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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-100

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi rétabli :

« Chapitre Ier bis

« Impôt plancher sur la fortune

« Art. 885 A. – Sont soumises à l’impôt plancher sur la fortune lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés aux articles 885 B à 885 I est supérieure à 100 millions d’euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ou hors de France.

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur leurs biens situés en France ;

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Art. 885 B. – Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert à l’impôt plancher sur la fortune à un tarif égal à dix fois celui prévu à l’article 885 N.

« Le paiement de cet impôt peut être échelonné à la demande du contribuable et, avec l’accord de l’administration fiscale, dans un délai ne pouvant excéder dix ans à compter du transfert de son domicile fiscal.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables.

« Art. 885 C. – L’impôt plancher sur la fortune est assis et les bases d’imposition sont déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès ne s’appliquent pas à l’impôt plancher sur la fortune.

« Art. 885 D. – L’assiette de l’impôt plancher sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes mentionnées à l’article 885 A, et à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci.

« Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année d’imposition, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Art. 885 E. – Les primes versées après l’âge de soixante-dix ans au titre des contrats d’assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur.

« La créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats, autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats est ajoutée au patrimoine du souscripteur.

« Art. 885 F. – Les biens ou droits grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris dans les patrimoines respectifs de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées à l’article 669 dans les cas énumérés ci-après, à la condition, en cas d’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :

« 1° Lorsque la constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2° Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou le droit d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« 3° Lorsque l’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé, par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou legs à l’État, aux départements, aux communes ou aux syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d’utilité publique.

« Art. 885 G. – Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi ainsi que les fruits tirés de l’exploitation de ces biens ou droits sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 885 H. – Les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou d’un territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 885 I. – L’article 754 B est applicable à l’impôt plancher sur la fortune.

« Art. 885 J. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 500 000 euros est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de cet abattement.

« Art. 885 K. – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Art. 885 L. – Un décret précise les modalités de calcul de la valeur vénale des titres d’une société non-admise à la négociation sur un marché réglementé.

« Art. 885 M. – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726 ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Art. 885 N. – Le tarif de l’impôt plancher sur la fortune dû est égal à la différence, si elle est positive, entre :

« 1° Le montant résultant de l’application d’un taux de 2 % à la valeur nette taxable du patrimoine du redevable ;

« 2° Et le montant résultant de la somme des montants acquittés, pour l’année en cours, par le redevable au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur la fortune immobilière, de la taxe foncière prévue à l’article 1380 du code général des impôts, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires prévue à l’article 1407 du code général des impôts, des contributions sociales prévues aux articles L. 136-1 et L. 136-6 du code de la sécurité sociale, des contributions au remboursement de la dette sociale prévues au chapitre II de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements de solidarité prévus aux 1° et 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts, de la contribution différentielle sur les hauts revenus prévue à l’article 224 du code général des impôts, et de la contribution prévue à l’article 223 sexies du code général des impôts, ainsi que des impôts équivalents acquittés à l’étranger.

« Art. 885 O. – I. – Les redevables souscrivent, au plus tard le 23 septembre de chaque année, une déclaration de leur fortune précisant la valeur brute et la valeur nette taxable de leur patrimoine, déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« La valeur brute et la valeur nette taxable du patrimoine des concubins notoires et de celui des enfants mineurs lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins.

« II. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au I du présent article.

« III. – En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable. La déclaration mentionnée au I du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans un délai de six mois à compter du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 885 P. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal et les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États.

« Art. 885 Q. – Lors du dépôt de la déclaration mentionnée au I de l’article 885 O, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. » ;

2° Le I de l’article 1716 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « immobilière », sont insérés les mots : « , l’impôt plancher sur la fortune lorsque le redevable est en situation d’illiquidité au sens de l’article 1723 ter-00 A » ;

– sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’impôt plancher sur la fortune, lorsque le redevable est en situation d’illiquidité au sens de l’article 1723 ter-00 A, peut également être acquitté par la remise de parts de sociétés. La prise de participation de l’État dans ces sociétés ne donne pas lieu à la nomination de représentants de l’État ou de commissaires du Gouvernement supplémentaires au sein des instances de gouvernance ou de direction des sociétés concernées.

« Ce transfert de parts peut faire l’objet d’un pacte d’actionnaires qui comprend notamment les dispositions suivantes :

« a) Rétrocession par l’État aux contribuables concernés des droits de votes afférents ;

« b) Clause de rachat des parts par les contribuables.

« La vente des parts de sociétés cédées pour acquitter l’impôt plancher sur la fortune peut faire l’objet d’une procédure d’autorisation au sens de l’article L. 151-3 du code monétaire et financier. »

b) À la première phrase du cinquième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou aux parts de sociétés » ;

c) Au sixième alinéa après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou des parts de sociétés » ;

d) À la première phrase du septième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou les parts de sociétés » ;

e) Au dixième alinéa, après le mot : « biens », sont insérés les mots : « ou les parts de sociétés » ;

f) La seconde phrase du onzième est complétée par les mots : « , ni lorsqu’il s’agit de parts de sociétés offertes en paiement de l’impôt plancher sur la fortune » ;

3° L’article 1723 ter-00 A est ainsi rétabli :

« Art. 1723 ter-00 A. – I. L’impôt plancher sur la fortune est recouvré et acquitté selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que les droits de mutation par décès.

« Toutefois, lorsque le redevable est en situation d’illiquidité, l’acquittement de l’impôt peut s’effectuer, en tout ou partie, par la remise, à titre de dation en paiement, de parts de sociétés détenues par le redevable, au profit de l’État.

