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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-110

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 2° de l’article L. 425-2 du code des impositions sur les biens et les services, après le mot : « civile » sont insérés les mots : « , appréciés le cas échéant pour chaque infrastructure au sens de l’article L. 425-4, ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement a pour objet de clarifier que le seuil de 120 millions d’euros de revenus d’exploitation doit être apprécié séparément pour chaque infrastructure, lorsque l’exploitant gère plusieurs infrastructures du même mode de transport longue distance qui ne sont pas physiquement interconnectées. Ainsi, la franchise de taxe portant sur les premiers 120 millions d’euros de revenus serait appliquée à chacune de ces infrastructures.

A ce jour, la taxe sur les infrastructures de transports longue distance définit les redevables comme « les entités exploitant une ou plusieurs infrastructures » , et prévoit un seuil et une franchise de 120 millions d’euros, qui s’appliquent aux revenus de l’exploitation. Si plusieurs infrastructures sont exploitées par une même entité juridique, la loi conduit à n’appliquer le seuil et la franchise qu’une seule fois. En revanche, les infrastructures exploitées chacune par une société dédiée se voient appliquer le seuil et la franchise au niveau de chaque société, faisant ainsi profiter la maison-mère de plusieurs effets de seuil et de franchises.

En effet, il n’existe aucune justification de soumettre à un seuil et à une franchise identiques un opérateur n’exploitant qu’une seule infrastructure et un autre gérant plusieurs infrastructures indépendantes, qui ne constituent pas un réseau pour le public.