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Direction de la séance |
Projet de loi Projet de loi de finances pour 2026 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 138 ) |
N° I-188 rect. 24 novembre 2025 |
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En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU, MM. BOURGI, ROS, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mme MATRAY, MM. FICHET, PLA, ZIANE et BOUAD, Mme BÉLIM et MM. Patrice JOLY, FÉRAUD et TISSOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° du I de l’article 216 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la société mère ne justifie pas d’une activité économique effective autre que la gestion d’un portefeuille de participations :
« 1° La quote-part pour frais et charges mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent I est portée à 15 % ;
« 2° La quote-part pour frais et charges mentionnée à la seconde phrase du même alinéa est portée à 10 %. »
Objet
Cet amendement introduit, après le 2° du I de l’article 216 du code général des impôts, une disposition prévoyant que la quote-part pour frais et charges (QPFC) est majorée à 15 % et 10 % lorsque la société mère ne justifie pas d’une activité économique effective autre que la gestion d’un portefeuille de participations.
En respect du droit européen, et notamment de la directive 2011/96/UE, il ne s’agit pas d’une hausse générale des taux de QPFC, mais d’une restriction ciblée du bénéfice du régime mère-fille. L’objectif est de réserver le régime favorable aux sociétés exerçant une véritable activité économique, et non aux structures patrimoniales utilisées pour optimiser la fiscalité des dividendes.
Cette condition supplémentaire s’appliquerait aux situations décrites aux 1° et 2° du I de l’article 216, c’est-à-dire aux dividendes intragroupes ou assimilés, afin de recentrer le dispositif sur son objectif initial : éviter la double imposition entre sociétés réellement actives tout en limitant les abus liés aux holdings passives.
Actuellement, les plus fortunés bénéficient d’une imposition des revenus des sociétés plus faible que celle appliquée aux particuliers. Alors que le taux marginal de l’impôt sur le revenu atteint 45 %, l’impôt sur les sociétés est limité à 25 %. Il est donc souvent plus avantageux pour ces contribuables de conserver leurs revenus au sein d’une société plutôt que de les retirer sous forme de revenus directs.
Selon une note de juin 2023 de l’Institut des Politiques Publiques, les revenus des contribuables les plus aisés proviennent de plus en plus du capital. Ces dividendes sont fréquemment stockés dans des holdings sans activité économique réelle, qui profitent du régime mère-fille. Si ce dispositif vise légitimement à éviter la double taxation, il est souvent détourné : les particuliers les plus riches créent des structures purement patrimoniales vers lesquelles ils transfèrent leurs dividendes, échappant ainsi à l’imposition effective de ces revenus.
Ces dividendes peuvent ensuite demeurer indéfiniment dans la holding, dont la valeur sert de collatéral pour des prêts en liquidité, perpétuellement renouvelés selon le mécanisme du crédit lombard. Les dividendes perçus ne sont alors jamais directement taxés. De plus, la holding peut générer des frais fictifs ou acquérir des biens immobiliers au bénéfice de ses détenteurs, détournant ainsi l’esprit du régime mère-fille.
Cet amendement permet donc de préserver la conformité du dispositif au droit européen, tout en luttant contre les pratiques d’optimisation les plus manifestement abusives, afin que le régime mère-fille retrouve pleinement sa vocation économique initiale.