millions d’euros), introduction d’une progressivité sur la CSG applicable aux revenus du capital (1,9 milliard d’euros), création d’un prélèvement social de 1 % sur les transmissions de capital à titre gratuit (1 milliard d’euros), baisse du point de sortie des allégements généraux de cotisations sociales de 3 à 2,4 SMIC (2 milliards d’euros), suppression de la déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales applicables aux entreprises de moins de 20 salariés (- 1,5 €) ou de moins de 250 salariés (-0,5 €) visant les heures supplémentaires (0,9 milliard d’euros), doublement de la taxe sur les services numériques (taxe “GAFAM”) (0,8 milliard d’euros), création d’une taxe sur l’ajout de gras, de sucre, et de sel dans les produits transformés et sur les publicités n’affichant pas le nutriscore (0,2 milliard d’euros), développement de la lutte contre la fraude aux cotisations sociales (0,2 milliard d’euros) ;






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 320

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter... ainsi rédigé :

« Art. 1613 ter... – I. – Les annonceurs et les promoteurs de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sont assujettis à une contribution assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés à l’article L. 2133-1-1 du code de la santé publique. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité.

« Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au quatrième alinéa du I et au plus tard le 31 décembre 2026.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues au même article L. 2133-1-1. »

II. – Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-1. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits. »

Objet

Cet amendement de députés socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire la mention du nutriscore sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires, sauf à ce que les industriels versent une contribution dont le produit sera fléché à la Sécurité sociale.

Cet amendement, déposé par le député Olivier Véran et de nombreux députés de la majorité présidentielle, avait été adopté à l’Assemblée nationale dans une proposition de loi du groupe La France Insoumise en 2019.

Cette proposition a été reprise par le Président de la Commission Frédéric Valletoux lors de l’examen de la dernière LFSS. Le nutriscore est une échelle graphique et visuelle de l’étiquetage nutritionnel, conçue par Santé Publique France, l’Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique, recommandée par le Ministère de la Santé, saluée par l’OMS, les organisations de consommateurs, les professionnels de santé et plébiscitée par les citoyens qui s’y sont montrés favorables à 91 %.

Depuis, cette échelle s’est démocratisée et est bien identifiée du grand public.

Cette information transparente et directe du grand public permet de répondre à un double objectif : mieux informer et sensibiliser le consommateur dans ses choix, et inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits.

Des études menées par les autorités sanitaires ont démontré que le nutriscore orientait le choix des consommateurs vers des produits plus sains, en particulier chez les plus jeunes. La mention du nutriscore sur les emballages n’est pas obligatoire pour des raisons de conformité au droit européen, mais elle est recommandée par les autorités et de plus en plus utilisée par les industriels.

Cette disposition est une mesure de santé publique, pour mieux orienter le consommateur, et mieux prévenir le développement de maladies comme le diabète et l’obésité.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 339

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2133-1-.... ainsi rédigé :

« Art. L. 2133-1-.... – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232-8. Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou les distributeurs de ces produits. Le présent alinéa n’est pas applicable aux messages publicitaires et aux promotions des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés qui bénéficient d’une appellation d’origine en application de l’article L. 641-5 du code rural et de la pêche maritime ou d’une indication géographique protégée.

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est reversé sans rang de priorité aux branches mentionnées à l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« Cette contribution est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnées au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2133-1-1 du code de la santé publique et au plus tard le 1er juin 2026. 

 

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la mention du nutriscore sur tous les supports publicitaires pour les denrées alimentaires à l’exception l’exception des produits avec une AOP, sauf à ce que les industriels versent une contribution dont le produit sera fléché à la Sécurité sociale.

Cet amendement, déposé par le député Olivier Véran et de nombreux députés de la majorité présidentielle, avait été adopté à l’Assemblée nationale dans une proposition de loi du groupe La France Insoumise en 2019.

Cette proposition a été reprise par le député Frédéric Valletoux lors de l’examen de la dernière LFSS. Le nutriscore est une échelle graphique et visuelle de l’étiquetage nutritionnel, conçue par Santé Publique France, l’Anses et le Haut Conseil de la Santé Publique, recommandée par le Ministère de la Santé, saluée par l’OMS, les organisations de consommateurs, les professionnels de santé et plébiscitée par les citoyens qui s’y sont montrés favorables à 91 %.

Depuis, cette échelle s’est démocratisée et est bien identifiée du grand public. Cette information transparente et directe du grand public permet de répondre à un double objectif : mieux informer et sensibiliser le consommateur dans ses choix, et inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. Des études menées par les autorités sanitaires ont démontré que le nutriscore orientait le choix des consommateurs vers des produits plus sains, en particulier chez les plus jeunes.

La mention du nutriscore sur les emballages n’est pas obligatoire pour des raisons de conformité au droit européen, mais elle est recommandée par les autorités et de plus en plus utilisée par les industriels. Cette disposition est une mesure de santé publique, pour mieux orienter le consommateur, et mieux prévenir le développement de maladies comme le diabète et l’obésité.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 319

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ... ainsi rédigé :

« Art. 1613 .... – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique. »

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3232-8 du code de la santé publique, les mots : « peut être accompagnée » sont remplacés par les mots : « s’accompagne ».

Objet

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à rendre obligatoire le Nutri-Score.

Un grand nombre de travaux scientifiques démontrent que le Nutri-Score est un signal nutritionnel qui fonctionne. Pourtant, si plus de 1 500 marques l’ont adopté aujourd’hui, de grands groupes agro-alimentaires continuent à ne pas jouer le jeu de la transparence.

Or pour être efficace de façon optimale et pleinement utile aux consommateurs, le nutri-score devrait être présent sur tous les emballages des aliments. Plus de 2 000 scientifiques et professionnels de santé, soutenus par 56 organisations – sociétés savantes (représentant plusieurs dizaines de milliers d’experts en nutrition, santé publique, cancérologie, cardiologie, pédiatrie...), associations de consommateurs et de patients, ou ONG – appellent d’ailleurs à aller dans ce sens.

Par ailleurs, le Nutri-score est aujourd’hui très largement plébiscité par les consommateurs : 94 % des Français soutiennent la mesure et seraient favorable à ce que le Nutri-score devienne obligatoire.

En leur permettant de faire des choix plus informés, le Nutriscore est un outil plébiscité par les consommateurs et consommatrices. Il peut également encouragé les industriels à modifier la composition de leurs recettes. Cet amendement est une reprise de l’amendement de notre collègue Cyrille Isaac-Sibille, adopté l’an passé en commission.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 338

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxe sur les dépenses de publicité en faveur des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse

« Art. L. 245-.... – I. – Est instituée, à compter du 1er janvier 2025, une taxe sur les dépenses publicitaires portant sur la promotion de l’achat de produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse. Son produit est affecté à la branche maladie de la sécurité sociale.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 5 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – Cette taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités d’application de la taxe, notamment sur les produits alimentaires visés, sont précisées par arrêté pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et de Santé publique France.

« VI. – Les modalités de recouvrement de la taxe sont précisées par décret ».

Objet

Cet amendement vise à créer une taxation des publicités en faveur des produits alimentaires manufacturés et des boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d’édulcorants de synthèse, afin de financer une partie de la branche maladie de la sécurité sociale.

En effet, nous dépensons aujourd’hui 11,7 milliards d’euros, a minima, pour les maladies liées à notre mauvaise alimentation (obésité et diabète en particulier). L’OMS parle désormais d’épidémie pour l’obésité. Cette mauvaise alimentation est pourtant fortement encouragée : une grande partie des plus de 5,5 milliards d’euros de publicité et de communication du secteur agroalimentaire, en 2023, nous oriente sur des produits trop gras, trop sucrés ou salés, selon le rapport « L’injuste prix de notre alimentation – quels coûts pour la société et la planète ? » (septembre 2024). 5,5 milliards d’euros, c’est plus de 1000 fois le budget communication du Programme national nutrition santé en 2014, soit 5,5 millions d’euros.

Ces chiffres illustrent l’injonction contradictoire qui est faites aux citoyens et citoyennes ainsi que la faiblesse des moyens des politiques publiques d’information du consommateur. En 2020, une étude de Santé publique France montre que la moitié des investissements publicitaires était pour des produits de faibles qualité nutritionnelle (nutriscores D et E), et donc fait partie de l’environnement obésogénique. La publicité pour l’alimentation est un élément clé de nos comportements alimentaires. C’est par ailleurs là où se génère le plus de valeur ajoutée dans l’agroalimentaire.

Elle nécessite, au vu du contexte actuel (environnemental, sanitaire et social), une régulation qui passerait par des interdits, notamment aux heures de grande écoute pour les enfants, mais aussi par l’encadrement de la promotion de produits alimentaires jugés néfastes pour la santé par l’usage des réseaux sociaux. Un premier signal consisterait à établir une taxe pour ces entreprises visées.

Elles contribueraient en ce sens à diminuer les risques inhérents à la consommation de leurs produits en finançant la branche maladie de la Sécurité Sociale. 1 % des 5,5 milliards d’euros de publicité et de communication investis par ces entreprises revient à consacrer 50 millions de budget en plus, car dans ce même temps, nous dépensons aujourd’hui 11,7 milliards d’euros, à minima, pour les maladies liées à notre mauvaise alimentation.

Cet amendement a été inspiré du rapport « L’injuste prix de notre alimentation – Quels coûts pour la société et la planète ? » rédigé par le Secours Catholique – Caritas France, le Réseau Civam, Solidarité Paysans et la Fédération française des diabétiques.

 






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 452

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section ... ainsi rédigée :

« Section ...

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 245-.... – I. – Est instituée une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 50 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à la sécurité sociale dans les conditions prévues au 6° de l’article L. 131-8 du présent code. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

En France, les recettes de taxation issues de l’alcool ne couvrent que 51 % du coût des soins engendrés par la consommation d’alcool, selon les données de l’Observatoire Français des Drogues et des Tendances addictives de 2023. Pourtant, l’alcool représente la deuxième cause de cancer évitable, près de 600 000 séjours hospitaliers annuels et 41 000 morts.

Face à l’absence de véritable régulation sur les réseaux sociaux, les producteurs d’alcool font, depuis quelques années, la promotion croissante de leurs boissons alcoolisées sur ces plateformes, notamment par le biais d’influenceurs. En près de trois ans, Addictions France a ainsi recensé plus de 11 300 contenus valorisant l’alcool sur Instagram et sur Tik Tok. La cible touchée par ces publicités est très jeune : 79 % des 15-21 ans déclarent en voir toutes les semaines. Cette exposition fréquente ouvre la voie à un alcoolisme de plus en plus précoce.

Le présent amendement vise donc à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions. D’une part, en s’acquittant de cette taxe, les grands industriels de l’alcool contribuent financièrement à diminuer les risques inhérents à leur produit. D’autre part, cette contribution permettra de diversifier les ressources de ce fonds et de concrétiser l’engagement pris par le Gouvernement au travers du plan de lutte contre le cancer : faire de la prévention une priorité de la politique de santé publique.

Le seuil de chiffres d’affaires rendant les entreprises redevables de la taxe a été fixé à 50 millions d’euros afin de cibler les groupes industriels et maisons disposant de budgets de communication nationaux ou internationaux, seuls réellement à l’origine de stratégies publicitaires massives et répétées. Il s’agit ainsi de préserver les producteurs de territoire tout en maintenant le principe de responsabilisation des grands acteurs du secteur, qui doivent contribuer en priorité.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 522

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 5 du titre IV livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 245-17. – I. – Est instituée une taxe sur les dépenses de publicité portant des jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions déterminées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que sur les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le produit de la contribution sociale exceptionnelle créée par le présent article est affectée à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une contribution spécifique sur les dépenses publicitaires liées aux jeux d’argent et de hasard. Son objectif est de réduire l’exposition du public, en particulier des publics vulnérables, aux incitations commerciales susceptibles de favoriser des comportements addictifs. Le produit de cette contribution abondera les caisses de la Sécurité sociale et pourrait contribuer au financement d’actions de prévention et de prise en charge des addictions, afin de renforcer les moyens consacrés à la santé publique.

Cet amendement est issu d’une recommandation de l’Association Addictions France.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 212 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DUROX, HOCHART et SZCZUREK


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l'article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

2° Après le mot : « égale », sont insérés les mots : « ou inférieure ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Afin de soulager et promouvoir le travail de nos arboriculteurs, céréaliers, viticulteurs et distillateurs, il convient de limiter l’augmentation automatique et annuelle des cotisations de sécurité sociale portant sur leurs produits.

Il en va de la préservation d’une filière d’excellence dans notre beau pays.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 11 vers l'article additionnel après l'article 11 quater.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 559

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du dernier alinéa de l’article L. 245-9 du code de la sécurité sociale est supprimée.

II – Au deuxième alinéa de l’article L. 313-19 du code des impositions sur les biens et services, les mots : « ni être négative ni excéder 1,75 % » sont remplacés par les mots : « être négative ».

Objet

Certains produits font l’objet de taxes spécifiques en raison de leur dangerosité pour la santé et des coûts évitables pour la société : les boissons sucrées (sodas...), le tabac et l’alcool. Les taxes sur les boissons sucrées et le tabac sont indexées sur l’inflation. Cependant, les taxes liées aux boissons alcooliques sont bloquées à un relèvement annuel de 1,75 % maximum, même en période de forte inflation.

En France, en 2021, 22 % de la population a une consommation excessive d’alcool (30 % des hommes) selon une étude de Santé publique France.

L’alcool est la deuxième cause de cancer évitable et les taxes ne couvrent pas la moitié des dépenses mobilisées par les finances publiques pour le soin des maladies liées selon l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Cette mesure permettra d’abonder le budget de la Sécurité sociale et, ainsi, de financer des programmes de prévention.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 182

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs, liquides de vapotage et autres produits de la nicotine » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs, liquides de vapotage et autres produits de la nicotine » ;

3° L’article L. 311-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Les liquides des produits du vapotage au sens de l’article L. 315-2 ;

« 5° Les autres produits de la nicotine au sens de l’article L. 316-3. »

4° Le titre Ier est complété par deux chapitres ainsi rédigés :

« Chapitre ...

« Liquides de vapotage

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les liquides destinés à être vaporisés qui sont présents dans les produits du vapotage définis à l’article L. 3513-1 du code de la santé publique, qu’ils contiennent ou non de la nicotine.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les liquides des produits du vapotage sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par le titre III du livre Ier, par la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Art. L. 315-5. – L’unité de taxation de l’accise est le volume de liquide contenu dans un produit du vapotage, exprimé en millilitre.

« Sous-section 2

« Tarif

« Art. L. 315-6. – Le tarif de l’accise est fixé à 0,15 euro par millilitre de liquide présent dans un produit du vapotage, que ce liquide contienne ou non de la nicotine.

« Ce tarif s’applique à partir du 1er juin 2026.

« Art. L. 315-7. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-8. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par le titre IV du livre Ier, par la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 315-9. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-6, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315-7.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-10. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les liquides de vapotage sont déterminées par le titre V du livre Ier, par la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 315-11. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-9 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible sur le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-12. – Les règles de constatation de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-13. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les produits du vapotage sont déterminées par le titre VII du livre Ier et par la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-14. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les liquides à vapoter sont déterminées, par dérogation au titre VIII du livre Ier, par la présente section.

« Art. L. 315-15. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par le livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-16. – L’affectation du produit de l’accise sur les liquides de vapotage est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

« Chapitre ...

« Autres produits de la nicotine

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 316-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 316-2. – Sont soumis à l’accise les autres produits de la nicotine au sens de l’article L. 316-3.

« Art. L. 316-3. – Les autres produits de la nicotine s’entendent des produits de la nicotine ne contenant pas de tabac susceptibles d’être fumés, chauffés, inhalés ou ingérés qui ne sont pas à usage médical et qui ne relèvent pas d’une autre catégorie fiscale.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 316-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre II du livre Ier et par la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 316-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre III du livre Ier, par la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Art. L. 316-6. – L’unité de taxation de l’accise s’entend pour les autres produits de la nicotine, de la masse des substances à consommer exprimée en milliers de grammes ou du volume exprimé en millilitres de liquide.

« Sous-section 2

« Tarifs

« Art. L. 316-7. – Les tarifs sont les suivants :

CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L’ACCISE

MONTANT APPLICABLE AU 1ER JUIN 2026

Autres produits de la nicotine

Tarif

(en €/1 000 millilitres)

 

150

Tarif

(en €/1 000 grammes)

 

30

« Art. L. 316-8. – Ces tarifs sont indexés sur l’inflation à partir du 1er janvier 2027, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 316-9. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre IV du livre Ier, par la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 316-10. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 316-7, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 316-8.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 316-11. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre V du livre Ier, par la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 316-12. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 316-10 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 316-13 – Les règles de constatation de l’accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre VI du livre Ier et par la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 316-14. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées par le titre VII du livre Ier et par la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 316-15. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les autres produits de la nicotine sont déterminées, par dérogation au titre VIII du livre Ier, par la présente section.

« Art. L. 316-16. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 316-17. – L’affectation du produit de l’accise sur les autres produits de la nicotine est déterminée par le 11° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Après le b du 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Le produit de l’accise sur les liquides de vapotage mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

« ...° Le produit de l’accise sur les autres produits de la nicotine mentionnée à l’article L. 316-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.

III. – Le titre Ier du livre V de la troisième partie code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Autres produits de la nicotine

 « Art. L. 3513-20. – Sont considérés comme des autres produits de la nicotine des produits contenant, même partiellement, de la nicotine, ne contenant pas de tabac, susceptibles d’être fumés, chauffés, inhalés ou ingérés qui ne sont pas à usage médical et qui ne relève pas d’une autre catégorie.

« Art L. 3513-21. – La vente au détail des autres produits de la nicotine définis à l’article L. 3513-20 est confiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts.

« Art. L. 3513-22. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans les produits de la nicotine définis à L. 3513-20.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-23. – La publicité en faveur des autres produits de la nicotine est interdite sauf pour les communications destinées exclusivement aux professionnels du commerce spécialement habilités à en assurer la distribution ; les publications professionnelles spécialisées  ; les publications imprimées et éditées dans des pays tiers et non principalement destinées au marché de l’Union européenne et les communications destinées à informer les consommateurs sur les caractéristiques essentielles, exactes et non-trompeuses des produits, notamment dans les points de vente de manière non visible de l’extérieur, et en ligne, dès lors que la vérification de l’âge peut être assurée.

« Art. L. 3513-24. – Six mois avant la mise sur le marché des produits de la nicotine au sens de l’article L. 3513-20, les fabricants et importateurs soumettent à l’établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit.

2° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des articles L. 3515-1 et L. 3515-2, les mots : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-5 à L. 3513-6 et L. 3513-22 » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 3515-2-1 A, les mots «  et L. 3513-18  » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-18, et L. 3513-23 »

c) Le I de l’article L. 3515-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  ...° Le fait de ne pas respecter la mesure mentionnée à l’article L. 3513-23. »

d) L’article L. 3515-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  ...° Le fait de ne pas respecter la mesure mentionnée à l’article L. 3513-24. »

Objet

Face à l’émergence de nouvelles formes de consommation de nicotine et à la capacité des fabricants à contourner ou anticiper les évolutions réglementaires, il est indispensable que le législateur devance le marché pour protéger les jeunes populations.

Or, l’interdiction pure et simple des produits s’avère souvent inopérante. Les puffs ont été interdites, et on en trouve toujours autant dans le réseau de vente, principal ou secondaire. Le Gouvernement souhaite interdire les arômes sur le vapotage, mais c’est sans compter sur le fait que 80 % des systèmes sont aujourd’hui des systèmes « ouverts » dans lesquels le consommateur pourra mettre demain autre chose qu’un arôme. Enfin sur les sachets de nicotine dont l’interdiction a été décidée par décret et effective en avril prochain, ceux de nos voisins qui ont déjà interdit le produit ont constaté l’apparition d’un marché parallèle difficilement endiguable.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de créer une catégorie fiscale pour les produits du vapotage, à l’image de ce qu’ont fait 24 autres pays européens et de ce que propose la Commission européenne dans la révision de la directive cadre en cours. Enfin, pour les sachets de nicotine et les autres produits à venir, l’adoption de cet amendement dans la loi écrasera le décret d’interdiction et viendra remplacer le dispositif par un nouveau cadre de commercialisation renforcé et protecteur des consommateurs, notamment des mineurs, avec une fiscalité forte et progressive.

 Dans les faits, l’amendement propose :

- La fiscalisation de ces produits afin d’en limiter l’accessibilité par une hausse mécanique des prix, de réaliser un suivi nécessaire, précis et régulier des volumes de produits commercialisés et des dynamiques de consommation et de produire des recettes fiscales conséquentes.

- L’interdiction de vente aux mineurs, assortie d’une obligation de contrôle de l’âge par les buralistes qui en assurerait également la distribution ;

- L’interdiction de toute forme de publicité pour ces produits ;

- L’obligation de notification à l’ANSES préalablement à la mise sur le marché de tout nouveau produit nicotinique, pour en garantir une évaluation sanitaire préalable.

Enfin, l’adoption de cet amendement aux taux proposés permettrait la perception de plus d’un milliard d’euros de recettes fiscales nouvelles sur une première année complète, si la consommation à venir suivait la même tendance que celle des dernières années.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 181

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Dans l’intitulé du livre III, les mots : « , et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300-1, les mots : « et des tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315-3. »

4° Le titre Ier est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Sachets de nicotine a usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 315-1. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre Ier du livre Ier, par celles de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-2. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L315-3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 315-3. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets portions ou sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-4. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier, par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Sous-section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 315-6. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 315-7. – L’unité de taxation de l’accise s’entend pour les sachets de nicotine à usage oral, de la masse des substances à consommer contenu dans les sachets, exprimée en milliers de grammes ;

« Sous-section 2

« Tarif

« Article L. 315-8. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

 »

Montant applicable à compter du 1er mars 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

Montant applicable à compter du 1er janvier 2028

30

50

70

« Art. L. 315-9. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2029, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132-2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132-2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-10. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-11. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315-8, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Cette disposition ne s’applique pas aux changements de tarifs résultant de l’article L. 315-9.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-12. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

« Art. L. 315-13. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315-11 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L315-14. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L315-15. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 315-16. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

« Art. L. 315-17. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180-1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 315-18. - L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2.

III. - Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. 613. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts. »

IV. - Le titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le chapitre III, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III...

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 3513-20. – Sont interdites la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachet permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3513-21. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 3513-22. – La publicité en faveur des sachets de nicotine à usage oral est interdite sauf pour les communications destinées exclusivement aux professionnels du commerce spécialement habilités à en assurer la distribution ; les publications professionnelles spécialisées  ; les publications imprimées et éditées dans des pays tiers et non principalement destinées au marché de l’Union européenne et les communications destinées à informer les consommateurs sur les caractéristiques essentielles, exactes et non-trompeuses des produits, notamment dans les points de vente de manière non visible de l’extérieur, et en ligne, dès lors que la vérification de l’âge peut être assurée.

« Art. L. 3513-23. – Six mois avant la mise sur le marché de sachets de nicotine à usage oral, les fabricants et importateurs soumettent à l’établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit.

2° Le chapitre V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa des articles L. 3515-1 et L. 3515-2, les mots : « et L. 3513-5 à L. 3513-6 » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-5 à L. 3513-6, L. 3513-20 et L. 3513-21 » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 3515-2-1 A, les mots «  et L. 3513-18  » sont remplacés par les mots : « , L. 3513-18, L. 3513-20 et L. 3513-22  » ;

c) Le I de l’article L. 3515-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  ...° Le fait de fabriquer, détenir en vue de la vente, de la distribution ou de l’offre à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer ou offrir à titre gratuit un sachet de nicotine à usage oral dont le taux de nicotine par sachet est supérieur à 16,6 milligrammes en méconnaissance de l’article L. 3513-20  ;

«  ...° Toute publicité en faveur des sachets de nicotine à usage oral, à l’exception des communications et des publications mentionnées à l’article L.  3513-22. » ;

d) L’article L. 3515-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  ...°  Le fait pour un fabricant ou un importateur de mettre sur le marché des sachets de nicotine à usage oral sans avoir procédé à la notification prévue à l’article L.  3513-23. »

Objet

Cet amendement vise à fiscaliser et règlementer les sachets de nicotine sans tabac.

Contrairement au snus, interdit en Europe, ces produits sont utilisés dans plusieurs pays comme alternative à la cigarette. Considérée comme moins nocif car sans tabac ni combustion, le produit est actuellement fiscalisé dans 18 pays européens, dont 13 membres de l’UE. Par ailleurs, la Commission européenne a récemment publié deux propositions de directives révisées (2025/580 et 2025/0581) qui prévoient la création d’une catégorie fiscale pour les sachets de nicotine.

Le précédent Gouvernement a souhaité interdire ce produit au 1er avril 2026, arguant de sa trop grande accessibilité auprès des jeunes. Et pour cause, encore aujourd’hui, le produit peut légalement être acheté par des mineurs, faute d’une règlementation spécifique.

En l’état, une majorité des pays européens pourraient commercialiser ce produit mais pas la France, créant un appel d’air pour l’émergence d’un marché parallèle similaire à celui du tabac.

Pour concilier l’utilité potentielle en termes de santé publique que peuvent avoir ces produits, dont l’ANSES devra renforcer l’évaluation, la protection de la jeunesse, et la nécessité de créer une règlementation et une fiscalité strictes encadrant sa commercialisation, l’OPECST appelait dans son rapport de 2023 à une action du législateur.

Tel est l’objectif de cet amendement :

-Encadrer la commercialisation du produit en le faisant tomber dans le champ de l’agrément créé à l’article 23 du PLF 2026.

-Interdiction de vente aux mineurs et contrôle de l’âge obligatoire

-Interdiction de la publicité

-Limitation de la teneur en nicotine

-Obligation de notifier l’ANSES six mois avant la commercialisation

-Sanctions pénales en cas de non-respect de ces dispositions

Pour une meilleure harmonisation, l’accise proposée est progressivement portée à 70 €/kg en 2028, conformément à la proposition de la Commission européenne, qui pourrait entrer en vigueur cette année-là.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 179

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613... ainsi rédigé :

« Art. 1613.... – I. – Pour l’application du présent article, sont considérés comme produits alimentaires ultra-transformés les produits solides ou semi-solides destinés à la consommation humaine constitués de formulations industrielles d’ingrédients issus du fractionnement, de la recombinaison ou de la transformation poussée d’aliments, comportant un ou plusieurs additifs non utilisés dans la cuisine domestique, notamment des agents de saveur, de couleur, d’émulsion, d’édulcoration, d’épaississement ou de conservation autres que le sel.

« Ces produits se caractérisent par le recours à des procédés industriels tels que l’hydrogénation, l’hydrolyse, l’extrusion ou le prétraitement par friture et par une finalité de transformation visant la création de produits prêts à consommer, hyper-appétents, stables à l’étagère et à longue durée de conservation, plutôt que la seule préservation de la denrée d’origine.

« La liste des produits et catégories d’aliments entrant dans le champ de la présente contribution ainsi que les seuils, les modalités et les critères techniques d’identification sont déterminés par un décret pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Sont exclus du champ de la présente contribution les produits fabriqués et vendus directement au consommateur final par des artisans et par les entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros par an.

« Est instituée une contribution perçue sur les produits définis au présent article comme étant des produits alimentaires ultra-transformés destinés à la consommation humaine et contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

«

Quantité de sucre (en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

Tarif applicable (en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur à 23

0

Entre 23 et 30

21

Au-delà de 30

35

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent paragraphe sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette contribution est affecté à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2 du code de la sécurité sociale. »

« VI. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons faisant l’objet de la contribution définie à l’article 1613 ter du code général des impôts ainsi qu’aux alcools et boissons alcooliques relevant des dispositions du chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement a pour objectif de créer une « contribution santé » sur les produits alimentaires transformés contenant des sucres ajoutés, sur le même modèle que le relèvement de la « taxe soda » votée dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025, sur 3 paliers.

En juillet 2023, dans sa note sur la fiscalité nutritionnelle, le Conseil des Prélèvements obligatoires suggérait l’extension du champ de la fiscalité nutritionnelle « au-delà des boissons en ciblant les produits sucrés ou contenant des additifs nocifs pour la santé ».

La finalité de cette proposition de taxe est d’inciter les industriels à revoir la composition de leurs produits en leur imposant une contribution sur leur marge dont le montant sera dégressif selon qu’ils baissent ou non la teneur en sucre de leurs produits.

Alors que 10 millions de Français sont en situation d’obésité en 2024, il est essentiel de responsabiliser les industriels de l’agroalimentaire afin de les inciter à diminuer la teneur en sucre ajoutés des produits alimentaires qu’ils proposent aux consommateurs.

Cette contribution santé permettra de protéger la santé des Français et de financer les structure d’accompagnement des personnes souffrants de surpoids ou d’obésité ainsi que soutenir la prévention et la recherche sur l’obésité et les maladies associés, tout en préservant notre modèle de justice fiscale pour nos artisans et les entreprises lorsque leur chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 321

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613... ainsi rédigé :

« Art. 1613... – I. – Les metteurs sur le marché de produits entrant dans le champ d’application du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/ CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission sont assujettis à une contribution assise sur le chiffre d’affaires hors taxe. Son taux est de 5 %.

« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« II. – Le produit de cette contribution est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« III. – La contribution prévue au I n’est pas due lorsque l’entreprise respecte les obligations prévues à l’article L. 3232-8 du code de la santé publique. »

II. – Le présent article entre en vigueur au plus tard le 31 décembre 2026.

Objet

Cet article vise à rendre obligatoire l’affichage du Nutri-Score sur les denrées alimentaires. Bien qu’il contrevienne au droit européen, il vise à interpeller les pouvoirs publics sur l’impact que peut avoir l’alimentation sur notre santé, et sur la nécessaire transparence des industriels vis-à-vis des produits alimentaires qu’ils vendent.

Le rapport Charges et Produits pour 2025 de l’Assurance maladie révèle une augmentation préoccupante des pathologies chroniques, avec en tête trois principales : la santé mentale, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Si ces maladies ont des causes multiples, le deuxième facteur le plus impliqué reste une alimentation trop riche en gras, en sel, en sucre, et pauvre en fibres. L’alimentation serait responsable d’environ 30 % des décès dus aux maladies cardiovasculaires.

Une récente étude confirme que la consommation d’aliments présentant un mauvais Nutri-Score est directement associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, notamment les infarctus et les AVC.

L’objectif de notre démarche n’est pas de demander aux Français de renoncer à certains aliments, mais bien de les informer sur les risques pour leur santé et de les encourager à adapter leur consommation en conséquence.

Persister dans ce modèle de consommation sans transparence ni information claire pour le consommateur serait irresponsable, tant pour la santé de nos concitoyens que pour la pérennité de notre système de santé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 542

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter... ainsi rédigé :

« Art. 1613.... – I. – Est instituée une contribution perçue sur les boissons froides et préparations liquides pour boissons froides destinées à la consommation humaine :

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

« 2° Contenant un seuil minimal de 150 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres, destinées à la consommation humaine ;

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.

« II. – Le taux de la contribution est fixé à 100 € par hectolitre.

« Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2027, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« III. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« IV. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« V. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement propose d’instaurer une taxe comportementale sur les boissons énergisantes.

L’objectif est de limiter l’exposition des jeunes à ces produits et de sensibiliser les industriels à réduire les concentrations de caféine et de sucre, à l’instar de la taxe sur les boissons sucrées.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 558

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 bis du code général des impôts, il est inséré un article L. 1613… ainsi rédigé :

« Art. L. 1613 …. – I. – Il est institué une contribution perçue par la Caisse nationale d’assurance maladie sur les boissons alcooliques :

« 1° Définies par la catégorie » Autres bières « à l’article L. 313-15 du code d’imposition sur les biens et services ;

« 2° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ou préalablement assemblées et présentées dans des récipients non destinés à la vente au détail afin d’être consommables en l’état ;

« 3° Contenant un ou plusieurs arômes naturels ou artificiels et au moins vingt grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti.

« II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est déterminé par décret au 1er janvier 2025. Il est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget.

« III. – A. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D.

« B. – Il appartient au redevable de démontrer que les quantités de sucres comprises dans les produits taxés et non prises en compte dans le calcul de l’impôt ne sont pas des sucres ajoutés. A défaut, le redevable est tenu au paiement du complément d’impôt.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Par dérogation aux dispositions précédentes, les bières répondant aux critères du présent I produites par les brasseries dont la production annuelle, tous produits confondus, est inférieure à 200 000 hectolitres ne sont pas redevables de cette contribution. »

Objet

Les bières aromatisées sucrées ou édulcorées produites par les industriels de la bière ont majoritairement pour cible les 18-25 ans et, de fait, peuvent également attirer les personnes mineures. Or, plus la consommation d’alcool est précoce, plus les risques de faire face à des conséquences socio-sanitaires par la suite sont grands.

Aussi, cet amendement vise à prévenir les risques liés à la surconsommation d’alcool et de flécher cette contribution vers la CNAM.

Les bières produites par des brasseries artisanales, qui peuvent s’appuyer sur des arômes rappelant un produit local (châtaigne, fleur, génépi etc.), sont exemptées de cette taxe.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 560

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, il est inséré une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Article L. 246 – …. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« – Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« – Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 10 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I. du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la loi n° ...de... de financement de la sécurité sociale pour 2026. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

L’alcool est à l’origine de 41 000 morts par an en France. Aussi, les entreprises qui incitent à la consommation d’alcool doivent participer financièrement à la prévention des risques et des dommages liés à cette substance.

Cet amendement vise à taxer la publicité pour les produits alcooliques afin de financer le Fonds de lutte contre les addictions.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 561

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 245-7, les mots : « d’une teneur en alcool supérieure à 18 % » sont supprimés ;

2° L’article L. 245-9 est ainsi modifié :

a) Au 1° , les mots : « relevant de la catégorie fiscale des alcools » sont remplacés par le mot : « alcooliques » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé.

Objet

L’alcool représente la deuxième cause de cancer évitable et la 1ère cause d’hospitalisation en France.

La fiscalité française sur les boissons alcooliques se base sur le type d’alcool plutôt que sur le volume d’alcool, alors que l’OMS recommande d’agir sur le prix de tous les alcools. Actuellement, seuls les alcools titrant à plus de 18 % d’alcool sont concernés par la « cotisation sécurité sociale » , qui sert à alimenter la branche maladie de la sécurité sociale.

Cet amendement vise donc à étendre la « cotisation sécurité sociale » à tous les alcools.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 562

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 quater du code général des impôts, il est inséré un article 1613… ainsi rédigé :

« Art. 1613…. – I. – Est instituée une contribution perçue sur les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine contenant des sucres ajoutés.

« II. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.

« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique. La contribution est exigible lors de cette livraison.

« III. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

 »

QUANTITÉ DE SUCRE

(en kg de sucre ajoutés par quintal de produits transformés)

TARIF APPLICABLE

(en euros par quintal de produits transformés)

Inférieur 5

0

Entre 5 et 8

21

Au delà de 8

28

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés dans le tableau du présent III sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année.

« Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« IV. – La contribution ne s’applique pas aux boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine relevant des 1° à 4° du I de l’article 1613 ter.

« V. – La contribution est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

« VI. – Le produit de cette taxe est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une taxe sur les sucres ajoutés dans les produits alimentaires transformés destinés à la consommation humaine.

Le rapport d’enquête de septembre 2018 intitulé « alimentation industrielle : qualité nutritionnelle, rôle dans l’émergence des pathologies chroniques, impact de sa provenance » de la députée Michèle Crouzet préconisait de définir par la loi des objectifs quantifiés de baisse de sucre (25g/jour) pour chaque catégorie de produits en se basant sur les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.

Il est avéré qu’une surconsommation d’aliments industriels, notamment de la catégorie des aliments « ultra-transformés » , favorise la survenance des maladies chroniques telles que le cancer et une hausse de la prévalence de l’obésité, un phénomène que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a inscrit, en 1997, au titre des grandes épidémies.

Au-delà du coût humain qu’elles font supporter aux patients, les maladies chroniques représentent pour la société un coût économique et financier considérable.






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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 723

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 QUATER


Après l’article 11 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre II du titre III de la deuxième partie du code général des impôts est complétée par un article 1613 ter... ainsi rédigé :

« Art. 1613.... – I. – À titre expérimental pour une durée de trois ans, il est instituée une contribution spécifique sur les boissons froides et préparations liquides pour boissons froides destinées à la consommation humaine :

« 1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

« 2° Contenant plus de 150 milligrammes de caféine par litre ;

« 3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel.

« II. – Le taux de la contribution est fixé à 50 euros par hectolitre.

« III. – Le produit de cette contribution est intégralement affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie, pour le financement d’actions de prévention et d’éducation à la santé et à la nutrition des jeunes publics. 

« IV. – La contribution est due par la personne qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre gratuit ou onéreux, sur le territoire métropolitain et ultramarin. Elle est établie et recouvrée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. 

« V. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2028, un rapport d’évaluation présentant les effets sanitaires, économiques et comportementaux de cette mesure, ainsi que des propositions sur son éventuelle pérennisation. »

Objet

Le présent amendement vise à instaurer, à titre expérimental, une contribution comportementale ciblée sur les boissons énergisantes à forte teneur en caféine, dans une démarche de prévention sanitaire et non de fiscalisation supplémentaire. Les boissons énergisantes contiennent souvent l’équivalent de quatre tasses de café pour une seule canette.

Selon le Dr Kierzek, leur combinaison de caféine, sucre et taurine provoque des troubles cardiaques, de la tachycardie, de l’hypertension, des insomnies et, dans certains cas, des convulsions. Une enquête de BFMTV (septembre 2025) alerte également sur les effets neuro-comportementaux : irritabilité, anxiété, dépendance et troubles du sommeil, notamment chez les adolescents.

Aussi, d’après Santé Publique France (2023), près de 11 % des adolescents de 15 à 17 ans consomment au moins une boisson énergisante par semaine, souvent associée à une activité sportive ou à la fête. Or, une canette de 250 ml contient en moyenne 27 grammes de sucre, soit davantage que la dose maximale recommandée par l’Organisation mondiale de la santé pour un adolescent.

 Le centre antipoison de Lyon a recensé plus de 200 cas d’intoxication à la caféine en 2023, dont une part significative liée aux boissons énergisantes. Dans ce contexte, plusieurs pays européens : Royaume-Uni, Lituanie, Norvège, Lettonie, ont déjà restreint ou interdit leur vente aux mineurs.

Par ailleurs, une mesure similaire, appliquée en France entre 2014 et 2017, avait conduit à une baisse de 70 % de la concentration moyenne en caféine dans les boissons concernées. Aussi, la mauvaise alimentation (excès de sucre, de sel ou de caféine) représente un coût annuel d’au moins 11,7 milliards d’euros pour la Sécurité sociale, principalement en raison du diabète et de l’obésité. Les boissons énergisantes participent de cette dérive, en favorisant la dépendance au sucre et la consommation précoce de caféine.

Plutôt qu’une interdiction, cet amendement propose une taxe expérimentale, temporaire et affectée à la prévention, afin de sensibiliser les jeunes à une consommation responsable et d’objectiver les effets de la mesure avant toute généralisation.






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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 61

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 11 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 62

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 11 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 63

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 11 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 135

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. CUYPERS


ARTICLE 11 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Tandis que les industriels français de l’agroalimentaire, en particulier ceux du secteur des huiles, s’efforcent chaque jour de préserver leur compétitivité face à des concurrents européens et mondiaux non soumis au même niveau de contraintes réglementaires, cet article introduit par l’Assemblée nationale leur impose une nouvelle distorsion de concurrence.

L’hexane est un auxiliaire technologique couramment utilisé dans l’industrie agroalimentaire, notamment pour l’extraction de l’huile à partir des graines oléagineuses. Il permet de récupérer l’huile résiduelle après la première pression.

Son usage est strictement encadré par la réglementation européenne (directive 2009/32/CE) et ne présente aucun risque sanitaire pour les consommateurs. La Commission européenne l’a d’ailleurs confirmé à la suite d’un rapport technique publié en septembre 2024 par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Une réévaluation de la substance est en cours, dans le cadre normal des procédures de mise à jour scientifique.

En violation de la directive 2009/32/CE, l’article 11 septies adopté vise à réduire l’usage d’hexane, en taxant les entreprises qui en produisent, en vendent, ou en importent, alors même qu’elles respectent les exigences de la directive.

Une telle situation, tout en affectant les capacités de production et l’autonomie alimentaire de la France, va engendrer une nouvelle surtransposition du droit européen, et créer une concurrence déloyale au détriment de la filière française. Elle va également créer une violation caractérisée du droit de l’Union, notamment des règles du marché intérieur, en entravant l’utilisation en France d’un auxiliaire technologique légalement fabriqué et commercialisé dans un autre État membre.

La taxe adoptée par l’Assemblée nationale viserait les producteurs d’hexane, mais son coût serait inévitablement répercuté sur les fabricants d’huile français. Ceux-ci seraient les seuls au monde à supporter une telle charge, ce qui fragiliserait fortement leur compétitivité et condamnerait l’équilibre économique de toute la filière.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 621

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Plusieurs études ont récemment attiré l’attention des pouvoirs publics sur la dangerosité de l’hexane, substance chimique dérivée du pétrole ou du gaz naturel et utilisé par l’industrie comme solvant d’extraction. Parce que de grandes marques transforment les graines oléagineuses destinées à la production d’huiles alimentaires, de margarines ou de préparations pour bébés dans des usines utilisant de l’hexane, des résidus de cette substance se retrouvent dans certains produits alimentaires. L’Anses n’a pas démontré de dépassement des seuils autorisés, mais ceux-ci sont anciens et n’ont pas été réévalués. Il apparaît urgent que les pouvoirs publics se saisissent des dernières études scientifiques pour, si cela est jugé nécessaire, adapter la réglementation.

Néanmoins, la mise en place d’une taxe n’est pas le meilleur moyen de parvenir à un abandon progressif de cette substance. Au-delà d’un niveau de fiscalité sur les entreprises déjà très élevé en France, les industries risquent de répercuter la contribution sur les prix plutôt que d’adapter leurs processus de production, ce qui exigerait des investissements importants. Il est donc proposé de supprimer cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 215

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Aux premier et second alinéas du I, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse » ;

2° Au premier alinéa du II, après les mots : « soumis à retenues » sont insérés les mots : « incluant les primes dans la limite d’un plafond défini par décret »

II. - Le I du présent article entre en vigueur pour tous les nouveaux fonctionnaires à compter du 1er janvier 2027.

III. - Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application transitoires du présent article.

Objet

Aujourd’hui, la pension de retraite des fonctionnaires est calculée sur la base des six derniers mois de traitement qui sont, compte tenu des règles d’avancement dans la fonction publique, les plus avantageux. Les primes, qui constituent une part non-négligeable de la rémunération des fonctionnaires, servent de base de cotisation à la retraite complémentaire mais dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire. Dans le secteur privé, la pension de retraite est également calculée sur une période considérée comme étant la plus avantageuse mais sur vingt-cinq années, et tenant compte de l’ensemble de la rémunération du salarié.

Il s’agit là d’une inégalité de traitement totalement injustifiée qui ne correspond à aucune nécessité d’intérêt général. Cette injustice, qui plus est dans un contexte budgétaire tel que celui que traverse notre pays, apparaît par ailleurs de moins en moins acceptée par nos concitoyens.

Le présent amendement vise donc à aligner les périodes de rémunération prises en compte dans le calcul de la retraite entre le secteur privé et le secteur public, tout en améliorant la prise en compte des primes dans le régime de base des fonctionnaires. Cette mesure s’appliquerait progressivement pour ne pas pénaliser les fonctionnaires dont la retraite est proche et s'appliquerait immédiatement pour les nouveaux fonctionnaires à compter de 2027.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 323

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 2333-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-.... – Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle jusqu’à 20 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes visées à l’article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21, par décision de l’organe délibérant prise dans les conditions prévues à l’article L. 2333-26.

« Le produit de cette taxe additionnelle est exclusivement destiné au financement du service départemental d’incendie et de secours. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’autoriser les départements à instituer une taxe additionnelle à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes et leurs groupements, dans la limite d’un taux de 20 % du montant de la taxe principale.

Cette faculté, laissée à la libre appréciation des conseils départementaux, vise à doter les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) de ressources supplémentaires directement liées à la fréquentation touristique du territoire.

En effet, l’afflux saisonnier de visiteurs entraîne mécaniquement un accroissement du nombre d’interventions de secours, notamment dans les zones littorales, montagneuses ou à forte activité de loisirs. Cette taxe additionnelle permettrait ainsi de mieux adapter le financement des SDIS à la réalité des besoins opérationnels et de renforcer leur capacité à protéger l’ensemble des résidents comme des vacanciers.

Le dispositif repose sur un principe de solidarité locale : il ne pèse pas sur les contribuables permanents, mais sur les usagers temporaires qui bénéficient, eux aussi, des services publics de secours et de sécurité civile pendant leur séjour.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 5 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l'article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I de l’article 44 quindecies, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Bénéficient également de l’exonération mentionnée au I les médecins libéraux installés dans une zone de revitalisation rurale qui poursuivent leur activité au-delà de l’âge légal de départ en retraite.

« Le bénéfice de cette exonération est subordonné à l’engagement du médecin libéral de poursuivre son activité pendant une période d’au moins quatre années à compter du jour où il a atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite défini à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

« Lorsque l’engagement prévu au précédent alinéa n’est pas respecté, l’impôt est dû, majoré de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du présent code, au titre des quatre années au cours desquelles l’exonération aurait dû s’appliquer.

« Par exception à l’alinéa précédent, l’impôt n’est pas dû lorsque la cessation d’activité résulte de l’invalidité ou du décès du contribuable. » ;

2° Le I de l’article 44 quindecies A est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« F.- Bénéficient également des exonérations prévues au présent I les médecins libéraux installés dans une zone France ruralités revitalisation ou dans une zone France ruralités revitalisation “ plus ” qui poursuivent leur activité au-delà de l’âge légal de départ en retraite.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’engagement du médecin libéral de poursuivre son activité pendant une période d’au moins quatre années à compter du jour où il a atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite défini à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

« Lorsque l’engagement prévu au précédent alinéa n’est pas respecté, l’impôt est dû, majoré de l’intérêt de retard visé à l’article 1727, au titre des quatre années au cours desquelles l’exonération aurait dû s’appliquer.

« Par exception à l’alinéa précédent, l’impôt n’est pas dû lorsque la cessation d’activité résulte de l’invalidité ou du décès du contribuable. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Au 1er janvier 2022, 317 554 médecins étaient inscrits à l’Ordre des médecins. Les médecins âgés de 60 ans et plus représentent 48,7 % de l’ensemble des inscrits. Autrement dit, les médecins seront nombreux à prendre leur retraite dans les 10 prochaines années. Parallèlement, d’une part, le nombre de médecins généralistes baisse sensiblement, d’autre part, les besoins induits par le vieillissement de la population augmentent considérablement.

Or, cette faible densité de professionnels de santé entraine des difficultés d’accès aux soins et de permanence des soins et de très longs délai de rendez-vous – il faut parfois attendre jusqu’à 11 jours pour obtenir un rendez-vous chez un généraliste. On estime ainsi que 8 à 12 millions de personnes vivent aujourd’hui dans un désert médical.

Les élus sont à ce titre régulièrement alertés par leurs administrés légitimement inquiets pour leur santé. Ils multiplient d’ailleurs les initiatives pour les inciter à venir s’installer sur leur territoire. De nombreuses mesures existent d’ailleurs pour attirer et encourager l’installation des médecins au début de leur carrière. Par exemple, quand un jeune médecin s’installe en zone de revitalisation rurale, il a la possibilité de bénéficier d’une exonération fiscale pendant cinq ans.

Les mesures mises en place en fin de carrière des médecins demeurent plus rares pour les inciter à poursuivre leurs activités. Or, si les mesures d’incitation de début de carrière sont essentielles et indispensables, la situation actuelle nous impose de proposer également d’autres solutions visant à diminuer au maximum les conséquences des déserts médicaux. L’exonération de cotisations retraite constituait une première réponse. Cependant, l’urgence de la situation actuelle nous impose d’aller plus loin.

Aussi, cet amendement vise à ce qu’un médecin libéral, installé dans une zone de revitalisation rurale ou une zone France ruralités revitalisation, qui prolonge son activité au-delà de l’âge légal de départ en retraite puisse bénéficier d’une exonération fiscale. Le médecin doit s’engager à poursuivre son activité pendant quatre années sous peine de devoir reverser l’impôt.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 44 (Supprimé) vers l'article additionnel après l'article 11 septies.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 156

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l'article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le 31 janvier 2025, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40 % en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.

Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.

Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure structurelle parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.

Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.

Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65 %) de ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.

Le présent amendement vise donc à revenir sur cette hausse qui pèsera en 2026 sur la masse salariale des collectivités et des établissements hospitaliers, en revenant à son niveau actuel de 34,65 %.






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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 231

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme SENÉE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40% en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.

Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé. 

Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure structurelle parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025. 

Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.

Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65%) de ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.

Le présent amendement vise donc à revenir sur cette hausse qui pèsera en 2026 sur la masse salariale des collectivités et des établissements hospitaliers, en revenant à son niveau actuel de 34,65 %. 

Il a été travaillé avec et est soutenu par :
- Association des maires de France et présidents d’intercommunalités
- Départements de France
- Intercommunalités de France
- France urbaine
- Villes de France








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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 379

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l'article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40 % en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.

Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.

Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure structurelle parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.

Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.

Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65 %) de ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.

Le présent amendement, co-porté par France urbaine et Départements de France, vise donc à revenir sur cette hausse qui pèsera en 2026 sur la masse salariale des collectivités et des établissements hospitaliers, en revenant à son niveau actuel de 34,65 %.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 424

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l'article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La hausse des cotisations CNRACL entraîne, pour les collectivités et les établissements hospitaliers, une charge supplémentaire importante, sans lien avec des recrutements nouveaux et difficilement soutenable dans le contexte actuel. Son impact est par ailleurs limité pour résorber le déficit structurel de la Caisse, alors même que d’autres pistes de réforme ont été identifiées par plusieurs rapports récents.

Afin de préserver les capacités d’action des employeurs territoriaux, le présent amendement propose de maintenir le taux de cotisation à son niveau actuel de 34,65 %.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 433

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l'article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Sans avoir procédé à la moindre consultation préalable, le Gouvernement a décidé le 31 janvier 2025 de majorer de 3 points annuels le taux de cotisation vieillesse à la charge des employeurs territoriaux sur la période courant jusqu’en 2028. À son terme, cette mesure entraînera une charge additionnelle non compensée évaluée à environ 4,2 milliards d’euros par an pour ces employeurs, générant des augmentations de charges successives de 1,05 milliard d’euros annuels, conformément aux estimations Gouvernementales transmises fin 2024 au conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

Cette disposition conduira automatiquement à une progression d’au moins deux points annuels de la masse salariale des collectivités territoriales, sans qu’aucune embauche ne soit réalisée, et aboutira, comme le souligne la Cour des comptes, à une augmentation des charges de retraites des employeurs territoriaux excédant 40 % sur 4 ans, niveau qu’aucune entreprise ne pourrait absorber sans compromettre sa viabilité.

Si l’assainissement financier de la CNRACL – qui distribue chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million d’allocataires – s’avère indispensable, il convient de rappeler que la situation budgétaire actuelle découle des plus de 100 milliards ponctionnés sur ce régime au titre de la compensation démographique, le privant ainsi de toute faculté de constitution de réserves pendant 50 ans, afin d’assurer l’équilibre d’autres régimes relevant du secteur privé.

Il est contradictoire de chercher à diminuer les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets demeureront par ailleurs largement insuffisants pour restaurer un équilibre durable des finances de la Caisse en raison du caractère structurel de son déséquilibre – et de s’opposer à l’examen de toute autre mesure structurelle parmi celles préconisées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.

Pour les collectivités, cette disposition, par son ampleur, menace très directement la capacité de financement tant des services rendus aux habitants de nos territoires que des investissements indispensables aux transitions.

Du point de vue même de la contribution au rétablissement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste apparaît pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65 %) par rapport à ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en anéantissant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un déplacement de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.

Le présent amendement vise donc à annuler cette hausse qui affectera en 2026 la masse salariale des collectivités et des établissements hospitaliers, en rétablissant son niveau actuel de 34,65 %.

Il est co-porté par :

Association des maires de France et présidents d’intercommunalités

Départements de France

Intercommunalités de France

France urbaine

Villes de France






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 446

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l'article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A compter du 1er janvier 2026, le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les employeurs sur les traitements des agents des collectivités territoriales et des établissements sanitaires, versée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales instituée à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, ne peut être supérieur à 34,65 %.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le 31 janvier 2025, en l’absence de toute concertation, le Gouvernement a pris la décision d’augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, ce qui équivaudra à terme à une dépense supplémentaire non compensée d’environ 4,2 milliards d’euros par an pour les employeurs territoriaux et impliquera 1,05 milliard d’euros par an d’accroissements de charges successifs selon les données établies par le Gouvernement lui-même et communiquées fin 2024 au Conseil national d’évaluation des normes (CNEN).

Cette mesure augmentera mécaniquement d’au moins deux points par an la masse salariale des collectivités territoriales, sans que ces dernières ne procèdent au moindre recrutement et aboutira, comme le rappelle la Cour des comptes, à une hausse des charges de retraites des employeurs territoriaux de plus de 40 % en 4 ans, ce qu’aucune entreprise ne pourrait supporter sans être mise en péril.

Si le redressement des comptes de la CNRACL – qui verse chaque année 26 milliards d’euros de prestations à 1,3 million de bénéficiaires – est nécessaire, il faut rappeler que la situation budgétaire actuelle est le résultat des plus de 100 milliards prélevés sur ce régime au titre de la compensation démographique, ce qui l’a privé de toute possibilité de mise en réserve de ses excédents pendant 50 ans, pour équilibrer d’autres régimes, dans le secteur privé.

Il n’est pas cohérent de vouloir réduire les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales tout en leur imposant un tel choc contributif – dont les effets seront par ailleurs très insuffisants pour rétablir un équilibre pérenne des finances de la Caisse du fait du caractère structurel de son déficit – et de refuser d’envisager toute autre mesure structurelle parmi celles proposées par les inspections générales dans leur rapport de mai 2024 ou par le rapport de la Délégation aux collectivités de l’Assemblée nationale de mai 2025.

Pour les collectivités, cette mesure, par son ampleur, vient menacer très concrètement la capacité à financer aussi bien les services aux habitants de nos territoires que les investissements nécessaires aux transitions.

Du point de vue même de la contribution au redressement des comptes publics, cette mesure aussi brutale qu’injuste est pour le moins trompeuse : en portant les taux de cotisation à la CNRACL à des niveaux exorbitants (43,65 %) de ceux supportés au titre du régime général par les employeurs privés et en annihilant la capacité d’autofinancement de nos collectivités, cette décision constitue ni plus ni moins un transfert de déficit depuis notre système de protection sociale vers les collectivités territoriales.

Le présent amendement, co-porté par France urbaine et Départements de France, vise donc à revenir sur cette hausse qui pèsera en 2026 sur la masse salariale des collectivités et des établissements hospitaliers, en revenant à son niveau actuel de 34,65 %.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 572

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 SEPTIES


Après l’article 11 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 3° de l’article L. 3123-1, au troisième alinéa de l’article L. 3123-41 et au sixième alinéa de l’article L. 3121-44 du code du travail, les mots : « 1 607 heures » sont remplacés par les mots : « 1 619 heures » ;

II. - Au second alinéa de l’article L. 611-1Le code général de la fonction publique, les mots : « 1607 heures » sont remplacés par les mots : « 1 619 heures ».

Objet

Sans modifier la durée légale hebdomadaire fixée à 35 heures, cet amendement vise à faire passer la durée annuelle de travail de 1 607 à 1 619 heures. La mise en œuvre de cette évolution, laissée à la négociation collective, correspond à un effort limité : en moyenne une heure de travail supplémentaire par mois, soit environ quinze minutes par semaine.

Dans leur rapport d’information n° 901 consacré aux pistes de financement de la protection sociale, Mesdames Élisabeth Doineau et Raymonde Poncet Monge rappellent que, en 2024, la durée annuelle effective moyenne travaillée par l’ensemble des actifs était de 1 592 heures. Elles précisent également que l’augmentation de cette durée de 7 heures représenterait une hausse de 0,4 % du PIB et améliorerait le solde des administrations publiques d’environ 0,2 point de PIB, soit près de 6 milliards d’euros.

Par cohérence, un accroissement de 12 heures de la durée annuelle de travail générerait donc un rendement supérieur à 10 milliards d’euros par an. Dans un contexte où la Sécurité sociale enregistre un déficit d’environ 20 milliards d’euros chaque année, une telle ressource permettrait d’en réduire de moitié l’ampleur, à condition que l’État transfert à la Sécurité sociale une part de TVA supplémentaire correspondante au niveau de recettes nouvellement perçues par l’État issues de ce rehaussement du temps de travail.

En définitive, les auteurs de l’amendement proposent aux Français un effort mesuré — en moyenne quinze minutes de travail en plus par semaine — afin de consolider durablement leurs droits sociaux dans la logique assurantielle initiale de la Sécurité Sociale. Cette démarche vise à préserver le niveau de protection existant, alors qu’en l’absence de recettes nouvelles, des réductions de droits deviendraient inévitables pour assurer la soutenabilité du système.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 622

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Alinéas 4 et 5

Remplacer ces deux alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

– à la fin du deuxième alinéa, le taux : « 63,25 % » est remplacé par le taux : « 69,97 % » ;

– à la fin du troisième alinéa, le taux : « 10,74 % » est remplacé par le taux : « 12,41 % » ;

– à la fin de l’avant-dernier alinéa, le taux : « 20,93 % » est remplacé par le taux : « 11,48 % » ;

Objet

L’article 40 du projet de loi de finances réduit la TVA affectée à la sécurité sociale de 3 milliards d’euros, afin de permettre à l’État de récupérer le gain provenant en 2026 de la réforme des allégements généraux de cotisations patronales réalisée en 2025 (1,6 milliard d’euros) et en 2026 (1,4 milliard d’euros).

L’affectation de ce gain à l’État n’est pas pertinente.

En effet, comme le souligne la Cour des comptes dans sa communication d’octobre 2025 à la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale : « il est à souligner que les allègements généraux, et à leur suite la future réduction générale dégressive unique (RGDU) de cotisations, sont sous-compensés par l’État et occasionnent une perte pour la sécurité sociale, estimée par la Cour à 5,5 Md € en 2024. Au regard du niveau élevé du déficit de la sécurité sociale, la baisse de la TVA de 3,0 Md € en 2026 est préjudiciable à la lisibilité des efforts consentis en matière de meilleure maîtrise des niches sociales ; elle revient de plus sur la décision prise en 2025 de laisser les 1,6 Md € restants à la sécurité sociale afin de contribuer à son retour à l’équilibre financier, conformément à la recommandation de la Cour, et à réduire la sous-compensation des allègements. »

Par ailleurs, alors que l’Acoss devrait connaître en 2026 un pic de besoin de financement proche de 80 milliards d’euros, on ne voit pas bien quel intérêt il y aurait à réduire discrétionnairement ses recettes de 3 milliards d’euros.

Aussi, cet amendement neutralise les mouvements de recettes entre branches destinés à répartir entre branches cette moindre TVA.

Il appartiendra au Gouvernement de réaliser la coordination à l’article 40 du projet de loi de finances, en augmentant de 3 milliards d’euros la TVA affectée à la sécurité sociale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 623

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


I. – Alinéas 14 et 15

Rédiger ainsi ces alinéas :

d) Au 4° , la mention : « b » est remplacée par la mention : « b du II » et la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 3° » ;

e) Au 4° bis, la mention : « b » est remplacée par la mention : « b du II » ;

II. – Après l’alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au début du vingt-quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

Objet

Amendement rédactionnel.

Dans la rédaction initiale du d et du e du 1° du I du présent article, l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale se réfère au « b du 6° » de l’article 1001 du code général des impôts. Or, le b en question, auquel l’article L. 131-8 veut se référer, bien que situé à la fin de l’article, ne fait pas partie de son 6° (qui concerne seulement la part de la TSCA au taux de 9 %).

L’Assemblée nationale a supprimée la référence (du d et du e du 1° du I du présent article) au b du 6° .

La commission propose, sans modifier le fond de l’article 1001 précité, de le scinder entre un I relatif à la taxe et un II relatif à son affectation, et de renvoyer dans l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale au b du II de cet article






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 164

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le second alinéa du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les taux majorés ne sont pas applicables aux rémunérations versées par les personnes morales mentionnées à l’article 1679 A du même code, ainsi que par les personnes physiques ou morales et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer. »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La taxe sur les salaires est un impôt de production applicable aux employeurs non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). C’est un prélèvement ancien et complexe qui freine le développement d’une grande partie de ces structures.

En premier lieu, il frappe indistinctement les structures, quel que soit leur résultat d’activité, leur taille, ou leur modèle économique. En cela, il se distingue négativement d’autres impôts de production comme la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) – assis sur la création de richesse – en ne tenant pas compte de la performance économique ou de la fragilité financière des structures concernées. Cette situation pénalise particulièrement les secteurs fortement dépendants de leur main-d’œuvre, comme ceux de l’économie sociale et solidaire, car leurs charges augmentent sans possibilité de compensation.

Par ailleurs, le mode de calcul de la taxe sur les salaires est contreproductif pour l’emploi. D’une part, son barème progressif alourdit le coût du travail, ce qui peut dissuader les employeurs de mieux rémunérer leurs salariés. D’autre part, il s’applique en fonction de seuils de rémunérations annuelles, non proratisés par rapport à la durée dans l’emploi, ce qui peut dissuader les employeurs d’embaucher en CDI. En effet, recourir à des salariés à temps partiel ou employer plusieurs salariés successivement sur le même poste dans l’année permet d’éviter ou de limiter l’application des taux majorés. En cela, cette taxe agit ainsi comme un surcoût spécifique à l’emploi pour les structures de l’économie sociale et solidaire, qui freine leur capacité à recruter et limite leur compétitivité.

Enfin, la taxe sur les salaires crée une distorsion de concurrence car les structures non lucratives paient la taxe sur les salaires mais également de la TVA sur leurs achats, là où les entreprises privées lucratives (soumises à la TVA) peuvent récupérer une partie de la TVA. Elles bénéficieront en outre, d’ici 2028, de la suppression complète de la CVAE.

Pour toutes ces raisons, cet impôt est largement remis en cause, notamment par la Cour des comptes, qui appelle à le réformer et propose notamment d’opter pour un taux unique, quel que soit le niveau de rémunération, quitte à ajuster le niveau des franchises ou des abattements. Le présent amendement reprend cette proposition et vise l’instauration d’un taux unique de la taxe sur les salaires à 4,25 % pour les personnes visées à l’article 1679 A du code général des impôts, à un moment où la puissance publique souhaite renforcer leur rôle en faveur de la cohésion sociale et des personnes les plus fragiles.

Cet amendement a été travaillé par l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, le Centre français des Fonds et Fondations, France générosités, et le Mouvement associatif.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 165 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2 bis de l’article 231 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils ne sont pas non plus applicables aux rémunérations versées par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Associations et fondations constituent des piliers du lien social entre les individus. Leur modèle économique s’est néanmoins fragilisé au cours des dernières années. Ces difficultés font peser un risque sur ces structures non lucratives, qui offrent un modèle alternatif aux structures privées lucratives, et entraînent un déséquilibre par rapport aux salaires proposés dans le secteur public ou privé à but lucratif.

Cette différence de rémunération impacte négativement l’attractivité de ces métiers, alors que ces derniers participent à servir l’intérêt général et répondent à une demande croissante de travailler au sein de structures engagées pour la société.

La Cour des comptes présentait, dans un référé adressé au Premier ministre fin juillet 2018, la taxe sur les salaires comme « un impôt ancien, dont les règles de calcul doivent être réformées rapidement ». La Cour des comptes appelait ainsi le Gouvernement à réformer sans délai ce dispositif et suggérait « une modification du barème de la taxe sur les salaires dans les textes financiers de l’automne. »

Cet amendement vise à supprimer les deux taux majorés ne pour conserver qu’un taux unique de 4,25 %, afin de redonner de légères marges de manœuvre financières aux 27 500 structures associatives et aux fondations non lucratives du secteur social, médico-social et sanitaire, ainsi que de poser une première pierre permettant de revaloriser les salaires dans ces secteurs qui connaissent une grave crise d’attractivité.

Cet amendement a été travaillé par l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, le Centre français des Fonds et Fondations, France générosités, et le Mouvement associatif.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 9 vers l'article additionnel après l'article 12.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 343

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.

Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60 % par les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.

La mission Sécurité civile, de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.

Pour faire face aux investissements à venir dans le domaine de la Sécurité civile, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.

Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit donc un reversement supplémentaire de TSCA aux Départements.

Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versées à la Caisse nationale des allocations familiales (et dont l’article 12 présent PLFSS prévoit un transfert vers la branche Vieillesse) serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 250 millions d’euros.

Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme.

Cet amendement est travaillé avec Départements de France.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 440

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à diminuer la fraction de TSCA affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) de 13,3 % à 10,3 % afin d’augmenter celle affectée aux départements.

Cette modification entend donner aux départements de nouvelles marges de manœuvre budgétaires ainsi que les moyens de soutenir financièrement leurs services d’incendie et des secours (SDIS) qui reposent à 60 % sur les ressources départementales.

Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les SDIS sont en effet de plus en plus sollicités et le seront encore davantage. Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement. Les départements bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.

La mission Sécurité civile, de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.

Pour faire face aux investissements à venir dans le domaine de la Sécurité civile, les moyens doivent donc être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.

Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit donc un reversement supplémentaire de TSCA aux Départements.

Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versées à la Caisse nationale des allocations familiales (et dont l’article 12 du PLFSS 2026 prévoit un transfert vers la branche Vieillesse) serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 250 millions d’euros.

Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 418

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les SDIS font face à une sollicitation croissante liée aux effets du changement climatique, alors que leur financement, largement assumé par les Départements, demeure insuffisant et peu prévisible. La part de TSCA dont bénéficient les Départements ne couvre qu’une fraction de leur contribution et la dotation nationale d’investissement manque de stabilité.

Afin de renforcer durablement les moyens consacrés à la sécurité civile, sans modifier les taux d’assurance, le présent amendement propose de réorienter une part de TSCA actuellement affectée au niveau national vers les Départements, à hauteur d’environ 250 millions d’euros. Cette mesure permettrait de mieux accompagner les besoins d’investissement et les missions de secours dans la durée.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 384

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au b du 6° de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 13,3 % » est remplacé par le taux : « 10,3 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Face aux défis du réchauffement climatique et de multiplication des risques, les services d’incendie et des secours sont de plus en plus sollicités et le seront encore davantage.

Il est donc indispensable de faciliter et optimiser leur financement, assuré à hauteur de 60 % par les Départements. Ces derniers bénéficient au titre du financement des SDIS d’une fraction de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA), mais leur contribution est plus de deux fois supérieure aux montants ainsi perçus.

La mission Sécurité civile, de son côté, prévoit une dotation de soutien à l’investissement des SDIS dont l’enveloppe n’est pas pérenne et ne permet, de ce fait, aucune projection.

Pour faire face aux investissements à venir dans le domaine de la Sécurité civile, les moyens doivent être durablement augmentés, d’autant que les Départements font face à des difficultés financières majeures, subissant une chute de leurs recettes et une augmentation de leurs dépenses de solidarité.

Afin d’augmenter l’enveloppe globale et de maintenir un niveau suffisant de ressources pour leurs missions de sécurité civile, le présent amendement prévoit donc un reversement supplémentaire de TSCA aux Départements.

Il s’agirait d’un changement d’affectation, sans incidence sur les taux de taxe et donc sur les contrats d’assurance : une partie des recettes actuellement versées à la Caisse nationale des allocations familiales (et dont l’article 12 présent PLFSS prévoit un transfert vers la branche Vieillesse) serait fléchée vers ces collectivités, pour un montant équivalent à environ 250 millions d’euros.

Les moyens des services de secours s’en trouveraient augmentés sur le long terme.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 752

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 3315-1 du code du travail, les mots : « ou de l’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « , de l’impôt sur le revenu ou la taxe sur les salaires pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés ».

II. – Après l’article 1679 A du code général des impôts, il est inséré un article 1679... ainsi rédigé :

« Art. 1679...- Conformément au premier alinéa de l’article L. 3315-1 du code du travail et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du même article, le montant des sommes versées en espèces par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 employant moins de 250 salariés en application d’un contrat d’intéressement est déductible des bases retenues pour l’assiette de la taxe sur les salaires. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’intéressement constitue un outil reconnu de partage de la valeur et de mobilisation des équipes, y compris au sein des structures à but non lucratif. Cependant, son utilisation reste freinée dans le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), faute d’incitation fiscale adaptée. À l’inverse, les entreprises assujetties à l’impôt sur les sociétés disposent d’un cadre plus favorable qui facilite la mise en place de dispositifs d’intéressement.

Dans un contexte de fortes tensions de recrutement, de besoins accrus de fidélisation et de reconnaissance des salariés, les employeurs de l’ESS doivent pourtant pouvoir s’appuyer sur les mêmes leviers que les structures lucratives. L’accord national interprofessionnel du 10 février 2023, puis la loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur, ont souligné l’importance de diffuser ces outils à l’ensemble du tissu économique. Il convient désormais de traduire pleinement cet objectif pour les structures non lucratives.

Le présent amendement propose ainsi d’instaurer un régime fiscal plus incitatif pour les accords d’intéressement conclus par les associations employant moins de 250 salariés. Cette évolution offrirait un soutien concret à leur attractivité et consoliderait leur capacité à fidéliser leurs équipes. Son impact budgétaire, limité, est intégralement compensé par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs.

Cet amendement est le fruit d’un travail mené avec l’Union des Employeurs de l’Économie Sociale et Solidaire (UDES).






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 65

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 625

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article diminue la fraction de contribution sociale généralisée (CSG) affectée à la CNSA pour attribuer, à due concurrence, une fraction aux départements.

La réponse aux difficultés financières des départements ne saurait résider dans la diminution des recettes de la branche autonomie – à hauteur de 1,4 milliard d’euros – pour augmenter celles des départements. Un tel mécanisme constitue un jeu à somme nulle, sans impact sur la qualité de la prise en charge des personnes en situation de perte d’autonomie.

Par ailleurs, la branche autonomie accuse elle aussi une situation financière dégradée, avec un déficit prévisionnel de 1,7 milliard d’euros dès 2026. Le présent article aurait pour effet de porter ce déficit à 2,4 milliards d’euros en 2026 et à 3,1 milliards d’euros de 2027 à 2029.

Plutôt que de transférer des recettes, il apparaît nécessaire de mener une réflexion structurelle sur le financement de la politique de l’autonomie, qui exige des ressources nouvelles.

Il est donc proposé de supprimer cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 538

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS


Après l’article 12 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 137-41 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Est instituée une contribution dont la mission est de financer une partie des besoins de dépense en autonomie. Cette contribution est dénommée contribution pour l’autonomie sur la transmission de patrimoine.

« Son taux est fixé à 1 % sur l’actif net taxable, pour toute transmission de patrimoine supérieure à 200 000 €.

« Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« Le produit de la contribution pour l’autonomie sur la transmission de patrimoine créée par le présent article est affectée à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200-2 du présent code. »

Objet

Cet amendement vise à créer une contribution sur la transmission de patrimoine, pour financer la cinquième branche de la sécurité sociale dédiée à l’autonomie.

Cette contribution sur les successions ou les donations pourrait directement alimenter la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, créée à la suite de la loi n° 2020-992 du 7 août 2020, relative à la dette sociale et à l’autonomie. Son taux est fixé à 1 % sur l’actif net taxable, dès lors que le montant de la transmission excède 200 000 €. Ce seuil permet d’épargner totalement les ménages à niveau de vie faible et médian.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 66

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 12 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 626

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement proposer de supprimer l’article 12 ter, qui porte sur l’automaticité de l’annulation des cotisations prises en charge par l’assurance maladie au bénéfice des professionnels de santé coupables de fraude.

Sur le fond, l’automaticité priverait les caisses d’assurance maladie de marges de manœuvre pour appliquer les sanctions de façon proportionnée.

Sur la forme, il est préférable de concentrer les dispositions sur la fraude dans le projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales, qui contient justement des dispositions sur la fraude des professionnels de santé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 67

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 12 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 627

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Afin de lutter contre la sous-déclaration des vendeurs de biens et prestataires de services qui opèrent sur les plateformes de vente en ligne comme le Bon Coin ou Back Market, le PLFSS pour 2024 a créé un dispositif de précompte des cotisations qui doivent être récoltées par les plateformes sur le produit des ventes réalisées en leur sein et transmises aux URSSAF. Ce dispositif sera opérationnel au 1er janvier 2027.

L’article 12 quater, introduit par un amendement du député Ensemble pour la République Paul Midy, exclut les plateformes comme le Bon Coin qui se limitent à mettre en relation les vendeurs et les acheteurs du dispositif de précompte, afin d’exempter les micro-entrepreneurs de ce dispositif.

Cela va à l’encontre de l’objectif de lutte contre la fraude que nous poursuivons, ce qui justifie cet amendement de suppression de l’article 12 quater. La commission des affaires sociales a également rejeté un tel amendement lors du dernier PLFSS.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 68

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 12 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 69

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 12 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 70

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 12 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 628

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 12 septies propose de supprimer la possibilité pour le Gouvernement de minorer la compensation à l’Unédic des allégements généraux de cotisations patronales, résultant de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Le Sénat s’est à plusieurs reprises déclaré favorable au principe de cet article.

Ainsi, lors de l’examen en première lecture du PLFSS 2024, le Sénat a adopté trois amendements identiques, dont un de sa commission des affaires sociales , tendant à supprimer la disposition précitée. En effet, cette mesure était contraire au principe de gestion paritaire de l’Unédic et suscitait une forte opposition des partenaires sociaux. Toutefois, cette disposition a été rétablie en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale.

De même, lors de l’examen du PLFSS 2025, le Sénat, avec un avis favorable de sa commission des affaires sociales, a inséré, à l’initiative de Frédérique Puissat, un article 36, remplaçant la disposition précitée par une disposition selon laquelle le plafond de la compensation était fixé chaque année par la loi. Cet article 36 été déclaré non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-875 DC du 28 février 2025.

La commission est néanmoins défavorable à cet article, qui aggrave de 4,1 milliards d’euros en 2026 le besoin de financement de l’Acoss, qui devrait connaître en 2026 un pic de besoin de financement proche de 80 milliards d’euros.

Certes, cet article aurait pour effet d’empêcher le prélèvement de 4,1 milliards d’euros en 2026 sur l’Unédic actuellement prévu par l’arrêté précité.

Toutefois, la fraction de TVA affectée à l’Acoss par l’article 40 du projet de loi de finances demeurant inchangée, cet article aurait également pour effet d’obliger l’Acoss à s’endetter de 4,1 milliards d’euros de plus en 2026, ce que sa situation financière ne lui permet pas.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 71

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 12 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 629

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale à l’initiative du député Hadrien Clouet et il a pour conséquence de supprimer la possibilité, pour le Gouvernement, de fixer par décret le montant de la subvention d’équilibre que doivent verser l’Agirc Arrco et la Cnav à l’État pour financer les pensions de retraite des régimes spéciaux de la RATP et de la SNCF dont les nouveaux entrants sont désormais affiliés au régime général.

Cette subvention d’équilibre doit être définie par convention, mais si l’Agirc Arrco et la Cnav ne sont pas tombés d’accord au delà du 30 juin, le Gouvernement peut la fixer par décret afin de sécuriser le paiement des pensions. Cette situation ne s’est jamais produite et supprimer cette possibilité revient à créer une insécurité sur le versement de pensions de nos concitoyens, aussi, il est proposé par cet amendement de supprimer l’article 12 octies.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 72

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 12 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 630

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a été introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative du député Jérôme Guedj. Il a pour conséquence d’augmenter les majorations de redressement pour travail dissimulé dans des proportions strictement identiques à l’amendement de notre collègue Raymonde Poncet-Monge que nous avons adopté, sur proposition de nos rapporteurs Frédérique Puissat et Olivier Henno, et qui est désormais l’article 17 bis du PJL de lutte contre la fraude sociale et fiscale.

Pour cette raison, il est proposé supprimer cet article 12 nonies.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 73

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 12 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 631

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer le présent article inséré par l’Assemblée nationale, lequel supprime la réduction, applicable en cas de paiement rapide, de la majoration de cotisations et contributions sociales redressées pour travail dissimulé.

Cette réduction de majoration ne constitue nullement une libéralité au profit des auteurs d’infractions mais facilite le recouvrement des montants redressés.

La commission a par ailleurs soutenu les dispositions du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales qui, d’une part, rend automatique l’application de cette réduction pour inciter au paiement rapide des montants redressés et, d’autre part, renforce la lutte contre le travail dissimulé grâce au devoir de vigilance des maîtres d’ouvrage.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 74

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 12 UNDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 632

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12 UNDECIES


Supprimer cet article.

 

Objet

Afin de lutter contre la sous-déclaration des vendeurs de biens et prestataires de services qui opèrent sur les plateformes de vente en ligne comme le Bon Coin ou Back Market, le PLFSS pour 2024 a créé un dispositif de précompte des cotisations qui doivent être récoltées par les plateformes sur le produit des ventes réalisées en leur sein et transmises aux URSSAF. Ce dispositif sera opérationnel au 1er janvier 2027.

L’article 12 undecies, introduit par un amendement du rapporteur général de la commission des affaires sociales Thibault Bazin, réduit le montant maximal de la pénalité encourue par les vendeurs et prestataires en cas de manquement à leur obligation de transmettre leurs données URSSAF aux plateformes aux fins d’identification, et augmente la pénalité encourue par les plateformes en cas de manquement de transmission des informations aux URSSAF.

La réduction du montant maximal de la pénalité encourue par les vendeurs et prestataires va à l’encontre de l’objectif de lutte contre la fraude que nous poursuivons, ce qui justifie cet amendement de suppression du présent article. Comme l’a indiqué le Gouvernement, le dispositif de précompte des cotisations n’est pas encore mis en œuvre et il est prématuré de le modifier.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 324

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 14


Alinéa 2, tableau, avant-dernière colonne

1° Cinquième ligne

Remplacer le montant : 

59,4

par le montant : 

59,3

2° Sixième ligne

Remplacer le montant : 

43,5
 
par le montant : 

43,6 

Objet

Par le présent amendement, propose de revaloriser le congé du proche aidant en indexant l’indemnisation sur les revenus de l’aidant, avec une couverture à 100 % des pertes salariales au niveau du SMIC, à 80 % jusqu’au salaire médian, puis à 50 % au-delà. Il propose également de créer une indemnité spécifique de 300 € mensuels pour toute personne faisant le choix de vivre au domicile d’un proche dépendant ou de l’accueillir chez elle pour se consacrer pleinement à son accompagnement.

Au-delà de l’aspect strictement financier, cette mesure traduit une conception profondément

humaine et familiale de la solidarité nationale. Le Rassemblement national considère que

l’accompagnement de la dépendance ne peut se réduire à une logique comptable ou technocratique.

Elle doit reposer sur la reconnaissance du rôle irremplaçable des familles et des proches dans la prise en charge des personnes âgées ou handicapées, en restaurant une justice sociale entre ceux qui confient leurs proches à des structures et ceux qui assument eux-mêmes ce devoir moral et affectif.

Cette proposition s’inscrit dans la philosophie constante défendue par Marine Le Pen : replacer la famille, la dignité et la transmission au cœur du pacte social français. Face à la déshumanisation croissante du système de soins et à l’abandon des territoires, le Rassemblement national veut offrir aux aidants une véritable reconnaissance, à la fois matérielle et symbolique, de leur engagement quotidien. Ce soutien concret participera à la lutte contre l’isolement, au maintien du lien intergénérationnel et à la cohésion nationale, piliers d’une société juste et fraternelle






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 75

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 633

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 16 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif de cet article ne correspond pas à l’intention de ses auteurs, qui est que l’Acoss se finance prioritairement auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et subsidiairement sur les marchés.

Surtout, l’expérience a montré que la Caisse des dépôts et consignations pouvait se révéler indispensable si l’Acoss n’était pas en mesure d’obtenir des marchés la totalités des financement requis, comme cela s’est produit en 2020 lors de la crise sanitaire.

Aujourd’hui, une convention avec la Caisse des dépôts et consignations permet à l’Acoss d’obtenir de celle-ci 13 milliards d’euros de financement, en cas de besoin critique et imprévu. Cette facilité de dernier recours permet à l’Acoss de ne pas être en situation de dépendance par rapport aux marchés financiers.

En revanche, cet article obligerait l’Acoss à recourir d’abord à des prêts Caisse des dépôts et consignations, dont le montant ne pourrait couvrir qu’une part limitée de son besoin, les règles prudentielles empêchant la Caisse des dépôts et consignations d’avoir une exposition trop élevée sur l’Acoss.

Le besoin de financement maximal de l’Acoss en 2026 est évalué à 78,5 milliards d’euros (pour un plafond d’emprunt que l’article 16 propose de fixer à 83 milliards d’euros). Si les 13 milliards d’euros de financement de la Caisse des dépôts et consignations étaient saturés toute l’année, alors il resterait plus de 65 milliards d’euros à mobiliser sur les marchés. Cela aurait pour conséquence qu’en cas de difficulté à un moment de l’année, l’Acoss ne disposerait plus de cette sécurité des financements Caisse des dépôts et consignations.

Par ailleurs, le financement de marché est par construction le moins onéreux pour la sécurité sociale. En effet, c’est le niveau général des taux de la Banque centrale européenne (BCE) qui détermine avant tout le taux d’emprunt de l’Acoss et les charges d’intérêts. Emprunter directement sur les marchés permet de bénéficier du taux de marché le plus bas. En revanche, couvrir les besoins de trésorerie par de l’emprunt bancaire implique de passer par l’intermédiaire d’une banque, qui applique ce taux de marché augmenté d’une marge.

Enfin, il ne faut pas perdre de vue que pour prêter à l’Acoss, la Caisse des dépôts et consignations doit emprunter sur les marchés. Il y a dans ce cas un financement originel par les marchés avec une étape intermédiaire par la Caisse des dépôts et consignations.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 76

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2026 à 2029), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 634

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DOINEAU

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 17 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2026 à 2029), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

ANNEXE

RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES PAR BRANCHE DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE DE SÉCURITÉ SOCIALE, AINSI QUE L’OBJECTIF NATIONAL DES DÉPENSES D’ASSURANCE MALADIE POUR LES ANNÉES 2026 A 2029

Le solde des régimes obligatoires de base de sécurité sociale a connu une dégradation sans précédent en 2020 et a atteint le niveau de - 39,7 milliards d’euros sous l’effet des dépenses occasionnées par la crise sanitaire et de la récession qui l’a suivie. Il s’est redressé en 2021 à - 24,3 milliards d’euros en raison de la reprise progressive de l’activité. L’amélioration s’est poursuivie en 2022, le solde atteignant alors - 19,7 milliards d’euros, à la faveur d’un recul important des dépenses liées à la Covid19 mais dans un contexte marqué par le début d’une forte reprise de l’inflation, puis de nouveau en 2023, année au titre de laquelle le déficit s’est réduit à 10,8 milliards d’euros, avec notamment l’extinction des dépenses liées à la crise sanitaire. Le déficit s’est ensuite de nouveau accru en 2024 (15,3 milliards d’euros) en raison des effets asymétriques de l’inflation : les prestations légales ont ainsi été revalorisées en lien avec l’inflation encore élevée de l’année précédente (4,8 % en 2023 au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle), les dépenses nettes relevant du champ de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) ayant pour leur part progressé de 3,5 %, tandis que les recettes répondaient de manière contemporaine à l’inflation, qui a reflué à 1,8 % en 2024.

Le déficit s’accroitra de nouveau en 2025 (-23,0 milliards d’euros selon les prévisions actualisées figurant dans la présente loi), en raison de la poursuite de la diminution de l’inflation, qui pourrait s’établir à 1,0 % en 2025, contribuant au ralentissement de la masse salariale du secteur privé (+ 1,8 %), déterminant macroéconomique majeur de l’évolution des recettes, tandis que les dépenses devraient être encore tirées vers le haut par les effets de l’inflation passée de 2024 via les revalorisations légales des prestations sociales, principalement en ce qui concerne les pensions de retraite (+ 2,2 %), et des dépenses relevant du champ de l’ONDAM dynamiques.

D’ici 2029, en tenant compte de l’ensemble des mesures d’économie de la présente loi, le déficit atteindrait 17,9 milliards d’euros : la progression des dépenses resterait tendanciellement forte malgré la montée en charge des mesures d’économies passées tandis que celle des recettes suffirait à peine à stabiliser le déficit. La branche maladie concentrerait l’essentiel du déficit à moyen terme, notamment du fait de la progression structurelle de ses dépenses.

I. – La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 s’inscrit dans un contexte macro-économique de faible croissance et de faible inflation

L’hypothèse de croissance du produit intérieur brut (PIB) retenue pour 2026 est de 1,0 %, après une évolution de 0,7 % en 2025. À moyen terme, la croissance réelle du PIB atteindrait 1,3 % par an en 2028 et 2029. L’inflation serait faible en 2025 (1,0 % au sens de l’indice des prix à la consommation hors tabac en moyenne annuelle) et augmenterait légèrement en 2026 (1,3 %) pour se stabiliser à 1,75 % à compter de 2027. La masse salariale du secteur privé progresserait de 1,8 % en 2025 et de 2,3 % en 2026, puis continuerait d’accélérer pour atteindre 3,2 % en 2029.

Le tableau ci-dessous détaille les principales hypothèses d’évolutions retenues pour l’élaboration des prévisions de recettes et des objectifs de dépenses décrits dans la présente annexe :

 

 

2024

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

PIB en volume

1,1 %

0,7 %

1,0 %

1,2 %

1,3 %

1,3 %

Masse salariale du secteur privé *

3,3 %

1,8 %

2,3 %

3,0 %

3,1 %

3,2 %

Inflation hors tabac

1,8 %

1,0 %

1,3 %

1,75 %

1,75 %

1,75 %

Revalorisations au 1er janvier en moyenne annuelle**

5,3 %

2,2 %

0,0 %

0,9 %

1,3 %

1,4 %

Revalorisations au 1er avril en moyenne annuelle **

3,9 %

2,4 %

0,4 %

1,1 %

1,7 %

1,8 %

ONDAM ***

3,3 %

3,6 %

1,6 %

2,9 %

2,9 %

2,9 %

* Masse salariale du secteur privé hors prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et prime de partage de la valeur ajoutée. En incluant ces éléments de rémunération, la progression de la masse salariale s’est élevée à 2,8 % en 2024. En 2025, la prime de partage de la valeur ajoutée se stabiliserait à un niveau proche de son niveau de 2024, malgré son assujettissement à certains prélèvements sociaux, si bien qu’il n’y a pas de déformation attendue à ce titre.

** Évolutions incluant, pour l’année 2026, les effets en moyenne annuelle du gel de l’ensemble des prestations sociales. A partir de 2027, les évolutions incluent la sous-indexation des pensions de retraite de base de 0,4 %.

*** Evolution de l’ONDAM, y compris dépenses de crise sanitaire. Sans prise en compte de ces dépenses, l’évolution de l’ONDAM est de 3,5 % en 2024.

Par rapport au niveau prévu pour 2025, qui est maintenu au même niveau que celui fixé par la loi de financement initiale (265,9 milliards d’euros), notamment par la décision de mobiliser l’ensemble des crédits mis en réserve, suite à l’alerte pour risque sérieux de dépassement déclenchée par le comité d’alerte en juin dernier, l’ONDAM fixé pour 2026 évolue de +1,6 %. Il tient compte de mesures d’économie portant à la fois sur les dépenses au titre des soins de ville, des produits de santé et des établissements sanitaires et médico-sociaux, ainsi que des mesures nouvelles.

La trajectoire financière de la branche vieillesse des régimes de retraite de base intègre, pour l’année 2026, les effets de la mesure de gel de l’ensemble des prestations de retraite de base puis, à partir de 2027, l’effet d’une sous-indexation chaque année de 0,4 point de la revalorisation légale de ces mêmes prestations, en accord avec la piste évoquée entre les partenaires sociaux dans le cadre de la délégation paritaire permanente pour redresser le solde du système de retraites. La trajectoire retient également plusieurs mesures discutées au printemps dernier dans le cadre de cette délégation. Outre la réforme du dispositif de cumul emploi-retraite (représentant une économie de 0,2 milliard d’euros en 2027 et qui sera croissante au-delà) et la prise en compte jusqu’à deux trimestres de majorations de durée d’assurance pour enfant pour faciliter le départ anticipé des parents (pour un coût de 0,2 milliard d’euros en 2027), une mesure sera prise par voie réglementaire conformément à l’intention dont il a été fait part aux partenaires sociaux : la réduction du nombre d’années retenues dans le calcul du salaire annuel moyen qui sert de base aux calculs des pensions pour les parents bénéficiant de majorations de durée d’assurance pour enfant (pour un coût annuel de 0,1 milliard d’euros à compter de 2028). La trajectoire intègre, par ailleurs, les effets des mesures de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 prévoyant le relèvement progressif de l’âge d’ouverture des droits de 62 ans à 64 ans, au rythme d’un trimestre par génération à compter du 1er septembre 2023, et une accélération du rythme de montée en charge de la durée d’assurance requise pour le bénéfice d’une pension à taux plein, au rythme d’un trimestre par génération. Les économies réalisées du fait de la réforme des retraites sur le régime des fonctionnaires de l’État sont par ailleurs attribuées chaque année au régime général de l’assurance vieillesse via la modification de la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale. La trajectoire de la branche vieillesse intègre également les effets des mesures d’accompagnement de la réforme et des hausses des taux des cotisations d’assurance vieillesse dues par les employeurs privés et par les employeurs territoriaux et hospitaliers (à hauteur, pour ces derniers, de 3 points par an de 2025 à 2028, soit l’équivalent 1,8 milliard d’euros sur chacune de ces années).

La trajectoire financière de la branche famille tient notamment compte, pour 2026, de l’effet du gel des prestations familiales. Cette trajectoire est également améliorée dès 2026 par l’effet du décalage de 14 à 18 ans de la majoration pour âge des allocations familiales (pour une économie de 0,2 milliard d’euros en 2026 et croissante jusqu’en 2029). Elle intègre aussi, sur un horizon pluriannuel, la mise en place en 2027 d’un congé supplémentaire de naissance ainsi que les effets de la réforme du service public de la petite enfance et de celle du complément de libre choix du mode de garde adoptée dans la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. En outre, cette trajectoire prévoit, dès 2026, la réaffectation d’une partie de la CSG prélevée sur les revenus de remplacement et affectée jusqu’ici à la branche famille vers la branche maladie et, à compter de 2027 et de façon conventionnelle, vers la branche autonomie. Ces réaffectations, qui n’empêcheront pas que l’excédent de la branche famille continue de progresser sur la période, visent, notamment, à tenir compte de la déformation du solde de ces branches en raison du dynamisme de leurs dépenses et de la structure de l’assiette de leurs financements respectifs.

La trajectoire financière de la branche autonomie repose, outre ce qui est indiqué ci-dessus pour ses recettes, à compter de 2027, s’agissant de la CSG sur les revenus de remplacement, sur une progression de ses dépenses de 3,5 % en 2026, dont 2,4 % à champ constant pour la part relevant, au titre des frais de fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux, de l’objectif global des dépenses (OGD) (dont 2,4 % dans le champ des personnes âgées et 2,5 % dans le champ du handicap), permettant notamment de financer l’accroissement de l’offre médico-sociale face aux besoins démographiques.

S’agissant des dépenses hors du champ de l’OGD (d’un montant de 9,3 milliards d’euros, en progression de 3 % par rapport à l’année précédente) la trajectoire tire les conséquences financières des réformes de fusion des concours de la branche aux départements d’une part et de fusion des sections « soins » et « dépendance » des établissements médico-sociaux conduite à titre d’expérimentation dans 23 départements d’autre part. Les concours versés par la branche aux départements atteindraient ainsi 6,2 milliards d’euros en 2026 après 6,0 milliards d’euros en 2025. La réforme des concours aux départements en modifie en effet le mode de calcul et contribue à en augmenter les montants à hauteur de 0,3 milliard d’euros en 2026, l’effet en année pleine de la fusion des sections jouant en sens inverse, à hauteur de 100 millions d’euros nets en 2026 (125 millions d’euros pour les départements expérimentateurs et - 25 millions pour les autres départements au titre des dépenses liées aux résidents originaires d’un département non-expérimentateur et accueillis dans un établissement situé dans un département expérimentateur). Au total, les concours aux départements atteindraient 6,2 milliards d’euros en 2026, marquant plus qu’un doublement par rapport à 2019 à périmètre courant.

II. – Les mesures adoptées conduiraient à contenir la progression des déficits des régimes de base

A. En ce qui concerne la situation globale des régimes de base

Le solde global pour l’année 2026 atteindrait - 17,4 milliards d’euros, en amélioration de 5,6 milliards d’euros par rapport à 2025 sous l’effet de la légère augmentation attendue de l’inflation (+ 1,3 % après + 1,0 % en 2025), dont l’impact serait positif sur la dynamique de la masse salariale (+ 2,3 % après + 1,8 % en 2025) et des recettes. Celles-ci croîtraient de 2,5 %, soutenues par la hausse de la masse salariale du secteur privé et par les mesures de la loi de financement de la sécurité sociale et de la loi de finances : une rationalisation des niches sociales applicables aux compléments de salaires pour un rendement de 1 milliard d’euros nets, une participation des organismes complémentaires de 1,0 milliard d’euros et le transfert par l’État à la sécurité sociale du rendement de la fiscalisation des indemnités journalières versées en cas de maladie au titre des affections de longue durée, auxquelles s’ajoute la nouvelle hausse de 3 points du taux des cotisations dues par les employeurs à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales (CNRACL). En regard, les dépenses globales progresseraient à un rythme modéré (évolution de + 1,6 %) sous l’effet notamment de la mesure de gel de l’ensemble des prestations et des pensions de retraite prévue par la présente de loi et de la modération de la progression des dépenses d’assurance maladie puisque l’ONDAM progresserait de 1,6 %, après 3,6 % en 2025. La hausse des dépenses des régimes obligatoires en 2026 représenterait toutefois 10,8 milliards d’euros, dont 5,2 milliards au titre des dépenses maladie.

À l’horizon 2029, la progression du déficit serait contenue sous l’effet d’une progression de l’ONDAM inférieure à 3 %, selon la même hypothèse que celle sous-jacente, pour les années 2026 et 2027, à la dernière loi de programmation des finances publiques, et de la montée en charge des mesures prévues par la présente loi, notamment la sous-indexation de 0,4 point chaque année des pensions de retraite de base, la montée en charge progressive du décalage de 14 à 18 ans de la majoration pour âge des allocations familiales et la réforme du dispositif du cumul emploi-retraite (CER). Cette trajectoire intègre également la poursuite de la montée en charge des effets de mesures décidées précédemment, notamment celles de la réforme des retraites, deux nouvelles hausses de trois points du taux de cotisation à la CNRACL pour les années 2027 et 2028 et enfin l’impact favorable de l’extinction progressive de la déduction forfaitaire spécifique de l’assiette des cotisations dues au titre de l’emploi des salariés dans certains secteurs. Elle intègre aussi l’impact défavorable pour les régimes de base (de la réforme de l’assiette de prélèvements des travailleurs indépendants (contrepartie d’un effet en sens contraire et donc favorable pour les régimes complémentaires, conformément à l’objectif d’accroître les droits contributifs des travailleurs indépendants, étant précisé que ces effets sont doublés en 2026 en raison de la comptabilisation de la régularisation des cotisations au titre de 2025 et de la prise en compte de la mesure dans les cotisations provisionnelles de l’année en cours) et la progression du coût du congé supplémentaire de naissance. Elle prend enfin en compte une hausse du rendement des efforts de lutte contre la fraude, qui dépasserait 1 milliard d’euros à l’horizon 2029. Dans ces conditions, le déficit des régimes de base de sécurité sociale atteindrait 18,3 milliards d’euros à l’horizon 2029.

B. En ce qui concerne la situation par branches

En 2026, le déficit de la branche maladie, maternité, invalidité et décès serait en amélioration, s’établissant à 12,5 milliards d’euros (après 13,8 milliards d’euros en 2024 et 17,2 milliards d’euros en 2025) sous l’effet des mesures d’économies portant sur l’ONDAM et de la réaffectation de la CSG assise sur les revenus de remplacement en provenance de la branche famille. À l’horizon 2029, le déficit se recreuserait progressivement pour atteindre 16,1 milliards d’euros. Les charges financières liées à l’accumulation des déficits augmenteraient de 0,5 milliard en 2025 à 2,3 milliards d’euros en 2029.

Le solde de la branche autonomie, qui avait connu un excédent ponctuel de 1,3 milliard d’euros en 2024 puis une dégradation devant la conduire à un déficit de 0,3 milliard d’euros en 2025, se creuserait fortement pour atteindre - 1,7 milliard d’euros en 2026 en raison du dynamisme des dépenses – et notamment des transferts vers les départements – et des effets de la réforme de l’assiette des travailleurs indépendants sur les prélèvements non contributifs qu’ils acquittent, dont la CSG affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Son déficit se stabiliserait les années suivantes en raison de l’affectation, à titre conventionnel, d’une fraction supplémentaire de CSG prélevée sur les revenus de remplacement en provenance de la branche famille. Cette trajectoire tient par ailleurs compte de la création de 50 000 postes en EHPAD à l’horizon 2030, de la mise en place, à ce même horizon, de 50 000 solutions nouvelles pour les personnes en situation de handicap et leurs proches ainsi que de la mise en œuvre des réformes de fusion des concours aux départements et, dans 23 départements, de fusion des sections « soins » et « dépendance » des Ehpad.

Le déficit de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), qui devrait devenir déficitaire en 2025 du fait du dynamisme des prestations, notamment d’indemnités journalières, relevant du champ de l’ONDAM, atteindrait 1 milliard d’euros en 2026 du fait notamment de la baisse du taux de cotisations prévu par la réforme des retraites en contrepartie de la hausse de celles de la branche vieillesse, pour 0,7 milliard d’euros, et d’une progression toujours dynamique du coût des indemnités journalières. La branche AT-MP ayant vocation plus directe à l’équilibre, cette tendance dégradée pourrait cependant être corrigée en partie par un effort de retour à l’équilibre, avec des leviers à identifier. Par ailleurs, en 2027, la branche devra financer la réévaluation à la hausse du coût de la sous déclaration en application du rapport remis au Parlement à l’été 2024, portant le transfert de 1,2 milliard d’euros en 2024 à 2,0 milliards d’euros d’ici 2027. Le déficit de la branche atteindrait ainsi 1,4 milliard d’euros sur cette dernière année.

En 2026, la branche vieillesse, dont le solde est d’une part directement affecté par l’augmentation de la taille des générations qui partent à la retraite mais bénéficiera de la hausse progressive de l’âge effectif de départ prévue par la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 et s’avère d’autre part particulièrement sensible aux évolutions de l’inflation, connaitrait une première étape dans sa trajectoire de retour à l’équilibre avec une amélioration de son solde (- 3,0 milliards d’euros en 2026 après - 4,5 milliards d’euros en 2024 et -5,8 milliards d’euros en 2025), sous l’effet du gel, poursuivi les années suivantes par une sous-indexation, de l’ensemble des pensions de retraites de base et de l’apport de recettes lié à la hausse, renouvelée ensuite encore pour deux années supplémentaires, du taux de cotisations dues par les employeurs à la CNRACL en 2027 et 2028. À l’horizon 2029, le déficit de la branche se creuserait à nouveau légèrement, pour atteindre -1,6 milliard d’euros.

