|
Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 ) |
N° I-1 24 novembre 2025 |
|
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
M. HUSSON au nom de la commission des finances ARTICLE 3 |
|||||||
I. – Alinéa 8
Remplacer le taux :
33,33 %
par le taux :
50 %
II. – Alinéa 9
Après le mot :
financiers
insérer les mots :
sur l’ensemble de l’exercice
III. – Alinéa 10
Après les mots :
directement ou indirectement
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
Ce contrôle s’entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l’exercice en fait du pouvoir de décision.
IV. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrôle, au sens du 4° du présent A, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l’intermédiaire d’une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. »
V. – Alinéa 26
Remplacer les mots :
mentionnées au 1° du 2 du A du III
par les mots :
de transfert de disponibilités
VI. – Alinéas 31 à 86
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
« III. – La taxe est assise sur la somme de la valeur vénale des actifs suivants détenus par la société ou par une société contrôlée par elle à la date de la clôture de l’exercice au titre duquel la taxe est due :
« 1° Les biens affectés à l’exercice non professionnel de la chasse ;
« 2° Les biens affectés à l’exercice non professionnel de la pêche ;
« 3° Lorsqu’ils ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, au sens de l’article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
« 4° Les bijoux, les métaux précieux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité, à l’exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l’article 238 bis AB du présent code ;
« 5° Les chevaux de course ou de concours ;
« 6° Les vins et les alcools ;
« 7° Les logements et résidences mis à la disposition, même partiellement, de la personne physique mentionnée au 2° du A du I du présent article. »
VII. – Alinéas 89 à 92
Supprimer ces alinéas.
VIII. – Alinéa 94
Remplacer le taux :
2 %
par le taux :
20 %
IX. – Alinéa 97, seconde phrase
Supprimer les mots :
A du
X. – Après l’alinéa 105
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« X. – Lorsqu’elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du IV, la taxe est réduite de la différence entre, d’une part, le total de cette taxe et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires, et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent X si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de la taxe en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent X, le litige est soumis aux dispositions des deux derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
« Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de la taxe, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »
XI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à X, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État de la restriction des critères d’assujettissement à la taxe instituée à l’article 235 ter C du code général des impôts et de son assiette est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement propose de recentrer la taxe sur le patrimoine financier des holdings patrimoniales afin de mieux cibler les détentions utilisées aux seules fins d’optimisation de l’impôt, sans pénaliser les activités opérationnelles des sociétés concernées.
Pour lever l’ambiguïté, qui demeurait dans le projet de loi initial, entre objectif de rendement ou visée anti-optimisation, le taux de la taxe serait en contrepartie relevé de 2 % à 20 %, afin d’en faire un véritable outil anti-optimisation, de nature à dissuader l’utilisation des disponibilités de la société pour l’acquisition de biens somptuaires.
Cet amendement entend également modifier l’un des quatre critères permettant de déterminer qu’une société est concernée par ladite taxe, en recentrant la condition de détention de la société par une personne physique sur les seuls cas correspondant à un véritable contrôle, et notamment de sa politique de distribution des revenus. La personne physique – définie dans l’article comme le cercle familial proche – devra détenir 50 % des droits de vote ou droits financiers et non seulement 33,33 %. Le seul seuil d’un tiers aurait pu conduire à assujettir à la taxe des sociétés dont le détenteur n’a pas sciemment pris la décision d’affecter des biens somptuaires dans la structure qu’il détient partiellement. Le champ des sociétés potentiellement concernées serait donc identique à celui retenu dans le cadre de la Personal Holding Company (PHC) tax, qui repose également sur un seuil de détention à 50 %.
Enfin, s’agissant du volet de la taxe acquitté par les particuliers, il est prévu un plafonnement de l’impôt dû rapporté aux revenus du redevable, afin d’assurer la constitutionnalité de la taxe au regard du principe d’égalité devant les charges publiques et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le caractère confiscatoire de l’impôt.