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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-112

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du II de l’article 1635 quater I du code général des impôts est supprimé.

Objet

La taxe d’aménagement due à l’occasion d’opérations de construction et de réhabilitation lourde est calculée par application d’un taux à une assiette déterminée. Cette assiette est obtenue en multipliant la surface taxable par une valeur forfaitaire du m2 actualisée chaque année.

Le 3° de l’article 1635 quater I du CGI prévoit un abattement de 50% appliqué à la valeur forfaitaire du m2 pour les locaux industriels et les entrepôts, partant du principe que ces locaux nécessitent moins de services publics (école, transports, etc.) que des locaux d’habitation.

A l’occasion du transfert de la gestion de la taxe d’aménagement des services de l’urbanisme vers les services fiscaux, les dispositions relatives à cette taxe ont été déplacées du Code de l’urbanisme vers le Code général des impôts (ordonnance du 14 juin 2022). L’abattement de 50 % a été, alors, explicitement rattaché au respect de la réglementation européenne en matière d’aides d’État.

Quatre critères cumulatifs doivent être remplis pour qu’une aide soit considérée comme une aide d’État selon l’article 107 du Traité fondamentale de l’Union européenne :

·         avantage au profit d’une ou plusieurs entreprises (l’abattement permet d’ajuster la taxe à son objet, soit le financement des services publics supplémentaires induits par la nouvelle construction) ;

·         financement par des ressources publiques (il s’agit uniquement d’un abattement appliqué en amont du calcul d’une taxe affectée aux collectivités territoriales) ;

·         mesure sélective (toute les entreprises  réalisant des constructions à usage d’entrepôt ou à caractère industriel sont éligibles) ;

·         aide qui doit affecter la concurrence et les échanges entre États membres de l’UE (le dispositif ne crée aucun avantage compétitif entre les opérateurs économiques à l’échelle de l’Union).

Une jurisprudence européenne vient conforter l’interprétation que cet abattement ne doit pas être considéré comme une aide d’Etat. En effet, dans une décision du 29 avril 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a considéré qu’une exonération fiscale polonaise (taxe foncière sur les infrastructures ferroviaires) ne constituait pas une aide d’État, faute d’avantage sélectif.

Cet amendement vient retirer explicitement toute référence aux dispositions des aides d’Etat dans la définition de l’abattement.