Le solde de la branche famille serait en excédent de 0,7 milliard d’euros en 2026, à un niveau comparable à celui de l’année précédente (0,8 milliard d’euros), puis augmenterait pour atteindre 2,4 milliards d’euros en 2029, sous l’effet du faible dynamisme des dépenses de la branche dans un contexte de faible natalité réduisant durablement les dépenses de prestations. La trajectoire présentée ici limite la croissance de cet excédent en réaffectant une part des recettes de CSG assise sur les revenus de remplacement de la branche famille à la branche maladie, conformément aux dispositions de la présente loi, puis de façon conventionnelle en faveur de la branche autonomie à compter de 2027. La trajectoire inclut aussi la montée en charge progressive du décalage de 14 à 18 ans de la majoration pour âge des allocations familiales, ainsi que l’effet de la création, à partir de 2027, d’un congé supplémentaire de naissance et la montée en charge des objectifs poursuivis en matière de petite enfance.

Prévisions des recettes, dépenses et soldes des régimes de base et du FSV

 

Recettes, dépenses et soldes de l’ensemble des régimes obligatoires de base

(En milliards d’euros)

 

2024

2025 (p)

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

Maladie

Recettes

239,2

245,1

255,0

261,5

268,2

275,3

Dépenses

253,0

262,3

267,5

275,3

283,2

291,3

Solde

-13,8

-17,2

-12,5

-13,8

-15,0

-16,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

Recettes

16,9

16,9

17,1

17,6

18,1

18,6

Dépenses

16,3

17,5

18,0

19,0

19,3

19,6

Solde

0,7

-0,5

-1,0

-1,4

-1,3

-0,9

Famille

Recettes

58,9

60,2

60,1

61,8

62,9

64,1

Dépenses

57,8

59,3

59,4

59,9

60,7

61,6

Solde

1,1

0,8

0,7

1,9

2,2

2,4

Vieillesse

Recettes

288,2

297,0

304,4

311,7

320,3

327,3

Dépenses

293,8

303,4

307,4

313,8

321,5

329,3

Solde

-5,6

-6,3

-3,1

-2,1

-1,2

-2,0

Autonomie

Recettes

41,2

41,7

41,8

43,5

45,3

47,2

Dépenses

39,9

42,0

43,5

45,2

47,0

48,8

Solde

1,3

-0,3

-1,7

-1,7

-1,7

-1,7

Régimes obligatoires de base de sécurité sociale consolidés

Recettes

626,4

642,3

659,4

676,4

694,7

711,8

Dépenses

642,8

665,8

676,9

693,5

711,6

730,1

Solde

-16,4

-23,5

-17,5

-17,1

-16,9

-18,3

 

 

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2024

2025

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

Recettes

21,6

22,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Dépenses

20,5

21,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Solde

1,1

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Recettes, dépenses et soldes des régimes obligatoires de base et du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d’euros)

 

2024

2025

2026 (p)

2027 (p)

2028 (p)

2029 (p)

Recettes

627,8

643,1

659,4

676,4

694,7

711,8

Dépenses

643,1

666,1

676,9

693,5

711,6

730,1

Solde

-15,3

-23,0

-17,5

-17,1

-16,9

-18,3

 

III. – D’ici 2029, des efforts supplémentaires conséquents seront à mettre en œuvre pour revenir à l’équilibre.

Les comptes de la Sécurité sociale devront être ramenés à l’équilibre d’ici 2029 afin de garantir sa pérennité. Il conviendra également de prévoir le remboursement de la dette supplémentaire constituée dans l’intervalle, à un horizon suffisamment rapproché pour ne pas peser sur les générations suivantes.

Le retour à l’équilibre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale à cet horizon requiert un effort supplémentaire de 17,9 milliards d’euros sur quatre ans, soit environ 4,5 milliards d’euros par an, par rapport à la trajectoire résultant de la présente loi et décrite ci-dessus.

En tenant compte des économies nécessaires pour respecter la trajectoire de l’Ondam prévue par le présent rapport, les économies annuelles nécessaires sont de près de 10 milliards d’euros.

IV. – Écarts à la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027

Les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes de base de sécurité sociale et des organismes concourant à leur financement pour les années 2023 à 2027 figurant dans la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2023 à 2027 et celles décrites dans la présente annexe sont retracés dans le tableau suivant :

 

(en milliards d’euros)

Révisions des dépenses, régimes de base de sécurité sociale + FSV

2023

2024

2025

2026

2027

Dépenses prévues dans la LPFP 2023-2027* (1)

610,9

641,8

665,2

685,8

705,4

Dépenses prévues dans le présent rapport (2)

610,8

643,1

666,1

676,9

693,5

Écarts (2)-(1)

-0,1

1,3

0,9

-8,9

-12,0

* Au sens du I de l’article 18 de la LPFP. Le IV du même article prévoyait par ailleurs que des économies issues du dispositif de revue de dépenses, réparties entre les dépenses des administrations de sécurité sociale, représentent 6 milliards d’euros par an pour les années 2025 à 2027 venant, pour la part relevant des régimes de base de sécurité sociale, en minoration de la trajectoire de dépenses. Ces 6 milliards d’euros n’ont toutefois pas fait l’objet d’une ventilation précise entre régimes de base de sécurité sociale et autres sous-secteurs du champ des administrations de sécurité sociale au sens de la comptabilité nationale.

En 2025, l’essentiel de l’écart reflète le relèvement projeté des dépenses relevant de l’ONDAM (qui évoluerait de 3,6 % contre 2,9 % prévu par la LPFP avant ventilation des 6 milliards d’euros d’économies attendues du fait des revues de dépenses), qui s’élèvent à 3,4 milliards d’euros au-dessus du niveau prévu par la LPFP (hors recettes atténuatives, non prises en compte dans ces chiffrages).

Pour 2026, l’effet en base de cette hausse des dépenses serait atténué par un taux d’évolution de l’ONDAM pour 2026 fixé à + 1,6 %, auquel s’ajouterait un effet de périmètre de + 0,3 milliard d’euros (au titre principalement de l’expérimentation de la réforme du financement des EHPAD qui est entrée en vigueur au 1er juillet 2025). Au total, les dépenses sous ONDAM seraient supérieures de l’ordre de 1 milliard d’euros à celles sous-jacentes à la LPFP, hors-économies supplémentaires attendues des revues de dépenses. En revanche, le ralentissement de l’inflation observé en 2024 (+ 1,8 % observé en 2024 contre + 2,5 % prévu en LPFP) se poursuivrait les années suivantes (+ 1,0 % et + 1,3 % en 2025 et 2026 contre + 2,0 % et + 1,8 % respectivement dans la LPFP), soit en cumul une révision de -2,1 % de l’inflation sur la période 2024-2026, réduisant, via une revalorisation légale moindre des prestations, le niveau des dépenses de près de 8 milliards d’euros en 2027 par rapport à la LPFP. A cet effet s’ajouterait l’impact de la mesure de gel de l’ensemble des prestations en 2026, puis de la sous-indexation de 0,4 point des pensions de retraite pendant quatre ans à partir de 2027, réduisant les dépenses de 4,6 milliards d’euros supplémentaires en 2027. Les révisions des prestations « en volume » expliquent le reste des écarts.

En cumul, les écarts entre les prévisions de dépenses des régimes de base de sécurité sociale de la LPFP, avant ventilation des 6 milliards d’euros d’économies devant être réalisées du fait du dispositif de revues de dépenses, et celles décrites dans la présente annexe, s’élèvent à 2,0 milliards d’euros de dépenses supplémentaires en 2025. Toutefois, cette tendance s’inverserait dès 2026, avec un écart cumulé de - 6,8 milliards d’euros sur cette année et de près de 20 milliards d’euros en 2027. En ventilant les 6 milliards d’euros d’économies attendues dans le champ des régimes de base de sécurité sociale au prorata de la part de chaque sous-secteur, l’écart serait de l’ordre de 7 milliards d’euros de dépenses supplémentaires en 2015 par rapport à la LPFP, puis, en sens inverse, 1 milliard d’euros en 2026 et 15 milliards d’euros en 2027.

 

Objet

Cet amendement rétablit l’article 17 et le rapport annexé.

Le rapport annexé, en particulier ses tableaux pluriannuels, fait partie des dispositions devant obligatoirement figurer dans la loi de financement de la sécurité sociale, conformément à l’article L. O. 111-4 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement rétablit le rapport annexé dans sa rédaction initiale, sauf le III, qu’il propose de préciser.

En effet, le III du rapport annexé est un apport essentiel du présent PLFSS. Jusqu’alors l’objectif de ramener la sécurité sociale à l’équilibre en 2029, bien qu’annoncée par des membres du Gouvernement, ne figurait explicitement dans aucun document.

Toutefois pour ce qui concerne le calibrage des mesures, le III se contente d’indiquer que, dès lors que le déficit prévisionnel est d’environ 18 milliards d’euros en 2029, le retour à l’équilibre implique de réaliser d’ici là un effort de réduction de ce montant.

Cet amendement propose de préciser le montant des mesures à prendre chaque année, par rapport à la trajectoire prévue par le rapport annexé, mais aussi en tenant compte des économies nécessaires au respect de la trajectoire d’Ondam.

Il actualise en outre le montant du déficit prévisionnel pour 2029 indiqué dans le III (qui n’avait pas été actualisé depuis le texte déposé le 14 octobre et indiquait donc toujours un déficit de 18,3 milliards d’euros, au lieu de 17,9 milliards d’euros).






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 487

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 18 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 1411-1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La stratégie nationale de santé permet la mise en œuvre de la politique de santé. A cette fin, elle précise le calendrier d’atteinte de chacun des objectifs qu’elle se fixe ainsi que les résultats attendus chaque année. Elle évalue le besoin de financement de chacun de ces objectifs.

« Le suivi de la stratégie nationale de santé est présenté chaque année dans le cadre des travaux de la conférence nationale de santé. »

 

Objet

La stratégie nationale de santé (SNS) présente des objectifs trop nombreux et trop flous. Aucune étude d’impact ni évaluation économique du besoin de financement de la stratégie proposée ne sont établies préalablement à son adoption.

Le présent amendement vise donc à proposer qu’elle soit rendue plus opérationnelle grâce à une priorisation de quelques grands objectifs de santé publique, clairement identifiés et mobilisant l’ensemble de l’écosystème de santé ; il préconise l’établissement d’un calendrier prévisionnel permettant d’évaluer le chemin parcouru vers l’objectif fixé et propose également que l’impact de la mesure ainsi que les délais de mise en œuvre soient clairement indiqués.

Enfin, les objectifs ne pouvant être décorrélés des moyens mis en œuvre pour les atteindre, nous proposons que le besoin de financement de la mesure soit évalué et figure clairement dans la SNS.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 490

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Avant l'article 18 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

 

 

Objet

Une lettre ouverte à la nouvelle ministre de la Santé a été publiée dans le journal la Tribune du 29 septembre dernier. Cette lettre signée par 14 organisations majeures représentant l’ensemble du monde de la santé réclame une vision pluriannuelle de la santé.

Cette demande rejoint la recommandation formulée par le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) dès 2021 :« les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » doivent être la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée ». Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».

Cet amendement vise à ce que le protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale soit non seulement établi pour une période de cinq ans – en cohérence avec les lois de programmation des finances publiques et ces recommandations – mais que sa signature devienne impérative et ne se limite plus à une possibilité.

 

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 484

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 18 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d’enseignement, de recherche, de référence et d’innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition.

Objet

Le Ségur de la santé a conclu à la nécessité de donner un cadre pluriannuel à l’Objectif national de dépenses d’Assurance maladie.

Ce cadre pluriannuel existe déjà en partie, pour ce qui concerne les ressources des établissements de santé. En effet, les fédérations les plus représentatives des établissements de santé au niveau national ont signé en 2019 avec la ministre de la Santé un protocole pluriannuel précisant l’évolution de l’ensemble de leurs ressources issues de l’assurance-maladie sur une période de 3 ans.

Il est proposé de consacrer la pluriannualité de l’ensemble de l’ONDAM et son caractère stratégique à travers une loi de programmation.

Au-delà de ce cadre général, les financements dédiés à la recherche et à l’innovation ont, depuis de nombreuses années, servi de variable d’ajustement à la régulation comptable de l’ONDAM. Ils ont ainsi évolué moins vite que l’ONDAM, voire ont diminué au fil des années. Les débats du Ségur de la Santé ont permis d’obtenir un rattrapage sur 8 ans de ces crédits (400 M € au total). Toutefois, afin de ne pas retomber dans une nouvelle phase d’érosion progressive des moyens fléchés au financement de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation, il convient de prévoir l’évolution des crédits sur la durée, en la calant a minima sur le taux de l’évolution de l’ONDAM hospitalier.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 488

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Avant l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le cadre de la préparation de la loi de financement de la sécurité sociale de l’année suivante, un rapport est remis et présenté par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 30 juin de l’année en cours. Ce rapport procède à une évaluation de l’atteinte des objectifs fixés dans la stratégie nationale de santé au regard des moyens alloués par les lois de financement de la sécurité sociale précédente. En fonction de ces résultats, il propose de renforcer les moyens consacrés à certains objectifs et d’en alléger d’autres.

 

Objet

Les Lois de financement de la sécurité sociale sont de plus en plus techniques et votées dans des délais particulièrement restreints. A delà de cette technicité, les parlementaires disposent de peu d’éléments pour apprécier les résultats obtenus en termes de santé publique au regard des moyens qu’ils ont votés dans le cadre des LFSS. Même le rapport Charges et Produits de l’assurance-maladie ne procède pas à cette analyse coûts/bénéfices et est en outre dépourvu de vision pluriannuelle.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de lier la stratégie nationale de santé avec le vote du budget annuel, pour que le PLFSS ne se limite pas à un exercice uniquement comptable.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 485

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « définit » est remplacé par le mot : « arrête » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La stratégie nationale de santé est définie par le Gouvernement avec l’appui de la Conférence nationale de santé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État » ;

II. – Le I de l’article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L’État définit en partenariat avec la conférence nationale de santé les objectifs de santé publique pluriannuels et les arrête. »

2° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « définie par l’État » sont remplacés par les mots : « ainsi définie ».

Objet

Aujourd’hui le Gouvernement définit d’une part la Stratégie Nationale de Santé (SNS) pour une période de 10 ans et d’autre part le budget de la sécurité sociale sur un exercice annuel.

Si un processus de consultation publique sur la SNS est prévu par la loi, il nous semble essentiel que l’ensemble des acteurs puissent participer à sa construction pour favoriser sa pleine appropriation. Ce sont eux qui auront en effet la responsabilité de la mettre en œuvre au quotidien pour répondre aux besoins de santé de la population.

Nous proposons donc que le Gouvernement détermine la SNS mais sur la base d’une proposition coconstruite avec la Conférence Nationale de Santé (CNS) qui rassemble l’ensemble des parties prenantes.

Les Commissions des affaires sociales et des finances des deux Chambres pourraient ensuite se saisir de l’évaluation de cette SNS à l’occasion du Printemps de l’évaluation.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 349

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. CHANTREL et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au b du 4° de l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq ».

Objet

Les Français retraités vivant hors d’Europe ou hors Maghreb pouvaient, jusqu’au 31 décembre 2018, bénéficier, lors de leur séjour en France, de la protection sociale et de la carte vitale, sous condition qu’ils aient liquidé une pension d’une durée d’assurance d’un trimestre au titre d’un régime français.

Or, depuis la loi de finances 2019, la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier de cette protection a considérablement augmenté, puisque seules désormais sont couvertes « les personnes dont la pension rémunère une durée d’assurance supérieure ou égale à quinze années au titre d’un régime français ».

Cette mesure porte préjudice aux Français de l’étranger. En effet, les entreprises qui emploient certains de nos concitoyens vivant à l’étranger ne cotisent pas, pour eux, de manière obligatoire au régime de l’assurance vieillesse en France sauf lorsqu’il s’agit de contrats d’expatriation, de plus en plus rares. Il existe les cotisations volontaires assurance-vieillesse via la Caisse des Français de l’Étranger (CFE) mais le cotisant volontaire doit payer le plus souvent après avoir été taxé dans son pays de résidence et après avoir cotisé, en plus, au régime de sécurité sociale local, ce qui rend ces cotisations hors de portée financière pour une grande majorité des citoyens. Tous les Français de l’étranger qui ont cotisé moins de quinze ans au titre d’un régime de Sécurité sociale en France ne peuvent ainsi plus bénéficier de la protection sociale, ni de la carte vitale.

Sans revenir à la situation antérieure à 2019, cet amendement propose d’amoindrir l’impact de la mesure en réduisant la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier de la protection sociale lors d’un séjour en France à cinq ans.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 169

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DESEYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 32° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour l’application de suppléments tarifaires, définis conventionnellement, accordés au titre des soins dispensés aux personnes en situation de handicap. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer l’accès aux soins des personnes en situation de handicap, en prévoyant l’exonération du ticket modérateur pour les suppléments tarifaires liés à leur prise en charge, y compris lorsque ces suppléments sont d’un montant modeste.

Cette mesure procède d’un constat établi notamment dans le domaine de la chirurgie dentaire, où certains suppléments, bien que justifiés par les exigences particulières des soins adaptés, peuvent rester à la charge des patients.

Toutefois, la portée de cette disposition ne se limite pas à cette spécialité : elle a vocation à s’appliquer à l’ensemble des actes de soins, médicaux comme paramédicaux, dès lors que la prise en charge d’une personne en situation de handicap nécessite des moyens spécifiques.

En inscrivant dans la loi le principe d’exonération et en renvoyant à un décret d’application sans seuil de montant, cette mesure instaure un cadre juridique équitable, conforme aux objectifs de santé publique, de solidarité nationale et d’égalité d’accès aux soins.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 142 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes GUIDEZ, VERMEILLET, MULLER-BRONN et Laure DARCOS, M. CANÉVET et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 32° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour l’application de suppléments tarifaires, définis conventionnellement, accordés au titre des soins dispensés aux personnes en situation de handicap. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à favoriser l’accès aux soins des personnes en situation de handicap, en permettant l’exonération du ticket modérateur pour les suppléments tarifaires spécifiques à leur prise en charge, même lorsque ces suppléments sont d’un montant limité.

Cette proposition est née du constat fait dans le domaine de la chirurgie dentaire, où de tels suppléments, bien que justifiés par les contraintes particulières de soins adaptés, peuvent demeurer à la charge des patients.

Cependant, la logique de cette mesure dépasse cette seule spécialité : elle a vocation à être étendue à tout acte de soins, médical ou paramédical, lorsque la prise en charge d’une personne en situation de handicap implique des moyens particuliers.

En inscrivant le principe d’exonération dans la loi et en renvoyant à un décret d’application sans fixation d’un seuil, cette disposition établit un cadre juridique équitable, cohérent avec les objectifs de santé publique, de solidarité nationale et d’égalité d’accès aux soins.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 530

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 32° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour l’application de suppléments tarifaires, définis conventionnellement, accordés au titre des soins dispensés aux personnes en situation de handicap. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à favoriser l’accès aux soins des personnes en situation de handicap, en permettant l’exonération du ticket modérateur pour les suppléments tarifaires spécifiques à leur prise en charge, même lorsque ces suppléments sont d’un montant limité.

Cette proposition est née du constat fait dans le domaine de la chirurgie dentaire, où de tels suppléments, bien que justifiés par les contraintes particulières de soins adaptés, peuvent demeurer à la charge des patients.

Cependant, la logique de cette mesure dépasse cette seule spécialité : elle a vocation à être étendue à tout acte de soins, médical ou paramédical, lorsque la prise en charge d’une personne en situation de handicap implique des moyens particuliers.

En inscrivant le principe d’exonération dans la loi et en renvoyant à un décret d’application sans fixation d’un seuil, cette disposition établit un cadre juridique équitable, cohérent avec les objectifs de santé publique, de solidarité nationale et d’égalité d’accès aux soins, et non discriminatoire.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association Santé Orale et Soins Spécifiques.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 174 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 18 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elles fixent les conditions dans lesquelles peuvent être pris en charge les frais exposés au titre des soins assurés par des professions réglementées de la santé dont les actes ne sont pas couverts par les régimes obligatoires, y compris les prestations liées à la prévention. »

Objet

Les professions réglementées de la santé dont les actes ne sont pas couverts par les régimes obligatoires comprennent des professions dont la liste figure dans la quatrième partie du code de la santé publique, telles que les diététiciens, les ergothérapeutes ou les psychomotriciens, ainsi que des professions telles que les chiropracteurs, les ostéopathes, les psychothérapeutes.

Les actes et soins de ces professions sont dans la pratique fréquemment couverts par les organismes complémentaires d’assurance maladie dans le cadre des contrats dont les conditions sont fixées au II de l’article L862-4 du code de la sécurité sociale et les règles définies au 4ème paragraphe de l’article L871-1 du même code. Ces contrats sont connus sous la dénomination de contrats solidaires et responsables, font l’objet d’une taxation de 13,27 %, et représentent 96 % des contrats souscrits par les assurés.

Si les actes et soins de ces professions ne pouvaient plus être couverts dans le cadre de ces contrats un transfert de dépenses des organismes complémentaires d’assurance maladie vers les régimes obligatoires serait inévitable, venant ainsi alourdir leurs dépenses.

Un sondage montre ainsi par exemple que dans cette hypothèse, près du quart des patients des ostéopathes, qui reçoivent en consultation chaque année 25 % de nos concitoyens, notamment les jeunes et les catégories sociales moins favorisées, renonceraient alors à ces soins et se tourneraient alors vers des professionnels dont les actes sont couverts par les régimes obligatoires.

Dans une telle hypothèse, les données scientifiques disponibles suggèrent que le nombre d’examens complémentaires, notamment d’imagerie, de prescriptions médicamenteuse et d’arrêts de travail augmenterait, suscitant un double effet inflationniste pesant sur les régimes obligatoires.

C’est pourquoi il est proposé de garantir dans la loi de financement de la sécurité sociale la possibilité pour les organismes complémentaires d’assurance maladie complémentaire de couvrir les actes et soins de ces professions.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 20 sexies vers l'article additionnel après l'article 18.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 159 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes GUIDEZ et VERMEILLET, M. CANÉVET et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2026, les soins, actes et prestations se réclamant de la psychanalyse ou reposant sur des fondements théoriques psychanalytiques ne donnent plus lieu à remboursement, ni à participation financière de l’assurance maladie.

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Objet

Cet amendement vise à garantir la cohérence scientifique et l’efficience des dépenses de l’assurance maladie.

Les soins fondés sur la psychanalyse, en particulier lorsqu’ils s’appliquent aux troubles du neuro-développement, aux troubles anxieux ou dépressifs et aux affections psychiatriques chroniques, ne disposent aujourd’hui d’aucune validation scientifique ni d’évaluation positive du service médical rendu par la Haute Autorité de santé. Plusieurs rapports publics ont souligné l’absence de preuves d’efficacité et le caractère inadapté, voire contre-productif, de ces approches, qui sont à différencier de psychothérapies.

Dans un contexte budgétaire contraint, il est légitime que la solidarité nationale concentre son effort sur les prises en charge dont l’efficacité est démontrée et évaluée. Cet amendement ne remet pas en cause la liberté de choix des patients ni la liberté de pratique des professionnels. Il se borne à mettre fin au financement public de la pratique, quels que soient les dispositifs de financement : Mon Soutien Psy, centres médico-psychologiques, etc.

En recentrant la dépense d’assurance maladie sur les soins ayant un bénéfice médical avéré, il s’agit de favoriser la diffusion de pratiques thérapeutiques recommandées par la Haute Autorité de santé, notamment les approches comportementales, éducatives et de réhabilitation psychosociale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 778

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 18 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Elle ne comporte pas les conséquences d’actes de chirurgie esthétique non réparatrice réalisés dans un pays non-membre de l’Union européenne. »

Objet

La solidarité nationale n’a pas à s’exercer dans des cas de tourisme à vocation esthétique ,ni à prendre en charge les suites d’opérations ratées.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 78

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 635

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Si le renforcement de la lutte contre la fraude, particulièrement répandue en optique, est une priorité pour la rapporteure, ce dispositif manque d’effectivité et est trop inabouti pour parvenir à ses fins. Son champ circonscrit aux lentilles de contact, qui représentent moins de 5 millions d’euros de dépenses annuelles pour la branche maladie, ne justifie pas la création d’une procédure spécifique, qui alourdira le droit. La rédaction retenue est, par ailleurs, perfectible puisque le dispositif empiète largement sur le domaine réglementaire.

La rapporteure relève enfin qu’il est pour le moins incertain que ces dispositions relèvent d’une loi de financement de la sécurité sociale au vu de la décision du Conseil constitutionnel sur la dernière LFSS, et que ces dispositions, si jamais elles étaient retravaillées, trouveraient mieux à s’insérer dans le projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, inscrit à l’ordre du jour en décembre à l’Assemblée nationale.

La rapporteure propose donc la suppression de l’article 18 bis.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 766

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le détail des contrôles de résidence effectués sur le fondement de l’article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale avec une ventilation géographique desdits contrôles et leurs résultats.

Objet

Le rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) intitulé « Les évolutions de la carte Vitale et la carte Vitale biométrique » (avril 2023) :indique que, « entre 250 000 et 500 000 personnes dont le titre de séjour a expiré […] ne peuvent en principe plus être affiliées à la sécurité sociale » , soulignant ainsi la porosité du système d’affiliation,mais y seraient toujours.

Le rapport met en lumière les difficultés de mise à jour des référentiels de l’assurance maladie, les approximations structurelles dans les données de résidence, et les limites des contrôles de situation, notamment en matière de résidence effective. En conclusion, l’IGAS estime que « avec d’importantes approximations structurelles dans les données existantes sur les populations résidentes et assurées, l’exploration de l’écart entre les deux dénombrements semble aporétique » , qui se heurte à une contradiction !

puisqu’il est impossible d’avoir des explications sur les différences de population RNIAM et INSEE peut-être le Gouvernement consentira t-il à fournir au parlement une indication sur le nombre de contrôles effectués sur le fondement de l’art L114-10-2






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 353

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 4361-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Académie nationale de médecine, du syndicat des audioprothésistes et du Collège national d’audioprothèse, précise les actes ou les activités réalisés par les audioprothésistes ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont effectués. »

Objet

Les récents rapports du HCFiPS et la CNAM ont permis de documenter et d’objectiver l’ampleur du phénomène de fraude dans le secteur de la santé. L’Assurance Maladie fait ainsi état de 628 millions d’euros de fraudes, dont 27 millions d’euros dans le secteur de l’audioprothèse, qui n’échappe pas à cette dynamique préoccupante.

La réforme du 100 % Santé en audiologie a permis de réduire le renoncement aux soins et d’assurer l’accès des patients à un appareillage auditif sans reste à charge. On estime ainsi aujourd’hui à 4 millions le nombre de patients appareillés en France sur environ 7,5 millions de personnes présentant un déficit auditif invalidant, soit 53 % de taux d’équipement.

Toutefois, ce succès du 100 % santé a aussi engendré des effets de bord significatifs, au premier rang desquels une fraude croissante.

Attirés par la solvabilisation du secteur de l’audiologie, des acteurs peu scrupuleux – parfois même extérieurs à la profession – ont rapidement développé et organisé des pratiques frauduleuses visant à tirer profit du modèle de financement mis en place, reposant principalement sur la solidarité nationale. Le nombre d’établissements d’audioprothèse a augmenté de 48,7 % entre 2020 et 2023, passant de 5 066 à 7 531. Un certain nombre de ces établissements emploie des stratagèmes mis en lumière et documentés par l’Assurance maladie et la DGCCRF : usurpation d’identité d’assurés, facturations fictives, prescriptions frauduleuses, exercice illégal de la profession d’audioprothésiste et entreprises fantômes sans locaux ni personnel qualifié, démarchage de patients vulnérables.

Les conséquences de ces pratiques dévoyant le 100 % santé sont multiples et préoccupantes. Les patients peuvent se retrouver équipés d’aides auditives non ou mal adaptées ou ne pas bénéficier du suivi nécessaire, synonyme de perte de chance. Outre les coûts médico-économiques à long terme générés par une prise en charge des patients insuffisante ou inadaptée, la fraude génère des dépenses publiques injustifiées et un surcoût significatif direct de 27 millions d’euros pour l’Assurance Maladie, tout en compromettant l’efficacité du dispositif 100 % Santé. Enfin, la fraude entame la réputation de la profession, en remettant en cause son intégrité et la qualité des soins qu’elle prodigue.

Aussi, la lutte contre cette fraude croissante est-elle un enjeu tout autant pour les finances sociales qu’au plan sanitaire. C’est pourquoi il est nécessaire de doter les autorités et le secteur d’un arsenal de régulation permettant d’enrayer ce phénomène.

Il convient ainsi d’encadrer précisément le rôle de l’audioprothésiste dans son accompagnement auprès des déficients de l’ouïe.

Le présent amendement vise donc à fixer par décret les actes que les audioprothésistes sont habilités ou non à faire, pour ainsi à la fois clarifier le cadre de la pratique professionnelle et améliorer la lisibilité du parcours de soins pour le patient.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 351

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 4361-7 du code de la santé publique, après le mot : « prothèse » , est inséré le mot : « correction » et après le mot : « auditive » , sont insérés les mots : « , ainsi que la prospection commerciale en audioprothèse par tous moyens directs ou indirects et sur tous supports, ».

Objet

Les rapports récents du HCFIPS et de la CNAM ont mis en évidence la hausse préoccupante des fraudes dans le secteur de l’audioprothèse, estimées à 27 millions d’euros.

Si la réforme du 100 % Santé a permis d’améliorer l’accès aux soins, elle a également favorisé l’émergence de pratiques abusives : facturations fictives, démarchage de publics vulnérables ou exercice illégal.

Le présent amendement vise à renforcer la régulation du secteur en interdisant explicitement toute démarche de prospection en matière d’audioprothèse, afin de protéger les patients et de préserver l’intégrité du dispositif 100 % Santé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 352

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4361-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le démarchage s’entend de toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur une prise de rendez-vous dans l’établissement de l’audioprothésiste. »

Objet

Les rapports du HCFIPS et de la CNAM ont mis en évidence la progression des fraudes dans le secteur de l’audioprothèse, estimées à 27 millions d’euros.

Si la réforme du 100 % Santé a amélioré l’accès aux soins, elle a aussi favorisé des pratiques de démarchage abusif visant des publics vulnérables, souvent sous couvert de bilans auditifs gratuits.

Le présent amendement renforce l’interdiction de toute prospection directe en matière d’audioprothèse, sauf à la demande expresse du patient ou sur prescription médicale, et étend cette interdiction à la prise de rendez-vous à domicile, afin de mieux prévenir les dérives commerciales et protéger les personnes fragiles.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 739

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :`

Après le premier alinéa de l’article L. 114-12-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toute attribution d’un numéro d’identification au répertoire national d’identification des personnes physiques, y compris d’un numéro d’inscription au répertoire de l’Institut national de la statistique et des études économiques d’attente, ne peut se faire qu’après vérification, par tous moyens, de la régularité du séjour du demandeur. »

Objet

Cet amendement vient compléter cet article en proposant une mesure de bon sens visant à un contrôle de la régularité de la situation sur le territoire de la personne qui sollicite l’ouverture de droits ou l’attribution de prestations servies par les organismes de sécurité sociale. Il s’agit d’une harmonisation avec les dispositions de l’article 114-10-2 qui vérifie les conditions de régularité de la situation des étrangers en France.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 287 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 114-22-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-22-... ainsi rédigé :

« Art. L. 114-22-.... – La Caisse nationale de l’assurance maladie peut, conjointement avec la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, conclure avec une ou plusieurs fédérations ou organisations professionnelles regroupant des organismes d’assurance maladie complémentaire un accord fixant les conditions de mise en œuvre d’un système de signalement, par les assurés, de l’existence de faits de nature à faire présumer l’un des cas de fraude en matière sociale mentionné à l’article L. 114-16-2 visant notamment à l’obtention d’un paiement ou d’une prestation indu d’un organisme d’assurance maladie obligatoire ou d’un organisme d’assurance maladie complémentaire.

« Les conditions d’application de cette mesure sont précisées par décret. »

 

Objet

Face aux fraudes aux prestations de santé, il est nécessaire de mobiliser tous les acteurs, y compris les assurés lorsqu’ils sont victimes d’usurpations d’identité ou de pratiques frauduleuses de professionnels de santé.

Le présent amendement vise à créer un système de signalement commun entre l’Assurance Maladie obligatoire (AMO) et les organismes complémentaires d’assurance maladie (OCAM), ouvert aux assurés, pour déclarer simplement toute fraude ou tentative de fraude les visant.

L’objectif est double : faciliter les démarches des assurés (point d’entrée unique, accusé de réception, suivi) et renforcer les synergies AMO/AMC en matière de détection, instruction et traitement des alertes (croisement de données, réponses coordonnées). La mesure s’inscrit pleinement dans la recommandation du Rapport Charges et Produits 2026 de l’Assurance Maladie : « Favoriser les alertes de fraude par les assurés



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 750

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 111-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-2-….- Au sens du présent code, la résidence principale d’une personne doit être justifiée dans des conditions fixées par décret.

« L’élection de domicile ne vaut pas résidence. »

Objet

la fraude à la résidence est la plus fréquente notamment par l’usage abusif des domiciliations familiales de complaisance

cet amendement vise à mieux les juguler






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 749

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l’article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 114-16-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les agents mentionnés à l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° Après le 3° de l’article L. 114-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 133-2 du code de l’action sociale et des familles ».

Objet

les départements sont en charge d’une partie importante des dépenses de solidarité ,il s’agit ici de mieux les associer à la lutte contre la fraude






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 765

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 BIS


Après l'article 18 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 114-10-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits d’une personne faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sont immédiatement suspendus, sauf cas d’urgence médicale. »

 

 

Objet

La personne visée par une OQTF n’est plus en capacité de recevoir de prestations, sauf situation médicale d’urgence. C’est l’objet du présent amendement.

Il faut rappeler que l’auteur plaide depuis 5 ans pour une consultation obligatoire du fichier AGDREF avant l’ouverture des droits à prestations.

Cette proposition est en cohérence avec la condition de résidence régulière en France.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 79

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 18 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 636

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18 TER


I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

, dans au plus trois régions dont une située dans un territoire d’outre-mer

II. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, dont une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution

III. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

Dans un délai de six

par les mots :

Au plus tard trois

Objet

Amendement portant des modifications rédactionnelles et diminuant de six à trois mois le délai dans lequel est rendu le rapport avant le terme de l’expérimentation, afin de laisser au dispositif le temps de faire ses preuves avant l’établissement de son bilan.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 80

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 18 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 637

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

En cohérence avec la position constante de la commission, le présent amendement propose de supprimer cette demande de rapport.

Sur le fond, la commission avait soutenu le forfait patient urgences lors de son introduction, au motif de « l’intérêt d’une forfaitisation de la participation des usagers pour améliorer la lisibilité et l’équité et simplifier les modalités de facturation ». La rapporteure souscrit toujours à cette position, la réforme ayant atteint ses objectifs en la matière.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 81

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 19


I. - Alinéa 5

1° Après le mot :

relevant

insérer le mot :

des

2° Remplacer la deuxième occurrence du mot :

et

par le signe :

,

et les mots :

peuvent bénéficier d’un parcours d’accompagnement préventif sur prescription médicale. Les critères d’inscription sur cette liste sont déterminés par un décret

par les mots : 

suivant des critères définis par décret

3° Ajouter les mots :

peuvent bénéficier d’un parcours d’accompagnement préventif sur prescription médicale

II. - Alinéa 7

1° Première phrase

Après le mot :

publique

supprimer le signe :

,

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 525

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MICOULEAU


ARTICLE 19


Alinéa 7

1° Première phrase

Remplacer les mots :

peut être organisé sous

par les mots :

est organisé par le médecin traitant avec l’accord du patient et peut prendre

2° Seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ce parcours doit être tracé dans le dossier médical partagé du patient.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de rappeler que le médecin traitant a un rôle indispensable dans cet accompagnement préventif. Il est impératif que ce parcours soit protocolisé par le médecin traitant avec les autres professionnels de santé, afin de s’assurer des bonnes pratiques, de la qualité et de la sécurité des soins et de l’absence de toute perte de chance pour le patient.

Cet accompagnement doit être tracé dans le DMP. Le volet de synthèse du DMP doit être valorisé.

Chaque professionnel de santé doit pouvoir exercer de manière autonome dans le champ de ses compétences. Néanmoins, ces professionnels ne peuvent assurer de façon indépendante la prise en charge complète des patients, sans coordination par le médecin.

De plus, une telle prise en charge, en l’absence de coordination par le médecin, peut entraîner une redondance de certains examens, et inexorablement un surcoût pour l’Assurance maladie.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 238

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 19


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et concertation avec les associations agréées au titre de l’article L. 1114-1 du code de la santé publique

Objet

Cet amendement vise à intégrer les associations agréées d’usagers dans le cadre des concertations visant à la détermination des critères permettant d’identifier les situations justifiant de la mise en œuvre de ces parcours.

Si la proposition de parcours préventifs pour les personnes à risque de développer des maladies de longue durée est louable, les travaux prévus de redéfinition des conditions d’entrée en ALD, ne peuvent avoir pour objectif unique la restriction budgétaire. Il est impératif, qu’au-delà de la HAS, les associations d’usagers soient associés à ces travaux.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 325

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE 19


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions de prévention prévues au présent article incluent explicitement la santé mentale comme composante essentielle de la santé globale. » ;

Objet

La santé mentale constitue une dimension essentielle de la santé publique, mais elle demeure souvent abordée uniquement sous l’angle curatif, lorsqu’un trouble est déjà diagnostiqué ou reconnu comme affection de longue durée (ALD). Or, de nombreux troubles psychiques légers ou modérés anxiété, stress chronique, troubles du sommeil, conduites addictives peuvent évoluer vers des pathologies plus graves relevant des 3° et 4° de l’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.

Le présent amendement vise donc à rappeler que la santé mentale doit être intégrée explicitement dans les actions de prévention prévues par l’article 19, qui introduit la notion de parcours d’accompagnement préventif pour les pathologies à risque d’évolution vers une ALD.

Il ne s’agit pas d’élargir le champ des prises en charge existantes ni de créer un droit nouveau, mais d’affirmer que le soutien psychologique et la détection précoce des troubles mentaux font partie intégrante de la prévention globale.

En inscrivant cette mention dans la loi, il est donné un signal politique fort aux professionnels et aux institutions pour mieux articuler santé mentale et santé physique dans les dispositifs préventifs.

Cette précision n’entraîne aucune charge nouvelle ou conséquence financière : elle clarifie simplement l’esprit du dispositif en cohérence avec les orientations nationales de prévention et de santé publique.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 513

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. VERZELEN


ARTICLE 19


Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 162-63-1. – Le parcours d’accompagnement préventif mentionné à l’article L. 162-63 s’inscrit dans une logique de prévention renforcée, sans remise en cause des droits des assurés relevant du dispositif d’affection de longue durée prévu à l’article L. 160-14. Ce parcours vise à prévenir l’aggravation de pathologies chroniques ou à risque d’évolution vers une affection de longue durée, sans entraîner de sortie du régime d’exonération associé à cette dernière.

« Les modalités d’accès, la nature des prestations et les critères médicaux permettant d’intégrer le parcours d’accompagnement préventif sont fixés par la loi, après avis de la Haute Autorité de santé, afin de garantir la transparence des conditions d’éligibilité et le respect du principe d’égalité devant les soins.

« Toute modification substantielle de ces critères ou de la liste des pathologies concernées ne peut intervenir que par la voie législative. »

Objet

Cet amendement vise à préserver le droit à la prise en charge intégrale des patients atteints de pathologies chroniques dans le cadre du dispositif des affections longue durée, tout en soutenant le développement d’un parcours d’accompagnement préventif avant l’entrée en ALD.

S’il est légitime de renforcer la prévention en amont des affections chroniques, cette dynamique ne doit pas se traduire par une perte de droits pour les patients actuellement reconnus en ALD. Le maintien de l’exonération de ticket modérateur constitue un principe essentiel de solidarité nationale et un outil majeur de lutte contre les inégalités de santé.

L’amendement propose donc que le parcours préventif puisse bénéficier à des personnes à risque pas encore dans le dispositif ALD, sans déremboursement ni exclusion du dispositif ; et que les critères d’accès et la liste des pathologies concernées soient fixés par la loi après avis de la Haute Autorité de santé, afin d’éviter une dérive réglementaire qui pourrait priver certains assurés de la couverture prévue par le législateur.






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(n° 122 )

N° 290 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 19


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le 3° de l’article L. 162-14 du code de la sécurité sociale est rétabli dans la rédaction suivante :

« 3° La tarification des honoraires dus aux biologistes médicaux par les assurés sociaux au titre de la réalisation d’entretiens d’accompagnement d’un assuré. Les critères d’éligibilité et conditions de réalisation sont prévus dans la convention et subordonnent leur rémunération. La liste des actions relevant du présent 3° est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; ».

 

Objet

Le présent amendement vise à permettre la tarification de la réalisation d’entretiens d’accompagnement par un biologiste médical référent en modifiant l’article L. 162-14 du code de la sécurité sociale.

A l’heure de la chronicisation des pathologies, ce sont près de 12 millions de Français qui sont atteints d’une maladie chronique dans le cadre des affections de longue durée (ALD). Après 65 ans, 3 personnes sur 4 sont concernées. Le vieillissement de la population, la sédentarité, l’alimentation déséquilibrée, les addictions au tabac et à l’alcool, ne peuvent qu’aggraver cette situation dans les années à venir.

Dans ce contexte, la reconnaissance du rôle de biologiste référent et la tarification des entretiens d’accompagnement s’impose. Médecins et pharmaciens spécialistes, les biologistes médicaux sont les coordinateurs naturels entre médecins prescripteurs, infirmiers, et équipes soignantes des établissements de soins.

Ce nouveau statut et sa tarification permettraient une meilleure cohérence du parcours de soin au service des patients, via un suivi thérapeutique personnalisé et renforcé. En effet, en s’assurant que les analyses sont réalisées, et les résultats interprétés, le biologiste médical peut contribuer à renforcer l’éducation thérapeutique des patients, améliorer l’observance et éviter des complications coûteuses et inutiles.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 288 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 19


I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le 8° de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la remise du kit de dépistage du cancer colorectal à la personne peut être effectuée par un laboratoire de biologie médicale dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé ».

II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à permettre la remise des kits de dépistage du cancer colorectal par les laboratoires de biologie médicale.

Le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus meurtrier en France, avec plus de 17000 décès chaque année. Il s’agit pourtant d’un cancer curable dans 9 cas sur 10 s’il est détecté précocement. Or, selon le dernier rapport charges et produits de l’Assurance Maladie, seuls 34,2 % de nos compatriotes éligibles réalisent ce test de dépistage du cancer colorectal. Ce pourcentage est très en deçà de l’objectif européen de 65 % et également de la moyenne des pays de l’OCDE qui s’établit à 44 %.

Dans ce contexte, l’élargissement du droit de distribuer les kits de dépistage aux biologistes médicaux est indispensable. En effet, les biologistes médicaux, médecins ou pharmaciens, sont des professionnels de santé spécialistes du diagnostic. Ils sont donc parfaitement à même d’accompagner les patients en leur expliquant les enjeux et les modalités pratiques du test. Cet accompagnement pourrait s’étendre jusqu’à la réalisation de celui-ci, les laboratoires disposant de toilettes ouvertes au public, puis à l’orientation en cas de résultat positif. En outre, ils reçoivent sans rendez-vous plus de 500 000 patients chaque jour dans leurs laboratoires, répartis sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les zones sous-dotées.

Les autoriser à délivrer ces kits dans leurs laboratoires permettrait ainsi d’accroître la sensibilisation des personnes éligibles, d’augmenter leur participation et de réduire les inégalités territoriales d’accès au test.

L’autorisation des biologistes médicaux à distribuer les kits de dépistage colorectal constitue une mesure simple, efficace et peu coûteuse pour améliorer la couverture du dépistage et sauver des vies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 279 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’article L. 6212-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La vente au détail et la dispensation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à visée de santé publique et leurs accessoires destinés à être utilisés par le public peut être assurée par les laboratoires de biologie médicale. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine la liste de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à visée de santé publique ».

 

Objet

Le présent amendement vise à permettre la vente de certains dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à visée de santé publique par les laboratoires de biologie médicale, comme les auto-tests destinés au diagnostic de la grossesse ou de l’ovulation, du SARS-CoV 2, ou du suivi du diabète.

Les auto-tests sont des outils de prévention en santé publique. En effet, ils permettent au patient de réaliser rapidement un test de dépistage à la suite d’une éventuelle situation à risque. La vente de ces tests dans les laboratoires de biologie médicale, présents sur l’ensemble du territoire (99,8 % de la population française se situe à moins de 30 minutes d’un site de prélèvement selon le rapport IGAS-IGF du 15 juillet 2025) faciliterait l’accès au dépistage, tout particulièrement dans les zones sous-dotées. Elle participerait aussi à la logique de responsabilisation et d’autonomisation du patient, tout en fluidifiant le parcours de soins.

Les laboratoires de biologie médicale, structures certifiées et accréditées, soumises à des obligations déontologiques et de responsabilité vis-à-vis du patient, garantiraient la qualité et la fiabilité des auto-tests proposés, l’information et l’accompagnement médical du patient.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 281 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 19


Compléter cet article par un pargraphe ainsi rédigé :

...- L’article L. 6213-8 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le biologiste-responsable peut assurer la fonction de biologiste référent au sein des établissements mentionnés aux deux alinéas précédents. À ce titre, il peut renouveler périodiquement des examens de biologie médicale et, le cas échéant, ajuster les examens concernés. Un décret en Conseil d’État précise ses missions et responsabilités, ainsi que son cadre d’intervention. »

 

Objet

Le présent amendement vise à instituer la fonction de biologiste référent dans les établissements de santé en modifiant l’article L. 6213-8 du code de la santé publique.

A l’heure de la chronicisation des pathologies, ce sont près de 12 millions de Français qui sont atteints d’une maladie chronique dans le cadre des affections de longue durée (ALD). Après 65 ans, 3 personnes sur 4 sont concernées. Le vieillissement de la population, la sédentarité, l’alimentation déséquilibrée, les addictions au tabac et à l’alcool, ne peuvent qu’aggraver cette situation dans les années à venir.

Dans ce contexte, la reconnaissance du rôle de biologiste référent s’impose. Médecins et pharmaciens spécialistes, les biologistes médicaux sont les coordinateurs naturels entre médecins prescripteurs, infirmiers, et équipes soignantes des établissements de soins.

Ce nouveau statut permettrait une meilleure cohérence du parcours de soin au service des patients, via un suivi thérapeutique personnalisé et renforcé. En effet, en s’assurant que les analyses sont réalisées, et les résultats interprétés, le biologiste médical peut contribuer à renforcer l’éducation thérapeutique des patients, améliorer l’observance et éviter des complications coûteuses et inutiles.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 283 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...- Après la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 6212-3 du code de la santé publique, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Il peut assurer la fonction de biologiste référent pour les patients chroniques. A ce titre, il peut renouveler périodiquement des examens de biologie médicale et, le cas échéant, ajuster les examens concernés. Un décret en Conseil d’État précise ses missions et responsabilités, ainsi que son cadre d’intervention. »

 

Objet

Le présent amendement vise à instituer la fonction de biologiste référent en modifiant l’article L. 6212-3 du code de la santé publique.

A l’heure de la chronicisation des pathologies, ce sont près de 12 millions de Français qui sont atteints d’une maladie chronique dans le cadre des affections de longue durée (ALD). Après 65 ans, 3 personnes sur 4 sont concernées. Le vieillissement de la population, la sédentarité, l’alimentation déséquilibrée, les addictions au tabac et à l’alcool, ne peuvent qu’aggraver cette situation dans les années à venir.

Dans ce contexte, la reconnaissance du rôle de biologiste référent s’impose. Médecins et pharmaciens spécialistes, les biologistes médicaux sont les coordinateurs naturels entre médecins prescripteurs, infirmiers, et équipes soignantes des établissements de soins.

Ce nouveau statut permettrait une meilleure cohérence du parcours de soin au service des patients, via un suivi thérapeutique personnalisé et renforcé. En effet, en s’assurant que les analyses sont réalisées, et les résultats interprétés, le biologiste médical peut contribuer à renforcer l’éducation thérapeutique des patients, améliorer l’observance et éviter des complications coûteuses et inutiles.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 727

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 19


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 4012-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les prestataires de service et les distributeurs de matériels tels que mentionnés à l’article L. 5232-3 du présent code peuvent intervenir dans ce parcours coordonné renforcé. »

 

Objet

L’article 19 vise à améliorer la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques et en particulier de permettre un meilleur accompagnement des patients atteints d’une affection susceptible d’évoluer vers une affection de longue durée dans une logique de prévention renforcée. Il met en place un parcours d’accompagnement préventif renforcé à destination de ces populations fragiles, en s’appuyant notamment sur les parcours de soins renforcés tels que définis par l’article L4012-1 du code de la santé publique.

Cependant, et en l’état de l’article L4012-1 du code de la santé publique, les prestataires de santé à domicile (PSAD) ne sont pas identifiés comme partie prenante de ces parcours, alors qu’ils accompagnent chaque année plus de 4 millions de patients, dans des situations souvent complexes et susceptibles de d’évoluer vers une affection de longue durée : retour à domicile après hospitalisation, prise en charge de maladies chroniques dès leur diagnostic, maintien à domicile de personnes âgées ou en situation de handicap, etc. Leur action repose sur un maillage territorial dense (2 400 structures, dont 80 % de TPE et PME), et sur une expertise organisationnelle, logistique et humaine reconnue, mobilisant 33 000 salariés dont 6 000 professionnels de santé.

Les PSAD jouent donc un rôle clé dans l’accompagnement et la prise en charge au long court de patients atteints de maladies chroniques (affections respiratoires, diabète, parkinson, cancer …) ;

Le présent amendement vise donc de permettre aux PSAD de participer au déploiement de prestations d’accompagnement préventif créées par l’article 19, à l’attention des patients qu’ils accompagnent, en identifiant les PSAD dans l’article de référence dédié aux parcours de soins coordonnés renforcés.

 






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 556

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DESEYNE


ARTICLE 19


I. Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce parcours tient compte, le cas échéant, des recommandations de la Haute Autorité de santé relatives aux modalités de prévention et de prise en charge validées, qu’elles soient médicamenteuses ou non médicamenteuses.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à préciser le périmètre du parcours d’accompagnement préventif, sans en modifier ni les implications financières ni le champ de la prise en charge.

Ce parcours vise à prévenir l’aggravation des pathologies chroniques à un stade précoce, en proposant aux assurés un accompagnement personnalisé qui favorise le maintien de leur état de santé et retarde l’entrée dans le dispositif des affections de longue durée (ALD).

Afin de garantir la cohérence médicale du dispositif, il est essentiel que la définition et la mise en œuvre de ces parcours s’appuient sur les recommandations actuelles de la Haute Autorité de Santé (HAS). Ces recommandations couvrent aussi bien les modalités de prévention que celles de prise en charge précoce, et incluent, le cas échéant, des traitements médicamenteux reconnus comme efficaces pour traiter les comorbidités, prévenir les complications et limiter de manière significative le risque d’aggravation des pathologies chroniques, notamment l’obésité.

Cette précision vise à souligner que pour être véritablement efficace, une politique de prévention doit adopter une approche globale et pluridisciplinaire, intégrant l’ensemble des leviers validés par la HAS, dans l’intérêt des patients et pour assurer la soutenabilité du système de santé.

Si l’on sait aujourd’hui que l’accompagnement diététique, l’activité physique et le soutien psychologique sont des leviers efficaces pour modifier les habitudes de vie des patients et prévenir l’aggravation de leur état, l’arsenal thérapeutique doit être pensé de façon complète pour intégrer également les innovations thérapeutiques qui ont reçu un avis favorable de la HAS.

 






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 638

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

relevant

insérer le mot :

des

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 122 )

N° 639

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Alinéa 5

1° Première phrase

Après le mot :

liste

insérer les mots :

établie par décret après avis de la Haute Autorité de santé

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement propose que la liste des pathologies éligibles aux parcours d’accompagnement préventif soit fixée par décret après avis de la HAS. A ce stade, le texte prévoit que l’avis de la HAS ne porte que sur les critères médicaux permettant d’identifier les pathologies concernées, non sur la liste elle-même. Cette modification permettrait d’aligner le cadre juridique pour définir la liste de ces pathologies sur celui prévu pour la liste des ALD 30, dont la liste est fixée par décret après avis de la HAS.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 640

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le médecin traitant assure le suivi du parcours d’accompagnement préventif de ses patients.

Objet

La création des parcours d’accompagnement préventif s’inspire d’une recommandation formulée par la Cnam dans son dernier rapport annuel « Charges et produits ». Elle préconisait notamment d’impliquer le médecin traitant dans cet accompagnement. Or, l’article ne l’évoque pas. Il ne dit rien du rôle du médecin traitant dans l’accompagnement du patient et le suivi du parcours.

Cet amendement propose donc de préciser le rôle de suivi que doit assurer le médecin traitant, pour les patients qui en disposent. Grâce à ce suivi, le patient pourra, en fonction de ses besoins, être orienté par son médecin vers une prise en charge adaptée à l’issue de son parcours préventif. Les patients qui ne disposent pas de médecin traitant pourront de la même façon bénéficier d’un parcours d’accompagnement préventif, mais sans ce suivi.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 641

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Alinéa 6, dernière phrase

Remplacer le mot :

et

par les mots :

, au médecin prescripteur et, le cas échéant,

Objet

L’article prévoit que la décision de l’assurance maladie concernant la prise en charge du parcours d’accompagnement préventif est notifiée à l’assuré et à son médecin traitant. Or, le parcours d’accompagnement préventif pourrait tout à fait être prescrit par un autre médecin, par exemple un spécialiste consulté dans le cadre du parcours de soins coordonné. Il importe donc qu’au-delà du médecin traitant, le médecin prescripteur soit aussi destinataire de la décision de l’assurance maladie.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 642

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 19


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des actes et prestations pris en charge dans le cadre des parcours d’accompagnement préventif. » ;

Objet

Si l’étude d’impact du Gouvernement évoque la possibilité que les prestations d’accompagnement préventif comprennent des bilans psychologiques, des bilans diététiques ou des séances d’éducation physique, la liste des actes et prestations susceptibles de relever de ces parcours n’est pas fixée. Il est donc proposé, dans un souci de clarté, de renvoyer à un arrêté ministériel la liste des actes et prestations pris en charge.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 173

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

L’article 20, supprimé par les députés, a été réintroduit par le Gouvernement dans le texte transmis au Sénat, contrairement à l’engagement qui avait été pris de conserver les amendements votés à l’Assemblée nationale.

Ainsi, cet article prévoit d’instaurer une obligation vaccinale contre la grippe pour certaines catégories de soignants définies par décret, ainsi que pour les résidents d’EHPAD.

Supprimée en 2006, cette obligation est contraire au principe de consentement à l’acte médical libre et éclairé, qui fonde l’éthique médicale et le droit des patients. La contrainte vaccinale risque par ailleurs de fragiliser l’attractivité de métiers en tension, d’accroître la méfiance des personnels soignants et de provoquer des ruptures dans l’exercice professionnel, avec des conséquences sur la qualité des soins.

Pour les résidents d’EHPAD, cette obligation est non seulement contraire au principe du consentement, mais elle est également discriminatoire et excluante. Alors que la couverture vaccinale couvre déjà 82 % des résidents, quelles seront les conséquences de cette obligation pour ceux qui la refuseraient






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 326

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE 20


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Le présent amendement vise à ne pas étendre les compétences des agences régionales de santé.

Depuis leur création, ces structures ont vu leur champ d’intervention s’élargir de manière continue, ce qui a engendré une complexification de la gouvernance de notre système de santé et une déconnexion du terrain. Leur fonctionnement, marqué par une centralisation et une lourdeur administrative importantes, tend à ralentir la mise en œuvre des politiques publiques






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 276 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 20


Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 3111-2-1. – Les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles font connaître chaque année aux autorités de tarifications et de contrôle, les démarches engagées pour favoriser la vaccination des résidents contre la grippe, le zona et le pneumocoque. »

 

Objet

L’article 20 introduit une obligation vaccinale contre la grippe pour les résidents des établissements médico-sociaux, notamment les EHPAD. Or, la couverture vaccinale de ces publics est déjà très significative : elle dépassait 80 % en 2024 selon les données de Santé publique France. Le ciblage exclusif des personnes âgées, et plus encore des résidents d’EHPAD, interroge donc quant à sa pertinence et à son efficacité sanitaire.

À l’inverse, les taux de vaccination des professionnels exerçant dans les établissements de santé et médico-sociaux demeurent faibles : à peine 20 % selon les mêmes sources. Pourtant, la persistance d’épisodes épidémiques dans les EHPAD s’explique en grande partie par l’immunogénicité modérée des vaccins chez les personnes âgées et par la faible couverture vaccinale des personnels encadrants. L’enjeu prioritaire réside donc davantage dans l’augmentation de la vaccination des professionnels que dans celle des résidents.

En outre, l’instauration d’une obligation vaccinale pour les résidents soulève des questions éthiques et pratiques majeures. Ces établissements constituent le domicile des personnes concernées ; il ne saurait être envisagé qu’une absence de vaccination puisse conduire à une éviction ou à une rupture de prise en charge. Une telle mesure serait contraire au principe de continuité de l’accueil et du respect des droits fondamentaux des résidents.

Le présent amendement propose en conséquence de supprimer l’obligation vaccinale pour les résidents en établissement médico-social prévue par l’article 20 du PLFSS 2026, et d’encourager le renforcement des actions de vaccination à destination des professionnels de santé exerçant dans les structures sanitaires et médico-sociales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 643

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


I. – Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 28

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le quatrième alinéa de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il mentionne également la promotion de la vaccination auprès des résidents, en tenant compte des recommandations vaccinales en vigueur. »

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’obligation de vaccination contre la grippe pour les résidents des Ehpad, et de renforcer la promotion de la vaccination en l’inscrivant dans le contrat de séjour signé par chaque résident.

Le taux de couverture vaccinale contre la grippe des résidents des Ehpad apparaît satisfaisant : il s’élevait à 83 % lors de la dernière épidémie de grippe, alors que celui des professionnels de santé en établissement de santé et dans les Ehpad atteint tout juste 20 %. La question de l’obligation vaccinale ne se pose donc pas dans les mêmes termes que pour les professionnels de santé et pour les résidents des Ehpad, même s’il s’agit d’un public vulnérable.

L’obligation de vaccination pour les résidents des Ehpad pose des questions éthiques sensibles, notamment celle du consentement aux soins, d’autant plus complexe pour des personnes qui peuvent souffrir de troubles cognitifs. Alors que la couverture vaccinale est bonne chez les résidents d’Ehpad, instaurer une obligation vaccinale pourrait susciter plus de résistances et d’opposition que d’adhésion. Enfin, aucune conséquence concrète ne pourrait être tirée d’un refus de vaccination d’un résident d’Ehpad ; on ne saurait imaginer une expulsion de personnes vulnérables de leur structure d’hébergement.

Il est donc proposer de supprimer ces dispositions et d’ajouter une mention relative à la promotion de la vaccination dans le contrat de séjour des résidents.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 563

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GUILLOTIN


ARTICLE 20


Alinéa 13, première phrase

Après le mot :

libéral

insérer les mots :

ou dans un établissement de santé ou un établissement médico-social

Objet

Cet article introduit une obligation de vaccination antigrippale pour les professionnels de santé libéraux.

Dans un souci de cohérence et d’équité de traitement entre les différentes catégories de soignants, il est impératif qu’ils soient tous soumis à cette obligation.

En effet, les établissements publics de santé et les établissements médico-sociaux accueillent des patients particulièrement vulnérables, et les professionnels y exerçant sont exposés à un risque accru de transmission nosocomiale du virus de la grippe.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 644

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20


I. – Alinéa 13, première phrase

Supprimer les mots :

, sauf contre-indication médicale reconnue

II. – Alinéa 14

Supprimer les mots :

, sauf contre-indication médicale reconnue,

III. – Alinéa 15, première phrase

Supprimer les mots :

, sous la même réserve,

IV. – Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles s’appliquent sauf contre-indication médicale individuelle reconnue. » ;

Objet

Amendement rédactionnel visant à inscrire la mention de contre-indication médicale dans le code de la santé publique, afin qu’elle s’applique à tous les professionnels de santé concernés par une obligation vaccinale, y compris en établissement de santé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 330

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la fin du 3° de l’article L. 111-2, au 2° de l’article L. 121-7 et au second alinéa de l’article L. 132-1, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » ;

2° L’intitulé du chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé : « Aide d’urgence vitale » ;

3° L’article L. 251-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « les personnes à sa charge, à l’aide d’urgence vitale, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge, d’un droit annuel dont le montant est déterminé par décret. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » et la référence : « L. 252-1 » est remplacée par la référence : « L. 251-2 » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » ;

e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent chapitre par les organismes d’assurance maladie, son coût ainsi que les données générales recueillies en matière de santé publique. » ;

3° L’article L. 251-2 est ainsi modifié :

a) Les huit premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;

« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

« 3° Les vaccinations réglementaires. » ;

b) Au début du neuvième alinéa, est ajoutée la référence : « II. – » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « troisième alinéa » est remplacé par les mots : « deuxième alinéa du II » ;

4° À la première phrase du premier alinéa, au troisième alinéa et au quatrième alinéa de l’article L. 252-1, à l’article L. 252-2, au premier alinéa de l’article L. 252-3, à la première et à la seconde phrases de l’article L. 253-1, à la première phrase de l’article L. 254-1, au dernier alinéa de l’article L. 264-2, au 3° de l’article L. 521-1, au II de l’article L. 541-3 et au 1° du XXVIII de l’article L. 542-6, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale » ;

5° L’article L. 542-5 est abrogé.

II. – À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 1111-13-1 et au troisième alinéa de l’article L. 3111-11 du code de la santé publique, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale ».

III. – Au 7° de l’article L. 16-10-1, au 1° du I, au 4° du II et à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 114-17-1, au 3° du III de l’article L. 162-20-1, au premier alinéa de l’article L. 162-22-11-1, à la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 174-5, au premier alinéa de l’article L. 174-20, au premier alinéa de l’article L. 174-21, à la première phrase du III et au premier alinéa du IV de l’article L. 315-1, à la première phrase du III et au IV de l’article L. 315-2 et aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « médicale de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence vitale ».

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Notre système de santé continue de s’effondrer et plus d’un tiers des Français ont déjà renoncé à des soins pour des raisons financières. Pendant ce temps-là, le Gouvernement continue d’offrir l’ensemble des soins gratuits aux clandestins.

Cet amendement vise à mettre fin à l’AME qui constitue l’une des pompes aspirantes de l’immigration illégale et la remplace par un dispositif réservé aux urgences vitales. Dans le cadre de l’aide d’urgence vitale, une ligne budgétaire serait dédiée à Mayotte.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 217

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° A la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « et de dépistage obligatoires » sont remplacés par les mots : « de dépistage obligatoires et de dépistage du diabète de type 1 » ;

2° A la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots : « psycho-affectifs » sont insérés les mots : « liés à des maladies chroniques telles que le diabète de type 1 ».

Objet

À l’occasion de la Journée mondiale du diabète, célébrée le 14 novembre dernier, il a été rappelé que le diabète de type 1 (DT1) demeure l’une des maladies chroniques les plus fréquentes chez l’enfant, avec une incidence en hausse constante d’environ 4 % par an. Dans 90 % des cas, les enfants touchés ne présentent aucun antécédent familial, rendant toute stratégie de détection ciblée inopérante.

Chaque année, près d’un enfant sur deux est diagnostiqué à l’occasion d’un épisode d’acidocétose diabétique, une urgence vitale aux conséquences humaines, médicales et économiques majeures. Pourtant, un dépistage précoce reposant sur le dosage d’auto-anticorps permettrait d’identifier la maladie avant l’apparition des symptômes, de réduire de 90 % les hospitalisations en urgence et de préparer les familles à une prise en charge précoce et adaptée. Cette approche, soutenue par les sociétés savantes françaises et européennes ainsi que par les associations de patients, a déjà démontré sa faisabilité dans plusieurs pays européens.

Le présent amendement propose de modifier l’article L. 541-1 du code de l’éducation, déjà modifié à plusieurs reprises par des lois de programmation de la sécurité sociale, afin de faciliter le repérage des enfants à risque de développer un diabète de type 1 et de renforcer leur orientation vers une prise en charge adéquate.

L’amendement a été travaillé avec la coalition 1Pact.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 186

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. IACOVELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1411-6-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-6-.... – I. – Il est mis en œuvre un programme de dépistage précoce du diabète de type 1 chez les personnes âgées d’au moins deux ans, dans le respect d’un cahier des charges national défini par voie réglementaire, pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le diabète de type 1 (DT1) est l’une des maladies chroniques les plus fréquentes chez l’enfant, avec une incidence en hausse de 4 % par an. Dans 90 % des cas, il touche des enfants sans antécédent familial, rendant la détection ciblée inopérante.

Chaque année, près d’un enfant sur deux est diagnostiqué lors d’une acidocétose, urgence vitale aux conséquences humaines, médicales et économiques majeures. Un dépistage précoce par dosage d’auto-anticorps permettrait d’identifier la maladie avant les symptômes, de réduire de 90 % les hospitalisations d’urgence, et de préparer les familles à une prise en charge adaptée. Soutenue par les sociétés savantes françaises et européennes ainsi que les associations de patients, cette approche a déjà démontré sa faisabilité dans de nombreux pays européens.

Le présent amendement propose, après avis de la Haute Autorité de santé, la création d’un programme de dépistage du diabète de type 1 dès l’âge de deux ans.

Cette mesure constitue une étape essentielle pour repérer les personnes à risque de diabète de type 1 et les orienter vers le nouveau dispositif de prise en charge préventive pré-ALD prévu à l’article 19 du PLFSS pour 2026. Elle marquerait un tournant de santé publique, en faisant passer la France d’une logique de réaction à une véritable politique de prévention active et anticipée.

Ce dispositif pourrait être intégré aux bilans de santé scolaires déjà en place, sans création de structures nouvelles. Par ailleurs, la réduction de 90  % des passages aux urgences observée dans les programmes étrangers, en plus de son impact positif sur la qualité de vie des patients et de leurs familles, permettrait de diminuer significativement le coût initial du diabète de type 1 et de générer des économies dès le court terme.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 216

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1411-6-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-6-.... – Il est mis en œuvre un programme de dépistage précoce du diabète de type 1 chez les personnes âgées d’au moins deux ans, dans le respect d’un cahier des charges national défini par voie réglementaire, pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

Objet

Le diabète de type 1 (DT1) est l’une des maladies chroniques les plus fréquentes chez l’enfant, avec une incidence en hausse de 4 % par an. Dans 90 % des cas, il touche des enfants sans antécédent familial, rendant la détection ciblée inopérante.

Chaque année, près d’un enfant sur deux est diagnostiqué lors d’une acidocétose, urgence vitale aux conséquences humaines, médicales et économiques majeures. Un dépistage précoce par dosage d’auto-anticorps permettrait d’identifier la maladie avant les symptômes, de réduire de 90 % les hospitalisations d’urgence, et de préparer les familles à une prise en charge adaptée. Soutenue par les sociétés savantes françaises et européennes ainsi que les associations de patients, cette approche a déjà démontré sa faisabilité dans de nombreux pays européens.

Le présent amendement propose, après avis de la Haute Autorité de santé, la création d’un programme de dépistage du diabète de type 1 dès l’âge de deux ans.

Cette mesure constitue une étape essentielle pour repérer les personnes à risque de diabète de type 1 et les orienter vers le nouveau dispositif de prise en charge préventive pré-ALD prévu à l’article 19 du PLFSS pour 2026. Elle marquerait un tournant de santé publique, en faisant passer la France d’une logique de réaction à une véritable politique de prévention active et anticipée.

Critère de recevabilité article 40 : La présente mesure n’entraîne aucune charge publique supplémentaire pour l’État, mais constitue une charge de gestion. Le programme ne nécessite pas d’augmenter les dépenses existantes et vise à orienter les professionnels de santé vers la prévention du diabète de type 1. Ce dispositif pourrait être intégré aux bilans de santé scolaires déjà en place, sans création de structures nouvelles. Par ailleurs, la réduction de 90  % des passages aux urgences observée dans les programmes étrangers, en plus de son impact positif sur la qualité de vie des patients et de leurs familles, permettrait de diminuer significativement le coût initial du diabète de type 1 et de générer des économies dès le court terme.

Cet amendement a été travaillé avec la coalition 1Pact.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 141

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. –Après l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1431-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1431-2-... – I. – Chaque agence régionale de santé établit annuellement un rapport d’évaluation épidémiologique, clinique, organisationnelle et financière de la prise en charge des personnes atteintes de drépanocytose sur le territoire de sa compétence.

« Ce rapport comporte au moins les éléments suivants :

« 1° Les données d’incidence, de prévalence et de mortalité de la drépanocytose, issues notamment du programme national de dépistage néonatal et des systèmes d’information en santé ;

« 2° Le nombre de patients suivis, leur répartition par tranche d’âge et par sexe, ainsi que les modalités principales de prise en charge, en soins de ville, en établissements de santé, au sein des centres de référence et de compétence et, le cas échéant, des structures médico-sociales ;

« 3° Les principales complications observées, en particulier les crises vaso-occlusives sévères, les accidents vasculaires cérébraux, les infections graves, les complications rénales, cardiaques, pulmonaires et osseuses ;

« 4° Des indicateurs relatifs à la qualité de vie, au renoncement aux soins, aux délais d’accès aux consultations spécialisées et aux innovations thérapeutiques, lorsque ces données sont disponibles ;

« 5° Une analyse des disparités territoriales en matière d’incidence, de dépistage, d’accès à la prise en charge et aux traitements, comprenant un volet spécifique consacré aux départements et régions d’outre-mer ainsi qu’aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, compte tenu de la prévalence particulièrement élevée de la drépanocytose dans ces territoires ;

« 6° Une estimation des coûts directs pour l’assurance maladie et pour les établissements de santé, ainsi qu’un bilan des actions de prévention, d’éducation thérapeutique et de coordination des parcours mises en œuvre sur le territoire.

« Le rapport mentionné au premier alinéa est transmis, au plus tard le 30 avril de chaque année, au ministre chargé de la santé et à la direction générale de l’offre de soins. Il est rendu public. 

« II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport de synthèse national établi à partir des rapports mentionnés au I.

« Ce rapport national :

« 1° Présente l’évolution de l’incidence, de la prévalence, des complications et de la mortalité liées à la drépanocytose ;

« 2° Analyse les inégalités territoriales, en distinguant la France hexagonale, les départements et régions d’outre-mer et les autres collectivités ultramarines ;

« 3° Évalue l’impact des politiques de dépistage néonatal, de prévention et d’éducation thérapeutique sur la réduction des complications graves, notamment les accidents vasculaires cérébraux chez l’enfant ;

« 4° Présente les orientations retenues pour améliorer la prise en charge, réduire les disparités territoriales et optimiser l’allocation des ressources. »

Objet

La drépanocytose est aujourd’hui la maladie génétique grave la plus fréquente en France. Les données de la Haute Autorité de santé rappellent qu’elle représente la première maladie génétique dépistée à la naissance, avec une incidence estimée à 1 nouveau-né atteint sur 1 323 en 2020, en progression régulière depuis 2010.

Cette réalité a conduit le Gouvernement, à la suite de l’avis de la HAS, à généraliser le dépistage néonatal de la drépanocytose à l’ensemble des nouveau-nés à compter du 1ᵉʳ novembre 2024, dans le cadre du programme national de dépistage néonatal. La drépanocytose reste pourtant un “scandale silencieux” : plusieurs débats parlementaires ont souligné qu’elle demeure reléguée aux marges de notre système de santé, alors même qu’elle touche plusieurs dizaines de milliers de personnes dans notre pays et constitue la première cause d’accident vasculaire cérébral chez l’enfant.

Les territoires ultramarins sont particulièrement concernés : les travaux épidémiologiques montrent une prévalence nettement plus élevée dans les départements d’outre-mer et certaines régions de l’Hexagone, notamment l’Île-de-France, où se concentrent les populations originaires de zones fortement touchées. En Martinique, en Guadeloupe, à Mayotte ou à La Réunion, la drépanocytose constitue ainsi un enjeu sanitaire majeur, qui s’ajoute à des déterminants sociaux défavorables et à des difficultés d’accès aux soins spécialisés.

 Les associations de patients et de soignants appellent depuis plusieurs années à faire de la drépanocytose une grande cause nationale, comme l’a rappelé notamment la présidente de l’association APIPD, Jenny Hippocrate, dans une interview publiée en 2024. Alors que la santé mentale a été labellisée Grande cause nationale 2025, la drépanocytose apparaît comme une candidate légitime pour 2026, au croisement des enjeux de santé publique, d’égalité territoriale et de lutte contre les inégalités de prise en charge.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à outiller le pilotage national de la lutte contre la drépanocytose :

– en confiant aux agences régionales de santé la réalisation d’un rapport annuel complet sur l’épidémiologie, la prise en charge, les complications, la qualité de vie, les coûts et les disparités territoriales, avec un volet spécifique dédié aux outre-mer ;

– en prévoyant que ces rapports soient transmis au ministre chargé de la santé et à la direction générale de l’offre de soins (DGOS), qui assurent la coordination de la politique de l’offre de soins ;

– en demandant au Gouvernement de transmettre chaque année au Parlement, avant le 30 juin, un rapport de synthèse national, permettant au législateur de suivre l’évolution de la maladie et d’ajuster, le cas échéant, les moyens alloués.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 282 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient également les conditions dans lesquelles le contrat de l’organisme mentionné au premier alinéa peut prévoir une variation à la hausse du montant des prestations afférentes à ces garanties en considération de la participation de l’assuré ou adhérent à des actes, programmes ou parcours de prévention. »

 

Objet

Tous les acteurs du système de santé s’accordent sur un point : accélérer le virage préventif est indispensable pour améliorer l’état de santé de la population et renforcer la soutenabilité de notre système de santé. Des actions ont été engagées ces dernières années (bilan de prévention aux âges clés, meilleure valorisation des actes préventifs dans les conventions), mais les taux de recours aux actes et programmes de prévention demeurent inférieurs à ceux constatés chez plusieurs de nos voisins.

Le présent amendement vise à permettre aux organismes complémentaires (qui couvrent 96 % des Français) d’accorder, dans le cadre des contrats responsables, des remboursements bonifiés aux assurés qui participent à des actes, programmes ou parcours de prévention (qu’ils relèvent de l’assurance maladie obligatoire ou d’actions menées par les complémentaires).

Ce mécanisme vise à stimuler la participation des assurés à la prévention sans alourdir le socle obligatoire, en réalignant les incitations financières du côté des complémentaires. Il doit produire un double effet vertueux :

amélioration des comportements de prévention (dépistages, vaccinations, examens bucco-dentaires, suivi des recommandations de la HAS, etc.) ; retombées économiques attendues pour la branche maladie, via la réduction des complications évitables et des dépenses associées.

À titre d’exemples, les complémentaires pourraient :

Assurer une meilleure prise en charge de certains soins d’orthodontie pour les enfants conditionnellement à la réalisation de l’examen bucco-dentaire annuel ; Rehausser la prise en charge de postes de soins sous réserve d’un respect documenté de recommandations de la HAS (vaccination, dépistages, parcours prévention ALD, etc.).

La mise en œuvre s’effectuera dans un cadre coordonné entre représentants des organismes complémentaires et de l’assurance maladie obligatoire, afin de partager des objectifs, prioriser les actions et sécuriser les modalités techniques (traçabilité, contrôle, non-remboursement d’éléments exclus des contrats responsables).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 412

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 2135-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les pédiatres sont également habilités à organiser et prescrire, directement, ce même parcours d’intervention précoce auprès des professionnels ayant conclu avec la structure mentionnée au présent article une convention pour la mise en œuvre du parcours. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, l’accompagnement des enfants présentant un trouble du neurodéveloppement repose sur la réalisation d’un diagnostic, ainsi que sur un parcours de bilan et d’intervention précoce pris en charge par l’assurance maladie.

Des structures désignées par le directeur général de l’agence régionale de santé, notamment au sein d’établissements médico-sociaux, constituent les plateformes de coordination et d’orientation (PCO). Ces plateformes ont pour mission d’établir un parcours de bilan et d’intervention précoce pour les enfants adressés par un médecin. Une prescription de parcours est alors délivrée par un médecin exerçant au sein de la plateforme, qui oriente l’enfant vers des professionnels libéraux (ergothérapeutes, psychologues, psychomotriciens) ayant contractualisé avec la structure.

Ce dispositif représente une avancée majeure pour le diagnostic et la prise en charge précoce des troubles du neurodéveloppement. Cependant, il rencontre aujourd’hui un problème de saturation : les délais de traitement des demandes des médecins traitants peuvent atteindre jusqu’à neuf mois, entraînant un retard préjudiciable pour l’enfant.

Afin de fluidifier le dispositif, le présent amendement propose de permettre aux pédiatres formés au suivi du développement des enfants, et disposant des compétences nécessaires pour établir un bilan des troubles du neurodéveloppement, de prescrire directement un parcours de prise en charge par l’Assurance maladie, dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre des PCO.

Cette mesure permettrait de désengorger les demandes et de faciliter l’accès des enfants à une prise en charge rapide et adaptée de leur trouble.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 234

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental jusqu’au 1er août 2028, l’État peut autoriser, dans un maximum de cinq régions, la réalisation d’actions de dépistage et de prévention des troubles du rachis en milieu scolaire par des masseurs-kinésithérapeutes.

II. – Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale transmettent et partagent les informations qu’ils détiennent, dans la stricte mesure de leur utilité, pour la connaissance et le suivi du parcours des bénéficiaires de ces expérimentations et des dépenses associées. Ces informations peuvent faire l’objet d’un recueil à des fins d’évaluation ou d’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical.

III. – Une évaluation de cette expérimentation est réalisée par la Haute Autorité de santé en lien avec les agences régionales de santé, les organismes locaux et nationaux d’assurance maladie, les autorités académiques et les professionnels de santé. Elle se prononce sur sa généralisation dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation.

IV. – Les conditions de mise en œuvre et d’évaluation de ces expérimentations sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’éducation nationale.

Objet

Cet amendement du rapporteur de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale avait été adopté en commission. Il répond à la nécessité de généraliser le dépistage des troubles du rachis (notamment la scoliose) au début de l’adolescence, en raison de leur prévalence importante, de leur forte évolutivité à cet âge, de leur caractère asymptomatique et des retentissements négatifs importants qui peuvent ultérieurement résulter de ces troubles à l’âge adulte

Si ce dépistage figure déjà parmi les priorités des examens de santé prévus chez les enfants, et semble correctement effectué par les pédiatres et médecins généralistes, les enfants qui ne sont pas régulièrement vus pas un médecin passent entre les mailles du filet.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 329

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, permettre aux organismes de la  sécurité sociale de prendre intégralement en charge le dépistage du cancer du sein chez les femmes âgées de quarante à quarante-neuf ans inclus. 

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard le 1er octobre 2026. Le ministre chargé de la santé arrête la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de trois régions. 

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, portant notamment sur la pertinence de sa généralisation.

Objet

Selon une étude du Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) publiée en mars 2024, la France présente le taux d’incidence du cancer du sein le plus élevé au monde, avec 105,4 cas pour 100 000 femmes. Ce cancer, qui touche chaque année plus de 60 000 Françaises, demeure la première cause de décès par cancer chez les femmes. Actuellement, le dépistage n’est remboursé que pour les femmes âgées de 50 à 74 ans, alors même que le rapport 2024 du centre Gustave-Roussy relève une hausse des cancers, notamment du sein, chez les jeunes adultes de 20 à 40 ans.

Face à cette évolution, l’amendement propose une expérimentation de trois ans dans trois régions, visant à étendre le dépistage gratuit à une population plus jeune. L’évaluation de cette expérimentation devra mesurer l’impact médical et économique d’une telle extension, en examinant si les coûts de dépistage sont compensés par des économies futures liées à des traitements moins lourds et à des arrêts maladie plus courts.

Conforme aux critères de recevabilité financière, l’expérimentation serait placée sous le contrôle de l’État, limitée dans le temps, réversible et fondée sur une action déjà existante. Aucune donnée ne permettant encore d’établir ses bénéfices économiques potentiels, cette initiative répond pleinement aux exigences fixées par la jurisprudence parlementaire.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 428

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’obligation de vaccination contre la grippe prévue à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique est rendue applicable à l’ensemble des professionnels mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4311-1 du même code exerçant dans les établissements de santé publics et privés.

Objet

L’article 20 du PLFSS 2026 introduit une obligation de vaccination antigrippale pour les professionnels de santé libéraux.

Dans un souci de cohérence et d’équité de traitement entre les différentes catégories de soignants, il est impératif que les personnels hospitaliers soient également soumis à cette obligation.

En effet, les établissements publics de santé accueillent des patients particulièrement vulnérables, et les professionnels y exerçant sont exposés à un risque accru de transmission nosocomiale du virus de la grippe.

Cet amendement vise donc à rétablir la pleine effectivité de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, en supprimant la suspension réglementaire actuellement en vigueur.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 724

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1434-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-1-.... – I. – Dans le cadre du projet régional de santé, l’agence régionale de santé consacre chaque année au moins 20 % des crédits des actions de prévention et de promotion de la santé à des programmes spécifiquement destinés à réduire les inégalités sociales et territoriales de santé.

« Au moins la moitié de cette enveloppe est affectée à des actions réalisées :

« 1° Dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

« 2° Dans les zones rurales ou isolées identifiées comme sous-dotées en offre de soins ;

« 3° Dans les territoires ultramarins mentionnés au titre IV du présent code.

« II. – Un décret précise les catégories d’actions éligibles, les modalités de suivi de cette part minimale et les indicateurs de résultats associés. »

Objet

Le droit en vigueur impose déjà aux projets régionaux de santé de viser la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé (article L. 1434-1) mais sans fixer aucun plancher financier dédié à cet objectif.

Dans les faits, la part des dépenses de santé consacrée à la prévention et à la lutte contre ces inégalités demeure faible au regard des besoins, notamment dans les quartiers prioritaires, les zones rurales et les outre-mer, où l’on observe des écarts persistants d’espérance de vie, de mortalité évitable et de prévalence de pathologies chroniques.

Cet amendement rend opérationnels les objectifs déjà inscrits dans le code en imposant un plancher de 20 % des crédits de prévention et de promotion de la santé, dont au moins la moitié ciblée sur les territoires les plus en difficulté. Le pourcentage retenu est suffisamment ambitieux pour produire un effet réel, tout en demeurant atteignable dans le cadre de la réorientation progressive des priorités des ARS.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 754

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° A la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « et de dépistage obligatoires » sont remplacés par les mots : « de dépistage obligatoires et de dépistage du diabète de type 1 » ;

2° A la deuxième phrase du quatrième alinéa, après les mots : « psycho-affectifs » sont insérés les mots : « liés à des maladies chroniques telles que le diabète de type 1 ».

Objet

Le diabète de type 1 (DT1) reste l’une des maladies chroniques les plus fréquentes chez l’enfant, avec une incidence qui progresse d’environ 4 % chaque année. Dans l’immense majorité des cas — près de 90 % — les enfants touchés n’ont aucun antécédent familial, ce qui rend impossible toute stratégie de détection ciblée fondée sur les facteurs de risque classiques.

Cette situation explique pourquoi près d’un enfant sur deux est encore diagnostiqué lors d’un épisode d’acidocétose diabétique, une urgence vitale qui entraîne des conséquences humaines, médicales et économiques lourdes. Pourtant, les connaissances scientifiques disponibles montrent qu’un dépistage précoce fondé sur le dosage des auto-anticorps permet d’identifier la maladie bien avant l’apparition des symptômes, de réduire très fortement les hospitalisations en urgence — de l’ordre de 90 % — et d’accompagner les familles dès les premiers signes d’alerte. Cette démarche, appuyée par les sociétés savantes françaises et européennes ainsi que par les associations de patients, a déjà fait ses preuves dans plusieurs pays européens.

Le présent amendement propose de modifier l’article L. 541-1 du code de l’éducation, déjà enrichi à plusieurs reprises par les lois de financement de la sécurité sociale, afin de faciliter le repérage des enfants susceptibles de développer un diabète de type 1 et de renforcer leur orientation vers une prise en charge adaptée et anticipée.

Cet amendement est le fruit d’un travail mené avec la coalition 1PACT, engagée pour le repérage précoce du diabète de type 1.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 457

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’obligation de vaccination contre la grippe prévue à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique est rendue applicable à l’ensemble des professionnels mentionnés aux articles L. 4111-1 et L. 4311-1 du même code exerçant dans les établissements de santé publics et privés.

Objet

L’article 20 du PLFSS 2026 introduit une obligation de vaccination antigrippale pour les professionnels de santé libéraux.

Dans un souci de cohérence et d’équité de traitement entre les différentes catégories de soignants, il est impératif que les personnels hospitaliers soient également soumis à cette obligation.

En effet, les établissements publics de santé accueillent des patients particulièrement vulnérables, et les professionnels y exerçant sont exposés à un risque accru de transmission nosocomiale du virus de la grippe.

Cet amendement vise donc à rétablir la pleine effectivité de l’article L. 3111-4 du code de la santé publique, en supprimant la suspension réglementaire actuellement en vigueur.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 497

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport sur la structuration, le financement et l’évaluation de la prévention en santé. Ce rapport analyse :

1° L’état des lieux des financements publics alloués à la prévention dans le cadre de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, en distinguant les crédits affectés aux soins de ville, établissements de santé et établissements médico-sociaux  ;

2° Les modalités de pilotage et coordination entre acteurs (agences régionales de santé, Assurance maladie, collectivités)  ;

3° Des indicateurs de résultats et performance en matière de prévention, validés par la Haute Autorité de santé  ;

4° Des leviers d’investissement pérenne (Fonds pour la modernisation et l’investissement en santé, Fonds d’intervention régional) pour soutenir les actions portées par les établissements privés non lucratifs.

Objet

Le PLFSS pour 2026 consacre un ONDAM de 270,4 Md €, en hausse de seulement +1,6 %, soit un niveau inférieur à l’inflation projetée. Cette tension budgétaire affecte particulièrement les établissements médico-sociaux et les structures de soins de proximité, qui sont pourtant en première ligne sur les enjeux de prévention.

La prévention reste aujourd’hui sous-financée et mal structurée, Celà appelle à une clarification stratégique de la politique de prévention, fondée sur des objectifs mesurables, des financements identifiés et une gouvernance partagée. Le rapport demandé doit permettre de poser les bases d’une réforme ambitieuse, en cohérence avec les orientations du plan santé publique et les engagements du Gouvernement en matière de santé populationnelle.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 520

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un plan national de lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables est mis en œuvre par le Gouvernement.

Objet

Cet amendement appelle l’attention du Gouvernement sur la nécessité de mettre en place une stratégie de santé publique ambitieuse en matière de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse (2e risque à l’hôpital devant le risque nosocomial), à travers le lancement d’un plan national de réduction du risque médicamenteux.

 Ce plan national s’inscrit en cohérence avec les orientations formulées par les différentes autorités de santé parmi lesquelles la Haute Autorité de Santé (HAS) et l’Assurance Maladie, afin d’atteindre des objectifs de sécurité, qualité et efficience des soins, en garantissant l’égalité des chances.

Il porte l’objectif de diviser par deux le nombre de décès liés à ce risque d’ici 2030.

 La HAS a dédié deux critères à la lutte contre les erreurs médicamenteuses dans son référentiel 2025 sur la certification des établissements de santé pour la qualité des soins, et préconise de définir et mettre en œuvre une politique de formation à l’utilisation des LAP ainsi que des logiciels métiers associés (rapport 2025 sur les EIGS). De son côté, l’Assurance Maladie dans son rapport Charges et Produits 2025 a rendu obligatoire le recours aux outils d’aide à la prescription et à la décision médicale de dernière génération pour tout professionnel conventionné ou exerçant à l’hôpital d’ici 2030. Enfin la Cour des Comptes établit que « 8,5 % des patients hospitalisés l’ont été en raison d’un effet indésirable médicamenteux, soit 212 500 hospitalisations annuelles » et « que le taux de mortalité après une hospitalisation pour un événement indésirable médicamenteux est estimé à 1,3 % après un mois de suivi, soit 2 760 décès annuels en France » (rapport 2025 sur le bon usage des produits de santé) ; la Cour recommande d’améliorer la qualité des soins pour réduire les événements indésirables graves, à travers la réalisation de 0,5 à 1 Md € d’économies à horizon 2029 pour l’ONDAM (note d’analyse sur l’ONDAM 2025).

Or, le risque médicamenteux reste insuffisamment pris en compte dans les politiques nationales de prévention des risques liés aux soins et ne fait pas l’objet à ce jour d’une politique de santé publique volontariste en vue de réduire la survenue des accidents et des décès. Les données disponibles, bien que fragmentaires et issues d’études anciennes, reflètent l’ampleur du problème. Les erreurs médicamenteuses sont impliquées dans 44 % des événements indésirables graves liés aux soins (EIGS), un taux supérieur à celui des infections nosocomiales (40 %) (rapport annuel HAS 2023). Il est par ailleurs estimé que 57 % de ces erreurs pourraient être évitées par des ajustements d’ordre humain ou organisationnel (enquête ENEIS menée par la DREES, 2019).

L’annonce d’un tel plan impulsé sous l’égide du Gouvernement, répondrait dès lors à un véritable sujet majeur de santé publique, d’une part pour réduire drastiquement le nombre de décès liés à ces erreurs, et d’autre part pour faciliter le virage numérique des établissements de santé d’ici à 2030 via l’équipement de solutions d’aide à la décision médicale répondant des enjeux de sécurité et qualité des soins, mais aussi d’efficience pour notre système de santé.

Il s’agit désormais de positionner le ministère de la Santé sur une urgence de santé publique, en garantissant la sécurité des soins, la qualité et l’égalité de la prise en charge.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 555

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DESEYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’obésité sur les branches de sécurité sociale, notamment au regard des coûts associés à l’obésité et ses complications, des dépenses liées aux indemnités journalières et aux arrêts de travail, et des effets de cette pathologie sur les cotisations sociales. Ce rapport identifie les leviers de prévention et d’accompagnement susceptibles de limiter l’impact financier de l’obésité sur le système de protection sociale.

Objet

L'obésité représente aujourd'hui un défi majeur de santé publique et un enjeu croissant pour la soutenabilité de notre système de protection sociale. Ses répercussions vont bien au-delà du domaine médical : elle accroît le risque de pathologies chroniques, entraîne une augmentation du nombre et de la durée des arrêts de travail, rend la reprise de l'activité professionnelle plus difficile et, in fine, génère une hausse des dépenses en indemnités journalières, tout en réduisant la contribution des assurés au financement des régimes sociaux.

Selon plusieurs études menées par la Ligue contre l'Obésité, le Collectif National des Associations d'Obèses et le Cercle de Réflexion et d'Analyse sur la Protection Sociale, les coûts indirects de l'obésité — comprenant les indemnités journalières, les arrêts de travail, les dépenses liées aux maladies chroniques et les pertes de production — s'élèveraient à plusieurs milliards d'euros chaque année.

Les conséquences sur les recettes de la sécurité sociale sont également considérables, notamment par la baisse des cotisations dues à une activité professionnelle réduite ou à des parcours professionnels plus irréguliers.

Face à la progression rapide de la prévalence de l'obésité, il est essentiel d'objectiver son impact sur l’ensemble des comptes sociaux afin de disposer d’une base d’analyse consolidée pour l’action publique.

Cette demande de rapport vise ainsi à éclairer les pouvoirs publics, notamment le Parlement et le Gouvernement, sur les déterminants économiques et sociaux de l'obésité. Elle permettra également d'identifier les leviers de prévention et d'accompagnement susceptibles de limiter son coût collectif. En évaluant les effets de l'obésité sur les dépenses et recettes des branches de sécurité sociale, cette analyse contribuera à l'élaboration de politiques de prévention plus efficaces et à la maîtrise des dépenses de protection sociale, dans l'intérêt des assurés et de la pérennité de notre modèle social.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 581

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les impacts de la Grande Cause nationale 2025, la santé mentale, et sur la possibilité de reconduire cette dernière comme Grande Cause nationale pour 2026.

Ce rapport analyse notamment les effets des actions conduites dans le cadre de la Grande Cause nationale 2025 sur la prévention, le repérage précoce et la prise en charge des troubles psychiques, en particulier chez les jeunes, les publics vulnérables et les professionnels exposés à un risque accru de souffrance psychologique. Il fait un état des lieux sur l'évolution du nombre de consultations, d'accompagnements et d'hospitalisations et analyse les besoins restant non couverts. Il prévoit enfin un point sur les coûts associés aux différentes actions engagées, les sources de financement mobilisées et l'évaluation de leur pérennité.

Objet

La santé mentale représente un enjeu majeur de santé publique, avec une hausse préoccupante des troubles psychiques et des difficultés d’accès aux soins sur l’ensemble du territoire. La Grande Cause nationale 2025 dédiée à cette thématique vise à renforcer la prévention, améliorer le repérage et mobiliser l’ensemble des acteurs concernés.

Il est essentiel d’évaluer précisément l’impact des actions engagées au titre de cette Grande Cause nationale : efficacité des campagnes menées, mobilisation des acteurs institutionnels et associatifs, réduction des inégalités territoriales et effets sur les parcours de soins. Le rapport demandé permettra d’objectiver ces résultats et d’identifier les éventuelles limites du dispositif.

Au regard de l’ampleur des besoins et de la nécessité de poursuivre l’effort engagé, cet amendement appelle clairement le Gouvernement à reconduire la santé mentale comme Grande Cause nationale pour 2026, afin de prolonger et renforcer la dynamique amorcée.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 753

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1411-6-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1411-6-.... – Il est mis en œuvre un programme de dépistage précoce du diabète de type 1 chez les personnes âgées d’au moins deux ans, dans le respect d’un cahier des charges national défini par voie réglementaire, pris après avis de la Haute Autorité de santé. »

Objet

Le diabète de type 1 (DT1) s’impose aujourd’hui comme l’une des pathologies chroniques les plus fréquentes chez l’enfant. Sa progression est continue, avec une incidence qui augmente chaque année. Dans la très grande majorité des cas, la maladie apparaît chez des enfants qui n’ont pas d’antécédent familial, ce qui prive les pouvoirs publics de toute stratégie de repérage ciblée. Cette réalité conduit encore trop souvent à des diagnostics tardifs : près d’un enfant sur deux découvre sa maladie lors d’un épisode d’acidocétose, une urgence vitale.

Les connaissances accumulées depuis plusieurs années montrent pourtant que l’on peut identifier le DT1 bien avant les premiers symptômes grâce au dosage des auto-anticorps. Cette approche permet non seulement de réduire très fortement les hospitalisations en urgence, mais aussi d’accompagner les familles en amont, d’éviter des situations traumatisantes et de préparer une prise en charge plus stable. Plusieurs pays européens ont déjà engagé cette démarche, et leurs résultats confirment sa pertinence comme son efficacité.

L’amendement proposé vise à enclencher cette dynamique en France. Il prévoit, après avis de la Haute Autorité de santé, la mise en place d’un programme de dépistage précoce dès l’âge de deux ans. Ce programme permettra d’identifier les enfants à risque et de les orienter, le cas échéant, vers le nouveau dispositif de suivi préventif pré-ALD introduit à l’article 19 du PLFSS. Il s’agit d’un choix clair en faveur d’une politique de prévention, fondée sur l’anticipation plutôt que sur l’intervention en situation d’urgence.

Sur le plan financier (article 40), cette mesure n’ouvre aucune dépense nouvelle. Elle repose avant tout sur une organisation différente et peut s’inscrire dans les bilans de santé scolaires déjà réalisés. Les expériences étrangères montrent d’ailleurs que la diminution des passages aux urgences qui en découle compense largement le coût initial, tout en améliorant la qualité de vie des enfants et de leurs familles.

Cet amendement est le fruit d’un travail mené avec la coalition 1PACT, engagée dans le repérage précoce du diabète de type 1.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 83

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 20 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 645

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La simplification du parcours vaccinal et l’amélioration de la couverture vaccinale doivent être poursuivies. Toutefois, la possibilité pour les médecins de conserver des vaccins dans leurs cabinets présente des difficultés logistiques et techniques qui ne peuvent être ignorées. Si ces contraintes ont pu temporairement être levées dans le contexte très particulier de la crise sanitaire de la covid-19, la reproductibilité de ces organisations hors contexte de crise n’a rien d’évident et soulève des problématiques de sécurisation de la chaîne du médicament. Sous l’apparence de l’évidence et de la facilité, ce sujet est plus complexe qu’il n’y paraît.

Le réseau des pharmacies d’officine assure par ailleurs une bonne couverture du territoire et les pharmaciens disposent de la compétence vaccinale. Près de 20 % des officines sont aujourd’hui situées dans des communes de moins de 2 000 habitants, ce qui garantit un bon accès à la vaccination partout sur le territoire. Le déploiement des antennes pharmaceutiques dans les territoires les plus isolés permettra en outre de rapprocher encore davantage les usagers de l’accès à la vaccination.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 146

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GUILLOTIN


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 2

Après le mot :

généralistes

insérer les mots :

et les laboratoires de biologie médicale

Objet

Le présent amendement vise à autoriser les laboratoires de biologie médicale à détenir et à conserver les vaccins contre la grippe saisonnière, afin de pouvoir les administrer directement aux personnes concernées par les recommandations du calendrier vaccinal.

La couverture vaccinale contre la grippe demeure insuffisante et tend à diminuer chaque année, malgré les objectifs de santé publique.

Cette mesure contribuerait ainsi à améliorer la couverture vaccinale et à renforcer la prévention en santé publique.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 397

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme LASSARADE


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 2

Après le mot :

généralistes

insérer les mots :

et les pédiatres

Objet

Cet article permet aux médecins généralistes de stocker et de conserver le vaccin contre la grippe saisonnière afin de l’administrer aux personnes visées par les recommandations du calendrier vaccinal. Cet amendement vise à étendre cette possibilité aux pédiatres.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 458

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 2

Après le mot :

généralistes

insérer les mots :

et les pédiatres

Objet

Cet article autorise les médecins généralistes à détenir et à conserver le vaccin contre la grippe saisonnière, en vue de son administration aux personnes relevant des recommandations vaccinales figurant au calendrier. Cette disposition doit également concerner les pédiatres et c’est le sens de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 147

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GUILLOTIN


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 2

Après le mot :

généralistes

insérer les mots :

et les infirmiers

Objet

Le présent amendement a pour objet d’autoriser les infirmiers à détenir les vaccins contre la grippe saisonnière, afin de pouvoir les administrer directement aux personnes concernées par les recommandations du calendrier vaccinal.

Malgré les campagnes annuelles, la couverture vaccinale contre la grippe reste insuffisante et tend à reculer.

Les infirmiers, professionnels de proximité déjà habilités à vacciner, jouent un rôle central dans la prévention. Leur permettre de détenir les vaccins qu’ils administrent renforcerait l’efficacité du dispositif et simplifierait le parcours de soins.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 545

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 2

Après le mot :

généralistes

insérer les mots :

et les infirmiers exerçant à titre libéral

Objet

Les campagnes de vaccination contre la grippe saisonnière et la COVID-19 enregistrent chaque année une couverture vaccinale en deçà des objectifs de santé publique fixés par les autorités sanitaires. Parmi les freins identifiés figure la complexité du parcours vaccinal en soins de ville. Si les compétences vaccinales des infirmiers ont été élargies, ces derniers ne peuvent aujourd’hui ni détenir ni conserver de vaccins dans leur cabinet. Cette contrainte logistique limite leur capacité à assurer une prise en charge rapide et de proximité, notamment pour les publics les plus éloignés du système de santé.

Le présent amendement vise à simplifier ce parcours en autorisant les infirmiers libéraux à détenir, dans leur cabinet, les vaccins contre la grippe saisonnière et la COVID-19, en vue de leur administration directe aux personnes concernées par les recommandations du calendrier vaccinal.

