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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-120

22 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE


ARTICLE 42


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dérogations mentionnées au présent article, dans le cas où les recettes affectées sont insuffisantes pour compenser intégralement les charges considérées, celles-ci sont compensées, pour le solde, par le budget général de l’État. »

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application des dérogations mentionnées au présent article, dans le cas où les recettes affectées sont insuffisantes pour compenser intégralement les charges considérées, celles-ci sont compensées, pour le solde, par le budget général de l’État. »

Objet

L’article 42 prévoit que le soutien accordé à la production d’électricité par cogénération, ainsi que le soutien au biométhane, ne sont plus financés en totalité par le budget de l’État, mais par une fraction du produit de l’accise sur les énergies. Il s’inscrit dans le cadre plus large d’une débudgétisation des charges de service public de l’énergie, initiée dans la dernière loi de finances à propos du financement de la péréquation tarifaire dans les zones non-interconnectées (à l’exception de Saint-Martin et Saint-Barthélémy).

Le présent amendement a pour objet de sécuriser la bonne exécution des missions de service public de l’énergie, en précisant les modalités de leur financement. Il explicite simplement que dans l’hypothèse où les recettes tirées de l’accise ne permettraient pas de financer l’intégralité du coût de ces missions, alors la portion restante serait financée par le budget général de l’État. Cela doit éviter la non-couverture totale des charges de service public qui a existé par le passé.

Pour mémoire, le principe de compensation intégrale des charges de service public de l’électricité a été clairement fixé par le législateur à l’article L. 121-6 du code de l’énergie. Selon cette disposition, « Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont intégralement compensées par l’État et, lorsque ces missions induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l’État ». Il en découle une obligation, dont l’État est débiteur, qui consiste à indemniser intégralement les opérateurs concernés des charges qu’ils exposent pour l’exercice des missions de service public qui leur sont confiées. En l’absence de disposition spéciale, cette compensation est aujourd’hui assurée via le budget général par l’intermédiaire du programme 345.