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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-156 rect.

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LAVARDE et MM. DARNAUD, RIETMANN et RETAILLEAU


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après le deuxième alinéa du II, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du présent II s’entend, pour les sociétés constituées sous forme de sociétés coopératives régies par les articles L. 124-1 à L. 124-16 du code de commerce ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, ou les sociétés membres ou associées de sociétés coopératives, ou membres d’un groupement au sens de l’article L124-15 du code de commerce, ou dont les dirigeants sont membres d’un tel groupement, de la somme des chiffres d’affaires de chacun des membres ou associés de la société coopérative ou du groupement. La société coopérative ou le groupement concerné est tenu de déterminer annuellement le chiffre d’affaires cumulé réalisé par ses membres ou associés en France, et de communiquer à chaque redevable concerné l’information sur le franchissement du seuil. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement est un amendement de repli dans l’hypothèse où la suppression de la surtaxe d’IS ne serait pas adoptée.

Le Groupe Les Républicains souhaite, à tout le moins, limiter les effets de bord les plus importants de la surtaxe d’IS, en ajustant son assiette afin d’en renforcer l’équité.

Dans une logique de juste répartition de l’effort de redressement des comptes publics entre les entreprises, en particulier lorsqu’elles sont directement concurrentes, le présent amendement étend l’assujettissement à la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises aux acteurs économiques exerçant leur activité par l’intermédiaire d’une société coopérative ou d’un groupement.

Il s’agit ainsi, en premier lieu, d’une mesure d’équité fiscale visant à inclure l’ensemble des acteurs économiques, indépendamment de leur structuration juridique — et notamment des liens de dépendance entre entités — ou de leur appartenance à un groupe fiscal au sens de l’article 233 A du CGI. Cette extension permet donc, conformément à l’objectif de l’article 4, de répartir plus équitablement la charge entre des entreprises comparables.

La contribution exceptionnelle demeure, en tout état de cause, calculée par référence à l’impôt sur les sociétés dû au titre du résultat fiscal de chaque société redevable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.