Ce dispositif, calqué sur celui déjà applicable aux médecins généralistes, permettra aux infirmiers libéraux de proposer une vaccination lors d’une consultation.

En rapprochant la vaccination des citoyens et en fluidifiant la chaîne d’accès, cette mesure contribuera à améliorer la couverture vaccinale, à renforcer la prévention et à consolider la complémentarité entre médecins, pharmaciens et infirmiers dans les territoires.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 564

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GUILLOTIN


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 2

Après le mot :

généralistes

insérer les mots :

et les pédiatres

Objet

Cet amendement étend l’autorisation de détention et de conservation du vaccin antigrippal aux pédiatres.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 565

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GUILLOTIN


ARTICLE 20 BIS


Alinéa 2

Après le mot :

généralistes

insérer les mots :

et les sages-femmes

Objet

Cet amendement étend l’autorisation de détention et de conservation du vaccin antigrippal aux sages-femmes.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 84

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 20 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 646

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20 TER


Supprimer cet article.

Objet

La simplification du parcours vaccinal et l’amélioration de la couverture vaccinale doivent être poursuivies. Toutefois, la possibilité pour les médecins de conserver des vaccins dans leurs cabinets présente des difficultés logistiques et techniques qui ne peuvent être ignorées. Si ces contraintes ont pu temporairement être levées dans le contexte très particulier de la crise sanitaire de la Covid-19, la reproductibilité de ces organisations hors contexte de crise n’a rien d’évident et soulève des problématiques de sécurisation de la chaîne du médicament. Sous l’apparence de l’évidence et de la facilité, ce sujet est plus complexe qu’il n’y paraît.

Le réseau des pharmacies d’officine assure par ailleurs une bonne couverture du territoire et les pharmaciens disposent de la compétence vaccinale. Près de 20 % des officines sont aujourd’hui situées dans des communes de moins de 2 000 habitants, ce qui garantit un bon accès à la vaccination partout sur le territoire. Le déploiement des antennes pharmaceutiques dans les territoires les plus isolés permettra en outre de rapprocher encore davantage les usagers de l’accès à la vaccination.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 85

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 20 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 647

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20 QUATER


Alinéa 2

1° Après le mot :

payant

insérer les mots :

sur la part des dépenses prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie

2° Après la référence :

I

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 86

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 20 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 648

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est déjà satisfait par la législation en vigueur. En effet, l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, qui a créé le dispositif de prise en charge des protections périodiques réutilisables pour les assurés de moins de 26 ans et les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (C2S), prévoit qu’il est tenu compte de normes relatives à la composition des produits visant à assurer leur non-toxicité pour la santé et l’environnement.

Le problème ne réside pas dans un défaut de la loi, mais dans l’inaction du Gouvernement depuis la publication de cette mesure, puisqu’aucun texte d’application n’a été publié en deux ans.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 87

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 20 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 88

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 20 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 649

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20 SEPTIES


Remplacer les mots :

le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre »

par les mots :

les mots : « trois régions » sont remplacés par les mots : « quatre régions, dont une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution »

Objet

Amendement de sécurisation visant à prévoir explicitement que la quatrième région incluse dans le dispositif soit une région des Outre-mer. Il répond en cela à l’intention de l’exposé des motifs de l’auteure, à l’Assemblée nationale.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 89

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 20 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 650

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

En cohérence avec la position constante de la commission en la matière, le présent amendement propose de supprimer cette demande de rapport.

Si l’on ne saurait nier les fragilités du dispositif à ses débuts, notamment en matière d’engagement des psychologues et donc d’accès effectif pour les assurés, Mon Soutien Psy a d’ores et déjà bénéficié à 336 000 patients au 30 juin 2024.

Ce dispositif fait désormais partie intégrante des outils dont disposent les pouvoirs publics en faveur de la santé mentale. Il répond à un besoin spécifique en présentant la singularité de permettre un accès remboursé aux psychologues en ville et complète utilement les autres pans de l’action publique en la matière.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 451

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 OCTIES


Après l’article 20 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est ainsi modifiée :

– après la seconde occurrence du mot : « maladie » , sont insérés les mots : « déclenche la procédure d’enquête ou » ;

– les mots : « l’avant-dernier alinéa de » sont supprimés ;

b)  Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce décret fixe également les conditions et les limites dans lesquelles le tiers payant peut être suspendu, à l’issue des contrôles adéquats, dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets dans les conditions prévues à l’article L. 162-15-1. Ce décret détermine également le délai à l’expiration duquel le professionnel peut appliquer le tiers payant lorsque celui-ci est de nouveau placé sous le régime conventionnel à la suite d’une sanction ou condamnation pour fraude. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dispositions prévues au premier alinéa, il est tenu compte de l’ensemble des activités du professionnel à titre libéral ou au sein d’un ou plusieurs centres de santé. »

II. – L’article L. 871-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles prévoient la suspension du mécanisme du tiers payant à compter de la date à laquelle les organismes d’assurance maladie complémentaire sont informés par l’organisme local d’assurance maladie de la mise en œuvre de la procédure mentionnée à l’article L. 114-9 pour des faits de nature à constituer une fraude ou de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ces effets dans les conditions prévues à l’article L. 162-15-1. »

Objet

Le tiers payant facilite l’accès aux soins et réduit le renoncement pour motif financier. Mais il peut, chez certains professionnels, devenir un levier de fraude. Les années récentes ont montré des cas où la garantie de paiement attachée au tiers payant est détournée à des fins frauduleuses.

Cet amendement, travaillé avec la Mutualité française et l’UNIOPSS, renforce les outils de lutte contre la fraude de l’Assurance Maladie et des organismes complémentaires (OC) en ajustant trois points clés :

Garantie de paiement et contrôles : Aujourd’hui, l’Assurance Maladie peut déroger au délai maximal de remboursement après une sanction/condamnation pour fraude ou après dépôt de plainte. Il est proposé de déclencher cette faculté dès l’ouverture d’une enquête afin d’éviter qu’un professionnel soupçonné de fraude bénéficie, des mois durant, d’une garantie automatique de paiement.Suspension du tiers payant en cas de déconventionnement/suspension d’urgence : Actuellement, la suspension n’intervient qu’à la date d’effet du déconventionnement. Il est prévu de permettre la suspension dès la notification (déconventionnement ou suspension temporaire d’urgence), pour combler le “trou” de plusieurs semaines entre notification et prise d’effet.Parallélisme côté organismes complémentaires (OC) : le contrat responsable (art. L. 871-1 CSS) impose aux OC de proposer le tiers payant si le professionnel le pratique. L’amendement autorise les OC à déroger à cette obligation dès l’ouverture d’une enquête ou notification de sanction (convergente avec l’AMO), pour éviter des versements indus.

Enfin, un décret fixera un délai de réautorisation du tiers payant pour les professionnels reconventionnés après fraude, afin d’assurer un suivi renforcé de leur facturation.

Ces ajustements, ciblés et proportionnés, préviennent la fraude en amont, assèchent les indus et harmonisent l’action AMO/AMC, sans entraver l’accès aux soins du patient (qui conserve le remboursement selon le droit commun).






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 91

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 20 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 651

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet article introduit à l’Assemblée nationale résulte d’un amendement d’appel du groupe La France Insoumise-Nouveau Front Populaire. Il demande un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du dispositif de prise en charge des protections périodiques réutilisables. Or, aucun texte réglementaire d’application n’a été publié en deux ans, alors que cette mesure avait été inscrite en LFSS à l’initiative du Gouvernement. S’il convient de pouvoir rapidement mettre en œuvre cette mesure qui visait à lutter contre la précarité menstruelle, cet article ne permettra pas d’y contribuer. Il est proposé de le supprimer.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 652

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose la suppression de l’article 20 decies, qui prévoit la remise d’un rapport sur le parcours de soins après le traitement d’un cancer.

La remise d’un rapport sur ce sujet est déjà prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 93

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 20 UNDECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 653

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20 UNDECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 20 undecies vise à demander un rapport au Gouvernement sur l’Ondam voté lors de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 afin de connaître le fléchage des financements attribués aux centres d’études et de conservation des œufs et du sperme (Cécos).

La commission est naturellement attachée aux Cécos qui jouent un rôle primordial dans la préservation de la fertilité et l’accès à l’assistance médicale à la procréation.

Pour autant, elle ne juge pas nécessaire de prévoir un rapport spécifique sur ce sujet, qui relève davantage des réflexions à mener autour des modalités de financement des établissements de santé, et notamment des dotations attribuées au titre de l’assistance médicale à la procréation. En outre, le dispositif de l’amendement vise en réalité un champ bien plus large, couvrant toutes les dépenses de l’Ondam 2025, sans cibler expressément les Cécos.

La commission, suivant sa position constante sur les demandes de rapport non justifiés par une circonstance ou une nécessité particulière, propose de supprimer cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 94

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 20 DUODECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 654

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 20 DUODECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’accès à la santé des enfants au sein de la protection de l’enfance est une question prioritaire. A ce titre, la pérennisation en cours des expérimentations Pegase (ciblant les enfants confiés en pouponnières) et Santé Protégée (relative notamment au parcours de soins coordonnées des enfants et adolescents pris en charge par l’ASE) constitue un signal positif.

Par ailleurs, les rapports sur le sujet ne manquent pas et le Sénat a également engagé des travaux sur la question afin de pouvoir proposer des solutions opérationnelles pour les départements et les professionnels.

Dès lors, conformément à sa doctrine concernant les demandes de rapport, la commission souhaite supprimer cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 285 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 21


I. – Après l’alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 160-14 est ainsi modifié :

a) Au 32°, le signe : « . » est remplacé par le signe : « ; » ;

b) Après le 32°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour les frais liés au dépistage sérologique de l’angine érythémateuse et de la cystite. » ;

II. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au seconde alinéa de l’article L. 162-13-2, après les mots : « infections sexuellement transmissibles, » sont insérés les mots : « ainsi que ceux relatifs au dépistage de l’angine érythémateuse et à celui de la cystite, » ;

 

Objet

Le présent amendement vise à inclure les biologistes médicaux dans le dépistage des cystites et angines sans ordonnance.

Cette inclusion permettrait de renforcer l’accès aux soins et d’améliorer le parcours de soins des patients. Cet accès direct au dépistage, notamment dans les zones sous-dotées en pharmacies d’officine, ainsi que dans les déserts médicaux, faciliterait le parcours de soins des patients tout en limitant le nombre de consultations médicales dans un système où les ressources sont limitées. Alors que 87 % du territoire français est classé en zone de désert médical, ce renforcement du rôle du laboratoire de biologie médical dans le parcours de soin est indispensable.

En outre, les biologistes médicaux, médecins et pharmaciens spécialistes du diagnostic, disposent des compétences et des outils pour réaliser des tests de qualité d’une grande sensibilité et précision. Professionnels de santé spécialistes de l’interprétation des tests, ils sont à même de détecter les formes graves ou atypiques nécessitant une prise en charge rapide et adaptée.

La réalisation de ces tests d’orientation diagnostique préalablement à la prescription d’un médicament appartenant à la classe des antibiotiques par un laboratoire de biologie médicale permettrait d’éviter la sur-prescription et de lutter contre l’antibiorésistance par un meilleur ciblage et dosage du traitement. Les biologistes médicaux, bénéficiant d’une expertise reconnue dans ce domaine, sont donc des acteurs clés pour la lutte contre l’antibiorésistance, priorité de santé publique.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 95

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 21


I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

facturent les soins qu’ils délivrent pour le compte du praticien agréé maître de stage ou de la structure agréée comme lieu de stage. Ils

II. – Alinéa 4

Après le mot :

payant

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

en application du premier alinéa ne donnent pas lieu au versement à l’étudiant de la part prise en charge par les régimes susmentionnés.

III. – Alinéa 5

1° Remplacer le mot :

étudiants

par le mot :

internes

2° Compléter cet alinéa par les mots :

après déduction, le cas échéant, des sommes qu’ils ont perçues au titre des montants acquittés par les assurés pour les frais de soins non pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie

IV. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Les sommes perçues par les internes dans le cadre du stage mentionné au I au titre des montants acquittés par les assurés pour les frais de soins non pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie sont considérées pour l’application des règles relatives aux prélèvements sociaux et fiscaux comme des émoluments versés par le centre hospitalier universitaire auquel ils sont rattachés.

V. – Alinéa 11, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

VI. – Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

VII. – Alinéa 20

Supprimer les mots :

, notamment les conditions dans lesquelles le bénéfice du contrat prévu au présent article peut être cumulé avec les autres dispositifs d’aide destinés aux médecins s’installant dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante au sens de l’article L. 1434-4.

VIII. – Alinéa 25

Supprimer le mot :

immédiats

IX. – Alinéa 26 à 30

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 6323-6. – Une structure spécialisée en soins non programmés est une structure sanitaire de proximité assurant, à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins non programmés de premier recours et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé, relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues.

« Elle est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux, exerçant à titre libéral ou salarié.

« Les professionnels de santé de la structure élaborent un projet de prise en charge des soins non programmés, signé par chacun d’entre eux, compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434-2 et précisant leur intégration dans l’organisation territoriale des soins et leurs engagements concernant le service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3 et la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314-1. Ce projet est validé par l’agence régionale de santé et par l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie territorialement compétents.

X. – Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 370

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE 21


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le a du 2° du I de l’article L. 1434-3 du code de santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs sont également fixés pour les structures spécialisées en soins immédiats non programmés mentionnés au chapitre III quinquies du titre II du livre II de la sixième partie, après avis des conseils départementaux des ordres concernés » ;

II. – Alinéa 28

Après le mot :

exercice

insérer les mots :

, à leur participation au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3 et à la permanence des soins ambulatoires prévue à l’article L. 6314-1, à l’accueil et à la prise en charge sans distinction de tous les patients relevant des soins immédiats non programmés

III. – Après l’alinéa 29

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’agence régionale de santé compétente fixe dans les schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434-2 un objectif quantitatif d’implantation de structures spécialisées en soins immédiats non programmés pour chaque zone définie au a du 2° de l’article L. 1434-9 du code de santé publique, après avis des conseils départementaux des ordres concernés.

IV. – Alinéa 30, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, auxquels leur participation est obligatoire

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les Centres de Soins Non Programmés (CSNP) sont des structures de santé dont le nombre a augmenté au cours des dernières années, capables de répondre à un besoin de prise en charge rapide pour des pathologies légères. Ils peuvent contribuer à désengorger les services d’urgence pour des situations ne nécessitant pas une hospitalisation, et offrir une alternative aux consultations en cabinet médical pour des problèmes de santé mineurs, à condition d’être implantés dans les territoires où la demande l’exige. En effet, leur rôle n’est aujourd’hui ni clairement défini ni intégré dans une stratégie globale de santé publique. C’est l’objectif poursuivi par l’article 21 du PLFSS 2026.

À ce jour, la création des CSNP relève essentiellement de l’initiative de médecins généralistes ou d’opérateurs privés, sans coordination avec les ARS et sans analyse préalable des besoins locaux. Cette absence d’organisation entraîne une implantation déséquilibrée sur le territoire, avec certaines zones surdotées et d’autres insuffisamment équipées, ce qui ne permet pas de répondre efficacement aux besoins de la population.

Les CSNP proposent des conditions d’exercice potentiellement plus attractives pour les urgentistes, en raison de la moindre complexité des soins assurés, de l’absence d’astreintes sur les horaires les plus exigeants et d’un exercice majoritairement en journée. Cela pourrait provoquer un transfert de médecins depuis les services d’urgence vers ces centres, aggravant les difficultés de recrutement dans les urgences, déjà confrontées à d’importantes tensions.

Par ailleurs, les CSNP ne sont actuellement pas intégrés aux Services d’Accès aux Soins (SAS) ni à la gradation des soins non programmés, ce qui les maintient en marge de l’organisation de l’offre de soins de proximité.

Ainsi, le présent amendement propose de compléter la rédaction de l’article 21 en fixant des objectifs quantifiés d’implantation des CSNP par les ARS, en fonction des besoins sanitaires de chaque territoire, et en précisant la nécessité d’intégrer ces structures dans le SAS et dans la permanence d’accès aux soins ambulatoires (PDSA).

Cette régulation est indispensable pour garantir une coordination avec l’ensemble des acteurs de santé, préserver les ressources humaines et matérielles des services d’urgence, assurer une répartition équilibrée de l’offre de soins, renforcer l’efficience du système de santé et éviter des dérives susceptibles de fragiliser durablement l’organisation des soins.

 






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(n° 122 )

N° 655

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


I. – Après le premier alinéa

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

a) Le 3° est rétabli dans la rédaction suivante :

« 3° Les rémunérations forfaitaires modulées en fonction de la part de la patientèle dans tout ou partie des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ; »

b) Au 6°, après la référence : « L. 162-5-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

II. – Alinéas 10 à 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose d’introduire dans l’article 21 une mesure adoptée par le Sénat en mai 2025 lors de l’examen de la proposition de loi « Mouiller » visant à améliorer l’offre de soins dans les territoires. Il est ainsi proposé d’autoriser une modulation des rémunérations versées aux médecins exerçant dans les zones sous-denses, tenant compte de la part de la patientèle prise en charge dans ces zones et donc, de la part d’activité que les praticiens y réalisent. Ces rémunérations modulées seraient négociées dans le cadre du dialogue conventionnel avec l’assurance maladie. Elles ne comporteraient pas de ticket modérateur pouvant rester à la charge du patient lorsque celui-ci n’est pas couvert par une complémentaire santé.

Cette mesure, qui constituerait un levier efficace pour favoriser l’installation des médecins dans les zones sous-denses, apparaît plus utile que la création de nouvelles aides à l’installation, dont l’empilement nuit à la lisibilité des dispositifs et dont l’efficacité n’est pas toujours démontrée. Elle s’appliquerait sur tout le territoire national, y compris dans les territoires d’outre-mer.

En parallèle, il est proposé de supprimer les alinéas correspondant à la création d’un contrat de praticien territorial en médecine ambulatoire (PTMA), lequel s’accompagnerait d’une rémunération incitative. L’article n’apporte toutefois aucune précision sur cette rémunération, alors qu’elle est déterminante pour juger de l’attractivité de ce nouveau contrat.

Le dispositif s’ajouterait aux dispositifs d’aide à l’installation déjà existants, alors que l’enjeu réside plutôt dans la simplification du paysage de ces aides. De plus, il semble en partie faire doublon avec le dispositif des assistants universitaires de médecine générale (AUMG), qui vise à soutenir la médecine de premier recours dans les territoires en tension, à renforcer la filière universitaire de médecine générale et à élaborer des projets de soins territoriaux.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 327

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE 21


I. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

agences régionales de

par les mots :

préfets délégués à la

II. – Alinéa 13 :

Remplacer les mots :

l’agence régionale de

par les mots :

le préfet délégué à la

III. – Alinéa 15 :

Remplacer les mots :

l’agence régionale de

par les mots :

le préfet délégué à la

IV. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

agences régionales de

par les mots :

préfets délégués à la

V. – Alinéa 30 :

Remplacer les mots :

l’agence régionale de

par les mots :

le préfet délégué à la

VI. – Alinéa 31 :

Remplacer les mots : 

à l’agence régionale de

par les mots :

au préfet délégué à la

Objet

Le présent amendement vise à transférer aux préfets délégués à la santé les compétences actuellement exercées par les agences régionales de santé (ARS).

Créées comme outils de pilotage territorial, les ARS sont aujourd’hui marquées par la lourdeur technocratique, la centralisation et la sur administration. Elles peinent à répondre avec réactivité aux besoins concrets des établissements, des soignants et des patients.

La suppression des ARS et le recentrage de la compétence sanitaire sur l’État déconcentré permettraient de simplifier la gouvernance du système de santé, de réduire les coûts de structure liés à la superposition administrative, et de renforcer l’efficacité de l’action publique.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 398

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme LASSARADE


ARTICLE 21


I.- Alinéa 27

Supprimer les mots :

à titre principal

II.- Alinéa 35

Rédiger ainsi cet alinéa :

III.- Les modalités de rémunération des soins non programmés et la mise en œuvre du 10° de l’article L. 162-14-1 dans sa rédaction issue de la présente loi, font l’objet d’une négociation dans le cadre conventionnel mentionné à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

Objet

L’article 21 a pour objectif d’organiser et de financer les soins non programmés en ville, afin d’améliorer la coordination entre la médecine de ville et les établissements de santé.

Cet amendement poursuit deux objectifs.

Premièrement, il supprime les mots « à titre principal » pour éviter de limiter ces missions à des structures uniquement dédiées aux soins immédiats non programmés. Les maisons de santé pluridisciplinaires et les autres structures de premier recours doivent pouvoir y participer, sans créer un niveau supplémentaire de l’offre de soins, redondant et coupé du reste du système.

Deuxièmement, la réécriture du III vise à maintenir le caractère exclusivement conventionnel des négociations relatives à la rémunération des professionnels de santé. Permettre une modification par arrêté en cas d’échec des discussions reviendrait à affaiblir le dialogue conventionnel, qui est un élément essentiel de l’organisation du système de santé libéral et du partenariat entre l’État et les représentants des praticiens.

Ainsi, cet amendement garantit à la fois la cohérence de l’organisation territoriale des soins et le respect du cadre conventionnel qui régit les relations entre l’assurance maladie et les professionnels de santé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 465

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE 21


I.- Alinéa 27

Supprimer les mots :

à titre principal

II.- Alinéa 35

Rédiger ainsi cet alinéa :

III.- Les modalités de rémunération des soins non programmés et la mise en œuvre du 10° de l’article L. 162-14-1 dans sa rédaction issue de la présente loi, font l’objet d’une négociation dans le cadre conventionnel mentionné à l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

 

Objet

L’article 21 vise à structurer et financer les soins non programmés en ville afin de mieux articuler la réponse entre la médecine de ville et les établissements de santé.

Le présent amendement poursuit un double objectif :

•D’une part, la suppression des mots « à titre principal » afin de ne pas restreindre ces missions à des structures exclusivement dédiées aux soins immédiats non programmés. Les maisons de santé pluridisciplinaires et autres structures de premier recours doivent pouvoir y contribuer sans créer un nouvel échelon isolé du reste de l’offre de soins. La limitation telle que le prévoit cet article risquerait en sus de créer un nouveau niveau d’organisation redondant, détaché du premier recours, et d’attirer des médecins qui pourraient exercer comme praticiens traitants ou urgentistes.

•D’autre part, la réécriture du III vise à préserver la nature strictement conventionnelle de la négociation sur la rémunération des professionnels de santé. Autoriser une modification par arrêté en cas d’échec des discussions reviendrait à vider de sa substance le dialogue conventionnel, qui constitue un pilier de l’organisation du système de santé libéral et du partenariat entre l’État et les représentants des praticiens.

Cet amendement garantit ainsi à la fois la cohérence de l’organisation territoriale des soins et le respect du cadre conventionnel qui fonde les relations entre l’assurance maladie et les professionnels de santé.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 429

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVI


ARTICLE 21


Article 11, première phrase

Supprimer les mots :

lorsque celles-ci sont inférieures à un seuil 

Objet

L’article 21 prévoit que les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné et spécialisé en médecine générale, qui n’est pas installé en cabinet libéral ou dont l’installation date de moins d’un an, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux rémunérations de ses activités de soins lorsque celles-ci sont inférieures à un seuil.

Les contraintes sont importantes pour le médecin qui contractualise avec la caisse. La rémunération complémentaire doit donc être continue tant que ce médecin reste installé dans ce territoire et rempli toutes les obligations de son contrat avec l’ARS.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 461 rect.

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 21


Article 11, première phrase

Supprimer les mots :

lorsque celles-ci sont inférieures à un seuil

Objet

L’article 21 prévoit que les agences régionales de santé peuvent conclure avec un médecin conventionné et spécialisé en médecine générale, qui n’est pas installé en cabinet libéral ou dont l’installation date de moins d’un an, un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire sur la base duquel il perçoit une rémunération complémentaire aux rémunérations de ses activités de soins lorsque celles-ci sont inférieures à un seuil.

Les contraintes sont importantes pour le médecin qui contractualise avec la caisse. La rémunération complémentaire doit donc être continue tant que ce médecin reste installé dans ce territoire et rempli toutes les obligations de son contrat avec l’ARS.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 278 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 21


Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L’article L. 6212-3 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est autorisé à prescrire certains médicaments appartenant à la classe des antibiotiques, après réalisation d’un test. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste des médicaments appartenant à la classe des antibiotiques concernés et les conditions de prescription ».

 

Objet

Le présent amendement vise à permettre au laboratoire de biologie médicale la prescription d’antibiotiques, de manière strictement encadrée, uniquement après la réalisation d’un test.

Cette reconnaissance permettrait de renforcer l’accès aux soins et d’améliorer le parcours de soin des patients, en réduisant leurs délais de prise en charge, particulièrement dans les zones sous-dotées en médecins. Alors que 87 % du territoire français est classé en zone de désert médical, ce renforcement du rôle du laboratoire de biologie médical dans le parcours de soin est indispensable.

En outre, les biologistes médicaux, médecins et pharmaciens spécialistes, sont des référents naturels pour les risques infectieux, bénéficiant d’une expertise reconnue dans ce domaine. Ce sont donc des acteurs clés pour la lutte contre l’antibiorésistance, priorité de santé publique. Selon une étude de la revue médicale The Lancet, la résistance aux antibiotiques pourrait causer 39 millions de morts dans le monde à l’horizon 2050. En France, un rapport du Centre européen de contrôle et de prévention des maladies (ECDC) de 2023, montre que les Français consomment 30 % d’antibiotiques de plus que la moyenne européenne. La réalisation d’un test d’orientation diagnostique préalablement à la prescription d’un médicament appartenant à la classe des antibiotiques par un laboratoire de biologie médicale permettrait donc d’éviter la sur-prescription et de lutter contre l’antibiorésistance par un meilleur ciblage et dosage du traitement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 656

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


I. – Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Le dernier alinéa du I de l’article L. 5125-4 est complété par les mots : « ou pour la création d’une antenne par l’un des pharmaciens titulaires d’une officine d’une commune limitrophe ou d’une officine parmi les plus proches géographiquement, dans la limite d’une antenne par officine » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 3° du II entre en vigueur le 1er janvier 2027.

 

Objet

Alors que la création de nouvelles officines peut présenter un risque de déstabilisation du maillage officinal, l’ouverture d’antennes à partir d’officines existantes peut constituer une solution pour répondre de façon satisfaisante aux besoins de territoires isolés. Dans ces territoires où ne subsiste plus aucune officine, la difficulté à équilibrer économiquement une activité explique bien souvent le départ des derniers pharmaciens.

L’enjeu est donc de soutenir les officines des territoires ruraux et isolés, en leur permettant d’ouvrir des antennes dans des communes limitrophes ou proches géographiquement, avec une ouverture modulée répondant au plus juste aux besoins des citoyens. De telles antennes ont commencé à ouvrir depuis l’été 2024. Il convient d’en soutenir le développement.

Cet amendement propose donc de réajuster le dispositif envisagé par le Gouvernement pour autoriser l’ouverture d’antennes d’officines, dans la limite d’une antenne par officine, plutôt que d’autoriser l’ouverture de nouvelles officines. Cette réponse est plus adaptée car elle préserve la structure et la solidité du réseau officinal. L’encadrement proposé permet par ailleurs de protéger le secteur officinal d’une progression de la financiarisation.

 Il est proposé d’appliquer ces dispositions à partir du 1er janvier 2027.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 757

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE 21


Alinéa 22

Remplacer les mots :

de création,

par les mots :

de création d’antennes de pharmacie,

Objet

L’ouverture du périmètre de l’article L. 5125-4 du code de la santé publique par la voie d’une “création” d’officine comporte un risque réel de fragilisation du maillage officinal, déjà mis à l’épreuve dans de nombreux territoires ruraux. Lorsqu’une dernière officine ferme dans un village faute de repreneur, c’est bien souvent parce que l’attractivité de la commune et la viabilité économique de l’activité n’étaient plus réunies.

Dans ce contexte, il est indispensable d’appréhender toute nouvelle implantation officinale au prisme des antennes de pharmacie plutôt que de créations classiques, afin d’éviter la multiplication d’implantations non viables et de sécuriser la continuité de l’offre pharmaceutique. L’expérimentation conduite au titre de l’article 51 va précisément dans ce sens : elle permet de maintenir une desserte pharmaceutique dans les communes de moins de 2 500 habitants dont la dernière officine a fermé, en autorisant la création d’une antenne rattachée à l’officine la plus proche ou à une commune limitrophe.

Cette expérimentation a démontré son intérêt pour garantir un accès aux soins de proximité, améliorer la prise en charge, assurer la continuité des parcours et maintenir une présence pharmaceutique de qualité dans des zones fragiles.

Le présent amendement propose donc, à l’issue de la phase expérimentale, d’intégrer dans la loi la possibilité de créer des antennes de pharmacie, afin de consolider le réseau officinal et de préserver une offre pharmaceutique de proximité, contrairement à la rédaction antérieure qui reposait sur un mécanisme de création d’officine.

Cet amendement est le fruit d’un travail mené avec l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine (USPO).






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 567

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE 21


Alinéas 23 à 34 et 36 à 38

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il est proposé d’écarter la création de structures dédiées aux soins immédiats non programmés et de valoriser les structures déjà existantes.

En effet, il est essentiel de valoriser les soins non programmés :

– au sein des maisons de santé pluridisciplinaires via un financement spécifique prévu dans l’accord conventionnel interprofessionnel et avec la mise en place de postes d’assistants médicaux pour la structure ;

– au sein des centres de santé pluriprofessionnels qui proposent une prise en charge globale des patients, notamment en médecine générale de premier recours, avec un financement spécifique prévu dans l’accord national avec les centres de santé.

Les maisons de santé et les centres de santé, ainsi que les cabinets de groupe, constituent des piliers majeurs de l’organisation territoriale de l’offre de soins de proximité.

Par leur fonctionnement pluridisciplinaire et leur organisation collective, ces structures sont particulièrement adaptées pour apporter une réponse rapide et coordonnée aux demandes de soins non programmés.

De plus, il est impératif de veiller à ce que les organisations de type SOS Médecins déployées sur tout le territoire ne soient pas fragilisées.

Il est également indispensable de prévenir l’abandon, par les médecins spécialistes en médecine d’urgence, des services d’accueil des urgences et, ainsi, de ne pas fragiliser les établissements publics de santé.

Ces structures spécialisées en soins immédiats non programmés enverraient enfin un mauvais signal à la jeune génération de médecins, qui pourraient penser que seuls les soins non programmés revêtent un intérêt pour le citoyen et le système de santé, en excluant la prévention (santé de l’enfant, de la femme, vieillissement à domicile) et la prise en charge des pathologies chroniques (maladies cardiovasculaires, cancer, diabète, obésité).

Au regard de ces éléments, il est souhaitable de renforcer les missions des structures existantes, qui, par leur fonctionnement, répondent aux besoins des territoires et des populations, et d’écarter ainsi l’émergence de structures spécialisées en soins immédiats non programmés et les dérives liées à la financiarisation.






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(n° 122 )

N° 657

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


I. – Alinéas 25 à 33

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« Structures spécialisées en soins non programmés

« Art. L. 6323-6. – Une structure spécialisée en soins non programmés est une structure sanitaire de proximité assurant, à titre principal, des missions relatives à la prise en charge des soins non programmés de premier recours et dont les membres s’engagent à respecter un cahier des charges, déterminé par un arrêté du ministre chargé de la santé après consultation des représentants du secteur des soins non programmés, relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de son exercice, à l’accessibilité de ses locaux et de ses services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues.

« Une structure spécialisée en soins non programmés peut notamment être constituée en centre de santé, en cabinet médical, en maison de santé ou en société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Elle est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux, exerçant à titre libéral ou salarié.

« Les professionnels de santé de la structure élaborent un projet de prise en charge des soins non programmés, signé par chacun d’entre eux, compatible avec les orientations des schémas régionaux mentionnés à l’article L. 1434-2 et précisant leur intégration dans l’organisation territoriale des soins. Ils sont également tenus de participer au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311-3 et à la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l’article L. 6314-1, dans des conditions fixées par décret. Le projet de prise en charge des soins non programmés est validé par l’agence régionale de santé et par l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie territorialement compétents.

« Les professionnels de santé exerçant au sein de ces structures le déclarent à l’agence régionale de santé et aux organismes gestionnaires de régime de base d’assurance maladie territorialement compétents.

« La structure bénéficie d’un financement forfaitaire spécifique versé par l’assurance maladie dont le montant, déterminé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, tient compte notamment du nombre de patients accueillis par an.

II. – Alinéas 36 à 38

Supprimer ces alinéas.

Objet

Lors de l’examen du PLFSS pour 2025, le Sénat avait adopté un article visant à encadrer l’activité des structures de soins non programmés. La rédaction retenue avait fait l’objet d’un accord entre les deux assemblées en commission mixte paritaire, mais avait été censurée par le Conseil constitutionnel en l’absence de dispositions permettant d’établir un effet qui ne soit pas trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires d’assurance maladie.

Il apparaît opportun de repartir de cette rédaction, qui se rapproche de celle proposée par le Gouvernement dans le texte déposé. Le présent amendement rétablit donc la version du texte déposé, sous réserve de quelques enrichissements correspondant aux différences avec le texte adopté par l’Assemblée nationale et le Sénat lors de l’examen du PLFSS 2025. En particulier, sont ajoutés : la consultation des représentants du secteur des soins non programmés sur l’élaboration du cahier des charges ; la référence aux statuts sous lesquels peut être constituée une structure de soins non programmés (centre de santé, cabinet médical, maison de santé ou société interprofessionnelle de soins ambulatoires notamment) ; l’engagement des professionnels de santé exerçant dans ces structures à participer au service d’accès aux soins et à la permanence des soins ambulatoire.

Enfin, il est proposé de supprimer les gages financiers insérés à l’Assemblée nationale. Ces gages n’apparaissent plus nécessaires, dans la mesure où il est proposé de rétablir une version très proche de celle du texte déposé.






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(n° 122 )

N° 462

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE 21


Alinéa 27

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle peut être une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, dont un ou plusieurs médecins spécialistes en médecine générale exerçant dans la structure, et, le cas échéant, des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral ou salarié.

 

 

Objet

Le présent amendement poursuit un double objectif : garantir la qualité des soins non programmés et préserver la diversité des acteurs pouvant gérer ces structures.

Les CSNP jouent un rôle croissant dans la réponse aux besoins de soins urgents sans gravité, en complémentarité avec la médecine de ville et les services d’urgence.

La modification de l’alinéa 27 vise à maintenir la possibilité pour certaines structures de gérer un CNSP.

En effet, de nombreux CSNP existants sont aujourd’hui adossés à des établissements hospitaliers publics ou privés, ce qui garantit un accès rapide à un plateau technique complet et favorise la coordination des parcours de soins. C’est d’ailleurs ce qui a été prévu par un amendement au texte initial. En outre, ces centres fonctionnent, pour la plupart, sans dépassement d’honoraires.

Restreindre cette faculté aux seules structures de professionnels reviendrait à supprimer la porte d’entrée que représentent aujourd’hui les structures gérées par des établissements de santé dans le système de soins. Ces centres participent pourtant au désengorgement des services d’urgences dans le cadre de dynamiques territoriales déjà engagées dans plusieurs régions entre services d’urgences, centres de soins non programmés et ville.

L’amendement permet donc de sécuriser juridiquement la diversité des modèles existants, tout en consolidant le niveau de qualité attendu des structures de soins non programmés, dans une logique de complémentarité et de maillage territorial équilibré.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 658

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Alinéa 35

Remplacer la date :

1er juin 2026

par la date :

1er janvier 2027

Objet

L’article propose de renégocier dans le cadre d’un avenant à la convention médicale les conditions de rémunération des soins non programmés, qui incluent la participation au service d’accès aux soins et à la permanence des soins ambulatoires. Il fixe l’horizon maximal de cette négociation au 1er juin 2026, ce qui n’apparaît pas réaliste ni raisonnable. Si le Gouvernement entend laisser sa chance au dialogue conventionnel sur une question aussi sensible, il importe de prévoir une date réaliste. Il est donc proposé de repousser cette échéance au 1er janvier 2027.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 367

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le 1er janvier 2027, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’accès aux soins de la population, le progrès de la recherche et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La mise en place d’une planification des dépenses et des grandes transformations de notre système de santé sur plusieurs années fait désormais l’objet d’un accord général parmi l’ensemble des acteurs du secteur. Alors que l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité, le 13 avril 2023, la création d’une loi de programmation dédiée au Grand Âge, cet amendement propose d’instaurer une loi de programmation pluriannuelle pour la Santé. Celle-ci aurait pour objectif d’identifier les moyens financiers et organisationnels indispensables pour atteindre les priorités en matière d’accès aux soins, de continuité des soins et d’équilibre territorial de l’offre de santé.

La FHF a élaboré une proposition de cadre pour cette loi de programmation sanitaire, intégrant l’essentiel des éléments susceptibles d’alimenter une telle démarche : soutien à la recherche, à l’innovation et à l’investissement, amélioration de la pertinence des soins et des parcours, promotion de la prévention et transition écologique dans le domaine de la santé. L’objectif n’est pas d’augmenter les dépenses, mais de mieux orienter les financements, afin que chaque euro investi contribue réellement à améliorer la santé de la population.

Le pilotage annuel des dépenses de santé par l’Objectif National des Dépenses de l’Assurance Maladie a montré ses limites. Au cours des vingt dernières années, près de 12 milliards d’euros d’économies ont été imposés aux établissements de santé, soit environ 10 % de l’ONDAM hospitalier. Ces réductions ont souvent reposé sur une logique strictement comptable (baisse des tarifs, diminution des crédits consacrés à la recherche, évolutions insuffisantes des dotations en psychiatrie, etc.), sans vision stratégique d’ensemble.

Pour organiser l’accès aux soins, soutenir l’investissement, la recherche et l’innovation, les acteurs du système de santé ont besoin de visibilité et de stabilité. Ces conditions sont essentielles pour restaurer l’attractivité du secteur et répondre aux besoins de santé futurs. À ce titre, la loi de programmation pluriannuelle pour la Santé répond à plusieurs enjeux majeurs pour notre société :

·Elle apporte de la lisibilité et de la prévisibilité à l’ensemble des professionnels de santé pour les cinq années de son application. En fixant des objectifs financiers sur le long terme, elle garantit une cohérence entre les budgets et les besoins de santé au niveau territorial (investissements hospitaliers, soutien à l’innovation et à la recherche, etc.). La régulation nécessaire des dépenses s’inscrit alors dans un cadre stratégique incluant prévention, pertinence des soins et amélioration de l’organisation du système.

·Elle oriente l’évolution du système de santé vers un renforcement de la prévention. Les objectifs sanitaires fixés deviennent clairs pour l’ensemble de la population et donnent lieu à un débat transparent, notamment concernant l’engagement territorial des acteurs.

·Enfin, face au vieillissement de la population et à la progression des maladies chroniques, elle permet d’anticiper et de préparer la prise en charge de pathologies complexes ou émergentes, ainsi que de structurer les nombreux chantiers nécessaires pour garantir un accès équitable à des soins de qualité sur tout le territoire.

Tel est le sens de cet amendement. La loi de programmation pluriannuelle pour la Santé, adoptée pour une durée de cinq ans, fixe les grandes orientations du système de santé et définit les Objectifs Nationaux de Dépenses de l’Assurance Maladie, en cohérence avec la Stratégie nationale de santé et les objectifs nationaux de santé publique, qui en déterminent les grands principes.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 96

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 21 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 247

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 21 BIS


I. – Alinéas 1, 3, 6, 25 et 35

Remplacer les mots :

les mots : « professionnelles territoriales de santé » sont remplacés par les mots : « France santé »

par les mots :

après les mots : « professionnelles territoriales de santé » , sont insérés les mots : « - Réseau France santé »

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

« professionnelle territoriale de santé » sont remplacés par les mots : « France santé »

par les mots :

après les mots : « professionnelle territoriales de santé » , sont insérés les mots : « - Réseau France santé »

III. – Alinéa 17

Compléter cet alinéa par les mots :

et la conclusion de la convention prévue à l’article L. 6330-1 du présent code est conditionnée par la participation effective de la structure concernée au projet de santé de la communauté professionnelle territoriale de santé – Réseau France Santé de son territoire

IV. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 6330-.... – Le Réseau France santé est animé par un comité départemental constitué des délégations territoriales des agences régionales de santé, des caisses primaires d’assurance maladie, des communautés professionnelles territoriales de santé – Réseau France santé du territoire, des unions régionales des professionnels de santé, des élus locaux et des représentants d’usagers du système de santé. »

V. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

communautés France santé

par les mots :

communautés professionnelles territoriales de santé – Réseau France santé

Objet

Cet amendement vise à réaffirmer l’échelon territoriale des communautés professionnelles territoriales de santé en conservant leur dénomination originelle tout en affirmant leur place dans le Réseau France santé en les impliquant pleinement dans le pilotage territorial du Réseau.

Elles ont également pour mission d’appuyer les structures susceptibles d’obtenir le label France santé qui n’entrent pas dans le champ des maisons de santé pluriprofessionnelles ou des centres de santé (autres équipes de soins primaires, incubateurs santé solidaire, permanences délocalisées, medicobus etc.) en veillant à leur articulation avec le projet de santé.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 659

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21 BIS


Alinéas 1, 3 à 6, 12 à 22, 24 à 30 et 35

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

L’objectif d’amélioration de l’accès aux soins dans nos territoires doit constituer une priorité. Le Sénat s’est à ce titre pleinement engagé sur le sujet notamment au travers de l’adoption de la proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins dans les territoires au mois de mai 2025.

Toutefois, cette question essentielle ne peut se résumer à une opération d’affichage politique. La labellisation à marche forcée de l’existant n’améliorera pas l’accès aux soins pour les Français dans les déserts médicaux. Cette mesure n’augmente pas le nombre de structures de soins de premiers recours mais ouvre la voie à un « label » pour celles qui concluent une convention avec les agences régionales de santé et l’assurance maladie.

Par ailleurs, l’absence de définition de « l’offre de service socle » qui conditionne le conventionnement crée une incertitude et une concurrence entre les acteurs de soins qui pourront être éligibles au label.

C’est pourquoi il est proposé de supprimer les dispositions relatives au réseau France Santé ainsi qu’à la modification des missions et à la nouvelle dénomination des communautés professionnelles territoriales de santé. Par ailleurs la suppression de ce dispositif n’empêche en rien le Gouvernement de maintenir son engagement financier en faveur de l’amélioration de l’accès aux soins dans notre pays.

Le Gouvernement doit engager un dialogue sérieux et constructif avec les professionnels, les territoires et le Parlement afin de répondre réellement aux attentes des Français et non à un quelconque calendrier politique.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 399

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme LASSARADE


ARTICLE 21 BIS


Alinéas 1 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la disposition qui renomme les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) en « communautés France Santé ».

Si ce changement peut sembler purement symbolique, il aurait en réalité des effets importants sur l’identité, l’autonomie et les missions de ces structures. Les CPTS se sont développées progressivement à l’initiative des professionnels de santé de terrain, autour de projets communs centrés sur la coordination des soins, l’accès au médecin traitant, la prévention et la réponse aux besoins de santé à l’échelle locale. Elles constituent aujourd’hui un élément clé de l’organisation territoriale, reposant sur la souplesse, l’adaptation aux spécificités locales et l’engagement volontaire des acteurs.

La nouvelle appellation suggère une intégration automatique des CPTS au réseau France Santé, dont les objectifs, les obligations et les modalités de pilotage restent encore à définir. Une telle assimilation pourrait leur imposer des missions ou des responsabilités non choisies, fragiliser leur dynamique propre et remettre en question l’identité qu’elles ont construite au fil des années.

Il est donc essentiel de préserver leur liberté d’organisation, leur rôle d’animation territoriale indépendante et de ne pas conditionner leur action à une intégration forcée dans un dispositif administratif ou conventionnel. Conserver leur nom actuel, largement reconnu sur le terrain, est indispensable pour maintenir leur ancrage local et la confiance des professionnels qui les composent.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à maintenir l’appellation « CPTS » et à supprimer le changement de nom prévu dans le texte.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 249

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 20

Après les mots :

de l’exercice coordonné

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

afin de prévoir les modalités de soutien des communautés professionnelles territoriales de santé – Réseau France santé aux structures du réseau France Santé. Cet avenant alloue un financement supplémentaire qui s’ajoute aux financements alloués à chaque mission définie à l’article L. 1434-12-2 du code de la santé publique.

Objet

Les financements attribués au titre de l’ACI CPTS sont sanctuarisés et ne peuvent être redéployés sans accord des signataires que sont les organisations représentatives des professionnels de santé. Un financement additionnel pourra être conclu dans le cadre d’un avenant à l’ACI-CPTS qui ne peut pas se substituer aux financements alloués aux missions des CPTS.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 470

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 20

Remplacer le mot :

communautés

par le mot :

structures

Objet

Cet amendement est un amendement de cohérence avec celui visant à supprimer la disposition rebaptisant les communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) en « communautés France Santé ».






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 291 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 21 BIS


Alinéas 24 à 27

Supprimer ces alinéas.

 

 

Objet

Tel que rédigé en l’état, cet article prévoit notamment que les accords conventionnels relatifs aux maisons de santé pluriprofessionnelles seront désormais signés par les seules “organisations reconnues représentatives de ces structures au niveau national”, écartant ainsi les syndicats professionnels du processus de négociation.

Derrière une apparente volonté de mieux organiser le dialogue avec les maisons de santé pluriprofessionnelles, ces alinéas représentent une mesure profondément dangereuse pour l’architecture conventionnelle. Confier à une entité comme Avec Santé, représentative des seules structures juridiques que sont les maisons de santé pluriprofessionnelles, la capacité de conclure seule des accords conventionnels, revient à évincer les représentants légitimes des professionnels de santé libéraux qui y exercent.

Cette mesure, en apparence technique, révèle une volonté claire de modifier les règles de la négociation conventionnelle en limitant le rôle des organisations représentatives de professionnels de santé dans la définition des politiques de santé. Elle accentue le risque de démantèlement progressif du dispositif conventionnel, pilier de notre pacte social de santé.

Une telle évolution pénaliserait en premier lieu les professionnels de santé libéraux, acteurs centraux du soin de proximité, alors même que l’objectif affiché de l’article 21 bis est d’améliorer l’accès aux soins.

Le présent amendement vise donc à préserver la capacité pour les organisations représentatives de professionnels de santé libéraux de négocier l’ACI MSP en conservant les règles de signatures actuelles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 476

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

 

Le présent amendement vise à supprimer la disposition confiant exclusivement aux organisations représentatives des seules structures concernées, et non des professionnels de santé qui y exercent, la conclusion de l’accord conventionnel relatif aux maisons de santé pluriprofessionnelles (ACI MSP).

Sous couvert de mieux structurer le dialogue avec les MSP, cette mesure constitue une atteinte grave à l’architecture conventionnelle : elle écarte les syndicats représentatifs des professionnels de santé libéraux, pourtant directement concernés par les obligations et les rémunérations prévues dans ces accords. Il s’agit d’un nouveau contournement du paritarisme et de la légitimité des organisations professionnelles, qui fragilise le modèle conventionnel et la place des soignants dans la gouvernance du système de santé.

Une telle mesure amènera de nombreuses maisons de santé pluriprofessionnelles à ne plus adhérer aux fédérations régionales d’Avec Santé ce qui est déjà le cas d’un certain nombre d’entre elles ou des professionnels de santé à quitter ces maisons de santé qui resteraient adhérentes à Avec Santé. Avec Santé perdrait ainsi sa représentativité ce qui inciterait à la création d’autres organisations nationales pour représenter ces maisons de santé. Au total, cette disposition fragilisera l’exercice coordonné sur de nombreux territoires.

Attachés à un dialogue conventionnel équilibré et réellement représentatif, nous demandons la suppression de cette disposition et l’ouverture d’une concertation incluant l’ensemble des acteurs de terrain.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 248

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1434-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’organe décisionnaire des communautés professionnelles territoriales de santé – Réseau France Santé – est composé d’une majorité de professionnels de santé exerçant en soins ambulatoires. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier et conforter la gouvernance des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé qui doivent rester à l’initiative, et majoritairement représentées par les professionnels de santé de l’ambulatoire, pour s’assurer de leur participation pleine et entière, sans remettre en question une gouvernance ouverte et plurielle aux autres acteurs.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 473 rect.

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 21 BIS


Alinéas 19 et 21

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les deux alinéas prévoyant qu’en l’absence de conclusion, dans un délai contraint, d’un avenant à l’accord conventionnel relatif aux maisons de santé pluriprofessionnelles ou à l’accord conventionnel interprofessionnel en faveur de développement de l’exercice coordonné et du déploiement des communautés France santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale puissent fixer unilatéralement par arrêté les éléments de ces accords.

Ces dispositions instaurent un mécanisme de substitution de l’autorité administrative au dialogue conventionnel, alors même que celui-ci constitue un pilier fondamental de l’organisation du système de santé libéral et du partenariat entre l’État, l’Assurance maladie et les représentants des professionnels de santé.

Le cadre conventionnel, par essence négocié, repose sur une logique de coresponsabilité, de concertation et de recherche d’équilibre entre les acteurs. Permettre aux ministres de se substituer à cette négociation en cas d’absence d’accord dans un délai particulièrement restreint reviendrait à vider de sa substance le processus conventionnel, à porter atteinte à la confiance entre les parties et à créer un précédent incompatible avec les principes de la démocratie sanitaire.

En réaffirmant la primauté de la négociation conventionnelle, cet amendement contribue à renforcer la légitimité, la stabilité et l’appropriation collective des outils d’organisation des soins de premier recours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 453

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE 21 BIS


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 6330-3. – Les structures France Santé s’appuient, dans le cadre de leur organisation et de leur fonctionnement, sur les prestataires de santé à domicile régis par l’article L. 5232-3 au titre de leur contribution à la coordination et à la continuité des soins. Cette coordination concerne notamment les prises en charge à domicile en sortie d’hospitalisation ou directement à domicile, les situations de maintien à domicile ou de surveillance de patients chroniques. »

Objet

Cet amendement vise à intégrer pleinement la dimension du soin à domicile dans l’architecture du futur réseau France Santé.

Aujourd’hui, les prestataires de santé à domicile (PSAD) accompagnent chaque année plus de 4 millions de patients, dans des situations souvent complexes : retour à domicile après hospitalisation, prise en charge de maladies chroniques, soins palliatifs, maintien à domicile de personnes âgées ou en situation de handicap, etc. Leur action repose sur un maillage territorial dense (2 400 structures, dont 80 % de TPE et PME), et sur une expertise organisationnelle, logistique et humaine reconnue, mobilisant 33 000 salariés dont 6 000 professionnels de santé.

Pourtant, les PSAD sont absents de la rédaction actuelle de l’article 21 bis, alors même qu’ils représentent un levier stratégique de réussite pour ce réseau, notamment pour désengorger les services d’urgences et prévenir les hospitalisations évitables. En assurant la prise en charge directe à domicile des personnes fragiles, en particulier les personnes âgées (oxygénothérapie, réhydratation, antibiothérapie, assistance nutritionnelle), les PSAD contribuent directement à cet objectif. Leur rôle en matière de coordination des soins à domicile, en appui des prescripteurs et en complémentarité des maisons de santé, et des autres professionnels intervenants, est essentiel à l’efficacité des parcours.

Les PSAD ont démontré leur capacité à soutenir l’accès aux soins dans les zones sous-dotées, à assurer la continuité des prises en charge en temps réel, et à relever les défis logistiques du virage domiciliaire. Ils sont, dans les faits, l’un des facteurs de succès invisibles du déploiement des prises en charge en proximité.

Le présent amendement propose donc d’inscrire leur rôle de coordination et de soutien au réseau dans le cadre législatif du dispositif « France Santé ». Il s’agit de reconnaître leur contribution à l’organisation des soins, de renforcer l’articulation entre ville, hôpital et domicile, et de poser les bases d’une véritable stratégie intégrée de santé à domicile.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 400

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme LASSARADE


ARTICLE 21 BIS


Alinéas 19 et 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose de supprimer les deux alinéas qui prévoient qu’en cas de non-conclusion, dans un délai limité, d’un avenant à l’accord conventionnel relatif aux maisons de santé pluriprofessionnelles ou à l’accord conventionnel interprofessionnel destiné à développer l’exercice coordonné et les communautés France Santé, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale puissent en fixer unilatéralement le contenu par arrêté.

Une telle mesure reviendrait à substituer l’autorité administrative au dialogue conventionnel, alors que ce dialogue constitue un fondement essentiel du système de santé libéral et du partenariat entre l’État, l’Assurance maladie et les représentants des professionnels de santé.

Le cadre conventionnel repose sur la négociation, la coresponsabilité et la recherche d’un équilibre entre les acteurs. Autoriser les ministres à intervenir en lieu et place de cette négociation, dans un délai particulièrement court, viderait de sa portée le processus conventionnel, fragiliserait la confiance entre les parties et créerait un précédent contraire aux principes de la démocratie sanitaire.

En réaffirmant la nécessité de préserver la primauté du dialogue conventionnel, cet amendement contribue à garantir la légitimité, la stabilité et l’appropriation collective des dispositifs d’organisation des soins de premier recours.

 






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 250

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 21 BIS


Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à réinstaurer l’obligation de négociation avec les organisations représentatives des professionnels de santé en supprimant la possibilité laissée au Gouvernement d’adopter un amendement aux accords conventionnels interprofessionnels par simple arrêté.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 510

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III bis du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6323-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-3-.... – Une maison de santé pluriprofessionnelle, un centre de santé ou tout autre cabinet de groupe peuvent bénéficier de postes d’assistants médicaux pour la structure.

« Ceux-ci exercent sous la responsabilité collective de l’équipe de soins coordonné par un médecin, dans le cadre d’un protocole mis en place au sein de la structure. »

Objet

Les structures mentionnées jouent un rôle central dans l’organisation territoriale de l’offre de soins de proximité. Leur mission consiste à fournir des soins de premier recours, à promouvoir la prévention et l’éducation à la santé, ainsi qu’à coordonner les parcours de soins. Grâce à leur fonctionnement pluridisciplinaire et à leur organisation collective, elles sont particulièrement efficaces pour répondre de manière rapide et coordonnée aux besoins des patients. Il est donc essentiel de leur permettre de recourir à des assistants médicaux.

Ce modèle, plus souple et collaboratif, contribue à faciliter l’accès aux soins, notamment dans les territoires qui en sont le moins dotés. Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 526

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III bis du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6323-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-3-.... – Une maison de santé pluriprofessionnelle, un centre de santé ou tout autre cabinet de groupe peuvent bénéficier de postes d’assistants médicaux pour la structure.

« Ceux-ci exercent sous la responsabilité collective de l’équipe de soins coordonné par un médecin, dans le cadre d’un protocole mis en place au sein de la structure. »

Objet

Les structures précitées constituent des piliers majeurs de l’organisation territoriale de l’offre de soins de proximité. Elles ont pour mission d’assurer des activités de soins de premier recours, de prévention, d’éducation à la santé et de coordination des parcours de soins.

Leur fonctionnement pluridisciplinaire et leur organisation collective, sont particulièrement adaptés pour apporter une réponse rapide et coordonnée aux demandes de soins.

Il est donc important de donner de permettre à ces structures de faire appel à des assistants médicaux travaillant pour. Il s’agit d’un modèle plus souple et collaboratif, favorable à l’accès aux soins dans les territoires sous-dotés.






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(n° 122 )

N° 568

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, dans trois régions comportant des zones caractérisées par une offre de soins particulièrement insuffisante au sens du 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, l’État peut autoriser les assurés à désigner une équipe de soins traitante, coordonnée par un médecin, qui assure une mission de prévention, de suivi et de recours. La désignation d’une équipe de soins traitante est réputée emporter les mêmes règles que celle d’un médecin traitant au sens de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale.

II. – Ces équipes sont notamment composées d’un médecin, d’un infirmier en pratique avancée ou, le cas échéant, d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

III. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation, les régions concernées par cette expérimentation ainsi que les conditions d’évaluation de celle-ci en vue d’une éventuelle généralisation.

Objet

Si le patient peut désigner une équipe de soins traitante, il est indispensable que celle-ci soit coordonnée par un médecin afin de s’assurer des bonnes pratiques, de la qualité et de la sécurité des soins et de l’absence de toute perte de chance pour le patient.

Le médecin, l’infirmier et le pharmacien constituent le trépied fondamental de la prise en charge des patients et peuvent s’adjoindre les autres professionnels de santé médicaux, tels que les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, ou paramédicaux (aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, etc.).

Le Conseil national de l’Ordre des médecins soutient que chaque professionnel de santé doit pouvoir exercer de manière autonome dans le champ de ses compétences.

Néanmoins, il s’oppose fermement à ce que ces professionnels assurent de façon indépendante la prise en charge complète des patients, sans coordination par le médecin. Cette position a été affirmée avec force et constance par le Conseil national de l’Ordre des médecins depuis plus de trois ans.

Dans la mesure où la prise en charge par l’équipe de soins traitante est coordonnée par un médecin, l’infirmier diplômé d’État a toute sa place, sans qu’il soit nécessaire que cette équipe soit composée en priorité d’un infirmier en pratique avancée.

Une prise en charge des patients en l’absence de coordination par le médecin peut entraîner une redondance de certains examens et, inexorablement, un surcoût pour l’Assurance maladie.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 734

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1431-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1431-2-... – I. – Chaque agence régionale de santé procède annuellement à une évaluation du dispositif relatif aux praticiens à diplôme hors Union européenne mentionnés à l’article L. 4111-2.

« Cette évaluation porte notamment sur :

« 1° Le nombre de praticiens concernés dans la région et leur répartition par profession, spécialité et type d’établissement ;

« 2° L’état d’avancement de leur parcours d’autorisation d’exercice ;

« 3° Les difficultés rencontrées par les établissements et par les praticiens dans la mise en œuvre du dispositif ;

« 4° Les besoins identifiés en ressources médicales complémentaires.

« II. – L’agence transmet ce bilan, avant le 30 juin de chaque année, à la direction générale de l’offre de soins et au ministre chargé de la santé. »

 

Objet

Cet amendement vise à renforcer le pilotage national du dispositif relatif aux praticiens à diplôme hors Union européenne (PADHUE).

L’hétérogénéité actuelle des pratiques entre agences régionales de santé témoigne de l’absence de standardisation dans l’application du dispositif, de la collecte des données et du suivi des parcours professionnels.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 434

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ....- Les infirmiers confrontés à des situations d’urgence au domicile des patients assurent un rôle d’interface entre la médecine de ville et l’hôpital. Cette mission fait l’objet d’un acte forfaitaire dont les conditions de mise en œuvre et la tarification sont définies par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Les infirmiers libéraux sont de plus en plus confrontés à des situations d’urgence au domicile des patients nécessitant l’intervention d’un médecin qui, bien souvent, ne peut se déplacer immédiatement en raison de la charge de travail au cabinet ou de la pénurie de médecins libéraux dans certains secteurs.

Dans ces conditions, les infirmiers libéraux doivent alors contacter les services d’urgence. Le médecin régulateur demande un certain nombre de renseignements sur l’état du patient : relevé des signes cliniques, paramètres vitaux, traitements du patient, antécédents.

Il n’existe à ce jour aucune cotation pour ces actions pourtant essentielles. Sachant que ces situations vont croître dans les années à venir, les infirmiers libéraux étant graduellement les derniers soignants intervenant au domicile, il est nécessaire qu’un acte forfaitaire soit créé, à l’image de celui mis en place pour la surveillance des patients atteints par le Covid.

Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’article 21 bis qui élargit les missions des infirmiers en matière d’évaluation et de prise en charge de situations cliniques.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 492

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les conditions de mise en œuvre d’un espace de liberté tarifaire accessible à l’ensemble des médecins libéraux en contrepartie d’engagements permettant d’améliorer l’accès aux soins, permettant la prise en charge par les organismes d’assurance maladie complémentaire des dépassements d’honoraires. »

 

Objet

Les dépassements d’honoraires pratiqués par les professionnels de santé ont connu une forte augmentation au cours des dernières années, contribuant à réduire l’accès aux soins pour certains patients. Si la régulation de ces dépassements constitue un objectif légitime, elle ne saurait reposer exclusivement sur des mécanismes de sanction ou de taxation, tels que ceux prévus à l’article 26 du PLFSS 2026.

La maîtrise des tarifs doit s’appuyer sur une approche conventionnelle et équilibrée, conciliant liberté d’exercice, juste rémunération et modération tarifaire. L’expérience du dispositif de l’OPTAM démontre qu’il est possible d’encadrer les honoraires tout en maintenant une attractivité économique pour les praticiens. Toutefois, ce dispositif demeure aujourd’hui limité à une partie seulement des médecins, créant des inégalités et freinant son impact global sur la régulation tarifaire.

Il apparaît donc nécessaire d’ouvrir un espace de liberté tarifaire encadrée à l’ensemble des médecins libéraux, quelle que soit leur spécialité ou leur secteur. Cet espace permettrait aux praticiens de pratiquer des honoraires adaptés à la complexité de leurs actes ou à leur mode d’exercice, dans un cadre négocié avec l’assurance maladie, en contrepartie d’engagements permettant d’améliorer l’accès aux soins. Ainsi seraient valorisés les médecins qui s’engagent à participer à des organisations collectives qui permettent d’améliorer l’accès aux soins : permanence des soins (PDSA), service d’accès aux soins (SAS), maitre de stage, adhésion à une CPTS, à une ESS, …

La solvabilisation de ces dépassements par les organismes d’assurance maladie complémentaire garantirait l’accessibilité financière des soins pour les patients.

En inscrivant dans la loi l’obligation pour la convention médicale de définir les conditions de mise en œuvre de cette liberté tarifaire encadrée, le présent amendement vise à favoriser l’adhésion au conventionnement, améliorer l’accès aux soins, et préserver la soutenabilité économique de l’exercice médical libéral.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 295 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 7° bis de l’article L. 162-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° ...) Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »

2° Après le 8° de l’article L. 162-12-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° ... Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux infirmiers interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »

3° Après le 6° de l’article L. 162-12-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° ... Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux masseurs-kinésithérapeutes interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »

4° Après le 6° de l’article L. 162-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux directeurs de laboratoires de biologie médicale interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

5° Après le 12° de l’article L. 162-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 12° ... Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux pharmaciens titulaires d’officine interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ; »

6° L’article L. 322-5-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux entreprises de transports sanitaires interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

L’article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a habilité les partenaires conventionnels, dans le cadre de la convention médicale, à négocier les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité pour cause de maternité ou paternité, afin de les aider, pendant cette période, à faire face aux charges inhérentes à la gestion de leur cabinet médical.

Introduite dans l’avenant n° 3 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance maladie,cette aide financière conventionnelle complémentaire a largement contribué à l’installation libérale de nombreuses professionnelles médecins.

A ce jour toutefois, seule la profession de médecin bénéficie de cette aide.

L’exclusion des autres professions de santé de ce dispositif, pourtant placées dans une situation identique avec, pour certaines, des charges très élevées du fait, notamment, de lourds plateaux techniques, entraîne une inégalité dans le traitement des professionnels de santé libéraux.

L’accès aux soins devenant plus que jamais une priorité pour de nombreux français trop souvent confrontés aux déserts médicaux, il est essentiel de faciliter l’installation libérale en accompagnant l’ensemble des professionnels de santé libéraux interrompant leur activité pour cause de maternité ou paternité.

L’amendement proposé vise à permettre la négociation de cet avantage dans le champ conventionnel des différentes professions de santé, afin d’instaurer une égalité de traitement et contribuera à une meilleure égalité hommes – femmes dans le parcours professionnel.

La garantie d’une indemnisation équitable, à l’instar des salariés, permettra de renforcer l’attractivité de l’exercice libéral. Véritable incitation à l’installation, cette aide demeure indispensable dans un contexte de féminisation des professions de santé et d’évolution sociétale de la place du deuxième parent.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 439

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « conventionnelle » , sont insérés les mots : « directement liée au dépassement constaté et ».

Objet

Le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses d’assurance maladie est prévu par l’article L. 114-4-1 du code de la sécurité sociale. Sa mission est de rendre des avis sur le respect de l’Ondam pour l’année en cours, en analysant « notamment l’impact des mesures conventionnelles ».

En cas de « risque sérieux que les dépenses d’assurance maladie dépassent l’ONDAM avec une ampleur supérieure à un seuil fixé par décret » , le Comité d’alerte doit le notifier au Parlement, au Gouvernement et à la Cnam, laquelle doit proposer « des mesures de redressement ».

Outre ces mesures de redressement, l’Assurance maladie est tenue légalement de suspendre l’entrée en vigueur de toute mesure de revalorisation des tarifs fixés par voie conventionnelle, lorsque le dépassement de l’Ondam en cours d’année est lié, au moins en partie, aux dépenses de soins de ville.

Or, ce mécanisme automatique pénalise l’ensemble des professions libérales, même lorsque le dépassement de l’Ondam en cours d’année n’est pas de leur fait.

Il est ainsi proposé de préciser le mécanisme légal de suspension automatique des mesures conventionnelles en cas de risque de dépassement de l’Ondam, afin de n’en faire peser les conséquences que sur celles directement liées aux causes du dépassement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 22 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l'article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , en particulier ceux liés aux contraintes des collectivités d’outre-mer ».

Objet

La nouvelle convention du 29 juillet 2025 concernant les transports de malades par taxi instaure un forfait « Grande ville » d’une valeur de 15 € si le patient est pris en charge et/ou déposé dans une liste limitative de grandes villes ou dans les villes des départements 92, 93 et 94.

 Ce forfait a été octroyé compte tenu de la situation de ces grandes villes, notamment au niveau des embouteillages ou des délais d’attente aux urgences.

 Or, outre-mer, pour des situations similaires, il n’est prévu qu’un supplément DROM de 3 euros, ce qui constitue une discrimination.

 De plus, les professionnels de ces territoires subissent une densité de trafic particulièrement élevée, liée à un réseau routier saturé et vieillissant, à un relief souvent montagneux contraignant, et à un surcoût généralisé touchant tous les aspects de l’activité (+38 % sur le coût des véhicules et des pièces détachées, primes d’assurance plus élevées...)

 La Convention prévoyant la possibilité d’un supplément local lors d’une révision, le présent amendement se propose de mettre en relief les difficultés particulières des DROM afin de supprimer cette discrimination.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 21 decies vers l'article additionnel après l'article 21 bis.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 220 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FOUASSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l'article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 6° de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , en particulier ceux liés aux contraintes des collectivités d’outre-mer ».

Objet

La nouvelle convention du 29 juillet 2025 concernant les transports de malades par taxi instaure un forfait « Grande ville » d’une valeur de 15 € si le patient est pris en charge et/ou déposé dans liste limitative de grandes villes ou dans les villes des départements 92, 93 et 94 ;

Ce forfait a été octroyé compte tenu de la situation de ces grandes villes, notamment au niveau des embouteillages ou des délais d’attente aux urgences.

Or, outre-mer, pour des situations similaires, il n’est prévu qu’un supplément DROM de 3 euros, ce qui constitue à l’évidence, une discrimination inacceptable.

De plus, les professionnels de ces territoires subissent une densité de trafic particulièrement élevée, liée à un réseau routier saturé et vieillissant, à un relief souvent montagneux contraignant, et à un surcoût généralisé touchant tous les aspects de l’activité (+38 % sur le coût des véhicules et des pièces détachées, primes d’assurance plus élevées,.. ;)

La Convention prévoyant la possibilité d’un supplément local lors d’une révision, le présent amendement se propose de mettre en relief les difficultés particulières des DROM afin de supprimer cette discrimination, qui est en réalité une « double peine ».

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 21 decies vers l'article additionnel après l'article 21 bis.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 356

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. GROSVALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le huitième alinéa du C du II de l’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À titre dérogatoire, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, par décision motivée, proroger cette durée maximale lorsque le service de soins infirmiers à domicile ne peut, pour des raisons tenant à l’absence de partenaire volontaire ou au refus des autorités compétentes d’autoriser la création concomitante d’activités d’aide à domicile, constituer un service autonomie à domicile mixte, et ce dans la limite nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet conforme aux objectifs fixés par la présente loi. Cette durée maximale ne peut excéder cinq ans. »

Objet

Cet amendement vise à permettre, à titre dérogatoire, la prorogation au-delà de deux ans des autorisations de SSIAD dans les cas où la transformation en SAD mixte est rendue impossible par des contraintes objectives.

L’article 44, II, C, 8ᵉ alinéa de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 prévoit que les autorisations de SSIAD peuvent être maintenues pendant une durée maximale de deux ans, sous réserve qu’une demande de création de SAD mixte ait été déposée avant le 31 décembre 2025.

Dans les faits, certains SSIAD se trouvent dans l’impossibilité de répondre à cette exigence faute de pouvoir identifier un SAD aide volontaire pour s’associer, ou du fait du refus des conseils départementaux d’autoriser la création d’un SAD mixte porté uniquement par le SSIAD, en raison des financements publics supplémentaires que cela impliquerait.

Dans ce contexte, certains établissements sont contraints de déposer une demande « fictive » de SAD mixte, vouée à être rejetée, uniquement pour bénéficier du sursis de deux ans prévus par la loi. Ce mécanisme, artificiel et précaire, ne garantit pas le maintien de l’offre de soins à domicile, notamment dans les territoires sous-dotés.

L’amendement propose donc d’introduire une possibilité de prorogation au-delà du délai légal, par décision motivée du directeur général de l’ARS, dans les situations où la constitution d’un SAD mixte est empêchée par des obstacles indépendants de la volonté du SSIAD (absence de partenaires, refus administratif, contexte budgétaire).

Ce dispositif permettrait d’éviter la fermeture brutale de SSIAD en assurant la continuité des soins à domicile, dans l’attente de conditions favorables à leur transformation.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 315 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour soutenir la mise œuvre de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique, il est créé un Fonds pour la territorialisation du système de santé, géré par la Caisse nationale d’assurance maladie.

Les ressources du fonds mentionné au premier alinéa sont constituées par une dotation du régime général de l’assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.

Les conditions d’éligibilité au fonds et les modalités d’évaluation des projets régis par le présent article sont énoncées dans un cahier des charges fixé par décret.

Objet

La réorientation de notre système de santé vers la prévention et le maintien en santé des populations fait aujourd’hui consensus. Celle-ci ne peut se faire que sur une base territoriale, en associant l’ensemble des acteurs de santé.

Le modèle de Responsabilité populationnelle vise cet objectif. Développé dans 5 Territoires Pionniers et associant établissements, structures libérales (CPTS, MSP, Centres de Santé), associations de patients et acteurs de santé au sens large, le programme s’étend aujourd’hui à une vingtaine de Territoires, dans toutes les régions de France, incluant en Outre-Mer.

Les résultats obtenus dans les 5 Territoires Pionniers sont probants : plus de 21 000 personnes à risque ont été dépistées, plus de 7 000 patients sont suivi dans des parcours de santé, et on y constate une réduction de 50 % de la part d’admission par les urgences pour les personnes atteintes de diabète. Le cout de prise en charge hospitalière y est de 6 % inférieure à la moyenne nationale, pour une qualité d’accès et de prise en charge améliorée.

Or il est aujourd’hui nécessaire d’aller vers un cadre national unifié pour généraliser le déploiement.

Pour ces raisons, la mise en place d’un système d’accompagnement spécifique est nécessaire, via la création d’un Fonds dédié à la Territorialisation du système de santé.

L’objectif est de financer des actions communes portées par les acteurs d’un territoire, hospitaliers et professionnels de ville. Ainsi, l’amendement proposé cherche à rendre effectif un principe inscrit dans la loi depuis 2019 et dont la mise en œuvre par les acteurs de santé s’accélère. In fine la responsabilité populationnelle génèrera des économies pour l’Assurance maladie en favorisant le maintien en bonne santé de la population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 382

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pour soutenir la mise œuvre de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique, il est créé un Fonds pour la territorialisation du système de santé, géré par la Caisse nationale d’assurance maladie.

Les ressources du fonds mentionné au premier alinéa sont constituées par une dotation du régime général de l’assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.

Les conditions d’éligibilité au fonds et les modalités d’évaluation des projets régis par le présent article sont énoncées dans un cahier des charges fixé par décret.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La réorientation de notre système de santé vers la prévention et la préservation de l’état de santé des populations fait désormais l’objet d’un large consensus. Une telle évolution ne peut toutefois s’opérer qu’à l’échelle des territoires, en mobilisant l’ensemble des acteurs sanitaires.

Le modèle de Responsabilité populationnelle poursuit précisément cette ambition. Expérimenté dans cinq Territoires Pionniers et impliquant à la fois les établissements de santé, les structures libérales (CPTS, MSP, Centres de santé), les associations de patients ainsi que l’ensemble des intervenants du champ sanitaire, ce programme s’étend aujourd’hui à une vingtaine de territoires, dans toutes les régions françaises, y compris en Outre-Mer.

Les résultats observés dans les cinq Territoires Pionniers sont significatifs : plus de 21 000 personnes à risque ont été dépistées, plus de 7 000 patients bénéficient d’un accompagnement structuré dans des parcours de santé, et l’on y constate une diminution de 50 % du recours aux admissions par les urgences pour les personnes atteintes de diabète. Le coût de la prise en charge hospitalière y est par ailleurs inférieur de 6 % à la moyenne nationale, tandis que l’accessibilité et la qualité des soins s’y trouvent renforcées.

Il apparaît cependant indispensable d’instaurer désormais un cadre national harmonisé afin de permettre une généralisation du dispositif. Pour cela, la mise en œuvre d’un mécanisme d’appui dédié est nécessaire, notamment par la création d’un Fonds spécifiquement consacré à la territorialisation du système de santé.

L’objectif est de financer des actions communes portées par les acteurs d’un même territoire, qu’ils relèvent de l’hôpital ou de la médecine de ville. Ainsi, l’amendement proposé vise à rendre opérationnel un principe inscrit dans la loi depuis 2019, dont l’appropriation par les acteurs de santé s’intensifie. À terme, la responsabilité populationnelle générera des économies pour l’Assurance maladie, en favorisant le maintien en bonne santé des populations.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 438

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles prévues pour l’année 2026 par l’avenant n° 7 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l’assurance maladie.

Objet

Les revalorisations des kinésithérapeutes prévues en 2025 ont été suspendues, à la suite de l’avis du comité d’alerte sur les dépenses d’assurance maladie. Elles avaient pourtant été négociées, en 2023, en contrepartie de plusieurs mesures de régulation de la profession, en particulier en matière d’installation géographique. Le niveau d’ONDAM prévu pour 2026 laisse présager une nouvelle suspension des revalorisations prévues en juillet et septembre prochains.

En cas de « risque sérieux que les dépenses d’assurance maladie dépassent l’ONDAM avec une ampleur supérieure à un seuil fixé par décret » , le Comité d’alerte doit le notifier au Parlement, au Gouvernement et à la Cnam. L’Assurance maladie est alors tenue légalement de suspendre l’entrée en vigueur de toute mesure de revalorisation des tarifs fixés par voie conventionnelle, lorsque le dépassement de l’Ondam en cours d’année est lié, au moins en partie, aux dépenses de soins de ville. Ce mécanisme automatique pénalise l’ensemble des professions libérales, même lorsque le dépassement de l’Ondam en cours d’année n’est pas de leur fait.

L’ONDAM prévu pour l’année 2026 présente un taux d’évolution inférieur à 2 %. Or, les précédentes revalorisations des kinésithérapeutes, qui devaient entrer en vigueur en juillet 2025, ont été suspendues à la suite d’un dépassement de l’ONDAM en cours d’année – alors même que son évolution avait été fixée à 3,5 %.

Il est donc fortement probable, sans intervention du législateur, que les revalorisations des kinésithérapeutes soient suspendues à nouveau en 2026. Dans son avis de novembre 2025, le comité d’alerte a en effet estimé que l’ONDAM 2026 ne pouvait pas être respecté.

Cet amendement vise ainsi à sécuriser les revalorisations des kinésithérapeutes prévues en 2026, afin de respecter le contrat passé entre les pouvoirs publics et la profession. Les kinésithérapeutes ont en effet déjà subi une suspension de leurs revalorisations alors même que la profession s’était, en contrepartie de celles-ci, fortement engagée en faveur de l’accès aux soins, notamment par une régulation accrue de son installation.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 722

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 BIS


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4311–1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En situation d’urgence à domicile, le rôle d’interface entre médecine de ville et hôpital de l’infirmier libéral fait l’objet d’un acte forfaitaire, dans des conditions et modalités définies par décret. »

Objet

Les infirmières et les infirmiers libéraux sont de plus en plus confrontés à des situations d’urgence au domicile des patients, nécessitant l’intervention d’un médecin qui bien souvent ne peut se déplacer immédiatement en raison de la charge de travail au cabinet, de la pénurie de médecins libéraux dans certains secteurs, etc.

Dans ces conditions, les infirmières et les infirmiers libéraux doivent alors contacter des services d’urgence. Le médecin régulateur demande alors un certain nombre de renseignements sur l’état du patient : relevé des signes clinique, paramètres vitaux, traitements du patient, antécédents...

 Il n’existe à ce jour, aucune cotation pour les actions de ses professionnels qui sont pourtant majeures. Sachant que ces situations vont accroître dans les années à venir, puisque les infirmières et les infirmiers libéraux sont graduellement les derniers soignants intervenant au domicile, il est nécessaire qu’un acte forfaitaire, soit créé à la même hauteur que celui qui a été mis en place pour la surveillance des patients à atteint par la COVID.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 97

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 21 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 583

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER


Après l’article 21 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A titre expérimental, l’État peut autoriser le remboursement à 100 % de l’examen prévu au cinquième alinéa de l’article L. 2122-1 du code de la santé publique.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er mars 2026.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Objet

Suivant l’une des recommandations du rapport « Transformation de l’offre de soins périnatals dans les territoires : le travail doit commencer » , cet amendement prévoit une expérimentation pour la prise en charge à 100 % de l’entretien post-natal précoce. La protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité s’arrête en effet au 12e jour suivant l’accouchement, ne couvrant donc pas l’entretien post-natal précoce, aujourd’hui remboursé à 70 %.

Ce rendez-vous ayant vocation à jouer un rôle majeur dans le repérage et la prise en charge des dépressions du post partum, il est proposé ici de faire une exception à la règle des 12 jours pour l’entretien post-natal précoce.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 98

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 21 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 219 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HOUPERT, Mme NOËL, M. Daniel LAURENT et Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER


Après l’article 21 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-14-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-14-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-14-3-.... – I. – Dans les zones sous-denses définies par arrêté en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, les médecins libéraux bénéficient :

« 1° D’un forfait d’encadrement ambulatoire des étudiants de dernière année en médecine générale, par demi-journée supervisée ;

« 2° D’un forfait de coordination pour la participation au service d’accès aux soins et à la permanence des soins ambulatoires.

« Les montants, critères d’éligibilité et modalités de versement sont fixés par accord conventionnel, validé par arrêté. »

« II. – Ces forfaits sont financés par l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, soins de ville, au titre des rémunérations sur objectifs de santé publique. »

Objet

L’accès aux soins dans les territoires sous-denses se joue d’abord dans la formation et l’organisation concrètes des cabinets.

Encadrer un interne, accueillir un étudiant en dernière année, participer au Service d’accès aux soins (SAS) et à la permanence des soins ambulatoires (PDSA) exigent du temps médical, de la pédagogie et de la logistique.

Sans reconnaissance dédiée, ces missions reposent sur le bénévolat, fragilisent l’activité et découragent les installations. Le forfait d’encadrement et le forfait de coordination proposés rémunèrent des actes de service public essentiels : transmission, tri des demandes, coordination ville-hôpital, continuité et pertinence des soins. Ciblés sur les zones sous-denses et négociés dans le cadre conventionnel, ils sont mesurables, révisables et compatibles avec les enveloppes ONDAM. Plutôt que la contrainte, nous faisons le choix de l’attractivité et de la responsabilité collective : installer, accompagner et stabiliser l’offre de soins au plus près des patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 725

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER


Après l’article 21 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-4-...I. – Dans les zones caractérisées par une offre de soins excédentaire au sens de l’article L. 1434-4, le conventionnement d’un professionnel de santé libéral avec l’assurance maladie pour une nouvelle installation est subordonné à la conclusion d’un engagement territorial de santé.

« II. – Cet engagement prévoit, pour une durée minimale de cinq ans, l’exercice d’une activité correspondant à au moins 20 % de l’activité annuelle du professionnel :

« 1° Dans une zone définie comme sous-dotée par l’agence régionale de santé, y compris dans les territoires ultramarins ;

« 2° Ou au sein d’une structure de santé (centre de santé, maison de santé pluriprofessionnelle ou équipe de soins primaires) implantée en zone sous-dotée.

« III.- Les modalités de calcul de ce pourcentage, les conditions dans lesquelles l’engagement peut être modulé en fonction de la spécialité et de la situation familiale du professionnel, ainsi que les cas de dérogation motivée, sont fixés par décret. »

Objet

La Cour des comptes, dans son rapport de mai 2024 sur les soins de premier recours, a dénoncé des politiques de lutte contre les déserts médicaux « fragmentaires » et « peu ciblées » , et évoqué la nécessité d’un conventionnement plus sélectif pour l’installation des médecins en zones sur-dotées. Par ailleurs, le rapport d’information du Sénat « Inégalités territoriales d’accès aux soins : aux grands maux, les grands remèdes » constate également que les dispositifs actuels, essentiellement incitatifs, ne suffisent pas à corriger les déséquilibres territoriaux, en particulier dans les zones rurales et certains territoires ultramarins.

Cet amendement propose une forme de conventionnement territorial conditionnel : la possibilité de s’installer en zone sur-dotée reste ouverte, mais 20 % de l’activité doivent être consacrés, pendant au moins cinq ans, à une zone sous-dotée.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 728

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER


Après l’article 21 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 1413-1 du code de la santé publique, insérer un article L. 1413-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1413-1-.... – I. – Dans le cadre de ses missions de surveillance, d’expertise et de prévention, l’Agence nationale de santé publique :

« 1° Définit tous les cinq ans un cadre pluriannuel d’objectifs quantifiés de réduction des inégalités sociales et territoriales de santé ;

« 2° Produit et met à jour des données harmonisées pour l’ensemble des régions et territoires ultramarins, selon une méthodologie nationale ;

« 3° Publie chaque année un rapport statistique territorial comprenant, pour chaque région et pour chaque collectivité ultramarine au sens du titre IV, au moins dix indicateurs standardisés portant sur l’état de santé, l’accès aux soins et la prévention. 

« II. - Un décret fixe la liste minimale de ces indicateurs, les modalités de leur standardisation et les conditions de publicité du rapport. »

Objet

L’article L. 1413-1 confie déjà à Santé publique France des missions d’observation de l’état de santé, d’évaluation des inégalités sociales et territoriales de santé et de production d’indicateurs.

Toutefois, la Cour des comptes a relevé que, malgré la place importante accordée aux inégalités dans les documents stratégiques de l’agence, aucun ensemble d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs clairement définis n’avait été stabilisé, et que les résultats restaient difficilement lisibles par territoire.

De plus, les données concernant les outre-mer demeurent souvent moins complètes ou moins fréquemment mises à jour, ce qui nuit à la capacité de pilotage de la politique de santé.

L’amendement veut renforcer la dimension stratégique de l’agence, en l’obligeant à se doter d’un cadre pluriannuel d’objectifs quantifiés, ainsi que la transparence territoriale, en imposant un rapport annuel par région et par territoire ultramarin avec au moins dix indicateurs standardisés (mortalité prématurée, recours aux soins, délais d’accès, indicateurs de prévention, etc.).

 

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 731

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER


Après l’article 21 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6314-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6314-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 6314-1-... - I. – Les agences régionales de santé définissent, dans le cadre du schéma régional de santé, les modalités de participation des professionnels de santé libéraux, salariés et des structures sanitaires à la permanence territoriale des soins.

« II. – Cette organisation veille à une couverture équilibrée du territoire, y compris dans les zones sous-denses, et à une coordination entre les acteurs de ville, hospitaliers et médico-sociaux.

« III. – Les professionnels participant à ce dispositif peuvent bénéficier d’une valorisation financière et d’un appui logistique spécifique, dans des conditions fixées par décret. »

Objet

La permanence des soins constitue un pilier de l’égalité d’accès au système de santé. Pourtant, son organisation demeure inégale selon les territoires, notamment dans les zones rurales, ultramarines et périurbaines. Le rapport de la Cour des comptes (2023) et les travaux de la FHF soulignent la nécessité d’une approche territorialisée et coordonnée de la permanence des soins, associant les acteurs hospitaliers, libéraux et médico-sociaux sous le pilotage des ARS.

Aujourd’hui, la PDSA repose essentiellement sur le volontariat des médecins libéraux, ce qui crée des « déserts de permanence » dans certaines régions.

Cet amendement propose donc de formaliser la permanence territoriale des soins dans la loi, avec un rôle accru des ARS et une reconnaissance financière des participants.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 733

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 QUATER


Après l’article 21 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 632-6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° A la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « jusqu’à la fin de leurs études ou de leur parcours de consolidation des compétences » sont insérés les mots : « , dans la limite de dix années à compter de la première attribution de l’allocation ».

2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le respect des engagements souscrits en application du présent article, notamment la durée effective d’exercice en zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés d’accès aux soins, fait l’objet d’un contrôle par le directeur général de l’agence régionale de santé compétente. Les modalités de ce contrôle et la transmission annuelle d’un bilan consolidé au Parlement sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à encadrer la durée de perception de l’allocation versée au titre du contrat d’engagement de service public (CESP), prévu à l’article L. 632-6 du code de l’éducation, en la limitant à dix années à compter de la première attribution.

Actuellement, la loi ne prévoit aucun plafond : l’allocation est versée « jusqu’à la fin des études ou du parcours de consolidation des compétences » , ce qui conduit certains étudiants à bénéficier du dispositif sur une période particulièrement longue, parfois supérieure à dix ou douze ans. Cette absence de limite rend la dépense publique difficile à anticiper et crée des situations d’inégalité entre les bénéficiaires.

En fixant un plafond de dix ans, cela permettra de rationaliser l’effort budgétaire de l’État tout en maintenant l’attractivité du dispositif. Ce cadre permettra d’éviter les effets d’aubaine, de garantir une meilleure équité entre promotions d’étudiants et d’assurer une répartition plus équilibrée des aides sur l’ensemble du territoire.

L’amendement veut renforcer le contrôle du respect des engagements d’exercice en zone sous-dense, confié aux agences régionales de santé (ARS), et prévoit la transmission d’un bilan annuel au Parlement, afin de garantir une transparence accrue sur l’application du dispositif et sur l’efficacité de la politique d’installation des professionnels de santé dans les territoires en tension.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 99

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 21 QUINQUIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 100

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 21 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 661

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21 SEXIES


I. – Alinéa 2

Après le mot :

décret

sont insérés les mots :

, pris après avis des représentants des professionnels concernés,

II. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine

III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis mentionnés au présent article sont réputés émis en l’absence de réponse dans un délai de trois mois. »

Objet

L’élargissement des compétences des orthoprothésistes, podo-orthésistes et orthopédistes-orthésistes ne libérera utilement du temps médical qu’à condition que les professionnels adhèrent à ces évolutions et se les approprient pleinement.

Il est donc regrettable que le décret qui donnera toute sa substance au dispositif et les arrêtés spécifiant la liste des dispositifs médicaux concernés par l’élargissement des compétences puissent être pris unilatéralement par le pouvoir réglementaire, sans avis médical ou professionnel préalable.

Il semble opportun, pour offrir un regard scientifique sur les arrêtés définissant le champ des dispositifs médicaux concernés par l’élargissement de compétences, de requérir l’avis préalable de la Haute Autorité de santé et de l’Académie nationale de médecine, comme l’a souhaité le Sénat pour l’arrêté concernant les produits de santé qu’un infirmier sera habilité à prescrire en application de la loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 sur la profession d’infirmier.

De la même manière, les représentants des professionnels de l’appareillage aussi bien que des médecins doivent impérativement être consultés sur le décret d’application de l’article. Les bénéfices attendus des évolutions portées par cet article sont en effet largement conditionnés à l’engagement des professionnels concernés directement par la réforme : rappelons que le dispositif prévoit, à juste titre, un pouvoir d’opposition du médecin pour que ce dernier puisse garder la main sur les cas les plus complexes.

L’ensemble des avis que cet amendement se propose d’insérer seront réputés rendus à l’issue d’un délai de trois mois, afin d’éviter toute situation de blocage lié au manque de diligence de certaines instances consultées dans la communication de leur avis.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 543

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’expérimentation prévue au I de l’article 6 de la loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 sur la profession d’infirmier est prise en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Objet

L’accès direct aux infirmiers constitue un levier concret pour fluidifier les parcours de soins, renforcer la coordination entre professionnels de santé et améliorer la réactivité des prises en charge.

L’article 6 de la loi n° 2025-581 du 27 juin 2025 relative à la pratique infirmière prévoit une expérimentation de ce dispositif. Toutefois, aucun financement spécifique n’a été prévu à ce stade pour en assurer la mise en œuvre.

Le présent amendement vise donc à permettre la prise en charge de cette expérimentation par le fonds d’intervention régional (FIR) mentionné à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique. Ce mode de financement, déjà mobilisé pour soutenir des actions innovantes en matière d’organisation des soins, permettrait de couvrir les coûts liés à l’expérimentation sans créer de charge nouvelle pour les finances publiques.

Cette mesure facilitera l’évaluation de l’impact de l’accès direct infirmier sur la continuité des soins, la réduction des délais d’accès aux professionnels de santé et la diminution de la charge pesant sur les services d’urgence, tout en s’inscrivant pleinement dans les orientations fixées par la loi du 27 juin 2025.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 548

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2026, un rapport évaluant les conditions de reconnaissance du métier d’infirmier perfusionniste comme spécialité infirmière, au sens des articles L. 4311-1 et suivants du code de la santé publique.

Ce rapport analyse notamment :

1° Les besoins actuels et prévisionnels en infirmiers perfusionnistes dans les établissements de santé, au regard des activités de chirurgie cardiaque, de greffe et d’assistance circulatoire ;

2° Les compétences et formations spécifiques nécessaires à l’exercice de cette fonction ;

3° Les conditions d’intégration de cette expertise dans le champ des spécialités infirmières reconnues par la réglementation ;

4° L’évaluation de cette spécialité dans la grille indiciaire hospitalière et les tarifications à l’activité (T2A) afin de garantir une valorisation équitable des compétences.

Le rapport formule des recommandations relatives à la reconnaissance universitaire, réglementaire et statutaire de cette spécialité.

Objet

Le métier d’infirmier perfusionniste constitue aujourd’hui une fonction essentielle au sein des équipes de chirurgie cardiaque, de greffe ou d’assistance circulatoire. Exerçant des missions de haute technicité et de responsabilité, ces professionnels sont majoritairement issus de la profession infirmière et titulaires d’un diplôme de niveau master, tel que le Master CECAC (Circulation extracorporelle et assistance circulatoire).

Cette expertise, fondée sur un socle pluridisciplinaire intégrant les sciences infirmières, biomédicales et d’ingénierie, correspond pleinement à la définition d’une spécialité infirmière.

Pourtant, aucun cadre juridique ne reconnaît aujourd’hui cette spécialité, ce qui fragilise à la fois l’attractivité et la structuration de ces équipes, indispensables à la sécurité des soins les plus complexes.

La remise de ce rapport permettra au Gouvernement d’évaluer, en concertation avec les parties prenantes, les conditions de reconnaissance et de valorisation de cette spécialité dans la perspective d’un futur décret d’application, garantissant ainsi la cohérence entre les besoins du système de santé et la reconnaissance des compétences infirmières spécialisées.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 551

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l'article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 4383-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et sociales ».

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« .... – Pour les formations d’auxiliaire de puériculture et d’éducateurs de jeunes enfants, par arrêté du ministre chargé de la famille qui fixe ce nombre sur la base du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation et en tenant compte des besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le comité départemental des services aux familles lors de l’élaboration ou de la révision du schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214-5 du même code.

« Pour la période 2026-2031, le nombre de places de formation ne peut pas être inférieur à 30 000 pour absorber la pénurie et prévoir les départs en retraite. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. –La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement confie au ministre chargé des familles la possibilité d’augmenter les places de formations sociales comme éducateur de jeunes enfants lesquelles n’ont augmenté que de 7 % entre 2011 et 2021 quand le nombre de places de crèches progressait, lui, de 31 % et que le nombre de nouveaux auxiliaires de puériculture progressait de seulement 20 %.

Alors que l’article L 4833 du code de la santé publique permet au ministre de la Santé d’augmenter les places décidées par la région pour garantir le nombre de personnels soignants, il n’existe pas de disposition pour garantir le nombre de personnel dédiés à l’accueil de jeunes enfants.

Cet amendement permettra donc au ministre chargé des familles de garantir une réponse locale adaptée à la pénurie des professionnels de crèches. Il précise que sur la période 2026-2031, le chiffre ne pourra pas être inférieur à 30 000 afin de pourvoir aux 10 000 postes de crèches actuellement non pourvus et aux 20 000 départs à la retraite à venir.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Entreprises de Crèches.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 584

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 1172-1 du code de santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « La sage-femme peut prescrire à la femme présentant des facteurs de risques une activité physique adaptée à la situation périnatale ou gynécologique. »

Objet

Cet amendement propose de permettre aux sages-femmes de prescrire l’activité physique adaptée à leurs patientes.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 277 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l'article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1172-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « médecin » , sont insérés les mots : « et le masseur-kinésithérapeute » ;

b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4321-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également habilité, dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie, à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. »

II. – La prescription d’une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient par le masseur-kinésithérapeute ne fait pas l’objet d’un remboursement au titre des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale.

Objet

L’Assurance maladie propose, dans son rapport annuel 2026 « Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses » que les kinésithérapeutes puissent prescrire l’activité physique adaptée (APA), aux côtés des médecins généralistes, sages-femmes, infirmiers, et pharmaciens. Elle affirme que c’est un levier important de prévention et de prise en charge des maladies chroniques.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 233

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'avant-dernier alinéa de l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, les mots : « renouveler et adapter, sauf indication contraire du médecin, les prescriptions médicales initiales d’activité physique adaptée » sont remplacés par les mots : « prescrire de l’activité physique adaptée ».

Objet

Cet amendement vise à permettre aux masseurs-kinésithérapeutes de prescrire une activitéphysique adaptée (APA). Une telle mesure permettra de lever les freins sur le développement de ce dispositif dont l’efficacité n’est plus à prouver en matière de santé publique.

Les kinésithérapeutes sont des professionnels de la rééducation, habilités à être également des professionnels du sport, tel qu’établi par l’article A212-1 du code du sport. Leurs missions et compétences sont précisément définies par le code de la santé publique. La promotion de la santé, la prévention et la pose d’un diagnostic kinésithérapique leur permettent d’accompagner les patients pour qu’ils effectuent, en toute sécurité, des activités physiques adaptées à leurpathologie, à leurs capacités physiques et au risque médical.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 143 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes GUIDEZ, VERMEILLET, MULLER-BRONN et Laure DARCOS, M. CANÉVET et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 4332-1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au deuxième alinéa, dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3, les psychomotriciens peuvent exercer leur art sans prescription médicale.

« Un bilan initial et un compte-rendu des soins réalisés par les psychomotriciens sont adressés au médecin traitant et reportés dans le dossier médical partagé. »

Objet

Le présent amendement vise à ouvrir, de manière encadrée, l’accès direct aux psychomotriciens exerçant au sein de structures de soins coordonnées. Cette évolution répond à un double objectif de santé publique et d’efficience des dépenses d’assurance maladie.

Actuellement, la consultation d’un psychomotricien suppose une prescription médicale, alors que ces professionnels sont déjà sollicités sur recommandation d’autres acteurs du soin, de l’éducation ou du médico-social. Cette contrainte administrative retarde la prise en charge, crée des consultations médicales redondantes et contribue à l’engorgement de la médecine de premier recours.

L’accès direct, limité aux structures coordonnées et assorti d’une information obligatoire du médecin traitant, permettrait d’accélérer la détection et la prévention des troubles psychomoteurs, d’améliorer la coordination des parcours et de limiter le recours secondaire à des soins plus coûteux.

Cette mesure s’inscrit dans la logique de la réingénierie du diplôme d’État de psychomotricien vers un niveau master, garantissant un haut niveau de compétence et d’autonomie clinique. En favorisant une prise en charge précoce, coordonnée et pertinente, elle contribue directement aux objectifs du PLFSS en matière de maîtrise médicalisée des dépenses et de renforcement de la prévention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 188

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme JOSEPH


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 4342-1 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’il exerce dans le cadre d’un protocole organisationnel, sous la responsabilité d’un ophtalmologiste, dans une zone définie au 1° de l’article L. 1434-4, l’orthoptiste est habilité à accomplir, en premier recours, un bilan visuel défini par l’ophtalmologiste, à des patients de tous âges. Dans ce cadre, le bilan doit donner lieu à un compte-rendu réalisé par l’orthoptiste et transmis à l’ophtalmologiste pour poser un diagnostic. »

Objet

Le vieillissement de la population et l’utilisation quotidienne des écrans amplifient les besoins de la population française en santé visuelle. Or ces besoins ne sont pas satisfaits, car 87 % des Françaises et des Français vivent dans un désert médical.

Les conditions d’accès aux soins se détériorent et les inégalités territoriales se creusent dans les zones dites sous-denses, créant ainsi de véritables « fractures sanitaires » dans notre pays. Dans ce contexte, le phénomène du « désert ophtalmologique » persiste, tant au regard de la difficulté de nombreux Français à obtenir un rendez-vous chez un ophtalmologiste, souvent trop éloigné de leur domicile, qu’au niveau de leur renonciation aux soins, faute de moyens suffisants pour assurer les frais de déplacement.

En novembre 2024, dans le cadre du rapport rendu par la commission de l’Aménagement du territoire et du Développement durable de notre assemblée, nous constations encore, que les délais d’attente pouvaient atteindre jusqu’à 123 jours selon les territoires. En juin 2025, l’association UFC Que Choisir a tiré la sonnette d’alarme sur une situation qui empire. Des départements comme la Creuse ou Mayotte n’ont plus d’ophtalmologiste libéral, quand la Haute-Saône et le Lot n’en comptent qu’un.

Cette situation, dramatique, est d’autant plus préoccupante que l’ophtalmologie est essentielle pour la prévention et le suivi des troubles graves de la vision, qu’il s’agisse de la DMLA, du glaucome ou de la rétinopathie diabétique.

Ainsi, le glaucome qui représente la deuxième cause de cécité, concerne 1,2 million de personnes en France, dont un tiers n’ont jamais été dépistés ou traités, notamment en raison du caractère asymptomatique de cette pathologie et de l’absence de suivi.

On estime aujourd’hui à 11 milliards d’euros les coûts non médicaux associés à la déficience visuelle en France et à 19 111 euros par patient, le coût annuel de la perte de la vue, liée au glaucome.

Le poids terrible de la cécité pourrait être diminué, comme son coût pour la société, dès lors qu’un dépistage précoce de la rétinopathie diabétique et du glaucome serait réalisé dans le cadre d’un bilan visuel.

Permettre de diagnostiquer ces maladies contribue également à prévenir, comme à améliorer la prise en charge de pathologies associées, qu’il s’agisse du diabète de type II, ou de l’hypertension.

Dans ce contexte, un certain nombre de dispositifs et l’engagement d’acteurs de la santé ont commencé à opérer une profonde mutation de la santé visuelle en France.

Les orthoptistes ont ainsi pu obtenir le droit de pratiquer des actes, sans ordonnance médicale préalable, notamment pour la primo prescription de lunettes ou de lentilles des patients âgés de 16 à 42 ans, comme le dépistage de l’amblyopie chez les enfants de 9 à 15 mois ou les troubles de la réfraction chez les enfants de 30 mois à 5 ans.

