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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 ) |
N° I-155 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE et MM. DARNAUD, RIETMANN et RETAILLEAU ARTICLE 4 |
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I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le V est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Les redevables qui réalisent une part majoritaire de leur chiffre d’affaires en France bénéficient d’une réduction du montant de la contribution exceptionnelle déterminée en fonction de la proportion du chiffre d’affaires réalisé en France par rapport au chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Le taux de cette réduction est déterminé comme suit :
« - 10 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 50 % et inférieur à 70 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« - 15 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 70 % et inférieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France ;
« - 20 % de la contribution exceptionnelle lorsque le chiffre d’affaires réalisé en France est supérieur à 90 % du chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France.
« Cette réduction est déduite du montant de la contribution exceptionnelle due en application des dispositions du I au IV du présent article.
« Pour le calcul de cette réduction :
« - Le numérateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un groupe au sens du 26° de l’article 223 VK du code général des impôts, le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le numérateur est celui réalisé en France par l’ensemble des entités appartenant audit groupe défini au même 26° ;
« - Le dénominateur est constitué par le chiffre d’affaires réalisé en France au sens du II par le redevable, majoré du chiffre d’affaires réalisé hors de France par le redevable. Par exception, lorsque l’entité appartient à un groupe au sens dudit 26° , le chiffre d’affaires à prendre en compte dans le dénominateur est le chiffre d’affaires total réalisé en France et hors de France par l’ensemble des entités appartenant dudit groupe défini au même 26° . »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement est un amendement de repli dans l’hypothèse où la suppression de la surtaxe d’IS ne serait pas adoptée.
Le Groupe Les Républicains souhaite, à tout le moins, limiter les effets de bord les plus importants de la surtaxe d’IS, en ajustant son assiette afin d’en renforcer l’équité.
La référence au seul chiffre d’affaires pour déterminer le champ d’application de la contribution exceptionnelle conduit à pénaliser davantage les entreprises ayant une forte activité sur le territoire français, alors même qu’elles sont celles qui contribuent le plus à l’économie locale et nationale, à la croissance et à l’emploi. Or ces entreprises, particulièrement exposées à la surtaxe, figurent déjà parmi les plus importants contributeurs à l’impôt sur les sociétés en France.
Afin de corriger cette distorsion, le présent amendement propose d’accorder une réduction du montant de la contribution aux entreprises qui ont fait le choix de maintenir une part significative de leur activité en France. Cette réduction serait indexée sur la proportion du chiffre d’affaires réalisé sur le territoire national par rapport au chiffre d’affaires total du redevable ou de son groupe, et ne bénéficierait qu’aux groupes réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires mondial en France.
Lorsque l’entité appartient à un groupe GloBE, la notion de groupe retenue pour le calcul de cette réduction est celle définie pour l’application du Pilier 2 de l’OCDE, tel qu’introduit en droit interne par la loi de finances pour 2024 à la suite de la transposition de la directive européenne (UE) 2022/2523 du 15 décembre 2022.