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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2026

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 138 )

N° I-189 rect.

24 novembre 2025


En attente de recevabilité financière

 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BLATRIX CONTAT, M. MONTAUGÉ, Mme LE HOUEROU, MM. BOURGI, DEVINAZ et REDON-SARRAZY, Mme MATRAY, MM. FICHET, PLA, ZIANE et BOUAD, Mmes Sylvie ROBERT et BÉLIM, MM. Patrice JOLY et FÉRAUD, Mme BRIQUET, M. KERROUCHE, Mme MONIER et M. TISSOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211-17 du même code, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « de » , sont insérés les mots : « l’exécution d’un ordre d’achat ou, à défaut, de » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe s’applique également à la souscription de contrats financiers dérivés liés à des actions, ou à un indice répliquant des actions, de sociétés mentionnées au premier alinéa. » ;

2° Le 4° du II est complété par les mots : « , que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Le taux : « 0,4 % » est remplacé par le taux : « 0,8 % » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux est réduit à 0,4 % pour les entreprises dont l’activité contribue substantiellement à la réalisation d’au moins l’un des six objectifs environnementaux définis à l’article 9 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, ou au développement d’une technologie » zéro net « au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie » zéro net « et modifiant le règlement (UE) 2018/1724. »

4° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – La taxe est liquidée, recouvrée et contrôlée par la direction générale des finances publiques, notamment à partir du registre tenu par l’Autorité des marchés financiers au titre de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. »

5° Au premier alinéa du VII, après le mot et le signe : « titre, » , sont insérés les mots et le signe : « ou sans livraison du titre, » ;

6° La seconde phrase du VIII est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « précise » , sont insérés les mots : « , notamment les modalités relatives à la modulation du taux prévue au V, que l’acquisition donne lieu ou non à un transfert de propriété au sens de l’article L. 211-17 du même code, » ;

b) Après le mot : « concernées » , sont insérés les mots : « lorsqu’ils existent » ;

c) Sont ajoutés les mots : « du présent article » ;

7° Les IX, X et XI sont abrogés.

II. – Le I s’applique aux transactions réalisées à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la taxe aux transactions infra-journalières et aux opérations portant sur des instruments dérivés mentionnées au I, pour définir les conditions de calcul, prévenir toute double imposition et encadrer l’application pratique du dispositif.

Objet

Le présent amendement vise à réformer en profondeur la taxe sur les transactions financières (TTF) afin d’en faire un instrument plus efficace, plus juste et plus conforme aux objectifs climatiques européens.

Premièrement, le taux global est relevé de 0,4 % à 0,8 %, afin d’accroître le rendement de la taxe et de rétablir une juste contribution du secteur financier, dont les volumes d’échanges ont considérablement augmenté depuis la création de la TTF en 2012.

Deuxièmement, l’assiette de la taxe est élargie pour inclure les transactions infra-journalières et les opérations portant sur des instruments dérivés liés à des actions. Cette modification met fin à une distinction devenue obsolète fondée sur le transfert de propriété, qui permettait d’exclure une part importante des transactions purement spéculatives. Elle vise à mieux aligner la fiscalité sur la réalité des marchés financiers contemporains.

Pour garantir la sécurité juridique et encadrer techniquement ces nouvelles catégories de transactions, un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de la taxe, notamment les conditions de calcul et les mesures destinées à prévenir toute double imposition. Cette approche permet de sécuriser la mise en œuvre du dispositif tout en laissant une marge de précision nécessaire pour traiter des opérations financières complexes comme le trading haute fréquence et les instruments dérivés.

Troisièmement, le recouvrement de la TTF est recentralisé sous la responsabilité de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), en s’appuyant sur les registres de transaction tenus par l’Autorité des marchés financiers conformément au règlement européen MiFIR (n° 600/2014). Cette mesure garantit une collecte plus exhaustive, sécurisée et automatisée.

Quatrièmement, la TTF est désormais modulée en fonction du comportement environnemental des entreprises concernées. Le taux est réduit de moitié pour les entreprises dont les activités contribuent substantiellement à la réalisation d’au moins un des six objectifs environnementaux définis par la taxonomie européenne (règlement UE 2020/852) ou au développement de technologies “zéro net” au sens du règlement NZIA (UE 2024/1735). Ce mécanisme introduit une fiscalité incitative en faveur de la transition écologique, en cohérence avec la méthodologie ACT et les standards européens de finance durable.

En combinant un élargissement de l’assiette, une simplification du recouvrement et une modulation environnementale, le présent amendement fait de la TTF un outil doublement vertueux : il renforce les recettes publiques tout en orientant les flux financiers vers les investissements durables, conformément aux engagements climatiques de la France et de l’Union européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.