Dans ce cadre, la réglementation a prévu également un travail en coopération étroite d’orthoptistes travaillant en interdisciplinarité avec les médecins. Il en résulte désormais une présence importante d’orthoptistes dans les cabinets et centres d’ophtalmologie, pour la plupart salariés.

Cette étroite relation a conduit très tôt à la mise en place de plusieurs protocoles article 51, en vertu de la loi HPST du 21 juillet 2009, pour la mise en place, à titre dérogatoire et à l’initiative des professionnels sur le terrain, de transferts d’actes ou d’activités de soins et de réorganisation des modes d’intervention auprès des patients.

C’est dans ce cadre que le RNO (ReNouvellement d’Optique) a été le premier protocole national à entrer dans le droit commun de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, par lequel l’orthoptiste peut réaliser un bilan visuel au sein du cabinet, qui sera ensuite, évalué par l’ophtalmologiste pour aboutir, soit à une prescription de lunettes, soit à une convocation pour d’autres examens.

Grâce à la collaboration et à l’interdisciplinarité de spécialistes de la santé visuelle et d’entrepreneurs, des protocoles organisationnels ont ainsi pu étendre le champ du premier recours par le nombre et la portée des examens accomplis par l’orthoptiste, sous le contrôle et la responsabilité d’un ophtalmologiste. Pratiqués en priorité dans les déserts médicaux, ils ont pris la forme de « postes avancés » ou de cabinets secondaires, dans les territoires ultramarins et en ruralité. Ce modèle de coopération interprofessionnel a permis de libérer le temps médical de l’ophtalmologiste et de réduire les délais d’attente de consultation, pour privilégier la prise en charge plus rapide des cas les plus graves et les plus urgents.

En vertu de l’article R 4342-1-2 du code de la santé publique, le protocole organisationnel permet de faire coopérer ophtalmologistes et orthoptistes « pour la prise en charge de patients suivis par un médecin ophtalmologiste signataire de ce protocole ».

Chaque année, ce sont plusieurs centaines de milliers de patients qui bénéficient de ce dispositif, en particulier dans les territoires faiblement denses. Pour autant, nombreux sont nos concitoyens qui ne peuvent en bénéficier, soit en raison de leur âge, soit de leur éloignement de l’offre de soins, n’ayant jamais pu être suivis par un ophtalmologiste.

En effet, en vertu de l’article R 4342-1-2 du code de Santé Publique, seuls les patients déjà suivis par un ophtalmologiste signataire du protocole, peuvent bénéficier de l’accès à un bilan visuel dans le cadre d’un protocole organisationnel. En conséquence, les Françaises et les Français qui sont les plus isolés et les plus éloignés du soin se trouvent malheureusement exclus de l’accès à ces cabinets secondaires ou à ces postes avancés, par ce texte.

Par ailleurs, les enfants et les personnes les plus âgées ne peuvent bénéficier de ce protocole, alors même qu’ils sont les premiers concernés par la prévention et par le dépistage de pathologies graves.

Eu égard à l’urgence du contexte de ce « désert ophtalmologique », cet amendement vise à confier aux orthoptistes exerçant dans le cadre d’un protocole organisationnel, sous la responsabilité d’un ophtalmologiste, la possibilité de réaliser, en premier recours, un bilan visuel pour tous les patients, quel que soit leur âge et en particulier pour celles et ceux qui ne sont pas suivis par un ophtalmologiste.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 435

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 4383-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et sociales ».

2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« .... – Pour les formations d’auxiliaire de puériculture et d’éducateurs de jeunes enfants, par arrêté du ministre chargé de la famille qui fixe ce nombre sur la base du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné au I de l’article L. 214-13 du code de l’éducation et en tenant compte des besoins prévisionnels en matière de professionnels identifiés par le comité départemental des services aux familles lors de l’élaboration ou de la révision du schéma départemental des services aux familles mentionné à l’article L. 214-5 du même code.

« Pour la période 2026-2031, le nombre de places de formation ne peut pas être inférieur à 30 000 pour absorber la pénurie et prévoir les départs en retraite. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

La perte de recettes résultant pour l’État de l’alinéa précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement confie au Ministre de la Famille la possibilité d’augmenter les places de formations sociales comme Éducateur de jeunes enfants qui n’ont augmenté que de 7 % entre 2011 et 2021 quand le nombre de places de crèches progressait de 31 % et que le nombre de nouveaux Auxiliaires de puériculture progressait de seulement 20 %.

Alors que l’article L. 4383-2 du code de la Santé publique permet au Ministre de la Santé d’augmenter les places décidées par la région pour garantir le nombre de personnels soignants, aucune disposition n’existe pour garantir le nombre de personnel dédiés à l’accueil de jeunes enfants.

Cet amendement permettra au Ministre de la Famille de garantir une réponse locale adaptée à la pénurie des professionnels de crèches et précise que sur la période 2026-2031, le chiffre ne pourra pas être inférieur à 30 000 afin de pourvoir les 10 000 postes de crèches actuellement non pourvus et les 20 000 départs à la retraite à venir.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Entreprises de Crèches.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 294 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 182-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa,  le mot : « annuel » est supprimé ;

2° Après le troisième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« L’Union nationale des professionnels de santé a également pour mission d’émettre des propositions relatives à l’organisation du système de santé ainsi qu’à tout sujet d’intérêt commun aux professions de santé, en ce qui concerne notamment :

« - l’organisation des soins entre professionnels de santé libéraux, le secteur hospitalier et le secteur médico-social,

« - la démographie professionnelle,

« - la permanence des soins,

« - la formation interprofessionnelle,

« - la maîtrise médicalisée,

« - le développement des outils numériques utilisés par les professionnels de santé libéraux. »

 

 

Objet

Créée par la loi portant réforme de l’Assurance maladie du 13 août 2004, l’Union Nationale des Professionnels de Santé (UNPS) est la seule Institution représentant les 500 000 professionnels de santé conventionnés en exercice sur le territoire français. Elle regroupe des représentants de 23 organisations syndicales de professionnels de santé libéraux, reconnues officiellement les plus représentatives.

Interlocutrice privilégiée des pouvoirs publics sur les questions intéressant plusieurs professions de santé, l’UNPS œuvre chaque jour pour améliorer l’accès aux soins et pour une organisation plus optimale du système de santé.

Le présent amendement a pour objet de reconnaître officiellement l’ensemble de ses missions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 331

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée n’excédant pas trois ans, la conclusion de contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins comportant un objectif spécifique de formation continue des personnels hospitaliers et des professionnels de santé exerçant à titre libéral, relatif aux soins palliatifs et à la prise en charge de la douleur.

II. – L’expérimentation est conduite dans la limite de trois régions désignées par arrêté du ministre chargé de la santé.

III. – Un rapport d’évaluation est transmis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. Ce rapport présente les conditions de mise en œuvre, les résultats observés ainsi que les perspectives de généralisation éventuelle de la mesure.

Objet

La formation continue des professionnels de santé aux soins palliatifs et à la prise en charge de la douleur constitue un enjeu majeur de santé publique.

Afin d’assurer une meilleure qualité des soins et un accompagnement adapté des patients, le présent amendement prévoit une expérimentation permettant à l’État d’autoriser l’intégration d’un objectif spécifique de formation continue dans les contrats d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins (CAQES).






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 580

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 8° de l’article L. 4211-1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, la remise du kit de dépistage du cancer colorectal à la personne peut être effectuée par un laboratoire de biologie médicale dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à permettre la remise des kits de dépistage du cancer colorectal par les laboratoires de biologie médicale.

Le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus meurtrier en France, avec plus de 17000 décès chaque année. Il s’agit pourtant d’un cancer curable dans 9 cas sur 10 s’il est détecté précocement. Or, selon le dernier rapport charges et produits de l’Assurance Maladie, seuls 34,2 % de nos compatriotes éligibles réalisent ce test de dépistage du cancer colorectal. Ce pourcentage est très en deçà de l’objectif européen de 65 % et également de la moyenne des pays de l’OCDE qui s’établit à 44 %.

Dans ce contexte, l’élargissement du droit de distribuer les kits de dépistage aux biologistes médicaux est indispensable. En effet, les biologistes médicaux, médecins ou pharmaciens, sont des professionnels de santé spécialistes du diagnostic. Ils sont donc parfaitement à même d’accompagner les patients en leur expliquant les enjeux et les modalités pratiques du test. Cet accompagnement pourrait s’étendre jusqu’à la réalisation de celui-ci, les laboratoires disposant de toilettes ouvertes au public, puis à l’orientation en cas de résultat positif. En outre, ils reçoivent sans rendez-vous plus de 500 000 patients chaque jour dans leurs laboratoires, répartis sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les zones sous-dotées.

Les autoriser à délivrer ces kits dans leurs laboratoires permettrait ainsi d’accroître la sensibilisation des personnes éligibles, d’augmenter leur participation et de réduire les inégalités territoriales d’accès au test.

L’autorisation des biologistes médicaux à distribuer les kits de dépistage colorectal constitue une mesure simple, efficace et peu coûteuse pour améliorer la couverture du dépistage et sauver des vies.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 729

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4383-... ainsi rédigé :

« Art. L. 4383-.... – I. – Les stages réalisés par les étudiants des formations paramédicales et en maïeutique font l’objet d’une évaluation nationale standardisée portant sur :

« 1° La qualité de l’encadrement et la disponibilité des tuteurs ;

« 2° Les conditions matérielles et pédagogiques d’accueil ;

« 3° La cohérence du contenu du stage avec le référentiel de formation.

« II. – Une plateforme numérique nationale, gérée conjointement par les ministères chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, centralise ces évaluations.

« III. – Les résultats agrégés sont rendus publics à des fins d’amélioration continue de la formation, sans effet sur la validation individuelle des stages.

« IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Objet

Les stages représentent plus d’un tiers de la formation des professions paramédicales. Pourtant, selon l’IGAS (rapport 2024 sur la qualité de vie étudiante en santé), leurs modalités d’évaluation demeurent disparates, sans cadre national ni retour systématique vers les terrains de stage. Cette hétérogénéité nuit à la qualité pédagogique et à l’équité entre étudiants.

La création d’une évaluation nationale structurée et numérique permettra d’harmoniser les pratiques, de garantir des conditions d’encadrement homogènes et de renforcer le pilotage des formations par les ministères.

Aussi, elle répond à un enjeu d’attractivité et de professionnalisation : un meilleur encadrement favorise la fidélisation des futurs soignants et l’amélioration de la qualité des soins.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 730

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l’article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 4001-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4001-... :

« Art. L. 4001-...I. – Dans le cadre des communautés professionnelles territoriales de santé et des centres de santé, les patients peuvent accéder directement, sans prescription préalable, à certains professionnels paramédicaux, notamment les infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, ergothérapeutes et orthophonistes. »

« II. – Cette possibilité est subordonnée à un protocole de coordination validé par l’agence régionale de santé, garantissant la traçabilité des actes et l’information du médecin traitant. »

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment la liste des professions et des actes concernés. »

Objet

Le présent amendement vise à pérenniser et étendre l’accès direct à certaines professions paramédicales.

Les résultats observés dans les zones pilotes montrent des bénéfices clairs :

- Réduction des délais d’accès aux soins, particulièrement dans les zones sous-dotées en médecins ;

- Fluidification des parcours patients et diminution de la charge administrative pour les médecins généralistes ;

- Aucune hausse d’effets indésirables constatée, selon l’IGAS, dans les pays ou régions ayant déjà instauré l’accès direct (plus de 40 systèmes de santé dans le monde) ;

- Valorisation et fidélisation des professionnels paramédicaux, notamment dans les territoires en tension.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 774

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 SEXIES


Après l'article 21 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser, dans trois départements, la réalisation par les audioprothésistes d’actes techniques d’audiométries tonale et vocale à visée diagnostique, en vue de leur utilisation par un médecin qualifié pour établir un diagnostic de surdité.

II. - Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire avant le 31 mars 2026. Elles précisent notamment les compétences nécessaires, les conditions matérielles requises ainsi que les catégories de professionnels concernées.

III. – Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. Le rapport s’attache à évaluer la pertinence du dispositif expérimenté, en particulier le nombre de personnes qui ont pu en bénéficier et l’amélioration du parcours des patients concernés. Il évalue également les modalités et le coût d’une généralisation du dispositif.

Objet

Le présent amendement prévoit, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, d’autoriser les audioprothésistes à réaliser des actes techniques d’audiométries tonale et vocale à visée diagnostique, dont les résultats seront interprétés par un médecin.

L’audiométrie à visée diagnostique est aujourd’hui réalisée par les médecins ORL ou généralistes formés pour cela. Les audioprothésistes ne peuvent de leur côté pratiquer l’audiométrie uniquement dans le cadre de l’appareillage, alors qu’ils en maîtrisent parfaitement la compétence technique.

Cette situation créée une difficulté d’accès aux soins pour les patients confrontés à une déficience auditive, face à l’effet ciseau provoqué par une démographie des ORL en diminution  d’une part et par une augmentation de la population concernée d’autre part.

Cette expérimentation vise ainsi à mesurer l’impact d’une délégation encadrée des actes techniques d’audiométrie sur l’accès aux examens, l’optimisation du parcours patient et la continuité des soins, tout en garantissant que le diagnostic demeure sous la responsabilité d’un médecin. En cohérence avec les conditions de sa recevabilité, elle ne créé pas de nouveaux remboursements ou de nouvelles prestations pour les assurés, mais vise spécifiquement à désengorger la filière du soin auditif et fluidifier le parcours du patient. Cette proposition a été travaillée avec le syndicat des audioprothésistes.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 101

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 21 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 566

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE 21 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Les actes médicaux à visée esthétique font actuellement l’objet d’une concertation et des décrets sont en cours d’élaboration par la DGOS.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a entamé un travail avec l’ancien ministre en charge de la santé, M. Neuder, puis avec l’actuelle ministre, Mme Rist, et la DGOS pour encadrer l’activité médicale à visée esthétique.

L’Ordre des médecins agit pour une réglementation qui prévoit de réguler l’activité médicale à visée esthétique en proposant un accès à cette activité sous conditions cumulatives :

– une formation avec un diplôme interuniversitaire reconnu par le Conseil national de l’Ordre des médecins ou un droit d’exercice complémentaire délivré par l’Ordre des médecins ;

– un exercice préalable dans la qualification de spécialiste initiale d’une durée minimale de cinq ans ;

– un exercice non exclusif dans cette activité (limité à un pourcentage de l’activité globale du praticien) ;

– le respect de l’obligation de certification périodique.

Compte tenu de tout ce qui précède, l’amendement propose de supprimer l’article 21 septies qui va à l’encontre de l’équilibre recherché pour garantir un accès aux soins pour tous les patients dans les territoires et permettre un exercice minimal garanti dans chaque spécialité.

Par ailleurs, l’Ordre des médecins est plus à même de réguler cette activité, en favorisant l’accès aux soins dans les territoires et en améliorant la qualité des soins.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 662

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21 SEPTIES


Supprimer cet article.

Objet

Il est indispensable que soit renforcé l’encadrement de la médecine esthétique, dont la pratique est l’objet de dérives bien documentées, tant pour la sécurité des personnes qui y recourent que pour les effets délétères qu’emporte sur l’accès aux soins curatifs l’attrait de cette discipline, réputée lucrative.

Bien que la rapporteure souscrive à l’esprit de cet article, elle en souhaite la suppression pour deux raisons.

D’une part, la médecine esthétique n’étant pas ou peu remboursée par la sécurité sociale et la pratique de cette discipline étant sans effet sur le conventionnement au titre d’une spécialité reconnue, la commission s’interroge sur la recevabilité sociale de l’article 21 septies.

D’autre part, la commission note que le Gouvernement et le Conseil national de l’ordre des médecins (Cnom) ont déjà engagé des travaux dans le sens d’un meilleur encadrement de la médecine esthétique, ce qu’elle salue. Le Cnom a d’ailleurs procédé à la reconnaissance d’un diplôme inter-universitaire pour exercer en médecine esthétique. La détention de ce diplôme ou la validation des acquis de l’expérience devient obligatoire pour pratiquer la médecine esthétique, constituant une garantie indispensable de santé publique et d’expertise des praticiens.

Alors que les dispositions de l’article 21 septies n’ont pas été concertées avec la profession, il apparaît préférable de laisser aux initiatives conjointes du Cnom et du Gouvernement le temps d’aboutir et de produire leurs effets, avant de légiférer.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 102

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 21 OCTIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 663

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21 OCTIES


Rédiger ainsi cet article :

Après la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime, est insérée une sous-section... ainsi rédigée :

« Sous-section...

« Service du contrôle médical

« Art. L. 723-43-.... – Le service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale remplit les missions définies au chapitre 5 du titre Ier du livre III du code de la sécurité sociale.

« Les missions du service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale sont exercées par leurs praticiens conseils. Ceux-ci peuvent déléguer, sous leur responsabilité, la réalisation de certains actes et de certaines activités au personnel du contrôle médical disposant de la qualification nécessaire. Lorsque ces délégations concernent des auxiliaires médicaux, lesdites missions sont exercées dans la limite de leurs compétences prévues par le code de la santé publique. Lorsque, dans le cadre de ces délégations, des auxiliaires médicaux rendent des avis qui commandent l’attribution et le service de prestations, elles s’exercent dans le cadre d’un protocole écrit.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans une sous-section dédiée du code rural et de la pêche maritime les dispositions portées par l’article 21 octies, afin d’améliorer la clarté du droit codifié.

Il donne par ailleurs une assise législative aux dispositions encadrant l’action des services du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 103

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 21 NONIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 92

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 21 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 244

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 21 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 401

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme LASSARADE


ARTICLE 21 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

L’article 21 decies prévoit, à titre expérimental, de permettre aux assurés de désigner une « équipe de soins traitante » en lieu et place d’un « médecin traitant ». Si l’objectif d’améliorer l’accès aux soins est partagé, le dispositif apparaît inadapté.

Lorsque l’équipe inclut un médecin généraliste, cette nouvelle catégorie n’apporte aucun bénéfice : ce médecin peut déjà être désigné comme médecin traitant, et les outils de coordination pluriprofessionnelle existent déjà (CPTS, IPA, assistants médicaux, protocoles de coopération, etc…).

À l’inverse, lorsqu’aucun médecin ne fait partie de l’équipe, celle-ci ne dispose ni des compétences ni des responsabilités nécessaires pour remplir les missions du médecin traitant, notamment en matière de diagnostic, d’orientation, de suivi des affections de longue durée et de coordination thérapeutique.

Le dispositif prévu par cet article créerait ainsi une confusion préjudiciable à la sécurité du parcours de soins.

Cette notion hybride, à la fois redondante et inopérante, ne répond pas aux problèmes d’accès aux soins et risque de brouiller davantage l’organisation du système de santé. Il est donc proposé de supprimer cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 482

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE 21 DECIES


Supprimer cet article.

 

Objet

L’article 21 decies propose, à titre expérimental, d’autoriser les assurés à désigner une « équipe de soins traitante » au lieu et place du « médecin traitant » « . Si l’intention de renforcer l’accès aux soins est partagée, le dispositif apparaît inadapté.

Lorsque l’équipe comprend un médecin généraliste, la création d’une nouvelle catégorie n’apporte aucune plus-value : ce médecin peut d’ores et déjà devenir médecin traitant du patient, et les outils de coordination pluriprofessionnelle existent déjà (CPTS, IPA, assistants médicaux, protocoles de coopération...).

À l’inverse, lorsque l’équipe ne comprend pas de médecin, elle n’a en aucun cas les compétences ni les responsabilités nécessaires pour assumer les missions du médecin traitant, en particulier pour le diagnostic, l’orientation, le suivi des affections de longue durée et la coordination thérapeutique. Le dispositif introduit ainsi une confusion préjudiciable à la sécurité du parcours de soins.

Cette notion hybride, à la fois redondante et inopérante, ne répond pas aux difficultés d’accès aux soins et risque d’affaiblir la lisibilité du système de santé. Il est donc proposé de supprimer cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 664

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21 DECIES


Supprimer cet article.

Objet

Selon le Gouvernement, 6 millions de Français restent sans médecin traitant. Dans les territoires ruraux, mais pas seulement, l’accès aux soins reste difficile. Paris est d’ailleurs considéré comme un désert médical pour l’accès à un médecin généraliste. Face à ce constat, cet article propose d’expérimenter la désignation d’équipes de soins traitantes, qui comprendraient plusieurs professionnels de santé, dont au moins un médecin.

L’efficacité d’une telle mesure pour améliorer l’accès aux soins est douteuse, dès lors que l’accès aux médecins est justement problématique. En revanche, l’accès à des infirmiers libéraux ou à des sages-femmes libérales, dont les effectifs sont en croissance, pose peu de difficultés. Cette mesure pose aussi la question des compétences respectives des professionnels membres de cette équipe, en l’absence de délégation de taches protocolisée, et de la responsabilité individuelle de chacun au sein de l’équipe de soin traitante.

Outre l’inefficacité probable de cette mesure, créer un nouveau dispositif expérimental nuirait à la lisibilité de l’organisation de l’offre.

L’amélioration de l’accès aux soins passe en priorité par le soutien à l’exercice coordonné, à l’installation des médecins dans les territoires peu denses et par la poursuite du déploiement d’antennes pharmaceutiques sur le tout territoire.

Il vous est proposé de supprimer cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 292 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 21 DECIES


Alinéa 2

Après la seconde occurrence des mots :

d’un infirmier

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

et d’un pharmacien.

Objet

Cet article vise à créer, dans les territoires où l’offre de soins diminue, des équipes de soins traitantes pluridisciplinaires afin de mieux coordonner les parcours de santé, renforcer la prévention et optimiser le temps médical.

Complémentaires des Equipes de Soins Coordonnées avec le Patient (ESCAP), les équipes de soins traitantes seraient, selon la rédaction actuelle, constituées à minima d’un médecin, d’un infirmier, pharmacien et d’un assistant médical.

Il convient néanmoins de relever que l’assistant médical n’est pas un professionnel de santé et ne peut exercer aucune activité exclusive au domicile des patients. Son activité doit ainsi faire l’objet d’une appréciation par le médecin employeur qui engage sa responsabilité pour les actes réalisés sans sa supervision ni sa présence.

L’assistant médical a donc nécessairement un statut salarié et n’est pas indépendant dans l’exercice de son activité, ce qui n’est pas le cas du médecin, du pharmacien ou de l’infirmier.

Pour l’ensemble de ces raisons, s’il ne saurait être exclu de l’équipe de soins traitante, sa présence ne doit pas être rendue obligatoire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 554

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DESEYNE


ARTICLE 21 DECIES


Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

infirmier,

par les mots :

infirmier et

2° Supprimer les mots :

et d’un assistant médical

Objet

Cet article propose la création, dans les zones où l’offre de soins est en diminution, d’équipes de soins traitantes pluridisciplinaires afin d’améliorer la coordination des parcours de santé, de renforcer la prévention et d’optimiser l’utilisation du temps médical. Complémentaires aux Équipes de Soins Coordonnés avec le Patient (ESCAP), ces équipes de soins traitantes seraient, selon la version actuelle, composées au minimum d’un médecin, d’un infirmier, d’un pharmacien et d’un assistant médical.

Cependant, il est important de souligner que l’assistant médical, bien qu’il fasse partie de l’équipe, n’est pas un professionnel de santé à part entière et ne peut réaliser aucune activité exclusive au domicile des patients. Son rôle doit être évalué par le médecin employeur, qui porte la responsabilité des actes effectués sans sa supervision ni sa présence.

En outre, l’assistant médical doit obligatoirement être salarié et ne peut pas exercer de manière indépendante, contrairement aux autres membres de l’équipe (médecin, pharmacien, infirmier).

Pour toutes ces raisons, bien que l’assistant médical puisse faire partie de l’équipe de soins traitante, sa présence ne devrait pas être rendue obligatoire.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 478

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 DECIES


Après l'article 21 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médecins » sont insérés les mots : « et des sage-femmes ».

Objet

Dans un objectif d’accessibilité à une offre de soins adaptée, la LFSS pour 2014 a modifié la rédaction de l’article L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale afin d’autoriser les établissements de santé privés relevant du d) de l’article L. 162-22-6 du même code, à facturer les Actes et Consultations Externes (ACE) de leurs médecins salariés. La LFSS pour 2023 a également ouvert cette possibilité aux Infirmiers de Pratique Avancée (IPA).

Dans cette même logique, la facturation de consultations externes doit être étendue à toutes les professions médicales, à commencer par les sage-femmes pour répondre aux besoins des patients d’accéder, en dehors de leur hospitalisation, à ces praticiens spécialisés.

Les sage-femmes doivent pouvoir coter, au nom de l’établissement dans lequel elles exercent, les actes et consultations externes réalisés de fait en dehors de l’hospitalisation de la parturiente prise en charge. Ces actes sont nécessaires au suivi de grossesse. Ce suivi est l’un des éléments majeurs du parcours des 1000 jours. Il est indispensable que tous les professionnels de santé puissent se mobiliser, et les sage-femmes salariées en particulier, pour que, par exemple, l’entretien prénatal précoce (EPP) soit systématiquement proposé et réalisé.

Ce suivi est aujourd’hui compliqué dans sa mise en œuvre dans la mesure où il ne peut se faire qu’à la condition que la sage-femme exerce sous un double statut : libéral et salarié. La facturation des actes et consultations externes lorsque ceux-ci sont effectués par la sage-femme salariée permettrait de lever cette difficulté d’ordre administratif, ce qui aurait le double avantage de permettre à la parturiente d’être suivie par la même sage-femme tout au long de sa grossesse d’une part et à la sage-femme salariée d’exercer l’ensemble de ses compétences d’autre part.

Cela simplifierait les conditions d’exercice de la profession, l’organisation des soins et la qualité de la prise en charge des parturientes.

Cette facturation des actes et consultations externes réalisés par des sage-femmes salariées est d’ailleurs partiellement admise par le biais de deux circulaires (CIR-13-2009 du 5 mars 2009 et CIR-22/2010 du 21 juillet 2010).

Celles-ci ouvrent en effet droit à la prise en charge par l’assurance maladie du seul monitoring fœtal pratiqué, par les sage-femmes salariées des établissements ex-OQN.

Il s’agirait de faire entrer cette dérogation dans le droit commun et de permettre aux sage-femmes exerçant à titre salarié dans les établissements de santé ex-OQN de prendre en charge les parturientes en dehors de leur hospitalisation afin de leur garantir l’accès à une offre de soins de proximité et de qualité. Cette mesure aurait donc l’avantage d’améliorer le suivi des parturientes et de renforcer l’attractivité du métier de sage-femme.

Elle permettra également de renforcer l’équité entre les sage-femmes selon qu’elles exercent en établissement de santé privé ou public. En effet, dans les établissements de santé publics, les sages femmes peuvent déjà facturer leurs actes et consultations externes.

Cette demande s’inscrit enfin dans le prolongement direct des propositions du rapport publié par l’IGAS sur l’évolution de la profession de sage-femme (rapport n° 2021-020R de juillet 2021). Il préconise notamment de « prioriser les actions de prévention » assurées par les sage-femmes, « notamment dans leurs interventions à destination des jeunes et des publics fragiles et précaires » et de promouvoir leur rôle central dans le suivi des accouchements physiologiques afin de « permettre de reconnaître le droit des femmes à un parcours physiologique cohérent ». Pour ce faire, il estime que « le réexamen des conditions de financement de ces activités est nécessaire ». Cette proposition d’amendement participe pleinement de cet objectif.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 105

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 22


I. – Alinéa 5

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Au dernier alinéa du III de l’article L. 162-22-18, les mots : « , après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé » sont supprimés ;

II. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 14

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Au dernier alinéa, les mots : « , en fonction du montant mentionné au 2° du I de l’article L. 162-23 et après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés, le montant des dotations régionales ainsi que les critères d’attribution aux établissements » sont remplacés par les mots : « le montant des dotations régionales » ;

IV. – Alinéas 18 et 19

Après les mots :

compter de la

insérer les mots :

date de

V. – Alinéa 28

Remplacer les mots :

la facturation de cette activité est effectuée dans l’échelle tarifaire applicable à ces membres

par les mots :

leur échelle tarifaire s’applique à la facturation de cette activité

VI. - Alinéa 35

Rédiger ainsi cet alinéa :

V. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026 à l’exception des dispositions du 1° du III et de celles du IV qui entrent en vigueur au 1er janvier 2027.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 483

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE 22


Alinéas 26 et 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement supprime les alinéas 26 et 28 de l’article 22 afin de préserver la possibilité d’application de l’échelle tarifaire publique dans le cadre de coopérations entre établissements publics et privés, sous la forme de groupements de coopération sanitaire (GCS).

Las membres d’un GCS ont la possibilité de lui déléguer l’exploitation de leurs autorisations. Le GCS exploite alors ces autorisations pour leur compte et peut procéder lui-même à la facturation. Cette facturation peut se faire sur la base de l’échelle tarifaire publique, qui est plus élevée, lorsque le directeur général de l’Agence régionale de santé (DG ARS) l’y autorise.

Dans des petites villes, il est fréquent que les établissements publics et privés se partagent l’activité et constituent un GCS pour cela. L’hôpital apporte par exemple l’autorisation de médecine et la clinique l’autorisation de chirurgie. Cette mise en commun permet de mutualiser des moyens et de maintenir une offre de soins sur des territoires en difficultés. La viabilité économique de ce type de groupement impose de pouvoir bénéficier de l’échelle tarifaire publique pour l’ensemble des activités.

Le PLFSS propose de supprimer cette option alors que cette souplesse tarifaire constitue aujourd’hui un outil indispensable pour maintenir une offre médico-chirurgicale, d’urgences et de soins de proximité dans des territoires confrontés à des fragilités démographiques, économiques et médicales.

L’article 22 du PLFSS ne vise pas les groupements existants mais ceux à venir. La demande de suppression des alinéas 27 et 28 vise à maintenir cette possibilité de recours à l’échelle publique pour les activités mutualisées au sein des GCS et ne crée pas de coût supplémentaire pour le budget actuel les éventuels surcoûts dépendant du nombre de coopérations réalisées, elles-mêmes subordonnées à la décision du DG ARS d’autoriser la facturation à l’échelle tarifaire publique.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 466

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE 22


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 1° du I de l’article L. 162-23-4 est complété par les mots : « et facturés, à partir du 1er janvier 2026, aux régimes obligatoires d’assurance-maladie tous les 15 jours à compter de la date d’admission du patient. »

Objet

Cette modification vise à éviter les ruptures de facturation dans les établissements générées par l’impact de la mise en œuvre du nouveau modèle de financement SMR à compter du 1er janvier 2026.

En effet, les durées moyennes de séjour dans ces établissements sont de 30 jours, mais peuvent aller, en fonction des spécialités de prises en charge, jusqu’à plusieurs mois.

Ainsi, compte tenu de ces durées de séjours particulièrement élevées, les établissements ne parviennent plus à assumer leurs charges fixes en l’absence de possibilité de facturation intermédiaire, qui était pourtant en vigueur jusqu’à présent. Cette situation impacte très fortement leur trésorerie, les mettant en grande difficulté pour assurer la rémunération de leurs professionnels et régler leurs prestataires.

Le présent amendement vise ainsi à permettre aux établissements de SMR de facturer à compter du 1er janvier 2026 leurs tarifs nationaux tous les 15 jours, afin d’éviter les effets délétères sur leur trésorerie auxquels ils sont confrontés depuis le 1er janvier 2024.

 

 






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 469

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE 22


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du 1° du I de l’article L. 162-23-4, le mot : « notamment » est supprimé et sont ajoutés les mots : « , dans une limite fixée par voie réglementaire » ;

Objet

Le mode de fonctionnement des établissements privés de soins médicaux et de réadaptation dits « ex-OQN » présente une spécificité en ce qu’ils font appel à du personnel médical en grande majorité salarié. Ils se distinguent en cela des établissements de santé privés du secteur « médecine, chirurgie, obstétrique » (MCO) fonctionnant, quant à lui, majoritairement avec des médecins libéraux.

Pour autant, le 1° du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale prévoit, à l’instar des dispositions régissant l’activité MCO, la possibilité de différencier la valeur des tarifs nationaux entre catégories d’établissements (ex-DAF – ex-OQN) en raison d’une prétendue différence de statut du personnel médical.

En application de ces dispositions, la mise en œuvre de la réforme du financement des activités SMR a abouti à accroitre considérablement l’écart tarifaire déjà présent dans l’ancien modèle, passant de 40 % à 80 % en 2025.

Si certains éléments peuvent justifier un certain écart tarifaire entre les établissements ex-DAF et ex-OQN, notamment le statut de la fonction publique, cet écart doit nécessairement être proportionné et justifié, dans la mesure où la majorité des patients admis en SMR privés provient des hôpitaux publics de court séjour (MCO).

Et ce d’autant que des établissements privés de SMR ex-OQN sont habilités par l’État à assurer le service public hospitalier au même titre que les établissements ex-DAF, sans bénéficier de la même grille tarifaire.

Il paraît donc, dans le contexte actuel de maitrise des dépenses publiques, important d’encadrer cet écart tarifaire sur la base de critères objectifs définis par voie réglementaire.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 467

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE 22


Alinéa 8

Supprimer les mots :

ou, dans les conditions définies à l’article L. 162-26-1

 

Objet

Le H de l’article 78 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit jusqu’au 1er mars 2026 des dispositions dérogatoires au nouveau régime de financement des activités de SMR. Cet article prévoit notamment la minoration des tarifs nationaux des établissements privés ex OQN, à proportion du montant des honoraires facturés par les professionnels de santé y exerçant à titre libéral (mécanisme de minoration des tarifs nationaux appelé « coefficient honoraires » ).

Le III de l’article 22 du présent PLFSS abroge dans son 3° le H de l’article 78 précité, et le remplace par de nouvelles dispositions tendant à la pérennisation de ce mécanisme, nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques de ces établissements pour le recrutement et la fidélisation des professionnels de santé concernés.

Pour autant, les dispositions prévues ne correspondent pas à une pérennisation à l’identique de ce dispositif, puisqu’elle élargit le mécanisme à la facturation d’honoraires par des médecins et des infirmiers en pratique avancée (IPA) salariés desdits établissements.

Le mécanisme du « coefficient honoraires » ne s’appliquant jusqu’ici qu’aux professionnels libéraux, il importe de le pérenniser avec le même périmètre, à l’exclusion des professionnels de santé salariés, sans quoi le secteur se trouverait injustement et défavorablement impacté.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 464

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE 22


Après l'alinéa 34

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - En vue d'assurer un suivi de la réforme du financement des activités de psychiatrie par les régimes obligatoires d’assurance maladie, ainsi que de l’efficience de sa mise en œuvre concrète depuis 2023, un rapport est adressé au Parlement avant le 15 octobre 2026.

 

 

Objet

Selon des données largement connues et partagées, la maladie mentale et les troubles psychiques touchent près d’1/5 de la population, soit 13 millions de Français (données OMS). Les Français sont les plus gros consommateurs de psychotropes du monde (données EPI-PHARE). La dépression est l’un des troubles les plus répandus puisqu’elle concerne environ 15 à 20 % de la population générale (données Inserm). 3 millions de personnes souffrent de troubles psychiques sévères (données SPF).

Face à des tels enjeux, la santé mentale a été déclarée Grande cause nationale 2025 par le Gouvernement.

Force est de constater que cette ambition n’a pas été suivie d’effets en ce qui concerne la mise en œuvre de la réforme du financement des activités de psychiatrie par les régimes obligatoires d’assurance maladie depuis le début des années 2020.

Celle-ci a effectivement abouti à de multiples effets négatifs en matière de réponse aux besoins de santé de la population. Ainsi, tandis que l’ouverture des nouveaux lits et places depuis 2022 a été largement sous-financée, plusieurs centaines de millions d’euros ont été affectés à des établissements ayant procédé à la fermeture de lits et places déjà ouverts, en particulier via les modalités transitoires d’allocation de la dotation populationnelle à ces établissements.

La satisfaction des besoins en santé mentale s’en trouve naturellement affaiblie et l’allocation des ressources de l’assurance maladie largement inefficiente.

Et ce d’autant plus que les ressources des établissements de psychiatrie s’avèrent structurellement moins importantes que celles des autres établissements de santé, dans la mesure où le montant du forfait journalier en psychiatrie équivaut à 75 % de celui des autres champs d’activités de santé (15 euros au lieu de 20 euros ; art. R. 174-5-1 du code de la sécurité sociale). Cette inégalité de traitement apparaissant injustifiable aujourd’hui, elle mériterait d’être analysée à nouveaux frais dans la perspective de faire évoluer cette situation inéquitable.

Dans ce contexte et au vu de la nécessité de maîtriser les dépenses de l’assurance-maladie, il est proposé par le présent amendement la remise d’un rapport dressant le bilan de la mise en œuvre de la réforme du financement des activités de psychiatrie par les régimes obligatoires d’assurance-maladie, sous l’angle de l’efficience de l’allocation des ressources des établissements, mais également en ce qui concerne leurs autres sources de financement prévues par le code de la sécurité sociale, au premier rang desquelles le niveau du forfait journalier qui leur est applicable.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

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(n° 122 )

N° 328

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 6111-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au sein de ces établissements, la proportion du personnel administratif ne peut excéder 10 % de la masse salariale totale. Ce seuil vise à garantir la priorité donnée aux personnels soignants et à la qualité de la prise en charge des patients. »

II. – Le présent article entre en vigueur progressivement suivant des modalités fixées par décret.

III. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réorienter les moyens humains et financiers vers les missions de soin, en fixant un plafond à 10 % de la masse salariale pour les personnels administratifs.

La gestion hospitalière connaît depuis plusieurs années une inflation des effectifs administratifs, souvent au détriment des moyens consacrés aux soins.

Il est donc proposé de rétablir la primauté du service médical et à alléger la structure bureaucratique des établissements. Il s’agit d’un signal en faveur du retour à une gestion hospitalière centrée sur le patient et sur les soignants






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(n° 122 )

N° 486

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-3-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22-3-1-.... – À défaut de publication, avant le 1er mars de l’année considérée, de l’arrêté fixant les tarifs et dotations applicables aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-3-1, les tarifs et dotations de l’année précédente demeurent applicables à titre provisoire jusqu’à la publication de ces nouveaux tarifs et dotations.

« L’assurance maladie procède, dès la publication de l’arrêté annuel, aux régularisations nécessaires pour tenir compte des nouveaux montants.

« Les établissements et les professionnels de santé exerçant à titre libéral en leur sein peuvent continuer à facturer et être rémunérés sur la base des tarifs provisoirement maintenus.

« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de régularisation comptable et de trésorerie. »

Objet

Chaque année, les tarifs applicables aux prestations des établissements de santé privés sont fixés par arrêté ministériel.

Cependant, la publication de cet arrêté intervient régulièrement avec plusieurs semaines, voire plusieurs mois de retard.

Ce décalage a pour effet de bloquer la facturation des actes, de retarder la rémunération des médecins libéraux exerçant en établissement, et de compliquer les remboursements des patients.

Il entraîne également des tensions de trésorerie pour les établissements de santé.

Afin de garantir la continuité financière et tarifaire du système, le présent amendement prévoit que, tant que le nouvel arrêté tarifaire n’a pas été publié, les tarifs de l’année précédente demeurent provisoirement applicables.

L’assurance maladie procèdera ensuite aux régularisations nécessaires, sans préjudice pour les praticiens ni pour les assurés.

Ce mécanisme, neutre sur le plan budgétaire, vise à éviter qu’un simple retard administratif ne suspende la facturation et la rémunération des soins, tout en assurant la continuité du service rendu aux patients.






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(n° 122 )

N° 402

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-3-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22-3-1-.... – À défaut de publication, avant le 1er mars de l’année considérée, de l’arrêté fixant les tarifs et dotations applicables aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-3-1, les tarifs et dotations de l’année précédente demeurent applicables à titre provisoire jusqu’à la publication de ces nouveaux tarifs et dotations.

« L’assurance maladie procède, dès la publication de l’arrêté annuel, aux régularisations nécessaires pour tenir compte des nouveaux montants.

« Les établissements et les professionnels de santé exerçant à titre libéral en leur sein peuvent continuer à facturer et être rémunérés sur la base des tarifs provisoirement maintenus.

« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de régularisation comptable et de trésorerie. »

Objet

Chaque année, les tarifs des prestations réalisées dans les établissements de santé privés sont fixés par un arrêté ministériel. Toutefois, la publication de cet arrêté arrive fréquemment avec plusieurs semaines, voire plusieurs mois de retard.

Ce décalage bloque la facturation des actes, retarde la rémunération des médecins libéraux exerçant en établissement et complique les remboursements pour les patients. Il crée également des tensions de trésorerie pour les établissements.

Pour garantir la continuité financière et tarifaire du système, cet amendement prévoit que, tant que le nouvel arrêté tarifaire n’est pas publié, les tarifs de l’année précédente restent provisoirement applicables. L’Assurance maladie effectuera ensuite les régularisations nécessaires, sans conséquence pour les praticiens ni pour les assurés.

Ce mécanisme, budgétairement neutre, vise à éviter qu’un simple retard administratif ne bloque la facturation et la rémunération des soins, tout en assurant la continuité du service aux patients.






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(n° 122 )

N° 430

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-22-3-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22-3-1-.... – À défaut de publication, avant le 1er mars de l’année considérée, de l’arrêté fixant les tarifs et dotations applicables aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-3-1, les tarifs et dotations de l’année précédente demeurent applicables à titre provisoire jusqu’à la publication de ces nouveaux tarifs et dotations.

« L’assurance maladie procède, dès la publication de l’arrêté annuel, aux régularisations nécessaires pour tenir compte des nouveaux montants.

« Les établissements et les professionnels de santé exerçant à titre libéral en leur sein peuvent continuer à facturer et être rémunérés sur la base des tarifs provisoirement maintenus.

« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de régularisation comptable et de trésorerie. »

Objet

Chaque année, les tarifs applicables aux prestations des établissements de santé privés sont fixés par arrêté ministériel.

Cependant, la publication de cet arrêté intervient régulièrement avec plusieurs semaines, voire plusieurs mois de retard.

Ce décalage a pour effet de bloquer la facturation des actes, de retarder la rémunération des médecins libéraux exerçant en établissement, et de compliquer les remboursements des patients.

Il entraîne également des tensions de trésorerie pour les établissements de santé.

Afin de garantir la continuité financière et tarifaire du système, le présent amendement prévoit que, tant que le nouvel arrêté tarifaire n’a pas été publié, les tarifs de l’année précédente demeurent provisoirement applicables.

L’assurance maladie procèdera ensuite aux régularisations nécessaires, sans préjudice pour les praticiens ni pour les assurés.

Ce mécanisme, neutre sur le plan budgétaire, vise à éviter qu’un simple retard administratif ne suspende la facturation et la rémunération des soins, tout en assurant la continuité du service rendu aux patients.






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(n° 122 )

N° 503

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : «  ou des actions visant à réduire l’impact sur l’environnement des établissements ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le changement climatique représente une véritable menace pour la santé humaine car il affecte à la fois directement la santé des personnes (augmentation du nombre de décès liés à la chaleur, propagation des maladies infectieuses), ses déterminants (dégradation de la qualité de l’air, de l’eau, des sols) et le fonctionnement des infrastructures de santé.

La réduction de l’impact sur l’environnement des activités de soins constitue donc un objectif de santé publique majeur qu’il convient d’intégrer aux objectifs de santé publique désormais pris en compte dans le financement des établissements.

La présente proposition a pour objectif d’intégrer les actions visant à réduire l’impact sur l’environnement des établissements dans le périmètre des actions financées par la dotation sur objectifs de santé publique créée en LFSS 2024 pour le financement des activités du champ MCO.

Le gage-tabac déposé est formel, les auteurs appellent le Gouvernement à lever le gage et à financer les actions relatives à la transition écologique des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.

 






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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 500

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 3° de l’article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...°  Des missions de service public hospitalier assurées par les établissements mentionnés au b de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.  »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Au même titre que le secteur public, le secteur privé solidaire est chargé de missions de service public hospitalier, qualifiées comme telles en réponse à une vision solidaire de la santé (accueil des publics précaires, fragiles, soins de proximité, permanence de soins, formation, recherche, prévention…) et caractérisées par une absence de logique lucrative.

La participation des établissements privés à but non lucratif aux missions de service public s’illustre également par le type de patientèle soignée, via l’accueil d’une forte proportion de personnes âgées et personnes en situation de handicap. Ils se positionnent aussi bien sur des activités de médecine, à l’image du secteur public, que sur les activités de chirurgie, à l’image du privé commercial, tout en étant le secteur le plus dynamique de ces cinq dernières années en chirurgie ambulatoire et en prodiguant des soins de haute qualité.

Plus globalement, ils se démarquent par leur offre de soins spécialisés voire d’excellence (cancérologie, chirurgie cardiaque et neurologie pédiatriques…), avec une forte logique de recours territorial. Les établissements sont ainsi présents sur tous les champs d’activité, même spécialisés, permettant d’offrir une réponse aux missions de service public, sur l’ensemble du territoire national, au plus près des personnes et notamment des populations fragiles.

A cet effet, la présente proposition vise à faire reconnaitre les missions de service public exercées par les établissements de santé privés à but non lucratif.

Le gage-tabac déposé est formel, les auteurs appellent le Gouvernement à lever le gage et à financer les missions de service public réalisées par les établissements sanitaires privés à but non lucratif.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 333

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. SZCZUREK, HOCHART et DUROX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu’un acte d’orthophonie, pris en charge par l’assurance maladie au titre de la nomenclature générale des actes professionnels, est réalisé pour un patient déjà suivi dans un centre médicopsychologique relevant d’un établissement public de santé, les sommes indûment versées sont déduites de la dotation annuelle de financement de cet établissement. Elles ne peuvent être réclamées à l’orthophoniste libéral.

Objet

En cas de double prise en charge entre un CMP et un orthophoniste libéral, l’Assurance maladie considère que l’indu est imputable au professionnel libéral.

Dans le cadre de l’examen du PLFSS pour 2025, un amendement sur la double prise en charge a été adopté. Dans la LFSS promulguée, il s’agit de l’article 86 visant les établissements et services médico-sociaux financés par dotation globale, et non les CMP qui relèvent du champ sanitaire et ne sont pas des ESMS. Cet article 86 a modifié l’article L. 133-4-4 CSS pour dire que, lorsqu’un soin individuel est facturé alors qu’il est déjà censé être couvert par une dotation globale, l’indu est désormais récupéré auprès de l’établissement financé par cette dotation, et non plus auprès du professionnel libéral.

Les CMP n’ont pas été intégrés à cette évolution législative car leur clef de financement n’est pas la même. C’est la raison pour laquelle il a été question de signer des conventions obligatoires entre

CMP et orthophonistes libéraux. Or, certains CMP rechignent à signer une telle convention pour éviter de voir leur budget amputé.

Aussi, le présent amendement vise à ce que la responsabilité financière n’incombe pas à l’orthophoniste libéral.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 499

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2026, une indemnité de fidélisation et d’engagement est instituée au bénéfice des praticiens salariés à temps plein exerçant dans les établissements de santé privés d’intérêt collectif, sous réserve qu’ils n’exercent aucune activité libérale. Cette indemnité est versée mensuellement par l’établissement employeur, selon des modalités fixées par décret. Son montant est aligné sur celui de l’indemnité d’engagement de service public exclusif versée aux praticiens hospitaliers publics, soit 1 010 € bruts mensuels.

Cette indemnité vise à reconnaître l’engagement exclusif des praticiens dans le cadre du service public hospitalier, indépendamment du statut juridique de l’établissement.

Objet

Les praticiens hospitaliers publics à temps plein bénéficient d’une indemnité d’engagement de service public exclusif (IESPE), versée en contrepartie de leur renoncement à toute activité libérale

Cette indemnité, revalorisée à 1 010 € bruts mensuels, constitue un levier d’attractivité et de fidélisation dans les établissements publics de santé.

Les praticiens exerçant à temps plein dans les ESPIC, qui relèvent du service public hospitalier et sont soumis aux mêmes exigences de continuité, de qualité et de non-lucrativité, ne bénéficient d’aucune compensation équivalente. Cette situation crée une inégalité de traitement entre professionnels exerçant pourtant dans des conditions similaires, au sein du même service public hospitalier.

La présente mesure vise à réduire cet écart de rémunération, à valoriser l’engagement exclusif des praticiens ESPIC, et à renforcer l’attractivité de ces établissements dans un contexte de tension sur les ressources médicales.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 501

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’évolution de la tarification des soins critiques, incluant les activités de réanimation, de soins intensifs et de surveillance continue.

Ce rapport comporte :

1° Une analyse des coûts réels de ces prises en charge, fondée sur des données consolidées issues des établissements de santé publics et privés  ;

2° Une évaluation de la soutenabilité du financement actuel par la tarification à l’activité, au regard des exigences médicales, organisationnelles et économiques propres aux soins critiques  ;

3° Des propositions d’évolution vers un modèle de financement mixte, combinant tarification à l’activité et dotation.

 

Objet

Les soins critiques constituent une activité à haute intensité médicale, technologique et humaine, dont les modalités de financement actuelles par la tarification à l’activité (T2A) ne permettent pas de couvrir l’ensemble des coûts engagés, ni de garantir la pérennité des services sur l’ensemble du territoire. Une réforme ciblée, fondée sur une analyse objective des coûts et des besoins, est nécessaire pour assurer la soutenabilité du modèle et la qualité des prises en charge. Ce rapport permettra d’éclairer le Parlement sur les évolutions nécessaires, notamment vers un modèle mixte de financement






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 504

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au plus tard jusqu’au 1er mars 2027, les établissements privés relevant du d de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et habilités au service public hospitalier, mentionné à l’article L. 6112-3 du code de la santé publique, à la date de promulgation de la présente loi, peuvent exercer un droit d’option pour être rattachés aux dotations et tarifs applicables aux établissements mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.

La demande se fait auprès de l’agence régionale de santé compétente, au plus tard le 15 janvier de l’année de prise d’effet du droit d’option.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

L’article 22 du PLFSS 2026 vise à simplifier et sécuriser les modalités de financement des établissements de santé, notamment par la dématérialisation des échanges et la clarification des règles de facturation., notamment en matière d’option tarifaire de Groupement de coopération sanitaire (GCS). En abordant une problématique spécifique au sujet d’option tarifaire DG et OQN, ces dispositions ne répondent pas à la problématique structurelle rencontrée par les établissements privés non lucratifs visés au d) de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, en particulier les ESPIC ex-OQN, soumis à une échelle tarifaire inadaptée dans certains champs, notamment le SMR et la psychiatrie.

Cette situation génère des pertes de recettes importantes, fragilise leur équilibre économique et crée une inégalité de traitement injustifiée avec les établissements relevant des b) et c) du même article, alors même que tous assurent le service public hospitalier.

Le blocage légal actuel, qui empêche tout changement d’échelle tarifaire, conjugué à la limitation de la capacité de facturation des groupements de coopération sanitaire (GCS), accentue ces difficultés.

Afin de garantir l’équité et la viabilité des établissements concernés, il est proposé d’ouvrir, sous conditions strictes et dans un cadre sécurisé, la possibilité pour ces établissements d’opter pour un rattachement aux dotations et tarifs applicables aux établissements publics et privés non lucratifs mentionnés aux b) et c) du même article.

Cette mesure complète les objectifs de simplification et de sécurisation poursuivis par l’article 22 et contribue à préserver la cohérence du maillage territorial et la continuité de l’offre de soins.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 459 rect. bis

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1431-1 est complété par les mots : « en garantissant la motivation des actes d’allocation de ressources qu’elles prennent » ;

2° Le 2° de l’article L. 1431-2 est ainsi modifié :

a) Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agences régionales de santé publient, dans un délai de deux mois suivant leur notification, l’ensemble des décisions d’allocation de ressources, notamment celles mentionnées à l’article L. 1435-8 du code de la santé publique, aux 2° et 3° de l’article L. 162-22-2, à l’article L. 162-22-18 et à l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale. »

b) Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Une fois par an, elles établissent et publient, en lien avec les collectivités territoriales, un état récapitulatif de l’ensemble des financements alloués à chaque établissement de santé ; »

c) Le e est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles procèdent à des contrôles à cette fin et publient, s’agissant des activités soumises à seuils, les niveaux d’activité de chaque établissement de santé pour l’année écoulée, en regard des seuils fixés par voie réglementaire ; ».

 

Objet

Les dotations attribuées aux établissements de santé ont été qualifiées d’opaques par de nombreux rapports, s’agissant notamment des dotations MIGAC (missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation) et du Fonds d’intervention régional (FIR). D’une part, les sources de financements sont multiples (sécurité sociale, ARS, collectivités territoriales), d’autre part leurs critères d’attribution et le suivi effectif de l’utilisation de ces enveloppes sont peu lisibles alors même qu’elles sont déterminantes pour l’équilibre financier et la mise en œuvre des politiques de santé.

La mise en œuvre des réformes du financement ajoute à cette confusion avec des comités consultatifs d’allocation des ressources dont les avis sont parfois peu compréhensibles, fondés sur des données limitées ou peu comparables entre établissements (par exemple, les données des établissements anciennement financés par dotation proviennent de l’ATIH tandis que celles des établissements anciennement financés à l’activité proviennent de l’assurance-maladie).

Le présent amendement propose d’introduire un principe général de transparence applicable aux agences régionales de santé (ARS) dans l’octroi des concours financiers relevant de leur champ de compétences. En l’état, aucun dispositif ne demande aux ARS une obligation systématique de publication ou de justification des décisions de financement, ce qui entretient une certaine méconnaissance, tant pour les acteurs de terrain que pour les citoyens, quant à l’usage de fonds publics d’ampleur significative.

Au-delà de la publication régulière et accessible des décisions d’attribution et de leurs critères, il est également proposé de confier aux ARS la mission d’établir, une fois par an, un état récapitulatif des financements alloués aux établissements de santé. Ce document inclurait non seulement les concours relevant de l’État et de l’assurance-maladie, mais également ceux émanant des collectivités territoriales. Une telle consolidation des données est aujourd’hui inexistante, ce qui empêche toute vision globale des financements publics perçus par chaque établissement, favorise des risques de doubles financements et nuit à l’efficience de l’allocation des ressources.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 21 vers l'article additionnel après l'article 22.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 481 rect. bis

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l'article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1110-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la mise en œuvre de ce droit, les professionnels, les établissements sanitaires et médico-sociaux, et toute structure assurant des prestations de soins ou des actions de prévention prises en charge par l’assurance maladie participent au service public de santé dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 1110-1-2. » ;

2° Après l’article L. 1110-1-1, il est inséré un article L. 1110-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-1-2. – Le service public de santé garantit :

« 1° L’égal accès à des soins de qualité ;

« 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge, ou l’orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ;

« 3° L’accessibilité financière ; les professionnels de santé qui exercent une activité libérale fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits. » ;

3° L’article L. 6114-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale peuvent être habilités au service public hospitalier par le Directeur général de l’Agence régionale de santé à la condition de conclure un avenant à leur contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens stipulant que les professionnels de santé libéraux qui y exercent fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits. »

 

Objet

Dans son rapport consacré aux établissements de santé publics et privés publié en octobre 2023 (les établissements de santé publics et privés, entre concurrence et complémentarité), la Cour des comptes faisait le constat que la notion de service public hospitalier s’était peu à peu vidée de sa substance compte tenu des nombreuses dérogations possibles aux règles initialement posées (compléments d’honoraires possibles à l’hôpital et dans certains établissements privés d’intérêt collectif). Elle appelait ainsi à réfléchir à une évolution de ce concept.

Le Service Public Hospitalier instauré par la loi « Touraine » sur un critère organique, et non de missions, est en effet aujourd’hui trop rigide et dépassé, du fait du cloisonnement qu’il induit entre acteurs, public/privé, ville/hôpital.

Cette situation nous invite à consacrer un Service Public de Santé rassemblant tous les acteurs de tous statuts autour des missions qu’ils remplissent.

Cette notion présente l’intérêt d’apporter l’unité qui fait aujourd’hui défaut à notre système de santé en décloisonnant les acteurs pour enfin penser l’accès aux soins et la réponse aux besoins de santé de la population dans une logique de parcours.

 



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel avant l'article 22 vers l'article additionnel après l'article 22.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 106

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 665

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 22 bis entend supprimer le remboursement par l’assurance maladie des prestations hospitalières de radiothérapie lorsque la séance est réalisée par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale et donne donc lieu au remboursement d’honoraires.

La commission reconnaît les difficultés soulevées par les modalités actuelles de tarification de l’activité libérale au sein des établissements publics de santé, dont on peut considérer qu’elles se traduisent par une double prise en compte du temps médical dans le cadre de remboursements des tarifs hospitaliers et des honoraires par l’assurance maladie.

Cependant, les établissements publics de santé sont aujourd’hui dans une situation financière particulièrement dégradée et font face à un sous-financement chronique, comme cela se manifeste, cette année encore, dans l’Ondam envisagé par le Gouvernement. Supprimer le remboursement des tarifs hospitaliers afférent à la prestation de radiothérapie, lorsque celle-ci est accomplie par un praticien hospitalier dans le cadre de son activité libérale, ne pourra qu’accroître les difficultés financières de nos hôpitaux publics, qui devront dans le même temps continuer à rémunérer le praticien hospitalier concerné, sans diminution de la rémunération versée. Cela fragilisera la capacité des établissements publics, et notamment des centres hospitaliers, à investir dans de nouveaux équipements permettant aux patients d’avoir accès aux innovations, telles que la radiothérapie stéréotaxique.

Par ailleurs, des travaux sont en cours afin de réformer le financement de la radiothérapie, dont les modalités font encore l’objet de discussion comme en témoigne l’article 24 du PLFSS. Il semblerait plus opportun d’intégrer toute révision des modalités de tarification de cette activité, y compris lorsqu’elle est exercée par un praticien hospitalier à titre libéral, au sein de la réforme en cours.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 107

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 22 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 666

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 22 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 22 ter propose de tenir compte des honoraires facturés par les praticiens hospitaliers lors du remboursement par l’assurance maladie des actes effectués par ceux-ci dans le cadre de leur activité libérale.

Comme évoqué sur l’article 22 bis, la commission reconnaît les difficultés soulevées par les modalités actuelles de tarification de l’activité libérale au sein des établissements publics de santé.

Cependant, réduire les remboursements de tarifs hospitaliers ne pourra que dégrader la situation financière déjà difficile des établissements publics.

L’augmentation des tarifs hospitaliers publics doit donc constituer un préalable à toute révision de leur valorisation en cas d’activité libérale des praticiens hospitaliers.

En outre, revoir la tarification de l’activité libérale fragilisera l’attractivité et la capacité de fidélisation du personnel médical des hôpitaux publics, qui font d’ores et déjà face à des difficultés de recrutement, en raison de rémunérations plus attractives dans le secteur privé. Elle devra donc s’accompagner de mesures d’accompagnement.

La commission propose donc de supprimer cet article. Elle sera prête à travailler sur ce sujet lorsque le Gouvernement garantira aux hôpitaux publics un financement à la hauteur de leurs charges et de l’accroissement des besoins de santé.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 108

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 23 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au 4° du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2028 ».

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 184

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. IACOVELLI


ARTICLE 23 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au 4° du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2027 ».

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 23, supprimé lors de l’examen à l’Assemblée nationale, en avançant à janvier 2027 la date de mise en place d’une complémentaire santé pour les agents de la fonction publique hospitalière.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 224

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. IACOVELLI


ARTICLE 23 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au 4° du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2027 ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 23, supprimé lors de l’examen à l’Assemblée nationale, en avançant à juillet 2027 la date de mise en place d’une complémentaire santé pour les agents de la fonction publique hospitalière.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 667

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au 4° du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 « .

Objet

Au vu des impératifs de négociation et de mise en œuvre des procédures d’appel d’offres préalables pour les employeurs hospitaliers, il n’apparaît plus réaliste de maintenir l’entrée en vigueur de la réforme de la protection sociale complémentaire (PSC) au 1er janvier 2026 pour la fonction publique hospitalière.

On ne peut que déplorer le retard pris, largement imputable au manque de diligence du Gouvernement pour engager les négociations, au regard de ses effets délétères sur la protection en santé des agents publics hospitaliers. Toutefois, confirmer la suppression de l’article 23 ne ferait que mettre en difficulté et déstabiliser les employeurs hospitaliers, qui ne seront aucunement en mesure d’être prêts à temps, sans offrir de garantie effective aux agents hospitaliers. Faute de temps, aucun dispositif n’aurait le temps d’être développé et mis en place par les milliers d’employeurs hospitaliers en moins d’un mois.

Pour autant, un report de deux ans, jusqu’au 1er janvier 2028, comme proposé par le Gouvernement, constituerait une aggravation de la rupture d’égalité entre les agents de la fonction publique hospitalière et ceux des autres versants de la fonction publique que la rapporteure ne saurait cautionner, au surplus dans un contexte de crise de l’attractivité de l’hôpital public.

Cet amendement propose donc de décaler d’un an, au 1er janvier 2027, l’entrée en vigueur de la réforme PSC. Cet horizon est volontairement ambitieux afin d’engager toutes les parties prenantes à se mettre autour de la table au plus vite pour offrir les protections adéquates aux fonctionnaires hospitaliers, mais il est considéré comme techniquement réalisable par le Gouvernement, ce qu’ont confirmé les auditions conduites avec les acteurs.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 194

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LASSARADE


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

L’article 24 constitue une remise en cause profonde de la médecine libérale, en fragilisant la négociation conventionnelle et l’équilibre du dialogue entre les professionnels de santé et l’Assurance maladie. Inspiré du rapport « Charges et produits » de la CNAM, il cible dans un premier temps six spécialités pour de prétendues « rentes » , mais ouvre la voie à une généralisation du dispositif à l’ensemble des professions et établissements de soins, alors même que les tarifs des actes médicaux en France sont largement reconnus comme sous-évalués.

Concrètement, cet article réduit la place des représentants des professionnels de santé à un simple rôle d’approbation, les privant de toute réelle capacité de négociation avec l’UNCAM.

Cette mesure est contre-productive. En instaurant une politique de revenus coercitive, contraire à l’esprit de la médecine libérale, elle met en péril l’équilibre économique et l’attractivité de l’offre de soins.

Ses conséquences seraient lourdes pour les patients : affaiblissement du maillage territorial, frein à l’investissement et à l’innovation, allongement des délais de prise en charge et, in fine, perte de chances. Les baisses tarifaires généralisées déstabiliseraient par ailleurs l’ensemble de la filière santé, y compris des secteurs essentiels tels que la cancérologie, la radiologie ou la biologie médicale, qui nécessitent stabilité et visibilité pour investir.

Si la recherche d’économies et d’une meilleure efficience des dépenses de santé est un objectif partagé, la priorité devrait être donnée à la pertinence des prises en charge et à la coordination des parcours de soins, dans un cadre de coopération et de confiance entre l’Assurance maladie et les soignants.

Les syndicats représentatifs des médecins spécialistes (FNMR, SDBIO) appellent à la reprise de la négociation.

Pour restaurer la confiance, préserver le partenariat et garantir les principes conventionnels, la suppression de l’article 24 est indispensable.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 240

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de s’attaquer à de prétendues « rentes » dans le milieu médical. Dès lors qu’une rentabilité excessive sera constatée dans une filière médicale, la négociation conventionnelle devra prévoir des baisses de tarifs, faute de quoi l’assurance maladie pourra appliquer ces ajustements de manière unilatérale.

En outre, cet article prévoit, dans certains secteurs, que la fixation des tarifs soit définitivement écartée du champ de la négociation conventionnelle. Il en va ainsi des futurs forfaits ayant vocation à financer les actes de radiothérapie, ainsi que des forfaits techniques rémunérant les équipements lourds d’imagerie médicale.

Cet article représente donc une attaque majeure contre la médecine libérale, remettant en cause la négociation équitable et la convention médicale. Son principe, inspiré par le rapport « Charges et produits » de la CNAM, cible initialement six spécialités pour de prétendues « rentes » , mais pourrait s’étendre à l’ensemble des professionnels et des établissements de soins.

Il est indispensable de le supprimer pour respecter la liberté des professions de santé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 263 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

 

 

 

 

Objet

L’article 24 représente une attaque majeure contre la médecine libérale, remettant en cause la négociation équitable et la convention médicale. Son principe, inspiré par le rapport "Charges et produits" de la CNAM, cible initialement six spécialités pour de prétendues "rentes", mais pourrait s'étendre à l'ensemble des professionnels et des établissements de soins, malgré le consensus sur la sous-évaluation des tarifs d'actes en France.

En somme, les représentants des professionnels de santé n’ont désormais plus le droit que d’être d’accord avec l’UNCAM.

Cette mesure est contre-productive. Elle introduit une politique de revenus coercitive, contraire à la notion libérale, et qui impactera l'intégralité de l'offre de soins libérale. Les conséquences pour les patients seront graves : réduction du maillage territorial, frein à l'investissement et à l'innovation, entraînant retards de prise en charge et pertes de chances. Les baisses tarifaires déstabiliseront l'ensemble de la filière santé, y compris des secteurs vitaux comme la cancérologie ou la biologie, qui ont besoin de stabilité.

Bien que la recherche d'économies et d'une meilleure dépense soit partagée, la priorité devrait être donnée à la pertinence des prises en charge et des parcours de soins. Cette approche serait bien plus productive que les baisses tarifaires aveugles de cet article. Une telle politique exige une volonté politique forte et une coopération étroite, basée sur la confiance, entre l'Assurance maladie et les soignants.

Les médecins spécialistes au travers de leur syndicat de spécialité (FNMR, SDBIO) ou conventionnel appellent au retour de la négociation mais celle-ci ne peut se conduire qu’entre partenaires de confiance.

L'abrogation de l'article 24 est donc indispensable pour restaurer le partenariat, la confiance et les principes conventionnels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 265 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

 

 

 

 

 

 

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 24 bis, qui instaure un pouvoir ministériel de réduction unilatérale des tarifs des actes remboursés, basé sur des seuils de rentabilité. Si l’efficience est un objectif partagé, cette mesure, qui contredit l’article 24, présente des risques majeurs et pose de sérieuses questions de constitutionnalité.

La comparaison invoquée par les auteurs de cet article des ratios de rentabilité de secteurs comme la biologie, la radiologie ou la dialyse avec des entreprises marchandes est inappropriée. Ces acteurs de la santé exercent une mission d’intérêt public, soumise à des contraintes réglementaires et techniques uniques. Leurs « marges » ne sont pas des rentes, mais des ressources vitales pour les investissements massifs en équipements, systèmes sécurisés et formation de personnels hautement qualifiés. Ces ressources sont aussi nécessaires pour assurer la conformité à des normes particulières et exigeantes (ex : accréditation COFRAC).

Une réduction arbitraire des tarifs, basée sur des indicateurs financiers simplistes, menacerait la viabilité des structures concernées, dégradant l’accès et la qualité des soins.

De plus, cette mesure porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Le Conseil Constitutionnel exige qu’une telle atteinte soit « nécessaire, adaptée et proportionnée ». Or, l’article ne répond pas à ces exigences. Il emporte une atteinte disproportionnée au principe de liberté d’entreprendre :

·L’indicateur de rentabilité doit être mieux défini : comment sera établit le taux de rentabilité moyen d’un secteur ? A partir d’un échantillonnage ? d’un référentiel national de coûts ? Le législateur doit le préciser.

·Pareillement, le législateur doit prévoir une procédure contradictoire, des plafonds de baisse ou encore leur périodicité.

La mesure proposée instituerait un pouvoir de réduction tarifaire unilatéral par le Ministre, basée sur une analyse financière superficielle. Cette approche autoritaire générerait une instabilité juridique et économique préjudiciable et anticonstitutionnelle. Cet article saperait le principe même du dialogue social et conventionnel qui est pourtant essentiel à la construction d’un système de santé équilibré et durable.

Pour ces raisons, la suppression de cet article est indispensable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 293 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

 

 

Objet

L’article 24 s’inscrit dans une logique de remise en cause et de contournement du dialogue conventionnel entre l’Assurance maladie et les représentants des professionnels de santé.

Tel que rédigé, le mécanisme prévu par cet article est susceptible d’être étendu à toutes les professions de santé conventionnées, menaçant ainsi l’équilibre du modèle libéral français, le maillage territorial, les soins de proximité, au détriment des patients.

Dans un contexte de tension extrême, si les professionnels de santé libéraux partagent l’objectif d’une dépense publique mieux maîtrisée, les économies doivent toutefois venir d’une meilleure pertinence des soins et des parcours de santé, non de mesures tarifaires arbitraires. Une telle approche, fondée sur la coopération et l’évaluation, produirait des effets bien plus durables et justes que la logique punitive introduite par cet article.

L’abrogation de l’article 24 vise ainsi à restaurer le dialogue conventionnel, trop souvent mis à mal ces dernières années, et à reconstruire un partenariat de confiance entre l’Assurance maladie et les professionnels de santé libéraux.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 431

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVI


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

L’article 24 introduit un mécanisme permettant aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale d’habiliter le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie à procéder à des baisses unilatérales de tarifs dans certains secteurs jugés à « rentabilité manifestement excessive ».

Une telle disposition, en assimilant certaines spécialités à des secteurs de rente, porte atteinte à la confiance entre l’État, l’Assurance maladie et les professionnels de santé. Elle laisse entendre que certaines activités médicales seraient indûment rémunérées, alors que leurs tarifs résultent d’accords conventionnels négociés et encadrés.

La régulation des dépenses de santé ne saurait relever de décisions unilatérales. Elle doit rester fondée sur le dialogue, la négociation et la coresponsabilité dans le cadre conventionnel, garant d’un équilibre entre soutenabilité financière et reconnaissance du travail médical.

Plutôt que des « coups de rabot » administratifs, il serait plus pertinent de développer des mécanismes de régulation concertés, fondés sur la responsabilité territoriale des acteurs de santé et la pertinence des pratiques médicales.

Ces leviers sont plus efficaces et plus respectueux du rôle des médecins dans l’organisation du système de soins.

Il convient donc de supprimer cet article, dont la logique punitive et centralisée est contraire à l’esprit de concertation qui doit prévaloir dans les relations entre l’Assurance maladie et les médecins libéraux.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 489

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE 24


Supprimer cet article.



Objet

L’article 24 introduit un mécanisme permettant aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale d’habiliter le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie à procéder à des baisses unilatérales de tarifs dans certains secteurs jugés à « rentabilité manifestement excessive ».

Une telle disposition, en assimilant certaines spécialités à des secteurs de rente, porte atteinte à la confiance entre l’État, l’Assurance maladie et les professionnels de santé. Elle laisse entendre que certaines activités médicales seraient indûment rémunérées, alors que leurs tarifs résultent d’accords conventionnels négociés et encadrés.

La régulation des dépenses de santé ne saurait relever de décisions unilatérales. Elle doit rester fondée sur le dialogue, la négociation et la coresponsabilité dans le cadre conventionnel, garant d’un équilibre entre soutenabilité financière et reconnaissance du travail médical.

Plutôt que des « coups de rabot » administratifs, il serait plus pertinent de développer des mécanismes de régulation concertés, fondés sur la responsabilité territoriale des acteurs de santé et la pertinence des pratiques médicales.

Ces leviers sont plus efficaces et plus respectueux du rôle des médecins dans l’organisation du système de soins.

Il convient donc de supprimer cet article, dont la logique punitive et centralisée est contraire à l’esprit de concertation qui doit prévaloir dans les relations entre l’Assurance maladie et les médecins libéraux.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 571

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit des baisses unilatérales de tarifs dans les domaines jugés « trop rentables » , notamment s’agissant de la radiothérapie, de la dialyse ou de l’imagerie.

Le terme « rentabilité » utilisé n’est pas acceptable sur le plan déontologique.

Pour le Conseil national de l’Ordre des médecins, ces pratiques pourraient porter atteinte à l’indépendance professionnelle du médecin. Elles pourraient également constituer une entrave à la qualité des soins, en limitant la capacité d’investissement et en entraînant, pour les patients, une perte de chance.

De plus, le maintien de ces dispositions entraînera inévitablement des dérives liées à la financiarisation, notamment par l’investissement provenant de tiers étrangers.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 669

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas. 

Objet

Cet amendement supprimela dérogation au principe conventionnel prévue par cet article concernant les modalités de détermination du prix des forfaits techniques en imagerie.

Les baisses de tarifs déjà décidées par le directeur de l’Uncam en octobre 2025 à la suite de l’échec de la négociation conventionnelle ouverte en application de l’article 41 de la LFSS pour 2025 constituent une première étape nécessaire dans l’objectif de maitrise des dépenses du secteur. Ces décisions doivent désormais être intégrées par les acteurs du secteur avant de procéder à de nouvelles modifications des conditions de tarification du secteur de l’imagerie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 261 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 24


I. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

, et l’habilitent à y procéder, le cas échéant, dans les conditions prévues au présent I, de manière unilatérale

II. – Alinéa 9, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’article 24 représente une attaque majeure contre la médecine libérale, remettant en cause la négociation équitable et la convention médicale. Son principe, inspiré par le rapport « Charges et produits » de la CNAM, cible initialement six spécialités pour de prétendues « rentes » , mais pourrait s’étendre à l’ensemble des professionnels et des établissements de soins, malgré le consensus sur la sous-évaluation des tarifs d’actes en France.

En somme, les représentants des professionnels de santé n’ont désormais plus le droit que d’être d’accord avec l’UNCAM.

Pourtant comme l’a souligné le Rapporteur T. Bazin à l’Assemblée nationale : « l’UNCAM ne dispose pas d’une connaissance fine des secteurs, qui lui permette d’analyser de manière subtile quelles économies seraient possibles sans nuire à l’offre de soins dans les territoires. Le risque est fort qu’en donnant à l’UNCAM la possibilité de baisser unilatéralement les tarifs, on n’aboutisse à des rabots faciles à mettre en œuvre, mais qui viennent en réalité renforcer les distorsions qui existent déjà dans le système de soins, en fragilisant les acteurs et les soins les moins rentables et en stimulant la financiarisation ».

Bien que la recherche d’économies et d’une meilleure dépense soit partagée, la priorité devrait être donnée à la pertinence des prises en charge et des parcours de soins. Cette approche serait bien plus productive que les baisses tarifaires aveugles de cet article. Une telle politique exige une volonté politique forte et une coopération étroite, basée sur la confiance, entre l’Assurance maladie et les soignants.

Les médecins spécialistes au travers de leur syndicat de spécialité (FNMR, SDBIO) ou conventionnel appellent au retour de la négociation mais celle-ci ne peut se conduire qu’entre partenaires de confiance.

Cet amendement de repli supprime le point le plus critiquable du dispositif en supprimant le pouvoir unilatéral de l’UNCAM à décider de baisses de tarifs. Ces baisses ne pourront être prises que dans un cadre conventionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 550

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 24


I. – Alinéa 8

Après la première occurrence du mot :

soins

insérer les mots :

, à l’exclusion des actes relevant de la médecine nucléaire,

II. – Alinéa 20, seconde phrase

Supprimer les mots :

, de médecine nucléaire

Objet

Cet amendement vise à exclure la médecine nucléaire du champ d’application des baisses tarifaires prévues à l’article 24.

Une baisse des tarifs risquerait en effet de restreindre l’accès aux soins et de compromettre la qualité du diagnostic pour des patients atteints de pathologies graves, cancéreuses notamment.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 670

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


I. – Alinéas 8 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 162-14-6. – I. – La Caisse nationale d’assurance maladie évalue le niveau de rentabilité des secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins. Elle s’attache particulièrement à déterminer si le niveau de rentabilité d’un secteur, d’un acte, d’une prestation ou d’un produit de l’offre de soins est manifestement disproportionné par rapport à celui des autres secteurs, actes, prestations et produits de l’offre de soins dont l’activité et les besoins d’investissement sont comparables.

II. – Alinéa 11

1° Première phrase

Supprimer les mots :

Pour l’application du présent article,

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les organisations représentatives des professions concernées sont associés aux évaluations mentionnées au I. 

III. – Alinéa 17

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

premier

Objet

Cet amendement supprime la possibilité pour le directeur de l’Uncam de pouvoir baisser unilatéralement les tarifs des actes et prestations en cas de rentabilité excessive. En revanche, il conserve et renforce la mise en œuvre d’un mécanisme d’identification de ces situations.

S’il apparaît légitime que le régulateur tienne compte, dans la négociation des tarifs, des gains de productivité et des taux de marge et dispose pour cela de toutes les informations nécessaires, une politique unilatérale de baisse des prix fondée sur la seule rentabilité serait contre-productive.

 A ce titre, la politique des « coûts de rabot » peut amener les acteurs du secteur à une réduction des coûts rendant intenable la poursuite d’activité pour certains et favorisant le rachat par des grands groupes seuls à même de supporter la modération tarifaire.

La commission souhaite réitérer son attachement à la négociation conventionnelle et au caractère négocié des tarifs applicables aux professionnels libéraux. À titre d’exemple, dans le secteur de la biologie, les protocoles signés entre les partenaires conventionnels ces dix dernières années se sont révélés efficaces pour maîtriser les dépenses de biologie médicale

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 109

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 24


I. – Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 20, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 364

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 24


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le 3° de l’article L. 162-22-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise notamment les modalités de facturation des actes des praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale dès lors que les catégories déterminées au 2° tiennent déjà compte des moyens humains, notamment médicaux, mis en œuvre pour la prise en charge des patients dans les établissements mentionnés au a de l’article L. 162-22. »

Objet

A ce jour, l’Assurance maladie rémunère deux fois une même prestation lorsque des patients sont pris en charge en secteur libéral au sein d’un établissement public de santé.

En effet, le praticien hospitalier exerçant une activité libérale facture ses honoraires directement à la l’Assurance maladie, comme tout médecin libéral. Parallèlement l’établissement hospitalier facture un séjour hospitalier dont le tarif inclut déjà les honoraires médicaux des praticiens hospitaliers. Les tarifs appliqués aux établissements publics de santé intègrent en effet les coûts liés à la mobilisation des ressources humaines médicales. Cette situation a été explicitement dénoncée par la Cour des comptes dans son rapport d’octobre 2023 intitulé : « Les établissements de santé publics et privés, entre concurrence et complémentarité ». Le rapport recommande notamment de « Réformer la tarification de l’activité libérale dans les établissements publics de santé de manière à éviter que l’assurance maladie paye deux fois le temps médical consacré aux prestations, une première fois au titre du GHS et une deuxième fois au titre des honoraires des praticiens » (p.15).

Selon certaines estimations, cette double facturation représenterait près de 300 millions d’euros d’économie potentielle pour l’Assurance-maladie.

Le présent amendement vise à clarifier les modalités de facturation des actes réalisés par les praticiens hospitaliers exerçant en secteur libéral, en prenant en considération le fait que certaines prestations non remboursées — notamment celles correspondant à des exigences particulières des patients sans justification médicale — intègrent déjà dans leur tarification les coûts liés aux ressources humaines, y compris médicaux, mobilisées dans les établissements publics de santé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 668

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


I. – Après l’alinéa 17

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – À la fin du E du VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, la date : « 1er octobre 2025 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2027 ».

II. - Alinéas 19 à 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 24 prévoit pour 2027 l’extension au secteur libéral de la réforme des financements de la radiothérapie déjà engagée pour les établissements de santé. Cette réforme souhaitée par les professionnels permettra de mieux adapter la tarification des activités du secteur à l’évolution des technologies et de la prise en charge des patients. Il apparait essentiel de procéder à une harmonisation de cette tarification entre les établissements et les cabinets

Concernant les établissements de santé, au regard des auditions qu’elle a pu mener, la rapporteure regrette une nouvelle fois que les conditions de mise en œuvre de la réforme à horizon 2026 ne semblent toujours pas réunies. Elle souligne l’importance de la mise en œuvre concomitante de la réforme dans les établissements de santé et en secteur libéral afin d’éviter les distorsions de tarifs et a souhaité reporter sa mise en œuvre au 1er janvier 2027.

Pour ces raisons, il n’apparait pas pertinent de soumettre les secteurs de la radiothérapie et de la dialyse à des baisses de tarifs unilatérales sur l’année 2026 alors même que ces secteurs sont pleinement engagés dans une profonde réforme de ses modalités de financement. Celle-ci aura effectivement nécessairement un impact sur la tarification et la rémunération que ces secteurs doivent déjà pouvoir intégrer.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 255

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 24


Alinéa 19, première phrase

Après le mot :

radiothérapie

insérer les mots :

réalisés en ville

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a inscrit le principe d’une forfaitisation des actes de radiothérapie, une réforme attendue de longue date du financement de la radiothérapie. Cette réforme intègre une rénovation des nomenclatures, anciennes et inadaptées à la radiothérapie moderne, permettant de mieux valoriser la radiothérapie personnalisée et de précision, une activité innovante placée au service de l’amélioration de la qualité de vie des patients par la diminution des effets secondaires et des séquelles.

La mise en œuvre de cette réforme, prévue au 1er janvier 2027, repose sur une homogénéisation des tarifs entre les secteurs de ville et hospitalier, fondée sur une grille tarifaire consolidée, elle-même adossée une nouvelle nomenclature rénovée, et fixée par arrêté ministériel.

En amont de la réforme, des baisses tarifaires des actes de radiothérapie seront fixées unilatéralement par le directeur général de l’UNCAM, dans le cadre de l’objectif Gouvernemental de 100 millions d’euros d’économies pour 2026. Ces baisses ne concerneront que les actes réalisés en ville, le secteur hospitalier n’étant pas inclus dans cette première étape.

Dans l’intervalle, concernant le secteur hospitalier, les arbitrages de la campagne tarifaire 2026 devront refléter une vision stratégique claire : faire de la radiothérapie un levier structurant du parcours de soins en cancérologie et un atout majeur pour la souveraineté scientifique et industrielle de la France, valorisant les pratiques innovantes telles que développées par les Centre de lutte contre le cancer, piliers des soins et de la recherche contre le cancer en France. Ce choix de concentrer les baisses tarifaires sur le secteur de ville doit s’accompagner, pour le secteur hospitalier, d’une reconnaissance claire de son rôle stratégique et de sa gestion responsable des ressources.

Comme le souligne le rapport annuel de la Cour des comptes sur la situation financière de la Sécurité sociale (2022), le secteur hospitalier public et privé non lucratif se distingue par une gestion particulièrement maîtrisée de ses dépenses en radiothérapie. Entre 2013 et 2023, la progression des dépenses dans ce secteur est limitée à +14 %, contre +159 % dans le secteur libéral. Ces chiffres illustrent une consommation de soins vertueuse dans le secteur hospitalier, qui ne saurait être tenu pour responsable de la dynamique inflationniste observée. Il serait donc injustifié que les efforts d’économies envisagés à l’avenir, viennent peser sur les établissements hospitaliers, alors qu’ils ne sont pas à l’origine de la dérive des dépenses.

Par ailleurs, le développement de technologies de pointe et la recherche constante d’excellence et d’optimisation de la pertinence des pratiques nécessitent des investissements significatifs dans les équipements, l’organisation des services, le recrutement et la formation, la recherche clinique. Des investissements financiers consentis sans contrepartie : ni revalorisation ciblée, ni accès précoce à des financements spécifiques, ni reconnaissance budgétaire de l’effort d’innovation. Dans ce contexte, le présent amendement, vise à alerter sur les risques qu’une extension des baisses tarifaires des actes de radiothérapie ferait peser sur le secteur hospitalier, notamment en compromettant la capacité des établissements à maintenir leur équilibre financier, à investir et à innover au détriment des patients.

En rappelant que la baisse tarifaire transitoire ne concerne que les actes réalisés en ville, il permet de préserver l’équilibre économique des établissements hospitaliers, notamment des Centres de lutte contre le cancer, et de garantir leur capacité d’investissement dans l’attente de la mise en œuvre complète de la réforme prévue au 1er janvier 2027.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 264 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au VI de l’article L. 162-1-7, après le mot : « avis » est inséré le mot : « conforme » ;

2° L’article L. 162-14 est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes d’assurance maladie et les syndicats représentatifs des laboratoires privés d’analyses médicales concluent des protocoles triennaux relatifs à :

« 1° La maîtrise des dépenses de biologie médicale ;

« 2° La contribution du secteur de la biologie médicale à la maîtrise globale des dépenses de santé ;

« 3° Les investissements dans l’innovation, la prévention, les actions de santé publique ;

« 4° Le suivi par les signataires de l’évolution des dépenses et de l’impact des actions définies par le protocole ;

« 5° L’observation de l’accès aux laboratoires de biologie médicale et les actions éventuelles pour le garantir ;

« 6° L’amélioration de l’impact environnemental de la pratique des laboratoires de biologie médicale.

« En cas de rupture des négociations préalables à l’élaboration d’un protocole ou d’opposition à un nouveau protocole, une procédure d’arbitrage sera engagée conformément à l’article L. 162-14-2 du présent code. »

Objet

Le présent amendement vise à introduire, dans le code de la sécurité sociale, une disposition donnant une assise législative aux protocoles triennaux conclus entre l’Assurance Maladie et les syndicats représentatifs des laboratoires privés d’analyses médicales.

Ces protocoles ont pour double objectif de favoriser un juste recours à la réalisation des actes de biologie médicale en assurant l’accès de tous les patients à une biologie médicale de qualité, tout en préservant une évolution soutenable des dépenses prises en charge par l’Assurance Maladie, de maintenir pour la profession des biologistes médicaux la visibilité à moyen terme sur les évolutions de leur environnement économique.

Ce dispositif permettrait à l’Assurance Maladie de sécuriser juridiquement les protocoles triennaux conclus avec les syndicats représentatifs des professionnels de santé, médecins et pharmaciens, spécialistes en biologie médicale. Cette consécration législative renforcerait la stabilité de ces accords, en limitant les risques de remise en cause et en réduisant les incertitudes pour les professionnels du secteur.

Cette sécurisation juridique, assurant une vision claire et pérenne de l’avenir, permettrait aux laboratoires privés d’analyses médicales de mieux anticiper leurs investissements et créerait un cadre incitatif pour l’innovation.

Le II susmentionné est une disposition de mise en cohérence.

Il vise, en effet, à instaurer un avis conforme de la commission compétente pour l’inscription des actes de biologie médicale à la nomenclature. Cette commission, la CHAB (Commission de Hiérarchisation des Actes de Biologie médicale), est composée de manière paritaire entre les syndicats de biologistes médicaux privés et l’UNCAM. Les biologistes hospitaliers, la DGOS, la DGS et la HAS y participent avec voix consultative.

Dans l’état actuel du droit, la CHAB rend un avis simple. Pourtant, dans la pratique, l’UNCAM tient compte de cet avis et ne l’outrepasse que fort rarement.

Cet amendement entend ainsi aligner la pratique et le droit, pour renforcer le paritarisme et donner sa pleine force au dialogue conventionnel au service d’un meilleur accès aux soins de tous les patients.

Ce dernier favorise une meilleure acceptabilité et une meilleure compréhension des décisions, car elles sont issues d’un dialogue public construisant du consensus et fabriquant de la confiance entre les parties prenantes. Le cadre conventionnel permet de négocier plutôt que d’imposer, réduisant les tensions et favorisant la stabilité.

Le paritarisme valorise l’expertise des biologistes médicaux dans la régulation, permettant de trouver un équilibre entre qualité des soins, efficience économique et soutenabilité des dépenses.

L’ajout de cet article permettrait de moderniser le dialogue entre l’Assurance Maladie et les acteurs de la biologie médicale, en offrant un cadre juridique clair et efficient au service d’une logique conventionnelle renforcée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 289 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au VI de l’article L. 162-1-7, après le mot : « avis » est inséré le mot : « conforme » ;

2° L’article L. 162-14 est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes d’assurance maladie et les syndicats représentatifs des laboratoires privés d’analyses médicales concluent des protocoles triennaux relatifs à :

« 1° La maîtrise des dépenses de biologie médicale ;

« 2° La contribution du secteur de la biologie médicale à la maîtrise globale des dépenses de santé ;

« 3° Les investissements dans l’innovation, la prévention, les actions de santé publique ;

« 4° Le suivi par les signataires de l’évolution des dépenses et de l’impact des actions définies par le protocole ;

« 5° L’observation de l’accès aux laboratoires de biologie médicale et les actions éventuelles pour le garantir ;

« 6° L’amélioration de l’impact environnemental de la pratique des laboratoires de biologie médicale.

« En cas de rupture des négociations préalables à l’élaboration d’un protocole ou d’opposition à un nouveau protocole, une procédure d’arbitrage est engagée conformément à l’article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale. »

 

Objet

Le présent amendement vise à introduire, dans le code de la sécurité sociale, une disposition donnant une assise législative aux protocoles triennaux conclus entre l’Assurance Maladie et les syndicats représentatifs des laboratoires privés d’analyses médicales.

Ces protocoles ont pour double objectif de favoriser un juste recours à la réalisation des actes de biologie médicale en assurant l’accès de tous les patients à une biologie médicale de qualité, tout en préservant une évolution soutenable des dépenses prises en charge par l’Assurance Maladie, de maintenir pour la profession des biologistes médicaux la visibilité à moyen terme sur les évolutions de leur environnement économique.

Ce dispositif permettrait à l’Assurance Maladie de sécuriser juridiquement les protocoles triennaux conclus avec les syndicats représentatifs des professionnels de santé, médecins et pharmaciens, spécialistes en biologie médicale. Cette consécration législative renforcerait la stabilité de ces accords, en limitant les risques de remise en cause et en réduisant les incertitudes pour les professionnels du secteur.

Cette sécurisation juridique, assurant une vision claire et pérenne de l’avenir, permettrait aux laboratoires privés d’analyses médicales de mieux anticiper leurs investissements et créerait un cadre incitatif pour l’innovation.

Le II susmentionné est une disposition de mise en cohérence.

Il vise, en effet, à instaurer un avis conforme de la commission compétente pour l’inscription des actes de biologie médicale à la nomenclature. Cette commission, la CHAB (Commission de Hiérarchisation des Actes de Biologie médicale), est composée de manière paritaire entre les syndicats de biologistes médicaux privés et l’UNCAM. Les biologistes hospitaliers, la DGOS, la DGS et la HAS y participent avec voix consultative.

Dans l’état actuel du droit, la CHAB rend un avis simple. Pourtant, dans la pratique, l’UNCAM tient compte de cet avis et ne l’outrepasse que fort rarement.

Cet amendement entend ainsi aligner la pratique et le droit, pour renforcer le paritarisme et donner sa pleine force au dialogue conventionnel au service d’un meilleur accès aux soins de tous les patients.

Ce dernier favorise une meilleure acceptabilité et une meilleure compréhension des décisions, car elles sont issues d’un dialogue public construisant du consensus et fabriquant de la confiance entre les parties prenantes. Le cadre conventionnel permet de négocier plutôt que d’imposer, réduisant les tensions et favorisant la stabilité.

Le paritarisme valorise l’expertise des biologistes médicaux dans la régulation, permettant de trouver un équilibre entre qualité des soins, efficience économique et soutenabilité des dépenses.

L’ajout de cet article permettrait de moderniser le dialogue entre l’Assurance Maladie et les acteurs de la biologie médicale, en offrant un cadre juridique clair et efficient au service d’une logique conventionnelle renforcée.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 110

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 193

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LASSARADE


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 24 bis, qui confère au ministre le pouvoir de réduire unilatéralement les tarifs des actes remboursés sur la base de seuils de rentabilité. Si l’objectif d’efficience du système de santé est partagé, cette disposition, contraire à l’esprit de l’article 24, présente des risques majeurs et soulève de sérieuses questions de constitutionnalité.

La comparaison établie par les auteurs de cet article entre les ratios de rentabilité des secteurs de la biologie, de la radiologie ou de la dialyse et ceux d’entreprises commerciales est inappropriée. Ces acteurs de la santé exercent une mission d’intérêt public, soumise à des contraintes réglementaires, techniques et éthiques spécifiques. Leurs « marges » ne constituent pas des rentes, mais des ressources indispensables au financement d’investissements lourds en équipements médicaux, systèmes sécurisées, accréditations (notamment COFRAC) et formation de personnels hautement qualifiés.

Une réduction arbitraire des tarifs, fondée sur des indicateurs financiers simplistes, mettrait en péril la viabilité économique de ces structures, compromettant l’accès aux soins et leur qualité sur l’ensemble du territoire.

En outre, cette mesure porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Le Conseil constitutionnel rappelle qu’une telle restriction ne peut être admise que si elle est « nécessaire, adaptée et proportionnée ».

Or, l’article 24 bis ne satisfait à aucune de ces conditions. Le mode de calcul du taux de rentabilité moyen d’un secteur n’est pas défini (échantillonnage, référentiel national de coûts, etc.). D’autre part aucune garantie procédurale n’est prévue, qu’il s’agisse d’une procédure contradictoire, de plafonds de baisse ou d’une périodicité clairement encadrée.

En instituant un pouvoir ministériel de réduction tarifaire unilatérale fondé sur une analyse financière partielle, cette mesure instaurerait une instabilité juridique et économique préjudiciable, contraire au principe constitutionnel de liberté d’entreprendre. Elle remettrait en cause le dialogue conventionnel et social, pourtant essentiel à la régulation équilibrée et durable de notre système de santé.

Pour l’ensemble de ces raisons, la suppression de l’article 24 bis s’impose.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 241

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 24 bis, qui instaure un pouvoir ministériel de réduction unilatérale des tarifs des actes remboursés, basé sur des seuils de rentabilité (seuils qui, au demeurant, ne sont pas précisés par le projet de loi et devront être fixés ultérieurement par décret). Si l’efficience est un objectif partagé, cette mesure présente des risques majeurs et pose de sérieuses questions de constitutionnalité.

Une réduction arbitraire des tarifs, basée sur des indicateurs financiers simplistes, menacerait la viabilité des structures concernées, dégradant l’accès et la qualité des soins.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 475

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article. 

Objet

La sécurité sociale repose sur un principe fondateur de paritarisme et de négociation, qui garantit la légitimité et l’efficacité de la régulation des relations entre les professions de santé et l’assurance maladie. Dans ce cadre, la convention médicale constitue l’instrument essentiel de dialogue et d’adaptation du système de soins aux évolutions médicales, économiques et sociales.

Or, la possibilité de baisses unilatérales de tarifs s’écarte de cette logique partenariale. Les acteurs, effecteurs, doivent être impliqués dans une remise à plat des tarifs comprenant un questionnement à la fois sur les tarifs qui sont supérieurs aux coûts et ceux qui leur sont très inférieurs. Il s’agit d’une réflexion globale qui doit se fonder sur des éléments factuels, précis et permettant de répondre aux besoins de santé de la population.

Réduire les tarifs d’un côté sans prendre en compte le fait qu’ils équilibrent d’autres activités sera un nouveau coup porté à l’accès aux soins en accentuant les difficultés des établissements.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 671

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 24, il s’agit de supprimer cet article qui prévoit que les ministres de la santé et de la sécurité sociale procèdent à des baisses de tarifs dès lors que des seuils fixés par décret seraient dépassés.

Le mécanisme prévu à l’article 24 permet, dans un esprit de responsabilisation de l’ensemble des acteurs, de pouvoir identifier et, le cas échéant, engager des négociations conventionnelles pour maitriser les risques associés à une rentabilité excessive qui aurait été constatée dans un secteur. Il permettra ainsi de cibler précisément les excès sans jeter l’opprobre sur toute une profession.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 672

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Lors de l’examen du PLFSS 2025, la commission avait accueilli favorablement la mise en place d’accords de maîtrise des dépenses dans certains secteurs.

Toutefois, le secteur des soins dentaires ne semble pas aujourd’hui comporter des risques d’augmentation non maîtrisées des dépenses. Dès lors cet article semble excessif par rapport à la réalité du secteur et donne un mauvais signal à la profession qui s’est engagée dans un processus de maitrise des dépenses.

Par ailleurs, le mécanisme de supervision de la rentabilité excessive mis en place par l’article 24 du présent projet de loi pourra permettre d’identifier les conséquences et les risques associés à la multiplication descentres dentaires et au processus de centralisation que connait ce secteur.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 737

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. SAUTAREL


ARTICLE 25


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après le mot : « biologie » sont insérés les mots : « , à l’exclusion des actes d’échographie-doppler réalisés par les médecins vasculaires, qui ne relèvent pas de l’imagerie médicale au sens strict ».

Objet

Le présent amendement vise à exclure les actes d’échographie-doppler réalisés par les médecins vasculaires du champ du plan d’économies de 300 millions d’euros sur les actes d’imagerie.

Cette mesure assimile à tord la médecine vasculaire à la radiologie médicale alors qu’il s’agit d’une discipline clinique à part entière, utilisant les ultrasons non pas à des fins d’imagerie mais comme outil d’exploration hémodynamique.

Reconnu officiellement comme spécialité médicale depuis 2015, le corps des médecins vasculaires compte environ 2 000 praticiens en France, dont 1 800 exercent en libéral. Ils assurent ainsi la prise en charge des maladies artérielles, veineuses, thrombotiques et microcirculatoires.

Pour autant, leurs effectifs diminuent : plus d’un tiers des praticiens a plus de 60 ans et la désertification médicale s’aggrave. De plus, les honoraires des médecins vasculaires, sans revalorisation depuis plus de 30 ans, ne permettent plus de couvrir des charges en constante augmentation et l’investissement nécessaire pour un appareil d’échographie-doppler (entre 50 000 € et 100 000 €) devient insoutenable pour de nombreux cabinets.

Dans ce contexte, la poursuite des baisses tarifaires met directement en danger la pérennité de la spécialité. Ainsi, le présent amendement vise à exclure les actes d’échographie-doppler réalisés par les médecins vasculaires du champ du plan des économies prévues sur les actes d’imagerie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 111

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 25


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

•             de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

•             et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 190

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médicale », sont insérés les mots : « , à l’exclusion des actes relevant de la médecine nucléaire, compte tenu de leurs spécificités techniques et économiques, telles que définies aux articles R. 6123-134 et suivants du code de la santé publique ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ d’application de l’article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale, relatif au financement et à la prise en charge des actes d’imagerie médicale.

L’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré un cadre juridique permettant la conclusion de protocoles sectoriels destinés à maîtriser les dépenses d’assurance maladie dans le domaine de l’imagerie.

Cependant, la rédaction actuelle ne distingue pas clairement, parmi les actes d’imagerie médicale, ceux relevant de l’imagerie de ceux relevant de la médecine nucléaire.

Cette dernière constitue une spécialité médicale à part entière, dédiée au dépistage et au traitement des cancers. Elle concerne des patients lourds, implique des manipulations complexes, utilise des isotopes et produits de contraste directement affectés par la hausse du coût de l’énergie, et requiert des équipements de haute technologie particulièrement coûteux.

Ne pas opérer de distinction entre ces deux disciplines constitue une erreur tant de fond que de forme, et fait peser un risque sur la qualité et l’accessibilité des soins pour les patients.

La présente clarification vise à prendre en compte les spécificités médicales, techniques et économiques propres à la médecine nucléaire, justifiant un régime de tarification et de remboursement distinct ; et à renforcer la lisibilité et la cohérence du cadre législatif, en précisant le périmètre des actes d’imagerie médicale financés par l’assurance maladie.

En conséquence, cet amendement exclut explicitement les actes de médecine nucléaire du champ de l’imagerie médicale mentionné à l’article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale, conformément aux articles R. 6123-134 et suivants du code de la santé publique.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 191

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La médecine nucléaire constitue une spécialité distincte de l’imagerie médicale, tant au regard de la classification officielle des disciplines médicales (section 43-01 pour la médecine nucléaire et section 43-02 pour l’imagerie médicale du Conseil national des universités) que de la formation des praticiens.

« La médecine nucléaire recouvre des actes comprenant des spécificités techniques et économiques, telles que définies aux articles R. 6123-134 et suivants du code de la santé publique. »

Objet

Cet amendement de repli précise le cadre juridique applicable à la médecine nucléaire, en rappelant la distinction médicale et réglementaire entre la médecine nucléaire et l’imagerie médicale, telle qu’elle ressort des articles R. 6123-134 et suivants du code de la santé publique, ainsi que des textes relatifs à la formation et à la classification des spécialités médicales.

Il a pour objet de clarifier l’interprétation de l’article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale relatif aux actes d’imagerie médicale.