« II. – A. – Est considéré en situation d’illiquidité le redevable qui ne dispose pas de liquidités suffisantes pour acquitter l’impôt plancher sur la fortune.

« Pour l’application du présent article, est entendu par :

« Liquidités suffisantes : Les liquidités et placements financiers assimilés détenus par le redevable, après déduction de ses besoins de liquidités personnels.

« Sont notamment considérés comme étant des liquidités et placements financiers assimilés les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe » monétaire « ou à la classe » monétaire à court terme.

« Besoins de liquidités personnels : Les charges incompressibles du redevable appréciées par l’administration fiscale au regard de ses facultés contributives.

« B. – Le redevable doit joindre à sa déclaration mentionnée au I de l’article 885 O les éléments justifiant de sa situation d’illiquidité.

« III. – Ne sont pas applicables aux redevables mentionnés au I de l’article 885 O :

« 1° Les articles 1715 et 1716 A ;

« 2° Les articles 1717, 1722 bis et 1722 quater.

« 3° Les dispositions du III de l’article L. 269 du livre des procédures fiscales. » ;

4° L’article 1723 ter-00 B est complété par les mots : « et pour le paiement de l’impôt plancher sur la fortune ».

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un impôt plancher sur la fortune (IPF), ciblant les 0,01 % des contribuables les plus riches, c’est-à-dire les personnes détenant plus de 100 millions d’euros de patrimoine net. Il s’agit d’un impôt différentiel dont l’objectif est clair : s’assurer que ces contribuables paient au moins 2 % de leur fortune en impôts chaque année, tous impôts personnels confondus.

Selon l’économiste Gabriel Zucman, une telle contribution pourrait générer entre 15 et 25 milliards de recettes supplémentaires.

Cet impôt plancher a déjà été adopté une première fois à l’Assemblée nationale en février dernier dans le cadre de l’examen des textes de la niche du groupe écologiste et social. Ce vote a constitué un signal politique fort : l’immunité fiscale des ultra-riches n’est plus tolérable.

Contrairement à ce que ses détracteurs laissent entendre, la France ne serait pas une exception en rétablissant une fiscalité sur les grandes fortunes. Plusieurs pays européens disposent déjà d’un impôt sur la fortune ou de dispositifs équivalents. C’est le cas par exemple de l’Espagne, de la Norvège, de la Suisse, ou encore de la Belgique ou des Pays-Bas.

Ainsi, la France n’est pas isolée, bien au contraire. Il est donc grand temps qu’elle s’engage, elle aussi, dans cette voie de justice fiscale, n’en déplaise aux opposants à la taxe Zucman dont les arguments tombent les uns après les autres, à commencer par la menace la plus tenace et anxiogène, celle de l’exil fiscal. En effet, le Conseil d’analyse économique (CAE) a démontré la fragilité de cet argument, dans une note publiée en juillet dernier. Oui, l’exil fiscal existe, mais il demeure marginal et n’aurait rien du raz-de-marée annoncé.

Pendant que l’on agite le chiffon rouge de la fuite des ultrariches, la réalité est tout autre. Le patrimoine des 500 plus riches a augmenté près de quatre fois plus vite que le patrimoine médian des Français depuis 1998, et si le système fiscal est globalement progressif, il devient régressif tout en haut de la pyramide : les 0,1 % les plus fortunés voient leur taux effectif baisser, de 46 % à l’entrée de ce groupe à 26 % pour les 0,0002 % les plus riches. Les plus riches paient donc moins d’impôts en proportion que les classes moyennes. Voilà la véritable anomalie. Et c’est la raison pour laquelle 86 % des Français sont favorables à la taxe Zucman.

Autre argument souvent avancé contre cet impôt plancher, celui de « l’outil de travail » , élément de langage n’ayant d’autre but que de permettre aux plus riches d’échapper à l’impôt. Les biens professionnels sont avant tout des actions d’entreprises détenues par les plus riches, dont le rendement peut être estimé entre 7 % et 10 % par an. Une taxation ne viendrait que minorer le rendement de ces milliardaires actionnaires, et non fragiliser les entreprises. Ce sont précisément les biens professionnels qui constituent le cœur du patrimoine des ultrariches. Les données de l’Institut des politiques publiques le confirment. Plus le patrimoine est élevé, plus la part des biens professionnels y devient écrasante, 66 % pour le dernier cent millième, et jusqu’à 90 % pour les patrimoines les plus élevés.

Dernier argument avancé : les patrimoines dits « illiquides » , notamment de fondateurs d’entreprises innovantes dont les entreprises sont très valorisées mais ne génèrent pas de bénéfices. On en déduit que leurs propriétaires ne pourraient pas s’acquitter de l’impôt. Cette situation existe, mais elle demeure très exceptionnelle et ne saurait justifier de balayer toute taxation du patrimoine. Pour y répondre, il est prévu une modalité de paiement spécifique pour permettre de s’acquitter de l’IPF sous forme de paiement en nature, et notamment en parts de sociétés, en étendant et modifiant le mécanisme de dation en paiement existant déjà pour les droits de mutation à titre gratuit, l’impôt sur la fortune immobilière et le droit de partage.

La justice fiscale n’est plus négociable. Pas dans un pays où les besoins de financement public sont immenses, et encore moins dans une période où il faut, simultanément, garantir la soutenabilité de la dette et répondre à l’urgence écologique.

La justice fiscale n’est pas un luxe, c’est la condition de la cohésion démocratique.