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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 ) |
N° I-167 22 novembre 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBET et CABANEL et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :
« Art 244 quater.... – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective.
« Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de ses coopérateurs entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années.
« II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année.
« III. – Le crédit d’impôt est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole et par année civile. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné.
« IV. – La fraction du crédit d’impôt qui n’a pu être imputée sur l’impôt dû au titre d’une année est reportable sur l’impôt dû au titre des trois années suivantes.
« À l’issue de cette période, la fraction non imputée du crédit d’impôt est restituée à l’exploitant.
« V. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport.
« VI. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1er janvier 2026.
« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur agricole. »
II. – Le II de l'article 151 septies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c bis) 330 000 € s’il s’agit de plus-values réalisées par des entreprises exerçant une activité agricole à l’occasion de la cession de matériels agricoles ; »
2° À la première phrase du premier alinéa du 2° du II, après les mots : « dudit 1° », sont insérés les mots : « , lorsque les recettes sont supérieures à 330 000 € et inférieures à 350 000 € pour les plus-values mentionnées au c bis du même 1° ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La mécanisation constitue aujourd’hui l’un des postes de dépense les plus lourds des exploitations agricoles françaises : près de 18 milliards d’euros par an, soit 25 à 30 % des charges, contre 12 à 27 % chez nos voisins européens selon Agreste. Cette situation s’explique notamment par le faible niveau de mutualisation du matériel : moins de 10 % des exploitants y ont recours. L’envolée du prix des agroéquipements accentue encore cet écart : les machines ont renchéri de 30 % entre 2021 et 2024 (Axema) et le coût de la mécanisation par hectare a augmenté de plus de 30 % entre 2010 et 2019 selon la Fédération des CUMA des Pays de la Loire.
La surmécanisation constitue ainsi un facteur d’endettement et de fragilité économique : elle mobilise un capital important, souvent sous-utilisé, et renchérit structurellement les coûts de production.
Le présent amendement vise à encourager la mutualisation de la mécanisation en créant un crédit d’impôt au bénéfice des exploitants ayant recours à une coopérative agricole mettant en commun le matériel. Afin de garantir l’efficacité du dispositif pour l’ensemble des exploitants, y compris ceux dont le bénéfice fiscal est faible ou irrégulier, il est prévu que la fraction du crédit d’impôt non imputée puisse être reportée sur les trois années suivantes, puis restituée à l’issue de cette période.
Ce mécanisme, aligné sur la pratique applicable à d’autres crédits d’impôt, permet de tenir compte de la forte cyclicité des revenus agricoles et d’assurer que chaque exploitant puisse effectivement bénéficier de l’incitation, indépendamment de sa situation fiscale sur une année donnée. Il vise ainsi à réduire durablement les charges de mécanisation et à renforcer la compétitivité et la résilience des exploitations.