Si la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré un cadre juridique pour les protocoles sectoriels dans le domaine de l’imagerie, la rédaction actuelle ne distingue pas explicitement parmi les actes d’imagerie médicale, ceux relevant de l’imagerie générale de ceux relevant de la médecine nucléaire.

Or, la médecine nucléaire constitue une spécialité médicale à part entière dédiée au dépistage et au traitement des cancers. Elle implique la prise en charge de cancers avec des patients lourds, des manipulations complexes, l’utilisation de produits isotopes et de contraste directement affectés par la hausse du coût de l’énergie et dont les équipements médicaux requièrent des technologies de pointe particulièrement onéreuses.

Ne pas opérer cette distinction entre ces disciplines représente une erreur tant sur le fond que sur la forme et comporte un risque pour la qualité et l’accès aux soins des patients.

La clarification portée par cet amendement vise à prendre en compte les spécificités médicales, techniques et économiques propres à la médecine nucléaire ; et à renforcer la lisibilité et la cohérence du dispositif législatif applicable à l’ensemble des pratiques d’imagerie médicale.

Cet amendement permet ainsi d’intégrer ces spécificités, conformément aux dispositions des articles R. 6123-134 et suivants du code de la santé publique.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 112

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 25 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 403

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme LASSARADE


ARTICLE 25 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 25 bis étend la possibilité de conclure des accords de maîtrise des dépenses et d’imposer des baisses tarifaires à des secteurs qualifiés de « financiarisés » , tels que l’ophtalmologie ou les soins dentaires. Une telle démarche, reposant sur une suspicion généralisée, ne constitue ni une réponse pertinente à la financiarisation de la santé ni un moyen efficace d’améliorer l’accès aux soins.

En ciblant certaines professions sur la base de critères imprécis, cet article jette un discrédit injustifié sur des activités médicales dont les tarifs et les pratiques sont déjà strictement régulés. Il expose ces secteurs à une stigmatisation inutile, fragilise la relation entre les professionnels et les pouvoirs publics, et méconnaît les réalités de terrain, marquées par des tensions territoriales et des besoins croissants de prise en charge.

Une régulation efficace des dépenses de santé doit reposer sur des outils concertés, transparents et partagés, plutôt que sur des dispositifs coercitifs ou punitifs. Afin de préserver la confiance, de maintenir l’attractivité des professions et d’assurer une régulation équilibrée, cet amendement propose de supprimer cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 491

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE 25 BIS


Supprimer cet article.

 

Objet

L’article 25 bis élargit la possibilité de conclure des accords de maîtrise des dépenses et de décider de baisses tarifaires à des secteurs qualifiés de « financiarisés », tels que l’ophtalmologie ou les soins dentaires. Une telle approche, fondée sur une suspicion généralisée, ne constitue ni une réponse adaptée à la financiarisation de la santé ni un levier pertinent pour améliorer l’accès aux soins.

En ciblant certaines professions sur des critères flous, cet article jette un discrédit injustifié sur des activités médicales dont les tarifs et pratiques sont déjà encadrés. Il introduit un risque de stigmatisation, affaiblit la relation entre les professionnels et les pouvoirs publics, et ignore les réalités d’exercice, déjà marquées par des tensions territoriales et des besoins croissants de prise en charge.

La régulation efficace des dépenses de santé doit reposer sur des outils concertés, transparents et partagés, plutôt que sur des mécanismes coercitifs ou punitifs. Pour préserver la confiance, soutenir l’attractivité et garantir une régulation équilibrée, il est proposé de supprimer cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 673

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 25 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Pour les mêmes raisons que celles évoquées à l’article 25, il s’agit de supprimer cet article. Comme pour les soins dentaires, il n’apparait pas nécessaire à ce stade de déroger au principe conventionnel dans le secteur de l’ophtalmologie.

Par ailleurs une politique de baisse des tarifs excessive comporte un risque d’accélération de la concentration du secteur et de renforcer la mainmise des grands groupes sur l’offre de soins.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 721

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS


Après l’article 25 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-12-18 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médicale » sont insérés les mots : « , à l’exclusion des actes d’échographie-doppler réalisés par les médecins vasculaires, qui ne relèvent pas de l’imagerie médicale au sens strict ».

Objet

Le présent amendement vise à exclure les actes d’échographie-Doppler, réalisés par les médecins vasculaires du champ du plan d’économie de 300 millions d’euros sur les actes d’imagerie.

Cette mesure décidé dans le cadre du PLFSS 2025 et reconduite dans le présent projet, assimile à tort, la médecine vasculaire à la radiologie médicale, alors qu’il s’agit d’une discipline clinique à part entière, utilisant les ultrasons, non pas à des fins d’imagerie, mais comme outil d’exploration hémodynamique.

Les 2000 médecins vasculaires en exercice en France, dont 1800 en libéral, assurent la prise en charge quotidienne, des pathologies artérielles, veineuses et thrombotiques.

 Ils interviennent en première ligne pour les urgences vasculaires, souvent dans la journée même, évitant des hospitalisation lourdes et coûteuse. Or, cette spécialité traverse une crise démographique majeure : un quart des praticiens a plus de 60 ans et seulement 49 postes d’internes sont ouverts chaque année.

Les actes d’échographie-Doppler n’ont jamais été revalorisés depuis 1990, et certains ont même été évalués en 2015, alors qu’ils constituent le cœur de la pratique.

Inclure ces actes dans un plan d’économie, reviendrait à aggraver une situation déjà critique, en fragilisant des cabinets menacés de fermeture et en rendant les installations impossible pour les jeunes médecins, accélérant ainsi la désertification médicale.

Cet amendement propose donc d’exclure la médecine vasculaire du périmètre de régulation des dépenses d’imagerie, pour préserver l’accès des patients à des soins essentiels et maintenir la viabilité d’une spécialité au service du diagnostic précoce et de la prévention des maladies cardio-vasculaire.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 113

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 26 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre 6 est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux praticiens et auxiliaires conventionnés » ;

2° L’article L. 646-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent chapitre sont applicables : » ;

b) Au 2° , les mots : « de la convention mentionnée au 1° et » sont supprimés et les mots : « l’absence de la convention mentionnée au 1° » sont remplacés les mots : « l’absence d’une telle convention » ;

3° L’article L. 646-2 est abrogé ;

4° Au sein du chapitre mentionné au 1° , est créée une section 1 intitulée : « Régime maternité - décès » , dans laquelle sont insérés les articles L. 646-3 et L. 646-4 ;

5° L’article L. 646-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « cotisation » et les mots : « égal à 3,25 % » sont remplacés par les mots : « fixé par décret » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 » sont supprimés ;

c) Au 1° , le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » et sont ajoutés les mots : « et au 3° de l’article L. 861-3 » ;

d) Au 2° , les mots : « et à l’exception » sont remplacés par les mots : « , des forfaits et suppléments versés au titre des soins de médecine d’urgence en application du 2° de l’article L. 162-22-8-2 et » ;

6° Le chapitre 5 du titre IV du livre VI devient la section 3 du chapitre 6 du même titre, intitulée : « Prestations complémentaires de vieillesse » et, en son sein les articles L. 645-1, L. 645-2, L. 645-2-1, L. 645-3, L. 645-4 et L. 645-5 deviennent respectivement les articles L. 646-5, L. 646-6, L. 646-7, L. 646-8, L. 646-9 et L. 646-10 ;

7° Aux articles L. 646-6, L. 646-8 et L. 646-9 tels qu’ils résultent du 6° , la référence : « L. 645-1 » est remplacée par la référence : « L. 646-5 » et aux articles L. 646-7 et L. 646-8, la référence : « L. 645-2 » est remplacée par la référence : « L. 646-6 » ;

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 16

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. PELLEVAT


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition prévoyant le déremboursement des actes et prestations prescrits par des médecins non conventionnés. Conditionner le remboursement au statut du prescripteur porterait une atteinte majeure à l’équité d’accès aux soins. Une telle mesure ferait peser sur les patients un reste à charge intégral, non en fonction de la nature ou de l’intérêt médical de l’acte, mais du secteur d’exercice du médecin, introduisant ainsi une rupture injustifiée entre assurés.

Dans les territoires déjà sous-dotés en offre de soins, elle aggraverait les inégalités territoriales et allongerait les délais de prise en charge, en l’absence d’alternatives disponibles. Elle risquerait en outre de produire des effets contre-productifs : renoncements ou retards de soins, reports vers l’hôpital ou les urgences, et surcoûts pour l’Assurance maladie.

Ni nécessaire ni proportionnée, cette disposition rompt avec la neutralité du régime de remboursement et doit, en conséquence, être supprimée.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 114

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 149

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GUILLOTIN


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 26 bis, introduit à l’Assemblée nationale, vise à mettre fin au remboursement des prescriptions des médecins établis en secteur 3.

Cette mesure crée une rupture d’égalité entre assurés et pénalise les patients sans améliorer l’efficience du système de santé. Comme l’a rappelé la ministre de la santé, il serait préférable – pour les patients – de développer des incitations au retour vers le conventionnement.

Aussi, cet amendement vise à supprimer cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 168

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DESEYNE


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la disposition qui prévoit qu’à compter du 1er janvier 2027, l’Assurance maladie ne remboursera plus les actes médicaux, produits de santé et prestations prescrits par des médecins non conventionnés.

Les médecins non conventionnés (secteur 3) représentent une part très limitée de la profession médicale : seulement 927 praticiens recensés en 2024. Leur statut leur permet de fixer librement leurs honoraires. En revanche, l’assurance maladie ne rembourse leurs consultations qu’à un tarif d’autorité fixé par arrêté interministériel, conformément à l’article L. 162-5-10 du code de la sécurité sociale.

Sur le plan financier, l’impact de cette mesure est donc relativement marginal. En revanche, pour les patients n’ayant pas de médecin traitant, la possibilité de consulter un médecin en secteur 3 devient parfois leur seule alternative.

Le caractère discriminatoire du dispositif crée une rupture manifeste d’égalité entre assurés, en contradiction avec les principes d’équité du système de santé français. Cette inégalité se traduira par des renoncements ou des retards de soins, des reports vers les urgences, et donc des surcoûts collectifs pour l’Assurance maladie.

Sur le plan juridique, le déremboursement porte atteinte à la liberté d’exercice et à la liberté de prescription garanties par l’article L162-2 du code de la sécurité sociale. Il introduit une discrimination indirecte entre assurés – en raison du statut du prescripteur – avec un risque avéré d’inconstitutionnalité.

Tous les médecins sont soumis au code de déontologie (articles R.4127-8 et R.4127-53 du code de la santé publique) et la liberté de prescription est protégée (article L. 162-2 du code de la sécurité sociale). Cette mesure n’est ni nécessaire, ni proportionnée et porte atteinte à la liberté d’exercice des médecins.

Cet amendement propose donc de supprimer cette disposition introduite à l’Assemblée nationale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 225

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MICOULEAU


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 26 bis, adopté à l’Assemblée nationale, vise à dérembourser les produits de santé, actes et prestations prescrits par les médecins exerçant en secteur 3.

Le déremboursement frappe d’abord le patient, constituant une rupture d’équité et d’accès aux soins. Il pourra induire des effets contre-productifs sur les parcours de santé des patients et les coûts liés aux renoncements ou retards de soins.

Au nom de l’égalité des assurés, de la protection de la santé, de la liberté d’exercice et de prescription ainsi que de la proportionnalité, il est proposé de supprimer cet article.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 242

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 26 bis propose de dérembourser les produits de santé, actes et prestations prescrits par les médecins non-conventionnés (secteur 3). Il prévoit une exception pour les prescriptions faites par ces médecins à titre gracieux, pour eux-mêmes et pour leurs proches.

En imposant un reste à charge intégral, ce déremboursement frapperait en réalité le patient. Il constituerait de plus une rupture d’égalité dans l’accès aux soins, car dans certains territoires sous-dotés, il n’existe parfois pas d’alternative aux médecins non-conventionnés (ou alors avec des temps d’attente de plusieurs mois pour obtenir un rendez-vous en secteur 1 ou secteur 2).

Enfin, une telle mesure porterait atteinte à la liberté d’exercice et à la liberté de prescription garanties par l’article L162-2 du code de la sécurité sociale.

Pour ces raisons, il apparaît nécessaire de supprimer cet article. Tel est l’objet de cet amendement.






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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 674

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le déremboursement des prescriptions des praticiens de secteur 3 ne peut constituer une solution incitative au re conventionnement de ces médecins. La mesure proposée au présent article pénalise directement les patients qui font le choix de s’adresser à un praticien du secteur 3, sans agir sur l’attractivité comparative du secteur 2 pour les médecins concernés. De même que la surtaxation des dépassements d’honoraires des praticiens du secteur 2 n’est pas de nature à renforcer l’attractivité du secteur 1, le déremboursement des prescriptions du secteur 3 n’incitera pas les professionnels concernés à migrer vers le secteur 2.

La mesure pose, en creux, celle de l’existence du secteur 3 : si le Gouvernement souhaite affaiblir ce secteur, il n’est en tous cas pas opportun de le faire en mettant à la charge des patients le coût des prescriptions.

Il convient par ailleurs de rappeler que les praticiens du secteur 3 sont, comme ceux du secteur 2, soumis à l’obligation de fixer leurs honoraires avec tact et mesure et que la commission a soutenu, dans le cadre du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude, une mesure ciblée de déremboursement des prescriptions des médecins déconventionnés pour avoir fraudé. Ces deux mesures n’apparaissent pas compatibles. En cohérence, il est proposé de supprimer cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 767

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 26 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article contrevient à la liberté de choix du praticien ,il pénalise les spécialistes, qu’il stigmatise

Les débats antérieurs ont montré notamment une grande méconnaissance de ce secteur notamment pour ce qui concerne la chirurgie reconstructrice.

C’est la raison de cet amendement de suppression.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 115

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 26 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 675

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 26 TER


Supprimer cet article.

Objet

Alors qu’une révision d’ampleur de la nomenclature des actes médicaux est en cours, l’article 26 ter prévoit la fixation des tarifs par voie réglementaire, si leur inscription dans la nomenclature n’est pas traduite dans la convention médicale dans un délai de six mois après la fin de l’évaluation technique.

Ce faisant, il ne laisse qu’un délai de six mois aux négociations conventionnelles qui doivent suivre l’évaluation technique qui est en cours et devrait aboutir dans les prochains mois. Il introduit une contrainte excessive et fera peser une pression inutile sur le déroulement de ces discussions.

La commission considère que les tarifs des actes médicaux relèvent par nature de la négociation conventionnelle, qui constitue le cadre légitime d’un dialogue équilibré entre l’assurance maladie et les professionnels de santé. Elle réaffirme sa confiance dans ce processus, fondé sur la responsabilité partagée et la recherche d’un consensus. Elle souhaite préserver la souplesse et la durée nécessaires à la conduite de négociations de qualité.

Elle propose donc de supprimer cet article.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 116

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 26 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 676

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 26 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 26 quater propose de permettre de procéder à tout moment à une modification de la nomenclature des actes et prestations et de négocier un avenant à la convention médicale chaque année, afin de déterminer les tarifs afférents aux actes et prestations ayant fait l’objet d’une nouvelle hiérarchisation au cours de l’année.

La commission souscrit pleinement à l’objectif de révisions plus régulières de la nomenclature et des tarifs, porté par cet article.

Cependant, une révision de tout acte inscrit, par cycle de cinq ans, est d’ores et déjà prévue dans la loi et le Haut Conseil des nomenclatures, installé en 2021, a, parmi ses missions, l’introduction au fil de l’eau des nouveaux actes évalués par la Haute Autorité de santé et la maintenance régulière de la nomenclature.

La commission entend laisser toute sa place à la négociation conventionnelle et lui offrir des délais suffisants, estimant que prévoir un avenant à la convention médicale avant le 31 décembre de chaque année rigidifierait excessivement le calendrier des négociations.

Elle propose donc de supprimer cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 544

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


Après l’article 26 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les produits de santé et examens complémentaires prescrits par les infirmiers dans les conditions prévues à l’article L. 4311-1 du code de la santé publique sont pris en charge dans le cadre prévu aux articles L. 162-1-7 et L.165-1 du code de la sécurité sociale.

 

Objet

La loi du 27 juin 2025 a ouvert aux infirmiers la possibilité de prescrire certains produits de santé et examens complémentaires, dans des conditions définies par arrêté. Cette évolution vise à renforcer leur rôle dans la prise en charge des patients et à fluidifier l’accès aux soins de premier recours.

Cependant, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 ne prévoit pas à ce stade la prise en charge de ces prescriptions par l’Assurance maladie.

Le présent amendement vise à combler cette lacune en assurant que les produits de santé et examens prescrits par les infirmiers soient pris en charge dans le cadre des listes des actes et prestations remboursables prévues aux articles L. 162-1-7 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Il s’agit d’un ajustement juridique nécessaire à la mise en œuvre effective de la loi infirmière, garantissant que les patients ne supportent aucun reste à charge du fait de ces prescriptions nouvelles, sans créer de coût structurel supplémentaire pour l’assurance maladie.

Cette mesure s’inscrit pleinement dans la logique de décloisonnement et de coordination renforcée des parcours de soins portée par la réforme, et complète utilement les dispositions de l’article 19 du présent projet de loi relatives à la prévention et au suivi renforcé des patients.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 577

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 QUATER


Après l'article 26 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l'État peut autoriser dans trois régions le financement d’actes réalisés par des médecins spécialisés en anatomie et cytologie pathologiques sur lames numérisées.

II. - Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de Santé, précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I.

III. - Au plus tard trois mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce sur la pertinence du dispositif expérimenté et évalue les modalités et le coût de sa généralisation.

Objet

La pathologie occupe une place centrale dans le parcours de soins : elle intervient dans le diagnostic de plus de 95 % des cancers et représente près de 15 millions d’actes par an en France. Son rôle est d’autant plus essentiel que les maladies tumorales connaissent une forte progression et constituent désormais la première cause de mortalité prématurée dans le pays.

Dans ce contexte, la numérisation de la discipline offre une opportunité décisive pour renforcer la qualité et la rapidité des diagnostics, au bénéfice des patients comme de l’ensemble du système de santé.

Cependant, comme le souligne le rapport de la mission ministérielle sur la politique de numérisation de l’anatomie et cytologie pathologiques remis cet été au ministre de la Santé, cette transition numérique ne pourra aboutir sans un soutien financier adapté et durable. Les structures hospitalières et libérales d’ACP ne sont actuellement pas en mesure d’investir dans ces technologies : elles souffrent à la fois de l’absence de revalorisation des actes d’anatomopathologie et du manque de ressources pour assumer les coûts d’exploitation et d’amortissement des équipements numériques.

C’est pourquoi cet amendement propose, à titre expérimental, que l’État prenne en charge les actes réalisés par les médecins anatomopathologistes lorsqu’ils utilisent la numérisation des lames. Conforme aux conditions de recevabilité, cette expérimentation n’introduit ni nouveaux remboursements ni nouvelles prestations pour les assurés ; elle vise uniquement à soutenir et accélérer la numérisation de la pathologie en France.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 460 rect.

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 27


Rédiger ainsi cet article :

I.– Le deuxième alinéa de l’article L. 6113-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début,  est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces études distinguent les évolutions des coûts liées à l’inflation, aux mesures nationales de revalorisations salariales et à l’innovation, des évolutions liées à la performance des établissements de santé. »

2° Les mots : « Ces études » sont remplacés par le mot : « Elles ».

II. – L’article L. 162-22-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :« Il intègre les évolutions de coûts liées à l’inflation, aux mesures nationales de revalorisations salariales et à l’innovation. »

2° À la dernière phrase du premier alinéa, avant le mot : « charges » , est inséré le mot : « autres ».

3° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Afin de ne pas déstabiliser l’offre de soins, il permet en particulier la transposition des compléments de traitement indiciaires et autres compléments de rémunération décidés en faveur des personnels des établissements de santé mentionnés au a de l’article L. 162-22 aux autres catégories d’établissements de santé. »

III. – Au 3° de l’article L. 162-22-3-1 du même code, les mots : « Le cas échéant » sont supprimés.

IV. – Le I de l’article L. 162-22-18 du même code est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il intègre les évolutions de coûts liées à l’inflation, aux mesures nationales de revalorisations salariales et à l’innovation. »;

2° Après la première phrase du troisième alinéa,  est insérée une phrase ainsi rédigée : « Afin de ne pas déstabiliser l’offre de soins, il permet en particulier la transposition des compléments de traitement indiciaires et autres compléments de rémunération décidés en faveur des personnels des établissements de santé mentionnés au a de l’article L. 162-22 aux autres catégories d’établissements de santé. »

V. – Le I de l’article L. 162-23 du même code est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il intègre les évolutions de coûts liées à l’inflation, aux mesures nationales de revalorisations salariales et à l’innovation. »

2° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Afin de ne pas déstabiliser l’offre de soins, il permet en particulier la transposition des compléments de traitement indiciaires et autres compléments de rémunération décidés en faveur des personnels des établissements de santé mentionnés au a de l’article L. 162-22 aux autres catégories d’établissements de santé. »

Objet

Pour rendre efficace la dépense publique, il apparaît nécessaire de constituer une base de données fiables sur les coûts supportés par les établissements de santé pour prendre en charge les patients. C’est la raison pour laquelle nous proposons de renforcer le poids de l’étude nationale de coûts en distinguant les évolutions de charges liées à des causes exogènes (qui s’imposent aux établissements, tels que les coûts liés à l’inflation, aux mesures nationales de revalorisations salariales type Ségur et à l’innovation), des évolutions de coûts liés à leur gestion, qui pourront faire l’objet de mesures d’efficience afin de les limiter.

Les ressources issues des cotisations sociales doivent permettre à nos concitoyens d’être soignés. Alors que les financements provenant de l’assurance-maladie obligatoire représentent plus de 90 % des ressources des établissements de santé, les coûts sur lesquels les établissements n’ont aucune maîtrise doivent être financés pour maintenir l’accès aux soins sur les territoires. Aujourd’hui, l’absence de financement de l’impact de l’inflation sur les coûts des établissements menace directement l’offre de soins : pour le seul secteur privé, environ 50 % des établissements de santé seront déficitaires à la fin 2025 (ils étaient 23 % en 2022).

En outre, dans un contexte de pénurie de professionnels, les mesures de revalorisations salariales financées en excluant certaines catégories d’établissements de santé déstabilisent non seulement l’offre de soins sur les territoires, mais pénalisent toute perspective de coopération : comment faire travailler ensemble des infirmiers dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire, quand le salarié mis à disposition par l’établissement de santé privé gagne 16 % de moins que son collègue mis à disposition par l’établissement public ?

Enfin, les innovations doivent également pouvoir être financées, afin d’être au plus près des dernières données acquises de la science, et éviter toute perte de chance pour les patients conduisant in fine à une prise en charge plus coûteuse pour l’assurance-maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 477 rect.

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 27


Rédiger ainsi cet article :

Après le premier alinéa de l’article L. 162-22-7-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également bénéficier d’une dotation financière de l’assurance maladie lorsqu’ils atteignent des résultats évalués à l’aide d’indicateurs relatifs aux dépistages réalisés auprès de populations cibles au décours d’hospitalisations. »

 

Objet

Les efforts de prévention demeurent insuffisants en matière de dépistage. Les programmes organisés de dépistage des cancers mobilisent peu, avec un taux de participation global de :

- Environ 44  % pour le dépistage organisé du cancer du sein en 2024, bien en deçà de l’objectif européen de 70  % ;

- Seulement 28,4  % de participation pour le dépistage du cancer colorectal.

Par ailleurs, de nombreuses personnes restent éloignées des structures de soins – que ce soit par des contraintes géographiques ou des obstacles socio-économiques. Les hospitalisations représentent ainsi des occasions trop peu exploitées pour proposer des actes de prévention ou de dépistage.

Il est proposé d’instaurer un forfait « dépistage/prévention » en établissement de santé, permettant de transformer chaque séjour hospitalier en une opportunité de dépistage systématique pour les populations à risque. Par exemple :

- Lors du bilan anesthésique, souvent incluant une prise de sang, intégrer le dépistage du diabète et de l’insuffisance rénale, deux affections souvent silencieuses mais fréquentes.

- Profiter du séjour pour proposer un dépistage opportuniste de l’hypertension ou de certains cancers selon le profil du patient.

Un parcours de prise en charge devra être proposé si une pathologie est identifiée, garantissant que la détection précoce se traduise par une prise en charge adaptée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 117

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 27


I. – Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

taux d’

III. – Alinéa 11

Après les mots :

établissements

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

, ainsi que le dispositif d’incitation applicable à chacun de ces objectifs.

IV. – Alinéa 12

1° Remplacer les mots :

objectif de volume ou d'

par les mots : 

volume ou une

2° Après le mot :

annuel

insérer les mots :

cible attendu

V. – Alinéa 13

1° Remplacer les mots :

Au terme de cette période

par les mots :

A l’issue de la période susmentionnée

2° Remplacer les mots :

à l’objectif

par les mots :

au volume annuel cible

VI. – Alinéa 21

Après la référence :

L. 162-30-2

insérer la référence :

, L. 162-30-3

VII. - Alinéas 22 à 26

Supprimer ces alinéas.

VIII. – Alinéa 27

Après le mot :

exception

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de l’abrogation de l’article L. 162-30-2 du code de la sécurité sociale, qui entre en vigueur au 1er janvier 2027.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 176

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 27


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Parmi les objectifs nationaux et régionaux figurent des objectifs relatifs à l’intégration, par les établissements de santé, de considérations environnementales et sociales dans leurs achats de dispositifs médicaux, tels que définis par l’article L. 5211-1 du code de la santé publique, en vue de réduire l’empreinte carbone des soins et de promouvoir la production au sein de l’Union européenne. »

Objet

Cet amendement complète la logique de performance de l’article 27 en y intégrant une dimension écologique et sociale appliquée aux achats de dispositifs médicaux dans les établissements de santé afin d’assurer une cohérence de l’effort de durabilité et de souveraineté sanitaire sur l’ensemble du parcours de soins.

La mesure n’impose pas de charge nouvelle : elle oriente les objectifs/indicateurs de performance fixés par l’autorité réglementaire, en cohérence avec les politiques d’achats responsables, la réduction de l’empreinte carbone et la promotion d’une production européenne des dispositifs médicaux.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 260 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 27


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces incitations peuvent notamment avoir pour objet le développement de prestations d’hébergement temporaire non médicalisé, intégrées aux parcours de soins, au sein de résidences-patients situées dans ou à proximité des établissements de santé et instituées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

La maîtrise des dépenses hospitalières constitue un enjeu majeur de soutenabilité du système de santé. Institués par la mesure 17 du Ségur de la santé et l’article 59 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les hébergements temporaires non médicalisés (HTNM) offrent une alternative efficiente à l’hospitalisation complète pour les patients ne nécessitant plus de soins médicaux continus.

Leur développement a permis d’importants gains médico-économiques, confirmés par les évaluations conduites entre 2023 et 2025 : réduction des durées moyennes de séjour, économies substantielles pour l’assurance maladie en termes de transports sanitaires et optimisation des ressources hospitalières.

En ce sens, il ont pleinement leur place dans l’article 27 portant sur les modalités de recherche de l’efficience par les établissements de santé.

Néanmoins, la progression du dispositif connaît un net ralentissement, en raison du manque de capacités dédiées (les hôtels commerciaux, de disponibilité aléatoire et saisonnière, restant majoritairement les structures d’accueil), de la méconnaissance du dispositif par les personnels hospitaliers et le grand public, notamment sur la prise en charge et les conditions d’accès, et de l’absence d’un cadre structuré d’exploitation.

Afin de lever ces freins, le texte additionnel propose d’autoriser la création de structures dédiées, dénommées « Résidences-patients » , situées dans ou à proximité immédiate des établissements de santé.

Ces résidences, sécurisées et professionnalisées, permettront le regroupement des prestations d’hébergement temporaire non médicalisé en lien étroit avec l’établissement de santé.

Cette évolution poursuit un triple objectif :

– améliorer la qualité et la sécurité de l’accueil des patients ;

– libérer des capacités d’hospitalisation et fluidifier les parcours de soins ;

– renforcer l’efficience médico-économique du système hospitalier selon l’objectif de l’article 27 du PLFSS 2026.

Ainsi, la création de « Résidences-patients » s’inscrit dans une réforme structurelle conciliant qualité des prises en charge, soutenabilité financière et modernisation du service public hospitalier.

La mise en œuvre opérationnelle et le financement tarifaire spécifique de ces structures spécialisées en hébergement temporaire non médicalisé feront l’objet de précisions par voie réglementaire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 175

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 27


I. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette liste inclut des indicateurs relatifs aux actions menées par les établissements de santé, mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, pour renforcer la sécurité d’approvisionnement en dispositifs médicaux essentiels, notamment par le recours à des produits fabriqués au sein de l’Union européenne ou conformes à des normes élevées de qualité et de durabilité. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Dans la continuité de l’article 65 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, qui a introduit la notion de sécurité d’approvisionnement pour les médicaments, cet amendement étend cette approche au champ des dispositifs médicaux.

 Il reconnaît que la qualité et la sécurité des soins dépendent également de la capacité des établissements à garantir la disponibilité continue des produits de santé essentiels.

En valorisant, dans la dotation qualité, les établissements qui privilégient des approvisionnements européens et durables, cet amendement contribue à renforcer la résilience et la souveraineté sanitaire du système de santé, tout en alignant la régulation hospitalière sur les objectifs de transition écologique et de sécurité des approvisionnements portés au niveau européen.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 365

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 27


Après l’alinéa 25

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 221-1-5, il est inséré un article L. 221-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1-.... – I. – Est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1, un fonds de soutien à la recherche académique visant à améliorer l’efficience des thérapeutiques et la qualité de vie des patients, en particulier par le développement des études de désescalade thérapeutique.

« II. – Ce fonds a pour mission de financer des projets de recherche clinique académique contribuant à une meilleure adéquation des traitements aux besoins des patients, à la réduction des effets indésirables, et à une maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il soutient en particulier les études de désescalade thérapeutique et d’optimisation des stratégies thérapeutiques. Le financement peut tenir compte de critères tels que la validation scientifique externe, l’impact économique prévisible et l’alignement avec les priorités de santé publique.

« III. – Les conditions de création, d’abondement, de sélection et d’évaluation des projets soutenus par ce fonds sont déterminés par décret en Conseil d’État, après une période d’expérimentation définit par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Objet

La recherche clinique académique fait l’objet depuis plusieurs années d’attentions particulières au sein des politiques publiques, en raison de son rôle crucial dans l’amélioration du bon usage des thérapeutiques disponibles. Les dispositifs tels que les PHRC, PRTK, PRME se révèlent extrêmement utiles mais la sélectivité accrue de ces appels à projets en raison du nombre croissant de projets,empêche la mise en œuvre de nombreuses études cliniques pourtant cruciales.

De multiples essais d’adaptation ou de désescalade de doses, de comparaison d’innovations très coûteuses à d’anciennes thérapeutiques ou techniques bien moins onéreuses, etc. ne sont ainsi pas mis en œuvre, alors qu’ils ouvrent la voie à une amélioration des pratiques, et constituent un levier d’efficience, et de réduction des effets indésirables et des séquelles pour les patients.

En particulier, les essais de désescalade thérapeutique sont des essais académiques qui visent à réduire l’utilisation de traitements coûteux lorsqu’ils ne sont pas strictement nécessaires, tout en garantissant un niveau d’efficacité optimal, et en diminuant les effets indésirables. Ils présentent de nombreux avantages, parmi lesquels la réalisation d’économies immédiates pour l’Assurance maladie, dès le démarrage de l’essai, en remplaçant ou en réduisant certains médicaments onéreux actuellement pris en charge. Ils limitent en outre l’exposition inutile à certains traitements, améliorant ainsi la qualité de vie des patients.

Le présent amendement vise à mettre en place un dispositif de financement incitatif visant à renforcer la recherche clinique académique à travers la mise en œuvre d’essais de désescalade thérapeutique ou d’optimisation thérapeutique, à impact direct (retour sur investissement) sur les dépenses de l’Assurance Maladie et au bénéfice des patients. Le financement de ces études pourrait prendre en compte des critères de sélection tels que la validation scientifique externe, l’impact économique prévisible, et l’alignement avec les priorités de santé publique, notamment la Stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030.

Ce dispositif fonctionnera sur la base d’un abondement à T0, qui permettra le financement ou le complément de financement d’un premier ensemble d’études de désescalade thérapeutique. La mise en œuvre de ces études génèrera un retour sur investissement, autorisant alors le (co)financement de nouvelles études. Ce fonds ainsi auto-entretenu permettra la mise en place d’études non conduites aujourd’hui. Cette mesure aura pour impact une réelle optimisation des dépenses de l’Assurance Maladie, en générant des économies tout en favorisant une prise en charge plus personnalisée et efficiente des patients.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 677

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La décision du directeur général de l’agence régionale de santé tient compte, le cas échéant, des caractéristiques du territoire de santé mentionné à l’article L. 1434-9 du code de la santé publique et de l’établissement. »

Objet

La commission soutient la mise en place d’un mécanisme global d’incitation à la pertinence et l’efficience des activités au sein des établissements de santé.

Cependant, elle estime indispensable de tenir compte, dans ce cadre, des caractéristiques du territoire de santé et de l’établissement. En effet, les spécificités sociales, économiques et sanitaires de la patientèle de l’établissement, sa taille ou le manque de partenaires locaux peuvent expliquer le volume de certains actes et affecter les résultats obtenus par l’établissement sans que les pratiques médicales soient en cause.

Il devra également être tenu compte des spécificités et des impératifs opérationnels des hôpitaux des armées, auxquels le Gouvernement prévoit d’appliquer ce dispositif.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 517

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE 27


I. – Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Les actions de pharmacie clinique mentionnées à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique contribuent à l’efficience et à la pertinence des soins et des prescriptions mentionnées au présent article. Elles sont intégrées dans les objectifs et indicateurs nationaux ou régionaux.

II. – Alinéa 18

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Ces indicateurs incluent les actions de pharmacie clinique définies à l’article R.5126-10 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement vise à préciser l’article 27 en intégrant les actions de la pharmacie clinique comme contributrice à son dispositif d’incitation à l’efficience, la pertinence, la qualité et la sécurité des soins.

La pharmacie clinique joue un rôle essentiel dans l’optimisation des dépenses de santé, en générant des économies estimées à 1,2 milliard d’euros par an sur les prescriptions hospitalières exécutées en ville (PHEV), selon le rapport de la CNAM de 2024.

Elle contribue également à réduire les erreurs médicamenteuses de 30 % via des pratiques comme la conciliation médicamenteuse, les bilans de médication et les entretiens pharmaceutiques.

Cet amendement vise à intégrer explicitement les actions de la pharmacie clinique dans le dispositif d’incitation à l’efficience, la pertinence, la qualité et la sécurité des soins prévu par l’article 27. Cela renforce la responsabilisation des pharmaciens hospitaliers sans alourdir le cadre existant.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 678

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


Après l'alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les résultats et expériences rapportées par les patients, la lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables et le taux de recours aux protocoles de récupération améliorée après chirurgie figurent parmi ces indicateurs.

« L’évaluation tient compte, au moins pour moitié, du niveau de qualité atteint par l’établissement. » ;

Objet

Le dispositif actuel d’incitation financière à la qualité des soins dit Ifaq a fait l’objet de nombreuses critiques de la part des acteurs hospitaliers, qui déplorent le manque de pertinence des indicateurs. Ces derniers sont mal appréhendés par les soignants, qui les perçoivent comme trop économiques voire technocratiques plutôt que qualitatifs. Ils ne permettent donc pas de développer une stratégie d’amélioration réelle de la qualité clinique, mobilisant les soignants.

La rénovation de l’Ifaq, portée par cet article, et qui fait actuellement l’objet de travaux réunissant le ministère de la santé et les fédérations hospitalières, doit se traduire par la définition d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins lisibles et acceptés par les acteurs hospitaliers. C’est la condition indispensable à leur appropriation par les équipes soignantes.

Le modèle actuellement envisagé prévoit la création d’une enveloppe financière par indicateur, attribuée en fonction de la performance de l’établissement en niveau et en progression.

Tout en laissant toute leur place aux discussions en cours, le commission propose de préciser certains indicateurs qu’elle estime pertinents :

- les résultats et expériences rapportées par les patients, principaux concernés par la qualité et la sécurité des soins ;

- la lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables ;

- le taux de recours aux protocoles de récupération améliorée après chirurgie, qui sont promus par la Haute Autorité de santé au vue de leurs résultats probants, mais font aujourd’hui l’objet d’une appropriation très inégale entre établissements.

La commission souhaite également que soient récompensés les établissements ayant atteint un haut niveau de qualité des soins, en prévoyant que l’intéressement financier repose au moins pour moitié sur le niveau de qualité atteint.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 118

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 27 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 679

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 27 bis prévoit un plafonnement des dépenses de recours à l’intérim même en l’absence d’écart significatif entre le coût du recours à un professionnel intérimaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent.

Ce plafonnement des dépenses d’intérim médical et paramédical a été introduit par le PLFSS de l’année dernier, ce que la commission avait soutenu tout en soulignant qu’il ne constituait qu’un remède partiel à un problème structurel.

Il convient maintenant d’évaluer les effets produits par ces plafonds sur la maîtrise des dépenses et l’organisation des soins.

Supprimer la condition d’écart significatif de rémunération introduirait une contrainte supplémentaire non justifiée. Les plafonds de rémunération fixés par l’arrêté du 5 septembre 2025, déjà étendus et précis, couvrent l’ensemble des professions les plus problématiques.

La commission propose donc de supprimer cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 119

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 27 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 680

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 27 ter vise à plafonner la rémunération des praticiens contractuels recrutés en cas de difficultés particulières de recrutement ou d’exercice (sur des contrats dits de motifs 2) au même niveau que la rémunération des praticiens contractuels recrutés pour des besoins ponctuels (sur des contrats dits de motif 1) par les établissements publics de santé.

Ce plafonnement uniforme risque d’accroître les difficultés de recrutement des établissements publics de santé. En ne tenant pas compte des spécificités locales et de la nature durable des besoins concernés, cette disposition pourrait fragiliser encore davantage l’attractivité du service public hospitalier.

La commission propose donc de supprimer cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 239

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la limitation de durée des arrêts de travail pour maladie.

Cette mesure viendrait saturer encore plus l’accès aux médecins en multipliant les rendez-vous. Au regard des difficultés d’accès aux soins déjà importantes, notamment dans certains territoires, cette mesure ne permettra pas de garantir que les personnes nécessitant une prolongation d’arrêt de travail pourront en bénéficier effectivement. Cela va créer en outre un engorgement pour les personnes nécessitant une consultation médicale du fait des créneaux pris pour des renouvellements. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 322

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. PARIGI


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement entend supprimer l’article 28.

Si les auteurs souscrivent pleinement à l’objectif de maîtrise des dépenses sociales en luttant contre les fraudes, sa mise en œuvre ne saurait se faire ni au détriment des personnes atteintes de pathologies longues ou complexes, ni de la qualité et l’accessibilité des soins, particulièrement dans les zones rurales.

La limitation stricte de la durée des arrêts prescrits risque de ne pas tenir compte de la diversité des situations médicales, en particulier des affections de longue durée qui nécessitent un suivi souple et adapté des patients.

Par ailleurs, la complexité des pathologies et les spécificités du parcours de soins en milieu rural, combinées aux difficultés d’accès aux professionnels de santé, imposent une flexibilité que cette mesure vient restreindre.

Les acteurs associatifs et professionnels de santé ont régulièrement alerté sur ces risques, appelant à un débat plus approfondi pour concilier à la fois la nécessité de contrôler efficacement les dépenses sociales et le respect des droits des assurés, notamment dans les territoires où l’accès au soin est déjà fragile.

Ainsi, tout en reconnaissant la nécessité d’une gestion rigoureuse des indemnités journalières, la suppression de l’article 28 s’impose comme une mesure prudente et responsable, offrant l’opportunité d’un travail plus approfondi de concertation.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 410

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme LASSARADE


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 28, qui prévoit de limiter la durée des arrêts de travail pour maladie, de restreindre l’indemnisation des arrêts liés à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (AT-MP), et de supprimer l’obligation de visite médicale de reprise après un congé maternité.

En encadrant la durée des arrêts, cette disposition porte atteinte à la liberté de prescription des professionnels de santé, principe fondamental de l’exercice médical. Médecins, sage-femmes et chirurgiens-dentistes sont les mieux à même d’évaluer la durée nécessaire à la guérison ou à la convalescence, en tenant compte de la pathologie, des conditions de travail et de la situation personnelle du patient. Certaines situations, comme les fractures, ruptures de tendon, cancers, dépressions ou suites opératoires nécessitent des arrêts prolongés dès le départ. Limiter cette durée reviendrait à méconnaître la réalité médicale et fragiliserait la prise en charge des patients.

Par ailleurs, cette restriction ne peut se justifier par un objectif d’économie car elle oblige les assurés à multiplier les consultations pour renouveler leurs arrêts, générant de nouveaux coûts pour l’assurance maladie.

Enfin, elle contribue à accroître les tensions sur l’accès aux soins en mobilisant inutilement le temps médical. La mesure ne répond à aucun objectif de santé publique, et apparaît à la fois infantilisante et suspicieuse vis-à-vis des patients et des soignants. Elle dégrade les conditions d’exercice des professionnels de santé et fragilise la protection des assurés sociaux.

Pour ces raisons, cet amendement vise à supprimer l’article 28.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 413

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LAOUEDJ


ARTICLE 28


Alinéas 1 à 31

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à l’encadrement et la restriction de la prescription des arrêts de travail.

Il convient de préserver la liberté d’appréciation médicale, qui constitue une garantie essentielle de la qualité et de la sécurité des soins.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 524

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MICOULEAU


ARTICLE 28


Alinéas 1 à 21

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet article porte atteinte à l’indépendance et à la liberté de prescription du médecin.

Chaque patient présente des pathologies et un contexte psychosocial et professionnel qui lui sont propres, d’autant que certains patients ont des difficultés d’accès aux soins retardant souvent la prise en charge. Les associations de patients sont inquiets quant à l’introduction de ces dispositions, compte tenu de ces difficultés.

Par ailleurs, alors qu’il est demandé aux médecins de dégager davantage de temps médical, cet article leur impose au contraire de consacrer une part de ce temps à des démarches administratives supplémentaires, liées à la justification des arrêts de travail dont la durée dépasserait celle qui sera fixée par le décret.

Au regard de ces éléments, il est proposé de supprimer les dispositions relatives à la durée des arrêts de travail.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 120

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 28


I. – Alinéas 2 et 4

Supprimer les mots :

qui ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription,

II. – Alinéa 14

Supprimer les mots :

et qui ne peut être inférieure à un mois pour une première prescription et à deux mois pour une prolongation de prescription

III. – Alinéa 20

Supprimer les mots :

, qui ne peut être inférieur à deux mois

IV. – Alinéas 23 et 31

Supprimer ces alinéas.

V. – Alinéa 32

Rétablir le III dans la rédaction suivante :

III. – L’article L. 4624-2-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-2-3. – Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret après :

« 1° Une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d’accident et répondant à des conditions fixées par décret ;

« 2° Un congé de maternité, si le travailleur ou l’employeur le demande. »

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 681

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes IMBERT et RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


I. – Alinéa 2

Après le mot :

mots : «

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dans les conditions mentionnées à l’article L. 752-5 » ;

II. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

...) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les indemnités journalières sont servies pendant une période d’une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1°) de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale. Dans le cas d’une interruption suivie d’une reprise du travail, la période court à nouveau dès le jour où la reprise du travail a atteint au moins une durée minimale fixée par décret. »

III. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

2° de l’article L. 752-3

par les mots :

cinquième alinéa du présent article

IV. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 27

1° Remplacer les mots :

une phrase ainsi rédigée : « 

par les mots :

trois phrases ainsi rédigées : « L’indemnité journalière est servie pendant une période d’une durée maximale fixée par décret, calculée de date à date. Cette durée maximale ne peut être plus courte que la période mentionnée au 1°) de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale.

2° Remplacer le mot :

elle

par le mot :

cette période

Objet

Cet amendement corrige des erreurs matérielles se trouvant dans le texte transmis, l’auteure d’un amendement ayant involontairement également appliqué à la durée maximale de versement des indemnités journalières AT-MP le plancher qu’elle souhaitait prévoir pour les prescriptions d’arrêt de travail.

En vertu du principe de favorabilité des prestations AT-MP sur les prestations maladie, il prévoit, en outre, que la durée maximale de versement des indemnités journalières AT-MP ne puisse en aucun cas être inférieure au plafond défini pour la branche maladie.

Ce principe est garant de la reconnaissance du préjudice spécial subi par les victimes de sinistres professionnels et offre une incitation financière à recourir aux prestations AT-MP pour les assurés afin de limiter la sous-déclaration.

Il opère également une clarification rédactionnelle nécessaire.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 682

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


I. – Alinéas 14 à 16

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 19 à 21

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 33 à 36

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéa 38, première phrase

1° Supprimer les mots :

et le b du 2° 

2° Remplacer le mot :

entrent

par le mot :

entre

Objet

Cet amendement vise à supprimer le plafonnement, par la loi, de la durée des arrêts de travail prescrits par les professionnels de santé habilités. Une telle mesure porte en effet une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté de prescription et à l’accès aux soins au regard des objectifs poursuivis.

D’une part, alors que le législateur se bat, depuis plusieurs années, pour libérer du temps de soin, cette limitation arbitraire et infondée médicalement mobiliserait plusieurs centaines de milliers d’heures de consultations au seul motif prolonger des arrêts de travail artificiellement raccourcis, dans un contexte d’accès aux soins déjà fragilisé.

D’autre part, il convient de rappeler que les prescripteurs sont seuls habilités à apprécier la nécessité et la durée d’un arrêt de travail au regard de l’état de santé de leurs patients, sur le fondement de leur évaluation clinique indépendante. Même si le présent article prévoit des dérogations au plafond sur justification, emportant autant de charge administrative pour les prescripteurs au passage, la rapporteure ne peut accepter le soupçon que cet article fait peser sur les professionnels de santé.

Elle appelle le Gouvernement à la confiance envers les professionnels de santé, qui se sont déjà, dans le cadre conventionnel, saisis à juste titre du sujet important de la maîtrise des dépenses d’indemnités journalières en lui consacrant l’un des quinze programmes de pertinence.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 683

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


I. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Est ajoutée la phrase : « Cette obligation s’applique également aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes, lorsqu’ils prescrivent des arrêts de travail dans les conditions mentionnées au même article ; »

II. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 321-2, le mot : « médecin » est remplacé par le mot : « prescripteur » ;

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte, à deux autres endroits du code de la sécurité sociale, que les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes sont également habilités à prescrire des arrêts de travail, dans la limite de leur compétence professionnelle respective.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 450

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ANTOINE


ARTICLE 28


I. – Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le plafond mentionné au deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L.160-14.

II. – Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce plafond ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160-14.

Objet

Cet amendement vise à exclure de la limitation de durée les arrêts liés à une affection longue durée (ALD) qui par nature sont susceptibles d’être plus longs, et d’éviter l’engorgement des cabinets médicaux déjà élevé.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé et le Collectif Handicaps.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 414

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LAOUEDJ


ARTICLE 28


I. – Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le plafond mentionné au deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L.160-14.

II. – Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce plafond ne s’applique pas lorsque l’arrêt concerne un motif en lien avec une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160-14.

Objet

Cet amendement de repli vise à exclure de la limitation de durée les arrêts de travail liés à une affection de longue durée (ALD).






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(n° 122 )

N° 222

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après la première occurrence du mot : « travail » , sont insérés les mots : « ne peut être effectué que par le médecin traitant ou la sage-femme référente mentionnée à l’article L. 162-8-2 du code de la sécurité sociale et » ;

2° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Il est fait exception à cette règle lorsque le patient ne dispose pas de médecin traitant. »

Objet

L’augmentation croissante des téléconsultations s’est accompagnée d’une hausse des arrêts de travail délivrés via une téléconsultation.

Cet amendement a pour ambition d’encadrer plus strictement la délivrance d’arrêts de travail par téléconsultation en la réservant au médecin traitant ou à la sage-femme référente.

Ce dispositif ne s’appliquerait pas aux patients ne disposant pas de médecin traitant.

Selon l’Assurance maladie, près de 2 millions d’arrêts de travail ont été validés à distance en 2024,soit une hausse de +60 % en deux ans.

Cette inflation s’est traduite par une progression du coût global de l’indemnisation des arrêts maladie, passé de14,7 milliards  € en 2019 à plus de 18 milliards  € en 2024, avec une part croissante liée aux prescriptions numériques.

En 2024, près d’un arrêt sur cinq prescrit en téléconsultation provenait d’un professionnel n’ayant aucune relation de suivi préalable avec le patient.

Le dispositif proposé permettrait ainsi :

– une connaissance approfondie de l’état de santé du patient ;

– le respect du parcours de soins coordonné, garant de la cohérence thérapeutique ;

– et une prévention des abus et fraudes, tout en maintenant l’accès aux soins pour les patients suivis régulièrement et ceux ne disposant pas de médecin traitant.

 






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 284 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 162-4-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-4-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-4-6. – En lieu et place d’un avis d’arrêt de travail, le médecin peut prescrire à l’assuré dont l’état le justifie une mesure de reprise ou de poursuite d’activité en télétravail, défini à l’article L. 1222-9 du code du travail, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette prescription s’effectue avec l’accord de l’assuré et sous réserve de l’éligibilité de son poste avec un tel mode d’organisation selon les modalités définies au sein de l’entreprise. »

II. – Le II de l’article L. 1222-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les modalités de recours au télétravail en cas de prescription d’une reprise ou poursuite d’activité par le médecin dans les conditions visées à l’article L. 162-4-6 du code de la sécurité sociale. »

 

Objet

Les dépenses d’indemnités journalières (IJ) maladie connaissent une progression soutenue : pour le régime général, elles sont passées d’environ 6,2 milliards d’euros en 2010 à 10,2 milliards d’euros en 2023. Au-delà de l’effort de maîtrise, il devient indispensable d’agir en amont pour prévenir les arrêts et favoriser le maintien/reprise d’activité lorsque l’état de santé le permet.

Le présent amendement vise à autoriser les médecins à prescrire une reprise ou une poursuite de l’activité en télétravail, en lieu et place d’un arrêt de travail total, lorsque le pronostic fonctionnel le justifie et si le poste de l’assuré est éligible. Pour certaines pathologies (ex. lombalgies, TMS, troubles anxiodépressifs légers à modérés), cette modalité peut constituer une alternative proportionnée et évolutive, facilitant une reprise progressive et sécurisée.

Cette mesure poursuit un triple objectif.

Sanitaire : limiter la désinsertion professionnelle et préserver les bénéfices de l’activité sur la santé ; Économique : réduire les IJ lorsque l’interruption totale n’est pas médicalement nécessaire ; Social : diminuer l’absentéisme et améliorer la continuité du lien au travail.

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités (prescription, durée, réévaluation), les critères médicaux, l’éligibilité du poste et les conditions d’accord avec l’employeur au regard de la politique de télétravail de l’entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 232

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 315-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, ce médecin » sont remplacés par le signe et les mots : « , il » ;

b) Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

2° Les avant-dernier et dernier alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La caisse suspend alors le versement des indemnités journalières. Dans un délai fixé par décret à compter de la réception de l’information de suspension des indemnités journalières, l’assuré peut demander à son organisme de prise en charge de saisir le service du contrôle médical pour examen de sa situation. Le service du contrôle médical se prononce dans un délai fixé par décret.

« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service :

« 1° Soit demande la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ;

« 2° Soit procède à un nouvel examen de la situation de l’assuré. Ce nouvel examen est de droit. »

Objet

Cette disposition vise à reconnaître une portée effective aux contrôles médicaux diligentés par l’employeur, en application de l’article L. 1226-1 du code du travail, lorsqu’ils concluent à l’absence de justification d’un arrêt de travail.

Actuellement, ces contre-visites peuvent conduire à la suspension des indemnités complémentaires versées par l’employeur, mais elles ne produisent aucun effet automatique sur les indemnités journalières versées par l’assurance maladie. Cette dissociation est source d’incompréhension, y compris lorsque le rapport médical est clair et motivé.

Cette mesure propose de rendre effectif la suspension des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sur la base du rapport du médecin mandaté par l’employeur, dans les cas où l’examen a pu être réalisé et conclut à un arrêt non justifié. Cette évolution permet de renforcer la cohérence et l’efficacité du dispositif de lutte contre les arrêts de travail injustifiés. Dans un souci d’équilibre, le dispositif garantit à l’assuré un droit de recours : celui-ci peut solliciter un réexamen par le service du contrôle médical dans un délai fixé par décret.

En cas d’impossibilité de procéder à l’examen, le rapport du médecin en informe le service médical de la caisse, qui peut alors soit diligenter un contrôle propre, soit suspendre les indemnités journalières dans les mêmes conditions. Ce traitement différencié permet de tenir compte des cas d’évitement du contrôle tout en maintenant les garanties nécessaires pour l’assuré.

C’est en ce sens qu’il est proposé d’intégrer un article additionnel visant à renforcer la crédibilité et la cohérence des contrôles, en rendant opposable à la sécurité sociale un constat médical dûment établi, tout en préservant le droit à un recours effectif.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 395

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai mentionné au premier alinéa comprend une durée d’ordre public fixée par décret. »

II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2028.

Objet

Cet amendement a pour ambition d’instaurer des jours de carence d’ordre public en cas d’arrêt de travail.

Il s’agit de contribuer à la responsabilisation des assurés pour les arrêts de courte durée.

Force est de constater que le délai de carence de l’Assurance maladie de trois jours a progressivement perdu de son intérêt en termes de maîtrise des dépenses d’indemnités journalières.

En effet, la prise en charge de l’indemnisation des trois premiers jours d’arrêt maladie repose essentiellement sur les seules entreprises. La moitié des pays de l’Union Européenne ont instauré un délai de carence, la France comme l’Italie font figure d’exception en permettant à l’employeur sa prise en charge.

Dans la fonction publique, la mise en œuvre d’un jour de carence ayant les caractéristiques d’un délai de carence d’ordre public a conduit à une baisse significative des arrêts maladie de deux jours chez les fonctionnaires.

Il est ainsi proposé de mettre en place un, voire deux jours, de carence d’ordre public dans le secteur privé.Les modalités seront définies par voie réglementaire.

Cette mesure a pour objectif principal de participer à la baisse de la fréquence des arrêts de travail.

Son entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2028 afin de laisser aux branches professionnelles et aux entreprises le délai nécessaire pour renégocier les accords et conventions applicables.

 






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 396

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « la caisse primaire, », sont insérés les mots : « pendant une période d’une durée maximale fixée par décret et ne pouvant excéder trois ans, calculée de date à date. Cette durée court », et les mots : « , pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2. » sont remplacés par les mots : « . Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, elle court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale fixée par décret. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité journalière est payée pendant la période d’incapacité temporaire de travail jusqu’à soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès ou l’expiration de la durée maximale mentionnée au deuxième alinéa à l’issue de laquelle l’incapacité est réputée permanente, ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2. » ;

3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée maximale mentionnée au deuxième alinéa n’est pas applicable pour le versement de cette indemnité ».

Objet

Cet amendement tend à inscrire une durée maximale d'indemnisation des arrêts de travail liés aux accidents du travail ou maladies professionnelles.

La durée de versement des indemnités journalières n’est pas limitée dans le temps, contrairement au versement de celles versées en assurance maladie.

Il est d’ailleurs constaté un allongement de la durée de ces arrêts de travail  (au régime général la durée moyenne s’établit désormais à 163 jours en 2024 contre 158 en 2023, au régime agricole pour les salariés cette durée est passée de 155 jours en 2014 à 196 jours en 2024 et pour les non-salariés elle est passée de 96 jours indemnisés en 2014 à 122 jours en 2024).

Cette proposition vise à intégrer une mesure de limitation dont la durée maximale serait strictement calquée sur celle des arrêts maladie soit  3 ans.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 286 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1226-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur informé de la suspension du service de l’allocation visée au premier alinéa en avise l’entreprise régie par le code des assurances, la mutuelle ou union régie par le code de la mutualité et l’institution de prévoyance ou union régie par le code de la sécurité sociale assurant le versement de prestations en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident dans le cadre des garanties collectives mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Aujourd’hui, l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de suspension des indemnités journalières (IJ) pour arrêt de travail frauduleux ou non médicalement justifié, la CPAM en informe l’employeur. En revanche, aucune information n’est transmise à l’organisme complémentaire (assureur, mutuelle, institution de prévoyance) qui gère le régime de prévoyance de l’entreprise.

Le présent amendement vise à corriger cette asymétrie d’information en prévoyant la notification, par l’employeur, de la décision de suspension à l’organisme complémentaire concerné. Il s’agit de renforcer la lutte contre les abus et fraudes aux arrêts de travail, d’éviter des versements indus au titre des garanties de prévoyance et d’harmoniser les informations communiquées aux acteurs qui indemnisent le même risque.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 769

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 162-53 du code de la sécurité sociale, les mots : « , à défaut, » sont supprimés.

Objet

L’article L. 162-53 prévoit que, pour l’évaluation d’une activité de télésurveillance, la comparaison peut être réalisée, à défaut d’un référentiel disponible, avec la dernière activité inscrite. En pratique, ce mécanisme conduit à des situations instables, le comparateur évoluant au gré des inscriptions successives, ce qui fragilise l’analyse des dossiers et complexifie la procédure.

La suppression de cette référence vise à rétablir un cadre plus lisible et plus cohérent pour l’évaluation des activités de télésurveillance. Elle permet de privilégier des critères cliniques stables et objectivables, tout en laissant à la Haute Autorité de santé la latitude nécessaire pour apprécier la pertinence des comparaisons.

Il s’agit d’une mesure de clarification, sans impact financier, qui vise à sécuriser le cadre d’évaluation et à en garantir la cohérence.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 121

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 28 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 122

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 28 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(n° 122 )

N° 684

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes IMBERT et RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28 TER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 2° de l'article L. 431-1, les mots : « son travail » sont remplacés par les mots : « toute activité professionnelle salariée ou non salariée ».

 

Objet

Cet amendement de coordination vise à maintenir la même définition pour l’incapacité temporaire en maladie et en AT-MP.

L’article 28 ter vise à consacrer dans la loi une interprétation de la Cour de cassation sur la définition des arrêts de travail pour maladie (Cass., civ. 2ème, 28 mai 2025, n° 14-18830). Alors que la Cour de cassation retient cette même définition pour les arrêts de travail liés à des sinistres professionnels (Cass., civ. 2ème, 21 juin 2018, n° 17-18587), cet amendement apporte à ces derniers ladite modification, prévoyant que l’incapacité à exercer un travail s’entend au sens d’exercer tout travail, et non d’exercer son poste de travail.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 123

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 1° , les mots : « donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1 » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 160-14 » ;

2° Au 2° les mots : « à l’article L. 324-1 » sont remplacés par les mots : « aux 3° et 4° de l’article L. 160-14 ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux arrêts de travail prescrits ou renouvelés à compter du 1er janvier 2026, à l’exception de ceux relatifs à des assurés qui, en raison d’une affection ayant donné lieu à une interruption de travail ou des soins continus supérieurs à une durée déterminée, bénéficient au 31 décembre 2025 des modalités de calcul et de service des indemnités journalières dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au présent article. Ces assurés continuent à bénéficier de ces modalités jusqu’à épuisement des droits qui leur ont été ouverts dans ces conditions.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 124

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 30


I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 162-1-25. – Dans le cadre d’une stratégie définie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, un logiciel d’aide à la prescription médicale, qu’il soit ou non certifié en application de l’article L. 161-38, peut faire l’objet d’un financement aux termes d’une convention conclue entre le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et son exploitant dès lors que :

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

et permet

par le mot :

permettant

III. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

système

par le mot :

logiciel

V. – Alinéa 8

Remplacer le mot :

fabricants

par le mot :

exploitants

 

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 359

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 30


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Il est certifié en application de l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale.

II. – Alinéa 5

Après le mot :

pertinence

insérer les mots :

et de l’efficience

et remplacer les mots :

et permet d’atteindre des objectifs fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale

par les mots :

selon des critères fixés par la Haute Autorité de santé.

III. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La Haute Autorité de santé publie la liste des outils numériques répondant à ces critères.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la portée de cet article afin de soutenir le recours aux outils numériques d’aide à la décision médicale qui permettent une amélioration de l’efficience des soins, et à sécuriser les critères et les preuves d’efficience requises avant de leur octroyer un financement direct.

Il convient de distinguer les logiciels d’aide à la prescription médicale des systèmes d’aide à la décision médicale. Les premiers répondent déjà à un référentiel établi par la Haute Autorité de santé (HAS) et font l’objet de dispositions spécifiques dans le cadre du Ségur du numérique, étant déjà codifiés et financés notamment via la rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP). En revanche, il est indispensable de définir le cadre d’éligibilité des systèmes d’aide à la décision médicale à des financements, en le conditionnant à plusieurs critères.

En l’état, l’article 30 crée différents points d’instabilité qui pourraient aller à l’encontre des objectifs d’amélioration de la pertinence et de l’efficience des soins. Il parait indispensable de n’autoriser que des systèmes certifiés par les autorités de santé (comme le prévoit l’étude d’impact du PLF) et dont les études établissant l’efficience et la plus-value clinique aient été validées au préalable par ces mêmes autorités. Adopter cet article sans ces garanties reviendrait à introduire un flou dans les critères et les preuves d’efficience requises avant déploiement et financement, risquant in fine de générer plus d’inefficience dans les soins, sans garantie pour la qualité de la prise en charge des patients et d’engendrer des coûts supplémentaires pour l’Assurance Maladie.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 685

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Alinéa 2

Supprimer les mots :

Dans le cadre d’une stratégie définie par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale,

Objet

L’article mentionne une stratégie ministérielle sans déterminer laquelle. Outre le flou de l’expression employée, celle-ci n’est d’aucune utilité juridique. Il est donc proposé de supprimer cette première partie de phrase.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 686

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Il respecte un référentiel de pertinence établi par la Haute Autorité de santé ;

Objet

L’article 30 fixe plusieurs prérequis que devraient respecter les logiciels d’aide à la décision médicale pour pouvoir bénéficier d’un financement de l’assurance maladie. Toutefois, ces prérequis sont peu contraignants sur le plan de la pertinence, dans la mesure où il n’est pas exigé que ces logiciels soient certifiés par la Haute Autorité de santé (HAS).

Il semble donc utile de confier à la HAS le soin d’élaborer un référentiel permettant d’évaluer la pertinence de ces outils au regard des objectifs qu’ils visent et d’en faire une condition supplémentaire à l’allocation des financements. Ce référentiel, qui permettrait de mieux éclairer la décision d’allocation du financement, serait plus souple que la procédure de certification existante, jugée par les acteurs trop rigide et contraignante.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 687

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Alinéa 5

Remplacer les mots :

et compte tenu des éventuels comparateurs pertinents

par les mots :

, notamment des évaluations médico-économiques transmises par le fabricant,

Objet

Amendement rédactionnel.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 688

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Alinéa 7

Remplacer les mots :

Le montant de ce financement est

par les mots :

Le financement alloué consiste en un intéressement

Objet

Amendement rédactionnel.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 689

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 30


Alinéa 8

Remplacer les mots :

et les modalités

par les mots :

, les modalités et la durée maximale

Objet

Cet amendement vise à prévoir que la durée maximale du financement alloué dans le cadre du présent article doit être fixée par décret.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 758

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE 30


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’État peut autoriser, pour une durée de deux ans et à titre expérimental, la prise en charge par l’assurance maladie des interventions pharmaceutiques comme outil d’optimisation des prescriptions électroniques telles que ces dernières sont définies par les articles L. 4071-1 et suivants du code de la santé publique.

Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret. Celui-ci précise notamment les motifs d’intervention pharmaceutique permettant au pharmacien de renseigner le code motif pertinent eu égard à la situation, les honoraires des interventions pharmaceutiques, que le pharmacien perçoit ainsi que les conditions d’évaluation de l’expérimentation.

Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.

Objet

Les interventions pharmaceutiques constituent un levier essentiel pour renforcer l’efficience et la sécurité des soins, en cohérence avec les objectifs portés par le PLFSS. Le rapport de la Société française de pharmacie clinique (SFPC) publié en 2022 en illustre l’importance : sur 4 596 interventions analysées, les principales problématiques concernaient la posologie (27,2 %), l’indisponibilité des produits de santé (21,8 %), ainsi que les contre-indications ou non-conformités aux référentiels (13,1 %).

S’agissant des interventions liées à la posologie, les ajustements réalisés par les pharmaciens permettent de limiter les risques de sur- ou sous-dosage, et donc de prévenir des hospitalisations évitables. Des expériences menées au Canada montrent que cette pratique renforce la sécurité des patients. En France, la traçabilité de ces ajustements via la prescription électronique offrirait un cadre sécurisé et favoriserait une meilleure efficience du parcours de soins.

Les interventions pharmaceutiques jouent également un rôle central dans la prévention des pharmacodépendances et dans la gestion des refus de dispensation. Face aux conduites addictives, le refus de délivrance constitue un acte de sécurité indispensable. Aux États-Unis, les pharmaciens peuvent refuser la délivrance de substances à risque après consultation des antécédents du patient. En France, près d’un tiers de ces refus (31,7 %) intervient sans contact direct avec le prescripteur, notamment pour gérer les risques de dépendance. Rendre ces interventions traçables via la prescription électronique améliorerait le suivi, la coordination et la prévention des abus.

Enfin, la gestion des indisponibilités de produits de santé mobilise régulièrement les pharmaciens. La possibilité de substituer un médicament en rupture, en documentant cette intervention dans la prescription électronique, comme cela se pratique en Belgique, garantit la continuité des soins et limite les pertes de chance pour les patients.

Dans l’ensemble, les interventions pharmaceutiques contribuent à améliorer la qualité de la prise en charge, à prévenir des complications médicamenteuses et à optimiser les dépenses de santé grâce à l’expertise clinique des pharmaciens. Une expérimentation française, dans le cadre du PLFSS, permettrait de structurer ces pratiques, d’en renforcer la traçabilité et d’en mesurer les bénéfices pour les politiques publiques de santé.

Cet amendement est le fruit d’un travail mené avec l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine (USPO).






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 358

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 30


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

.... – Le Gouvernement encourage, dans le cadre de la politique de santé publique et de la stratégie nationale de pertinence des soins, le recours aux systèmes d’aide à la décision médicale faisant l’objet d’une évaluation par la Haute Autorité de santé, contribuant à l’amélioration de la qualité, de la pertinence et de l’efficience des actes et des soins.

Objet

Cet amendement vise à encourager le recours aux systèmes d’aide à la décision médicale (SADM), en cohérence avec la stratégie nationale de santé et les objectifs de pertinence, de qualité et d’efficience des soins fixés par les autorités.

Le déploiement des SADM constitue un levier majeur pour atteindre les objectifs fixés dans les 15 programmes de la convention médicale, notamment en matière de pertinence, d’efficience du système de soins et de coordination des parcours ville-hôpital. Il apporte un soutien concret aux médecins et professionnels de santé, en participant de la sécurisation des soins, de l’égalité des chances et de la maîtrise des dépenses de santé.

La Haute Autorité de santé (HAS) a annoncé, en août 2025, l’ouverture de travaux visant à définir un cadre d’évaluation des dispositifs médicaux numériques à usage professionnel, dont relèvent les SADM. Il convient donc de s’appuyer sur cette démarche pour garantir que les solutions numériques déployées reposent sur une évaluation scientifique solide, reconnue par les autorités sanitaires, plutôt que de créer un nouveau dispositif de financement direct dont le cadre méthodologique n’est pas encore stabilisé.

Le présent amendement a pour objet d’envoyer un signal politique clair, en invitant le Gouvernement à promouvoir l’usage de ces outils numériques évalués par les autorités de santé, sans créer de nouvelle dépense ni d’obligation d’équipement pour les professionnels. Il s’inscrit ainsi pleinement dans la logique d’incitation et de valorisation qui prévaut dans l’actuelle rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP), ainsi que dans les programmes conventionnels de pertinence des soins.

Cette démarche permet de positionner la politique publique dans un cadre cohérent et responsable : en valorisant les innovations certifiées et évaluées par les autorités de santé ; et en soutenant la transformation numérique du système de santé dans le respect des principes de maîtrise des dépenses.

En ce sens, cet amendement constitue une alternative constructive et complémentaire au mécanisme porté par l’article 30 : il encourage le recours à des solutions évaluées et fondées sur des données scientifiques robustes, au bénéfice de la sécurité des patients et de l’efficience du système de santé, tout en garantissant la neutralité budgétaire de la mesure.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 363

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre 5 du titre VI du livre I de la partie législative du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre...

« Dispositifs médicaux à usage collectif

« Art. L. 165-.... – I. – A titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans les dispositifs médicaux numérique à usage collectif, utilisés au bloc opératoire, seront évalués dans des établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique.

« II. – Les modalités de l’expérimentation sont définies en décret pris en conseil d’État. »

« III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin, notamment, de déterminer l’opportunité et, le cas échéant, les conditions de sa pérennisation et de son extension. »

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment la date de début de l’expérimentation, sa durée, la méthodologie de l’évaluation, ses objectifs et les modalités de sa conduite et de la rédaction du rapport mentionné au III. »

II. – Les charges éventuelles qui pourraient résulter pour les régimes obligatoires de base de l’application du I sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 575 du code général des impôts.

Objet

Les dispositifs médicaux numériques collectifs connaissent une diffusion rapide au sein des blocs opératoires. Ils intègrent des technologies d’intelligence artificielle permettant la planification, la simulation, le guidage, la traçabilité et la surveillance post-opératoire des actes chirurgicaux. Ces systèmes augmentent la précision et la sécurité du geste, personnalisent les interventions et favorisent une meilleure coordination des équipes tout en optimisant l’utilisation des ressources hospitalières.

Malgré leur potentiel clinique et organisationnel, notre système de sécurité sociale ne dispose pas aujourd’hui de modalités d’évaluation adaptées à ces dispositifs collectifs à usage collectif. Les procédures actuelles de la Haute Autorité de Santé (HAS) concernent essentiellement des dispositifs à usage individuel, alors que la chirurgie numérique repose sur des technologies systémiques, partagées par les équipes chirurgicales et les établissements. Il est donc nécessaire d’expérimenter un modèle d’évaluation des dispositifs médicaux à usage collectif utilisés en chirurgie numérique.

L’expérimentation proposée vise à établir les bases méthodologiques d’une évaluation fiable, transparente et reproductible, intégrant les dimensions technologique, clinique, médico-économique, éthique, juridique et organisationnelle. Elle contribuera à structurer un écosystème national d’évaluation continue et partagée des technologies chirurgicales, favorisant la diffusion maîtrisée des innovations au service de la qualité et de la sécurité des soins.

Cette expérimentation encadrée par la HAS, sera mise en œuvre par des structures hospitalo-universitaires ou associées.

Elle s’inscrit pleinement dans les objectifs de souveraineté clinique, technologique et économique poursuivis par la France et l’Europe, et participe à l’ambition de maîtrise des dépenses publiques par une évaluation de la valeur ajoutée réelle des innovations chirurgicales, pour les patients, les professionnels de santé et les établissements de santé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 266 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un plan national de lutte contre les erreurs médicamenteuses évitables est mis en œuvre par le Gouvernement.

 

Objet

Cet amendement appelle l’attention du Gouvernement sur la nécessité de mettre en place une stratégie de santé publique ambitieuse en matière de lutte contre la iatrogénie médicamenteuse (2e risque à l’hôpital devant le risque nosocomial), à travers le lancement d’un plan national de réduction du risque médicamenteux.

Ce plan national s’inscrit en cohérence avec les orientations formulées par les différentes autorités de santé parmi lesquelles la Haute Autorité de Santé (HAS) et l’Assurance Maladie, afin d’atteindre des objectifs de sécurité, qualité et efficience des soins, en garantissant l’égalité des chances.

Il porte l’objectif de diviser par deux le nombre de décès liés à ce risque d’ici 2030.

La HAS a dédié deux critères à la lutte contre les erreurs médicamenteuses dans son référentiel 2025 sur la certification des établissements de santé pour la qualité des soins, et préconise de définir et mettre en œuvre une politique de formation à l’utilisation des LAP ainsi que des logiciels métiers associés (rapport 2025 sur les EIGS). De son côté, l’Assurance Maladie dans son rapport Charges et Produits 2025 a rendu obligatoire le recours aux outils d’aide à la prescription et à la décision médicale de dernière génération pour tout professionnel conventionné ou exerçant à l’hôpital d’ici 2030. Enfin la Cour des Comptes établit que « 8,5 % des patients hospitalisés l’ont été en raison d’un effet indésirable médicamenteux, soit 212 500 hospitalisations annuelles » et « que le taux de mortalité après une hospitalisation pour un événement indésirable médicamenteux est estimé à 1,3 % après un mois de suivi, soit 2 760 décès annuels en France » (rapport 2025 sur le bon usage des produits de santé) ; la Cour recommande d’améliorer la qualité des soins pour réduire les événements indésirables graves, à travers la réalisation de 0,5 à 1 Md € d’économies à horizon 2029 pour l’ONDAM (note d’analyse sur l’ONDAM 2025).

Or, le risque médicamenteux reste insuffisamment pris en compte dans les politiques nationales de prévention des risques liés aux soins et ne fait pas l’objet à ce jour d’une politique de santé publique volontariste en vue de réduire la survenue des accidents et des décès. Les données disponibles, bien que fragmentaires et issues d’études anciennes, reflètent l’ampleur du problème. Les erreurs médicamenteuses sont impliquées dans 44 % des événements indésirables graves liés aux soins (EIGS), un taux supérieur à celui des infections nosocomiales (40 %) (rapport annuel HAS 2023). Il est par ailleurs estimé que 57 % de ces erreurs pourraient être évitées par des ajustements d’ordre humain ou organisationnel (enquête ENEIS menée par la DREES, 2019).

L’annonce d’un tel plan impulsé sous l’égide du Gouvernement, répondrait dès lors à un véritable sujet majeur de santé publique, d’une part pour réduire drastiquement le nombre de décès liés à ces erreurs, et d’autre part pour faciliter le virage numérique des établissements de santé d’ici à 2030 via l’équipement de solutions d’aide à la décision médicale répondant des enjeux de sécurité et qualité des soins, mais aussi d’efficience pour notre système de santé.

Il s’agit désormais de positionner le ministère de la Santé sur une urgence de santé publique, en garantissant la sécurité des soins, la qualité et l’égalité de la prise en charge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 549

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – L’article L. 162-48 est ainsi modifié :

A. Le I est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « au moyen d’un des dispositifs médicaux numériques mentionnés au 2° » , sont insérés les mots : « ou de plusieurs dispositifs médicaux numériques mentionnés au même 2° » ;

- après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’acte de surveillance médicale peut être réalisé par l’opérateur mentionné à l’article L. 162-50 soit au moyen du dispositif médical numérique ayant pour fonction de collecter, d’analyser et de transmettre les données du patient, soit au moyen d’un dispositif médical numérique agrégeant les données ou alertes transmises par différents dispositifs médicaux numériques mentionnés ci-avant auxquels il est associé. »

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° D’autre part, l’utilisation d’un ou plusieurs dispositifs médicaux numériques ayant pour fonction, ensemble ou séparément :

« a) de collecter et de transmettre des données physiologiques, cliniques ou psychologiques ;

« b) d’analyser ces données afin d’émettre des alertes lorsque certaines dépassent des seuils prédéfinis ;

« c) le cas échéant, d’agréger et de traiter tout ou partie des données ou alertes émises par différents dispositifs médicaux associés.

« Ces dispositifs médicaux numériques permettent d’exporter les données traitées dans des formats et selon une nomenclature interopérable, garantissant l’accès direct aux données. Ils comportent, le cas échéant, des interfaces permettant l’échange de données avec des dispositifs ou accessoires de collecte des paramètres vitaux du patient. »

B. Le II est complété par les mots : « certifiés conformes à ces règlements dans la catégorie correspondant aux activités de télésurveillance effectuées telles que décrites aux a, b et c du 2° du I ».

II. – Le 3° de l’article L. 162-49 est ainsi rédigé :

« 3° L’opérateur mentionné à l’article L. 162-50 a mis à la disposition de l’assuré, soit directement en tant qu’exploitant, soit par l’intermédiaire d’un exploitant ou d’un distributeur au détail, des dispositifs médicaux numériques permettant d’assurer la collecte, l’analyse et la transmission des données et des alertes. »

III. – Après l’article L. 162-51, il est inséré un article L. 162-51-... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-51-.... – Pour une durée maximale de trois ans, les entreprises exploitantes agréées mentionnées à l’article L. 162-51, lorsqu’elles assurent la mise en œuvre des activités de télésurveillance médicale définies à l’article L. 162-48, bénéficient d’une exonération des cotisations et contributions sociales patronales de sécurité sociale ainsi que des cotisations et contributions prévues aux articles L. 6131-1 et L. 6331-2 du code du travail, dues au titre des rémunérations versées aux personnels directement affectés à la réalisation de ces activités.

« Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à moderniser et sécuriser le cadre juridique des activités de télésurveillance médicale telles que définies aux articles L. 162-48 et L. 162-49 du code de la sécurité sociale.

Il clarifie les fonctions des dispositifs médicaux numériques utilisés : collecte, analyse, transmission, gestion des alertes, mais également agrégation de données issues de plusieurs dispositifs. Il renforce les exigences d’interopérabilité et de certification, garantissant ainsi la qualité, la sécurité et la traçabilité des activités de télésurveillance médicale, conformément aux besoins exprimés par les professionnels de santé et aux exigences réglementaires applicables aux dispositifs numériques.

L’amendement précise également les responsabilités de l’opérateur agréé, afin d’assurer la continuité, la sécurité et la cohérence du suivi clinique des patients, en particulier dans les pathologies chroniques comme la cardiologie.

Enfin, il prévoit, à titre transitoire, une exonération de cotisations sociales patronales, pour une durée maximale de trois ans, concernant les personnels directement affectés à la réalisation de ces activités, afin de soutenir l’amorçage et le développement de la télésurveillance médicale, qui contribue à prévenir des hospitalisations évitables et à améliorer la qualité des parcours de soins.

Le gage garantit la neutralité financière du dispositif pour les comptes sociaux.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 768

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 162-1-23 du code de la sécurité sociale, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ».

Objet

La prise en charge anticipée d’une innovation numérique repose sur une période d’un an, qui peut s’avérer insuffisante pour permettre la production d’un volume de données cliniques exploitable, en particulier pour les solutions utilisées sur des populations limitées ou dans le cadre d’organisations de soins complexes.

L’allongement à deux ans de cette période de prise en charge vise à sécuriser l’évaluation conduite par la Haute Autorité de santé et à garantir que les résultats fournis soient suffisamment robustes pour éclairer la décision de pérennisation. Cette évolution ne modifie pas le cadre général d’accès à l’innovation, mais permet d’en renforcer la cohérence et l’effectivité.

Il est ainsi proposé d’aligner la durée de la prise en charge anticipée sur les besoins réels d’évaluation des dispositifs concernés.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 246

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. PARIGI


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

 

L’alimentation du dossier médical partagé (DMP) par les professionnels de santé libéraux constitue un enjeu majeur de coordination des soins.

Si l’objectif d’un meilleur partage de l’information médicale est pleinement consensuelle, la voie coercitive retenue par le présent article apparaît inadaptée.

L’obligation d’alimentation du DMP ne peut être effective que si les outils numériques mis à disposition des soignants le permettent. Or, à ce jour, de nombreux professionnels libéraux se heurtent à des obstacles techniques : manque d’interopérabilité entre les logiciels, difficultés d’ergonomie ou absence d’équipement adapté. Dans ces conditions, insuffisance d’alimentation du DMP résulte souvent de contraintes matérielles indépendantes de leur volonté.

Il serait donc injuste de sanctionner systématiquement les praticiens pour une obligation qu’ils ne sont pas en mesure de remplir.

Par ailleurs, le temps moyen nécessaire à l’alimentation du DMP est estimé entre cinq et dix minutes par patient, soit autant de temps soustrait à la prise en charge directe des malades.

Cela représenterait, pour un médecin généraliste, environ un patient de moins par heure et six patients par jour, soit près de 300 000 consultations perdues chaque jour à l’échelle nationale.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 404

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme LASSARADE


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

L’article 31 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 entend renforcer les obligations d’alimentation et de consultation du dossier médical partagé (DMP), intégré à « Mon espace santé » , en prévoyant des sanctions financières pour les professionnels et établissements de santé qui ne les respecteraient pas.

Si l’objectif d’améliorer la coordination des soins et la qualité du suivi médical est largement partagé, la méthode proposée apparaît inadaptée et injustement pénalisante pour les professionnels, au regard de la situation actuelle.

En réalité, les principales difficultés liées à l’alimentation du DMP ne proviennent pas des médecins, mais des limites techniques des logiciels métiers. L’interopérabilité reste insuffisante, les échanges de données ne sont pas fluides et les éditeurs ne permettent pas une alimentation automatique du DMP, faute notamment d’un véritable droit à la portabilité des données médicales. Il est donc irréaliste d’imposer aux praticiens une obligation de résultat sur un outil dont ils ne maîtrisent ni l’architecture technique ni l’intégration logicielle.

Avant d’instaurer des sanctions, il est indispensable de garantir une portabilité simple, gratuite et effective des données entre logiciels, et de lever les obstacles persistants à l’interopérabilité entre éditeurs. À ce jour, la CNAM impose en outre un DMP structuré, rendant encore plus complexe l’adaptation des logiciels professionnels qui ne sont pas compatibles.

Par ailleurs, l’obligation d’alimentation et de consultation du DMP ne peut reposer uniquement sur les médecins libéraux : les médecins hospitaliers participent eux aussi au parcours de soins et doivent être soumis aux mêmes exigences pour assurer une réelle continuité de l’information médicale. Sans cette symétrie, le DMP resterait partiellement alimenté, au détriment des patients.

Enfin, il convient de rappeler que de nombreux médecins — en particulier les plus âgés ou proches de la retraite — ne disposent pas d’outils informatiques adaptés ou maîtrisés. Dans ces conditions, instaurer des sanctions financières serait non seulement disproportionné, mais aussi inapplicable tant que les infrastructures, les logiciels et l’accompagnement technique ne sont pas pleinement opérationnels.

Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer l’article 31, afin d’éviter un dispositif de sanctions inéquitable et inadapté.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 494

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

 

Objet

L’article 31 du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 vise à renforcer les obligations d’alimentation et de consultation du dossier médical partagé (DMP), intégré à « Mon espace santé » , en prévoyant un régime de sanctions financières à l’encontre des professionnels et établissements de santé ne respectant pas ces obligations.

Si l’objectif de renforcer la coordination des soins et la qualité du suivi médical est pleinement partagé, la méthode proposée apparaît inopérante et injustement pénalisante pour les professionnels de santé, au regard de l’état actuel du système.

En effet, les principaux obstacles à l’alimentation effective du DMP ne relèvent pas des médecins, mais des limitations techniques et structurelles des logiciels métiers utilisés.

Aujourd’hui, les éditeurs de logiciels ne permettent pas l’alimentation automatique et fluide du DMP, en raison d’un manque d’interopérabilité entre les systèmes et de l’absence d’un véritable droit à la portabilité des données médicales.

Il est dès lors illusoire d’imposer aux praticiens une obligation de résultat sur un outil dont ils ne maîtrisent ni les flux techniques ni l’intégration logicielle.

Avant toute contrainte, il convient de garantir la portabilité gratuite et simple des données médicales entre logiciels métiers, et de lever les obstacles persistants à l’interopérabilité entre éditeurs.

À ce jour, la CNAM impose un DMP structuré, ce qui complexifie encore la mise en œuvre technique pour les praticiens déjà équipés de logiciels non compatibles.

Par ailleurs, l’obligation d’alimentation et de consultation du DMP ne saurait peser uniquement sur les médecins libéraux. Les médecins hospitaliers participent eux aussi au parcours de soins et doivent être soumis aux mêmes exigences pour garantir une continuité réelle de l’information médicale. Sans cette symétrie, le dispositif crée un déséquilibre et une perte de chance manifeste pour les patients, dont le DMP resterait partiellement vide.

Enfin, il convient de rappeler la réalité du terrain : de nombreux médecins, notamment parmi les plus âgés ou proches de la retraite, ne disposent pas d’outils informatiques adaptés ou maîtrisés.

Dans ce contexte, assortir ces obligations de sanctions financières apparaît non seulement disproportionné, mais également inapplicable, tant que les infrastructures, les outils logiciels et l’accompagnement technique ne sont pas pleinement opérationnels.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer l’article 31, afin de ne pas instaurer un régime de sanction inéquitable et inadapté.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 690

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, qui propose de sanctionner tous les acteurs de santé en cas de non-utilisation du dossier médical partagé (DMP), s’inscrit dans une logique punitive.

Les médecins libéraux et les fédérations d’établissements de santé déclarent tous souscrire à l’utilisation d’un DMP fiable et ergonomique mais regrettent unanimement les défauts persistants de l’outil. Il convient à cet égard de rappeler que nombre de déploiements de logiciels référencés sont encore prévus dans le cadre de la vague 2 du Ségur numérique, à partir de 2027 voire de 2028. Il aurait donc été pertinent, a minima, de décaler l’entrée en vigueur des mesures proposées. Sans doute aurait-il été utile, également, de prévoir des sanctions à l’égard des éditeurs, alors même que nombre de logiciels ne sont toujours pas conformes aux prérequis légaux.

Toutefois, pénaliser les acteurs ne favorisera pas davantage leur adhésion au DMP ni leur utilisation d’un outil dont la pertinence n’est pas contestée. Inciter plutôt punir, telle devrait être la logique poursuivie pour favoriser le déploiement accéléré du DMP.

Le Sénat avait adopté, lors du dernier PLFSS, des mesures incitatives à l’utilisation du DMP par les professionnels de santé, en intégrant la consultation et le renseignement du DMP parmi les critères conventionnels de rémunération des professionnels libéraux et parmi les critères de l’incitation financière à la qualité (Ifaq) des établissements de santé.

N’adhérant pas à l’esprit de pénalisation des acteurs de santé, il vous est proposé de supprimer cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 569

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE 31


Alinéas 4 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces articles fixent des pénalités en cas de non-alimentation manifeste du DMP ou de manquement, pour un établissement, à la mise en place des « mesures matérielles, organisationnelles et d’information des professionnels » permettant son alimentation. Pour les professionnels, ces pénalités pourraient s’élever jusqu’à « 2 500 € par manquement constaté, sans pouvoir excéder 10 000 € par année » et « 25 000 € par manquement constaté, sans pouvoir excéder 100 000 € par année » pour tout établissement ou personne morale concernée.

Or, actuellement, une partie des logiciels médicaux permet le report automatique des données de santé dans le DMP, mais tous les logiciels médicaux ne le permettent pas encore, ce qui nécessite des actions manuelles pour les médecins, actions qui sont chronophages et empiètent sur le temps médical consacré au patient.

Dans son rapport « Stratégie intelligence artificielle et données de santé » publié en 2025, le Gouvernement rappelait que « En moyenne, 20 % du temps soignant est dédié à la gestion administrative. Un temps précieux au détriment du temps soignant et de la qualité de la relation médecin/patient. De plus, la structuration et l’intégration des données médicales restent hétérogènes et souvent peu exploitées, limitant leur réutilisation à des fins de recherche, d’implémentation du DMP et d’optimisation des parcours. »

En outre, les dispositifs « vague 2 du Ségur numérique » pour les professionnels de santé et le « programme CaRE » pour les établissements de santé sont toujours en cours, afin de permettre aux logiciels métiers des professionnels de santé et aux établissements de santé de reporter les données de santé dans le DMP.

L’instauration de telles pénalités ne pourra intervenir que lorsque l’ensemble des logiciels métiers des professionnels de santé, des établissements de santé et des structures médico-sociales permettra de reporter les données médicales automatiquement dans le DMP.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 218 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HOUPERT, Mmes NOËL et MULLER-BRONN et M. Daniel LAURENT


ARTICLE 31


I. - Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsque le professionnel n’apporte pas la preuve d’une impossibilité technique documentée, d’une absence d’information pertinente dans le dossier, ou d’une situation clinique d’urgence ou de soins non programmés

II. - Alinéa 6

1° Remplacer le nombre :

2 500

par le nombre :

1 000

2° Remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

4 000

Objet

Le dossier médical partagé (DMP) est un levier majeur de qualité et de continuité des soins, mais son usage quotidien reste freiné par des contraintes d’ergonomie, d’interopérabilité et de temps médical.

La pénalisation automatique des professionnels, telle que prévue, ne tient pas compte des réalités de terrain : urgences, soins non programmés, pannes, dossiers vides ou non pertinents.

Elle risque d’alimenter une médecine défensive et de détourner le praticien du soin. L’amendement propose un équilibre : fixer des exceptions objectivables, réduire des plafonds de sanction disproportionnés et créer une incitation simple, lisible, liée à un taux de consultation élevé. Cette approche « confiance / résultats » accélère l’adoption sans stigmatiser, sécurise juridiquement les médecins libéraux et hospitaliers, et rend effectif l’objectif recherché par l’Assurance maladie : partager la bonne information, au bon moment, pour éviter les examens redondants, les iatrogénies et les ruptures de parcours. C’est une mesure pragmatique, compatible avec les outils existants et immédiatement opérationnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 463

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE 31


I. - Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine le calendrier de mise en œuvre de cette obligation, en tenant compte des moyens techniques effectivement disponibles. »

II. - Alinéa 23

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret détermine le calendrier de mise en œuvre de cette obligation, en tenant compte des moyens techniques effectivement disponibles. 

 

 

Objet

Le présent amendement vise à adapter les obligations d’alimentation et de consultation du dossier médical partagé (DMP) aux réalités techniques et opérationnelles du terrain.

Si le développement du DMP constitue un objectif majeur de modernisation du système de santé, son usage reste aujourd’hui hétérogène selon les territoires, les spécialités et les outils informatiques disponibles. De nombreux professionnels rencontrent encore des difficultés d’interopérabilité, des retards de raccordement à “Mon Espace Santé”, ou une absence de compatibilité entre les logiciels métiers et la plateforme nationale.

Imposer une obligation uniforme, sans tenir compte de ces contraintes techniques, risquerait :

de fragiliser la mise en œuvre effective du dispositif, d’exposer injustement les professionnels à des sanctions administratives, et de ralentir l’adhésion au projet de numérisation du parcours de soins.

Le rapport de la Cour des comptes de 2024 sur la e-santé soulignait déjà que « l’interopérabilité et la qualité des données constituent encore des obstacles majeurs à la généralisation du DMP ».

Ainsi, cet amendement prévoit qu’un décret fixe un calendrier de déploiement progressif, tenant compte des moyens techniques réellement disponibles. Cette mesure permet de sécuriser juridiquement l’application de l’article 31 et d’en garantir la faisabilité opérationnelle pour l’ensemble des acteurs de santé.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 272 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 31


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect de l’article L. 1111-15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, service, organisme ou autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon l’article L. 1470-6.

II. – Alinéas 25 et 26

Remplacer l’année :

2027

par l’année :

2028

 

Objet

L’article 31 du projet de loi vise à renforcer l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) en instaurant un régime de sanctions à l’encontre des établissements et des professionnels de santé qui ne mettraient pas en œuvre les mesures nécessaires pour assurer cette alimentation. Cet article précise ainsi les obligations pesant sur ces acteurs, ainsi que les modalités de mise en œuvre des éventuelles sanctions en cas de manquement.

Toutefois, certaines structures pourraient se trouver en défaut non pas de leur fait, mais en raison d’un manquement imputable aux éditeurs de logiciels de santé, dont les outils ne seraient pas conformes ou disponibles pour permettre le respect des dispositions de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. Dans la rédaction actuelle, aucune disposition ne prévoit de sanction spécifique à l’encontre de ces éditeurs, alors même que leur défaillance peut directement compromettre la capacité des établissements et des professionnels à remplir leurs obligations.

Le présent amendement vise donc à prévoir qu’en cas de manquement constaté lié à l’indisponibilité ou à la non-conformité des outils nécessaires, la pénalité soit appliquée à l’éditeur responsable, et non à la structure.

Par ailleurs, l’article 31 introduit également des sanctions en cas de manquement à l’obligation de consultation du DMP dans certaines situations jugées sensibles, telles que la réalisation d’actes coûteux ou présentant un risque particulier de mésusage. Si l’objectif poursuivi est légitime, ces dispositions apparaissent prématurées : la généralisation effective des moyens techniques d’accès et d’identification, notamment via les outils d’authentification issus des programmes Ségur et Hopen, ne devrait intervenir qu’à partir de 2027.

Afin de garantir la faisabilité et l’équité de l’application de ces obligations, le présent amendement propose de reporter leur entrée en vigueur à l’année 2028.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 368

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE 31


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111-15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, service, organisme ou autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L1470-6.

II. – Alinéas 25 et 26

Remplacer le mot :

2027

par le mot :

2028

III. - Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 31 du projet de loi vise à renforcer l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) en instaurant un dispositif de sanctions à l’encontre des établissements et des professionnels de santé qui ne mettraient pas en œuvre les actions nécessaires pour assurer cette mise à jour. Cet article précise ainsi les obligations qui leur incombent, ainsi que les modalités d’application de sanctions éventuelles en cas de non-respect.

Cependant, certaines structures pourraient se retrouver en situation de non-conformité non pas par leur propre responsabilité, mais en raison d’un manquement imputable aux éditeurs de logiciels de santé, dont les solutions ne seraient pas opérationnelles ou conformes aux exigences permettant d’appliquer l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. Dans sa version actuelle, le texte ne prévoit aucune sanction spécifique visant ces éditeurs, alors même que leurs défaillances peuvent empêcher directement les établissements et professionnels de remplir leurs obligations.

Le présent amendement vise donc à préciser qu’en cas de manquement lié à l’indisponibilité ou à la non-conformité des outils requis, la pénalité soit appliquée à l’éditeur concerné, et non à la structure utilisatrice.

Par ailleurs, l’article 31 prévoit également des sanctions en cas de non-respect de l’obligation de consulter le DMP dans certaines situations sensibles, telles que la réalisation d’actes coûteux ou présentant un risque particulier d’erreur ou de mésusage. Si l’intention est légitime, ces dispositions paraissent prématurées : la généralisation réelle des outils techniques d’accès et d’identification, notamment ceux issus des programmes Ségur et Hopen, n’est attendue qu’à partir de 2027.

Pour garantir la faisabilité et l’équité de la mise en œuvre de ces obligations, cet amendement propose donc de repousser leur entrée en vigueur à l’année 2028.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 360

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 31


I. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Si le manquement constaté est dû à une indisponibilité et à une non-conformité des outils nécessaires au respect des dispositions de l’article L. 1111-15, la pénalité n’est pas appliquée à l’établissement, service, organisme ou autre personne morale mais à l’éditeur informatique responsable du manquement selon les dispositions prévues à l’article L1470-6. »

II. – Alinéas 25 et 26

Remplacer l'année :

2027

par l'année :

2028

Objet

L’article 31 du projet de loi vise à renforcer l’alimentation du dossier médical partagé (DMP) en instaurant un régime de sanctions à l’encontre des établissements et des professionnels de santé qui ne mettraient pas en œuvre les mesures nécessaires pour assurer cette alimentation. Cet article précise ainsi les obligations pesant sur ces acteurs, ainsi que les modalités de mise en œuvre des éventuelles sanctions en cas de manquement.

Toutefois, certaines structures pourraient se trouver en défaut non pas de leur fait, mais en raison d’un manquement imputable aux éditeurs de logiciels de santé, dont les outils ne seraient pas conformes ou disponibles pour permettre le respect des dispositions de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique. Dans la rédaction actuelle, aucune disposition ne prévoit de sanction spécifique à l’encontre de ces éditeurs, alors même que leur défaillance peut directement compromettre la capacité des établissements et des professionnels à remplir leurs obligations.

Le présent amendement vise donc à prévoir qu’en cas de manquement constaté lié à l’indisponibilité ou à la non-conformité des outils nécessaires, la pénalité soit appliquée à l’éditeur responsable, et non à la structure.

Par ailleurs, l’article 31 introduit également des sanctions en cas de manquement à l’obligation de consultation du DMP dans certaines situations jugées sensibles, telles que la réalisation d’actes coûteux ou présentant un risque particulier de mésusage. Si l’objectif poursuivi est légitime, ces dispositions apparaissent prématurées : la généralisation effective des moyens techniques d’accès et d’identification, notamment via les outils d’authentification issus des programmes Ségur et Hopen, ne devrait intervenir qu’à partir de 2027.

Afin de garantir la faisabilité et l’équité de l’application de ces obligations, le présent amendement propose de reporter leur entrée en vigueur à l’année 2028.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 570

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE 31


Alinéas 18 à 24

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article L. 162-1-7-1 du code de la santé publique a été abrogé par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019. Il y a donc une erreur de numérotation.

L’article L. 162-1-7-6 du code de la sécurité sociale fixe des pénalités financières si le médecin prescripteur ne consulte pas le dossier médical partagé (DMP) du patient en amont de la prescription d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162-1-7 ou d’un transport de patient, lorsqu’ils sont particulièrement coûteux pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage.

Or, le DMP ne peut être pleinement utilisé qu’à condition d’être structuré, interopérable et fonctionnel.

Compte tenu du volume très important de documents déposés quotidiennement dans le DMP (près de 40 millions de documents versés en septembre 2025 selon l’ANS), il devient difficile pour un médecin de consulter l’ensemble des données d’un patient au cours d’une consultation médicale (consultation qui dure en moyenne 15 minutes selon l’Assurance maladie).

Il est nécessaire que le Gouvernement facilite la consultation du DMP et de « Mon espace santé » en proposant une solution d’intelligence artificielle capable de synthétiser les documents sensibles et d’offrir en temps réel une vue claire, structurée et sécurisée de l’historique du patient, des épisodes cliniques et des pathologies.

L’instauration de pénalités financières pour non-consultation du DMP pour les médecins prescripteurs ne pourra intervenir que lorsqu’une solution d’intelligence artificielle sera déployée dans le DMP.

Pour rappel, l’entrée en vigueur complète est prévue « au plus tard au 1er mars 2027 » pour les dispositions relatives à la consultation obligatoire du DMP.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 332

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. SZCZUREK, DUROX et HOCHART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le dispositif dit « titre de séjour pour soins », prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Institué en 1998, ce mécanisme permet à un étranger en situation irrégulière d’obtenir une régularisation temporaire lorsqu’il est atteint d’une maladie nécessitant un traitement indisponible dans son pays d’origine. Conçu initialement pour des cas humanitaires exceptionnels, ce dispositif a dérivé au fil du temps vers un système d’immigration médicale de fait, encouragé par une jurisprudence extensive et des filières organisées.

Près de 228 000 demandes ont été déposées entre 2017 et 2024, avec un taux d’avis favorables supérieur à 58 %, sans que le coût global pour la collectivité ne soit jamais rendu public. De nombreux médecins de l’OFII alertent sur des abus, des pressions exercées sur les soignants et des situations de contournement du droit au détriment des patients français, notamment dans les services de dialyse et de greffe où les places sont limitées.

Ce dispositif, unique en Europe, contribue à la désorganisation du système de santé public, déjà sous tension. Son abrogation vise à restaurer la cohérence et l’équité de notre politique d’immigration et de santé, en recentrant la solidarité nationale sur les assurés sociaux qui y contribuent effectivement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 236

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 1111-3-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1111-3-4-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-3-4-.... – I. – Par dérogation à l’article L. 1111-3-4, l’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé exerçant à titre libéral peut exiger du patient le paiement d’une pénalité lorsque le patient ne se présente pas à une consultation ou lorsqu’il annule celle-ci sans respecter un délai raisonnable avant la date prévue. La pénalité est proportionnelle auxdits tarifs ou est fixée à une somme forfaitaire, qui ne peut excéder le montant de la consultation.

