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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-122

22 novembre 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CAPO-CANELLAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° La deuxième colonne du tableau du second l’alinéa de l’article L. 422-22 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

a) Aux quatrième, huitième et avant-dernière lignes, les mots : « avec turbopropulseur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes » ;

b) Aux cinquième, neuvième et dernière lignes : « avec turboréacteur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes » ;

2° L’article L. 422-22-1 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « avec turbopropulseur » lorsque le service ne relève pas du 4° et que « sont remplacés par les mots : » dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes « lorsque » et les mots : « équipé d’un ou de plusieurs turbopropulseurs » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 25 tonnes » ;

b) Au 4°, les mots : « avec turboréacteur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes » et les mots : « équipé d’un ou de plusieurs turboréacteurs » par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 25 tonnes ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement de repli vise à adapter, à titre minimal, le dispositif de la TSBA applicable à l’aviation d’affaires. Il propose de substituer à la distinction actuelle entre turbopropulseurs et turboréacteurs une différenciation fondée sur la masse maximale au décollage (MTOM) à 25 tonnes, critère déjà utilisé à l’international et plus cohérent avec les réalités opérationnelles et environnementales du secteur.

Cette évolution permettrait de corriger une singularité propre à la fiscalité française, sans réduire le rendement de la taxe, tout en préservant un traitement plus juste et plus efficace pour les opérateurs nationaux.