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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 ) |
N° I-124 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° La deuxième colonne du tableau du second alinéa de l’article L. 422-22 est ainsi modifié :
a) Aux quatrième, huitième et douzième lignes, les mots : « avec turbopropulseur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes » ;
b) Aux cinquième, neuvième et dernière lignes, les mots : « avec turboréacteur » sont remplacés par les mots : « dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes ».
2° Les 3° et 4° de l’article L. 422-22-1 sont ainsi rédigés :
« 3° La catégorie dite “aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes” lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef dont la masse maximale au décollage est inférieure ou égale à 20 tonnes et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19 ;
« 4° La catégorie dite “aéronef d’affaires dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes” lorsque, sur au moins l’un des tronçons compris entre le point d’embarquement initial et le point de débarquement final, le transport est réalisé dans le cadre d’un service aérien non régulier à bord d’un aéronef dont la masse maximale au décollage est supérieure à 20 tonnes et disposant d’une configuration opérationnelle maximale en sièges passagers inférieure ou égale à 19. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent amendement de repli vise à adapter, à titre minimal, le dispositif de la TSBA applicable à l’aviation d’affaires. Il propose de substituer à la distinction actuelle entre turbopropulseurs et turboréacteurs une différenciation fondée sur la masse maximale au décollage (MTOM) à 20 tonnes, critère déjà utilisé à l’international et plus cohérent avec les réalités opérationnelles et environnementales du secteur.
Cette évolution permettrait de corriger une singularité propre à la fiscalité française, sans réduire le rendement de la taxe, tout en préservant un traitement plus juste et plus efficace pour les opérateurs nationaux.