« Cette pénalité ne peut être réclamée lorsque le patient justifie d’un motif impérieux d’ordre personnel, familial ou professionnel ou d’un motif de santé l’empêchant de se présenter à la consultation.

« La mise en place de cette pénalité est un choix discrétionnaire des établissements de santé, des services de santé, des centres de santé ou des professionnels de santé exerçant à titre libéral.

« Pour pouvoir réclamer cette pénalité, l’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé a préalablement :

« 1° Informé le patient lors de la prise de rendez-vous que, en cas d’absence ou d’annulation tardive, une pénalité peut lui être appliquée, sauf s’il justifie d’un des motifs mentionnés au deuxième alinéa ou s’il a annulé le rendez-vous dans le délai raisonnable mentionné au premier alinéa ;

« 2° Rappelé au patient la date et l’horaire de la consultation au moins une fois avant la date de celle-ci.

« L’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé peut proposer, à titre facultatif, une préautorisation bancaire permettant le paiement de la pénalité lors de la prise de rendez-vous. Cette préautorisation peut être librement acceptée par le patient. En cas de refus, il ne peut être rejeté une demande de rendez-vous.

« Les outils et les services numériques utilisés par l’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé pour mettre en œuvre le présent article respectent les référentiels mentionnés à l’article L. 1470-5.

« En cas de litige, le règlement amiable avec l’établissement de santé, le service de santé, le centre de santé ou le professionnel de santé doit être privilégié. En l’absence de résolution, le recours doit être formé auprès du tribunal territorialement compétent.

« II. – Un décret définit les conditions d’application du présent article, notamment :

« 1° Le montant de la pénalité mentionnée au I ;

« 2° Le délai raisonnable mentionné au premier alinéa du même I ;

« 3° Les motifs d’exonération de la pénalité mentionnés au deuxième alinéa dudit I ;

« 4° Les voies de règlement amiable des litiges relatifs à la mise en œuvre du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer la possibilité pour les professionnels et établissements de santé d'exiger de leurs patients le paiement d'une pénalité lorsque ceux-ci ne se présentent pas à une consultation ou lorsqu'ils l'annulent avant la date prévue sans respecter un délai raisonnable.

On estime qu'environ 25 à 30 millions de rendez-vous médicaux ne sont pas honorés chaque année. Chez les médecins généralistes, le nombre de rendez-vous non honorés est estimé à 2,5 par semaine par médecin généraliste. Ce phénomène perturbe non seulement l'exercice quotidien du travail des médecins, mais représente également une perte de recettes conséquente pour les praticiens et la Sécurité sociale tout en augmentant le nombre de personnes s'adressant aux urgences.

La mise en place de cette pénalité relève d'un choix discrétionnaire des professionnels et établissements de santé et celle-ci ne peut être réclamée lorsque le patient justifie d'un motif impérieux.

Sa mise en œuvre prend la forme d'une préautorisation bancaire proposée à titre facultatif par l'établissement ou le professionnel de santé au patient lors de la prise de rendez-vous, qui peut être librement acceptée par le patient sans conditionner l'acceptation du rendez-vous en cas de refus.

Le montant de la pénalité, qui ne peut excéder le prix de la consultation, le délai de prévenance ainsi que les motifs d'exonération seront définis par décret.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 178

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GOSSELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31


Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 162-19-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le recours au formulaire est obligatoire pour les produits ou prestations dont le prix unitaire est supérieur à 300 euros prix fabricant hors taxes. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Il est avéré que les médicaments dont le prix fabricant hors taxes (PFHT) unitaire excède 300 euros se retrouvent plus fréquemment au cœur de fraudes : fausses ordonnances, trafics de produits de santé ou encore prescriptions légales utilisées hors autorisation de mise sur le marché.

Ces pratiques, coûteuses pour l’Assurance maladie, fragilisent également la sécurité du circuit du médicament.

Afin de limiter ces risques, il apparaît indispensable de renforcer la sécurisation des prescriptions portant sur ces produits onéreux. L’Assurance maladie a engagé un travail d’encadrement des pratiques via l’ordonnance numérique, qui constitue un outil essentiel pour garantir la traçabilité, l’authenticité des prescriptions et le suivi des patients.

Cet amendement vise donc à rendre obligatoire, pour les médicaments dont le prix unitaire dépasse 300 euros PFHT, la prescription électronique issue du portail Ameli Pro, y compris pour les établissements de santé. Cette mesure améliore la pertinence, la sécurisation et la traçabilité des prescriptions, tout en s’inscrivant dans la continuité du déploiement de l’ordonnance numérique.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 408

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme LASSARADE


ARTICLE 32


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... - Les dispositions du présent I s’appliquent à l’ensemble des médicaments remboursables par l’assurance maladie lorsqu’ils peuvent être dispensés une nouvelle fois par une pharmacie à usage intérieur participant à l’expérimentation.

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 32 du PLFSS 2026 prévoit une expérimentation de réutilisation des médicaments non utilisés, mais la limite actuellement imposée concerne uniquement les produits délivrés par les pharmacies hospitalières dans le cadre de la rétrocession (article L. 5126-6 du code de la santé publique). Cette restriction ne reflète pas la réalité du terrain : patients et aidants rapportent indifféremment à la pharmacie hospitalière des médicaments provenant du circuit hospitalier comme du circuit officinal.

Le dispositif validé par France Expérimentation prévoyait une dérogation expérimentale à l’article L. 4211-2 du code de la santé publique pour les médicaments anticancéreux, sans restreindre cette dérogation aux seuls médicaments initialement délivrés en PUI.

Pour garantir une équité d’accès et une application cohérente du dispositif pour tous les patients traités par voie orale, notamment en oncologie, cet amendement propose d’étendre la réutilisation à l’ensemble des médicaments remboursables, quel que soit leur circuit de dispensation initial, tout en limitant la redispensation aux seules PUI participantes à l’expérimentation.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 312 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 32


I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des médicaments remboursables par l’assurance maladie lorsqu’ils peuvent être dispensés une nouvelle fois par une pharmacie à usage intérieur participant à l’expérimentation.

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

L’article 32 du PLFSS 2026 prévoit une expérimentation de réutilisation des médicaments non utilisés, mais limite actuellement celle-ci aux seuls produits délivrés par les pharmacies hospitalières dans le cadre de la rétrocession (article L. 5126-6 du code de la santé publique). Cette restriction ne correspond pas à la réalité du terrain : les patients et leurs aidants rapportent indifféremment à la PUI des médicaments issus du circuit hospitalier comme du circuit officinal.

Le dispositif validé par France Expérimentation prévoyait une dérogation expérimentale à l’article L. 4211-2 du code de la santé publique pour les médicaments anticancéreux, sans limiter cette dérogation aux seuls médicaments initialement délivrés en PUI.

Afin d’assurer une équité d’accès et une cohérence d’application du dispositif pour tous les patients traités par voie orale, notamment en oncologie, cet amendement propose d’étendre la possibilité de réutilisation à tous les médicaments remboursables, indépendamment du circuit de dispensation initiale, tout en réservant la redispensation aux seules PUI participantes à l’expérimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 361

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 32


Article 32

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Le 3° du I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « ainsi que de contribuer à la réduction de l’impact environnemental des produits de santé mentionnés au 1° par les activités décrites dans le présent article ».

.... – L’article L. 5126-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Afin de lutter contre le gaspillage de conditionnements entamés de médicaments rendus impropres à une réutilisation, pourront être inscrits sur cette liste tous les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, en sortie d’hospitalisation. Les conditions de cette dispensation ainsi que les modalités de facturation et de prise en charge de ces médicaments sont fixées par arrêté. »

Objet

La lutte contre le gaspillage des produits de santé et pour la réduction de l’impact environnemental de l’activité pharmaceutique est essentielle. L’expérimentation proposée par l’article 32 est en ce sens essentielle et doit être encouragée.

Le présent amendement vise à renforcer l’action des PUI en matière de réduction de l’impact environnemental, en précisant que cela fait partie de ces missions propres.

Le présent amendement vient aussi préciser la rédaction de l’article 32 du PLFSS 2026 en indiquant que les sorties d’hospitalisation peuvent donner lieu à une perte de médicaments sous forme de déchets lorsque leurs conditionnements de vente ne sont pas adaptés aux durées de séjour. Cette disposition permettra aux établissements de santé de dispenser les conditionnements entamés de médicaments aux patients pour assurer la continuité de leurs traitements après hospitalisation.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 691

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 32


Alinéa 13, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les cessions réalisées ne peuvent avoir pour effet de porter atteinte, même temporairement, à l’intégrité du stock de l’État constitué en application du premier alinéa de l’article L. 1413-4 dudit code.

Objet

La possibilité de céder à des établissements publics de santé ou médicosociaux des masques issus du stock stratégique de l’État avant leur péremption est une mesure de bonne gestion, qui répond à une recommandation de la Cour des comptes.

Toutefois, il ne paraît pas inutile de sécuriser les conditions de ces cessions pour s’assurer qu’elles ne conduisent pas à une diminution, même provisoire, du stock de l’État, qui pourrait mettre sous tension le système de santé en cas de survenue d’une situation d’urgence ou de crise sanitaire.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 273 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 32


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

...- Le 3° du I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « ainsi que de contribuer à la réduction de l’impact environnemental des produits de santé mentionnés au 1° par les activités décrites dans le présent article ».

...- L’article L. 5126-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«...° Afin de lutter contre le gaspillage de conditionnements entamés de médicaments rendus impropres à une réutilisation, peuvent être inscrits sur cette liste tous les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, en sortie d’hospitalisation. Les conditions de cette dispensation ainsi que les modalités de facturation et de prise en charge de ces médicaments sont fixées par arrêté. »

 

Objet

La lutte contre le gaspillage des produits de santé et pour la réduction de l’impact environnemental de l’activité pharmaceutique est essentielle. L’expérimentation proposée par l’article 32 est en ce sens essentielle et doit être encouragée.

Le présent amendement vise à renforcer l’action des PUI en matière de réduction de l’impact environnemental, en précisant que cela fait partie de ces missions propres.

Le présent amendement vient aussi préciser la rédaction de l’article 32 du PLFSS 2026 en indiquant que les sorties d’hospitalisation peuvent donner lieu à une perte de médicaments sous forme de déchets lorsque leurs conditionnements de vente ne sont pas adaptés aux durées de séjour. Cette disposition permettra aux établissements de santé de dispenser les conditionnements entamés de médicaments aux patients pour assurer la continuité de leurs traitements après hospitalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 369

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du I de l’article L. 5126-1 du code de la santé publique est complété par les mots : « ainsi que de contribuer à la réduction de l’impact environnemental des produits de santé mentionnés au 1° par les activités décrites dans le présent article ».

II. – L’article L. 5126-6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Afin de lutter contre le gaspillage de conditionnements entamés de médicaments rendus impropres à une réutilisation, peuvent être inscrits sur cette liste tous les médicaments qui ne sont pas classés dans la catégorie des médicaments réservés à l’usage hospitalier, en sortie d’hospitalisation. Les conditions de cette dispensation ainsi que les modalités de facturation et de prise en charge de ces médicaments sont fixées par arrêté. »

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

La lutte contre le gaspillage des produits de santé et la diminution de l’empreinte environnementale liée à l’activité pharmaceutique constitue un enjeu majeur. L’expérimentation proposée par l’article 32 s’inscrit pleinement dans cette démarche et mérite d’être soutenue.

Le présent amendement a pour objectif de renforcer le rôle des PUI en matière de réduction de l’impact environnemental, en précisant explicitement que cette mission fait partie intégrante de leurs attributions.

Il vise également à clarifier la rédaction de l’article 32 du PLFSS 2026 en mentionnant que les sorties d’hospitalisation peuvent entraîner une perte de médicaments sous forme de déchets lorsque les conditionnements commercialisés ne sont pas adaptés à la durée des séjours. Cette mesure permettra aux établissements de santé de remettre aux patients les conditionnements entamés nécessaires à la poursuite de leurs traitements après leur hospitalisation, afin d’assurer la continuité thérapeutique tout en limitant le gaspillage.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 161

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2026, les établissements de santé et médico-sociaux dotés d’une pharmacie à usage intérieur, et les acheteurs publics peuvent intégrer, dans les procédures de commande publique portant sur les produits de santé, des critères environnementaux, en application de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique. Ces critères portent notamment sur l’empreinte carbone des médicaments.

II. – En application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211-1 du code de la commande publique incluent un critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments dans l’objet du marché.

III. – La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments mentionné au I et II du présent article est fixée entre 15 % et 25 %. L’ensemble des critères environnementaux ne représente pas plus de 30 % de la note finale d’attribution du marché. La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments s’applique à une liste de molécules identifiées en dénomination commune internationale.

IV. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

En l’état actuel du droit de la commande publique, l’empreinte carbone relative à la production de médicaments sur l’ensemble de la chaîne de valeur n’est pas un critère pris en compte lors de l’attribution des marchés publics. Or, les objectifs fixés par la transition écologique, notamment la décarbonation du système de santé, nécessitent la promotion d’une production de médicaments locale et bas carbone afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions carbones de la filière du médicament.

En ce sens, cet amendement propose d’introduire un critère lié à l’empreinte carbone du médicament dans les critères d’évaluations des offres des établissements de santé et médico-sociaux dotés d’une pharmacie lors des procédures de commandes publiques relative à des produits de santé






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 198

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l’article 32

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2026, les établissements de santé et médico-sociaux dotés d’une pharmacie à usage intérieur, et les acheteurs publics peuvent intégrer, dans les procédures de commande publique portant sur les produits de santé, des critères environnementaux, en application de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique. Ces critères portent notamment sur l’empreinte carbone des médicaments.

II. – En application de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211-1 du code de la commande publique incluent un critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments dans l’objet du marché.

III. – La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments mentionné au I et II du présent article est fixée entre 15 % et 25 %. L’ensemble des critères environnementaux ne représente pas plus de 30 % de la note finale d’attribution du marché. La pondération du critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments s’applique à une liste de molécules identifiées en dénomination commune internationale.

IV. – Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments qui relèvent du présent article.

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à intégrer un critère relatif à l’empreinte carbone des médicaments dans l’évaluation des offres des établissements de santé et médico-sociaux disposant d’une PUI, ainsi que des structures mutualisées d’achat agissant pour leur compte, quel que soit leur statut.

À ce jour, l’impact carbone lié à l’ensemble de la chaîne de production des médicaments n’est pas pris en considération dans l’attribution des marchés publics. Conformément à la feuille de route de décarbonation du système de santé et à l’objectif de promotion d’une production locale et bas carbone, il est proposé d’introduire ce critère dans les procédures d’achat, sur la base de la méthodologie simple et robuste élaborée par la Direction générale des entreprises et la Direction générale de la santé pour l’évaluation de l’empreinte carbone des médicaments.

Dans un contexte où l’industrie pharmaceutique française et européenne souffre d’un déficit de compétitivité marqué, malgré les efforts engagés pour aligner la production sur les objectifs climatiques nationaux, il apparaît indispensable de mettre en œuvre dès 2026 — et de rendre obligatoire — la circulaire émise par le ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles ainsi que par la Direction générale de l’offre de soins (DGOS). Cette circulaire précise les modalités applicables aux établissements de santé et médico-sociaux dotés d’une PUI pour la mise en œuvre de la méthodologie publique d’évaluation de l’empreinte carbone des médicaments.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 692

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

de deux ans 

par les mots :

à compter de deux ans suivant

et les mots : 

d'un an 

par les mots : 

un an après

Objet

Rédactionnel. 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 406

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme LASSARADE


ARTICLE 33


Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

.... – Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article L. 5121-10 du code de la santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé procède à l’inscription de la spécialité hybride dans le registre des groupes hybrides aux termes d’un délai maximal d’un an suivant l’inscription dudit médicament hybride sur d’inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. »

 

Objet

Les médicaments hybrides constituent une alternative efficace aux spécialités de référence. En 2019, le législateur a renforcé leur utilisation en élargissant le droit de substitution du pharmacien à ces médicaments, avec une entrée en vigueur prévue au plus tard le 1er janvier 2020. Le registre des groupes hybrides a été publié en 2024.

Aujourd’hui, la substitution ne concerne qu’une dizaine de groupes hybrides alors que plus de 60 groupes pourraient potentiellement l’être. Selon une enquête du GEMME, l’élargissement du périmètre du registre pourrait générer jusqu’à 90 millions d’euros d’économies. Le Rapport Charges et Produits de l’Assurance maladie pour 2026 invite à développer la substitution des médicaments hybrides.

Par ailleurs, la procédure actuelle d’inscription reste complexe. Elle nécessite la publication préalable par arrêté ministériel des classes ATC substituables avant que l’ANSM ne puisse identifier le médicament en tant qu’hybride et l’inscrire sur le registre des groupes hybrides.

L’objectif de cet amendement est de simplifier cette procédure, en prévoyant l’inscription automatique des médicaments hybrides sur le registre des groupes substituables dans un délai maximum d’un an suivant leur inscription au remboursement par arrêté ministériel.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 693

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 33


Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...- A la première phrase du second alinéa du 2° de l’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « six mois ».

Objet

Afin de favoriser leur pénétration en France et pour contribuer à la maîtrise des dépenses de l’assurance maladie, le présent amendement vise à favoriser la substitution de médicaments biologiques similaires.

Pour ce faire, l’amendement ramène de un an à six mois le délai d’inscription automatique des groupes biologiques similaires sur la liste des groupes substituables. Ce délai avait déjà été réduit à l’initiative du Sénat de deux à un an par la LFSS pour 2025. Six mois après l’inscription au remboursement du premier biosimilaire appartenant à ce groupe et sauf avis contraire de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), le Gouvernement pourra autoriser par arrêté les pharmaciens d’officine à délivrer par substitution au médicament biologique de référence prescrit un biosimilaire appartenant à ce groupe.

L’extension de 2 à 9 groupes substituables en 2025 pourrait générer en 2026 près de 130 millions d’euros d’économie pour l’assurance maladie. Élargir l’offre de spécialités biosimilaires substituables permettrait de renforcer ces économies mais également de rendre disponible une offre de spécialités plus large permettant d’assurer la mise en place des mécanismes de tiers-payant contre biosimilaires et de mise sous tarif ajusté de ces médicaments prévus par cet article sans pénaliser les usagers.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 498

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE 33


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article L. 5125-23-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de prévenir les effets indésirables liés à la variabilité perçue du traitement et de garantir la confiance thérapeutique du patient, le pharmacien veille, lors du renouvellement d’une prescription, à délivrer le même médicament biologique similaire que celui précédemment dispensé, sauf en cas de justification médicale, d’indisponibilité du produit ou de décision contraire du prescripteur dûment motivée. Toute modification du médicament biologique similaire délivré doit faire l’objet d’une information du patient et d’une mention dans le dossier pharmaceutique. »

 

Objet

La substitution entre médicaments biologiques similaires constitue un levier important pour la soutenabilité du système de santé. Toutefois, les changements répétés de biosimilaires peuvent générer, chez certains patients, des effets nocebo et une baisse de l’observance thérapeutique.

Afin de préserver l’efficacité thérapeutique et l’adhésion au traitement, il est proposé d’inscrire dans la loi le principe selon lequel un patient ayant initié un traitement avec un médicament biologique similaire doit, sauf raison médicale ou indisponibilité, continuer à recevoir le même produit lors des renouvellements.

Cette mesure vise à garantir la continuité du traitement, la stabilité clinique du patient et la sécurité de la substitution, tout en respectant la liberté de prescription et les exigences de traçabilité pharmaceutique.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 318 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33


Après l’article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 162-19-2, les mots : « et pour l’ensemble des spécialités comparables ou à même visée thérapeutique » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

​La finalité de cet amendement est d’améliorer l’accès des patients aux médicaments en introduisant davantage de nuance dans la procédure de gel des procédures d’inscription (uniquement pour les molécules de même indications).

L’objectif de cette mesure est de permettre une meilleure articulation entre les procédures de tarification nationale et les dispositifs d’achat public sur une molécule donnée.

Pour ne pas entraver l’accès au marché français d’alternatives thérapeutiques, avec des modes d’action et des indications qui peuvent répondre à des besoins différents de la spécialité acquise par les mécanismes d’achat public, il convient de limiter l’application de la mesure (gel des procédures d’inscription nationales) aux seules molécules faisant l’objet d’un achat public. Dans le cas contraire, la mesure aurait des effets contreproductifs en freinant l’accès à des médicaments répondant à un besoin de santé sur le territoire national.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 512

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LAOUEDJ


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

L’article 34 propose de recentrer le dispositif dit « d’accès précoce » (médicaments traitant des maladies graves, rares ou invalidantes, répondant à un besoin thérapeutique non couvert) sur les produits dont les données cliniques sont insuffisantes, et de pérenniser le dispositif dit « d’accès direct » (qui concerne plus largement toute spécialité présentant un service médical rendu

(SMR) important et une innovation au moins mineure ASMR I à IV) afin d’accélérer la prise en charge des traitements apportant un progrès thérapeutique démontré.

Cette réforme risque de restreindre l’accès précoce aux traitements innovants, pourtant essentiels pour les patients atteints de maladies rares ou graves, pour lesquelles il n’existe souvent pas d’alternative thérapeutique. Les patients pourraient ainsi subir un retard d’accès aux soins, ce qui constitue une réelle perte de chance thérapeutique.

Aussi il est proposé de supprimer cet article.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 306 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 34


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 1° du II de l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi rédigé :

« 1° La demande de prise en charge est déposée par l’exploitant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale au plus tard un mois après la publication de l’avis rendu par la commission mentionnée à l’article L. 5123-3 du code de la santé publique ou, le cas échéant, de l’avis rendu par la commission mentionnée au huitième alinéa du 22° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, sur la demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique dans la ou les indications considérées ; ».

II. – L’expérimentation prévue au même article 62 de la même loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est renouvelée pour une période de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

III. – Le rapport mentionné au XII dudit article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée est complété de l’évaluation du dispositif d’accès direct renouvelé, et transmis au Parlement au plus tard le 1er septembre 2027.

IV. – Le second alinéa de l’article 281 octies du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que ceux bénéficiant de l’accès direct prévu à l’article L. 162-16-5-1-2 du code de la sécurité sociale ».

V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration du tarif de la contribution prévue à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, due par les producteurs, importateurs ou distributeurs de boissons contenant des sucres ajoutés ou des édulcorants.

 

Objet

 

La réforme d’ampleur de l’accès précoce, rédigée sans concertation, remettrait en cause l’attractivité du dispositif pour les innovations thérapeutiques et risquerait de retarder l’accès aux traitements pour les patients atteints de pathologies graves, rares ou invalidantes.

Alors que les délais de mise à disposition des nouveaux médicaments sont déjà parmi les plus longs d’Europe (523 jours en 2024 après l’AMM), la refonte des dispositifs historiques (ATU) menée en 2020-2021 avait permis la création du dispositif d’accès précoce, reconnu comme un facteur majeur d’attractivité pour l’accès à l’innovation.

Complété par la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022, l’accès direct, annoncé lors du CSIS 2021, a concerné peu de médicaments (6 au total) mais a malgré tout enregistré une majorité de succès, malgré des obstacles liés à l’absence de cadre conventionnel et à la nécessité de bâtir la confiance.

La réforme inscrite au projet de loi de financement priverait davantage encore les patients français de thérapies disponibles ailleurs (seuls 60 % des médicaments autorisés en Europe sont accessibles en France). Dans un contexte international concurrentiel, la France doit au contraire adopter une stratégie claire et ambitieuse. Cette réforme pénaliserait une industrie stratégique pour l’accès des patients, l’autonomie sanitaire et l’attractivité du pays.

L’amendement propose donc de supprimer les modifications envisagées sur l’accès précoce et de prolonger de deux ans l’expérimentation de l’accès direct.

Enfin, il supprime la modification du panier de référence des prix, décidée sans concertation. L’élargir à des pays non européens reviendrait à dévaluer les médicaments en France, nuisant à la compétitivité et à l’accès des patients à l’innovation. Une telle mesure accentuerait encore la baisse de disponibilité des traitements déjà limitée à 60 % des médicaments ayant une AMM européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 313 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 34


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au début du I, après les mots : « A titre expérimental » , sont insérés les mots : « pour une durée totale de quatre ans » ;

2° Au 1° du II, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;

3° Au XII, les mots : « vingt et un mois » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq mois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 34 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 propose une réforme profonde des dispositifs dérogatoires d’accès aux médicaments innovants, en particulier du dispositif d’accès précoce instauré par la LFSS 2021.

Cette réforme, élaborée sans concertation équivalente à celle qui avait permis la mise en place du cadre actuel, soulève de vives inquiétudes quant à ses conséquences sur l’accès aux traitements pour les patients en situation d’impasse thérapeutique.

Depuis sa création, le dispositif d’accès précoce a démontré son efficacité tant sur le plan médical que budgétaire. Il a permis à plus de 120 000 patients atteints de pathologies rares, graves ou invalidantes de bénéficier de traitements innovants dans un délai moyen de 77 jours, contre près de 600 jours dans le cadre du parcours conventionnel. Ce gain de temps est crucial pour des patients dont le pronostic vital ou fonctionnel dépend souvent de la rapidité d’accès à l’innovation thérapeutique.

Sur le plan économique, le dispositif présente un coût maîtrisé pour les finances publiques, grâce à des mécanismes de régulation tels que les remises annuelles et les remises de débouclage. Il a permis de doubler le nombre de patients traités par rapport à l’ancien système des ATU, pour un surcoût net limité à 15 %.

La réforme proposée par l’article 34 ne prend pas suffisamment en compte l’enjeu humain de l’accès précoce. Chaque semaine de retard se traduit par des pertes de chance pour les patients. En l’état, les nouvelles conditions introduites par cette réforme allongeraient les délais d’accès aux traitements innovants d’au moins cinq mois, avec des conséquences directes sur la santé des patients concernés.

Par ailleurs, l’article prévoit la généralisation du dispositif d’accès direct, alors que celui-ci n’a été expérimenté que sur six produits. Si les premiers résultats sont encourageants, ils ne permettent pas encore d’évaluer pleinement la robustesse, la pertinence et l’efficacité du dispositif à grande échelle. Une généralisation prématurée, sans données consolidées ni retour d’expérience approfondi, pourrait fragiliser l’ensemble du système d’accès à l’innovation.

Le présent amendement vise donc à supprimer la réforme des dispositifs dérogatoires prévue à l’article 34, afin de préserver un accès rapide et sécurisé aux traitements innovants pour les patients français. Il propose également de prolonger de deux ans l’expérimentation de l’accès direct, afin de disposer d’une base d’évaluation solide avant toute éventuelle généralisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 472

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE 34


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 62 de la loi n ° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « à titre expérimental, », sont insérés les mots : « pour une durée totale de quatre ans » ;

2° Au 1° du II, les mots : « au plus tard deux ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022, » sont remplacés par les mots : « au plus tard quatre ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022 » ;

3° Au XII, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

L’article 34 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 propose une réforme profonde des dispositifs dérogatoires d’accès aux médicaments innovants, en particulier du dispositif d’accès précoce instauré par la LFSS 2021.

Cette réforme, élaborée sans concertation équivalente à celle qui avait permis la mise en place du cadre actuel, soulève de vives inquiétudes quant à ses conséquences sur l’accès aux traitements pour les patients en situation d’impasse thérapeutique.

Depuis sa création, le dispositif d’accès précoce a démontré son efficacité tant sur le plan médical que budgétaire. Il a permis à plus de 120 000 patients atteints de pathologies rares, graves ou invalidantes de bénéficier de traitements innovants dans un délai moyen de 77 jours, contre près de 600 jours dans le cadre du parcours conventionnel. Ce gain de temps est crucial pour des patients dont le pronostic vital ou fonctionnel dépend souvent de la rapidité d’accès à l’innovation thérapeutique.

Sur le plan économique, le dispositif présente un coût maîtrisé pour les finances publiques, grâce à des mécanismes de régulation tels que les remises annuelles et les remises de débouclage. Il a permis de doubler le nombre de patients traités par rapport à l’ancien système des ATU, pour un surcoût net limité à 15 %.

La réforme proposée par l’article 34 ne prend pas suffisamment en compte l’enjeu humain de l’accès précoce. Chaque semaine de retard se traduit par des pertes de chance pour les patients. En l’état, les nouvelles conditions introduites par cette réforme allongeraient les délais d’accès aux traitements innovants d’au moins cinq mois, avec des conséquences directes sur la santé des patients concernés.

Par ailleurs, l’article prévoit la généralisation du dispositif d’accès direct, alors que celui-ci n’a été expérimenté que sur six produits. Si les premiers résultats sont encourageants, ils ne permettent pas encore d’évaluer pleinement la robustesse, la pertinence et l’efficacité du dispositif à grande échelle. Une généralisation prématurée, sans données consolidées ni retour d’expérience approfondi, pourrait fragiliser l’ensemble du système d’accès à l’innovation.

Le présent amendement vise donc à supprimer la réforme des dispositifs dérogatoires prévue à l’article 34, afin de préserver un accès rapide et sécurisé aux traitements innovants pour les patients français. Il propose également de prolonger de deux ans l’expérimentation de l’accès direct, afin de disposer d’une base d’évaluation solide avant toute éventuelle généralisation.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 751

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GUILLOTIN


ARTICLE 34


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au 6° du II de l’article L. 162-16-4 et au 5° du II de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « européens présentant une taille totale de marché comparable » sont remplacés par les mots : « présentant des caractéristiques de marché comparables ».

II. – Au 1° du II de l’article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, les mots : « et au plus tard deux ans après la date, fixée par décret au plus tard le 1er juillet 2022, du début de l’expérimentation prévue au présent article » sont supprimés.

III. – L’expérimentation prévue au même article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est renouvelée pour une période de deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

IV. – Le rapport mentionné au XII dudit article 62 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 précitée est complété de l’évaluation du dispositif d’accès direct renouvelé, et transmis au Parlement au plus tard le 1er septembre 2027. 

Objet

Compte tenu des modifications structurelles concernant les accès précoces, compassionnels et direct proposées par le présent article, il apparaît nécessaire de mener de nouvelles concertations approfondies avec l’ensemble des parties prenantes.

Le présent amendement vise ainsi à laisser inchangé les différents dispositifs d’accès précoce et compassionnels, et de permettre un renouvellement de l’expérimentation accès direct pour 2 années supplémentaires. Cette prolongation d’expérimentation permettra de maintenir l’accès des patients aux traitements dans l’attente des réflexions sur une possible harmonisation des dispositifs.

Il est proposé en revanche de conserver les dispositions relatives aux critères de fixation et de modification des prix des produits de santé visant à élargir les pays de comparaison pouvant être mobilisés par le CEPS.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 409

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme LASSARADE


ARTICLE 34


Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article 62 de la loi n ° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après le mot : « expérimental » , sont insérés les mots : « pour une durée totale de quatre ans » ;

2° Au 1° du II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3° Au XII, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 34 du PLFSS 2026 propose une réforme majeure des dispositifs dérogatoires d’accès aux médicaments innovants, notamment du dispositif d’accès précoce instauré par la LFSS 2021. Cette réforme, élaborée sans concertation comparable à celle ayant accompagné la création du cadre actuel, suscite de fortes inquiétudes quant à son impact sur l’accès aux traitements pour les patients en impasse thérapeutique.

Depuis sa mise en place, le dispositif d’accès précoce a démontré son efficacité médicale et économique. Il a permis à plus de 120 000 patients atteints de pathologies rares, graves ou invalidantes de recevoir un traitement innovant en moyenne en 77 jours, contre près de 600 jours via le parcours conventionnel, un gain de temps vital pour ces patients. Sur le plan budgétaire, le dispositif reste maîtrisé grâce à des mécanismes tels que les remises annuelles et de débouclage, doublant le nombre de patients traités par rapport aux anciens ATU pour un surcoût net limité à 15  %.

La réforme proposée par l’article 34 ne prend pas suffisamment en compte l’enjeu humain de l’accès précoce : les nouvelles conditions introduites risquent d’allonger les délais d’accès d’au moins cinq mois, réduisant significativement les chances de guérison ou d’amélioration pour les patients. Par ailleurs, l’article prévoit la généralisation du dispositif d’accès direct, expérimenté jusqu’ici sur seulement six produits. Les résultats préliminaires sont encourageants, mais insuffisants pour évaluer pleinement sa pertinence et sa robustesse à grande échelle. Une généralisation prématurée pourrait fragiliser l’ensemble du système d’accès à l’innovation.

Cet amendement propose donc de supprimer la réforme des dispositifs dérogatoires prévue à l’article 34, afin de garantir un accès rapide et sécurisé aux traitements innovants. Il prévoit également de prolonger de deux ans l’expérimentation de l’accès direct, afin de disposer de données solides avant toute généralisation.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 694

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


I. – Après l’alinéa 20

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit à un médicament qui dispose d’une autorisation de mise sur le marché dans l’indication considérée, mais qui n’a pas fait l’objet d’un avis de la commission mentionnée au même L. 5123-3 et pour lequel l’entreprise intéressée a déposé, ou s’engage à déposer dans un délai déterminé par décret, une demande d’inscription sur l’une des listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5123-2 du présent code et au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. »

II. – Alinéa 56, première phrase

Après la référence :

1° 

insérer les mots :

ou du 3° 

III. – Alinéa 66

Compléter cet alinéa par les mots :

ou au titre du 3° dudit II

Objet

S’il est souhaitable d’opérer une répartition claire des dispositifs d’accès dérogatoires, à des fins de lisibilité, la restriction de l’accès précoce post-AMM est excessive au regard des besoins de clarification, et laisse des périodes de vie du médicament où n’est ouvert aucun dispositif d’accès dérogatoire.

Cet amendement vise, en ce sens, à maintenir l’accès précoce post-AMM pour les médicaments qui n’ont pas encore fait l’objet d’un avis de la commission de la transparence, éligibles au seul accès précoce dans le droit en vigueur, mais non éligibles à l’accès précoce en dans le texte transmis sans l’être davantage à l’accès direct.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 695

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


I. – Alinéa 24

Compléter cet alinéa par les mots :

, pour la période postérieure au maintien des conditions de prise en charge mentionnée au 2° de l’article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale

II. – Alinéa 121

Remplacer les mots :

Les deux derniers alinéas du I bis sont remplacés

par les mots :

L’avant-dernier alinéa du I bis est remplacé

III. – Alinéa 122, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les dernières conditions de prise en charge au titre de l’accès précoce sont maintenues pour une durée déterminée par décret qui ne peut excéder la moitié de la période supplémentaire mentionnée au même 2°, puis l’exploitant fournit la spécialité à titre gracieux jusqu’à la fin de la période supplémentaire mentionnée audit 2°.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la prise en charge partielle, par la sécurité sociale, de la période de continuités des traitements. Il serait précisé, contrairement à ce qui figure dans le droit en vigueur, qu’à l’issue de la période prise en charge par l’assurance maladie, l’industriel prendrait le relais de la continuité des traitements à titre gracieux

En voulant imposer des continuités de traitements intégralement gracieuses pour limiter le coût de l’accès précoce, le Gouvernement se trompe en effet de cible.

De telles dispositions seraient en effet sans aucun doute anticipées par les industriels dans la fixation de leur indemnité librement demandée, qu’ils porteraient à la hausse en conséquence.

La proposition du Gouvernement est soumise à un large effet d’éviction et suscite l’inquiétude de l’industrie : il est donc proposé de revenir dessus.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 696

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Alinéa 24

1° Après la référence :

L. 162-16-5-1

insérer les mots :

du code de la sécurité sociale

2° Après la référence :

L. 162-16-5-1-1

insérer les mots :

du même code

Objet

Amendement rédactionnel.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 697

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Alinéa 44

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf lorsque des raisons sérieuses relatives à la sécurité des patients s’y opposent

Objet

Cet amendement précise que l’existence de raisons sérieuses de craindre pour la sécurité des patients fait obstacle à toute autorisation d’accès compassionnel, y compris au titre d’une poursuite de traitement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 267 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 34


I. – Alinéas 51 et 137

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les alinéas visés modifient l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale afin d’ouvrir la liste des pays de référence utilisés pour la fixation des prix des médicaments à des pays hors Union européenne sur le fondement de “caractéristiques de marché comparables”.

Une telle mesure, introduite de manière incidente dans un article consacré à la réforme des dispositifs d’accès dérogatoires, n’a pas sa place dans ce cadre législatif. Elle relève d’une réforme structurelle de la politique de régulation économique du médicament, et non d’un ajustement des conditions d’accès précoce, compassionnel ou direct.

Sur le fond, cette extension remet en cause le principe de référence européenne qui encadre la comparaison internationale des prix et garantit une cohérence entre pays aux systèmes de santé homogènes. L’ouverture à des marchés non européens, fonctionnant selon des règles économiques, des volumes de consommation et des modèles de régulation très différents, risquerait d’introduire une instabilité méthodologique, de fausser les comparaisons et, à terme, de fragiliser la capacité des entreprises du médicament à soutenir la production et l’investissement en France, du fait d’une pression accrue sur les prix. Cela entraine en outre une forte opacité et de l’incertitude pour les négociations menées au moment de l’entrée en vigueur de la réforme.

Une telle évolution, à fort impact économique et industriel, dans un contexte de concurrence internationale accrue nécessite un débat spécifique et une concertation approfondie avec le CEPS et les acteurs du médicament, dans le cadre d’une réflexion globale sur la régulation du secteur.

Le présent amendement propose donc de supprimer ces dispositions, afin de préserver la cohérence du cadre européen de fixation des prix, et d’éviter d’introduire, sans débat ni justification, un mécanisme étranger à l’objet de l’article 34, sous peine d’une accélération brutale du déclin de la France en termes d’attractivité, de souveraineté sanitaire et d’accès aux meilleurs soins pour les patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 698

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


I. – Alinéa 51

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 137

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

Cet amendement s’oppose à l’ouverture de la possibilité de décider de baisses tarifaires sur les prix des produits de santé en se fondant sur des tarifs extraeuropéens, proposée par l’article 34.

La question du rattachement de ces dispositions sensibles à un article particulièrement technique, long de plus de 140 alinéas et ne présentant pas de lien avec les conditions générales de fixation des prix des produits de santé, avait, d’emblée, de quoi interroger.

Alors que les prix des produits de santé en France ne sont déjà pas particulièrement élevés, il est légitime de craindre les effets que pourrait avoir la mesure proposée sur l’attractivité du marché français pour les industriels, et donc, en conséquence, sur l’approvisionnement du marché national en produits de santé, au préjudice des assurés.

Il convient par ailleurs de noter que la construction de l’Ondam pour 2026 repose notamment sur 1,6 milliard d’euros de baisses de prix sur les médicaments et les dispositifs médicaux. On ne peut donc que constater que le Gouvernement dispose déjà, avec les outils en vigueur, de leviers suffisants pour mettre à contribution le secteur des produits de santé lorsqu’il en est besoin, sans nécessiter de mesures nouvelles.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 699

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Alinéa 65

1° Dernière phrase

Remplacer les mots :

l’exploitant fournit le médicament à titre gracieux

par les mots :

l’industriel est tenu de réduire de moitié le montant de l’indemnité qu’il réclame.

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le médicament fait l’objet d’un prix maximal de vente en application de l’article L. 162-16-4-3 ou d’une prise en charge au titre des articles L. 162-17 ou L. 162-22-7 pour au moins l’une de ses indications, les conditions de prise en charge sont maintenues.

 

Objet

Cet amendement vise à s’opposer à la fourniture à titre gracieux des médicaments bénéficiant d’un accès précoce au-delà de la troisième année. En effet, pour certains médicaments immatures, il peut être justifié que l’accès précoce dure trois ans ou plus dans la mesure où l’industriel ne maîtrise véritablement ni le délai sous lequel le médicament se voit attribuer une AMM dans la spécialité concernée, ni celui sous lequel le médicament est évalué par la commission de la transparence. Il prévoit donc, à la place, de réduire l’indemnité d’accès précoce de moitié en pareille situation lorsqu’elle est librement fixée.

L’amendement ne revient en revanche pas sur les modifications apportées par l’article 34 sur la fourniture à titre gracieux des médicaments à l’issue d’une période d’un an après la publication ou la réévaluation de l’avis de la commission de la transparence. Il s’agit là en effet d’une incitation utile à ne pas faire durer excessivement les négociations pour la fixation du prix.

L’accès précoce a pour but d’anticiper l’accès des patients à des médicaments innovants et atteint ses objectifs de manière tout à fait satisfaisante. Il ne doit pas toutefois pas avoir pour effet collatéral de freiner l’inscription au remboursement de droit commun, faute d’incitation suffisante pour faire aboutir les négociations tarifaires.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 700

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 34


Alinéa 66

Compléter cet alinéa par les mots :

ou de publier son avis pour les médicaments ayant obtenu un accès précoce délivré au titre du 1° du même II

Objet

Cet amendement vise à corriger ce qui apparaît comme une erreur matérielle.

Alors que la prise en charge par la sécurité sociale au titre de l’accès précoce pré-AMM est, en tout état de cause, limitée à un an après l’avis de la commission de la transparence, le texte ne prévoit pas de restriction à la durée de libre fixation de l’indemnité de l’industriel dans ces situations. Par conséquent, le prix du médicament, souvent très onéreux puisqu’il s’agit de médicaments innovants, pourrait être mis à la charge des établissements hospitaliers, ce qui les mettrait en difficulté, voire provoquerait des ruptures de traitement pour les patients associées à des pertes de chances.

Cet amendement tire la conséquence de la limitation de la durée de prise en charge pour l’accès précoce pré-AMM sur le régime de fixation du prix de ces médicaments dans le même cadre.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 314 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 34


Après l’alinéa 135

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° L’article L. 162-23-6 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ...- Les modalités d’inscription et de radiation des spécialités pharmaceutiques sur la liste mentionnée au premier alinéa du I, font l’objet d’une concertation formalisée avec les représentants des établissements de santé, préalablement à toute décision susceptible d’avoir une incidence sur la campagne tarifaire annuelle.

« Un observatoire des prix des spécialités radiées est chargé d’évaluer la soutenabilité économique des modalités de leur réintégration dans les tarifs des groupes homogènes de séjours.

« Les mesures d’économies résultant d’une radiation ne peuvent excéder les montants arrêtés à l’issue d’une négociation avec les représentants des établissements de santé concernés.

« Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est radiée de la liste mentionnée au premier alinéa du I, sa réintégration dans les tarifs des groupes homogènes de séjours est assurée à hauteur de son coût d’acquisition, sauf disposition contraire résultant d’une concertation préalable avec les représentants des établissements de santé concernés. »

 

Objet

La liste dite « en sus » constitue un outil essentiel pour garantir un accès équitable des patients à l’innovation thérapeutique et assurer un financement adapté des médicaments et dispositifs médicaux onéreux. Elle permet de compenser les disparités de consommation entre établissements de santé et de maintenir l’accès à certains traitements, y compris lorsque ceux-ci ne sont plus considérés comme innovants au sens strict.

La réforme actuellement engagée, qui vise à rationaliser cette liste, prévoit la radiation de huit catégories de dispositifs médicaux et de neuf catégories de médicaments, représentant un montant cumulé de plus de 200 millions d’euros, soit 54 % des économies attendues. Cette approche, fondée principalement sur des objectifs comptables, risque de pénaliser les établissements les plus consommateurs de ces produits, en fragilisant leur capacité d’achat et, par conséquent, l’accès des patients à des traitements essentiels.

Le présent amendement vise à encadrer cette réforme afin d’en préserver les objectifs initiaux tout en garantissant la soutenabilité économique pour les établissements de santé. Il poursuit quatre objectifs principaux :

• Préserver les conditions historiques de réintégration des produits dans les tarifs des groupes homogènes de séjours (GHS), en assurant une prise en charge à hauteur du coût d’acquisition, sauf disposition contraire issue d’une concertation préalable ;

• Encadrer les mesures d’économies afin qu’elles soient réalistes, proportionnées et négociées avec les représentants des établissements concernés ;

• Garantir une concertation formalisée sur les critères d’inscription et de radiation, en amont de toute décision ayant un impact sur la campagne tarifaire annuelle ;

• Instaurer un observatoire des prix des spécialités radiées, chargé d’évaluer la soutenabilité économique des modalités de réintégration et de suivre les effets concrets de la réforme sur les établissements.

En renforçant le dialogue entre les pouvoirs publics et les acteurs hospitaliers, cet amendement vise à concilier les impératifs de maîtrise des dépenses de santé avec la nécessité de garantir un accès équitable et pérenne aux traitements pour l’ensemble des patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 748

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAMBIER


ARTICLE 34


Alinéa 137

Supprimer cet alinéa.

 

Objet

La notion de « pays présentant des caractéristiques de marché comparables » est beaucoup trop floue pour servir de critère pour baisser le prix des produits de santé.

L’objectif de la disposition d’ouvrir la possibilité de considérer les prix de pays extra-européens et notamment asiatiques pour baisser les prix des produits de santé heurte l’ambition de construire une Europe de la santé. Alors qu’il n’est, aujourd’hui, toujours pas envisageable d’opérer des comparaisons entre l’ensemble des pays européens en raison de la persistance de trop fortes disparités sur le plan économique, il est encore moins envisageable d’ouvrir la comparaison à des pays dont la dynamique économique et sociale diffère profondément de celle existant en Europe.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 152

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exception visée au premier alinéa n’est pas applicable aux produits et prestations mentionnés au chapitre 3 du titre II de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 165-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le présent amendement vise ainsi à interdire la publicité pour les audioprothèses et ainsi contribuer à baisser les dépenses d’assurance maladie engagées de manière inappropriée.

La réforme du 100 % santé incarne une réponse adaptée pour assurer la prise en charge des troubles auditifs. Elle est venue couvrir un véritable besoin en répondant à un enjeu d’accès aux soins qui concerne près de 7 millions de malentendants en France.

Son succès n’est plus à démontrer. Entre 2019 et 2021, le nombre de patient appareillés a progressé de 73 %, passant de 447 000 à 773 000, tandis que la proportion de primo-appareillées a augmenté de 2 points. En parallèle, elle permet d’anticiper un défi populationnel puisque 8 millions de français seront concernés par un trouble de l’audition en 2030.

Cette amélioration de la prise en charge de la déficience auditive est à associer à plusieurs campagnes de communication des autorités afin de sensibiliser et faire connaître le dispositif aux usagers du système de soins. Bien qu’essentielle à ses débuts, la libéralisation de la publicité dans la profession a cependant provoqué des effets de bords favorisant des pratiques commerciales trompeuses et nuisant à l’objectif de régulation des dépenses.

A destination des personnes malentendantes, souvent âgées et fragiles, ces pratiques publicitaires et commerciales ont contribué à un « sur-appareillage » estimé à 10 %, et passent sous silence la nécessité du suivi par l’audioprothésiste, condition sine qua non de l’observance thérapeutique.

Les aides auditives doivent ainsi sortir d’une logique commerciale, qui s’est déployée ces dernières années à rebours des objectifs de santé publique et des efforts financiers déployés par l’Assurance maladie et les complémentaires.

Le présent amendement vise donc à exclure les aides auditives de la dérogation à l’interdiction de publicité dont bénéficient certains dispositifs médicaux, et ainsi contribuer à l’effort de redressement des comptes sociaux.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 153

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute mention de remises, rabais, ristournes ou d’une offre promotionnelle à l’occasion d’une publicité pour les produits et prestations mentionnés au chapitre 3 du titre II de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 165-1 du code de la sécurité sociale bénéficiant de l’exception visée au premier alinéa est interdite. »

Objet

Le présent amendement vise à interdire les opérations de remises, rabais, ristournes ou publicité promotionnelle pour les audioprothèses et ainsi contribuer à baisser les dépenses d’assurance maladie engagées de manière inappropriée.

La réforme du 100 % santé incarne une réponse adaptée pour assurer la prise en charge des troubles auditifs. Elle est venue couvrir un véritable besoin en répondant à un enjeu d’accès aux soins qui concerne près de 7 millions de malentendants en France.

Son succès n’est plus à démontrer. Entre 2019 et 2021, le nombre de patients appareillés a progressé de 73 %, passant de 447 000 à 773 000, tandis que la proportion de primo-appareillés a augmenté de 2 points. En parallèle, elle permet d’anticiper un défi populationnel : nous devrions compter près de 8 millions de malentendants en 2030. Cette amélioration de la prise en charge de la déficience auditive est à associer à plusieurs campagnes de communication des autorités afin de sensibiliser et faire connaître le dispositif aux usagers du système de soins.

Toutefois, la solvabilisation du secteur a entrainé une dynamique de financiarisation encourageant les pratiques publicitaires excessives et trompeuses. La concurrence déloyale entre les acteurs s’est intensifiée et les opérations promotionnelles – remises, rabais, ristournes ou offres limitées dans le temps comme lors du « Black Friday » – se sont multipliées, introduisant une logique de marchandisation contraire aux objectifs sanitaires de l’appareillage auditif.

Ces dérives commerciales n’améliorent ni l’information des usagers, souvent âgés, ni celle des financeurs. Elles contribuent au contraire à un sur-appareillage, estimé à 10 %, entraînent des achats inadaptés et passent sous silence la nécessité du suivi par l’audioprothésiste, condition indispensable de l’observance thérapeutique. Elles exercent par ailleurs une pression croissante sur les finances sociales en générant des dépenses évitables pour l’Assurance maladie et les organismes complémentaires.

Au regard de la maturité du dispositif du 100 % santé, il est désormais urgent et incontournable de mener une action ferme et appropriée contre les opérations agressives de remises, rabais, ristournes ou publicité promotionnelle aux conséquences médico-socio-économiques néfastes pour notre système de santé, et ainsi contribuer à l’effort de redressement des comptes sociaux.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 18

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-... – La prise en charge par l’assurance maladie des dispositifs médicaux sur mesure, notamment les prothèses et orthèses dentaires, produits en dehors du territoire de l’Union européenne ne peut être supérieure, pour chaque dispositif, à 50 % des conditions de prise en charge des dispositifs médicaux sur mesure similaires produits dans l’Union européenne.

« Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de cette disposition. »

Objet

Le présent amendement vise à limiter la prise en charge par la Sécurité sociale des prothèses et orthèses dentaires fabriquées hors d’Europe.

Il propose que cette prise en charge ne dépasse pas 50% de la prise en charge pratiquée pour les dispositifs médicaux sur mesure similaires produits dans l’Union européenne.

En effet, malgré des dépenses de santé dentaire en hausse constante, la France compte chaque année moins de prothésistes dentaires, artisans ou PME, en activité sur son territoire, synonyme d’une disparition progressive d’un savoir-faire national.

Cette situation résulte d’une concurrence déséquilibrée, entretenue indirectement par la solidarité nationale, sans pour autant entraîner une baisse du prix des prothèses pour les patients.

Aussi, il apparait nécessaire de mieux encadrer les importations de prothèses dentaires, de préserver la filière française, tout rationnalisant les dépenses afférentes dans le budget de la Sécurité Sociale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 296 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I de l’article L. 162-16-4 est complété par les mots : « , ainsi que de critères environnementaux, tels que la réduction de gaz à effet de serre » ;

2° Au troisième alinéa du I de l’article L. 165-2, après les mots : « sites de production » , sont insérés les mots : « , ainsi que de critères environnementaux, tels que la réduction de gaz à effet de serre ».

 

Objet

Cet amendement d’appel vise à susciter le débat sur l’intégration de critères environnementaux dans la politique de fixation des prix des produits de santé.

Selon Le Shift Project, dans son rapport 2025 sur la décarbonation des industries du médicament ; la transition écologique du secteur nécessite une approche systémique, incluant le levier réglementaire et économique des politiques de santé publique. Ainsi, il recommande que le critère carbone soit pris en compte dans la fixation du prix des produits de santé.

À ce jour, la politique de fixation des prix et de remboursement des médicaments et dispositifs médicaux repose sur des critères économiques, sanitaires et industriels. Or, l’absence de critère environnemental explicite limite la capacité des pouvoirs publics à encourager les acteurs les plus engagés dans la décarbonation de leurs activités.

Les industries de santé représentent une part significative des émissions de gaz à effet de serre, notamment du fait de la production pharmaceutique, de la logistique et du cycle de vie des produits.

L’intégration d’un critère lié à la réduction des émissions de gaz à effet de serre parmi les éléments pris en compte dans les décisions de fixation des prix constituerait un signal fort, incitant les entreprises à investir dans des procédés de production plus sobres et durables.

Cet amendement répond ainsi à un impératif : accélérer la transition écologique du secteur de la santé. Une telle évolution renforcerait la cohérence entre la politique de santé et la trajectoire nationale de neutralité carbone, tout en consolidant la souveraineté sanitaire et industrielle de la France.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 20

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 162-16-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La fixation du prix tient également compte, outre les critères cliniques et médico-économiques mentionnés au présent I, des bénéfices socio-économiques, organisationnels, et industriels apportés par le médicament à court, moyen et long terme. Ces bénéfices incluent notamment la réduction des hospitalisations, l’amélioration de la qualité de vie des patients, le retour à l’emploi, les gains de productivité ainsi que la contribution à la souveraineté sanitaire et industrielle. »

2° Après l’article L. 162-16-4, il est inséré un article L. 162-16-4 ... ainsi rédigé :

« Art. L. 162-16-4 .... – Afin de garantir une reconnaissance complète de la valeur des innovations thérapeutiques, l’évaluation des médicaments peut inclure une analyse pluriannuelle prenant en compte les résultats observés en vie réelle.

« Les conditions de mise en œuvre et de suivi de ces mécanismes sont précisées par décret. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement établit, par décret en Conseil d’État, un référentiel national de valorisation des innovations thérapeutiques, intégrant l’ensemble des dimensions cliniques, médico-économiques, organisationnelles, sociétales et industrielles mentionnées ci-dessus. Ce référentiel est établi après concertation avec les parties prenantes et peut faire l’objet d’actualisations régulières.

III. – Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre et les effets des dispositifs instaurés par le présent article.

Ce rapport analyse notamment :

-L’évolution des modalités d’évaluation et de fixation des prix des médicaments au regard des dimensions cliniques, médico-économiques, organisationnelles, sociétales et industrielles ;

-L’impact des dispositifs de tarification modulée dans le temps sur l’accès aux traitements innovants ;

-La portée effective du référentiel mentionné ci-dessus ;

-Les effets constatés sur l’organisation du système de santé, la qualité des soins, et l’attractivité industrielle de la France.

Il peut donner lieu à des recommandations en vue d’adapter ou de renforcer les dispositifs mis en place.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La politique du médicament en France s’inscrit aujourd’hui dans une logique de maîtrise budgétaire à court terme, reposant sur des mécanismes d’évaluation et de tarification centrés sur les bénéfices cliniques immédiats. Si cette approche a permis de contenir la croissance des dépenses, elle ne parvient pas à reconnaître pleinement l’ensemble des contributions des innovations thérapeutiques, notamment leurs effets organisationnels, économiques, sociaux et industriels à moyen et long terme.

Dans un contexte marqué par l’accélération des progrès biomédicaux, le développement des thérapies ciblées, la transformation des parcours de soins et un besoin croissant de prévention, il devient indispensable d’adapter notre système d’évaluation et de régulation afin de mieux appréhender la valeur réelle et multidimensionnelle des traitements innovants. Les retards d’accès pour les patients, la désincitation à l’investissement et la perte d’attractivité de la France dans le secteur pharmaceutique en constituent les conséquences directes.

Le présent amendement a pour objet d’introduire dans le code de la sécurité sociale une reconnaissance explicite des apports extra-cliniques des médicaments innovants, tels que la diminution des hospitalisations, la facilitation du retour à l’emploi, l’amélioration de la qualité de vie, ou encore leur contribution à la souveraineté sanitaire et industrielle.

Un référentiel national d’évaluation sera créé pour encadrer cette nouvelle approche de la valeur, et un rapport d’évaluation sera remis au Parlement au terme de trois ans, afin d’en mesurer les effets concrets sur le système de santé, l’accès à l’innovation et l’économie nationale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 197 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les prix de vente mentionnés au I et au II peuvent être fixés à un niveau supérieur ou rehaussés, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé pour tenir compte notamment de la sécurité d’approvisionnement garantie par l’implantation des sites de production, les investissements prévus dans ce domaine, les dépenses en Recherche et Développement. Les mesures de l’industriel ou du sous-traitant visant à réduire l’empreinte carbone du médicament peuvent également être prises en compte. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la loi le principe des hausses de prix, afin de sécuriser les pratiques actuelles du CEPS et de répondre aux enjeux de soutenabilité des entreprises du médicament ainsi qu’aux impératifs de souveraineté sanitaire, en intégrant notamment la sécurité d’approvisionnement parmi les critères d’appréciation. Les efforts réalisés par les industriels pour réduire l’empreinte carbone des médicaments produits sur le territoire pourront également être pris en considération.

À ce jour, l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale encadre uniquement les conditions de baisse des prix des médicaments remboursables déjà commercialisés. Pourtant, dans le cadre des négociations avec le CEPS, les prix peuvent être ajustés à la hausse comme à la baisse. La localisation des activités industrielles et les investissements dans les sites de production en France et en Europe constituent une préoccupation majeure pour les citoyens, en particulier pour répondre aux enjeux de sécurité d’approvisionnement. L’amendement propose donc de consacrer ces éléments au sein du principe applicable aux hausses de prix.

En outre, la rédaction proposée préserve le rôle du dialogue conventionnel en matière d’ajustements tarifaires. Les hausses de prix sont notamment prévues à l’article 28 de l’avenant à l’accord-cadre conclu entre le Leem et le CEPS le 20 juin 2024, dans les situations suivantes :

hausses de prix sollicitées par une entreprise en raison d’une augmentation des coûts ;

hausses de prix décidées par le Comité pour des motifs de santé publique concernant tout ou partie d’une classe thérapeutique ;

hausses de prix temporaires et ciblées décidées par le Comité pour faire face à une situation d’urgence, sous réserve d’un engagement d’approvisionnement du territoire français.

S’inscrivant dans les équilibres actuels de la régulation du médicament, le présent amendement n’est pas de nature à remettre en cause les équilibres financiers de la sécurité sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 12 vers l'article additionnel après l'article 34.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 253

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le II de l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les prix de vente mentionnés au I et au II peuvent être fixés à un niveau supérieur ou rehaussés, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé pour tenir compte notamment de la sécurité d’approvisionnement garantie par l’implantation des sites de production, les investissements prévus dans ce domaine, les dépenses en Recherche & Développement. Les mesures de l’industriel ou du sous-traitant visant à réduire l’empreinte carbone du médicament peuvent également être prises en compte. »

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à inscrire le principe de hausses de prix dans la loi pour sécuriser les pratiques actuelles du CEPS et à répondre aux enjeux de soutenabilité des entreprises du médicament et de souveraineté sanitaire en mentionnant la sécurité d’approvisionnement comme critère. Les mesures prises par l’industriel pour réduire l’empreinte carbone du médicament sur le territoire peuvent également être prises en compte.

En effet, l’article L.162-16-4 du code de la sécurité sociale ne prévoit que les conditions de baisses des prix des médicaments remboursables pour les produits déjà commercialisés. Or, dans le cadre des négociations avec le CEPS, les prix peuvent être revus à la baisse ou à la hausse. La localisation et l’investissement dans les sites de production en France et en Europe sont une préoccupation majeure des Français, pour répondre notamment aux enjeux de sécurité d’approvisionnement de notre territoire : le présent amendement propose de les inscrire dans le principe des hausses de prix.

Par ailleurs, la rédaction proposée permet de conserver le bénéfice du dialogue conventionnel pour les hausses de prix. Les hausses de prix sont prévues par l’avenant à l’accord-cadre (art28) conclu entre le Leem et le CEPS du 20 juin 2024 dans les situations suivantes :

          - les hausses de prix dans un contexte de hausse de coût à la demande d’une entreprise ;

          - les hausses de prix pour motif de santé publique de tout ou partie d’une classe thérapeutique sur - décision du Comité ;

          - les hausses de prix temporaires et ciblées pour faire face à une situation d’urgence sous condition d’approvisionnement du territoire français et sur décision du Comité.

Le présent amendement, qui s’inscrit dans les équilibres de la régulation du médicament, n’est pas de nature à modifier les équilibres des comptes de la sécurité sociale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 516

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le II de l’article L. 162-16-4, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les prix de vente mentionnés au I et au II peuvent être fixés à un niveau supérieur ou rehaussés, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé pour tenir compte notamment de la sécurité d’approvisionnement garantie par l’implantation des sites de production, les investissements prévus dans ce domaine, les dépenses en Recherche et Développement. Les mesures de l’industriel visant à réduire l’empreinte carbone du médicament peuvent également être prises en compte."

2° Après le III de l’article L. 165-2, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les prix de vente des dispositifs médicaux inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 peuvent être fixés à un niveau supérieur ou rehaussés, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé pour tenir compte notamment de la sécurité d’approvisionnement garantie par l’implantation des sites de production, les investissements prévus dans ce domaine, les dépenses en Recherche & Développement. Les mesures de l’industriel visant à réduire l’empreinte carbone du dispositif médical peuvent également être prises en compte ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à inscrire le principe de hausses de prix dans la loi pour sécuriser les pratiques actuelles du CEPS et à répondre aux enjeux de soutenabilité des entreprises des produits de santé et de souveraineté sanitaire en mentionnant la sécurité d’approvisionnement comme critère. Les mesures prises par l’industriel pour réduire l’empreinte carbone du médicament et du dispositif médical sur le territoire peuvent également être prises en compte.

En effet, l’article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale ne prévoit que les conditions de baisses des prix des médicaments remboursables pour les produits déjà commercialisés, ainsi que l’article L. 165-3 pour les dispositifs médicaux. Or, dans le cadre des négociations avec le CEPS, les prix peuvent être revus à la baisse ou à la hausse. La localisation et l’investissement dans les sites de production en France et en Europe sont une préoccupation majeure des Français, pour répondre notamment aux enjeux de sécurité d’approvisionnement de notre territoire : le présent amendement propose de les inscrire dans le principe des hausses de prix.

Par ailleurs, la rédaction proposée permet de conserver le bénéfice du dialogue conventionnel pour les hausses de prix. Les hausses de prix sont prévues pour les médicaments par l’avenant à l’accord-cadre conclu entre le Leem et le CEPS du 20 juin 2024 dans les situations suivantes :

- les hausses de prix dans un contexte de hausse de coût à la demande d’une entreprise ;

- les hausses de prix pour motif de santé publique de tout ou partie d’une classe thérapeutique sur – décision du Comité ;

- les hausses de prix temporaires et ciblées pour faire face à une situation d’urgence sous condition d’approvisionnement du territoire français et sur décision du Comité.

Le présent amendement, qui s’inscrit dans les équilibres de la régulation des produits de santé, n’est pas de nature à modifier les équilibres des comptes de la sécurité sociale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 154

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. FIALAIRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 162-17-4-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachat ou de fusion d’entreprises, la liste des structures de recherche publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement ainsi que » ;

b) Après le mot : « publics » , sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « de chacun » ;

2° Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du Comité économique des produits de santé. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 20 milliards d’euros sont sanctionnées à hauteur de 0,5 % de leur chiffre d’affaires en cas de défaut de déclaration du montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

Objet

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir la transparence sur les investissements publics dans la recherche et le développement (R&D) des médicaments, afin de mieux évaluer la légitimité des prix demandés par les industriels. Si les industriels justifient souvent leurs prix élevés par le coût de la R&D, une part importante de ces dépenses est financée par des fonds publics, et le manque de transparence rend difficile de distinguer l’apport public de l’apport privé.

Conformément aux recommandations du rapport de la Commission sénatoriale du 4 juillet 2023 sur la pénurie de médicaments, cet amendement cherche à clarifier la part réelle des coûts de R&D dans la mise sur le marché des spécialités et à rendre opérationnelles les dispositions de transparence adoptées dans le PLFSS 2021.

Il prévoit de rendre accessibles les informations sur la généalogie des molécules et sur les rachats de brevets ou d’entreprises ayant contribué à la commercialisation, afin d’inclure l’ensemble des investissements publics. Il précise également la nature de ces investissements, y compris les aides indirectes telles que le Crédit d’impôt recherche, le Crédit d’impôt innovation ou le statut de Jeune entreprise innovante. Enfin, il permet de fournir les données par médicament et sur l’ensemble de la période de R&D, pour un format adapté aux négociations de prix et garantissant une lisibilité maximale.

L’amendement prévoit par ailleurs des sanctions pour les entreprises ne déclarant pas les montants des investissements publics de R&D dont elles ont bénéficié.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 449

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 162-17-4-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « l’état de la propriété intellectuelle, les éventuelles opérations de rachat ou de fusion d’entreprises, la liste des structures de recherche publiques et privées impliquées dans la découverte du principe actif et l’origine de leur financement ainsi que » ;

b) Après le mot : « publics » , sont insérés les mots : « directs et indirects » ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « développement », sont insérés les mots : « de chacun » ;

2° Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Les entreprises mettent également à la disposition du comité économique des produits de santé le montant de leurs dépenses annuelles en recherche et développement, le montant de leurs dépenses annuelles liées à la promotion des médicaments qu’elles exploitent ainsi que les informations relatives aux prix pratiqués, aux conditions de remboursement et aux volumes de ventes constatés dans les autres pays européens. Ces données sont rendues publiques dans le rapport annuel du Comité économique des produits de santé. Les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 20 milliards d’euros sont sanctionnées à hauteur de 0,5 % de leur chiffre d’affaires en cas de défaut de déclaration du montant des investissements publics de recherche et développement dont elles ont bénéficié pour le développement des médicaments. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie. »

Objet

Cet amendement vise à garantir la transparence sur les investissements publics dans la recherche et le développement (R&D) des médicaments, afin de mieux évaluer la légitimité des prix demandés par les industriels.

Si les industriels justifient souvent leurs prix élevés par le coût de la R&D, une part importante de ces dépenses est financée par des fonds publics, et le manque de transparence rend difficile de distinguer l’apport public de l’apport privé. Conformément aux recommandations du rapport de la Commission sénatoriale du 4 juillet 2023 sur la pénurie de médicaments, cet amendement cherche à clarifier la part réelle des coûts de R&D dans la mise sur le marché des spécialités et à rendre opérationnelles les dispositions de transparence adoptées dans le PLFSS 2021.

Il prévoit de rendre accessibles les informations sur la généalogie des molécules et sur les rachats de brevets ou d’entreprises ayant contribué à la commercialisation, afin d’inclure l’ensemble des investissements publics. Il précise également la nature de ces investissements, y compris les aides indirectes telles que le Crédit d’impôt recherche, le Crédit d’impôt innovation ou le statut de Jeune entreprise innovante. Enfin, il permet de fournir les données par médicament et sur l’ensemble de la période de R&D, pour un format adapté aux négociations de prix et garantissant une lisibilité maximale.

L’amendement prévoit par ailleurs des sanctions pour les entreprises ne déclarant pas les montants des investissements publics de R&D dont elles ont bénéficié.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 471

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les critères de gestion de cette liste doivent répondre aux principes suivants :

« 1° L’évolution de la liste répond à une vision pluriannuelle ;

« 2° Une spécialité pharmaceutique, un produit ou une prestation ne peut être radié que si la pratique est arrivée à maturité de son développement ;

« 3° Le montant de la consommation constaté au moment de la décision de radiation d’une spécialité pharmaceutique, d’un produit ou d’une prestation est réintégré dans son intégralité au sein des prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-3. »

Objet

Le financement des médicaments et des dispositifs médicaux au sein des établissements de santé MCO est normalement assuré par les tarifs des GHS, qui sont des forfaits « tout compris » regroupant des prises en charge homogènes en termes médico-économiques. Cependant, à l’image des traitements innovants, certains médicaments ou dispositifs médicaux très onéreux ne peuvent pas être intégrés dans ces forfaits « standards » « moyens » , d’où l’existence d’une liste en sus dédiée (médicament et DM).

La liste en sus est ainsi un outil essentiel pour garantir le financement et donc un accès égalitaire à l’innovation et aux traitements coûteux sur tout le territoire, et à tout moment.

En 2023, à la surprise générale, une politique du « ni GHS, ni liste en sus » a été mise en œuvre, au mépris des règles habituelles de gestion de la liste en sus qui prévoient que si le motif de radiation porte sur le coût, les montants remboursés correspondants sont réintégrés dans les tarifs des GHS concernés. Si un accompagnement des établissements les plus impactés a été mis en œuvre par le biais d’une aide à la contractualisation, le montant de cette enveloppe ne compensait pas les montants en jeu.

Cette politique des radiations 2023 a été dénoncée par les acteurs (fédérations d’établissements, sociétés savantes, industriels, etc.), qui appellent depuis à ce qu’une réflexion approfondie sur les modalités de révision de la liste en sus (molécules et DMI) soit menée, ce qui n’a malheureusement pas été fait jusqu’au mois de juillet dernier.

Pour 2024, un moratoire a été décidé afin de pouvoir échanger sur les modalités de gestion de ces listes en sus. Il a été reconduit en 2025.

Cependant, ce moratoire ne solutionne pas les problèmes posés par les modalités de radiations intervenues lors de la campagne 2023. En 2024, les arguments portés par les acteurs ont été entendus pour les dispositifs médicaux : Le montant correspondant à la consommation 2022 des dispositifs médicaux radiés en 2023 a été réintégré dans les tarifs 2024. Pour les molécules onéreuses radiées en 2023, la compensation par le biais d’une aide à la contractualisation a été maintenue en 2024 et 2025, dans les mêmes conditions qu’en 2023.

Fin juillet 2025, les pouvoirs publics ont présenté lors d’une réunion de travail relative à la gestion de la liste en sus, leur volonté de radier des médicaments et DM dans le cadre de la campagne tarifaire 2026, avec des scénarios de réintégration partielle, c’est-à-dire en réintégrant moins de la moitié des montants en jeu dans les tarifs des GHS. Le montant total de l’enveloppe des dispositifs médicaux en jeu est de plus de 160 millions d’euros. Concernant l’enveloppe des médicaments, le montant total de l’enveloppe en jeu s’élève à plus de 42 millions d’euros.

A ce jour, les travaux présentés montrent un différentiel entre le montant actuel pour la liste en sus et le montant intégré dans les GHS/GHM plus que significatif. En effet, pour les DM, le montant réintégré dans les GHM/GHS est de 74,5 millions d’euros sur les plus de 160 millions d’euros, soit 46 %. On constate le même taux pour les médicaments à 46 % puisque 19,448 millions d’euros sont intégrés dans les GHS/GHM sur les 42 millions d’euros actuels au sein de la liste en sus. Le but affiché est de réaliser 54 % d’économies sur les produits ciblés, mais sans données objectivées, sans étude d’impact, et sans vision d’ensemble.

Une lecture uniquement budgétaire et comptable, même si nous sommes conscients des fortes tensions financières, serait un recul pour la prise en charge des patients en termes de santé publique et d’égalité d’accès aux soins. A titre d’exemple, la radiation précipitée des guides FFR (mesure de la fraction de flux de réserve coronaire) en 2023 a provoqué une chute durable des pratiques, tous secteurs confondus : l’activité de 2025 reste inférieure à celle de 2022, soit 38 000, contredisant les prévisions mêmes de la HAS à plus de 52 000 en 2025. Cet exemple illustre les dégâts d’une politique aveugle qui réduit la liste en sus à une simple ligne d’économies. Les enjeux sur la pratique médicale sont bien réels, ainsi que les conséquences qui peuvent en découler en termes de prise en charge.

Si le principe d’une gestion de la liste en sus dynamique avec des entrées et des sorties, notamment au fil des innovations, n’est pas contestée, la méthodologie n’est pas la bonne.

À moyen terme, la visibilité du modèle est menacée. À long terme, c’est la crédibilité même de la régulation qui est en jeu. La liste en sus ne peut se réduire à un exercice comptable, mais doit rester un outil de pilotage de l’innovation et des traitements onéreux impossibles à intégrer dans les GHS, au service des patients.

Sans cadre clair, stable et concerté, c’est la confiance des professionnels qui s’effrite et, avec elle, la capacité du système de santé à conjuguer innovation, équité et soutenabilité.

C’est la raison pour laquelle cet amendement propose d’inscrire trois principes intangibles de gestion de la liste en sus : une gestion pluriannuelle de l’évolution de la liste en sus, une spécialité pharmaceutique, un produit ou une prestation n’est radié que lorsqu’il est arrivé à maturité de développement de sa pratique, une compensation totale du montant radié est intégrée au sein des tarifs des GHS.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 145 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes GUIDEZ, VERMEILLET, MULLER-BRONN et Laure DARCOS, M. CANÉVET et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 162-22-.... – Pour les établissements de santé exerçant une activité de psychiatrie mentionnée au 2° de l’article L. 162-22 et financés dans les conditions prévues à l’article L. 162-22-19, l’État fixe, à la demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou à l’initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, la liste des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l’article L. 165-1 pouvant être pris en charge, sur présentation des factures, par les régimes obligatoires d’assurance maladie en sus des prestations d’hospitalisation. La liste précise les indications thérapeutiques ouvrant droit à cette prise en charge, ainsi que les conditions d’inscription et de radiation des produits concernés ».

Objet

La santé mentale constitue aujourd’hui le premier poste de dépenses de l’Assurance maladie, avec un coût pour la société estimé à 163 milliards d’euros par an, devant les cancers et les maladies cardiovasculaires. Chaque année, une personne sur cinq est touchée par un trouble psychique et trois millions vivent avec des troubles sévères. Pourtant, seules 40 % des personnes concernées accèdent à des soins adaptés.

Cette situation s’explique en partie par l’absence, pour les établissements exerçant une activité de psychiatrie (EPSM), financés par la dotation prévue à l’article L. 162-22-19 du code de la sécurité sociale, de tout mécanisme de prise en charge « en sus » des traitements ou techniques innovantes. À l’inverse, les établissements MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique) et SSR (Soins de Suite et de Réadaptation) disposent déjà de tels dispositifs.

Cette asymétrie pénalise les établissements psychiatriques, contraints d’absorber sur leur dotation annuelle le coût de traitements ou techniques innovants essentiels pour réduire les hospitalisations longues, prévenir les rechutes et assurer la continuité des soins. Or, une meilleure prise en charge et un accès effectif aux traitements innovants permettraient de réduire les hospitalisations, dont le coût atteint près de 11 milliards d’euros par an, et ainsi à optimiser les dépenses de santé mentale.

Le présent amendement vise donc à étendre à la psychiatrie le dispositif de prise en charge « en sus » , afin de garantir un accès équitable aux innovations thérapeutiques et d’aligner le cadre de financement des établissements psychiatriques sur celui des établissements MCO et SSR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 8

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. Vincent LOUAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « À l’exception des produits figurants au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables, l’avis porte de manière distincte sur le produit et, s’il y a lieu, sur la prestation de service et d’adaptation associée. L’inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit ou de la prestation concernée, soit sous forme de marque ou de nom commercial du produit concerné. L’inscription d’une prestation de service et d’adaptation associée à un produit se fait de manière distincte de l’inscription de ce produit, à l’exception des produits figurants au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à exclure les dispositifs médicaux relevant du secteur de l’audition du champ d’application des mesures de dissociation prévues au premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

L’article initial prévoit la dissociation systématique entre le tarif d’un dispositif médical et celui des prestations nécessaires à sa délivrance ou son suivi. Cette mesure est inadaptée à certains secteurs, comme celui des produits d’appareillage des déficients de l’ouïe qui bénéficie d’un encadrement permettant une prise en charge renforcée via le dispositif 100 % Santé. En outre, la convention régissant la profession d’audioprothésiste ne permet pas la dissociation, en ne permettant pas la valorisation de prestations associées.

Enfin, les protocoles d’accord du 100 % Santé rappellent, en audition, le principe de l’indissociation, consensuel car très protecteur pour le patient et garant d’un bon usage des dépenses de santé.

Alors que l’impact budgétaire de ces mesures serait quasi nul pour l’assurance maladie, leur impact économique pour le secteur de l’audition pourrait être majeur, au risque de diminuer la qualité du suivi, de fragiliser des filières entières, d’affaiblir l’offre de proximité et, in fine, de limiter l’accès aux soins.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 11

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. CADEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par quatre phrases ainsi rédigées : « A l’exception des produits figurant au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables, l’avis porte de manière distincte sur le produit et, s’il y a lieu, sur la prestation de service et d’adaptation associée. L’inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit ou de la prestation concernée, soit sous forme de marque ou de nom commercial du produit concerné. L’inscription d’une prestation de service et d’adaptation associée à un produit se fait de manière distincte de l’inscription de ce produit, à l’exception des produits figurant au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations remboursables. L’inscription sur la liste peut elle-même être subordonnée au respect de spécifications techniques, d’indications thérapeutiques ou diagnostiques et de conditions particulières de prescription, d’utilisation et de distribution. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à exclure les dispositifs médicaux relevant du secteur de l’audition du champ d’application des mesures de dissociation prévues au premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. L’article initial prévoit la dissociation systématique entre le tarif d’un dispositif médical et celui des prestations nécessaires à sa délivrance ou son suivi. Cette mesure est inadaptée à certains secteurs, comme celui des produits d’appareillage des déficients de l’ouïe qui bénéficie d’un encadrement permettant une prise en charge renforcée via le dispositif 100 % Santé. En outre, la convention régissant la profession d’audioprothésiste ne permet pas la dissociation, en ne permettant pas la valorisation de prestations associées.

Enfin, les protocoles d’accord du 100 % Santé rappellent, en audition, le principe de l’indissociation, consensuel car très protecteur pour le patient et garant d’un bon usage des dépenses de santé. Lors des débats parlementaires sur le PLFSS de 2023, le ministre de la Santé, s’était par ailleurs engagé à ce que certains secteurs – dont l’audition – ne soient pas concernés par ces mesures.

Cet amendement propose de rendre possible cette exception,alors que l’impact budgétaire de ces mesures serait quasi nul pour l’assurance maladie. Leur effet économique pour le secteur de l’audition pourrait être majeur, au risque de diminuer la qualité du suivi, de fragiliser des filières entières, d’affaiblir l’offre de proximité et, in fine, de limiter l’accès aux soins.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 454

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, les mots : « se fait » sont remplacés par : « peut se faire ».

II. – Le III de l’article 58 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi rédigé : « Les 6°, 8° et 12°, le 13°, à l’exception de son dernier alinéa, et le 14° du I du présent article entrent en vigueur dans des conditions fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2027. »

 

 

Objet

Le présent amendement vise à encadrer les conditions d’entrée en vigueur du principe de dissociation tarifaire entre dispositifs médicaux et prestations, instauré par l’article 58 de la LFSS pour 2023, afin d’en garantir une application opérationnelle, soutenable et concertée.

Il ne remet nullement en cause le principe même de la dissociation tarifaire, mais propose d’en reporter l’application obligatoire à 2027, le temps que soient définis les référentiels et les modalités d’évaluation nécessaires à sa mise en œuvre effective, en lien avec les acteurs concernés.

À ce jour, aucun décret d’application n’a été publié et aucune concertation structurée n’a été engagée avec les professionnels. Ce report permettrait donc d’éviter une mise en œuvre juridique automatique dès fin 2025, sans avoir à créer de nouveau dispositif législatif ni à engager de dépenses supplémentaires.

En effet, aucune économie mesurable n’a encore été réalisée au titre de cette réforme : l’amendement n’entraîne donc pas de perte de recettes ni de création de charge pour les finances publiques, et vise au contraire à prévenir les risques d’application désorganisée, qui pourraient générer des effets inverses à ceux recherchés (surcoûts logistiques, pertes de qualité, instabilité tarifaire).

Il s’inscrit dans une logique de bonne administration, de clarté juridique et de respect des engagements de concertation initialement prévus, sans modifier l’équilibre général de la loi de financement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 144 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes GUIDEZ, VERMEILLET et Laure DARCOS, M. CANÉVET et Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le remboursement par l’assurance maladie des équipements médicaux à usage individuel, en matière optique, dentaire et d’audiologie, s’effectue sur une base de trois ans. »

Objet

La consommation des soins et équipements de santé connaît des transformations. Optique, dentaire, audition, les Français sont, en moyenne, de plus en plus équipés :

- 95 % des Français de plus de 50 ans disposent d’équipements optiques, ce qui représente environ 20 millions de personnes ;

- 20 % des Français de plus de 65 ans disposent d’un équipement dentaire, ce qui représente plus de 2,5 millions de personnes ;

- 1,9 million de Français, toutes classes d’âge confondues, portent une audioprothèse (en moyenne + 80 % de personnes équipées chaque année).

Ce basculement vers une logique consumériste d’équipements en santé est le reflet d’une transformation des usages et d’une mutation des rapports de tout un chacun à l’égard des dépenses de santé. Chaque année, les dépenses de soins et d’équipements augmentent en moyenne de + 4 %.

Au regard de cette transformation, un changement de paradigme dans le financement des équipements de santé doit s’opérer. Dans un contexte de rigueur budgétaire, la solidarité nationale ne peut supporter seule le coût d’un consumérisme certain. L’allongement de la périodicité de remboursement de deux à trois ans contribue à limiter le renouvellement d’équipements encore fonctionnels et adéquats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 776

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute mention de remises, rabais, ristournes ou d’une offre promotionnelle à l’occasion d’une publicité pour les produits et prestations mentionnés au chapitre 3 du titre II de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 165-1 du code de la sécurité sociale bénéficiant de l’exception visée au premier alinéa est interdite. »

Objet

Le présent amendement vise à interdire les opérations de remises, rabais, ristournes ou publicité promotionnelle pour les audioprothèses et ainsi contribuer à baisser les dépenses d’assurance maladie engagées de manière inappropriée.

La réforme du 100 % santé incarne une réponse adaptée pour assurer la prise en charge des troubles auditifs. Elle est venue couvrir un véritable besoin en répondant à un enjeu d’accès aux soins qui concerne près de 7 millions de malentendants en France.

Son succès n’est plus à démontrer. Entre 2019 et 2021, le nombre de patients appareillés a progressé de 73 %, passant de 447 000 à 773 000, tandis que la proportion de primo-appareillés a augmenté de 2 points. En parallèle, elle permet d’anticiper un défi populationnel : nous devrions compter près de 8 millions de malentendants en 2030. Cette amélioration de la prise en charge de la déficience auditive est à associer à plusieurs campagnes de communication des autorités afin de sensibiliser et faire connaître le dispositif aux usagers du système de soins.

Toutefois, la solvabilisation du secteur a entrainé une dynamique de financiarisation encourageant les pratiques publicitaires excessives et trompeuses. La concurrence déloyale entre les acteurs s’est intensifiée et les opérations promotionnelles – remises, rabais, ristournes ou offres limitées dans le temps comme lors du « Black Friday » – se sont multipliées, introduisant une logique de marchandisation contraire aux objectifs sanitaires de l’appareillage auditif.

Ces dérives commerciales n’améliorent ni l’information des usagers, souvent âgés, ni celle des financeurs. Elles contribuent au contraire à un sur-appareillage, estimé à 10 %, entraînent des achats inadaptés et passent sous silence la nécessité du suivi par l’audioprothésiste, condition indispensable de l’observance thérapeutique. Elles exercent par ailleurs une pression croissante sur les finances sociales en générant des dépenses évitables pour l’Assurance maladie et les organismes complémentaires.

Au regard de la maturité du dispositif du 100 % santé, il est désormais urgent et incontournable de mener une action ferme et appropriée contre les opérations agressives de remises, rabais, ristournes ou publicité promotionnelle aux conséquences médico-socio-économiques néfastes pour notre système de santé, et ainsi contribuer à l’effort de redressement des comptes sociaux. Cette proposition a été travaillée avec le syndicat des audioprothésistes.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 172

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DESEYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « fixation » sont insérés les mots : « et la revalorisation, le cas échéant, ».

Objet

Cet amendement propose d’élargir le bénéfice du critère de sécurité d’approvisionnement du marché français, garanti par l’implantation des sites de production, aux dispositifs médicaux déjà présents sur le marché. Elle vise à prendre en compte ce critère également lors de la revalorisation de leurs tarifs.

Dans un contexte de tensions d’approvisionnement et de ruptures de stocks croissantes, il est injuste de réserver cette disposition uniquement aux nouveaux produits inscrits à la LPP. En effet, certains dispositifs médicaux déjà inscrits à la LPP jouent un rôle clé dans la souveraineté industrielle du pays, et il est essentiel d’augmenter aussi leurs capacités de production nationales.

La situation économique actuelle, marquée par une inflation généralisée et une hausse des coûts de production (matières premières, logistique, transports), ainsi que par des coûts administratifs et réglementaires accrus (notamment liés à la transition vers le règlement européen MDR), limite la possibilité d’ajuster les prix de vente des produits de santé. Cette pression financière met en péril l’autonomie sanitaire stratégique de la France. De plus, le nombre d’entreprises présentes sur le marché a diminué, passant de 1 502 en 2019 à 1 393 en 2023.

Ces constatations appellent à une réaction afin de protéger le secteur du dispositif médical dans sa globalité, en permettant notamment l’extension de la prise en compte du critère industriel à la revalorisation des tarifs des dispositifs médicaux déjà inscrits à la LPP. L’avantage de la disposition bénéficiera alors aux nouveaux entrants de la LPP lors de la fixation de leur tarif et aux dispositifs médicaux déjà inscrits, à l’occasion d’une demande de revalorisation.

Tel est l’objet de cet amendement.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 309 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’avant-dernière phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « fixation » sont insérés les mots : « et la revalorisation le cas échéant ».

Objet

Cette proposition vise à ouvrir le bénéfice du critère de sécurité d’approvisionnement du marché français, que garantit l’implantation des sites de production, aux dispositifs médicaux d’ores et déjà sur le marché, en prenant en compte celui-ci également dans la revalorisation des tarifs.

En effet, dans un contexte de tensions d’approvisionnement et de ruptures de stocks croissantes, réserver cette disposition uniquement aux nouveaux entrants de la LPP est inéquitable tant la production de certains dispositifs médicaux déjà inscrits à la LPP peut se révéler importante à la souveraineté industrielle du pays et dont il faut également augmenter les capacités de productions nationales.

La situation inflationniste généralisée liée à l’augmentation des coûts de production (matières premières, logistique et transports), des coûts administratifs et réglementaires (transition vers le nouveau règlement européen MDR), et la régulation très forte des produits de santé, limitant grandement la possibilité de faire varier les prix de vente, font peser un risque pour l’autonomie sanitaire stratégique de la France. Le nombre d’entreprises présentes sur le marché a diminué, passant de 1 502 en 2019 à 1 393 en 2023. Ces constatations appellent à une réaction afin de protéger le secteur du dispositif médical dans sa globalité, en permettant notamment l’extension de la prise en compte du critère industriel à la revalorisation des tarifs des dispositifs médicaux déjà inscrits à la LPP. L’avantage de la disposition bénéficiera alors aux nouveaux entrants de la LPP lors de la fixation de leur tarif et aux dispositifs médicaux déjà inscrits, à l’occasion d’une demande de revalorisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 171

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DESEYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la troisième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, » sont supprimés.

Objet

Cette proposition a pour objectif d’étendre la mesure de prise en compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français, garantie par l’implantation des sites de production, à l’ensemble des dispositifs médicaux inscrits en ligne générique, et non pas uniquement à ceux inscrits sous nom de marque.

Dans un contexte de tensions d’approvisionnement et de ruptures de stocks de plus en plus fréquentes, il paraît injuste de limiter cette disposition aux seuls produits de la LPP inscrits sous nom de marque. En effet, la production de certains dispositifs médicaux génériques inscrits à la LPP peut jouer un rôle tout aussi crucial pour la souveraineté industrielle du pays, et il est nécessaire d’augmenter les capacités de production nationale pour ces produits également.

La situation économique actuelle, marquée par une inflation généralisée et une hausse des coûts de production (matières premières, logistique, transports), ainsi que par des coûts administratifs et réglementaires accrus (notamment la transition vers le nouveau règlement européen MDR), limite fortement la capacité des fabricants à ajuster les prix de vente. Cela expose la France à un risque pour son autonomie sanitaire stratégique. Par ailleurs, le nombre d’entreprises présentes sur le marché a diminué, passant de 1 502 en 2019 à 1 393 en 2023.

Face à ces constats, il est urgent de prendre des mesures pour protéger le secteur des dispositifs médicaux dans son ensemble. Cela passe notamment par l’extension de la prise en compte du critère industriel dans la tarification des dispositifs médicaux à tous les produits inscrits à la LPP, y compris ceux inscrits sous ligne générique.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 170

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme DESEYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la troisième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par le mot : « tient ».

Objet

Cet amendement propose de renforcer la prise en compte du lieu de production des dispositifs médicaux dans la détermination de leur prix par le Comité économique des produits de santé (CEPS), conformément à ce qui a été adopté dans le cadre de la LFSS pour 2025 concernant le secteur des médicaments.

Depuis l’entrée en vigueur de la LFSS pour 2022, le CEPS a la possibilité de prendre en compte la sécurité d’approvisionnement du marché français – un élément clé, notamment garanti par l’implantation des sites de production – lors de la fixation des prix des dispositifs médicaux.

L’objectif de cet amendement est de s’assurer que cette disposition soit pleinement appliquée.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 305 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la troisième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut également tenir » sont remplacés par le mot : « tient ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer la prise en compte du lieu de production des dispositifs médicaux dans la détermination de leur prix par le Comité économique des produits de santé (CEPS), comme cela été voté dans le cadre de la LFSS pour 2025 pour le secteur des médicaments.

Depuis l’entrée en vigueur de la LFSS pour 2022, le CEPS peut tenir compte de la sécurité d’approvisionnement du marché français – que garantit notamment l’implantation des sites de production – dans la fixation du prix des dispositifs médicaux.

Cet amendement vise à ce que cette disposition soit réellement appliquée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 455

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 165-2 est ainsi modifié :

a) Les premier et deuxième alinéas du I sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention tarifaire est établie dans un cadre pluriannuel. » ;

b) Après la première phrase du dernier alinéa du même I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également tenir compte de l’amélioration de la qualité de vie des patients, de la pertinence du parcours induit, de l’impact organisationnel, ou environnemental, ainsi que des conséquences de l’inflation constatée et prévisionnelle. » ;

c) Au 1° du II, les mots : « ou de la prestation associée » , et les mots : « et de prestations » sont supprimés ;

d) Le 6° du II est complété par les mots : « sous réserve que l’augmentation des volumes ne soit pas justifiée par la démographie, la hausse de la prévalence d’une pathologie, ou encore par le transfert de prise en charge entre l’hôpital et la ville résultant du virage ambulatoire et permettant structurellement un coût de prise en charge minoré par rapport à une prise en charge hospitalière » ;

2° Après l’article L. 165-2-2, il est inséré un article L. 165-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 165-2-.... – Lorsqu’un des critères mentionnés au II de l’article L 165-2 pourrait justifier la fixation à niveau inférieur ou baissé du tarif de responsabilité, le Comité économique des produits de santé examine préalablement avec les partenaires conventionnels la possibilité d’obtenir les économies attendues via d’autres mécanismes tels que le paiement au suivi sous la forme de forfaits par pathologie, assortis d’indicateurs qualité de la prise en charge des patients, paiement à la qualité, à la performance et/ou à la pertinence intégrant les indicateurs de bénéfice patient, ou encore le paiement à la séquence de soin lorsque cela est possible. » ;

3° Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 165-3 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Cette convention tarifaire ou le cas échéant la décision unilatérale, est établie dans un cadre pluriannuel. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser le cadre conventionnel applicable à la régulation des produits et prestations de santé, en l’inscrivant dans une logique pluriannuelle cohérente avec l’article 14 du PLFSS 2025, qui prévoit une trajectoire de dépenses de l’Assurance Maladie pour 2025-2028. Il s’inscrit dans le prolongement des recommandations formulées par la mission « régulation des produits de santé » (dite mission Borne), sans créer de charge nouvelle pour les finances publiques.

Il ne modifie ni les tarifs, ni les volumes, ni les conditions d’inscription des produits ou prestations : il vise exclusivement à encadrer les modalités de dialogue tarifaire, en assurant plus de visibilité, de prévisibilité et de transparence dans les relations entre le CEPS et les partenaires conventionnels.

L’amendement a pour objectif :

D’inscrire formellement la possibilité de conclure des conventions tarifaires dans un cadre pluriannuel, en cohérence avec la trajectoire de l’ONDAM votée annuellement ;

D’élargir les critères d’évaluation du service rendu pour tenir compte des effets réels des produits et prestations sur l’organisation des soins, la qualité de vie, ou l’environnement ;

De faciliter le recours à des modalités de tarification alternatives (paiement à la performance, paiement à la pathologie, etc.), lorsque ces dispositifs permettent d’atteindre les objectifs de santé publique à coût maîtrisé.

Ce faisant, l’amendement permet de mieux articuler les objectifs d’efficience, de qualité et de soutenabilité, sans préempter les décisions tarifaires ni anticiper de nouvelles dépenses.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 775

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exception visée au premier alinéa n’est pas applicable aux produits et prestations mentionnés au chapitre 3 du titre II de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 165-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le présent amendement vise ainsi à interdire la publicité pour les audioprothèses et ainsi contribuer à baisser les dépenses d’assurance maladie engagées de manière inappropriée.

La réforme du 100 % santé incarne une réponse adaptée pour assurer la prise en charge des troubles auditifs. Elle est venue couvrir un véritable besoin en répondant à un enjeu d’accès aux soins qui concerne près de 7 millions de malentendants en France.

Son succès n’est plus à démontrer. Entre 2019 et 2021, le nombre de patient appareillés a progressé de 73 %, passant de 447 000 à 773 000, tandis que la proportion de primo-appareillées a augmenté de 2 points. En parallèle, elle permet d’anticiper un défi populationnel puisque 8 millions de français seront concernés par un trouble de l’audition en 2030.

Cette amélioration de la prise en charge de la déficience auditive est à associer à plusieurs campagnes de communication des autorités afin de sensibiliser et faire connaître le dispositif aux usagers du système de soins. Bien qu’essentielle à ses débuts, la libéralisation de la publicité dans la profession a cependant provoqué des effets de bords favorisant des pratiques commerciales trompeuses et nuisant à l’objectif de régulation des dépenses.

A destination des personnes malentendantes, souvent âgées et fragiles, ces pratiques publicitaires et commerciales ont contribué à un « sur-appareillage » estimé à 10 %, et passent sous silence la nécessité du suivi par l’audioprothésiste, condition sine qua non de l’observance thérapeutique.

Les aides auditives doivent ainsi sortir d’une logique commerciale, qui s’est déployée ces dernières années à rebours des objectifs de santé publique et des efforts financiers déployés par l’Assurance maladie et les complémentaires.

Le présent amendement vise donc à exclure les aides auditives de la dérogation à l’interdiction de publicité dont bénéficient certains dispositifs médicaux, et ainsi contribuer à l’effort de redressement des comptes sociaux. Cette proposition a été travaillée avec le syndicat des audioprothésistes.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 777

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l’article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 5213-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute mention de remises, rabais, ristournes ou d’une offre promotionnelle à l’occasion d’une publicité pour les produits et prestations mentionnés au chapitre 3 du titre II de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article 165-1 du code de la sécurité sociale bénéficiant de l’exception visée au premier alinéa est interdite. »

Objet

Le présent amendement vise à interdire les opérations de remises, rabais, ristournes ou publicité promotionnelle pour les audioprothèses et ainsi contribuer à baisser les dépenses d’assurance maladie engagées de manière inappropriée.

La réforme du 100 % santé incarne une réponse adaptée pour assurer la prise en charge des troubles auditifs. Elle est venue couvrir un véritable besoin en répondant à un enjeu d’accès aux soins qui concerne près de 7 millions de malentendants en France.

Son succès n’est plus à démontrer. Entre 2019 et 2021, le nombre de patients appareillés a progressé de 73 %, passant de 447 000 à 773 000, tandis que la proportion de primo-appareillés a augmenté de 2 points. En parallèle, elle permet d’anticiper un défi populationnel : nous devrions compter près de 8 millions de malentendants en 2030. Cette amélioration de la prise en charge de la déficience auditive est à associer à plusieurs campagnes de communication des autorités afin de sensibiliser et faire connaître le dispositif aux usagers du système de soins.

Toutefois, la solvabilisation du secteur a entrainé une dynamique de financiarisation encourageant les pratiques publicitaires excessives et trompeuses. La concurrence déloyale entre les acteurs s’est intensifiée et les opérations promotionnelles – remises, rabais, ristournes ou offres limitées dans le temps comme lors du « Black Friday » – se sont multipliées, introduisant une logique de marchandisation contraire aux objectifs sanitaires de l’appareillage auditif.

Ces dérives commerciales n’améliorent ni l’information des usagers, souvent âgés, ni celle des financeurs. Elles contribuent au contraire à un sur-appareillage, estimé à 10%, entraînent des achats inadaptés et passent sous silence la nécessité du suivi par l’audioprothésiste, condition indispensable de l’observance thérapeutique. Elles exercent par ailleurs une pression croissante sur les finances sociales en générant des dépenses évitables pour l’Assurance maladie et les organismes complémentaires.

Au regard de la maturité du dispositif du 100% santé, il est désormais urgent et incontournable de mener une action ferme et appropriée contre les opérations agressives de remises, rabais, ristournes ou publicité promotionnelle aux conséquences médico-socio-économiques néfastes pour notre système de santé, et ainsi contribuer à l’effort de redressement des comptes sociaux. Cette proposition a été travaillée avec le syndicat des audioprothésistes.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 307 rect. quater

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la troisième phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, » sont supprimés.

Objet

Cette proposition vise à ouvrir aux dispositifs médicaux inscrits en ligne générique, et non seulement à ceux inscrit sous nom de marque, la disposition permettant la prise en compte dans la tarification de la sécurité d’approvisionnement du marché français que garantit l’implantation des sites de production.

En effet, dans un contexte de tensions d’approvisionnement et de ruptures de stocks croissantes, réserver cette disposition uniquement aux produits de la LPP inscrits sous nom de marque est inéquitable tant la production de certains dispositifs médicaux de la LPP inscrits sous ligne générique peut se révéler tout aussi importante à la souveraineté industrielle du pays et dont il faut également augmenter les capacités de productions nationales. La situation inflationniste généralisée liée à

l’augmentation des coûts de production (matières premières, logistique et transports), des coûts administratifs et réglementaires (transition vers le nouveau règlement européen MDR), et la régulation très forte des produits de santé, limitant grandement la possibilité de faire varier les prix de vente, font peser un risque pour l’autonomie sanitaire stratégique de la France. Le nombre d’entreprises présentes sur le marché a diminué, passant de 1 502 en 2019 à 1393 en 2023.

Ces constatations appellent à une réaction afin de protéger le secteur du dispositif médical dans sa globalité, en permettant notamment l’extension de la prise en compte du critère industriel dans la tarification des dispositifs médicaux à l’ensemble des produits inscrits à la LPP, et donc en incluant aussi les produits inscrits sous ligne générique.



NB :La rectification consiste en un changement de place de ladivision additionnelle après l'article 34 vers l'article additionnel après l'article 34.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 162

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

L’article 35 prévoit l’expérimentation d’un référencement “multi-attributaires” des produits de santé par lequel le CEPS choisirait un nombre limité de fournisseurs pour une même catégorie de médicaments, leur attribuant ainsi toutes les parts du marché concerné.

Ce dispositif, qui repose sur une logique proche de l’appel d’offres, réduit mécaniquement le nombre d’acteurs de la filière du médicament alors que cette diversité est essentielle pour prévenir les ruptures d’approvisionnement. Il risque également de fragiliser le tissu industriel français et européen car même si d’autres critères, environnementaux par exemple, étaient présents dans le dispositif, le critère du prix resterait le critère le plus important au détriment de l’emploi local et de la qualité des produits. De plus, il réduit la liberté de prescription des médecins et des pharmaciens ce qui risque d’affecter la pertinence des prises en charge. On peut d’ailleurs souligner que des effets délétères ont été démontrés par l’Espagne et la Belgique dans le cadre de dispositifs analogues.

Cet amendement vise donc à supprimer l’article 35 afin de préserver la sécurité d’approvisionnement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 199

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose de supprimer l’article 35 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui prévoit la mise en place, par le Comité économique des produits de santé (CEPS), d’une expérimentation de référencement « multi-attributaire » pour certaines catégories de produits.

Si cette mesure affiche pour objectif de renforcer la sécurité d’approvisionnement et la résilience du marché, elle comporte en réalité de nombreux risques pour la sécurité sanitaire, le tissu industriel et la qualité de la prise en charge des patients.

En concentrant les volumes sur un nombre limité de fournisseurs, un tel dispositif accentuerait le risque de pénuries et de ruptures, en réduisant la diversité des acteurs présents sur le marché. Or, cette diversité constitue l’un des principaux leviers de prévention des tensions d’approvisionnement.

Sur le plan industriel, l’expérimentation fragiliserait l’emploi ainsi que les capacités productives françaises et européennes. Même en intégrant des critères environnementaux et industriels, ceux-ci demeureraient secondaires par rapport au critère du prix, comme l’a illustré l’expérience de massification des achats dans le secteur des dispositifs médicaux. Une telle logique affaiblirait particulièrement les fabricants de produits matures, souvent implantés sur le territoire, au bénéfice des génériqueurs.

Pour de nombreux acteurs industriels, l’arrêt prolongé de la production de certaines spécialités entraînerait des coûts trop élevés pour maintenir ces produits sur le marché, conduisant à leur retrait progressif et générant des pertes de chances pour les patients.

Cette approche pèserait également sur l’innovation incrémentale et sur l’amélioration continue de la qualité, en réduisant les incitations à investir dans la fiabilité des chaînes d’approvisionnement et dans l’optimisation des procédés.

Enfin, le dispositif porterait atteinte au rôle des prescripteurs et du réseau officinal, en limitant la liberté de choix thérapeutique des médecins et des pharmaciens, pourtant essentielle à une prise en charge individualisée et sécurisée.

Les expériences étrangères, notamment en Belgique et en Espagne, ont d’ailleurs mis en évidence les effets négatifs de dispositifs similaires : ruptures d’approvisionnement, désorganisation des marchés, perte de capacités productives locales.

Pour l’ensemble de ces raisons, la suppression de l’article 35 apparaît indispensable afin de préserver la sécurité d’approvisionnement, la souveraineté industrielle et la qualité de la prise en charge des patients en France.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 308 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

 

 

Objet

La mise en place d’une procédure nationale de référencement pour des groupes de médicaments génériques, hybrides et biosimilaires ou des groupes de médicament jugés thérapeutiquement équivalent sur décision du ministère de la Santé et mis en œuvre par le Comité Économique des Produits de Santé, aurait des conséquences délétères pour l’accès des Français à leurs traitements.

Contrairement à l’objectif affiché, une telle mesure aurait pour effet d’accentuer les risques de rupture.

En effet, cette procédure repose exclusivement sur une approche basée sur le coût pour des catégories de produits dont la marge est déjà très faible.

En organisant une mise en concurrence directe entre laboratoires pour des groupes génériques, hybrides ou biosimilaires, cette expérimentation exercera une pression accrue sur les prix, dans un contexte où les marges sont déjà très faibles. En France, les prix des génériques sont environ 41 % inférieurs à ceux observés en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni, ce qui limite déjà la rentabilité des exploitants. Une baisse supplémentaire pourrait fragiliser la production, incitant certains laboratoires à se retirer du marché ou à redéployer leurs investissements vers d’autres pays plus rémunérateurs.

De plus, les produits non retenus dans le référencement ne seraient plus remboursés accélérant ainsi le risque d’arrêt de commercialisation.

La durée de référencement (un à deux ans) offre une visibilité mais réduit la flexibilité : les industriels devront respecter des engagements d’approvisionnement stricts, sous peine de sanctions, sans pouvoir ajuster leurs prix en cas de hausse des coûts de production ou de tensions sur les matières premières.

Ce mécanisme multi-attributaire conduira donc à une concentration du marché autour de quelques acteurs, accentuant la dépendance du système français à un nombre limité de fournisseurs et donc le risque de pénuries.

L’exemple des Pays-Bas, où un dispositif similaire a entraîné de nombreuses pénuries et une forte dépendance à quelques fournisseurs, montre clairement les dérives possibles d’un tel modèle. Ainsi, malgré ses objectifs de souveraineté sanitaire et de stabilité d’approvisionnement, cette mesure expose les industriels à une pression économique accrue, à un risque de désengagement et à une perte d’attractivité du territoire.

Enfin, cette mesure fait également porter un risque de dégradation de la qualité des soins. D’une part, la réduction l’offre de médicaments (en termes de galénique, de facteurs de tolérance...) sur certaines pathologies affectera nécessairement l’adéquation thérapeutique et l’observance. D’autre part, certains référencements seraient dédiés à des groupes de médicaments dont les effets thérapeutiques auraient jugé équivalents par la HAS, mais sans étude d’équivalence thérapeutique démontrée entre les produits concernés.

C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à supprimer cette mesure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 405

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme LASSARADE


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 35 du PLFSS, qui prévoit une expérimentation nationale de «  référencement  » par le CEPS pour certains médicaments génériques, hybrides ou biosimilaires. Ce dispositif permettrait de déroger aux règles habituelles de prix et de remboursement et limiterait le marché à un nombre restreint de laboratoires.

L’exposé des motifs et l’étude d’impact présentent ce référencement comme un outil pour sécuriser l’approvisionnement et lutter contre les pénuries. Cependant, ces justifications sont insuffisantes et contredites par les faits.

Aucun élément chiffré ne démontre un effet sur la continuité des approvisionnements. Les travaux antérieurs (rapport IGAS 2012 sur la politique française des médicaments génériques) alertent sur les risques d’une concentration des fournisseurs, similaire aux appels d’offres, qui fragilise la production et accroît les ruptures de stock.

Les appels d’offres hospitaliers montrent que concentrer la demande sur peu d’acteurs augmente les risques d’interruption, comme le confirme le rapport de la commission d’enquête du Sénat de 2023 sur la pénurie de médicaments et les choix de l’industrie pharmaceutique française qui souligne les effets pervers de la concentration des achats.

Certaines classes visées, comme les statines ou les inhibiteurs de la pompe à protons, ne connaissent aucune tension d’approvisionnement, rendant l’argument de sécurisation peu crédible.

Présenté comme un outil d’attractivité, ce dispositif vise en réalité à faire baisser les prix, ce qui contredit cet objectif. La possibilité de s’affranchir des règles légales sur les prix et remises accentue cette contradiction.

En conséquence, le dispositif manque de fondement factuel, comporte des risques concrets pour la continuité des approvisionnements et poursuit des objectifs incohérents avec la sécurité et l’attractivité industrielle.

Cet amendement propose de supprimer l’article 35 du PLFSS, qui prévoit une expérimentation nationale de «  référencement  » par le CEPS pour certains médicaments génériques, hybrides ou biosimilaires. Ce dispositif permettrait de déroger aux règles habituelles de prix et de remboursement et limiterait le marché à un nombre restreint de laboratoires.

L’exposé des motifs et l’étude d’impact présentent ce référencement comme un outil pour sécuriser l’approvisionnement et lutter contre les pénuries. Cependant, ces justifications sont insuffisantes et contredites par les faits.

Aucun élément chiffré ne démontre un effet sur la continuité des approvisionnements. Les travaux antérieurs (rapport IGAS 2012 sur la politique française des médicaments génériques) alertent sur les risques d’une concentration des fournisseurs, similaire aux appels d’offres, qui fragilise la production et accroît les ruptures de stock.

Les appels d’offres hospitaliers montrent que concentrer la demande sur peu d’acteurs augmente les risques d’interruption, comme le confirme le rapport de la commission d’enquête du Sénat de 2023 sur la pénurie de médicaments et les choix de l’industrie pharmaceutique française qui souligne les effets pervers de la concentration des achats.

Certaines classes visées, comme les statines ou les inhibiteurs de la pompe à protons, ne connaissent aucune tension d’approvisionnement, rendant l’argument de sécurisation peu crédible.

Présenté comme un outil d’attractivité, ce dispositif vise en réalité à faire baisser les prix, ce qui contredit cet objectif. La possibilité de s’affranchir des règles légales sur les prix et remises accentue cette contradiction.

En conséquence, le dispositif manque de fondement factuel, comporte des risques concrets pour la continuité des approvisionnements et poursuit des objectifs incohérents avec la sécurité et l’attractivité industrielle.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 701

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose de mettre en place, à titre expérimental, une procédure de référencement sélectif par le Comité économique des produits de santé (CEPS) de certains groupes de médicaments substituables (génériques, hybrides et biosimilaires) ou jugés thérapeutiquement équivalents, en dérogation des modalités de fixation des prix de droit commun. Il s’agit de sélectionner par appel d’offres quelques médicaments qui feront l’objet d’un remboursement, tandis que les autres en seront exclus.

La commission regrette que le Gouvernement n’ait pas entendu les inquiétudes des acteurs quant aux effets délétères d’une telle expérimentation sur la stabilité du marché des médicaments matures.

Elle émet des doutes sur la capacité du dispositif à soutenir la production de ces médicaments sur le territoire national, et craint au contraire qu’il contribue à fragiliser le tissu de l’industrie pharmaceutique français, en conduisant les laboratoires non retenus dans les appels d’offres à rediriger leurs lignes de production. Les renouvellements d’appels d’offres risquent en outre d’affecter la continuité de la prise en charge des patients souffrant de pathologies chroniques.

Contrairement à l’objectif affiché, ce dispositif risque d’accroître les tensions d’approvisionnement et à terme d’augmenter les prix.

La commission rappelle qu’il existe déjà des obligations légales pour les industriels et les pharmaciens d’officine qui visent à prévenir les ruptures d’approvisionnement, dont certaines sont encore en cours de mise en œuvre.

Elle appelle donc à supprimer cet article.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 574

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. KHALIFÉ


ARTICLE 35


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa. 

 

 

Objet

L’article 35 prévoit la mise en œuvre d’un mécanisme de référencement de certains médicaments, classés en quatre catégories : génériques, biologiques similaires, hybrides, et « substituables ».

Pour les trois premiers groupes, il s’agit de produits inscrits aux répertoires des médicaments de génériques, biosimilaires et hybrides de l’ANSM. Les produits inscrits dans ces répertoires sont regroupés en fonction de caractéristiques communes – par exemple, les médicaments d’un même groupe générique doivent avoir une composition de principe actif, un dosage et une forme pharmaceutique identiques. L’inclusion de médicaments dans ces répertoires permet à l’ANSM d’en autoriser la substitution par le pharmacien.

Néanmoins, une quatrième catégorie de médicaments serait concernée par le mécanisme de référencement, distincte des trois premières. Pourrait donc être constituée, sur décision du ministère de la santé après avis de la HAS, une liste de médicaments princeps pouvant être substituables, alors même qu’ils sont différents dans leurs principes actifs, dosages, formes pharmaceutiques et modes d’administration.

Le principe d’une substitution repose sur un fondement clairement établi d’équivalence entre produits, reconnue par l’ANSM comme appartenant à un même groupe générique, biosimilaire ou hybride. Intégrer un principe de substituabilité entre des médicaments, non pas sur leur nature, mais sur une même visée thérapeutique, engendreraient des difficultés importantes.

Il s’agirait d’une part d’une nouvelle contrainte pour les professionnels de santé et les patients, pour qui les particularités d’un médicament (notamment le dosage et la voie d’administration) sont déterminants pour la décision médicale et le déroulement du parcours de soins. A titre d’exemple, un antalgique et un anti-inflammatoire peuvent tous deux être utilisés pour traiter la douleur, mais reposent sur une stratégie médicale et des effets différents. De la même manière, un médicament par voie orale et un médicament injectable, s’ils traitent une même maladie, ont des effets potentiellement différents en termes d’efficacité, et de qualité de vie du patient.Pour les chaînes d’approvisionnement, d’autre part, qui seraient déstabilisées par une telle imprévisibilité dans la décision de remboursement des médicaments. La gestion des stocks de médicaments est complexe et s’organise à l’échelle européenne pour la plupart des acteurs. En choisissant de ne plus référencer, donc de ne plus rembourser, un médicament, la France entraînerait une réorganisation des flux d’approvisionnements de médicaments sans garantie qu’ils pourront de nouveau se réadapter si le médicament est de nouveau remboursé quelques années plus tard en France. Enfin, le référencement entre médicaments différents, sur leurs principes actifs, formes et modes d’administration, introduirait un biais économique majeur, en distinguant des médicaments référencés en fonction de leur prix, et non de leur utilité clinique pour le patient. En effet, l’efficacité et l’impact d’un médicament fait l’objet d’une évaluation spécifique par la HAS, qui est ensuite utilisée par le CEPS pour négocier les prix avec les industriels. En cela, comparer des produits aux formes, dosages et voies d’administration différents affectera massivement l’attractivité de la France pour l’arrivée du progrès thérapeutique, si celui-ci peut se retrouver déremboursé après quelques années.

En ce sens, le présent amendement vise à conditionner le principe de référencement aux médicaments génériques, biologiques similaires et hybrides, dont le caractère substituable est encadré et reconnu par l’ANSM et prévu par la loi.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 416

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LAOUEDJ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêts thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »

Objet

Cet amendement tient compte de l’importance des médicaments d’intérêt thérapeutique majeur reconnue par la loi en prévoyant, pour ces derniers, que la limite des stocks ne puisse être inférieure à quatre mois de couverture des besoins.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 317 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35


Après l’article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121-29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de substitution effective d’un produit par un générique au sens du b du 4° de l’article L. 5121-1 ou un biosimilaire au sens du a du 15° du même article, ou hybride au sens du c du 5° du même article, le calcul des besoins de l’ensemble des produits concernés se fait sur la base des trois derniers mois glissants et ce, durant une période de 18 mois.​ »

II – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’obligation de constituer un stock de sécurité pour tout médicament, couvrant entre 1 semaine et 4 mois des besoins de la population peut s’avérer problématique au moment de la mise en place de la substitution d’une spécialité princeps en pharmacie par un ou plusieurs génériques, biosimilaires ou hybrides. La part de marché du médicament princeps est amenée à chuter fortement et de façon brutale par effet de substitution par le pharmacien.​

Dans ce cas, l’évaluation des besoins de la population sur les 12 derniers mois glissants contraindra le laboratoire commercialisant le princeps à constituer un stock surdimensionné par rapport aux besoins réels, quand le laboratoire commercialisant le médicament générique, hybride ou biosimilaire n’aura qu’un stock minimal à constituer, alors même qu’il est amené à devoir fournir une part de marché appelée à progresser rapidement.​

Un non-ajustement du calcul de stocks, dans cette période charnière, pourrait créer des situations de déséquilibres de stocks pouvant entraîner des tensions/ ruptures sur des produits matures dont la gestion pourrait entrainer des contraintes pour les patients et des surcoûts pour notre système de soins.

L’objet de ce présent amendement est d’adapter la période prise en compte pour le calcul du stock à constituer, en considérant les 3 derniers mois glissants au lieu des 12 derniers, dès que la possibilité est offerte aux pharmaciens de substituer un princeps par un générique, un hybride ou un biosimilaire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 702

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 36


I. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

dispositions

par les mots :

modalités d’application

II. – Alinéa 10

1° Remplacer les mots :

de simuler

par les mots :

d’estimer

2° Remplacer les mots :

calculées selon

par les mots :

prévues à

Objet

Amendement rédactionnel.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 257

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « et de sa zone d’intervention autorisée » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour ces services, la capacité autorisée est exprimée en unités de tarification adaptées, notamment en heures d’intervention ou en dotations financières, et non en territoire. »

Objet

L’article L. 313-1-2 du code de l’action sociale et des familles encadre les conditions d’autorisation et d’intervention des services autonomie à domicile (SAD) auprès des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Or, la référence actuelle à une « zone d’intervention autorisée » et, plus largement, à une « capacité exprimée en territoire » constitue un vestige du dispositif introduit par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement.

Cette notion territoriale est devenue inadaptée au fonctionnement réel des services à domicile, dont l’activité se mesure en heures d’intervention et dont le financement repose sur des dotations globales fixées dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM).

Le présent amendement vise donc à :

-supprimer la référence à la « zone d’intervention autorisée » , pour simplifier le cadre d’action des SAD et renforcer la liberté de choix des usagers ;

-et consacrer une capacité exprimée en unités de tarification adaptées (heures ou dotations), cohérente avec les pratiques actuelles de planification et de financement des services par les départements et la CNSA.

Cette clarification contribue à moderniser le régime d’autorisation des services d’aide et d’accompagnement à domicile et à aligner le droit sur la réalité opérationnelle du secteur.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 536

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le troisième alinéa du III de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « de sorte qu’il ne soit pas inférieur à un montant minimal déterminé par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les résidences autonomie réalisent un accompagnement global et personnalisé auprès de personnes en légère perte d’autonomie, en situation de handicap ou de fragilité. Elles constituent un élément essentiel de la prévention, en permettant aux résidents de vivre plus longtemps en meilleure santé et de retarder l’apparition de troubles cognitifs.

La prévention renforcée qu’elles déploient contribue à réduire le recours aux urgences et aux hospitalisations évitables. Or, chez les personnes âgées de plus de 75 ans, le nombre de passages aux urgences a augmenté de 5 % entre 2023 et 2024, et plus d’un tiers d’entre elles y restent plus de 8 heures. Ces recours ont un coût humain majeur et représentent une dépense élevée pour la Sécurité sociale.

Le forfait autonomie, créé en 2016, finance ces actions de prévention (individuelles ou collectives) et le recours à des professionnels dédiés. Mais son enveloppe, figée à 40 millions d’euros depuis près de 10 ans, est aujourd’hui très insuffisante. A titre d’exemple, un forfait de 250 € par place ne couvre qu’un quart du coût d’un poste d’animateur dans une résidence autonomie de 50 places.

Il est donc indispensable de revaloriser le forfait autonomie afin de donner aux résidences les moyens d’assurer pleinement leur mission de préservation de l’autonomie et de contribuer à la maîtrise des dépenses de santé.

Cet amendement a été travaillé avec la FNADEPA.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 366

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II de l’article L. 313-23-5 du code de l’action sociale et des familles, après le mot  : « prévues » sont insérés les mots  : « aux dispositions du Livre VI du code général de la fonction publique et ».

Objet

L’article L. 313-23-5 du code de l’action sociale et des familles, introduit par l’article 9 de la loi TND du 15 novembre 2024, a permis de consolider le dispositif de suppléance à domicile du proche aidant, également désigné sous le terme de relayage. Fondé sur l’engagement volontaire des professionnels, ce dispositif de répit destiné à accompagner les proches aidants s’appuie sur une dérogation aux règles habituelles relatives au temps de travail.

Toutefois, le code général de la fonction publique n’étant pas expressément mentionné par l’article 9 de la loi TND, les établissements publics sanitaires ou médico-sociaux ne sont actuellement pas en mesure de proposer cette prestation d’appui aux aidants, bien qu’ils puissent déjà être responsables d’autres dispositifs, tels que les plateformes de répit.

Afin d’éviter que ces établissements publics soient exclus de la possibilité de déployer cette prestation et de favoriser un véritable essor du dispositif, il est suggéré d’ajouter un alinéa précisant que la dérogation requise concerne également les dispositions du code général de la fonction publique. Une telle clarification permettrait aux établissements publics de santé et médico-sociaux de mettre effectivement en œuvre cette nouvelle modalité de soutien.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 383

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 342-3-1 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « aide sociale » , sont insérés les mots : « et les unités de soins de longue durée relevant du deuxième alinéa de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article L. 342-3-1 du code de l’action sociale et des familles, créé par l’article 24 de la loi « bien vieillir » du 8 avril 2024, a élargi la possibilité, pour les EHPAD majoritairement habilités à l’aide sociale, de mettre en œuvre des tarifs différenciés pour leurs résidents non bénéficiaires de cette aide.
Ce mécanisme consiste à maintenir les tarifs applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale pour les personnes les plus modestes, tout en appliquant un « surloyer » aux résidents qui ne perçoivent pas cette aide.

Cependant, les unités de soins de longue durée (USLD), bien qu’elles soient soumises à une tarification médico-sociale comparable à celle des EHPAD, notamment en ce qui concerne le tarif hébergement réglé par les usagers, ne sont pas incluses dans le champ de la disposition issue de la loi « bien vieillir ». Elles ne peuvent donc pas recourir à ces tarifs modulés.

Il est ainsi proposé d’élargir le périmètre des établissements autorisés à appliquer ces tarifs différenciés, afin de permettre leur déploiement également dans les USLD.

Cette évolution contribuera à préserver l’équilibre économique de ces structures, tout en maintenant les tarifs réglementés dans le cadre de l’aide sociale pour les personnes qui y sont éligibles, sans remettre en cause leurs droits.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 167

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 160-9-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 160-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 160-9-.... – Un protocole visant notamment à établir, pour des périodes ne pouvant excéder trois années civiles, les trajectoires relatives au montant des ressources pluriannuelles des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés, mentionnés aux 1° à 4° du présent article, et les engagements réciproques afférents est signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés. Ce protocole prend en considération la loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge mentionnée à l’article 10 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l’autonomie.

« Un comité de suivi, composé de représentants de l’État, des organisations nationales des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que de représentants des usagers, est chargé de suivre l’application du protocole, d’évaluer la trajectoire des ressources et des engagements réciproques, et de proposer des ajustements en fonction de l’évolution des besoins et des financements.

« Les modalités de mise en œuvre du présent article, ainsi que la composition et les missions du comité de suivi, sont définies par décret. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une logique de pluriannualité dans le financement du secteur social et médico-social.

Il répond à l’appel lancé le 29 septembre 2024 par 14 organisations majeures représentant l’ensemble du monde de la santé réclamant auprès de la ministre de la Santé et de l’accès aux soins une vision pluriannuelle de la santé.

Ce besoin de pluriannualité fait l’objet de recommandations en date de 2021 formulées par le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) : “les textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, doivent être la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé”.

Ainsi, parce qu’il important d’apporter une meilleure visibilité, de renforcer les capacités de préventions et d’adaptations en matière budgétaire pour les acteurs sociaux et médico-sociaux, il est proposé ici d’ancrer dans la loi la signature, entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés, d’un protocole dégageant une vision pluriannuelle pour les trajectoires relatives au montant des ressources de ces établissements.

En outre, pour garantir l’efficacité de ce mécanisme de pluriannualité, il est proposé de créer un comité de suivi. Ce comité, composé de représentants de l’État, des organisations des établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que de représentants des usagers, aura pour mission de suivre la mise en œuvre du protocole, d’évaluer les trajectoires des ressources et de proposer des ajustements nécessaires en fonction des évolutions des besoins et des financements. Cette instance permettra de s’assurer de l’efficience du dispositif, de son adaptation continue aux réalités du terrain et de la bonne allocation des ressources.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 256

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lorsqu’un même gestionnaire détient plusieurs autorisations d’aide et/ou de soins à domicile sur des territoires distincts au titre des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la transformation de ces services en services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313-1-3 du même code peut, sur demande unique du gestionnaire, être étendue à l’ensemble des territoires concernés, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une nouvelle autorisation pour chacun d’eux. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.

Objet

Le II de l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a instauré la transformation des services d’aide et de soins à domicile (SAAD, SSIAD, SPASAD) en Services Autonomie à Domicile (SAD), dans une logique de décloisonnement entre l’aide, l’accompagnement et le soin.

Deux ans après la mise en œuvre de cette réforme, des difficultés persistantes sont signalées sur le terrain par les gestionnaires multi-territoriaux, notamment les associations, CCAS et établissements publics locaux :

-la coexistence d’autorisations distinctes pour un même opérateur selon les départements ou zones d’intervention ;

-des procédures de transformation redondantes, parfois contradictoires entre conseils départementaux et agences régionales de santé ;

-et une hétérogénéité d’application qui fragilise la continuité du service rendu aux usagers et retarde la constitution effective des SAD « aide et soins ».

Le présent amendement vise à harmoniser le cadre juridique en permettant une procédure unique d’extension des autorisations existantes à l’ensemble des territoires couverts par un même gestionnaire. Cette mesure, strictement neutre financièrement, répond à un objectif de simplification administrative et de sécurisation juridique des transformations en cours.

Elle clarifie le rôle conjoint de l’ARS et du conseil départemental dans la décision d’extension, instaure un délai de réponse plafonné à trois mois, et consacre un principe de décision implicite favorable en cas de silence de l’administration. L’harmonisation des périmètres d’intervention, prévue par arrêté conjoint, garantira la lisibilité de l’offre de services et la cohérence territoriale de l’accompagnement à domicile.

En simplifiant la transformation des SAAD, SSIAD et SPASAD en SAD, cette disposition contribue à accélérer la mise en œuvre concrète de la réforme autonomie, à stabiliser le cadre de coopération aide-soins, et à renforcer la continuité d’accompagnement des personnes âgées et handicapées à domicile, conformément aux orientations nationales de la politique du grand âge.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 443

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa du A du I de l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, après le mot : « évaluant » , sont insérés les mots : « la pertinence et ».

 

Objet

L’article 79 de la LFSS 2024 a prévu une expérimentation visant à créer un cadre rénové et simplifié pour le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des établissements autorisés à délivrer des soins de longue durée (USLD).

Dans les 23 départements volontaires, il s’agit d’un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, à la place des forfaits afférents aux soins et à la dépendance.

Cette expérimentation dite « fusion des sections » devait durer quatre ans, durée réduite à deux ans lors des débats parlementaires en LFSS 2025. Du fait de l’adoption tardive de cette même LFSS, l’expérimentation n’a débuté qu’en juillet 2025 et doit s’achever au 31 décembre 2026, avec un bilan réalisé au plus tard six mois avant.

Dans les faits, le recul ne sera que d’un an, ce qui n’est pas une durée suffisante. Il convient donc de prolonger l’expérimentation d’un an, ce qui permettra aux parlementaires d’en tirer les conséquences – en toute connaissance de cause – dans le PLFSS 2028 (et non dans le PLFSS 2027).

Dans l’attente, cet amendement vise à préciser que le rapport d’évaluation, comme pour toute expérimentation, devra bien étudier la pertinence d’une généralisation, notamment au regard de ce que pourrait être son coût pour la Sécurité sociale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 376

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa du A du I de l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, après le mot : « évaluant » sont insérés les mots : « la pertinence et ».

Objet

L’article 79 de la LFSS 2024 a prévu une expérimentation visant à créer un cadre rénové et simplifié pour le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des établissements autorisés à délivrer des soins de longue durée (USLD).

Dans les 23 départements volontaires, il s’agit d’un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, à la place des forfaits afférents aux soins et à la dépendance.

Cette expérimentation dite « fusion des sections » devait durer quatre ans, durée réduite à deux ans lors des débats parlementaires en LFSS 2025. Du fait de l’adoption tardive de cette même LFSS, l’expérimentation n’a débuté qu’en juillet 2025 et doit s’achever au 31 décembre 2026, avec un bilan réalisé au plus tard six mois avant.

Dans les faits, le recul ne sera que d’un an, ce qui n’est pas une durée suffisante. Il convient donc de prolonger l’expérimentation d’un an, ce qui permettra aux parlementaires d’en tirer les conséquences – en toute connaissance de cause – dans le PLFSS 2028 (et non dans le PLFSS 2027).

Dans l’attente, cet amendement vise à préciser que le rapport d’évaluation, comme pour toute expérimentation, devra bien étudier la pertinence d’une généralisation, notamment au regard de ce que pourrait être son coût pour la Sécurité sociale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 421

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa du A du I de l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, après le mot : « évaluant » sont insérés les mots : « la pertinence et ».

Objet

L’expérimentation de « fusion des sections » , instaurée par la LFSS pour 2024 afin de tester un financement unifié des EHPAD et USLD dans 23 départements, n’a réellement commencé qu’en juillet 2025.

Aussi, cet amendement propose de préciser que le rapport d’évaluation devra apprécier, comme pour toute expérimentation, l’opportunité d’une généralisation et son impact financier pour la Sécurité sociale, en vue d’un examen éclairé dans le PLFSS 2028.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 375

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du A du I de l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Objet

Cet amendement vise à prolonger l’expérimentation relative à la fusion des sections et à réitérer l’élaboration d’un rapport d’évaluation.

L’article 79 de la LFSS 2024 a prévu une expérimentation visant à créer un cadre rénové et simplifié pour le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des établissements autorisés à délivrer des soins de longue durée (USLD).

Dans les 23 départements volontaires, il s’agit d’un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, à la place des forfaits afférents aux soins et à la dépendance.

Cette expérimentation dite « fusion des sections » devait durer quatre ans, durée réduite à deux ans lors des débats parlementaires en LFSS 2025. Du fait de l’adoption tardive de cette même LFSS, l’expérimentation n’a débuté qu’en juillet 2025 et doit s’achever au 31 décembre 2026, avec un bilan réalisé au plus tard six mois avant.

Dans les faits, le recul ne sera que d’un an, ce qui n’est pas une durée suffisante. Le présent amendement vise donc à prolonger l’expérimentation d’un an, ce qui permettra aux parlementaires d’en tirer les conséquences – en toute connaissance de cause – dans le PLFSS 2028 (et non dans le PLFSS 2027).






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 420

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


 Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du A du I de l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Objet

L’expérimentation dite de « fusion des sections » , créée par la LFSS pour 2024 afin de simplifier le financement des EHPAD et des USLD dans 23 départements volontaires, n’a réellement débuté qu’en juillet 2025. Sa durée effective serait ainsi limitée à un an, ce qui n’est pas suffisant pour en tirer une évaluation fiable.

Aussi, cet amendement propose de prolonger d’un an cette expérimentation et de renouveler la demande d’un rapport d’évaluation, afin de permettre au législateur de se prononcer en connaissance de cause dans la perspective du PLFSS 2028.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 442

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du A du I de l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 ».



Objet

L’article 79 de la LFSS 2024 a prévu une expérimentation visant à créer un cadre rénové et simplifié pour le financement des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et des établissements autorisés à délivrer des soins de longue durée (USLD).

Dans les 23 départements volontaires, il s’agit d’un forfait global unique relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie, à la place des forfaits afférents aux soins et à la dépendance.

Cet amendement vise à prolonger cette expérimentation dite « fusion des sections » et à réitérer l’élaboration d’un rapport d’évaluation.

Cette expérimentation devait durer quatre ans, durée réduite à deux ans lors des débats parlementaires en LFSS 2025. Du fait de l’adoption tardive de cette même LFSS, l’expérimentation n’a débuté qu’en juillet 2025 et doit s’achever au 31 décembre 2026, avec un bilan réalisé au plus tard six mois avant.

Dans les faits, le recul ne sera que d’un an, ce qui n’est pas une durée suffisante. Le présent amendement vise donc à prolonger l’expérimentation d’un an, ce qui permettra aux parlementaires d’en tirer les conséquences – en toute connaissance de cause – dans le PLFSS 2028 (et non dans le PLFSS 2027).

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 140

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LUBIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les autorisations des établissements et services à caractère expérimental mentionnés au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles sont accordées pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à cinq ans. Elles sont renouvelables au vu des résultats positifs d’une évaluation dans la limite d’une durée totale de dix ans. Au terme de la période expérimentale ainsi définie et au vu d’une nouvelle évaluation positive, l’établissement ou le service peut être autorisé dans les mêmes conditions, pour la durée prévue au I de l’article L. 313-1 du même code.

Objet

Le présent amendement a donc pour objet de mettre en place les conditions de pérennité des expérimentations inscrites dans la logique aussi bien de la stratégie quinquennale 2017-2021 ou du plan d’actions « Ambition Transformation » pour la période 2019-2022, que dans le cadre de la Conférence nationale du handicap du 26 avril 2023, puisqu’il a été décidé que tous les ESSMS devraient être passés, d’ici 2030, d’une logique de places à une logique d’offre de services coordonnés.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 372

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2026, les établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles bénéficient d’une dotation globale de fonctionnement versée par le directeur général de l’agence régionale de santé, couvrant :

- le budget principal d’action médico-sociale ;

- les aides au poste des travailleurs handicapés.

Cette dotation est fixée annuellement dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, sur la base des crédits de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie médico-social et des besoins recensés par les établissements. Un décret précise les modalités de calcul, de modulation et de versement de cette dotation, ainsi que les obligations de suivi et de transparence applicables aux établissements.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les établissements et services d’accompagnement par le travail (ESAT) jouent un rôle déterminant dans l’intégration professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap. Leur financement repose aujourd’hui sur un dispositif à deux canaux :
• une dotation médico-sociale attribuée par l’ARS au titre de l’ONDAM ;
• des aides au poste versées par l’État via l’Agence de services et de paiement (ASP).

Ce fonctionnement génère chaque année des retards conséquents et répétés, en particulier au cours du premier trimestre, mettant en difficulté la trésorerie des structures. Une enquête inter-associative menée en 2025 auprès de plus de 350 ESAT a mis en évidence que ces retards atteignaient en moyenne 391 000 euros par structure, soit plus de 98 millions d’euros à l’échelle nationale. Ces décalages impactent :
• la rémunération des travailleurs en situation de handicap ;
• la capacité à régler les cotisations sociales et les fournisseurs ;
• la réalisation des projets d’investissement et d’accompagnement.

La présente proposition vise à simplifier et fiabiliser le financement des ESAT en réunissant les deux mécanismes actuels au sein d’une dotation globale unique, versée par l’ARS et intégrée au pilotage du CPOM. Cette évolution permettrait :
• une meilleure lisibilité budgétaire pour les gestionnaires ;
• une diminution des délais de versement ;
• un pilotage régional plus cohérent ;
• une réduction des risques de tension de trésorerie.

Le gage-tabac est déposé de manière purement formelle. Les auteurs invitent le Gouvernement à lever ce gage et à engager une réforme structurelle du financement des ESAT, fondée sur la responsabilité, la continuité et l’équité sociale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 507

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2026, les établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles bénéficient d’une dotation globale de fonctionnement versée par le directeur général de l’agence régionale de santé, couvrant :

- le budget principal d’action médico-sociale ;

- les aides au poste des travailleurs handicapés.

Cette dotation est fixée annuellement dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, sur la base des crédits de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie médico-social et des besoins recensés par les établissements. Un décret précise les modalités de calcul, de modulation et de versement de cette dotation, ainsi que les obligations de suivi et de transparence applicables aux établissements.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les établissements et services d’accompagnement par le travail (ESAT) assurent une mission essentielle d’insertion professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap. Leur financement repose aujourd’hui sur un double circuit :

une dotation médico-sociale versée par l’ARS au titre de l’ONDAM  ; des aides au poste versées par l’État via l’Agence de services et de paiement (ASP).

Ce système engendre chaque année des retards importants et récurrents, notamment sur le premier trimestre, compromettant la trésorerie des établissements. Une enquête inter associative menée en 2025 auprès de plus de 350 ESAT a révélé que ces retards représentaient en moyenne 391 000 euros par établissement, soit plus de 98 millions d’euros au niveau national. Ces retards affectent :

la rémunération des travailleurs handicapés  ; la capacité à honorer les charges sociales et fournisseurs  ; la mise en œuvre des projets d’investissement et d’accompagnement.

La présente proposition vise à simplifier et sécuriser le financement des ESAT en fusionnant les deux volets dans une dotation globale unique, versée par l’ARS et pilotée dans le cadre du CPOM. Cette réforme permettrait :

une meilleure visibilité financière pour les gestionnaires  ; une réduction des délais de versement  ; une cohérence de pilotage régional  ; une réduction des risques de rupture de trésorerie.

Le gage-tabac est déposé à titre formel. Les auteurs appellent le Gouvernement à lever le gage et à engager une réforme structurelle du financement des ESAT, dans une logique de responsabilité, de continuité et de justice sociale.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 537

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À compter du 1er janvier 2026, les établissements et services d’aide par le travail mentionnés à l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles bénéficient d’une dotation globale de fonctionnement versée par le directeur général de l’agence régionale de santé, couvrant :

- le budget principal d’action médico-sociale ;

- les aides au poste des travailleurs handicapés.

Cette dotation est fixée annuellement dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, sur la base des crédits de l'objectif national d'assurance maladie médico-social et des besoins recensés par les établissements. Un décret précise les modalités de calcul, de modulation et de versement de cette dotation, ainsi que les obligations de suivi et de transparence applicables aux établissements.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les établissements et services d’accompagnement par le travail (ESAT) assurent une mission essentielle d’insertion professionnelle et sociale des personnes en situation de handicap. Leur financement repose aujourd’hui sur un double circuit :

-Une dotation médico-sociale versée par l’ARS au titre de l’ONDAM ;

-Des aides au poste versées par l’État via l’Agence de services et de paiement (ASP).

Ce système engendre chaque année des retards importants et récurrents, notamment sur le premier trimestre, compromettant la trésorerie des établissements. Une enquête inter associative menée en 2025 auprès de plus de 350 ESAT a révélé que ces retards représentaient en moyenne 391 000 euros par établissement, soit plus de 98 millions d’euros au niveau national.

Ces retards affectent :

-La rémunération des travailleurs handicapés ;

-La capacité à honorer les charges sociales et fournisseurs ;

-La mise en œuvre des projets d’investissement et d’accompagnement.

Le présent amendement vise à simplifier et sécuriser le financement des ESAT en fusionnant les deux volets dans une dotation globale unique, versée par l’ARS et pilotée dans le cadre du CPOM. Cette réforme permettrait :

-Une meilleure visibilité financière pour les gestionnaires ;

-Une réduction des délais de versement ;

-Une cohérence de pilotage régional ;

-Une réduction des risques de rupture de trésorerie.

Le gage tabac est déposé à titre formel. Le Gouvernement est appelé à lever le gage et à engager une réforme structurelle du financement des ESAT, dans une logique de responsabilité, de continuité et de justice sociale.

Cet amendement a été travaillé avec la FEHAP, Nexem et l’APAJH.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 493

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2026, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie assure le versement centralisé des dotations de fonctionnement aux établissements et services médico-sociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Les modalités de versement par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie incluent un délai maximal de trente jours suivant la réception de l’arrêté tarifaire. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie délègue la fonction opérationnelle à la Caisse nationale des allocations familiales et à son réseau, selon modalités définies par décret.

 

Objet

Les établissements et services médico-sociaux (ESMS) font face à des tensions de trésorerie croissantes, liées à des retards de versement des dotations de fonctionnement, parfois supérieurs à 18 mois, notamment dans le cadre du Ségur. Ces retards compromettent la continuité de l’accompagnement des personnes vulnérables et fragilisent les structures gestionnaires.

La présente expérimentation vise à sécuriser les flux financiers en confiant à la CNSA, en lien avec le réseau des CAF, la fonction de guichet unique de paiement. Les ARS et les départements conservent leurs compétences tarifaires, mais délèguent l’exécution des versements à un opérateur technique unique.

Cette architecture permet :

une réduction des délais de versement ; une simplification administrative pour les établissements ; une activation rapide d’un mécanisme de substitution en cas de carence d’un financeur public, sans rupture de trésorerie ni démarche supplémentaire pour les ESMS.

Le recours au réseau des CAF, déjà expérimenté dans la gestion de prestations sociales (AAH, AJPA, AVA), garantit une capacité opérationnelle éprouvée, un maillage territorial dense, et une traçabilité des flux.

L’expérimentation est conduite dans 4 à 5 régions volontaires en 2026, avec extension progressive en 2027. Elle concerne tous les ESMS relevant du périmètre de la CNSA, à l’exception temporaire des services issus de la fusion SSIAD/SAAD et des dispositifs en restructuration majeure.

Ce mécanisme, sans coût supplémentaire pour l’État, renforce la crédibilité de l’action publique, protège les établissements et les personnes accompagnées, et prépare les conditions d’une éventuelle généralisation.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 505

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les tarifs, dotations et forfaits applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles sont indexés annuellement sur l’inflation, selon un taux fixé par arrêté interministériel, en cohérence avec les prévisions macroéconomiques du projet de loi de finances.

II. – Les conseils départementaux peuvent, par délibération motivée, reprendre tout ou partie du déficit d’exploitation constaté des établissements et services précités, lorsque celui-ci résulte d’un écart entre les charges incompressibles et les tarifs alloués, et que l’établissement justifie d’une gestion conforme aux règles budgétaires et comptables en vigueur.

Objet

Le PLFSS pour 2026 prévoit une progression des dépenses de santé limitée à +1,6 %, soit un niveau inférieur à l’inflation projetée, dans un contexte où l’inflation reste structurellement élevée. Cette sous-indexation des dépenses sociales et médico-sociales crée une dérive budgétaire pour les établissements, dont les charges (salaires, énergie, alimentation, etc.) augmentent plus rapidement que les ressources allouées.

Selon les données officielles :

Le déficit de la Sécurité sociale atteindra 23 Md € en 2025, dont 17,2 Md € pour la branche maladie et 5,8 Md € pour la branche vieillesse. Le déficit global a doublé en deux ans, passant de 10,8 Md € en 2023 à 21,9 Md € en 2025. Les établissements de santé et médico-sociaux subissent un sous-financement cumulé de l’inflation estimé à 1,8 Md € entre 2022 et 2024, selon les fédérations hospitalières.

Cette situation met en péril l’équilibre financier des structures, en particulier les ESPIC et les établissements associatifs, qui ne disposent pas de marges de manœuvre suffisantes pour absorber ces écarts. Certains départements, bien que compétents en matière de tarification, ne disposent pas de cadre juridique clair pour intervenir en soutien aux établissements déficitaires.

La présente proposition vise à :

garantir une indexation annuelle des tarifs sur l’inflation, pour préserver la soutenabilité économique des structures  ; autoriser les départements à reprendre les déficits structurels, lorsque ceux-ci sont justifiés et documentés, dans une logique de responsabilité partagée.

Elle s’inscrit dans une démarche de préservation de l’offre médico-sociale, de sécurisation des parcours de soins, et de réduction des inégalités territoriales.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 506

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2026, le forfait global unique, regroupant les financements des sections soins et dépendance, est généralisé à l’ensemble des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et des petites unités de vie mentionnés à l’article L. 314-2 du code de l’action sociale et des familles, pour l’activité d’hébergement permanent.

Cette généralisation s’appuie sur l’expérimentation prévue à l’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, et sur les modalités budgétaires et comptables définies par le décret pris pour son application.

Les établissements conservent la possibilité de percevoir des financements complémentaires identifiés dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Un suivi national est assuré par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les agences régionales de santé.

 

Objet

L’article 79 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 a instauré une expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance dans les EHPAD, PUV et USLD, dans 23 départements. Cette réforme, encadrée par décret, introduit un forfait global unique (FGU) versé par l’ARS via l’assurance maladie, couvrant les soins médicaux et paramédicaux, l’entretien de l’autonomie, et certaines charges hôtelières.

La FEHAP propose d’anticiper la généralisation du FGU dès 2026 car celui-ci permet de regrouper les financements des sections soins et dépendance en une enveloppe unique, simplifiant la gestion budgétaire et la construction des EPRD. Il offre une meilleure lisibilité des ressources disponibles, réduit les incertitudes liées aux notifications croisées ARS/départements, et facilite la planification pluriannuelle des investissements et des recrutements.

 La généralisation du FGU dès 2026 permettrait d’éviter une mise en œuvre à deux vitesses entre départements, source de complexité juridique et d’inégalités entre établissements.

Ce nouveau modèle s’inscrit dans une dynamique de simplification administrative, de décloisonnement des financements et de pilotage par la performance. Il favorise une meilleure coordination des soins et de l’accompagnement, en cohérence avec les CPOM rénovés et les objectifs de qualité portés par les ARS.

Une généralisation rapide garantirait l’équité de traitement sur l’ensemble du territoire et accompagnerait efficacement les autres réformes en cours (SERAFIN-PH, aide à domicile,).






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 508

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre dérogatoire, les services autonomie à domicile ayant conclu une convention ou constitué un groupement en application de l’article 22 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie peuvent, pendant la période transitoire de cinq ans prévue par le même article, rompre une fois leur engagement initial. Ils disposent alors d’un délai de six mois pour conclure une nouvelle convention ou constituer un nouveau groupement avec un autre partenaire. Durant cette période transitoire de six mois, ils conservent leur statut de service autonomie à domicile. La nouvelle convention ou le nouveau groupement est établi pour la durée restante initialement prévue. Par ailleurs, les services autonomie à domicile ayant constitué un groupement ou une convention, et qui démontrent qu’ils ne peuvent se constituer en entité juridique unique, malgré les démarches entreprises auprès des autorités compétentes, sont réputés autorisés pour l’activité d’aide ou de soins qu’ils exerçaient initialement.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

La réforme des services autonomie à domicile (SAD), initiée par l’article 44 de la LFSS pour 2022 et précisée par l’article 22 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, vise à structurer une offre intégrée d’aide et de soins à domicile, en regroupant les SAAD, SSIAD et SPASAD sous une entité juridique unique. Elle s’inscrit dans une logique de simplification, de lisibilité pour les usagers, et de pilotage territorial renforcé.

Cependant, les retours du terrain, consolidés dans les notices explicatives du décret n° 2023-608 du 13 juillet 2023 et les publications de la DGCS, CNSA et ARS, font état de difficultés opérationnelles majeures, notamment pour les SSIAD, qui sont soumis à des obligations plus contraignantes que les SAAD :

·obligation de fusion juridique avec un service d’aide, alors que les SAAD sont réputés autorisés sans obligation de s’associer à une activité de soins  ;

·calendrier rigide, avec une échéance au 31 décembre 2025, au-delà de laquelle l’autorisation devient caduque  ;

·risques de rupture de l’offre de soins, en cas d’échec des démarches de regroupement ou de refus des autorités compétentes  ;

·complexité juridique et fiscale des montages conventionnels ou en GCSMS, souvent inadaptés aux réalités locales.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 531

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport évaluant les démarches d’ « aller vers » mises en œuvre sur le territoire, destinées aux personnes âgées, par les collectives territoriales, les caisses de sécurité sociale, et France services.

II. – Ce rapport recense les dispositifs quels que soient leur forme, notamment les services itinérants. Il évalue leur capacité à atteindre les publics les plus éloignés des services, à lutter contre l’isolement social, à favoriser l’accès aux droits, à renforcer la prévention en santé, à lutter contre le non-recours aux droits... Le rapport propose des pistes d’amélioration, de renforcement ou de pérennisation de ces démarches, à partir des besoins territoriaux.

Objet

Certaines personnes âgées n’accèdent pas aux services publics de proximité, en raison de la dématérialisation de l’accueil et des démarches administratives, de la fermeture et de l’éloignement des services publics, ou encore de leur perte d’autonomie. C’est pourquoi, le développement des démarches « d’allers vers » est apparu essentielle. Elles sont mises en œuvre par les collectivités territoriales, les caisses de Sécurité sociale, des associations, ou encore France services.

Le programme France services, créé par la circulaire du 1er juillet 2019, poursuit les objectifs d’une plus grande accessibilité des services publics (accueils physiques ou services itinérants), d’une plus grande simplicité des démarches administratives et d’un renforcement de la qualité de service. Encourager et prioriser le déploiement de solutions itinérantes fait partie des critères de priorité pour décider de l’implantation France services.

D’après le rapport de la Cour des comptes « Programme France services de 2024, les espaces France services sont majoritairement des structures fixes (soit 86 %, les 14 % restantes correspondent à des antennes (4 %), mais peuvent aussi être des bus ou espaces France services itinérants (6 %)).

Les démarches d’ « aller vers » , tels que les services itinérants (comme les bus), visent à atteindre tous les publics pour lutter contre le non-recours aux droits. Ces services itinérants restent minoritaires parmi les espaces France services (168 espaces itinérants ou bus et 183 structures multi-sites). Pourtant, ils présentent l’opportunité de créer du lien social et de proposer un accompagnement de proximité pour des personnes âgées isolées.

En l’absence d’évaluation globale, comme le souligne la Cour des comptes, l’impact de ces démarches reste difficile à mesurer. Un rapport d’évaluation paraît opportun pour dresser un état des lieux des démarches « d’aller vers » , en l’occurrence des services itinérants, constater leur efficience et l’atteinte des publics cibles, et enfin identifier les leviers d’amélioration dans la perspective de renforcer leur déploiement.

Cet amendement a été travaillé avec l’Uniopss.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 532

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Un fonds national expérimental de dix millions d’euros annuel est créé pour trois ans afin d’appuyer le développement de logements solidaires dédiés aux jeunes dans les logements sous-occupés. L’objectif de ce fond est de participer au fonctionnement et au développement des associations accompagnant les personnes logeant chez les personnes de plus de soixante ans ayant recours à la cohabitation intergénérationnelle solidaire définie à l’article L. 631-17 du code de la construction et de l’habitation.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, il manquerait près de 250 000 logements étudiants. Les jeunes sont les premiers touchés par la crise du logement. Alors que 20 % d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté en France, le logement représente leur premier poste de dépenses (60 % du budget) et le principal facteur de leur précarisation. Le taux d’effort net que les jeunes consacrent actuellement au logement est deux fois supérieur à celui de la population générale.

Par ailleurs, le vieillissement de la population multiplie les cas d’isolement relationnel et le besoin d’aide pour la vie quotidienne.

La cohabitation intergénérationnelle solidaire apparaît comme une solution efficace et opérationnelle.

La loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement et du numérique définit la cohabitation intergénérationnelle solidaire comme « un contrat par lequel une personne de soixante ans et plus, propriétaire ou locataire, s’engage à louer ou sous-louer une partie de son logement à une personne de moins de trente ans moyennant une contrepartie financière modeste. »

Depuis 2004, la cohabitation intergénérationnelle solidaire a prouvé son utilité et ses bénéfices sociétaux et sociaux.

En effet, elle permet aux jeunes de faire des économies substantielles : 1 815 € en moyenne par contrat de 7,5 mois. Sur la même durée, pour la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), l’économie moyenne sur l’allocation logement est quant à elle de 615 €.

Elle contribue également au bien vieillir par un maintien du lien social chez les aînés et par une prévention accrue des risques de « glissements » lors du vieillissement.

Les structures privées non lucratives jouent un rôle d’intermédiaire essentiel entre les jeunes et les personnes âgées en s’assurant de l’adéquation entre le projet du jeune et le projet de la personne âgée, en les mettant en relation puis en assurant le suivi du déroulé de cette cohabitation. Les structures se positionnent en tant que facilitatrices et régulatrices du binôme et sécurisent ainsi la relation contractuelle.

La présente mesure prévoit de solvabiliser des structures privées non lucratives par la création d’un fonds expérimental d’une durée de trois années, doté de 10 millions d’euros et s’inscrivant dans une approche régionale cohérente.

Cet amendement a été travaillé avec l’Uniopss.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 760

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le dernier alinéa de l’article L. 313-8-1 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.

Objet

La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a introduit, dans le code de l’action sociale et des familles, la notion de capacité “exprimée en territoire” pour les services d’aide à domicile. Avec le recul, cette notion ne s’est pas révélée adaptée.

Dans le champ médico-social, la capacité autorisée doit permettre d’évaluer les financements publics nécessaires dans le cadre de la tarification. Elle est donc traditionnellement exprimée en unités de tarification — places, journées, heures — qui servent de base au calcul des dotations. À l’inverse, le territoire n’intervient jamais dans la détermination des financements des services d’aide à domicile, dont les financeurs s’appuient soit sur un tarif horaire, soit sur des dotations forfaitaires. Le tarif socle de 23,50 euros par heure applicable aux SAAD illustre clairement que la capacité “en territoire” ne correspond à aucune réalité tarifaire.

De fait, depuis son introduction en 2016, cette notion n’a été utilisée ni par les services ni par les financeurs publics. Elle complexifie inutilement le cadre juridique au moment même où ces services sont engagés dans leur transformation en Services Autonomie à Domicile (SAD).

Le présent amendement propose donc de supprimer la référence à une capacité exprimée en territoire, afin de clarifier le droit applicable, d’assurer la cohérence avec les principes de tarification et de simplifier les textes dans la perspective de la généralisation des SAD.

Cet amendement est le fruit d’un travail mené avec les fédérations de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 533

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour améliorer les conditions de travail et promouvoir la bientraitance dans les secteurs social, médico-social et de la santé.

II. – Le rapport comporte les axes suivants :

1° Financements : Préciser les moyens financiers dédiés aux actions de prévention et aux actions de lutte contre les maltraitance (sensibilisation, formation, etc.), étudier des scenarii de financements complémentaires pour construire un système avec une répartition des coûts, fondé sur les besoins réels, sans répercussion financière pour les associations, corréler le financement des établissements aux besoins (besoins de soins avec une dimension préventive, besoins d’autonomie, besoins de vie sociale) ;

2° Gouvernance : Renforcer la dimension interministérielle lors de la conception, l’élaboration et la mise en application des politiques de santé publique, et rendre systématique la participation des professionnels de terrain, des personnes accompagnées/patients et de leur entourage ;

3° Qualité de l’accompagnement et conditions de travail : définir un ratio minimal d’encadrement en fonction des établissements et services médico-sociaux et des besoins des personnes, permettant des accompagnements de qualité et humain et d’individualiser l’accompagnement.

Objet

Alors que les budgets des associations baissent régulièrement depuis des années, alors que les besoins des personnes en situation de vulnérabilité se sont densifiés et complexifiés, ce qui a un impact sur les conditions de travail des salariés et des dirigeants du monde associatif, la démarche de contractualisation avec l’État et les Collectivités territoriales devrait tenir compte des besoins des acteurs privés à but non lucratif (associations, fondations, mutuelles) gestionnaires d’ESMS (constat de l’existence d’objectifs et fiches actions imposés, avec très peu de marges de négociation pour les adapter aux projets spécifiques de chaque association et aux besoins des territoires).

La configuration générale du pilotage des établissements et services est en elle-même devenue problématique : la tendance actuelle semble entériner des situations de sous-financement plutôt qu’octroyer de nouveaux moyens aux associations, comme aux services publics, confrontés à l’augmentation des besoins des personnes, au besoin d’embaucher plus de personnel qualifié, à l’empilement des dispositifs et à la nécessité de mettre en place des actions de transformation de leur organisation. Les objectifs chiffrés, les procédures rigides visant la quantité plus que la qualité d’accompagnement et les contraintes évaluatives définies selon des normes toujours plus pesantes (non assorties des moyens nécessaires) contraignent les acteurs du travail social à respecter le cadre et font perdre de vue le rôle social et humain du travail social et des professionnels.

L’obligation de gérer dans l’urgence, sous contraintes et avec des moyens insuffisants, entraîne une maltraitance systémique que subissent les associations des solidarités et de la santé, vues de plus en plus comme sous-traitantes de l’action publique, choisies en fonction du moins disant budgétairement. Et non pour dans leur rôle essentiel et central de corps intermédiaires qui, au-delà de la gestion de réponses, permet d’agir dans la société, de travailler sur les représentations collectives et de concevoir d’autres pratiques.

Ainsi, d’importants dysfonctionnements dans la gestion ou l’organisation susceptibles d’affecter la prise en charge des usagers ou le respect de leurs droits – si ces derniers ne sont en aucun cas excusables car ils affectent la prise en charge des personnes, le respect de leurs droits ou leur protection – sont induits et provoqués par les difficultés de recrutement, la baisse des étudiants, l’absentéisme et les départs qui ont accru la charge des salariés restants.

Les publics, plus nombreux, nécessitent une prise en charge souvent plus délicate, conjuguée à cette complexité administrative et RH croissante et à ces financements restreints. En effet, les financeurs, en réduisant les financements de fonctionnement des organisations, réduisent ainsi les temps d’intervention, sans diminuer en proportion les tâches à réaliser. Ce qui génère, par ricochet, des conditions de travail dégradées, une augmentation du mal-être au travail et, de fait, avec un temps moindre pour réaliser les bons gestes et utiliser les bonnes postures, une évolution très défavorable du taux de sinistralité (le secteur médico-social occupe la première place en termes d’accidents du travail, d’affections psychiques et de maladies professionnelles comme les troubles musculosquelettiques).

Or, la lutte contre les maltraitances et la promotion de la bientraitance passent en priorité par la qualité de l’accueil et de l’accompagnement des personnes, la qualité des actes, mais aussi la qualité de l’écoute, de l’échange et du relationnel. Ce qui nécessite du temps, plus de professionnels et de sortir d’une logique financière où chaque acte est normé et valorisé financièrement. Il s’agit bien de mettre l’humain au cœur de ces relations. Ainsi, pour les professionnels, qu’ils exercent en établissement, dans des services ou à domicile, le temps de la relation et de l’humain doit être retrouvé, valorisé et rétribué, pour ainsi redonner pleinement du sens à ces professions.

L’accompagnement des personnes vulnérables doit se faire sans barrière financière, pour bénéficier des services nécessaires de professionnels eux-mêmes accompagnés dans leur parcours professionnel, reconnus dans leur utilité sociale et valorisés à l’aune de leur importance sociale capitale, et de structures soutenues financièrement par les pouvoirs publics.

Ainsi, il est aujourd’hui vital de doter les structures sociales, médico-sociales et sanitaires des financements adéquats pour pouvoir embaucher suffisamment de personnels, avec des rémunérations à la hauteur de leurs qualifications exigées et nécessaires et de leur utilité sociale, avec des budgets pour mettre en place les formations exigées par le décret n° 2024-166 du 29 février 2024, pour également mettre en place des démarches de prévention des risques professionnels, avec du personnel dédié et des démarches d’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail.

Cet amendement a été travaillé avec l’Uniopss.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 534

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À titre dérogatoire, les services autonomie à domicile ayant conclu une convention ou constitué un groupement en application de la réforme prévue par l’article 22 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 peuvent, pendant la période transitoire de cinq ans prévus par ladite réforme, rompre une fois leur engagement initial.

Ils disposent alors d’un délai de six mois pour conclure une nouvelle convention ou constituer un nouveau groupement avec un autre partenaire. Durant cette période transitoire de six mois, ils conservent leur statut de service autonomie à domicile. La nouvelle convention ou le nouveau groupement est établi pour la durée restante initialement prévue.

Par ailleurs, les services autonomie à domicile ayant constitué un groupement ou une convention, et qui démontrent qu’ils ne peuvent se constituer en entité juridique unique, malgré les démarches entreprises auprès des autorités compétentes, sont réputés autorisés pour l’activité d’aide ou de soins qu’ils exerçaient initialement.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La réforme des services autonomie à domicile (SAD), initiée par l’article 44 de la LFSS pour 2022 et précisée par l’article 22 de la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024, vise à structurer une offre intégrée d’aide et de soins à domicile, en regroupant les SAAD, SSIAD et SPASAD sous une entité juridique unique. Elle s’inscrit dans une logique de simplification, de lisibilité pour les usagers, et de pilotage territorial renforcé.

Cependant, les retours du terrain, consolidés dans les notices explicatives du décret n° 2023-608 du 13 juillet 2023 et les publications de la DGCS, CNSA et ARS, font état de difficultés opérationnelles majeures, notamment pour les SSIAD, qui sont soumis à des obligations plus contraignantes que les SAAD :

Obligation de fusion juridique avec un service d’aide, alors que les SAAD sont réputés autorisés sans obligation de s’associer à une activité de soins ;

Calendrier rigide, avec une échéance au 31 décembre 2025, au-delà de laquelle l’autorisation devient caduque ;

Risques de rupture de l’offre de soins, en cas d’échec des démarches de regroupement ou de refus des autorités compétentes ;

Complexité juridique et fiscale des montages conventionnels ou en GCSMS, souvent inadaptés aux réalités locales.

La réforme, manque de souplesse pour accompagner les dynamiques territoriales et les contraintes des gestionnaires. Elle crée une asymétrie de traitement entre les acteurs, et expose certains services à une insécurité juridique, voire à une disparition de leur autorisation, malgré leur engagement dans la transformation. Le présent amendement vise à :

Introduire une clause de flexibilité, permettant aux services de changer de partenaire une fois pendant la période transitoire de cinq ans, sans perdre leur statut ;

Prévoir une clause de sauvegarde, pour les services ayant démontré leur impossibilité de constituer une entité juridique unique, malgré leurs démarches ;

Sécuriser juridiquement les acteurs, en évitant des sanctions disproportionnées pour les gestionnaires de bonne foi ;

Préserver la continuité de l’offre de soins à domicile, dans un contexte de vieillissement démographique et de tension sur les ressources humaines.

Elle permet ainsi de réconcilier les objectifs de la réforme avec les réalités du terrain, en garantissant une mise en œuvre progressive, équitable et juridiquement sécurisée.

Le gage tabac est déposé à titre formel.

 

Cet amendement a été travaillé avec la FEHAP.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 535

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme FÉRET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réglementation juridique applicable aux résidences autonomie visant à proposer les modifications nécessaires pour supprimer les contradictions entre le code de la construction et de l’habitation et le code de l’action sociale et des familles et favoriser la lisibilité des dispositifs.

Objet

Les résidences autonomie relèvent à la fois du code de la construction et de l’habitation dans la catégorie des logements-foyers, et du code de l’action sociale et des familles en tant qu’établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées. Cette double appartenance n’apporte pas une sécurité renforcée, mais génère au contraire une double complexité, source d’incompréhension.

Dans le cadre de la politique Gouvernementale de développement des formes d’habitat partagé adaptées aux personnes vulnérables, il apparaît nécessaire de clarifier le régime juridique des résidences autonomie afin de lever les contradictions actuelles et de sécuriser leur place dans le paysage médico-social. Leur développement répond en effet à un enjeu stratégique : proposer une réponse domiciliaire financièrement accessible au plus grand nombre, et suffisamment souple pour accompagner les évolutions démographiques à venir, souligne l’IGAS, dans son rapport de février 2024.

Cet amendement a été travaillé avec la FNADEPA.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 553

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DESEYNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 314-3-.... – I. – Les établissements mentionnés au I de l’article L. 313-12 bénéficient d’une dotation complémentaire attribuée en fonction du taux d’hospitalisation des résidents.

« II. – Le montant de cette dotation, ainsi que ses conditions de calcul et de versement, sont fixés par décret en Conseil d’État ».

Objet

Les hospitalisations évitables représentent un tiers des séjours hospitaliers, soit 720 millions d’euros de dépenses annuelles pour l’Assurance Maladie. Ces hospitalisations, loin d’être anodines, engendrent également des risques importants pour la santé et l’autonomie des patients, en particulier pour les personnes âgées. Les chutes et la déshydratation, par exemple, sont des causes fréquentes d’hospitalisations non programmées parmi cette population.

Les résidents des EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes) sont particulièrement vulnérables à ces hospitalisations évitables. En raison de la pénurie de soignants et de la crainte des gestionnaires d’être tenus responsables en cas d’accident, les EHPAD ont tendance à envoyer leurs résidents à l’hôpital dès qu’un problème de santé est perçu comme grave. Cette précaution a pour effet d’aggraver la situation financière tout en mettant en danger la santé des résidents.

Une journée d’hospitalisation coûte en moyenne 400 € par patient, alors qu’une journée en EHPAD revient à 100 €. Ainsi, chaque hospitalisation évitable représente une charge importante pour les finances publiques. En parallèle, il convient de noter que les personnes âgées sont les seules à observer une hausse continue des passages aux urgences, avec une augmentation de 3 % entre 2019 et 2023. Cette tendance accentue encore les coûts liés à ces hospitalisations évitables.

Pour remédier à cette situation, cet amendement propose de mettre en place une incitation financière pour les EHPAD afin de limiter les passages inutiles à l’hôpital. Ce système serait similaire aux incitations financières existantes dans le secteur sanitaire (IFAQ), qui visent à améliorer la qualité des soins. L’incitation financière serait financée par les économies réalisées grâce à la réduction des séjours hospitaliers évitables. En d’autres termes, une part des économies générées par la diminution des hospitalisations serait utilisée pour récompenser les EHPAD qui parviennent à éviter les hospitalisations inutiles.

Cette mesure permettrait non seulement de réduire les dépenses publiques liées aux hospitalisations évitables, mais aussi de préserver la santé et l’autonomie des résidents. Elle serait neutre budgétairement, car intégralement financée par les économies générées par la réduction des hospitalisations évitables.

Cette disposition encouragerait les EHPAD à mieux gérer les risques de santé au quotidien, tout en les soutenant financièrement dans leur travail quotidien de prévention.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 735

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l’article L. 146-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La composition du conseil comprend obligatoirement au moins deux membres issus des collectivités ultramarines régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi que de la Nouvelle-Calédonie, désignés sur proposition des organisations représentatives des personnes handicapées de ces territoires. »

Objet

Le rapport de la Délégation sénatoriale aux outre-mer sur la politique du handicap a dressé un constat clair : vingt ans après la loi de 2005, les Outre-mer restent confrontés à un retard structurel et persistant dans la prise en charge du handicap. Le rapport évoque un « faux départ » marqué par une application incomplète des droits, une insuffisance des dispositifs d’accompagnement et des taux de handicap supérieurs à ceux observés dans l’Hexagone, tant chez les enfants que chez les adultes.

Ces écarts traduisent une réalité profonde : les politiques publiques du handicap ne prennent pas suffisamment en compte les spécificités ultramarines, insularité, éloignement, pénurie de professionnels, difficultés d’accès aux soins et aux structures médico-sociales. Or, ces réalités ne peuvent être pleinement intégrées dans la décision publique nationale sans une représentation dédiée des Outre-mer au sein du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).

Le présent amendement vise donc à garantir la présence d’au moins deux représentants des Outre-mer au sein du CNCPH. Cette mesure simple, sans coût supplémentaire, permettrait de renforcer l’égalité réelle, d’améliorer la qualité des concertations nationales, et de faire entendre, de manière permanente, les besoins et contraintes propres aux territoires ultramarins.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 759

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 21 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

I. – Le II est ainsi modifié :

A. Après le cinquième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les services visés au 2° et 3° du présent B, en cas de territoires autorisés différents entre les activités d’aide et d’accompagnement et les activités de de soins, les services seront réputés autorisés en qualité de service autonomie à domicile au sens de l’article L. 313-1-3 du même code créé au I, pour l’ensemble des zones d’intervention visées par leurs autorisations quelle que soit l’activité. »

B. Le C est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si les zones d’intervention respectives des services autonomie à domicile et des services de soins infirmiers parties à la convention ou membres du groupement sont différentes, l’autorisation en qualité de service autonomie à domicile au titre du 1° de l’article L. 313-1-3 du même code l’ensemble des zones d’intervention visées par les autorisations incluses dans l’opération quelle que soit l’activité. »

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’autorisation est délivrée à la suite d’une opération de regroupement au sens du même article L. 313-1-1, la zone d’intervention du service autonomie à domicile ainsi autorisé est l’ensemble des zones d’intervention visées par les autorisations incluses dans l’opération quelle que soit l’activité. »

Objet

Le II de l’article 44 de la LFSS pour 2022 organise la transformation progressive des SSIAD et des SPASAD en Services Autonomie à Domicile (SAD), à condition de respecter un cahier des charges précisé par décret. Toutefois, ce dispositif transitoire n’a pas anticipé une situation pourtant très fréquente sur le terrain : les autorisations d’aide à domicile, délivrées par les présidents de conseils départementaux, et les autorisations de soins à domicile, délivrées par les ARS, couvrent souvent des territoires d’intervention différents. Dans ces cas, le SAD “aide et soins” n’est reconnu que sur la partie commune des deux périmètres ; les zones restantes continuent à relever d’un simple SAD “aide” ou d’un SSIAD.

Cette situation complique fortement la transformation prévue par la loi. En effet, les régimes juridiques diffèrent :

– les SAAD deviennent des SAD n’assurant que des prestations d’aide ;

– les SSIAD doivent obtenir une autorisation d’aide pour pouvoir se transformer en SAD “aide et soins” ;

– les SPASAD deviennent automatiquement des SAD “aide et soins”.

Ainsi, lorsque les territoires autorisés ne coïncident pas, un même gestionnaire peut se retrouver à devoir gérer plusieurs statuts de SAD selon les zones d’intervention, ce qui constitue un frein majeur à la constitution de services intégrés “aide et soins”. La question des périmètres autorisés a, de fait, représenté l’un des principaux obstacles au développement des SAD.

Afin de lever cette difficulté, le présent amendement propose que, lorsque des gestionnaires détiennent une autorisation SPASAD ou bien des autorisations SAAD et SSIAD issues d’un regroupement ou d’un transfert, mais couvrant des territoires d’intervention différents, la transformation en SAD “aide et soins” s’applique automatiquement à l’ensemble des territoires autorisés, et non à leur seule intersection. Cette harmonisation permettra de sécuriser l’organisation des services, de simplifier la transformation intégrée “aide et soins” et de favoriser l’émergence de SAD pleinement opérationnels sur tous les territoires concernés.

Cet amendement est le fruit d’un travail mené avec les fédérations de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 761

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l'article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 7232-4 du code du travail est abrogé.

Objet

La transformation des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et des services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) en Services Autonomie à Domicile (SAD) poursuit deux objectifs majeurs : améliorer la qualité des prestations auprès des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des malades chroniques souhaitant continuer à vivre à domicile, et renforcer la lisibilité de l’offre de services à domicile sur l’ensemble du territoire.

Dans ce cadre, les prestations fournies aux résidents des Résidences Services Seniors (RSS) doivent, depuis la loi du 28 décembre 2015, être autorisées comme un service d’aide à domicile lorsqu’elles s’adressent à des personnes âgées en perte d’autonomie. Cette autorisation bénéficie d’une exonération d’appel à projet en application de l’article L. 7232-4 du code du travail, exonération qui trouvait historiquement sa justification dans l’exonération générale accordée à l’ensemble des SAAD. Or cette dernière a pris fin le 31 décembre 2022, tandis que le régime dérogatoire des SAAD intervenant exclusivement en RSS subsiste, sans justification au regard du nouveau modèle des SAD.

Le maintien de cette dérogation pose désormais plusieurs difficultés :

– D’une part, les SAAD intervenant uniquement dans une RSS opèrent dans un lieu unique, ce qui est incompatible avec la logique de structuration territoriale et d’offre intégrée propre aux SAD ;

– D’autre part, ces autorisations ne peuvent couvrir des activités de soins, ce qui exclut les SAD “aide et soins”, pourtant appelés à devenir le modèle de référence. Accorder des autorisations de soins pour une seule RSS, sans appel à projet, reviendrait à créer un para-EHPAD échappant aux règles applicables aux établissements médico-sociaux ;

– En troisième lieu, ce régime dérogatoire multiplierait, sans pilotage départemental, les autorisations médico-sociales, augmentant d’autant la charge de contrôle, d’évaluation et de suivi pour les conseils départementaux, alors même qu’environ 8 000 services d’aide à domicile existent déjà et peuvent intervenir, notamment via des partenariats, auprès des résidents de RSS.

Enfin, et surtout, le Conseil d’État a rappelé, dans un arrêt du 19 juin 2024, que l’APA et la PCH constituent bien des financements publics pour les services d’aide à domicile. Dès lors, la procédure d’appel à projet, qui garantit la transparence et le contrôle de l’usage de ces financements, doit s’appliquer à l’ensemble des services concernés. Maintenir une exonération spécifique pour les SAAD intervenant en RSS créerait une rupture d’égalité injustifiée et priverait les autorités publiques d’un contrôle indispensable.

Pour assurer l’unité du régime juridique applicable aux services à domicile, et inscrire l’ensemble de ces services dans le droit commun des autorisations médico-sociales, le présent amendement propose d’abroger l’article L. 7232-4 du code du travail.

Cet amendement est le fruit d’un travail mené avec les fédérations de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 763

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme des organismes de sécurité sociale au sens du présent article, les organismes bénéficiant des concours mentionnés au 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – Le dixième alinéa du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « sauf s’il s’agit de prestations financées par des concours visés aux a, b, e et g du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale ».

Objet

La création de la branche Autonomie a constitué une avancée majeure pour la reconnaissance des enjeux liés au vieillissement et au handicap. Pour autant, cette réforme n’a pas entraîné de changement concret pour les services d’aide à domicile relevant de la compétence des départements. En effet, ces services — tout comme les prestations qu’ils mettent en œuvre, telles que l’APA ou la PCH — restent exclus des financements de l’Objectif général des dépenses (OGD), qui représente pourtant près de 80 % du budget de la branche.

Autrement dit, le secteur de l’aide à domicile n’est aujourd’hui pas financé par la branche Autonomie : celle-ci se limite à compenser partiellement les dépenses engagées par les départements au titre de l’action sociale. Ce fonctionnement crée de fait un médico-social à deux vitesses, distinguant les établissements et services financés par l’OGD de ceux intégralement financés par les départements, alors même qu’ils relèvent tous de la politique publique de soutien à l’autonomie.

Ce schéma apparaît désormais obsolète. Il exclut du périmètre opérationnel de la branche des prestations aussi structurantes que l’APA et la PCH, ainsi qu’une part significative des services médico-sociaux, en particulier les services d’aide à domicile, qui constituent pourtant la première ligne de l’accompagnement à domicile.

Le présent amendement vise donc à reconnaître les départements, à travers les concours qu’ils perçoivent de la CNSA, comme organismes de sécurité sociale. Cette reconnaissance permettra aux services d’aide à domicile d’accéder aux financements de l’OGD et d’intégrer pleinement le périmètre de la branche Autonomie, sans remettre en cause la compétence des départements ni leur rôle central dans la mise en œuvre des politiques d’aide à domicile.

Cet amendement est le fruit d’un travail mené avec les fédérations de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 762

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36


Après l’article 36

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 314-2-1 sont remplacés par un paragraphe ainsi rédigé :

« I. - Au titre de l’activité d’aide et d’accompagnement à domicile par une dotation globale de fonctionnement fixée annuellement par un arrêté du président du conseil départemental. Cette dotation vise à couvrir l’ensemble des dépenses afférentes aux rémunérations et aux coûts de structure et de coordination de ces services. Les modalités de détermination de la dotation globale de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Les articles L. 313-1-2, L. 347-1 et L. 347-2 sont abrogés ;

3° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314-6, les mots : « à but non lucratif » sont supprimés.

II. - A la date mentionnée au III du présent article, les accords collectifs qui n’entrent pas dans le champ d’application de cet article dans sa rédaction antérieure sont réputés agréés.

III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2028.

Objet

Les services d’aide à domicile intervenant auprès des bénéficiaires de l’APA et de la PCH traversent une crise d’une ampleur inédite. Près d’un quart des structures est aujourd’hui menacé de disparition, au point d’avoir nécessité la mise en place d’un fonds d’appui exceptionnel de 100 millions d’euros en 2023. Cette situation, loin d’être nouvelle, s’inscrit dans une fragilisation continue du secteur : entre 2012 et 2016, quatre fonds d’appui successifs ont été mobilisés, suivis en 2017 d’un fonds d’appui aux bonnes pratiques, puis en 2019 et 2020 d’un fonds dédié à la préfiguration d’une réforme des financements. Au total, plus de 300 millions d’euros ont été engagés, sans parvenir à stabiliser durablement les services.

En parallèle, plusieurs expérimentations ont été conduites pour tester un financement par dotation plutôt que par tarification horaire. La première, menée entre 2012 et 2014, a donné lieu à un rapport de l’IGAS soulignant les avantages de ce mode de financement. Une nouvelle préfiguration a été engagée en 2019, permettant d’aboutir à la mise en place de la dotation “qualité”.

Les travaux de référence — rapports Libault, El Khomri, HCFEA (avril 2020), ainsi que le rapport IGAS de mars 2024 sur les lieux de vie et l’accompagnement des personnes âgées — convergent tous vers le même constat : la réforme du financement de l’aide à domicile est indispensable et ne peut plus être différée.

La CNSA lancera en 2026 une enquête nationale des coûts (ENC) des services d’aide à domicile, qui permettra de mieux objectiver les charges des structures et de préciser les modalités techniques d’une réforme en profondeur. Toutefois, au regard de l’urgence et du consensus existant, il est nécessaire d’inscrire dès à présent dans la loi le principe même de cette réforme, fondée sur la solidarité nationale.

Le présent amendement vise ainsi à introduire dans le code de l’action sociale et des familles le principe d’un financement des services d’aide à domicile reposant sur une dotation globale de fonctionnement, permettant de sortir du modèle actuel de tarification horaire. Cette dotation s’appliquera à l’ensemble des services, mettant fin à la distinction entre structures tarifées et non tarifées. Le reste à charge pour les personnes et leurs proches sera alors calculé sur la base du barème légal, adossé au tarif national des prises en charge. Les résultats de l’ENC viendront ensuite préciser, par voie réglementaire, les paramètres opérationnels de ce nouveau mode de financement.

L’entrée en vigueur de ces dispositions est prévue pour 2028, afin de laisser le temps nécessaire à l’encadrement réglementaire et à l’adaptation des services.

Cet amendement est le fruit d’un travail mené avec les fédérations de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 350

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. REYNAUD


ARTICLE 37


Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer le mot :

places

par les mots :

personnels concernés en équivalents temps plein

Objet

Bien que cette somme semble manifestement sous-évaluée, l’État estime le coût de l’extension du « Ségur » pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année.

Toutefois, le présent article se base, pour la répartition, sur le nombre de places dans les établissements et services médico-sociaux.

Cela n’est pas logique concernant une mesure de revalorisation ; la répartition doit donc s’appuyer sur le nombre de personnels concernés en équivalents temps plein.

C’est le sens de cet amendement qui, conformément aux règles de recevabilité financière, ne change pas le montant de l’enveloppe globale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 378

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme JACQUEMET


ARTICLE 37


Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer le mot :

places

par les mots :

personnels concernés en équivalents temps plein

Objet

Bien que cette somme semble manifestement sous-évaluée, l’État estime le coût de l’extension du « Ségur » pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année.

Toutefois, le présent article se base, pour la répartition, sur le nombre de places dans les établissements et services médico-sociaux.

Cela n’est pas logique concernant une mesure de revalorisation ; la répartition doit donc s’appuyer sur le nombre de personnels concernés en équivalents temps plein.

C’est le sens de cet amendement qui, conformément aux règles de recevabilité financière, ne change pas le montant de l’enveloppe globale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 445

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ANTOINE


ARTICLE 37


Alinéa 2

Remplacer le mot :

places

par les mots :

personnels concernés en équivalents temps plein

Objet

Bien que cette somme semble manifestement sous-évaluée, l’État estime le coût de l’extension du « Ségur » pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année.

Toutefois, le présent article se base, pour la répartition, sur le nombre de places dans les établissements et services médico-sociaux. Cela n’est pas logique concernant une mesure de revalorisation ; la répartition doit donc s’appuyer sur le nombre de personnels concernés en équivalents temps plein.

C’est le sens de cet amendement qui, conformément aux règles de recevabilité financière, ne change pas le montant de l’enveloppe globale.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 444

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ANTOINE


ARTICLE 37


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette aide forfaitaire annuelle concerne également les établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif accueillant des mineurs et jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance, selon des modalités précisées par le décret mentionné à la phrase précédente.

Objet

Le présent amendement vise à mettre en cohérence l’intention initiale affichée et le texte. Conformément aux règles de recevabilité financière, il ne change pas le montant de l’enveloppe globale (somme forfaitaire annuelle de 85 millions, inscrite dans l’article).

Le 25 juin 2024, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.

Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.

Ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine, ni être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État (5,5 milliards de dépenses supplémentaires depuis 2022).

Constatant, avec les acteurs du secteur médico-social, la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas, les Départements ont pris acte de l’engagement du Gouvernement de financer la moitié de cette décision à partir de 2025.

Bien que cette somme semble manifestement sous-évaluée, l’État estime le coût pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année.

Toutefois, le présent article limite cette compensation aux seuls établissements accueillant des personnes âgées et des personnes porteuses d’un handicap.

Or, l’accord concerne également le champ de la protection de l’enfance. L’évaluation préalable du PLFSS le confirme bien : « L’évaluation du coût global de cette extension opposable aux départements, estimé à 170 millions d’euros par an (sur un champ qui excède celui de l’autonomie et inclut en particulier la protection de l’enfance) » (p. 333 de l’annexe 9).

Il appartient à l’État de trouver les voies et moyens pour que cette compensation soit effectivement versée, la CNSA ne pouvant a priori pas excéder le champ de l’autonomie.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 377

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme JACQUEMET


ARTICLE 37


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’aide forfaitaire annuelle prévue au premier alinéa du présent II concerne également les établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif accueillant des mineurs et jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance, selon des modalités précisées par le décret prévu au même alinéa. 

 

Objet

Le présent amendement vise à mettre en cohérence l’intention initiale affichée et le texte ; conformément aux règles de recevabilité financière, il ne change pas le montant de l’enveloppe globale (somme forfaitaire annuelle de 85 millions, inscrite dans l’article).

Le 25 juin 2024, un accord a été agréé par le Gouvernement afin d’étendre la prime « Ségur » à l’ensemble des professionnels non concernés dans le secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif.

Validée dans un temps record à quelques jours des élections législatives, cette décision aurait dû faire l’objet d’un accord politique en comité des financeurs, instance qui réunit l’État et les Départements, pour s’assurer de sa soutenabilité financière. Or, ces derniers n’ont pas été concertés en amont dans ce cadre, contrairement à l’engagement pris et renouvelé depuis 2022.

Ils ne peuvent, dans l’état actuel de leurs finances, en supporter les conséquences annoncées, à hauteur de 170 millions d’euros en année pleine, ni être réduits à un simple guichet servant à financer les décisions de l’État (5,5 milliards de dépenses supplémentaires depuis 2022).

Constatant, avec les acteurs du secteur médico-social, la nécessité de rendre les métiers plus attractifs pour susciter des vocations, ce qui passe notamment par des mesures de revalorisations légitimes pour les salaires les plus bas, les Départements ont pris acte de l’engagement du Gouvernement de financer la moitié de cette décision à partir de 2025.

Bien que cette somme semble manifestement sous-évaluée, l’État estime le coût pour les Départements à 170 millions annuels et s’est donc engagé à compenser 85 millions d’euros (afin de couvrir 50 % des dépenses estimées), en 2025, 2026 et chaque année.

Toutefois, le présent article limite cette compensation aux seuls établissements accueillant des personnes âgées et des personnes porteuses d’un handicap.

Or, l’accord concerne également le champ de la protection de l’enfance. L’évaluation préalable du PLFSS confirme bien que « L’évaluation du coût global de cette extension opposable aux départements, estimé à 170 millions d’euros par an (sur un champ qui excède celui de l’autonomie et inclut en particulier la protection de l’enfance) » (p. 333 de l’annexe 9).

Il appartient à l’État de trouver les voies et moyens pour que cette compensation soit effectivement versée, la CNSA ne pouvant a priori pas excéder le champ de l’autonomie.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 422

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROUX


ARTICLE 37


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’aide forfaitaire annuelle prévue à l’alinéa précédent concerne également les établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif accueillant des mineurs et jeunes majeurs relevant de la protection de l’enfance, selon des modalités précisées par le décret prévu au même alinéa. »

Objet

L’accord du 25 juin 2024 étendant la prime « Ségur » aux professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif concerne également les établissements de l’aide sociale à l’enfance. L’État a évalué à 170 millions d’euros par an le coût pour les Départements et s’est engagé à en compenser la moitié, soit 85 millions d’euros par an. L’article 37 limite toutefois cette compensation aux seuls établissements relevant de l’autonomie.

Sans modifier l’enveloppe globale prévue, le présent amendement vise donc à préciser que la compensation de 85 millions d’euros doit également s’appliquer aux établissements de l’aide sociale à l’enfance, conformément au champ réel de l’accord et à l’évaluation préalable du PLFSS.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 703

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 37


Alinéa 2, première phrase

Remplacer la date :

le 25 juin 2024

par les mots :

par un arrêté du 25 juin 2024

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 704

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 37


Alinéa 2, seconde phrase

Remplacer le mot :

places

par les mots :

personnels concernés par lesdites mesures de revalorisations salariales

Objet

Cet amendement propose d’indiquer que les modalités de répartition de l’aide de la CNSA aux départements tient compte du nombre de personnels concernés par les revalorisations salariales issues de l’accord du 4 juin 2024, plutôt que du nombre de places. Cela semble en effet plus pertinent, puisque l’aide vise à compenser ces revalorisations.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 423

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROUX


ARTICLE 37


Alinéa 4, seconde phrase

Remplacer les mots :

de places

par les mots :

de personnels concernés en équivalents temps plein

Objet

L’État a évalué à 170 millions d’euros par an le coût de l’extension du « Ségur » pour les Départements et s’est engagé à en compenser la moitié, soit 85 millions d’euros. L’article 37 prévoit toutefois une répartition fondée sur le nombre de places dans les établissements médico-sociaux, critère peu adapté pour une mesure de revalorisation salariale.

Cet amendement propose donc de retenir le nombre de personnels concernés en équivalents temps plein, sans modifier l’enveloppe globale, afin d’assurer une répartition plus cohérente et fidèle à l’objectif de la mesure.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 21

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l’article 37

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° de l’article L. 223-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase est supprimée ;

2° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Il prend en compte en particulier l’impact de la faiblesse des revenus des bénéficiaires sur la capacité des collectivités susmentionnées à financer la charge additionnelle qui en résulte. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La réforme des concours du CNSA en 2024 a introduit pour la première fois une notion de coefficient géographique compte tenu de certaines spécificités ultramarines « dans la mesure où la dynamique de dépense sur l’allocation personnalisée d’autonomie est particulière forte dans les Outre-Mer »

Cette mesure est une réponse à la dynamique de dépenses, mais ne peut constituer une réponse pérenne et adéquate au défi global du vieillissement outre-mer.

En effet, l’accroissement rapide de ces dépenses repose essentiellement sur des données structurelles :

-Démographie : arrivée de classes d’âge nombreuses à l’âge de la vieillesse, baisse de la fécondité, allongement de l’espérance de vie,

-Des pathologies spécifiques en surnombre … : diabète, maladies cardio vasculaires, dues notamment à l’alcoolisme et au tabagisme ;

-.. et qui entrainent une entrée précoce en perte d’autonomie ( 65 ans contre 75 ans en métropole).

Ces données structurelles ont donc été prise en compte d’une manière « forfaitaire » ( et temporaire) par l’octroi d’un coefficient bonifiant de 5 % le taux de couverture 2024.

Cependant, on constate que la progression des dépenses est telle que, dès l’année 2026, le reste à charge financier des départements revient à un niveau insoutenable sur le moyen/long terme.

Une des raisons essentielles pour lesquelles cette première réponse ne peut suffire, est qu’à la dynamique des dépenses, s’ajoute le montant de la dépense d’APA par bénéficiaire, plus élevé qu’en moyenne nationale.

La raison de cette faible participation est la faiblesse des revenus outre-mer, et a pour corollaire une dépense d’APA beaucoup plus forte par bénéficiaire que dans l’hexagone.

Ainsi, à La Réunion, l’écart est énorme : 700 euros par mois contre 417 en métropole (+70 %).

C’est pourquoi le présent amendement se propose de préciser spécifiquement que ce coefficient tienne compte de cette caractéristique en matière de revenus.

 






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 148 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GUIDEZ, M. MILON, Mmes VERMEILLET, MULLER-BRONN et Laure DARCOS, M. CANÉVET et Mme JACQUEMET


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 38, qui introduit un principe de subsidiarité entre les prestations d’autonomie (APA et PCH) et les indemnisations civiles versées par un tiers responsable.

Une telle mesure remet en cause la philosophie même de ces dispositifs. L’APA et la PCH répondent à un besoin de compensation de la perte d’autonomie ou du handicap, et non à une logique de réparation d’un préjudice. Les deux régimes relèvent de principes juridiques distincts. La Cour de cassation l’a d’ailleurs rappelé à plusieurs reprises, jugeant que ni l’APA ni la PCH n’ont de caractère indemnitaire et ne peuvent donner lieu à un recours subrogatoire contre le responsable du dommage.

Au plan opérationnel, le dispositif créerait une grande insécurité juridique et administrative. Le processus d’indemnisation civile est souvent long, fondé sur des provisions globales et non ventilées selon les postes de besoins. L’articulation avec des aides mensuelles et évolutives comme l’APA et la PCH serait donc techniquement inapplicable et source d’inégalités territoriales. Les bénéficiaires risqueraient de subir un alourdissement des démarches, une confusion entre aides et indemnités, voire un non-recours accru à leurs droits.

Enfin, les économies attendues sont marginales au regard des conséquences pour les personnes concernées. La mesure ne générerait qu’environ 9,2 millions d’euros la première année, 18,5 millions en année N+1 et 27,8 millions d’euros en année N+2, soit à peine 10 millions pour la CNSA à cet horizon, et moins de 6 millions pour les départements la première année. Ces montants sont sans commune mesure avec les effets négatifs anticipés pour les usagers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 417

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LAOUEDJ


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

L’article 38 prévoit que les indemnités perçues à la suite d’un accident ayant entraîné un handicap ou une perte d’autonomie puissent être déduites du montant des prestations de solidarité versées au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Cet article pénalise les victimes d’accidents, en réduisant leurs droits à compensation au motif qu’elles auraient perçu une indemnisation pour un préjudice distinct. Une telle mesure porterait atteinte au principe de réparation intégrale et créerait une rupture d’égalité entre les personnes en situation de handicap ou de dépendance selon l’origine de leur état.

Aussi, il est proposé de supprimer cet article qui instaure un principe de subsidiarité de l’APA et de la PCH par rapport aux indemnisations civiles.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 705

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme DESEYNE

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l’article 38, qui vise à permettre aux départements de déduire de l’allocation personnalisée d’autonomie (Apa) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) les indemnisations versées par les assurances et les fonds d’indemnisation.

La branche autonomie ne doit pas être écartée des réflexions sur l’efficience de la dépense publique. Toutefois, ce dispositif présente d’importantes limites sur le plan opérationnel : il introduit une charge administrative conséquente pour les départements et pour les bénéficiaires des prestations concernés, il est très flou sur la façon dont il sera procédé à la déduction des indemnisations, et il risque d’être inégalement appliqué sur le territoire.

De plus, l’application de ce dispositif se heurte à d’importantes complexités en lien, notamment, avec les différences de temporalité entre la notification du droit à la PCH par la maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) d’une part, et la détermination des indemnisations dues par les tiers responsables d’autre part.

Par ailleurs, les associations n’ont aucunement été concertées sur cette mesure, ce qu’elles déplorent car elles estiment qu’un accord aurait pu être trouvé, avec le Gouvernement, sur un autre dispositif.

Il convient, enfin, de prendre en compte les arguments sur la nécessité de bien distinguer le droit à être indemnisé d’un préjudice du droit à compensation.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer le présent article.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 381

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme JACQUEMET


ARTICLE 38


Alinéas 6 et 11

1° Supprimer les mots :

A la demande du département,

2° Remplacer les mots : 

sa disposition

par les mots :

la disposition du département

Objet

L’article 38 vise à reconnaître la subsidiarité de l’APA à domicile et de la PCH vis-à-vis des indemnités versées par des tiers responsables, en permettant aux Départements de déduire ces indemnités du montant des prestations.

Cette mesure logique nécessitera cependant un dispositif complexe. Il appartiendra au bénéficiaire d’informer le Département de toute indemnisation reçue en réparation d’un dommage corporel et de toute modification de son montant.

En revanche, plutôt qu’il soit demandé aux Départements de se tourner vers les assureurs, il est préférable que ceux-ci leur transmettent systématiquement les informations nécessaires.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 427

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROUX


ARTICLE 38


Alinéas 6 et 11

Remplacer les mots :

À la demande du département, l’assureur ou le fonds d’indemnisation met à sa disposition

par les mots :

L’assureur ou le fonds d’indemnisation met à la disposition du département

Objet

Cet amendement vise à simplifier le mécanisme de déduction des indemnisations versées par les assurances et les fonds d’indemnisation dans le calcul de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH) prévu par l’article 38.

Plutôt que de demander aux départements de se tourner vers les assureurs, il est préférable que ceux-ci leur transmettent systématiquement les informations nécessaires.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 341

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme MULLER-BRONN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du 4° de l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Quels que soient les cas de perte d’autonomie, lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une tierce personne à domicile et dès lors que l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du handicap n’est pas affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile, la tierce personne doit satisfaire aux qualifications et compétences exigées pour le personnel employé par les services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant du 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du code de action sociale et des familles.  »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser le recrutement, par les particuliers employeurs bénéficiant de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) ou de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), des aides à domicile. Il demande que seules les personnes ayant les qualifications et compétences requises pour s’occuper de personnes âgées en perte d’autonomie ou de personnes en situation de handicap puissent être récrutées.

Cette obligation, qui existe déjà pour les prestataires de services autonomie à domicile, reconnaît que l’assistance à une personne en perte d’autonomie

ou situation de handicap nécessite des gestes professionnels et précis, tels qu’ils sont enseignés aux auxiliaires de vie diplômés d’État.

 






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 346

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme PETRUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38


Après l’article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« II. – Les décisions de la commission sont motivées et font l’objet d’une révision périodique. Lorsque le handicap présente un caractère durable ou irréversible, la durée d’attribution des droits, notamment de l’allocation aux adultes handicapés, ne peut être inférieure à cinq ans.

« Les modalités de cette révision, notamment au regard du caractère réversible ou non du handicap, sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement est issu des travaux conduits dans le cadre du rapport d’information de la Délégation sénatoriale aux outre-mer consacré à la politique du handicap dans les territoires ultramarins. Ce rapport a mis en évidence la nécessité de simplifier les démarches administratives pour les personnes en situation de handicap lorsque leur état est durable ou irréversible.

Aujourd’hui, les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) peuvent être assorties de durées courtes, obligeant les bénéficiaires à renouveler régulièrement leurs droits, alors même que leur situation médicale est stable. Ces démarches répétées constituent une charge importante pour les personnes concernées ainsi que pour les maisons départementales des personnes handicapées, particulièrement dans les territoires ultramarins où les effectifs sont limités.

En prévoyant une durée minimale de cinq ans pour l’attribution des droits lorsqu’un handicap durable ou irréversible est reconnu, cet amendement vise à simplifier les parcours administratifs des usagers et à alléger la charge pesant sur les services instructeurs. Les modalités de révision, notamment pour les situations susceptibles d’évolution, restent précisées par décret, afin de garantir la continuité et la sécurité juridique de l’accompagnement.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 706

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39


Alinéa 2

Après le mot :

État

insérer les mots :

, pris après avis des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national,

 

Objet

Afin de garantir leur adhésion à la réforme, condition nécessaire à son succès, cet amendement prévoit de soumettre à l’avis des partenaires sociaux représentatifs à l’échelle nationale le décret en Conseil d’État qui serait chargé, en application du présent article, de déterminer les modalités générales d’établissement du diagnostic des maladies. Il convient en effet de s’assurer de la prise en considération de leur position dans la rédaction retenue qui devra, notamment, traiter la question de l’information des employeurs et des assurés sur l’évolution des modalités de diagnostic, qui constitue à ce stade un point d’inquiétude.

La rapporteure réitère, par-là, son attachement au caractère paritaire de la gouvernance de la branche.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 707

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, qui tiennent compte des données acquises de la science

Objet

Cet amendement vise à encadrer le champ du décret en Conseil d’État relatif aux modalités générales d’établissement du diagnostic des pathologies figurant sur les tableaux de maladies professionnelles, pour préciser que celui-ci doit tenir compte des données acquises de la science.

Il s’agit là de ne pas laisser carte blanche au Gouvernement dans la définition des modalités de diagnostic, la proposition de ce dernier n’étant pertinente que dans la stricte mesure où celles-ci sont fixées au regard des connaissances scientifiques établies.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 708

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme RICHER

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 39


I. – Alinéas 3 à 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

... ° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si seule la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas remplie, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle, après avis d’au moins deux médecins conseils recueilli dans des conditions fixées par décret, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. L’avis des médecins conseils s’impose à la caisse. » ;

... ° Au sixième alinéa, les mots : « une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux » sont remplacés par les mots : « une condition tenant à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux » ;

II. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 10

Après le mot :

les

insérer les mots :

1° bis,

 

Objet

Confrontés à la démographie défavorable des professionnels qui les composent, les CRRMP ont par ailleurs vu leur charge de travail doubler en dix ans.

Depuis plusieurs années, le Gouvernement et les caisses ont actionné un certain nombre de leviers pour élargir le champ des médecins susceptibles de participer aux CRRMP et alléger leur fonctionnement pour débloquer des marges de manœuvre et absorber la charge de travail supplémentaire, mais ces mesures, utiles, n’ont pas permis de redimensionner les capacités de traitement des CRRMP à la hauteur des besoins.

Par conséquent, en l’absence de modification du droit, seuls deux scénarios sont envisageables : soit les CRRMP consacreront moins de temps à l’ensemble des dossiers, au mépris de la qualité des décisions ; soit les CRRMP ne seront plus en mesure de tenir les délais qui leur sont réglementairement imposés, auquel cas ceux-ci devront être revus à la hausse, allongeant encore une procédure déjà perçue comme éreintante.

Il appartient donc au législateur de jeter un regard pragmatique sur la question. Le texte déposé allait trop loin en écartant l’action des CRRMP, pluridisciplinaires, pour toute procédure de l’alinéa 6, au profit d’un binôme de médecins-conseils.

Cet amendement vise à trouver un compromis en maintenant la compétence du CRRMP pour tous les dossiers de l’alinéa 6, sauf ceux qui ne sont relatifs qu’à une méconnaissance du délai de prise en charge. Ces dossiers, qui représentent 45 % du flux de dossiers de l’alinéa 6, nécessitent une moindre expertise médicale et seraient traités par un binôme de médecins conseils. Ils sont déjà, dans les faits, traités à la chaîne par la plupart des CRRMP.

En cela, cet amendement tire les conséquences de l’engorgement prévisible des CRRMP si rien n’est fait, tout en maintenant autant que faire se peut la qualité et la pluridisciplinarité de l’instruction des dossiers.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 540

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39


Après l’article 39

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au II, à la deuxième phrase du III, au 1° du IV et au V de l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 1° » sont insérés les mots : « et au a du 2° ».

Objet

Les agents chimiques dangereux ont été exclus des facteurs de pénibilité pris en compte dans le cadre du compte professionnel de prévention (C2P) en 2017.

Le présent amendement vise à les inclure, au même titre que les facteurs de risques ergonomiques, parmi les facteurs pris en compte par le Fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) créé par l’article 17 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 390

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40


Après l’article 40

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 751-15 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé en application de l’article L. 5212-13 du code du travail ».

Objet

La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a instauré le principe d’une mutualisation du coût des maladies professionnelles entre les employeurs qui embauchent des seniors. Cette mesure avait pour objectif de lever les réticences de certaines entreprises à embaucher ces salariés par crainte que le coût d’une éventuelle maladie professionnelle soit répercuté sur leurs taux de cotisations AT/MP.

L’objectif de la mesure était double. D’une part, inciter les employeurs à embaucher des travailleurs seniors sans que les entreprises aient à craindre des coûts supplémentaires liés aux maladies professionnelles. D’autre part, alléger les entreprises de cette charge financière potentielle en redistribuant les coûts entre tous les employeurs concernés.

Dans un effort supplémentaire, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 a étendu cette mutualisation aux coûts des maladies professionnelles des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (BOETH), dans le but d’encourager l’embauche des travailleurs en situation de handicap.

Cependant, en l’état, cette mesure ne s’applique qu’au régime général. Or, le régime agricole fait face à des problématiques similaires concernant l’embauche de travailleurs handicapés.

Il est donc nécessaire d’étendre cette mutualisation au régime agricole afin d’assurer une équité entre les différents régimes. Ainsi, l’intégration de cette mesure au régime agricole permettrait de garantir que tous les employeurs, quelle que soit leur branche professionnelle, bénéficient des mêmes soutiens financiers face aux maladies professionnelles et à leur impact sur les cotisations AT/MP.






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(n° 122 )

N° 709

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41


Alinéa 2

1° Après le mot :

mois

insérer le mot :

avant

2° Après le mot : 

années

insérer le mot :

précédant

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 122 )

N° 710

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 41


Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 27 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes est abrogé.

Objet

Amendement rédactionnel : l’article 27 de la loi 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes introduisait l’expérimentation du mécanisme de renforcement des garanties contre les impayés de pensions alimentaires. L’expérimentation ayant expiré après dix-huit mois et ce mécanisme ayant été pérennisé, il est proposé ce toilettage.






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(n° 122 )

N° 711

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au II de l’article L. 4144-1, les mots : « les a à d du 1° de l’article L. 4138-2 » sont remplacés par les mots : « les a à d, f et h du 1° de l’article L. 4138-2 ».

 

Objet

Amendement de coordination : le congé de présence parentale n’a pas été pris en compte dans l’article L. 4144-1 du code de la défense, en omission de la modification effectuée à l’article L. 4138-2.






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(n° 122 )

N° 712

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Alinéa 21

Remplacer les mots :

l’agent titulaire

par les mots :

le fonctionnaire civil ou le magistrat

Objet

Le droit aux congés concerne également les agents stagiaires de l’État, or la rédaction actuelle les exclut du dispositif et n’assure donc pas une transposition fidèle du congé supplémentaire de naissance dans le code des pensions civiles et militaires de l’État. Le Gouvernement a indiqué qu’il s’agissait d’une omission.






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(n° 122 )

N° 756

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE 42


Après l’alinéa 92

Insérer un alinéa ainsi rédigé:

« Les durées mentionnées à l’alinéa précédent sont doublées au bénéfice de la personne qui assume seule la charge de l’enfant. Par dérogation à l’article L. 552-1 du code de la sécurité sociale, le doublement des durées reste acquis à la personne qui, à l’issue du délai d’un mois ou du délai de deux mois, conclut un mariage ou un pacte civil de solidarité ou débute une vie en concubinage. »

Objet

Le présent amendement vise à corriger un oubli en étendant aux familles monoparentales le doublement des délais actuellement prévus pour l’exercice du congé, comme c’est déjà le cas pour la Prestation partagée d’éducation de l’enfant (PreParE).

Cette harmonisation est essentielle : les familles monoparentales, dont 85 % sont composées par des femmes, cumulent à la fois des contraintes organisationnelles plus lourdes et une charge éducative assumée seule. Leur accorder des délais adaptés relève donc d’une mesure de justice et de cohérence, en ligne avec les dispositifs déjà existants dans la branche Famille.

Cet amendement permet ainsi de sécuriser l’accès au droit, d’améliorer la lisibilité du dispositif et de tenir compte des réalités vécues par les parents isolés.






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(n° 122 )

N° 713

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Alinéa 95, deuxième phrase

1° Après le mot :

congé

insérer le mot :

ne

2° Après le mot :

fractionné

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’insertion par l’Assemblée nationale de la possibilité pour les parents de fractionner leur droit à congé supplémentaire de naissance. En effet, le congé supplémentaire de naissance offre initialement à l’enfant la possibilité de pouvoir demeurer sur une durée longue auprès de ses parents, sans intermittence. De plus, le fractionnement pourrait poser des difficultés pour les entreprises. L’amendement supprime également l’obligation faite aux parents de prendre de façon non simultanée au moins un mois de congé supplémentaire de naissance. Le rapporteur considère que les familles doivent conserver la liberté de pouvoir profiter ensemble de leur enfant durant ce congé supplémentaire de naissance et que rien n’empêche qu’elles en profitent de manière successive selon leur propre organisation. De plus, les caisses primaires d’assurance maladie sont dans l’impossibilité technique de mettre en œuvre une telle interdiction car elles ne disposent pas de données consolidées au niveau du foyer familial.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 714

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HENNO

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 42


Alinéa 123

Remplacer l’année :

2026

par l’année :

2027

Objet

Cet amendement vise à modifier la date d’entrée en vigueur de la réforme du congé supplémentaire de naissance. L’Assemblée nationale a fixé cette date au 1er janvier 2026. Elle n’est techniquement pas envisageable pour les caisses primaires d’assurance maladie, en charge du versement de cette nouvelle prestation, en raison des nécessités d’adaptation du logiciel Arpège à la dégressivité du montant d’indemnisation, le paramétrage d’un nouveau module de calcul et la vérification de l’épuisement des droits à congé précédents au congé supplémentaire de naissance. De plus, une telle date pourrait poser des difficultés aux entreprises car la création du congé supplémentaire de naissance suppose d’assurer son adaptation à la déclaration sociale nominative. Les employeurs devront effectuer un signalement en DSN pour indiquer que le salarié bénéficie du nouveau dispositif sur une période donnée en indiquant ses revenus précédents par la création d’une nouvelle rubrique ; or, cette rubrique n’est pas en place actuellement.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 755

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BOURGUIGNON


ARTICLE 42


Alinéa 123

Remplacer le mot :

janvier

par le mot :

juillet

Objet

La création d’un congé supplémentaire de naissance, mieux indemnisé que l’actuel congé parental, constitue une avancée majeure : elle répond aux besoins réels du jeune enfant et reconnaît à chaque parent un droit individuel permettant d’améliorer l’articulation entre vie familiale et vie professionnelle.

Dans un contexte de crise démographique, de forte attente des familles et de tensions persistantes sur les modes d’accueil de la petite enfance, ce nouveau droit ne peut être repoussé à 2027. Les moyens existent : avec un coût estimé à 300 millions d’euros la première année, la branche Famille dispose de la capacité financière pour engager ce dispositif dès 2026.

Néanmoins, sa mise en œuvre opérationnelle suppose un délai technique raisonnable, notamment pour adapter les outils de gestion et sécuriser l’application du nouveau congé par les caisses. Le présent amendement vise donc à ajuster la date d’entrée en vigueur, en la repoussant du 1er janvier 2026 au 1er juillet 2026, afin de permettre un déploiement solide, lisible et conforme aux attentes des parents comme des professionnels.

Cet amendement est le fruit d’un travail mené avec l’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF).






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 411

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 160-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les frais médicaux engagés pour l’ensemble des soins réalisés auprès des nouveau-nés pendant leur séjour en maternité. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Aujourd’hui, la prise en charge des soins dispensés aux nouveau-nés rencontre de nombreuses difficultés et confusions évitables.

Tout d’abord, il est souvent difficile d’identifier le risque au titre duquel ces soins sont pris en charge. Certains actes relèvent du risque maternité, comme l’examen obligatoire de la première semaine ( « COE » ), tandis que la plupart des autres sont pris en charge au titre du risque maladie.

Ensuite, la prise en charge des soins varie selon la période de réalisation. Les règles actuelles prévoient une prise en charge à 100 % par l’assurance maladie pour les hospitalisations ou passages aux urgences des nouveau-nés dans les trente jours suivant la naissance (articles R. 160-17 et R. 160-17-1 du code de la sécurité sociale). Cela inclut des actes tels que la réanimation, les gestes liés à un transfert ou les consultations motivées par une aggravation de l’état clinique. Ces actes sont toutefois facturés au titre du risque maladie.

Or, pendant les douze premiers jours, certains soins sont pris en charge sur le NIR (numéro de sécurité sociale) de la mère, puis sur celui du ou des parents auxquels l’enfant est rattaché. Tant que le nouveau-né n’a pas son NIR, l’Assurance maladie bloque tout paiement. Or, la déclaration auprès de la CPAM peut prendre plusieurs jours, voire semaines, ce qui oblige le professionnel de santé à « suivre » la prise en charge, mobilisant un temps disproportionné et réduisant celui consacré aux soins.

De plus, plus l’immatriculation intervient tardivement, plus le risque d’erreur augmente, car après 30 jours, les règles de droit commun s’appliquent et non plus la prise en charge à 100 %. Dans la pratique, les CPAM appliquent souvent les règles à la date de réception des feuilles de soins et non à la date de réalisation des actes, entraînant de nombreux échanges entre professionnels, CPAM et patients.

Face à cette complexité, il est proposé de simplifier et d’harmoniser les règles, en prévoyant que, tant que le nouveau-né est en maternité, la prise en charge de ses soins se fasse au titre du seul et unique risque maternité.

Tel est l’objet du présent amendement.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 130

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa de l’article L. 168-8, les mots : « à l’article L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-2-1 » ;

2° L’article L. 512-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « suisse, » , la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « qui sont titulaires, depuis au moins deux ans, d’un titre ou d’un document qui atteste de la régularité de leur situation au regard du droit au séjour. » ;

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette condition de séjour de deux ans n’est toutefois pas opposable :

« 1° Pour obtenir le bénéfice des prestations mentionnées aux 5° , 8° et 9° de l’article L. 511-1 ;

« 2° Aux étrangers disposant d’un titre de séjour pour motif d’études prévu au chapitre II du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir le bénéfice des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ;

« 3° Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire ou temporaire et aux apatrides. » ;

3° Après le même article L. 512-2, il est inséré un article L. 512-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 512-2-.... – La condition de séjour de deux ans mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 512-2 n’est pas opposable aux titulaires d’un titre de séjour autorisant à travailler. »

II. – L’article L. 232-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier de l’allocation mentionnée au premier alinéa, l’étranger non ressortissant de l’Union européenne doit être titulaire, depuis au moins deux ans, d’un titre ou d’un document qui atteste de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. Cette condition n’est pas applicable aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident. »

III. – Au 1° de l’article 21-12 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, les mots : « à l’article L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-2-1 ».

IV. – Le présent article s’applique aux demandes de prestations ou d’allocations déposées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2026.

Objet

Cet amendement reprend les dispositions déjà adoptées par le Sénat créant une condition de durée de résidence pour le versement de certaines prestations sociales afin de réaffirmer le devoir de contribuer à la vie de la Nation avant d’en tirer des droits et des aides. Il prévoit donc de conditionner à deux ans de résidence en situation régulière, la prestation d’accueil du jeune enfant, les allocations familiales, le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire et l’allocation journalière de présence parentale. Elle exempte totalement les étrangers qui exercent une activité professionnelle. Cette disposition a été adoptée de nouveau par le Sénat à la suite d’un avis du conseil constitutionnel.

A titre de comparaison, de nombreux pays européens appliquent cette condition de résidence. pour percevoir l’équivalent du RSA en Italie, il faut résider de manière légale et ininterrompue depuis 5 ans, au Danemark depuis 9 ans , en Espagne depuis 1 an.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 129

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « un âge limite » sont remplacés par les mots : « la majorité » ;

2° Le quatrième alinéa est supprimé ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « l'âge limite retenu peut être différent de celui fixé en application du 2° du présent article et » sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose de supprimer les prestations familiales à la majorité de l’enfant pour les allocations familiales et le complément familial. Elles sont actuellement perçues jusqu’à ses 20 ou 21 ans, cet amendement propose de les arrêter à la majorité de l’enfant, alors en âge de travailler.

En effet, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale ambitionne « de trouver les moyens de remettre la Sécurité sociale durablement sur le chemin de l’équilibre, en partageant équitablement l’effort. Le projet de loi de financement vise ainsi à ramener en 2026 ce déficit à 17,4 Md €, avec pour objectif un retour à l’équilibre en 2029. »

Afin de contribuer à la baisse des dépenses publiques et d’encourager l’emploi des jeunes dans un contexte où le chômage chez les 18-24 ans augmente, cet amendement vise donc à arrêter le versement de ces deux prestations familiales.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 131

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « deuxième » sont insérés les mots : « et jusqu’au troisième ».

Objet

L’article 3 supprime des allocations familiales au-delà de 3 enfants. Le recentrage proposé de la politique familiale rappelle la centralité des revenus issus du travail et cherche donc à ne pas soutenir l’agrandissement de familles ne disposant pas des ressources nécessaires pour subvenir à leurs besoins. En effet, si le renouvellement de la population et le dynamisme démographique sont l’affaire d’un pays, on peut s’interroger sur le soutien systématique à l’agrandissement de familles qui n’ont pas les moyens de subvenir seules à leurs dépenses. Il y a en effet une dissonance à proposer un soutien sans condition aux familles nombreuses pour soutenir la natalité, alors même que leur agrandissement génère de la précarité voire de la pauvreté. Ce choix de vie ne doit pas être confondu avec un choix de société.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 3

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. VERZELEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale est supprimée.

 

Objet

La protection de l’enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation. En 2022, près de 380 000 enfants étaient concernés par des mesures d’aide sociale à l’enfance (ASE). Ses deux grandes missions se traduisent soit par un placement en structures d’accueil soit par un maintien à domicile avec la venue d’un travailleur social. Le nombre de ces mesures ne cesse d’augmenter. En 2022, 208 000 mineurs et jeunes majeurs ont été accueillis à l’ASE, soit +1,7 % en un an.

La protection de l’enfance fait partie des compétences obligatoires des départements. Ces derniers y ont consacré 9,9 milliards d’euros en 2022, dont 80 % sont dédiés aux mesures d’accueil à l’ASE. Au niveau national, la dépense annuelle d’accueil par bénéficiaire représente 38 200 euros.

Lorsqu’un enfant est placé, sur décision administrative ou judiciaire, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance sont chargés, en lieu et place des parents, de pourvoir aux besoins matériels, éducatifs et psychologiques des mineurs.

L’article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’un enfant est confié au service d’ASE, les allocations familiales continuent d’être versées au service qui a la charge de l’enfant. Or, il est précisé que le juge peut décider de maintenir le versement des allocations familiales à la famille si celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant pour faciliter son retour à la maison.

Il y avait donc un principe, celui du versement des allocations au service chargé de l’enfant, et une exception, celle du maintien à la famille. Toutefois, cette exception est devenue la règle, de sorte que, dans la majorité des cas, les allocations, sur décision du juge, continuent d’être versées à la famille.

Il s’agit ainsi de donner sa pleine effectivité à la loi actuellement en vigueur. Le versement des allocations familiales à l’ASE permettrait d’une part une meilleure prise en charge des enfants placés qui sont confrontés à des situations personnelles difficiles, d’autre part un accompagnement renforcé des conseils départementaux qui supportent la charge de la protection de l’enfant sans bénéficier des ressources financières affiliées.

Par conséquent, l’amendement vise à préciser clairement que lorsqu’un enfant est confié à l’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales dues normalement à ses parents sont systématiquement versées au service qui en a effectivement la charge. Aussi, elle supprime la possibilité pour le juge de maintenir le versement des allocations à la famille.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 136 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet âge est fixé par décret, dans la limite de seize ans. »

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de fixer à seize ans, et non à dix-huit ans comme le prévoit le projet de loi de financement de la sécurité sociale, l’âge à partir duquel les allocations familiales sont majorées pour les enfants à charge, actuellement fixé à quatorze ans.

Le Gouvernement justifie le relèvement de ce seuil à dix-huit ans par la nécessité de réaliser des économies budgétaires, estimées à deux cents millions d’euros dès 2026, et par une étude de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) qui remettrait en cause la différence de coût entre les enfants de moins et de plus de quatorze ans.

Cette lecture strictement comptable ne saurait cependant occulter la réalité vécue par les familles. Les dépenses liées aux enfants connaissent en effet une forte progression bien avant dix-huit ans, dès l’entrée au lycée, période charnière où les besoins alimentaires, vestimentaires, scolaires et numériques s’accroissent considérablement. Selon les associations familiales, un adolescent de cet âge représente en moyenne près de trois cents euros de dépenses supplémentaires chaque mois.

En repoussant la majoration des allocations à dix-huit ans, l’État ferait porter un effort disproportionné sur les familles, notamment celles des classes moyennes et modestes, déjà fragilisées par l’inflation et par la hausse du coût de la vie.

Cette mesure créerait une rupture d’équité entre la réalité des charges assumées par les parents et le soutien apporté par la solidarité nationale.

Elle interviendrait de surcroît au moment où les adolescents entrent dans un cycle d’études souvent plus coûteux, marqué par l’achat de matériel spécifique, les déplacements quotidiens, et parfois les premières dépenses liées à l’orientation ou à l’apprentissage.

Fixer le seuil de majoration à seize ans constitue un compromis raisonnable et équilibré. Cette solution prend en compte la nécessité de maîtriser les dépenses publiques tout en reconnaissant la réalité économique du coût de l’adolescence. Elle permet de préserver une aide essentielle au moment où les familles en ont le plus besoin, sans remettre en cause l’objectif d’efficience budgétaire recherché par le Gouvernement.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans une démarche de justice sociale et de responsabilité. Il concilie la soutenabilité des finances publiques avec la mission fondamentale de la politique familiale française : accompagner les parents dans l’éducation et l’épanouissement de leurs enfants, en particulier dans les années décisives de leur adolescence.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 138

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l'article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet âge est fixé par décret, dans la limite de quatorze ans. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de fixer à seize ans, et non à dix-huit ans comme le prévoit le projet de loi de financement de la sécurité sociale, l’âge à partir duquel les allocations familiales sont majorées pour les enfants à charge, actuellement fixé à quatorze ans.

Le Gouvernement justifie le relèvement de ce seuil à dix-huit ans par la nécessité de réaliser des économies budgétaires, estimées à deux cents millions d’euros dès 2026, et par une étude de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) qui remettrait en cause la différence de coût entre les enfants de moins et de plus de quatorze ans.

Cette lecture strictement comptable ne saurait cependant occulter la réalité vécue par les familles. Les dépenses liées aux enfants connaissent en effet une forte progression bien avant dix-huit ans, dès l’entrée au lycée, période charnière où les besoins alimentaires, vestimentaires, scolaires et numériques s’accroissent considérablement. Selon les associations familiales, un adolescent de cet âge représente en moyenne près de trois cents euros de dépenses supplémentaires chaque mois.

En repoussant la majoration des allocations à dix-huit ans, l’État ferait porter un effort disproportionné sur les familles, notamment celles des classes moyennes et modestes, déjà fragilisées par l’inflation et par la hausse du coût de la vie.

Cette mesure créerait une rupture d’équité entre la réalité des charges assumées par les parents et le soutien apporté par la solidarité nationale.

Elle interviendrait de surcroît au moment où les adolescents entrent dans un cycle d’études souvent plus coûteux, marqué par l’achat de matériel spécifique, les déplacements quotidiens, et parfois les premières dépenses liées à l’orientation ou à l’apprentissage.

Fixer le seuil de majoration à seize ans constitue un compromis raisonnable et équilibré. Cette solution prend en compte la nécessité de maîtriser les dépenses publiques tout en reconnaissant la réalité économique du coût de l’adolescence. Elle permet de préserver une aide essentielle au moment où les familles en ont le plus besoin, sans remettre en cause l’objectif d’efficience budgétaire recherché par le Gouvernement.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans une démarche de justice sociale et de responsabilité. Il concilie la soutenabilité des finances publiques avec la mission fondamentale de la politique familiale française : accompagner les parents dans l’éducation et l’épanouissement de leurs enfants, en particulier dans les années décisives de leur adolescence.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 132

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 543-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 543-1. – Une allocation de rentrée scolaire est versée aux collectivités territoriales exerçant la compétence scolaire. Elle est attribuée en fonction du nombre d’élèves inscrits dans les établissements ou organisme d’enseignement public ou privé jusqu’à la fin de l’obligation scolaire et destinée à contribuer aux dépenses pour la scolarité (achat de fournitures et de matériel scolaire, uniformes,...).

« Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.

« Le montant de l’allocation de rentrée scolaire varie selon l’âge de l’enfant. » ;

2° Les articles L. 543-2 à L. 543-3 sont abrogés.

Objet

Cet amendement propose que l’Allocation de Rentrée Scolaire soit versée aux collectivités territoriales, en fonction du niveau de scolarité dont elles ont la responsabilité. Cette allocation représentant une dépense de 2 milliards d’euros par an à la charge de l’État permettrait une prise en charge directe des fournitures et du matériel scolaire pour 12 millions d’élèves, dépense qui demeure aujourd’hui à la charge des familles, sans que son effectivité ne puisse être vérifiée.

 Ainsi, il est également possible d’avancer que cette centralisation au niveau des collectivités territoriales permettrait de faire progresser l’égalité au sein des établissements scolaires.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 436

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – La Caisse nationale d’allocations familiales publie un indice du coût des crèches par place de crèche, par heure d’accueil et par emploi équivalent temps plein auprès des enfants.

Cet indice est calculé sur la base des documents de nature comptable et financière transmis annuellement par l’ensemble des établissements dont la diffusion obligatoire est prévue par l’article L. 2324-2-3 du code de la santé publique.

Cet indice est révisé a minima tous les ans.

Les conditions de publicité et de diffusion de cet indice sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la famille et du ministre chargé des comptes publics.

II. – La prestation de service unique, les bonus de fonctionnement associés, le plafond horaire des micro-crèches « PAJE » et le complément mode de garde « structure » sont indexés sur l’indice du coût des crèches.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Il devrait exister une règle simple de revalorisation basée sur les coûts réels des crèches via un indice publié régulièrement par la CNAF.

Conformément à la recommandation n° 23 du rapport IGAS d’avril 2023 « Qualité de l’accueil et prévention de la maltraitance dans les crèches » , ce présent amendement vise à engager un travail approfondi sur le coût de la qualité, à le rendre public et à établir à partir de ces données un indice public du coût des crèches.

L’Article L2324-2-3 du code de la Santé publique entré en vigueur le 1er janvier 2025 a élargi aux micro-crèches l’obligation de transmission de documents de nature comptable et financière pour toutes les crèches, publiques comme privées.

Dès l’année 2026, la Caisse Nationale d’Allocations Familiales disposera de toutes les informations nécessaires à la réalisation de ces travaux et à leur publicité annuelle.

Ce travail devra aboutir sur une indexation de la Prestation de Service Unique, des bonus de fonctionnement associés (territoire, inclusion handicap, mixité sociale), du plafond horaire maximal de tarification applicable aux micro-crèches PAJE (fixé à 10 € depuis 2016 et jamais réévalué) et du complément mode de garde dit Structure versé aux familles sur cet indice.

Cet indice pourrait aussi permettre la revalorisation des marchés publics et privés de réservation de berceaux et garantir ainsi la qualité d’accueil.

Aujourd’hui les conflits juridico-technico-financiers sont nombreux entre les gestionnaires privés (entreprises comme associations) et leurs clients employeurs (privés comme publics) ou collectivités locales tous soumis à l’inflation, l’augmentation du SMIC et la nécessité de ne pas augmenter leurs dépenses.

Un indice objectif du cout de la qualité en crèche permettrait de proposer au secteur une règle publique d’indexation et de garantir à l’ensemble des acteurs que les prix et la subvention augmentent dans les mêmes proportions.

Cet amendement a été travaillé avec la Fédération Française des Entreprises de Crèches.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 579

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MALET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 7° de l’article L. 544-9 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable au bénéficiaire de l’allocation journalière de présence parentale résidant dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution, dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin ou de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Les dispositions proposées, qui furent adoptées en novembre 2023 lors de l’examen du PLFSS pour 2024, et également adoptées à l’unanimité lors de la première lecture à l’Assemblée nationale en juin 2023 dans le cadre de la proposition de loi visant à renforcer le principe de la continuité territoriale en outre-mer et dont le Sénat n’a pas poursuivi l’examen, ont pour objectif de faciliter la mobilité des familles résidant dans les territoires d’Outre-mer qui sont confrontées à la maladie incurable d’un enfant sur leur territoire et qui doivent s’installer en France métropolitaine pour le faire soigner.

Il autorise le cumul des allocations pour enfant handicapé et de la présence parentale.

Son adoption serait d’une grande aide pour les familles ultramarines, car cela leur permettrait de faire face à la double charge financière tout en assurant les soins nécessaires à leur enfant.

Actuellement, de nombreuses familles sont contraintes de prendre des décisions difficiles, comme ne pas soigner leur enfant ou l’envoyer seul en France métropolitaine, ce qui a des conséquences tragiques.

L’adoption aujourd’hui de cette mesure permettrait sa mise en œuvre dès le début de l’année 2026.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 582

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° de l’article L. 160-9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Les frais liés à l’examen prévu au cinquième alinéa de l’article L. 2122-1 du code de la santé publique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Suivant l’une des recommandations du rapport « Transformation de l’offre de soins périnatals dans les territoires : le travail doit commencer » , cet amendement prévoit la prise en charge à 100 % de l’entretien post-natal précoce. La protection sociale contre les risques et conséquences de la maternité s’arrête en effet au 12e jour suivant l’accouchement, ne couvrant donc pas l’entretien post-natal précoce, aujourd’hui remboursé à 70 %.

Ce rendez-vous ayant vocation à jouer un rôle majeur dans le repérage et la prise en charge des dépressions du post partum, il est proposé ici de faire une exception à la règle des 12 jours pour l’entretien post-natal précoce.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 386

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

La réforme du cumul emploi-retraite prévue à l’article 43 risque d’aggraver la pénurie demain-d’œuvre dans plusieurs secteurs essentiels.

À titre d’exemple, dans de nombreux territoires ruraux, le recours à des retraités actifs est indispensable pour assurer certaines missions de service public.

Il est donc nécessaire de préserver la souplesse actuelle du cumul emploi-retraite, afin de ne pas risquer de créer de nouvelles pénuries de main-d’œuvre dans des domaines d’activité où les retraités représentent une part substantielle des actifs,. Cet amendement propose en conséquence de supprimer l’article 43.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 415

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LAOUEDJ


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la réforme du cumul emploi-retraite prévue à l’article 43.

Présentée comme une mesure de simplification, cette réforme pourrait avoir des effets délétères notamment pour les femmes médecins libérales.

Il est nécessaire de préserver la souplesse actuelle du cumul emploi-retraite.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 432

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVI


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

Objet

L’article 43 du projet de loi de financement de la sécurité sociale modifie profondément le cumul emploi-retraite à compter du 1er janvier 2027. Tout assuré ayant atteint l’âge d’ouverture des droits qui continue de travailler sans avoir liquidé l’intégralité de ses pensions obligatoires verrait son versement interrompu, sauf si l’âge de départ fixé par l’un des régimes dépasse l’âge légal.

Entre 64 et 67 ans, la pension serait diminuée de la moitié des revenus d’activité excédant un plafond réglementaire évalué à 7 000 euros annuels. Passé 67 ans, le cumul intégral serait rétabli.

Présenté comme une simplification destinée à favoriser la retraite progressive, ce dispositif constitue en pratique un système complexe et pénalisant, particulièrement préjudiciable aux professions libérales.

La retraite progressive, que l’article prétend valoriser, demeure inaccessible aux professionnels libéraux au-delà de leur régime de base, lequel ne représente qu’une part minoritaire de leur pension globale. Les régimes complémentaires obligatoires, qui forment la part prépondérante de leurs droits, ne sont pas éligibles à ce dispositif, contrairement au cumul emploi-retraite qui répond mieux aux besoins des professions indépendantes.

Le nouveau mécanisme supprime la prise en compte de la durée d’assurance validée, critère qui permet actuellement de bénéficier d’un cumul illimité dès l’obtention du taux plein, avant même 67 ans. Cette suppression pénalise particulièrement les femmes ayant obtenu des trimestres au titre de la maternité, les personnes ayant effectué leur service national, ou celles ayant procédé à des rachats de trimestres.

Le présent amendement vise la suppression de l’article 43, afin de conserver le cadre actuel du cumul emploi-retraite, qui garantit une articulation cohérente entre parcours professionnel, âge de liquidation et poursuite d’activité, sans sanctionner ceux qui prolongent leur activité au-delà de l’âge d’ouverture des droits.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 502

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE 43


Supprimer cet article.

 

 

Objet

L’article 43 du projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit qu’à compter du 1er janvier 2027, lorsque l’assuré qui a atteint l’âge légal de départ à la retraite, poursuit son activité sans avoir liquidé l’ensemble de ses régimes obligatoires, sa pension liquidée soit suspendue, sauf dans le cas où l’un des régimes non liquidés fixe un âge de départ supérieur à l’âge légal.

De plus, pour les assurés âgés entre l’âge légal (64 ans) et l’âge d’annulation de la décote (67 ans), la pension serait écrêtée à hauteur de la moitié du dépassement d’un seuil de revenus d’activité fixé par décret, a priori autour de 7 000 euros par an. Au-delà de 67 ans, le cumul emploi-retraite redeviendrait intégral.

Sous couvert de simplification et de promotion de la retraite progressive, cet article introduit en réalité un dispositif complexe, inéquitable et pénalisant, en particulier pour les professions libérales, notamment les médecins.

Le dispositif de retraite progressive, que l’article entend encourager, n’est aujourd’hui accessible aux médecins libéraux que dans leur régime de base, lequel ne représente en moyenne que 23 % du montant total de leur pension. Il n’est pas applicable à leurs régimes complémentaire et ASV, qui constituent pourtant l’essentiel de leurs droits à retraite. Ce dispositif ne correspond donc pas à la réalité de l’exercice libéral, à la différence du cumul emploi-retraite, plus adapté aux professions indépendantes.

Ce mécanisme fait disparaître la référence au nombre de trimestres cotisés, qui permet aujourd’hui d’accéder à un cumul sans limitation dès lors que le taux plein est atteint, avant même 67 ans. Cette suppression est particulièrement défavorable à de nombreux assurés, notamment aux femmes ayant bénéficié de trimestres pour maternité, aux personnes ayant accompli un service national ou procédé à des rachats de trimestres pour compléter leur carrière.

Le présent amendement propose donc la suppression de l’article 43, afin de maintenir le cadre actuel du cumul emploi-retraite, qui assure une cohérence entre durée de carrière, âge de départ et maintien d’activité. Il s’agit de préserver un dispositif équilibré et incitatif, fondé sur la reconnaissance des carrières complètes et sur la liberté de choix des assurés, sans pénaliser ceux qui poursuivent une activité professionnelle au-delà de l’âge légal.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 391

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE


ARTICLE 43


I. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le service d’une pension de retraite liquidée par un régime d’assurance vieillesse de base est suspendu dès lors que l’assuré reprend une activité non salariée agricole ou une activité assimilée salariée agricole visée dans les arrêtés départementaux mentionnés à l’article L. 722-5-1 et exercée en tant que président ou dirigeant assimilé salarié de société anonyme visé au 8° ou 9° de l’article L. 722-20 ou en tant que gérant minoritaire ou égalitaire de société à responsabilité limitée visé à l’article L. 722-20-8.

II. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

au premier alinéa, le présent article n’est applicable

par les mots :

aux deux premiers alinéas, ces dispositions ne sont applicables

Objet

Les exploitants agricoles retraités qui, après avoir cessé leur activité non salariée agricole, reprennent une activité en qualité de dirigeants assimilés salariés peuvent actuellement cumuler leur retraite non-salariée agricole avec les revenus de leur activité assimilée salariée contrairement à ceux qui continuent d’exercer en qualité de non-salariés, lesquels sont tenus de réduire la superficie exploitée en se conformant à la parcelle de subsistance prévue dans chaque département par arrêté préfectoral (sauf dérogations prévues pour les activités assujetties en temps de travail ou pour les productions hors-sol, sous réserve que l’assuré réunisse les conditions).

Ainsi, un exploitant agricole à titre individuel retraité qui mute ses terres au sein d’une société anonyme (SA) ou d’une société par actions simplifiées (SAS), et devient dirigeant assimilé salarié au sein de celle-ci, peut cumuler intégralement sa retraite et les revenus procurés par son activité sans libération de terres.

Dans le but de libérer des terres pour l’installation des jeunes agriculteurs, il est ainsi proposé de modifier les dispositions relatives au cumul emploi retraite dans leur version résultant de l’article 43 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 afin de limiter également le cumul d’une retraite liquidée par un régime d’assurance vieillesse de base avec la poursuite ou la reprise d’une activité visée dans les arrêtés départementaux mentionnés à l’article L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime (activités assujettis en fonction de la surface mise en valeur) et exercée dans un cadre sociétaire emportant rattachement des dirigeants au régime des salariés agricoles en qualité de salariés assimilés.

Cette mesure d’équité vise, par ailleurs, à mettre fin à des distorsions injustifiées sur le plan social entre dirigeants d’entreprises agricoles selon qu’ils exercent en qualité de non-salariés ou assimilés salariés






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 310 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 43


I. – Alinéa 46

Remplacer les mots :

régime légal ou rendu légalement obligatoire, de base ou complémentaire

par les mots :

régime de retraite de base légalement obligatoire

II. – Alinéa 50

1° Première phrase

Supprimer les mots :

et complémentaires 

2° Deuxième phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’article 43 de ce projet de loi prévoit une refonte du dispositif de cumul emploi retraite qui serait applicable, outre l’ensemble des régimes de base de retraite, aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires.

Or, la loi organique relative au contenu de la loi de financement de la sécurité sociale limite le champ d’application de ses dispositions aux régimes obligatoires de base et aux organismes concourant à leur financement en application des articles LO111-3-3 à LO111-3-5 du code de la sécurité sociale.

Les régimes complémentaires en sont ainsi exclus. Pour mémoire, la récente modification du dispositif de cumul emploi retraite intervenue dans la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 du 14 avril 2023 ne visait que les régimes de base, et laissait le soin et toutes latitudes aux régimes complémentaires de retraite d’adopter les dispositions qui leur paraissaient utiles au sein de leur règlementation.

C’est pourquoi le présent amendement propose d’exclure les régimes complémentaires de l’application des dispositions de cet article relatives au cumul emploi retraite en invitant chacun de ces régimes à transposer ces règles dans le respect de leur autonomie et en particulier de celle des partenaires sociaux.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 12

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GIRARDIN


ARTICLE 43


Alinéas 77 à 82

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

V. – Le présent article ne s’applique pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet d’apporter une solution au conflit normatif et aux dérèglements qui seraient introduit par l’applicabilité en l’état du dispositif prévu par l’article dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Saint-Pierre-et-Miquelon dispose en effet d’un régime général local omnibranches comportant de nombreuses spécificités, tantôt moins favorables, tantôt plus favorables pour les assurés, par rapport au régime général du reste du territoire national.

En l’espèce, le dispositif prévu par l’article 43 en matière de cumul emploi-retraite se fonde sur les âges de départ à le retraite avec ou sans décote dans le régime général du reste du territoire national sans tenir compte des âges différents qui existent en la matière dans le régime général local de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cela conduirait nécessairement à une confusion totale des régimes avec des retraités ayant atteint l’âge de la retraite sans décote mais toujours sanctionnés sur leur pension au titre d’un cumul emploi-retraite.

Il s’agirait en outre d’une remise en cause directe et inacceptable des équilibres négociés et acceptés dans le cadre de l’alignement progressif et à peine entamé des âges de départ à la retraite entre le régime général de Saint-Pierre-et-Miquelon et le régime général de droit commun, sans la moindre information des partenaires sociaux assurant la démocratie sociale en tête de régime au sein du Conseil d’administration de la Caisse de Prévoyance Sociale.

Le présent amendement propose donc l’exclusion pure et simple de Saint-Pierre-et-Miquelon du dispositif prévu, en l’attente du dialogue de démocratie sociale qui s’impose avec les organismes compétents.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 13

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GIRARDIN


ARTICLE 43


Après l’alinéa 82

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les dispositions du présent article n’entrent en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon qu’après adoption d’un décret de coordination adaptant le dispositif aux spécificités du régime général local de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’apporter une solution au conflit normatif et aux dérèglements qui seraient introduit par l’applicabilité en l’état du dispositif prévu par l’article dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Saint-Pierre-et-Miquelon dispose en effet d’un régime général local omnibranches comportant de nombreuses spécificités, tantôt moins favorables, tantôt plus favorables pour les assurés, par rapport au régime général du reste du territoire national.

En l’espèce, le dispositif prévu par l’article 43 en matière de cumul emploi-retraite se fonde sur les âges de départ à le retraite avec ou sans décote dans le régime général du reste du territoire national sans tenir compte des âges différents qui existent en la matière dans le régime général local de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cela conduirait nécessairement à une confusion totale des régimes avec des retraités ayant atteint l’âge de la retraite sans décote mais toujours sanctionnés sur leur pension au titre d’un cumul emploi-retraite.

Il s’agirait en outre d’une remise en cause directe et inacceptable des équilibres négociés et acceptés dans le cadre de l’alignement progressif et à peine entamé des âges de départ à la retraite entre le régime général de Saint-Pierre-et-Miquelon et le régime général de droit commun, sans la moindre information des partenaires sociaux assurant la démocratie sociale en tête de régime au sein du Conseil d’administration de la Caisse de Prévoyance Sociale.

Le présent amendement de repli propose de conditionner l’entrée en vigueur effective des dispositions de l’article à Saint-Pierre-et-Miquelon à l’adoption des mesures d’adaptation nécessaires par décret de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 715

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 44 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Aux troisièmes alinéas des articles L. 1142-14 et L. 1142-17 du code de la santé publique, la référence : « L. 351-11 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 168-4 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 531-2, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient » sont supprimés ;

3° A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 531-3, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont supprimés ;

4° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 543-1 est supprimée.

III. – A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots : « comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l’article L. 322-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ».

IV. – A titre exceptionnel et sans préjudice des dispositions de l’article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisés d’un coefficient égal à un pour l’année 2026.

Toutefois, ne sont pas concernées par cette dérogation les pensions de vieillesse ou d’invalidité, de droit direct ou de droit dérivé, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l’exception de la majoration mentionnée à l’article L. 355-1 du même code, lorsqu’elles sont servies par les régimes obligatoires de base à des assurés dont le montant total des pensions, ainsi définies, reçues de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des régimes complémentaires et additionnels légalement obligatoires, est inférieur ou égal, le mois précédent celui auquel intervient la revalorisation, à 1400 euros par mois.

Pour les assurés dont le montant total des pensions est supérieur à 1400 euros et inférieur ou égal à 1415 euros, le coefficient annuel de revalorisation est réduit de moitié.

Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l’attribution de points supplémentaires ou à l’application d’un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie aux deuxième et troisième alinéas du présent IV.

V. – A titre exceptionnel, les montants des prestations et indemnisations, les rémunérations hors salaires et les plafonds de ressources dont les conditions de revalorisation sont définies par renvoi à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, à l’exception des montants des prestations mentionnées au IV du présent article, de la prestation mentionnée à l’article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, du plafond de ressources mentionné à l’article L. 861-1 du même code et des rentes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique, ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

VI. – Par dérogation aux articles L. 168-9 et L. 544-6 et du code de la sécurité sociale, le montant des allocations mentionnées à ces articles n’est pas revalorisé au titre de l’année 2026.

VII. – Par dérogation aux articles L. 521-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 531-2, L. 531-3, L. 543-1, L. 545-1, L. 755-16 et L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

VIII. – Pour l’application du barème mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

IX. – A. – Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

B. – Par dérogation à l’article L. 5524-4 du code du travail, le taux de l’allocation de solidarité spécifique à Mayotte n’est pas revalorisé au titre de l’année 2026.

C. – Par dérogation aux articles 7-1, 7-2, 8 et 10-3 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

X. – Les dispositions des I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l’article 44 qui a été supprimé par l’Assemblée nationale, afin de geler le montant des prestations sociales et des pensions de retraite qui ne seraient pas revalorisées au 1er janvier 2026 sur l’inflation.

Il est proposé toutefois d’exclure de ce gel l’allocation pour adulte handicapé et les pensions de retraite inférieures à 1400 euros, afin de préserver les concitoyens les plus fragiles. Cette mesure aurait un rendement de 2 milliards d’euros au titre de l’année 2026.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 126

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 44 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Aux troisièmes alinéas des articles L. 1142-14 et L. 1142-17 du code de la santé publique, la référence : « L. 351-11 » est remplacée par la référence : « L. 341-6 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 168-4 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et revalorisé au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 531-2, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient » sont supprimés ;

3° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 531-3, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » sont supprimés ;

4° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 543-1 est supprimée.

III. – À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots : « comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l’article L. 322-4 du code du travail » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ».

IV. – À titre exceptionnel et sans préjudice de l’article L. 652-4 du code de la sécurité sociale, les pensions de retraite servies par les régimes obligatoires de base et leurs majorations, accessoires et suppléments sont revalorisés, au titre des années 2026 à 2030, d’un coefficient :

1° Égal à un pour l’année 2026 ;

2° Égal au coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du même code minoré d’un coefficient égal à 0,004 pour les années 2027 à 2030, sans toutefois pouvoir être inférieur à un.

V. – À titre exceptionnel, les montants des prestations et indemnisations, les rémunérations hors salaires et les plafonds de ressources dont les conditions de revalorisation sont définies par renvoi à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale, à l’exception des montants des prestations mentionnées au IV du présent article, du plafond de ressources mentionné à l’article L. 861-1 du même code et des rentes mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique, ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

VI. – Par dérogation aux articles L. 168-9 et L. 544-6 et du code de la sécurité sociale, le montant des allocations mentionnées à ces articles n’est pas revalorisé au titre de l’année 2026.

VII. – Par dérogation aux articles L. 521-1, L. 522-2, L. 522-3, L. 531-2, L. 531-3, L. 543-1, L. 545-1, L. 755-16 et L. 755-16-1 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

VIII. – Pour l’application du barème mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, les plafonds de ressources ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

IX. – A. – Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

B. – Par dérogation à l’article L. 5524-4 du code du travail, le taux de l’allocation de solidarité spécifique à Mayotte n’est pas revalorisé au titre de l’année 2026.

C. – Par dérogation aux articles 7-1, 7-2, 8 et 10-3 de l’ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l’extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans le Département de Mayotte, les plafonds de ressources mentionnés à ces articles ne sont pas revalorisés au titre de l’année 2026.

X. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 127

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 45


I. – Alinéas 2 à 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 12 et 23

Remplacer le mot :

remplissaient

par le mot :

vérifiaient

III. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 781-29-1. – S’agissant de la retraite anticipée pour carrière longue prévue à l’article L. 732-18-1, les droits à pension sont appréciés dans les conditions prévues à l’article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026. »

IV. – Alinéa 30

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. – Après le troisième alinéa du B du VIII de l’article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa rédaction issue de l’article 48 de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2026, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

IV. – Alinéa 32

Rédiger ainsi le V

V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 426

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles de calcul déterminant le montant de cette compensation sont réexaminées au moins une fois tous les cinq ans et selon des modalités fixées par décret. Les conclusions de ce réexamen sont transmises au Parlement. »

Objet

La CNRACL, à laquelle cotisent les agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière, présente une situation financière dégradée et extrêmement préoccupante : ses charges progressent sept fois plus vite que ses recettes, à telle enseigne que son déficit s’élèverait à 10 milliards d’euros à horizon 2030 et pourrait constituer, à terme, la principale source de déficit du système de retraites français.

Les lacunes de la formule actuelle créent aujourd’hui des biais significatifs, particulièrement pénalisants pour un régime comptant un nombre croissant de polypensionnés. Le rapport des inspections générales de mai 2024 recommande une refonte de ces modalités de calcul, sous l’égide du COR.

Aussi le présent amendement propose-t-il d’introduire un réexamen quinquennal de la formule de calcul de la compensation, réexamen dont les conclusions seront communiquées au Parlement, en vue de traduire le cas échéant par voie législative les évolutions à apporter.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 425

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l’article 45

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport déterminant, après consultation du Conseil d’orientation des retraites, les modifications qu’il convient d’apporter aux modalités de calcul de la compensation généralisée vieillesse créée par la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français et instituant une compensation entre régimes de base de sécurité sociale obligatoire pour mieux tenir compte de la réalité des équilibres démographiques des régimes, et en particulier de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Objet

La CNRACL, qui couvre les agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière, fait face à une situation financière très dégradée : ses charges progressent bien plus vite que ses recettes et son déficit pourrait atteindre 10 milliards d’euros en 2030. Longtemps excédentaire, elle a largement contribué à la solidarité inter-régimes sans pouvoir constituer de réserves, versant près de 100 milliards d’euros en cinquante ans au titre de la compensation démographique.

Les lacunes de la formule actuelle – absence de prise en compte des pensionnés avant 65 ans et des durées réelles d’affiliation – créent aujourd’hui des biais significatifs, particulièrement pénalisants pour un régime comptant un nombre croissant de polypensionnés. Le rapport des inspections générales de mai 2024 recommande une refonte de ces modalités de calcul, sous l’égide du COR.

L’amendement appelle donc à une révision du mode de calcul, afin d’assurer une répartition plus équitable des charges entre régimes et de mieux refléter leur réalité démographique.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 128

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HENNO


ARTICLE 45 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, tel qu’adopté en Conseil des ministres le 14 octobre 2025, repose sur une trajectoire budgétaire exigeante, mais nécessaire – largement inspirée des propositions formulées par le Sénat au cours de l’été dernier – visant à consolider les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Cette trajectoire traduit une volonté de redressement durable des comptes sociaux, tout en maintenant les priorités essentielles que sont la santé, la solidarité et l’autonomie.

Conformément à sa position constante, le groupe Union Centriste considère qu’il importe de respecter l’épure budgétaire initiale présentée par le Gouvernement, qui résulte d’un arbitrage global entre les besoins des différentes branches de la sécurité sociale et les marges de manœuvre disponibles.

Il convient toutefois de rappeler que cette épure a été altérée dès la publication de la lettre rectificative et l’introduction de l’article 45 bis, suspendant la réforme des retraites de 2023.

Cette cohérence budgétaire a été fragilisée par cette modification initiale, puis davantage encore par la multiplication d’articles additionnels adoptés par l’Assemblée nationale, modifiant substantiellement les équilibres financiers sans étude d’impact ni financement identifié.

Dans un souci de responsabilité et de clarté budgétaire, l’auteur propose donc :

• de supprimer l’ensemble des articles additionnels qui s’écartent du périmètre ou de la philosophie du texte initial ;

• et, sauf exception justifiée par l’exigence de sincérité budgétaire ou par un motif d’intérêt général impérieux, de rétablir les articles dans leur rédaction issue du projet de loi déposé par le Gouvernement.

En exerçant ainsi son droit d’amendement, l’auteur refuse d’alimenter une dérive normative et financière contraire à l’esprit de responsabilité qui doit présider à la gestion de nos comptes sociaux. Amender un texte, c’est aussi savoir préserver son équilibre lorsque les modifications envisagées menaceraient sa cohérence d’ensemble et la soutenabilité du modèle qu’il organise.

Dans le contexte actuel de déficit structurel et de tensions croissantes sur le financement de la sécurité sociale, le choix de la stabilité et de la rigueur n’est pas un choix de facilité : c’est un acte de responsabilité politique.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de l’auteur de préserver la lisibilité et la crédibilité du débat budgétaire, et de rappeler que la soutenabilité de notre protection sociale conditionne sa pérennité même.

Tel est l’objet de cet amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 155

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. CAPUS


ARTICLE 45 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La suspension de la réforme des retraites serait certainement la pire décision politique des dernières décennies. Elle succéderait à celle qui a conduit à abaisser l’âge de départ à 60 ans en 1981 et dont nous essayons progressivement de nous écarter.

Cette suppression est rendue nécessaire par la réalité : nous vivons de plus en plus âgés et les actifs sont de moins en moins nombreux. Sauf à écraser les actifs sous des fardeaux de charges sociales nouvelles, le décalage de l’âge de départ est la seule solution. C’est d’ailleurs ce qu’ont mis en place nos voisins européens, même quand ils étaient dirigés par des socialistes.

Par ailleurs, maintenir cette suspension enverrait un message d’instabilité et de renoncement politique dans un contexte où la France doit redresser ses comptes.

C’est la raison pour laquelle le présent article vise à ne pas faire peser une injustice générationnelle aggravée sur les générations de travailleurs à venir en supprimant la suspension de la réforme des retraites.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 437

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. LEVI


ARTICLE 45 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 45 bis vise la suspension de la réforme des retraites votée en 2023. Deux ans après un débat national intense, certains choisissent déjà de revenir en arrière.

Suspendre cette réforme serait une faute majeure. Une faute face à l’état inquiétant de nos finances sociales, qui affichent des déficits toujours plus lourds. Une faute face à la réalité démographique qui pèse sur notre système par répartition. Une faute, surtout, envers les générations futures, auxquelles nous laisserions une dette supplémentaire pour financer nos renoncements d’aujourd’hui.

Le plus préoccupant, c’est que cette suspension a été votée à l’Assemblée nationale avec le soutien de députés qui, en 2023, se présentaient comme les défenseurs les plus ardents de cette réforme. Ce revirement affaiblit la crédibilité de la représentation nationale et brouille durablement la parole publique.

La réforme des retraites n’était ni un choix de confort ni une posture. Elle était une nécessité impérieuse. Notre espérance de vie augmente, le ratio actifs/retraités se dégrade et notre système, sans ajustement, court à l’impasse financière. Entretenir l’illusion que l’on pourrait financer durablement les retraites sans effort collectif, sans responsabilité, et sans courage politique serait un mensonge.

C’est précisément parce que nous croyons profondément à la nécessité de préserver notre modèle social que nous nous opposons fermement à cette suspension. Supprimer l’article 45 bis, c’est affirmer un principe simple : lorsqu’une réforme structurelle a été votée, justifiée et nécessaire, on ne la détricote pas au gré des oscillations politiques du moment.

Nous devons donc, en responsabilité, supprimer cet article.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 716

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GRUNY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 45 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 45 bis, introduit par la lettre rectificative du 23 octobre dernier, et qui prévoit de suspendre la réforme des retraites de 2023.

Cette mesure relève à mon sens du pur effet d’annonce, en ce qu’elle prévoit simplement de réduire d’un trimestre la chronique de hausse de l’âge d’ouverture des droits à la retraite, qui serait maintenu à 64 ans pour les générations nées en 1969, et de réduire, également d’un trimestre, la chronique de hausse de la durée d’assurance requise pour obtenir le taux plein pour les générations nées en 1964 et 1965.

Concrètement veut dire que l’âge de 64 ans s’imposerait à la génération 1969 (au lieu de la génération 1968) ; et la durée d’assurance minimale de 43 ans à la génération 1966 (au lieu de la génération 1965).

Dans la version issue de la lettre rectificative, le coût de cette suspension était estimé à 100 millions d’euros en 2026 et 1,4 milliard d’euros en 2027.

Elle devait être compensée, pour 2026, à hauteur de 0,1 milliard d’euros par une majoration de la contribution ponctuelle des organismes complémentaires proposée par l’article 7 du PLFSS, et à partir de 2027, à hauteur de 1,5 milliard d’euros par une majoration de 0,5 point de la sous-indexation de la revalorisation des pensions de retraite de base proposée par l’article 44 du PLFSS.

La seconde injustice résulte à mon sens dans le fait d’imposer aux retraités le financement d’une telle mesure.

Enfin, l’Assemblée nationale a élargi le décalage de la chronique de hausse d’un trimestre aux carrières longues et aux catégories actives et super-actives de la fonction publique, pour un coût estimé à 300 millions d’euros en 2026 et 1,9 milliard d’euros en 2027.

Cela constitue une troisième injustice : le dispositif de carrières longues est bien trop vaste en ce qu’il ne prend pas en compte la pénibilité et l’usure professionnelle, mais uniquement la précocité des carrières.

Enfin, le coût de cette mesure est désormais exorbitant et nous ne savons pas comment la financer : faut-il ponctionner encore plus les pensions ?

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cet article et d’ouvrir un vaste chantier sur la pénibilité au travail afin de proposer des réformes des paramètres de notre système de retraite qui préservent les plus fragiles.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 14

13 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme GIRARDIN


ARTICLE 45 BIS


Après l’alinéa 96

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

.... – L’article 11 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon est complété par alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Les assurés mentionnés à l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par ce même article. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de corriger un oubli technique relatif à l’organisation spécifique de l’assurance vieillesse à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors que la réforme des retraites de 2023 avait vocation à s’appliquer intégralement au régime général local d’assurance vieillesse de l’Archipel, cette disposition relative aux assurés souffrant d’invalidité d’origine professionnelle n’a pas été valablement étendue. L’amendement rectifie cette situation créatrice d’iniquité.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 214

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 358-... ainsi rédigé :

« Art. L. 358-...I. – Il est institué un régime destiné à permettre l’acquisition de droits à retraite pour les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. Ce régime, par capitalisation, est assis sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1.

« II. – Ce régime est cumulable avec les droits acquis dans le cadre du régime général et des régimes de retraite complémentaire. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une dose de retraite par capitalisation en complément de notre système de retraite par répartition.

Notre système de retraite par répartition fonctionnait bien à sa création, lorsque la démographie française lui permettait de reposer sur plus de quatre actifs cotisants pour un retraité.

Depuis lors, l’espérance de vie a considérablement augmenté et la population française a vieilli. Ainsi, la durée d’indemnisation moyenne a été multipliée par quatre et nous comptons moins de 1,8 actif pour un retraité.

La réforme des retraites de 2023 permettait de décaler l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans. C’était une nécessité absolue et elle a pourtant été suspendue par l’Assemblée nationale.

Nous savions déjà, au moment de son examen, qu’elle serait insuffisante et qu’il ne s’agissait que d’une réforme paramétrique alors que le rapport entre le nombre de retraités et de cotisants va continuer de se dégrader.

Cet amendement propose donc d’ouvrir aux salariés du privé et aux indépendants un nouveau modèle de financement des pensions, basé sur une capitalisation collective, selon le modèle existant du régime additionnel de la fonction publique (Préfon).






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 158 rect.

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles de calcul déterminant le montant de cette compensation sont réexaminées au moins une fois tous les cinq ans et selon des modalités fixées par décret. Les conclusions de ce réexamen sont transmises au Parlement. »

Objet

Amendement de repli.

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à laquelle cotisent les agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière, présente une situation financière dégradée et extrêmement préoccupante : ses charges progressent sept fois plus vite que ses recettes, à telle enseigne que son déficit s’élèverait à 10 milliards d’euros à horizon 2030 et pourrait constituer, à terme, la principale source de déficit du système de retraites français.

Longtemps excédentaire, la caisse a lourdement contribué à la solidarité nationale au travers de la compensation généralisée vieillesse (plus communément nommée « compensation démographique » ) mise en place en 1974. Ainsi, privée de la possibilité de placer en réserves ses excédents, ce sont 100 milliards d’euros qui ont été ponctionnés sur la CNRACL en 50 ans et déplacés vers les autres régimes au titre de cette compensation. Et, malgré des paramètres démographiques dégradés, la caisse continue à contribuer à la solidarité inter-régimes (475 millions d’euros en 2024 et 322 millions d’euros en 2025) et n’en deviendra bénéficiaire qu’à compter de 2027, du fait d’incohérences dans la méthode de calcul de cette compensation.

En effet, à la suite d’une mission relative à la situation financière de la CNRACL confiée par le Gouvernement aux inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, ayant abouti à un rapport rendu en mai 2024, celles-ci mettent en lumière deux lacunes majeures de la formule actuelle de calcul des ratios démographiques permettant de définir si et dans quelle mesure un régime est bénéficiaire ou contributeur à la compensation : d’une part, la non-prise en compte des pensionnés avant l’âge de 65 ans ; d’autre part, la non-prise en compte des durées effectives d’affiliation.

Le nombre croissant de « polypensionnés » rend aujourd’hui d’autant plus contestable l’absence de prise en compte des durées d’affiliation et le fait que les retraités liquidant leur pension avant 65 ans ne soient pas pris en compte avant d’avoir atteint cet âge conduisent à des biais considérables dans le calcul de la compensation.

À la lumière de ces constats, les inspections générales préconisent à court terme une refonte du mode de calcul de compensation généralisée vieillesse qui serait conduite sous l’égide du Conseil d’orientation des retraites (Cor).

Alors que la seule mesure de redressement prise par le Gouvernement et qui va peser lourdement sur les employeurs (+ 4,2 milliards d’euros pour les collectivités et + 40 % de charges de retraites) a consisté, en l’absence de toute concertation, à augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, aucune mesure de ce rapport des inspections générales – dont celle relative au calcul de la compensation démographique – n’a encore été examinée à ce jour ou, a fortiori, mise en œuvre.

Dans un souci d’équité et de meilleure prise en compte de l’équilibre démographique de chaque régime, et alors que le mode de calcul de la compensation inter-régimes pénalise aujourd’hui fortement la CNRACL, il est désormais urgent que le Gouvernement se saisisse de la préconisation consistant en sa refonte.

Aussi le présent amendement propose-t-il d’introduire un réexamen quinquennal de la formule de calcul de la compensation, réexamen dont les conclusions seront communiquées au Parlement, en vue de traduire le cas échéant par voie législative les évolutions à apporter.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 45 vers l'article additionnel après l'article 45 bis.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 380

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme JACQUEMET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Les règles de calcul déterminant le montant de cette compensation sont réexaminées au moins une fois tous les cinq ans et selon des modalités fixées par décret. Les conclusions de ce réexamen sont transmises au Parlement. »

Objet

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à laquelle cotisent les agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière, présente une situation financière dégradée et extrêmement préoccupante : ses charges progressent sept fois plus vite que ses recettes, à telle enseigne que son déficit s’élèverait à 10 milliards d’euros à horizon 2030 et pourrait constituer, à terme, la principale source de déficit du système de retraites français.

Longtemps excédentaire, la caisse a lourdement contribué à la solidarité nationale au travers de la compensation généralisée vieillesse (plus communément nommée « compensation démographique » ) mise en place en 1974. Ainsi, privée de la possibilité de placer en réserves ses excédents, ce sont 100 milliards d’euros qui ont été ponctionnés sur la CNRACL en 50 ans et déplacés vers les autres régimes au titre de cette compensation. Et, malgré des paramètres démographiques dégradés, la caisse continue à contribuer à la solidarité inter-régimes (475 millions d’euros en 2024 et 322 millions d’euros en 2025) et n’en deviendra bénéficiaire qu’à compter de 2027, du fait d’incohérences dans la méthode de calcul de cette compensation.

En effet, à la suite d’une mission relative à la situation financière de la CNRACL confiée par le Gouvernement aux inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, ayant abouti à un rapport rendu en mai 2024, celles-ci mettent en lumière deux lacunes majeures de la formule actuelle de calcul des ratios démographiques permettant de définir si et dans quelle mesure un régime est bénéficiaire ou contributeur à la compensation : d’une part, la non-prise en compte des pensionnés avant l’âge de 65 ans ; d’autre part, la non-prise en compte des durées effectives d’affiliation.

Le nombre croissant de « polypensionnés » rend aujourd’hui d’autant plus contestable l’absence de prise en compte des durées d’affiliation et le fait que les retraités liquidant leur pension avant 65 ans ne soient pas pris en compte avant d’avoir atteint cet âge conduisent à des biais considérables dans le calcul de la compensation.

À la lumière de ces constats, les inspections générales préconisent à court terme une refonte du mode de calcul de compensation généralisée vieillesse qui serait conduite sous l’égide du Conseil d’orientation des retraites (Cor).

Alors que la seule mesure de redressement prise par le Gouvernement et qui va peser lourdement sur les employeurs (+ 4,2 milliards d’euros pour les collectivités et + 40 % de charges de retraites) a consisté, en l’absence de toute concertation, à augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, aucune mesure de ce rapport des inspections générales – dont celle relative au calcul de la compensation démographique – n’a encore été examinée à ce jour ou, a fortiori, mise en œuvre.

Dans un souci d’équité et de meilleure prise en compte de l’équilibre démographique de chaque régime, et alors que le mode de calcul de la compensation inter-régimes pénalise aujourd’hui fortement la CNRACL, il est désormais urgent que le Gouvernement se saisisse de la préconisation consistant en sa refonte.

Aussi le présent amendement propose-t-il d’introduire un réexamen quinquennal de la formule de calcul de la compensation, réexamen dont les conclusions seront communiquées au Parlement, en vue de traduire le cas échéant par voie législative les évolutions à apporter.

Cet amendement est co-porté par AMF-France urbaine- intercommunalités de France- Villes de France- Départements de France






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 448

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles de calcul déterminant le montant de cette compensation sont réexaminées au moins une fois tous les cinq ans et selon des modalités fixées par décret. Les conclusions de ce réexamen sont transmises au Parlement. »

Objet

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à laquelle cotisent les agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière, présente une situation financière dégradée et extrêmement préoccupante : ses charges progressent sept fois plus vite que ses recettes, à telle enseigne que son déficit s’élèverait à 10 milliards d’euros à horizon 2030 et pourrait constituer, à terme, la principale source de déficit du système de retraites français.

Longtemps excédentaire, la caisse a lourdement contribué à la solidarité nationale au travers de la compensation généralisée vieillesse (plus communément nommée « compensation démographique » ) mise en place en 1974. Ainsi, privée de la possibilité de placer en réserves ses excédents, ce sont 100 milliards d’euros qui ont été ponctionnés sur la CNRACL en 50 ans et déplacés vers les autres régimes au titre de cette compensation. Et, malgré des paramètres démographiques dégradés, la caisse continue à contribuer à la solidarité inter-régimes (475 millions d’euros en 2024 et 322 millions d’euros en 2025) et n’en deviendra bénéficiaire qu’à compter de 2027, du fait d’incohérences dans la méthode de calcul de cette compensation.

En effet, à la suite d’une mission relative à la situation financière de la CNRACL confiée par le Gouvernement aux inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, ayant abouti à un rapport rendu en mai 2024, celles-ci mettent en lumière deux lacunes majeures de la formule actuelle de calcul des ratios démographiques permettant de définir si et dans quelle mesure un régime est bénéficiaire ou contributeur à la compensation : d’une part, la non-prise en compte des pensionnés avant l’âge de 65 ans ; d’autre part, la non-prise en compte des durées effectives d’affiliation.

Le nombre croissant de « polypensionnés » rend aujourd’hui d’autant plus contestable l’absence de prise en compte des durées d’affiliation et le fait que les retraités liquidant leur pension avant 65 ans ne soient pas pris en compte avant d’avoir atteint cet âge conduisent à des biais considérables dans le calcul de la compensation.

À la lumière de ces constats, les inspections générales préconisent à court terme une refonte du mode de calcul de compensation généralisée vieillesse qui serait conduite sous l’égide du Conseil d’orientation des retraites (Cor).

Alors que la seule mesure de redressement prise par le Gouvernement et qui va peser lourdement sur les employeurs (+ 4,2 milliards d’euros pour les collectivités et + 40 % de charges de retraites) a consisté, en l’absence de toute concertation, à augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, aucune mesure de ce rapport des inspections générales – dont celle relative au calcul de la compensation démographique – n’a encore été examinée à ce jour ou, a fortiori, mise en œuvre.

Dans un souci d’équité et de meilleure prise en compte de l’équilibre démographique de chaque régime, et alors que le mode de calcul de la compensation inter-régimes pénalise aujourd’hui fortement la CNRACL, il est désormais urgent que le Gouvernement se saisisse de la préconisation consistant en sa refonte.

Aussi le présent amendement propose-t-il d’introduire un réexamen quinquennal de la formule de calcul de la compensation, réexamen dont les conclusions seront communiquées au Parlement, en vue de traduire par voie législative, le cas échéant, les évolutions à apporter.

Cet amendement est co-porté par l’AMF ; France urbaine ; Intercommunalités de France ; Villes de France et Départements de France.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 528

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

 L’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les règles de calcul déterminant le montant de cette compensation sont réexaminées au moins une fois tous les cinq ans et selon des modalités fixées par décret. Les conclusions de ce réexamen sont transmises au Parlement. »

Objet

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à laquelle cotisent les agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière, présente une situation financière dégradée et extrêmement préoccupante : ses charges progressent sept fois plus vite que ses recettes, à telle enseigne que son déficit s’élèverait à 10 milliards d’euros à horizon 2030 et pourrait constituer, à terme, la principale source de déficit du système de retraites français.

Dans un souci d’équité et de meilleure prise en compte de l’équilibre démographique de chaque régime, et alors que le mode de calcul de la compensation inter-régimes pénalise aujourd’hui fortement la CNRACL, il est désormais urgent que le Gouvernement se saisisse de la préconisation consistant en sa refonte.

Aussi le présent amendement propose-t-il d’introduire un réexamen quinquennal de la formule de calcul de la compensation, réexamen dont les conclusions seront communiquées au Parlement, en vue de traduire le cas échéant par voie législative les évolutions à apporter.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 509

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MILON, Mme IMBERT, M. KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mme GRUNY, M. HENNO, Mme LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mmes DOINEAU et AESCHLIMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au 7° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, les mots et la phrase : « , dans la limite d’une durée et d’un plafond prévus par décret en Conseil d’État. Le dépassement du plafond entraîne une réduction à due concurrence de la pension de retraite. » sont supprimés. 

Objet

Les dispositions en vigueur prévoient des règles de cumul entre le versement d’une pension de retraite et la reprise d’une activité pour les médecins et infirmiers, notamment lorsqu’ils accomplissent des vacations dans des établissements de santé ou des établissements ou services sociaux et médico-sociaux.

Or, ce cumul est actuellement limité par une durée d’activité et un plafond de revenus, dont le dépassement entraîne une réduction de la pension de retraite. Ces restrictions constituent un frein à l’emploi de médecins et d’infirmiers à la retraite, alors même que ces professionnels pourraient contribuer à répondre à la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur sanitaire et médico-social.

Afin d’atténuer ces tensions et de favoriser l’engagement de ces professionnels, il est proposé de supprimer les règles de plafonnement de revenus et de durée d’activité applicables au cumul emploi retraite dans le cadre des vacations accomplies au sein de ces établissements.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 393

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, et au III, après la seconde occurrence du mot : « agricole, » , sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5, » ;

2° Au premier alinéa du 2° du I, après le mot : « agricole, » , sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5, » ;

3° Au premier alinéa du IV, après le mot : « agricole, » , sont insérés les mots : « d’aide familial au sens du 2° de l’article L. 722-10, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d’exploitation ou d’entreprise agricole au sens de l’article L. 321-5, » .

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement propose d'accorder un minimum retraite de 85% du SMIC  aux membres de la famille de l'exploitant à carrière complète.

À compter de 2026, avec la mise en œuvre du calcul de la retraite de base sur les seules 25 meilleures années, les collaborateurs et aides familiaux du chef d’exploitation s’acquitteront de cotisations retraite de base équivalentes à celles des chefs d’exploitation et des autres indépendants (taux et assiette).

Au 1er janvier 2026, les cotisations retraite de base des non-salariés agricoles fusionnent en effet en une cotisation unique basée sur 600 Smic et un taux unique. Cet alignement vise les chefs d’exploitation à titre principal, les chefs d’exploitation à titre secondaire et les membres de la famille (collaborateurs et aides familiaux).

Pour les chefs d’exploitation à titre secondaire et pour les années cotisées à compter de 2026, l’alignement de l’effort contributif emporte la possibilité de bénéficier du minimum de retraite de base (PMR) et de l’objectif de retraite à 85 % du Smic.

Le collaborateur et l’aide familial, qui sont soumis à la même cotisation de base à compter de 2026, ne pourront en revanche avoir accès à l’objectif de retraite à 85 % du Smic, y compris pour les périodes cotisées après 2026.

A cotisation égale, les droits ne sont donc pas distribués équitablement.

Pour mémoire, le régime agricole compte environ 15 000 collaborateurs et environ 3 000 aides familiaux. Leur nombre décroît rapidement. L’exercice de ces deux statuts est par ailleurs limité à 5 ans.

Le minimum de retraite d’un conjoint ou d’un aide familial à carrière complète atteint 893,65 € mensuels. C’est un tiers de moins que la retraite moyenne des Français et c’est 150 € de moins que l’allocation de solidarité aux personnes âgées (1 034,28 € par mois). Enfin, l’accès au minimum de pension à 85 % du Smic exige 17,5 ans de carrière éligibles.

Il ne s’agit donc pas d’un enjeu financier mais d’un sujet plus symbolique puisque la majeure partie des membres de la famille sont des femmes.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 157

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport déterminant, après consultation du Conseil d’orientation des retraites, les modifications qu’il convient d’apporter aux modalités de calcul de la compensation généralisée vieillesse créée par la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français et instituant une compensation entre régimes de base de sécurité sociale obligatoire, pour mieux tenir compte de la réalité des équilibres démographiques des régimes, et en particulier de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Objet

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à laquelle cotisent les agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière, présente une situation financière dégradée et extrêmement préoccupante : ses charges progressent sept fois plus vite que ses recettes, à telle enseigne que son déficit s’élèverait à 10 milliards d’euros à horizon 2030 et pourrait constituer, à terme, la principale source de déficit du système de retraites français.

Longtemps excédentaire, la caisse a lourdement contribué à la solidarité nationale au travers de la compensation généralisée vieillesse (plus communément nommée « compensation démographique » ) mise en place en 1974. Ainsi, privée de la possibilité de placer en réserves ses excédents, ce sont 100 milliards d’euros qui ont été ponctionnés sur la CNRACL en 50 ans et déplacés vers les autres régimes au titre de cette compensation. Et, malgré des paramètres démographiques dégradés, la caisse continue à contribuer à la solidarité inter-régimes (475 millions d’euros en 2024 et 322 millions d’euros en 2025) et n’en deviendra bénéficiaire qu’à compter de 2027, du fait d’incohérences dans la méthode de calcul de cette compensation.

En effet, à la suite d’une mission relative à la situation financière de la CNRACL confiée par le Gouvernement aux inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, ayant abouti à un rapport rendu en mai 2024, celles-ci mettent en lumière deux lacunes majeures de la formule actuelle de calcul des ratios démographiques permettant de définir si et dans quelle mesure un régime est bénéficiaire ou contributeur à la compensation : d’une part, la non-prise en compte des pensionnés avant l’âge de 65 ans ; d’autre part, la non-prise en compte des durées effectives d’affiliation.

Le nombre croissant de « polypensionnés » rend aujourd’hui d’autant plus contestable l’absence de prise en compte des durées d’affiliation et le fait que les retraités liquidant leur pension avant 65 ans ne soient pas pris en compte avant d’avoir atteint cet âge conduisent à des biais considérables dans le calcul de la compensation.

À la lumière de ces constats, les inspections générales préconisent à court terme une refonte du mode de calcul de compensation généralisée vieillesse qui serait conduite sous l’égide du Conseil d’orientation des retraites (Cor).

Alors que la seule mesure de redressement prise par le Gouvernement et qui va peser lourdement sur les employeurs (+ 4,2 milliards d’euros pour les collectivités et + 40 % de charges de retraites) a consisté, en l’absence de toute concertation, à augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, aucune mesure de ce rapport des inspections générales – dont celle relative au calcul de la compensation démographique – n’a encore été examinée à ce jour ou, a fortiori, mise en œuvre.

Dans un souci d’équité et de meilleure prise en compte de l’équilibre démographique de chaque régime, et alors que le mode de calcul de la compensation inter-régimes pénalise aujourd’hui fortement la CNRACL, il est désormais urgent que le Gouvernement se saisisse de la préconisation consistant en sa refonte.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 447

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme ANTOINE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport déterminant, après consultation du Conseil d’orientation des retraites, les modifications qu’il convient d’apporter aux modalités de calcul de la compensation généralisée vieillesse créée par la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français et instituant une compensation entre régimes de base de sécurité sociale obligatoire pour mieux tenir compte de la réalité des équilibres démographiques des régimes, et en particulier de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

 

Objet

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à laquelle cotisent les agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière, présente une situation financière dégradée et extrêmement préoccupante : ses charges progressent sept fois plus vite que ses recettes, à telle enseigne que son déficit s’élèverait à 10 milliards d’euros à horizon 2030 et pourrait constituer, à terme, la principale source de déficit du système de retraites français.

Longtemps excédentaire, la CNRACL a lourdement contribué à la solidarité nationale au travers de la compensation généralisée vieillesse (plus communément nommée « compensation démographique » ) mise en place en 1974. Ainsi, privée de la possibilité de placer en réserves ses excédents, ce sont 100 milliards d’euros qui ont été ponctionnés sur la CNRACL en 50 ans et déplacés vers les autres régimes au titre de cette compensation. Et, malgré des paramètres démographiques dégradés, la caisse continue à contribuer à la solidarité inter-régimes (475 millions d’euros en 2024 et 322 millions d’euros en 2025) et n’en deviendra bénéficiaire qu’à compter de 2027, du fait d’incohérences dans la méthode de calcul de cette compensation.

En effet, à la suite d’une mission relative à la situation financière de la CNRACL confiée par le Gouvernement aux inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, ayant abouti à un rapport rendu en mai 2024, celles-ci mettent en lumière deux lacunes majeures de la formule actuelle de calcul des ratios démographiques permettant de définir si et dans quelle mesure un régime est bénéficiaire ou contributeur à la compensation : d’une part, la non-prise en compte des pensionnés avant l’âge de 65 ans ; d’autre part, la non-prise en compte des durées effectives d’affiliation.

Le nombre croissant de « polypensionnés » rend aujourd’hui d’autant plus contestable l’absence de prise en compte des durées d’affiliation et le fait que les retraités liquidant leur pension avant 65 ans ne soient pas pris en compte avant d’avoir atteint cet âge conduisent à des biais considérables dans le calcul de la compensation.

À la lumière de ces constats, les inspections générales préconisent à court terme une refonte du mode de calcul de compensation généralisée vieillesse qui serait conduite sous l’égide du Conseil d’orientation des retraites (Cor).

Alors que la seule mesure de redressement prise par le Gouvernement et qui va peser lourdement sur les employeurs (+ 4,2 milliards d’euros pour les collectivités et + 40 % de charges de retraites) a consisté, en l’absence de toute concertation, à augmenter de 3 points par an le montant de la cotisation vieillesse des employeurs territoriaux jusqu’en 2028, aucune mesure de ce rapport des inspections générales – dont celle relative au calcul de la compensation démographique – n’a encore été examinée à ce jour ou, a fortiori, mise en œuvre.

Dans un souci d’équité et de meilleure prise en compte de l’équilibre démographique de chaque régime, et alors que le mode de calcul de la compensation inter-régimes pénalise aujourd’hui fortement la CNRACL, il est désormais urgent que le Gouvernement se saisisse de la préconisation consistant en sa refonte.

Cet amendement est co-porté par l’AMF, France urbaine, Intercommunalités de France, Villes de France et Départements de France.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 527

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELRHITI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport déterminant, après consultation du Conseil d’orientation des retraites, les modifications qu’il convient d’apporter aux modalités de calcul de la compensation généralisée vieillesse créée par la loi n° 74-1094 du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français et instituant une compensation entre régimes de base de sécurité sociale obligatoire, pour mieux tenir compte de la réalité des équilibres démographiques des régimes, et en particulier de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Objet

La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), à laquelle cotisent les agents titulaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière, présente une situation financière dégradée et extrêmement préoccupante : ses charges progressent sept fois plus vite que ses recettes, à telle enseigne que son déficit s’élèverait à 10 milliards d’euros à horizon 2030 et pourrait constituer, à terme, la principale source de déficit du système de retraites français.

Longtemps excédentaire, la caisse a lourdement contribué à la solidarité nationale au travers de la compensation généralisée vieillesse (plus communément nommée « compensation démographique ») mise en place en 1974.  Ainsi, privée de la possibilité de placer en réserves ses excédents, ce sont 100 milliards d’euros qui ont été ponctionnés sur la CNRACL en 50 ans et déplacés vers les autres régimes au titre de cette compensation. Et, malgré des paramètres démographiques dégradés, la caisse continue à contribuer à la solidarité inter-régimes (475 millions d’euros en 2024 et 322 millions d’euros en 2025) et n’en deviendra bénéficiaire qu’à compter de 2027, du fait d’incohérences dans la méthode de calcul de cette compensation.

En effet, à la suite d’une mission relative à la situation financière de la CNRACL confiée par le Gouvernement aux inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration, ayant abouti à un rapport rendu en mai 2024, celles-ci mettent en lumière deux lacunes majeures de la formule actuelle de calcul des ratios démographiques permettant de définir si et dans quelle mesure un régime est bénéficiaire ou contributeur à la compensation : d’une part, la non-prise en compte des pensionnés avant l’âge de 65 ans ; d’autre part, la non-prise en compte des durées effectives d’affiliation.

Le nombre croissant de « poly-pensionnés » rend aujourd’hui d’autant plus contestable l’absence de prise en compte des durées d’affiliation et le fait que les retraités liquidant leur pension avant 65 ans ne soient pas pris en compte avant d’avoir atteint cet âge conduisent à des biais considérables dans le calcul de la compensation.

À la lumière de ces constats, les inspections générales préconisent à court terme une refonte du mode de calcul de compensation généralisée vieillesse qui serait conduite sous l’égide du Conseil d’orientation des retraites (COR).

Dans un souci d’équité et de meilleure prise en compte de l’équilibre démographique de chaque régime, et alors que le mode de calcul de la compensation inter-régimes pénalise aujourd’hui fortement la CNRACL, il est désormais urgent que le Gouvernement se saisisse de la préconisation consistant en sa refonte.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 235

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application réglementaire de l’article 98 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 s’agissant d’un éventuel déplafonnement et d’une proratisation de la bonification des retraites des sapeurs-pompiers professionnels.

Objet

Cet amendement a pour objet de demander la remise d’un rapport évaluant les effets d’un éventuel déplafonnement de la bonification des retraites applicable aux sapeurs-pompiers professionnels.

Cette bonification correspond à un cinquième de la durée totale des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel, dans la limite de cinq annuités, pour tout agent totalisant dix-sept années de service actif.

Les organisations syndicales revendiquent de longue date la suppression de ce plafond de cinq annuités pour reconnaître la totalité des années de service exposées, mais aussi la proratisation du dispositif, qui pénalise aujourd’hui les sapeurs-pompiers n’ayant pas atteint dix-sept années de services effectifs.

Afin de mieux refléter l’ensemble des années de service et l’engagement de ces agents, cet amendement invite le Gouvernement à étudier ces deux mesures, qui constitueraient des avancées de justice et de reconnaissance pour les sapeurs-pompiers professionnels, dont les carrières longues s’accompagnent d’une exposition forte aux risques et d’une usure professionnelle spécifique.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 539

14 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme PANTEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l’article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale, visant à accorder des trimestres supplémentaires de retraite aux sapeurs-pompiers volontaires.

Objet

La loi de financement rectificative de la sécurité sociale du 14 avril 2023 a introduit une bonification de durée d’assurance pour les sapeurs-pompiers volontaires après dix années d’engagement. Mais, deux ans et demi après la promulgation de cette loi, le décret d’application n’a toujours pas été publié.

Aussi, pour des raisons de recevabilité financière, cet amendement a pour objet une demande de rapport.

La mise en place de cette mesure répond à une demande constante des représentants des sapeurs-pompiers volontaires et vise à reconnaître concrètement leur engagement indispensable au fonctionnement du système de secours.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 732

15 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 BIS


Après l'article 45 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement étudie la pertinence de majorer les pensions de retraite versées dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution, afin de tenir compte des écarts de niveau de vie, de pouvoir d’achat et des spécificités socio-économiques propres à ces territoires.

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement porté par le groupe socialiste, invitant le Gouvernement à étudier la pertinence de majorer les prestations sociales dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution, notamment les allocations familiales, le revenu de solidarité active (RSA) et les allocations logement.

Dans le même esprit, le présent amendement propose d’élargir cette réflexion à la situation des retraités ultramarins, qui constitue un enjeu social majeur mais encore peu exploré. Cet amendement d’appel vise à majorer les pensions de retraites dans les certains territoires ultramarins. En effet, les pensions de retraite servies dans les départements et régions d’outre-mer présentent des écarts significatifs avec celles versées en France hexagonale.

Selon les données de la DREES, la pension moyenne de droit direct s’élevait à 1 531 € en France métropolitaine fin 2021, contre environ 1 270 € en Guadeloupe ou 1 290 € en Martinique, alors même que le coût de la vie et la prévalence de la vie chère y sont nettement supérieurs.

Ces écarts tiennent à plusieurs facteurs structurels : carrières plus hachées, taux d’emploi plus faibles, chômage de longue durée, départs à la retraite plus tardifs et conditions d’accès aux dispositifs de solidarité moins favorables.

Dans un souci d’équité territoriale, il paraît légitime d’évaluer l’opportunité d’une majoration ciblée des retraites dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte), à l’instar des mécanismes déjà existants pour certaines prestations sociales.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 717

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 47


I. – Alinéa 1

Remplacer le nombre :

202,20

par le nombre :

181,23

II. – Alinéa 2

Remplacer le nombre :

395,54

par le nombre :

328,2

III. – Alinéa 3

Remplacer le nombre :

56,27

par le nombre :

54,95

IV. – Alinéa 4

Remplacer le nombre :

143,69

par le nombre :

142,62

V. – Alinéa 6

Remplacer le nombre :

115,80

par la valeur :

112,80

VI. – Alinéa 10

Remplacer le nombre :

11,74

par le nombre :

11,49

VII. – Alinéa 12

Remplacer le nombre :

225,14

par le nombre :

215,88

Objet

Alors que des efforts significatifs sont demandés à l’ensemble des acteurs de la santé, professionnels comme assurés, la commission estime nécessaire que les opérateurs financés par l’assurance maladie participent à cette démarche de responsabilité collective. Elle propose donc un gel des dotations, en rectifiant l’ensemble des dotations en hausse, pour les ramener à leur niveau de 2025.

La commission s’interroge en particulier sur le montant très élevé de la dotation attribuée à l’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC), qui pourrait atteindre 225 millions d’euros en 2026, alors même qu’un récent rapport de l’Igas a pointé les manquements de cette agence qui n’a pas su accompagner la généralisation du développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé. Ce rapport, publié en mars 2025, préconisait sa suppression et le transfert de ses missions à la Haute Autorité de santé.

 






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 718

15 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme IMBERT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

L’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam) est fixé, par l’article 49, à un montant de 271,4 milliards d’euros pour 2026.

La projection présentée par le Gouvernement apparaît intenable, incohérente et globalement insincère.

Intenable car l’objectif, bien en-deçà de l’évolution de l’Ondam ces dernières années (4,8 % par an en moyenne entre 2019 et 2025) et de l’évolution spontanée des dépenses (estimée à 3,4 % par le Gouvernement), repose sur des économies substantielles, à hauteur de 7,1 milliards d’euros, qui ne sont pas suffisamment étayées. Les économies avancées en matière de maîtrise tarifaire, de régulation des dépenses et d’efficience sont par nature incertaines.

Incohérente ensuite, car les objectifs de dépenses ne sont pas à la hauteur des besoins de notre système de santé, des patients comme des professionnels qui les prennent en charge. Le sous-financement des établissements de santé est complètement déconnecté de l’augmentation tendancielle de leurs charges et de celle des besoins de santé, en lien avec le vieillissement de la population et l’augmentation des maladies chroniques. Ce sous-financement va encore aggraver leur déficit, qui a déjà atteint 2,9 milliards d’euros en 2024. Le trop faible montant des dépenses consacrées aux soins de ville ne permettra pas lui non plus de répondre aux attentes légitimes des professionnels de santé libéraux en matière de revalorisations conventionnelles. Quant aux principales mesures d’économies, elles pèseront sur les plus faibles, à savoir les malades, qui devront supporter près de la moitié des économies annoncées.

Insincère enfin, car un Ondam aussi restreint sera nécessairement dépassé. Si, comme cette année, des mesures de régulation étaient prises pour malgré tout assurer à marche forcée le respect de l’Ondam, de telles mesures seront prises par le Gouvernement seul, sans associer le Parlement, en remettant en cause les engagements pris lors de la construction de l’Ondam et en portant atteinte à la prévisibilité nécessaire aux professionnels, à commencer par ceux des établissements de santé, qui sont les principaux concernés par l’annulation de leurs crédits mis en réserve.

C’est pourquoi la rapporteure estime que l’Ondam 2026 ne saurait, en l’état, être approuvé par le Sénat.






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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 271 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 49


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Troisième ligne

Remplacer le montant :

112,7

par le montant :

112,9

2° Quatrième ligne

Remplacer le montant :

18,2

par le montant :

18,7

3° Cinquième ligne

Remplacer le montant :

16

par le montant :

16,1

 

Objet

S’agissant des hôpitaux publics

Malgré un dynamisme très fort de l’activité constaté depuis 2024 et porté par le secteur public, la dégradation de la situation financière des établissements publics de santé se poursuit. Le déficit des hôpitaux publics, qui était de l’ordre de 500 M € en 2019, a atteint 1,3 Md € en 2022 puis 2,3 Md € en 2023 et 2,8 Md € en 2024. Ce déficit consolidé (activités sanitaires et médico-sociales rattachées) s’explique essentiellement par des effets prix (inflation, mesures salariales, revalorisation des sujétions et contraintes liées à la permanence des soins...) qui n’ont pas été intégralement compensés malgré l’accompagnement indéniable des pouvoirs publics.

On peut estimer ainsi que ce sous-financement est compris entre 2,3 Md € et 4,1 Md € selon les hypothèses retenues, soit une estimation moyenne de 3,2 Md €, et est d’ailleurs en attente des conclusions de la mission IGAS sur ce sujet. Le déficit des établissements publics de santé, de 2,8 Md € en 2024 s’explique donc intégralement par le sous-financement des effets prix, sur lesquels ils ne disposent quasiment d’aucun levier d’action.

Il est à constater également que le niveau d’efficience et de productivité des hôpitaux publics, exprimée par le nombre de séjours rapporté aux personnels en équivalents temps plein, est globalement revenu à son niveau de 2019, soit le plus haut niveau de la décennie 2010, marquée par une forte pression des pouvoirs publics sur la maitrise de la masse salariale et des effectifs. Il est essentiel de souligner, qu’au-delà de cette activité d’hospitalisation, les établissements publics de santé assument également l’essentiel des sujétions et contraintes, en prenant en charge 85 % de l’activité aux horaires de permanence de soins pour seulement 69 % des moyens mobilisés, comme le montre l’enquête nationale menée par le Ministère de la Santé en 2024. Ils assurent également 81 % de l’activité des urgences, 86 % des passages aux urgences nécessitant une hospitalisation et 87 % des passages aux urgences en nuit profonde. Ils prennent en charge 85 % des hospitalisations avec réanimation et 80 % des séjours de médecine avec nuitées (les plus lourds). Ils assurent également le suivi de plus de 80 % de la file active de psychiatrie (dont 86 % en ambulatoire exclusif).

L’efficience et la productivité des hôpitaux publics n’est donc pas en question et il convient d’accompagner les efforts conséquents qu’ils ont déployé pour résorber la dette de santé publique cumulée depuis la crise sur des segments d’activité qu’ils sont quasiment seuls à assumer (chirurgie de recours telles que les greffes d’organes, activités de médecine lourde avec nuitées, relatives notamment aux prises en charge des personnes âgées voire très âgées).

Cette reprise d’activité a été rendue possible par une amélioration, même si la situation reste difficile notamment sur certaines disciplines et certains métiers en tension, des recrutements et une baisse sensible de l’absentéisme.

Il est donc essentiel de poursuivre l’accompagnement des hôpitaux publics afin de ne pas freiner cette dynamique positive. La FHF avait demandé et obtenu en 2024 et 2025 une valorisation spécifique des activités en situation de sous-recours et/ou de sous-financement. En 2026, elle demande un niveau d’ONDAM permettant de garantir que les tarifs ne baisseront pas et de continuer à accompagner les activités de recherche et d’innovation ainsi que la psychiatrie publique.

On peut estimer qu’une évolution de 3 % par rapport à l’ONDAM initial de 2025 est le niveau d’équilibre permettant une stabilité des tarifs, ce qui nécessite un milliard supplémentaire par rapport au niveau d’ONDAM 2026.

S’agissant de la branche autonomie

La discussion sur le PLFSS 2026 intervient dans un contexte d’extrêmes difficultés budgétaires pour les ESMS publics comme l’ont démontré les enquêtes menées par la FHF (déficit cumulé de près de 2 Mds € depuis 2022, alors que les établissements et services étaient globalement à l’équilibre avant la crise sanitaire). Les objectifs de dépenses présentés par les pouvoirs publics, loin de résoudre ces difficultés, risquent d’aggraver la situation des ESMS et par conséquent celle des usagers qu’ils accompagnent.

L’évolution affichée de l’ONDAM médico-social de 1,5 Mds € en progression et 3,6 % est une évolution en trompe l’œil car elle intègre une mesure de périmètre liée à l’expérimentation de la fusion des sections soins et dépendance en EHPAD.

Dès lors la progression réelle des ressources consacrées à la branche autonomie telle que présentée par le Gouvernement, se limite à périmètre constant à 2,4 % répartis comme suit : 18,2 Mds pour le sous-objectif « personnes âgées » et 16Mds pour le sous-objectif « personnes handicapées ».

On considère qu’un relèvement de l’objectif de 500 M € est nécessaire pour assurer le financement des objectifs affichés par les pouvoirs publics eux-mêmes (création d’emplois dans les EHPAD, plan de création de solutions nouvelles dans le secteur handicap, création de PASA, places de SSIAD, Centres de ressources territoriaux dans le secteur personnes âgées…).

Par ailleurs, la disparition de l’enveloppe de crédits exceptionnels menace l’existence de nombreux ESMS, alors qu’il est nécessaire de poursuivre le soutien qui leur avait été accordé les années précédentes dans l’attente d’une réforme en profondeur du modèle économique.

Pour la sous-enveloppe “Etablissements et services pour personnes âgées”, je propose de fixer l’objectif de dépenses pour 2026 à 18,7 Mds €.

Pour la sous-enveloppe “Etablissements et services pour personnes handicapées”, je propose de fixer l’objectif de dépenses pour 2026 à 16,1 Mds €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 19

13 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme VERMEILLET


ARTICLE 49


Alinéa 2, tableau, seconde colonne

1° Deuxième ligne

Remplacer le montant :

114,9 

par le montant : 

115,1

2° Sixième ligne

Remplacer le montant : 

6,3 

par le montant : 

6,1

Objet

Le présent amendement vise à redéployer 200 millions d’euros au sein de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM), afin de revenir sur la réduction brutale annoncée du taux de prise en charge des cures thermales à 15 %, au lieu de 65 % actuellement.

Les cures thermales constituent un maillon essentiel du parcours de soins, notamment pour les patients souffrant de maladies chroniques ou de douleurs articulaires, et participent activement à la prévention et à la santé publique. Elles font depuis plus de 20 ans l’objet d’une convention avec l’Assurance maladie qui conditionne leur remboursement, reconnaissant de fait leur légitimité thérapeutique.

Elles jouent par ailleurs un rôle central dans l’offre de santé rurale et sont un outil de lutte contre les déserts médicaux, puisque 70 % des stations thermales sont situées dans des communes de moins de 5.000 habitants.

Pour respecter les règles de recevabilité financière, le redéploiement proposé est réalisé à solde nul, sans augmentation du niveau global de l’ONDAM, cependant les signataires de cet amendement signalent qu’ils ne souhaitent pas baisser les dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement et demandent au Gouvernement de lever le gage.






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 227

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MICOULEAU


ARTICLE 49


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Pour l’année 2026, aucune mesure de régulation tarifaire concernant les actes de radiothérapie réalisés dans les établissements de santé ne peut être imputée sur le sous-objectif : « Dépenses relatives aux établissements de santé », fixé au tableau du deuxième alinéa.

 

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a inscrit le principe d’une forfaitisation des actes de radiothérapie, une réforme attendue de longue date du

financement de la radiothérapie. Cette réforme intègre une rénovation des nomenclatures, anciennes et inadaptées à la radiothérapie moderne, permettant de mieux valoriser la radiothérapie personnalisée et de précision, une activité innovante placée au service de l’amélioration de la qualité de vie des patients par la diminution des effets secondaires et des séquelles.

La mise en œuvre de cette réforme, prévue au 1er janvier 2027, repose sur une homogénéisation des tarifs entre les secteurs de ville et hospitalier, fondée sur une grille tarifaire consolidée, elle-même adossée une nouvelle nomenclature rénovée, et fixée par arrêté ministériel.

En amont de la réforme, des baisses tarifaires des actes de radiothérapie seront fixées unilatéralement par le directeur général de l’UNCAM, dans le cadre de l’objectif Gouvernemental de 100 millions d’euros d’économies pour 2026. Bien que l’exécutif ait précisé que ces baisses ne concerneraient que les actes réalisés en ville, la DGOS a annoncé dans le même temps une baisse de 5 % des tarifs de la radiothérapie pour les établissements de santé.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à alerter sur les conséquences de cette diminution tarifaire, qui, chiffrée à 50 millions d’euros, constitue une menace grave et immédiate pour l’activité des Centre de lutte contre le cancer (CLCC). Elle fait peser un risque direct, notamment en compromettant la capacité des établissements à maintenir leur équilibre financier, à investir, à innover au détriment des patients et à maintenir la radiothérapie comme pilier du parcours de soins en cancérologie et levier majeur de souveraineté scientifique et industrielle pour la France.

Pour rappel, alors que 60 % des patients atteints de cancer en bénéficient, les CLCC assurent à eux-seuls 23 % de l’activité nationale de radiothérapie, prenant en charge 87 % des enfants traités, et 100 % des équipements de protonthérapie. Dans un contexte d’augmentation rapide de l’activité, ils ont limité cette croissance grâce au déploiement massif de l’hypofractionnement, c’est-à-dire la réduction du nombre de séances tout en maintenant l’efficacité thérapeutique. Cette stratégie reflète une logique de désescalade thérapeutique et d’amélioration de la qualité de vie des patients, en réduisant les effets secondaires sans compromettre les résultats cliniques.

En tant que fers de lance de la radiothérapie de précision en France, les CLCC sont engagés dans la recherche clinique et déploient à grande échelle les techniques les plus innovantes, qui permettent d’adapter avec une extrême précision les traitements à la localisation et au rythme du corps du patient. Le développement de technologies de pointe et la recherche constante d’excellence et d’optimisation de la pertinence des pratiques nécessitent des investissements significatifs dans les équipements, l’organisation des services, le recrutement, la formation continue des professionnels de santé et le soutien aux centres

de proximité dans une logique de maillage territorial.

Les investissements réalisés par les CLCC sont autofinancés. Une baisse des tarifs aurait non seulement des conséquences graves sur leur équilibre financier, en mettant en grand danger leur capacité à investir et innover, mais serait aussi de nature à exacerber l’iniquité de traitement observée entre les secteurs public, privé et privé non lucratif due à des modes de tarification différents.

Les arbitrages de la campagne tarifaire 2026 doivent refléter une vision stratégique claire : faire de la radiothérapie un levier structurant du parcours de soins en cancérologie et un atout majeur pour la souveraineté scientifique et industrielle de la France, valorisant les pratiques innovantes telles que développées par les Centre de lutte contre le cancer, piliers des soins et de la recherche contre le cancer en France, n’ayant pas par ailleurs d’activité libérale.

Cet amendement propose donc l’exclusion de la baisse des tarifs de la radiothérapie du périmètre du sous objectif de l’ONDAM hospitalier pour préserver l’accès des patients atteints de cancer aux traitements de précision






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Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 311 rect.

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. MILON et KHALIFÉ, Mme DESEYNE, M. SOL, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. SOMON, Mme MICOULEAU, M. BURGOA et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 49


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Pour l’année 2026, aucune mesure de régulation tarifaire concernant les actes de radiothérapie réalisés dans les établissements de santé ne peut être imputée sur le sous-objectif « dépenses relatives aux établissements de santé » fixé au tableau ci-dessus.

 

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a inscrit le principe d’une forfaitisation des actes de radiothérapie, une réforme attendue de longue date du financement de la radiothérapie. Cette réforme intègre une rénovation des nomenclatures, anciennes et inadaptées à la radiothérapie moderne, permettant de mieux valoriser la radiothérapie personnalisée et de précision, une activité innovante placée au service de l’amélioration de la qualité de vie des patients par la diminution des effets secondaires et des séquelles.

La mise en œuvre de cette réforme, prévue au 1er janvier 2027, repose sur une homogénéisation des tarifs entre les secteurs de ville et hospitalier, fondée sur une grille tarifaire consolidée, elle-même adossée une nouvelle nomenclature rénovée, et fixée par arrêté ministériel.

En amont de la réforme, des baisses tarifaires des actes de radiothérapie seront fixées unilatéralement par le directeur général de l’UNCAM, dans le cadre de l’objectif Gouvernemental de 100 millions d’euros d’économies pour 2026. Bien que l’exécutif ait précisé que ces baisses ne concerneraient que les actes réalisés en ville, la DGOS a annoncé dans le même temps une baisse de 5 % des tarifs de la radiothérapie pour les établissements de santé.

Dans ce contexte, le présent amendement vise à alerter sur les conséquences de cette diminution tarifaire, qui, chiffrée à 50 millions d’euros, constitue une menace grave et immédiate pour l’activité des Centre de lutte contre le cancer (CLCC). Elle fait peser un risque direct, notamment en compromettant la capacité des établissements à maintenir leur équilibre financier, à investir, à innover au détriment des patients et à maintenir la radiothérapie comme pilier du parcours de soins en cancérologie et levier majeur de souveraineté scientifique et industrielle pour la France.

Pour rappel, alors que 60 % des patients atteints de cancer en bénéficient, les CLCC assurent à eux-seuls 23 % de l’activité nationale de radiothérapie, prenant en charge 87 % des enfants traités, et 100 % des équipements de protonthérapie. Dans un contexte d’augmentation rapide de l’activité, ils ont limité cette croissance grâce au déploiement massif de l’hypofractionnement, c’est-à-dire la réduction du nombre de séances tout en maintenant l’efficacité thérapeutique. Cette stratégie reflète une logique de désescalade thérapeutique et d’amélioration de la qualité de vie des patients, en réduisant les effets secondaires sans compromettre les résultats cliniques.

En tant que fers de lance de la radiothérapie de précision en France, les CLCC sont engagés dans la recherche clinique et déploient à grande échelle les techniques les plus innovantes, qui permettent d’adapter avec une extrême précision les traitements à la localisation et au rythme du corps du patient. Le développement de technologies de pointe et la recherche constante d’excellence et d’optimisation de la pertinence des pratiques nécessitent des investissements significatifs dans les équipements, l’organisation des services, le recrutement, la formation continue des professionnels de santé et le soutien aux centres de proximité dans une logique de maillage territorial.

Les investissements réalisés par les CLCC sont autofinancés. Une baisse des tarifs aurait non seulement des conséquences graves sur leur équilibre financier, en mettant en grand danger leur capacité à investir et innover, mais serait aussi de nature à exacerber l’iniquité de traitement observée entre les secteurs public, privé et privé non lucratif due à des modes de tarification différents.

Les arbitrages de la campagne tarifaire 2026 doivent refléter une vision stratégique claire : faire de la radiothérapie un levier structurant du parcours de soins en cancérologie et un atout majeur pour la souveraineté scientifique et industrielle de la France, valorisant les pratiques innovantes telles que développées par les Centre de lutte contre le cancer, piliers des soins et de la recherche contre le cancer en France, n’ayant pas par ailleurs d’activité libérale.

Cet amendement propose donc l’exclusion de la baisse des tarifs de la radiothérapie du périmètre du sous objectif de l’ONDAM hospitalier pour préserver l’accès des patients atteints de cancer aux traitements de précision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2026

(1ère lecture)

(n° 122 )

N° 407

14 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme LASSARADE


ARTICLE 49


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Pour l’année 2026, aucune mesure de régulation tarifaire concernant les actes de radiothérapie réalisés dans les établissements de santé ne peut être imputée sur le sous-objectif « dépenses relatives aux établissements de santé » fixé au tableau ci-dessus.

 

Objet

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 a instauré la forfaitisation des actes de radiothérapie. La mise en œuvre de cette réforme est prévue pour le 1er janvier 2027

Elle repose sur une homogénéisation des tarifs entre les secteurs de ville et hospitalier, fondée sur une grille tarifaire consolidée, elle-même adossée une nouvelle nomenclature rénovée, et fixée par arrêté ministériel.

Cependant, dans le cadre des économies prévues pour 2026, des baisses tarifaires unilatérales ont été annoncées, notamment une réduction de 5  % pour les établissements de santé. Cette diminution, estimée à 50 millions d’euros, menace directement l’activité des Centres de lutte contre le cancer (CLCC), qui assurent 23  % de l’activité nationale de radiothérapie, prenant en charge 87  % des enfants traités et 100  % des équipements de la protonthérapie.

Les CLCC ont déployé des stratégies innovantes comme l’hypofractionnement pour améliorer la qualité de vie des patients tout en maîtrisant la croissance de l’activité. Ils constituent le fer de lance de la radiothérapie de précision en France, investissant dans la recherche clinique et les technologies de pointe, financées sur leurs propres ressources.

Une baisse des tarifs compromettrait leur équilibre financier, leur capacité à investir et innover, et pourrait accentuer les inégalités de traitement entre secteurs public et privé.

Cet amendement propose donc l’exclusion de la baisse des tarifs de la radiothérapie du périmètre du sous objectif de l’ONDAM hospitalier pour préserver l’accès des patients atteints de cancer aux traitements de précision.